TEXTE NON RÉVISÉ, NON VALIDÉ ET NON COMMANDÉ PAR L'ÉGLISE COPTE ORTHODOXE. TRADUCTION PRIVÉE PROPOSÉE AU LECTEUR.

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LE NOMOCANON D’AL-ṢAFĪ IBN AL-ʿASSĀL

« Le Recueil de Ṣafī »

Titre : filet - Description : filet décoratif

Code canonique de l’Église copte orthodoxe, composé au Caire

au mois de Thūt de l’an 955 des Martyrs (septembre 1238 de l’ère chrétienne)

TRADUCTION FRANÇAISE INTÉGRALE ANNOTÉE

les cinquante et un livres de l’œuvre, donnés livre par livre

Traduction, introduction et notes de

SAMUEL METIAS

établie d’après l’édition princeps du Caire, 1908

(Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, éditeur)

Édition

COPTIPEDIA

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Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte

Note liminaire

Le présent volume offre la traduction française annotée, livre par livre, de l’intégralité du Majmūʿ al-Ṣafawī — le « Recueil de Ṣafī » (rendu aussi « Somme de Ṣafī ») —, vaste corpus canonique composé en arabe, au Caire, en l’an 1238 de notre ère, par le savant copte orthodoxe al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl. Cet ouvrage, communément désigné en Occident sous le nom de Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, est demeuré l’un des recueils canoniques majeurs de l’Église copte en matière de droit ecclésiastique et de droit civil chrétien.

L’œuvre complète compte cinquante et un chapitres et embrasse l’entière matière du droit de l’Église : depuis la consécration des sanctuaires et l’administration des sacrements jusqu’au droit du mariage, des successions, des contrats et des peines. Sa traduction intégrale, fidèle et annotée, constitue une entreprise de longue haleine.

Avertissement

Le présent ouvrage donne la traduction d’un recueil juridique du XIIIᵉ siècle. Les dispositions qu’il renferme — en matière civile, matrimoniale, successorale comme pénale — y sont rendues à titre de document historique du droit médiéval de l’Église ; elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un exposé de la discipline actuelle de l’Église copte orthodoxe, dont la pratique vivante relève de ses autorités canoniques présentes. Le lecteur les recevra dans leur contexte propre, sans les transposer telles quelles au temps présent.

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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Introduction du traducteur

I. — L’auteur : al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl

Au premier rang des savants que l’Église copte a donnés au XIIIe siècle figure la famille des Awlād al-ʿAssāl, les « fils de l’ʿAssāl », dont l’activité littéraire marque l’apogée de la littérature arabe chrétienne d’Égypte sous les derniers Ayyoubides[1]. Trois frères s’y illustrèrent : al-Asʿad Abū al-Faraj, qui revit la version arabe des Évangiles ; al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm, auteur d’une somme théologique demeurée célèbre, le Majmūʿ uṣūl al-dīn (« Recueil des principes de la religion ») ; et, entre eux, notre auteur, al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl.

Al-Ṣafī fut un laïc — homme de plume et de chancellerie, non point clerc —, ce qui confère à son entreprise canonique un caractère remarquable : c’est un fidèle instruit qui, par souci du bon ordre de l’Église, met sa science du droit au service de toute la communauté. Outre le Nomocanon qui a porté son nom, on lui doit divers traités de théologie et d’apologétique, recueillis sous le titre de Fuṣūl (« Chapitres »), qui le rangent parmi les meilleurs controversistes de son temps. Son activité se place dans la première moitié du XIIIe siècle, et la composition de son recueil canonique est rapportée aux années 1235–1238.

On sait peu de chose de sa vie : né sans doute vers 1205, il mourut aux environs de 1265. Laïc instruit — peut-être attaché, comme plusieurs des siens, aux bureaux de la chancellerie —, il déploya une activité savante qui débordait de beaucoup le seul droit. Dès 1232, il abrégea et révisa les quatre-vingt-huit homélies de saint Jean Chrysostome sur l’Évangile de Jean, d’après la version du melkite ʿAbdallāh ibn al-Faḍl al-Anṭākī ; il donna des épitomés des grands controversistes arabes chrétiens d’Orient, notamment Yaḥyā ibn ʿAdī (m. 974), et composa, durant le patriarcat de Cyrille III, plusieurs traités en défense des chrétiens. Sa renommée de canoniste ne doit donc point faire oublier l’ampleur d’une œuvre théologique et apologétique considérable[2].

II. — L’œuvre : le « Majmūʿ » et le genre nomocanonique

Le mot nomocanon (du grec νόμος, la loi civile, et κανών, la règle ecclésiastique) désigne un genre de recueil, d’origine byzantine, qui réunit en un même corps les lois de l’État et les canons de l’Église[3]. Le Majmūʿ al-Ṣafawī en est le grand représentant copte. L’auteur lui-même a daté son achèvement du mois de Thūt de l’an 955 de l’ère des Martyrs[4], soit septembre 1238 de l’ère chrétienne. L’ouvrage se déploie en cinquante et un chapitres, répartis en deux grandes parties : la première traite du droit ecclésiastique et spirituel — l’Église, la hiérarchie, les sacrements, le culte, le calendrier ; la seconde, du droit civil, matrimonial et pénal — les contrats, les successions, les peines et le gouvernement temporel.

La fortune de l’ouvrage fut considérable. Adopté comme code de l’Église d’Égypte, il franchit les frontières : la tradition rapporte que le célèbre code éthiopien, le Fǝtḥa Nägäśt (« la Législation des rois »), n’est autre que l’adaptation en langue guèze du Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, par où le droit canonique copte devint aussi celui de l’Église d’Éthiopie[5]. Cette diffusion à l’échelle de deux Églises sœurs dit assez l’autorité que l’on reconnut au travail du laïc cairote.

La composition du recueil s’inscrit dans un moment précis de l’histoire copte. Le siège de saint Marc était alors occupé par le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq (1235-1243)[6], vivement critiqué par plusieurs contemporains pour des abus disciplinaires et des pratiques simoniaques ; pour y porter remède, l’épiscopat, réuni en synode au Caire, chargea al-Ṣafī — qui en fut le secrétaire et l’âme — de rassembler en un corps ordonné le droit de l’Église, puisé à toutes les sources anciennes. De cette entreprise procédèrent, la même année, plusieurs ouvrages canoniques de sa main : un bref recueil réglant les conflits de juridiction entre évêques ; un autre, en cinq chapitres, touchant le baptême, le mariage, les testaments, les successions et l’ordination ; et le grand Nomocanon enfin, qui les couronne et les englobe — celui-là même que donne la présente traduction.

III. — Les sources du Nomocanon

L’autorité du recueil tient à sa méthode : al-Ṣafī ne légifère pas de son chef, il compile, ordonne et harmonise les sources reçues par l’Église. L’étude classique de ces sources, due à W. Riedel, demeure le guide le plus sûr pour qui veut en démêler l’écheveau[7]. On y reconnaît, pour le droit ecclésiastique :

— les Canons des Apôtres et les Constitutions apostoliques, transmis sous l’autorité des Douze ;

— la Didascalie des Apôtres, grand miroir de la discipline ecclésiastique des premiers siècles, lue dans sa recension copto-arabe ;

— les Canons d’Hippolyte et la tradition apostolique qui s’y rattache — l’auteur cite Hippolyte sous le nom arabisé d’Abūlīdis ;

— les canons des conciles — Nicée, Ancyre, Néocésarée, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, Carthage —, ainsi que les lettres canoniques des Pères, au premier chef Basile de Césarée et Grégoire le Thaumaturge ;

— les canons des patriarches d’Alexandrie et les réponses (masāʾil) des hiérarques coptes à des cas de conscience particuliers.

Pour le droit civil, la seconde partie puise aux « Canons des rois » — c’est-à-dire au droit romain parvenu à l’Orient chrétien par le Livre syro-romain et les manuels byzantins du type Procheiron —, que l’auteur christianise et accorde avec la discipline de l’Église. De ces deux ordres de sources, canonique et civil, procède l’unité d’un véritable code.

IV. — L’ordonnance de l’ouvrage

Les cinquante et un chapitres s’enchaînent selon un ordre raisonné. Les premiers fixent le cadre du salut : l’Église comme lieu (chap. I), le canon des Écritures comme fondement (chap. II), le baptême comme porte (chap. III). Viennent ensuite la hiérarchie, des patriarches aux autres serviteurs de l’Église (chap. IV–XI), puis le culte, les sacrements et le calendrier liturgique (chap. XII–XXII). La seconde partie embrasse la vie civile : le mariage, qui forme à lui seul le plus long chapitre (chap. XXIV), les contrats, les successions, les serments et la justice (chap. XXIII–XLIII), enfin le gouvernement des rois et le droit pénal (chap. XLIV–LI). On en trouvera le relevé intégral dans la Table des cinquante et un chapitres établie par l’auteur, traduite ci-après en tête de l’ouvrage.

V. — La transmission et l’édition de 1908

Le texte arabe a circulé en de nombreux manuscrits, dont la collation rigoureuse relève encore de l’érudition contemporaine. La présente traduction prend pour base l’édition imprimée du Caire, parue en 1908 par les soins de Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ[8], édition princeps qui fit longtemps autorité. L’éditeur y a ajouté de sa propre main des appendices (en arabe tadhyīlāt) — où il rassemble notes savantes, concordances scripturaires et rapprochements historiques.

Il importe, dans la lecture, de distinguer deux strates : d’une part le texte d’al-Ṣafī (XIIIe siècle), d’autre part les additions de l’éditeur (1908). La présente traduction maintient cette distinction : les appendices de l’auteur sont signalés comme tels dans le corps du texte, tandis que les éclaircissements de l’éditeur de 1908, lorsqu’ils sont rapportés, sont expressément attribués à lui. On gardera enfin à l’esprit que l’éditeur, écrivant en 1908, fait parfois servir le Nomocanon à la controverse confessionnelle de son temps ; ces développements polémiques, étrangers au dessein de l’auteur médiéval, ne sont pas retenus dans la traduction. La traduction porte ainsi sur le seul texte attribué à al-ʿAssāl : les notices et appendices ajoutés par l’édition du Caire de 1908 ne sont pas intégrés au corps du texte médiéval, et ne sont mentionnés, le cas échéant, qu’en note ou en annexe documentaire expressément signalée comme telle.

Le Nomocanon ne surgit pas sans antécédents : il prolonge et systématise la tradition des recueils canoniques copto-arabes qui le précèdent — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette (XIIᵉ siècle). Quant à sa postérité, elle déborda l’Égypte et l’Éthiopie : au XVIIIᵉ siècle encore, l’œuvre servit de modèle à la réforme du droit ecclésiastique maronite conduite par ʿAbdallāh Qarāʿalī. Peu de recueils juridiques de l’Orient chrétien connurent semblable rayonnement[9].

VI. — La tradition copte : continuité et discipline

La discipline que recueille le présent Nomocanon n’est point une création du XIIIᵉ siècle : elle prolonge, avec une continuité remarquable, l’héritage des premiers siècles. Les sources mêmes que compile l’auteur — les Canons des Apôtres, la Didascalie, les décrets de Nicée et des conciles d’Orient — attestent un droit ecclésiastique enraciné dans l’âge apostolique et patristique, que l’Église copte maintint à travers les siècles arabo-chrétiens sans rompre le fil de sa tradition liturgique et canonique. Cette ancienneté des usages n’est point une survivance figée, mais la fidélité vivante d’une communauté à la règle reçue de ses pères.

On admirera, tout au long de l’ouvrage, la précision de la discipline sacramentelle : l’ordre du baptême et de l’onction du saint Myron, la garde de l’Eucharistie, l’agencement des degrés du clergé, la clôture du sanctuaire et la tenue du lieu saint y sont réglés avec une exactitude qui témoigne d’une Église attentive à l’intégrité de ses mystères. Cette rigueur n’a rien de l’arbitraire : elle ordonne la vie de la communauté autour de l’autel, et distribue les fonctions sans confondre les ordres ni les personnes.

Il sied enfin de relever la place qu’occupe ici un laïc savant au service de l’Église. L’auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, qui ne fut ni évêque ni moine, mit son érudition juridique et théologique au service de la communion ecclésiale, rassemblant et ordonnant le droit de son Église avec la sûreté d’un canoniste accompli. Son œuvre témoigne de la dignité que la tradition copte reconnaît à la science des fidèles : non une cléricature parallèle, mais un service rendu à l’Église par le savoir d’un laïc fidèle. C’est dans cet esprit que la présente édition livre ce texte — pour en faire connaître la richesse, sans en travestir ni en adoucir le cadre juridique ancien, qui se lit comme document de son temps.

VII. — Principes de la présente traduction

On a recherché une langue juridique et soutenue, fidèle à la lettre du droit sans raideur, et propre à rendre la gravité canonique de l’original. Le ton s’inspire de la tradition canonique chrétienne commune ; on a toutefois évité les termes propres au droit canonique latin lorsqu’ils eussent introduit des notions étrangères à l’ecclésiologie copte orthodoxe.

Quatre règles ont gouverné le travail :

1. Fidélité. On rend le sens du droit, non la lettre de l’arabe, chaque fois que le calque eût été obscur ; mais on ne supplée jamais une disposition que le texte ne porte pas.

2. Distinction des strates. Le texte de l’auteur, ses propres appendices et les notes de l’éditeur de 1908 sont tenus distincts. Les notes de l’édition de 1908 ne sont point traduites comme partie du texte médiéval ; elles ne sont retenues que lorsqu’elles éclairent l’établissement du texte ou l’histoire de sa réception.

3. Appareil de notes. Les notes de bas de page identifient les conciles, collections et Pères cités, repèrent les renvois scripturaires et éclairent les usages, les institutions et les choses du culte ; là où une identification reste incertaine, on le dit franchement.

4. Prudence. Le texte étant établi sur une tradition manuscrite et une lecture parfois difficiles, on s’abstient de toute conjecture qui donnerait pour assuré ce qui ne l’est pas.

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Note sur les sigles et les sources

Le Nomocanon est, par nature, une œuvre de renvois. À l’appui de presque chaque disposition, l’auteur indique la source dont il la tire : tel canon des Apôtres, tel concile, tel Père, tel patriarche. Dans les manuscrits comme dans l’édition imprimée, ces références sont le plus souvent abrégées en sigles — quelques lettres arabes posées en marge ou dans le corps du texte, qui renvoient à une table des sources placée en tête de l’ouvrage.

Le système, commode pour le clerc rompu à ces matières, demande au traducteur une grande circonspection. Certaines abréviations sont assurées : ainsi le sigle de la Didascalie[10] est fixé ; les sigles formés sur la racine de rusul (les « Apôtres ») renvoient aux Canons et Constitutions des Apôtres ; le nom d’Abūlīdis recouvre Hippolyte. D’autres demeurent d’une lecture moins certaine, l’état du texte ne permettant pas toujours d’en restituer l’exacte teneur.

On a donc adopté le parti suivant. Lorsque la source est désignée en toutes lettres ou que le sigle est assuré, on la nomme dans la traduction et, au besoin, on l’éclaire en note. Lorsque le sigle est douteux, on rapporte la mention telle qu’elle se présente, sans lui imposer une expansion conjecturale : il a paru plus scientifique d’avouer une incertitude que de fabriquer une certitude. Le lecteur curieux du détail se reportera à la table des sources de l’édition de 1908, ainsi qu’aux travaux de Riedel cités plus haut, qui en donnent la clé pour l’essentiel.

Abréviations adoptées dans les notes du traducteur

Apost. (can. Apost.) — Canons des Apôtres.   Const. apost. — Constitutions apostoliques.   Didasc. — Didascalie des Apôtres.

Nicée, Anc., Néocés., Gangr., Antioche, Laod., Const., Carth. — conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople, de Carthage.

Hippol. — Canons d’Hippolyte (Abūlīdis).   Basile, Grég. Thaum. — lettres canoniques de saint Basile et de saint Grégoire le Thaumaturge.

a.m. anno martyrum, année de l’ère des Martyrs (ère de Dioclétien, à partir de 284 apr. J.-C.).   GCAL — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur.

Enfin, la translittération de l’arabe suit l’usage savant simplifié : le ʿayn est noté ʿ et la hamza ʾ ; les voyelles longues sont surmontées d’un macron (ā, ī, ū). Les noms bibliques sont donnés sous leur forme française reçue.

Ouvrages cités

On trouvera ci-dessous les références complètes des ouvrages mentionnés dans l’introduction et les notes du traducteur.

Riedel, W., Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, A. Deichert, 1900.

Riedel, W., et W. E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, Londres, Williams & Norgate, 1904.

Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1947 (Studi e Testi, 133).

The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, 8 vol. ; articles cités : « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. VII, col. 2075-2079), « Awlād al-ʿAssāl » (t. I), « Canon Law » (t. II, col. 449-451), « Cyril III Ibn Laqlaq ».

Samir, S. K., « La réponse d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl à la réfutation des chrétiens de ʿAlī al-Ṭabarī », Parole de l’Orient, 11 (1983), p. 281-328.

Wadi Abullif (Wādī ʿAwaḍ), travaux sur al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl et les Awlād al-ʿAssāl (Studia Orientalia Christiana, Le Caire — Jérusalem ; Parole de l’Orient).

« Déclaration commune du pape Paul VI et du pape Shenouda III », Rome, 10 mai 1973.

Commission mixte du dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales, First Agreed Statement (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989) et Second Agreed Statement (Chambésy, Genève, 1990).

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LE LIVRE

Préliminaires de l’auteur

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L’ouvrage s’ouvre, dans l’usage des recueils canoniques, par une doxologie et l’énoncé du dessein de l’auteur, qui place son travail sous l’autorité des Écritures et des Pères et en expose le but : offrir à l’Église un corps ordonné de ses lois. Vient ensuite la table des cinquante et un chapitres, où al-Ṣafī déploie le plan de son œuvre. On la donne ici intégralement traduite : elle vaut comme sommaire raisonné de tout le droit canonique copte et permet de situer chaque livre traduit au regard de l’ensemble[11].

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Table des cinquante et un chapitres

I.  De l’Église, et de ce qui s’y rapporte : sa construction, son érection et sa consécration

II.  Des Livres divins qu’il est prescrit de recevoir dans la sainte Église

III.  Du Baptême, et de ceux qui entrent dans la Foi

IV.  Des Patriarches : la juridiction propre de chacun, leur ordination, leurs prérogatives et leurs devoirs

V.  Des Évêques : conditions de l’élection, motifs d’empêchement, devoirs envers le clergé et le peuple, causes de déposition

VI.  Des Prêtres : conditions du sacerdoce, ordination, rang, devoirs et causes de déposition

VII.  Des Diacres : conditions, ordination, rang, devoirs et causes de déposition

VIII.  Des autres serviteurs de l’Église : sous-diacres, lecteurs, chantres, gardiens et diaconesses

IX.  Du clergé en général, et de leurs subordonnés, hors ce qui a été dit aux chapitres précédents

X.  Des moines, des moniales et des veuves consacrées : leur état, les conditions de la profession, le supérieur du monastère, les devoirs et les peines

XI.  Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles : devoirs réciproques des parents et des enfants, des époux, des maîtres et des serviteurs

XII.  De la Liturgie

— appendice de l’éditeur : des liturgies en usage et de la langue liturgique

XIII.  De l’Oblation (la sainte Communion)

— appendice de l’éditeur : l’ordre de la Cène mystique ; le pain levé et le pain azyme

XIV.  De la Prière

— appendice de l’éditeur : la prière et son efficacité

XV.  Du Jeûne

XVI.  De l’Aumône

XVII.  De l’administration des aumônes et des biens des églises, de leurs offrandes, et de leur juste répartition

XVIII.  Des prémices, des dîmes, des vœux et des fondations pieuses (waqf), au titre des œuvres de charité

XIX.  Du dimanche, du sabbat, des fêtes du Seigneur et du pèlerinage

XX.  Des martyrs, des confesseurs et des apostats

XXI.  Des malades

XXII.  Des défunts

XXIII.  Des aliments, des vêtements, des habitations et des métiers convenables aux chrétiens

XXIV.  Du Mariage, des biens matrimoniaux et de ce qui s’y rattache : les fiançailles, les empêchements, la dot, les régimes de l’union et sa dissolution

— appendice de l’éditeur : la condition de la femme égyptienne, et le divorce, ses causes et ses remèdes

XXV.  De l’interdiction du concubinage et de l’état des concubines

XXVI.  De la Donation

XXVII.  Du prêt, de la garantie, du gage, du cautionnement et de l’usure

XXVIII.  Du prêt à usage (commodat)

XXIX.  Du dépôt

XXX.  Du mandat

XXXI.  De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement

XXXII.  De l’interdiction (incapacité juridique)

XXXIII.  Des ventes et de ce qui s’y rapporte

XXXIV.  De la société

XXXV.  De la contrainte et de l’usurpation

XXXVI.  Des locations et des fermages

XXXVII.  Des voies, rues et ruelles, de la réfection des bâtiments, des cours d’eau et des canaux d’irrigation

XXXVIII.  De la commandite (qirāḍ)

XXXIX.  De l’aveu (reconnaissance judiciaire)

XL.  Des objets trouvés et des biens égarés en lieux communs — marché, voirie, fondouk, bains et église

XLI.  Du testament : le testateur, l’exécuteur, le légataire et la chose léguée

XLII.  Des successions : les parts héréditaires et l’ordre des héritiers

XLIII.  De la justice et de ses exigences : l’institution des juges, leurs devoirs et conditions, le serment, les audiences, les jugements, la conciliation, l’interdiction pour les fidèles d’ester devant des juges non chrétiens, et les témoins

XLIV.  Des Rois (du gouvernement temporel)

XLV.  De ce qu’il est légitime d’alléguer en ce livre de l’Ancien et du Nouveau Testament, outre ce qui figure aux chapitres précédents

XLVI.  Des peines du blasphème contre Dieu, du sacrilège, de l’idolâtrie, et de ce qui y conduit : sortilège, sorcellerie, astrologie et divination

XLVII.  De l’homicide et de son châtiment, corporel et spirituel

XLVIII.  Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel

XLIX.  Du châtiment du vol, corporel et spirituel

L.  De l’ivresse, de l’usure, de l’enfant rebelle et de divers délits

LI.  De la chevelure, de la circoncision, de la confession ; de ce que le chef de l’Église (le patriarche) peut, en son temps, ajouter ou retrancher ; et de l’obligation de s’en tenir aux canons

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LIVRE PREMIER

De l’Église

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Léglise est la maison de la prière[12]. Nulle église ne sera bâtie sans l’autorisation de l’évêque ; et si quelqu’un passe outre et fait autrement, qu’on n’y offre jamais l’oblation, et le prêtre qui oserait y offrir sera déposé[13].

De la construction et de la disposition de l’église

La manière de bâtir l’église, d’en distribuer les parties et d’en régler l’ordonnance est exposée aux chapitres dixième et trente-cinquième de la Didascalie[14]. Que l’église soit illuminée de lumières nombreuses, à l’image du ciel — surtout à l’heure où l’on fait la lecture des saintes Écritures —, resplendissante de cierges et de lampes.

De la consécration de l’autel

C’est l’évêque qui consacre l’autel. Qu’il ait avec lui, pour cette consécration, sept prêtres ; qu’il l’oigne du saint Myron, qui est l’huile de l’onction et le sceau du Seigneur[15] ; et que l’on lise sur l’autel le saint Évangile selon Jean. On ne consacre l’autel qu’une seule fois — et cette première consécration se fait en présence des prêtres réunis, de leur chef et de tous les diacres, pour qu’elle s’accomplisse dans la gravité et la solennité.

Si l’autel vient à être brisé ou déplacé, on le consacre de nouveau ; car l’autel se transporte d’un lieu à un autre, à l’exemple du tabernacle des fils d’Israël qui, dans le désert, était porté d’étape en étape[16]. Quant à la poussière que l’on balaie de l’autel, on la jette dans une eau courante — un cours d’eau, ou la mer où porte un courant —, afin que rien de ce qui a touché le lieu saint ne soit foulé aux pieds[17].

Des vases sacrés et des biens de l’église

Tout ce qui appartient à l’église — mobilier, ou vases d’or et d’argent — nul n’a le droit d’en user dans sa propre maison, car cela est contraire à la règle ; et qui le fait doit en faire pénitence, après que l’Église l’a puni[18].

De l’assemblée, du sanctuaire et de la tenue du lieu saint

Lorsque les ennemis de la foi pressent les fidèles et leur interdisent l’accès de l’église, que l’évêque consacre un lieu dans une maison ; et s’il n’est pas même possible de se réunir les uns avec les autres, dans la maison ou dans l’église, que chacun récite seul l’office là où il se trouve, puis prie[19]. On n’offrira l’oblation ni dans les demeures des évêques ni dans la maison d’aucun fidèle, à moins qu’il ne s’y trouve une chapelle consacrée[20]. Et quiconque usurpe les fonctions de l’église, en accomplissant chez lui les actes qui ne se font qu’en elle, sera frappé d’excommunication[21].

Nul ne s’assied dans le sanctuaire, sinon pour la prière ; et l’on se prosterne devant l’autel[22]. Il n’est pas permis à un fidèle qui n’est pas prêtre d’entrer dans le sanctuaire pour y recevoir la communion[23]. On ne tiendra dans les églises de Dieu ni festins ni actes répréhensibles[24] ; et l’on ne méprisera pas l’assemblée de Dieu en humiliant ceux qui n’ont rien, en sorte que l’un ait faim tandis que l’autre s’enivre[25].

Il n’est pas permis aux femmes d’entrer dans le sanctuaire, ni d’y exercer aucun service[26]. On n’admettra dans l’église ni marchands ni changeurs[27]. Et que l’on garde les portes de l’église, de peur qu’il n’y entre des gens qui ne sont pas dans la foi, ou un fidèle exclu de la participation aux Mystères[28].

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LIVRE DEUXIÈME

Des Livres divins

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Après l’église vient le canon des Écritures : les livres divins que les fidèles doivent garder et lire dans l’église[29].

Les livres de l’Ancien Testament

La Torah, cinq livres[30] ; Josué fils de Noun, un livre ; le livre des Juges, un livre ; le livre de Ruth ; le livre de Judith ; les quatre livres des Règnes[31] — le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième ; les deux livres des Chroniques[32] ; les deux livres d’Esdras ; le livre d’Esther ; le livre de Job ; les Psaumes de David, un livre ; et les cinq livres de la Sagesse de Salomon : les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, et la Sagesse de Jésus fils de Sirach[33].

Puis les seize livres des Prophètes : les quatre grands — Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel — et les douze petits : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.

Et hors de ce nombre : la Sagesse de Jésus fils de Sirach, pour l’instruction des enfants ; et aussi le livre de Joseph fils de Gorion, qui est le livre des Maccabées[34].

Les livres du Nouveau Testament

Le saint Évangile des quatre : Matthieu, Marc, Luc et Jean ; un livre, les Actes[35] ; le livre des sept épîtres catholiques — deux de Pierre, trois de Jean, une de Jacques et une de Jude ; les quatorze épîtres de l’apôtre Paul ; et le livre de l’Apocalypse de Jean l’Évangéliste[36].

Contre l’introduction des livres étrangers

Enfin, tout homme qui s’aviserait d’introduire dans la sainte Église de Dieu les livres composés par les non-croyants, en les faisant passer pour les livres des saints afin de corrompre le peuple, sera déposé[37].

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LIVRE TROISIÈME

Du Baptême

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Le Baptême est dû à l’homme comme à la femme — au genre humain tout entier —, petits et grands[38], selon la parole du Seigneur : « nul, s’il ne naît de l’eau et de l’Esprit, ne peut voir le royaume de Dieu »[39], et son commandement aux disciples : « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »[40], et : « qui croira et sera baptisé sera sauvé ; qui ne croira pas sera condamné »[41].

Du ministre du baptême

Seul un évêque ou un prêtre baptise ; les diacres les assistent[42]. Nul ne baptise contre rétribution, ni ne vend à prix d’argent le don de l’Esprit-Saint[43]. Les femmes ne baptisent personne[44]. Et quiconque a reçu le baptême des hérétiques[45] n’est pas tenu pour croyant[46]. Pour la pudeur, l’homme reçoit l’homme et la femme reçoit la femme[47].

Qui peut être baptisé le jour même et atteindre ce bien ne le diffère pas au lendemain ; il n’attend pour cela ni la présence des parents ni celle des amis, ne le retarde pas pour un vêtement d’apparat, et ne le fait pas dépendre d’un métropolite, d’un évêque ou d’un prêtre en particulier : la puissance du baptême est une et égale en tous. Il suffit que le prêtre ne soit ni étranger à l’Église ni manifestement blâmable[48]. Le riche ne peut refuser d’être baptisé en même temps qu’un pauvre, ni le maître refuser qu’un esclave le soit avec lui[49].

De l’eau, du rite et de l’ordre du baptême

Que le baptême se fasse dans une eau courante, ou dans une eau qui coule vers la cuve ; et si la nécessité l’impose, qu’on verse dans la cuve l’eau disponible[50] — car notre immersion dans l’eau, c’est de communier à la mort du Christ, et la remontée hors de l’eau est l’image de notre résurrection avec lui[51]. Si l’on ne trouve pas d’eau où immerger, qu’on verse comme trois poignées sur la tête, au nom de la Trinité[52].

L’ordre est celui-ci : on prépare et l’on commence par baptiser les enfants ; celui qui peut professer la foi lui-même la professe, et pour celui qui ne le peut, ses parents parlent en son nom, ou l’un des siens ; puis l’on baptise les hommes faits, et en dernier les femmes, dont on dénoue la chevelure et qui ôtent les ornements d’or qu’elles portent ; et nul ne descend dans l’eau en emportant avec soi rien d’étranger[53]. Les candidats se rassemblent près de l’eau le jeudi ; ils mangent, et jeûnent le vendredi ; et s’il advient qu’une femme enfante ou ait ses règles, elle attend d’être purifiée. Le samedi, l’évêque réunit ceux qui doivent être baptisés, leur fait incliner la tête vers l’orient, étend les mains sur eux et prie ; l’adjuration achevée, il souffle sur leurs visages et marque leurs membres du signe ; ils demeurent en veille dans les saintes paroles et les prières, et se présentent à l’eau au chant du coq.

Deux huiles servent au rite : l’huile de l’adjuration, que l’évêque bénit et remet à un prêtre placé à sa gauche, et l’huile de l’onction — l’huile d’action de grâces —, qu’il bénit et remet à un autre prêtre placé à sa droite. Celui qu’on baptise tourne le visage vers l’occident et renonce à Satan ; un prêtre lui tient la main droite, et il tourne le visage vers l’orient, dans l’eau. Dès sa descente, il confesse sa foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit ; ainsi on les baptise, puis ils communient — sans rien goûter avant de recevoir les saints Mystères, eux et ceux qui ont jeûné avec eux, et ils communient avant le peuple[54].

Du catéchuménat et de cas particuliers

Qui se prépare au baptême voit sa conduite examinée[55]. Durant le temps d’attente, on s’enquiert s’ils ont en tout bien agi ; et si d’autres en témoignent, qu’ils entendent l’Évangile dès le jour de leur présentation. Le jour du baptême approchant, l’évêque adjure chacun d’eux, pour s’assurer qu’ils sont purs ; et si l’un ne l’est pas, qu’on l’écarte, car il n’a pas écouté la parole avec fidélité[56].

Les femmes enceintes ne sont écartées du baptême en aucun temps qu’elles veuillent ; mais il n’y a entre la mère et l’enfant nulle communauté de baptême, car chacun doit faire sa profession à part[57]. L’évêque oint la tête de la femme, et la diaconesse en oint tout le reste du corps, puisqu’il n’est pas permis aux hommes de regarder les femmes. Et si l’on craint pour le nouveau-né qu’il ne meure avant que sa mère soit purifiée du sang de ses couches, une autre femme le porte à l’église, et on le baptise — car la femme qui a enfanté demeure éloignée du lieu saint quarante jours si elle a mis au monde un garçon, et quatre-vingts si c’est une fille ; après quoi, entrée à l’église, elle prie avec les fidèles[58].

L’auteur note enfin que l’Église copte d’Égypte possède un livre propre au baptême, tiré des canons, qui contient l’ordre du rite et toutes les prières qui s’y rapportent — et qu’il y faut un grand soin.

Questions résolues par Anba Athanasius, évêque de Qūṣ

On consulta Anba Athanasius, évêque de Qūṣ, sur des cas touchant le baptême, et il y répondit par des solutions canoniques sûres[59]. — Si l’on t’apporte un enfant en péril de mort un jour où tu as rompu le jeûne, hâte-toi pourtant de le baptiser ; et tu mèneras à l’église le lendemain, pour consacrer et communier, sans atermoiement. Veille à l’immerger par trois plongées, le baptisant dans l’eau de haut en bas, trois fois. Si tu trouves un autre prêtre à jeun ce jour-là, laisse-le consacrer et communier l’enfant, et nul blâme ne pèse sur toi. Et garde-toi de la circoncision après le baptême : qui s’y livre est retranché de son rang, et il y a en cela péché et faute. On baptise le nouveau-né quand même sa mère n’est pas encore purifiée, fût-il du jour.

Sa mère ne le nourrit pas durant ce temps : une nourrice y pourvoit trois jours[60] ; et si l’on ne trouve pas de nourrice, la mère elle-même peut l’allaiter, sans blâme. Si l’enfant meurt durant la première onction, que le prêtre ne s’effraie pas : qu’il en présente un autre et reprenne au commencement. Et celui qui meurt en cet état, le baptême lui est compté par la fermeté de l’intention. Si le prêtre, par ignorance, a immergé un enfant débile qui meurt aussitôt sous le baptême, sa négligence lui vaut une lourde peine canonique — sans toutefois être déposé tout à fait.

Baptise-t-on plus d’une fois celui qu’une mort prochaine menace ? — Pas même une seule fois de plus : on s’en tient à ce qui a été dit, l’immergeant dans l’eau trois fois. Si l’enfant meurt après l’onction du Myron, sans avoir communié, sois en paix : tiens son baptême pour accompli, il lui est compté par la pureté de la foi. La femme enceinte, hâte-toi de la baptiser, et cela lui est compté à elle, non à ce qu’elle porte. La circoncision des servantes n’est permise ni après leur baptême ni avant[61]. La femme qui a ses règles, on l’ajourne jusqu’à sa purification. Celui qui revient des hérésies, on le baptise, selon la voie établie pour cela. Et si l’on t’amène un esclave ou une servante à baptiser, fais savoir à leurs maîtres qu’ils sont affranchis par la renaissance spirituelle[62].

Que mérite celui qui diffère le baptême de son enfant au-delà des quarante jours, jusqu’à une année ? — Sa règle est le jeûne, la prière et l’abstention des saints Mystères durant une année. S’il l’a différé pour un vêtement ou pour un motif mondain, qu’on double sa peine, afin d’en détourner les autres et qu’il s’amende. S’il l’a différé pour attendre un prêtre de conduite pure, qu’on aggrave sa peine, pour son bien et celui des autres. S’il l’a différé pour porter l’enfant à une église particulière et à part, le canon se montre sévère, afin qu’il soit manifeste à tous que l’Église et le baptême sont un. Enfin, que dire de celui qui a été baptisé deux fois ? — Que le second baptême soit tenu pour nul ; et celui qui l’a réitéré encourt la sanction[63].

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LIVRE QUATRIÈME

Des Patriarches

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La plupart de ce qui a été établi pour l’évêque oblige le patriarche, car on l’appelle dans les canons le grand évêque, le premier, et le chef des évêques[64]. Et la matière se divise en deux : ce qui relève de la tradition, et ce qui relève de la raison.

I. Du point de vue de la tradition

Les patriarches sont les successeurs du Seigneur et de ses apôtres, selon la parole : « qui vous suit me suit » ; et le patriarche tient, dans la présidence des chrétiens, le rang le plus élevé.

Les patriarches, dans le monde entier, sont quatre, et non davantage — à l’image des quatre évangélistes, des quatre fleuves du Paradis, des quatre vents et des éléments du monde. Le chef et le premier d’entre eux est le titulaire du siège de Pierre à Rome, ainsi que les apôtres l’ont ordonné ; après lui, le titulaire du siège d’Alexandrie, qui est le siège de Marc ; le troisième, le titulaire du siège d’Éphèse, qui est le siège de Jean le Théologien ; et le quatrième, le titulaire du siège d’Antioche, qui est aussi un siège de Pierre[65].

Tous les évêques se rattachent à ces quatre patriarches. Les évêques des villes mineures, qui dépendent des grandes villes, relèvent des métropolites ; et chaque métropolite de ces grandes villes ordonne les évêques de son ressort et leur est supérieur, étant plus élevé qu’eux. Que chacun se tienne donc à son rang sans empiéter sur celui d’autrui ; et quiconque transgresse cette règle que nous avons établie, le synode l’excommunie.

La dignité patriarcale est aussi établie pour la ville impériale, afin que l’honneur soit rendu à la royauté et au sacerdoce ensemble : son évêque est honoré, et l’on ne lui mesure pas la charge patriarcale ; il reçoit un grand titre, celui de Catholicos[66]. Et l’évêque de Jérusalem n’est soumis à aucun autre évêque, mais il est lui-même honoré et révéré, parce qu’il préside à la ville sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ fut crucifié et où est le lieu de sa résurrection.

Pareillement est honoré le titulaire du siège de Séleucie, aux pays de l’Orient — c’est al-Madāʾin —, lui aussi du nom de Catholicos[67]. Il lui est désormais permis d’ordonner les métropolites, à la manière des patriarches, pour épargner à la communauté d’Orient la peine d’aller jusqu’au patriarche d’Antioche en vue de ses affaires — car le patriarche d’Antioche y a consenti à la demande de cette communauté, de peur qu’elle ne soit détournée de l’obédience de l’Orient. Qu’il soit donc honoré et révéré dans l’assemblée au-dessus de tous les métropolites de Rome, ayant rang de patriarche en Orient ; et que son archidiacre tienne le septième rang, après l’évêque de Jérusalem. Quiconque transgresse ces règles, le synode l’excommunie.

Toutefois le synode de l’Orient ne peut se réunir aux pays de Perse sans la permission du patriarche d’Antioche ; car si leur primat a reçu rang de patriarche, par ménagement pour eux, il ne leur appartient ni de lier ni de délier dans l’Église, ni d’y ajouter ni d’en retrancher : ils demeurent en tout soumis aux chefs et au collège des patriarches. Ce Catholicos d’Orient, son patriarche relève du titulaire d’Alexandrie, et c’est lui qui doit l’établir, par un Catholicos qui est au-dessous du patriarche ; aussi, désigné du nom de Catholicos, ne lui est-il pas permis d’ordonner métropolite un métropolite comme le font les patriarches, n’ayant pas pour cela l’autorité voulue.

Le patriarche veille sur toute l’affaire de ses métropolites et de ses évêques dans les contrées qu’ils habitent : s’il y trouve rien de contraire à ce qui convient, il le redresse et y pourvoit selon son jugement, car c’est lui qui les ordonne et les fait. Le métropolite, dans sa présidence, est pour eux comme le frère aîné qui passe avant ses frères et à qui ils doivent obéissance ; le patriarche, lui, est comme le père dans son autorité sur sa maison. Et comme le patriarche a autorité sur ses subordonnés, ainsi le titulaire de Rome a autorité sur tous les patriarches, étant comme Pierre pour le pouvoir qu’il avait sur tous les chefs de la chrétienté et le corps de ses fidèles, parce qu’il est le successeur de celui que notre Seigneur a établi sur son peuple et ses églises[68].

Que les évêques de chaque pays se réunissent auprès de leur métropolite deux fois l’an, pour examiner ce qui doit l’être, et qu’ils aient une réponse ferme au jour redoutable. De même les métropolites et les évêques se réunissent auprès de leur patriarche une fois l’an, à l’exemple des soixante-dix juges d’Israël qui en référaient à Moïse[69]. Et la consécration du patriarche ne s’accomplit qu’en présence d’une assemblée d’évêques et de métropolites ; s’il y survient du trouble, qu’on s’en tienne à l’avis du plus grand nombre. Enfin, il est prescrit à chaque ville et bourg, grand ou petit, qui relève du patriarche, une redevance pour le patriarche, à la mesure de ses moyens, à lui porter chaque année pour son entretien[70].

II. Du point de vue de la raison

La dignité patriarcale est une succession chrétienne en ce monde, ordonnée à la garde de la religion et au gouvernement des fidèles selon un gouvernement légitime et spirituel. La conférer, et que quelqu’un en assume la charge, est une obligation pour les fidèles, requise par le consensus, et que démontrent à la fois la Loi révélée et la nature : la première, par ce qui précède ; la seconde, par ce qu’il y a dans la nature des hommes raisonnables — s’appuyer sur un chef qui les guide vers la vérité et le bien, et se remettre à un supérieur qui les empêche de s’opprimer les uns les autres et tranche leurs différends. Si elle est conférée à qui la mérite, l’obligation est remplie ; sinon, il revient en propre aux électeurs de choisir un chef pour la nation.

Les conditions requises chez les électeurs sont au nombre de trois : la droiture, dont il a été parlé au chapitre du témoignage ; le savoir par lequel on parvient à reconnaître qui mérite cette présidence ; et le jugement et la sagacité, qui mènent à choisir celui qui est le plus utile aux gens du temps, le plus apte et le plus avisé à les gouverner.

Les conditions de celui qui mérite la dignité sont de deux ordres. Les unes tiennent à la tradition, et ont été énoncées au début du chapitre de l’évêque. Les autres tiennent à la raison, et sont quatre : d’abord, la santé de l’esprit ; ensuite, l’intégrité des sens et des membres sans lesquels on ne saurait exercer la charge — la vue, l’ouïe, la langue, les mains et les pieds ; en troisième lieu, qu’il soit exempt des maladies qui l’empêcheraient de se mêler à son troupeau, telles que la lèpre et le vitiligo ; enfin, ce qui conduit au bon gouvernement du troupeau et des intérêts : la qualité des mœurs, la rectitude du jugement, l’expérience et l’habileté.

Si les électeurs trouvent un groupe en qui se réunissent les conditions de cette présidence, ils doivent choisir le plus accompli et celui à l’obéissance duquel les gens se portent le plus volontiers. S’il s’en excuse et la refuse, qu’ils en choisissent un autre parmi eux ; et s’il n’en est pas d’autre, il ne doit pas en être dispensé. Si deux se trouvent à égalité de conditions, on préfère le plus âgé — encore que l’âge ne soit pas une condition rigoureuse, en sorte qu’on pourrait préférer le plus jeune. Si l’un est plus savant et l’autre meilleur administrateur, on considère ce qu’exige le temps : si le besoin de science est plus pressant, à cause de l’apparition des hérésies, on préfère le plus savant ; si c’est le besoin d’un bon gouvernement, on préfère le meilleur administrateur. Et si deux égaux en tout se la disputent, ou si d’autres la leur disputent, l’affaire s’en remet au sort.

Il incombe aux électeurs de conférer cette présidence à qui la mérite ; s’ils s’en abstiennent, ils encourent le péché. Elle ne peut appartenir à deux personnes en même temps sur un seul siège. Si elle est conférée à deux hommes dans deux villes, elle est acquise à celui qui l’a reçue au lieu où la coutume le veut ; si c’est dans une seule ville, à celui qui l’a reçue le premier ; et si c’est au même moment, chacun doit se désister, et les électeurs choisissent le plus digne ; s’ils sont égaux, c’est le sort. Que le titulaire la lègue à qui la tiendra après lui n’est pas valable, mais contraire à l’enseignement de l’Évangile.

Le peuple doit connaître le titulaire par son nom et ses qualités ; seuls les électeurs ont à le connaître en sa personne. Et tous doivent lui remettre les affaires communes sans le contredire.

Cinq choses lui incombent à l’égard de leurs affaires. La première : garder la religion sur ses principes établis et sur ce qu’a fixé le consensus, d’après les paroles des hommes sûrs et des conciles reçus, réprimer les hérésies et dissiper les doutes, afin que la religion soit gardée de toute atteinte et la nation préservée. La deuxième : exécuter les jugements selon la justice et trancher les différends. La troisième : mesurer les dons à ceux qui les méritent, sans prodigalité ni parcimonie, et les verser en leur temps, sans devancer ni retarder. La quatrième : conférer les charges à ceux qui en sont dignes, et confier les biens des aumônes à des hommes capables et fidèles. Et il lui faut traiter lui-même les affaires communes et examiner par lui-même les cas particuliers, sans se contenter de tout déléguer pour s’adonner aux plaisirs — ou même aux dévotions, car la dévotion a ses heures propres. Il convient enfin qu’il consulte les savants sur les jugements, et les hommes de bon conseil sur ce qu’il faut casser ou confirmer.

Tant qu’il demeure à remplir ce qui lui incombe, en réunissant les conditions requises, ils lui doivent obéissance, respect et honneur, et l’acquittement de ses droits. Si un trouble atteint son esprit : si l’on espère sa guérison, on attend ; si on ne l’espère pas, et que le temps du trouble soit très bref, sa présidence ne lui est pas retirée ; mais s’il excède le temps de la lucidité, il en est écarté. Car tout ce qui empêche de conférer d’abord la dignité n’empêche pas de la maintenir : la collation initiale requiert une santé entière, tandis que la déposition suppose une défaillance entière.

S’il vient à être fait captif, ou cas semblable, il revient à tous de le racheter, et sa présidence lui demeure acquise tant qu’on espère sa délivrance. Si le temps se prolonge, les électeurs doivent lui désigner un vicaire pour le suppléer — et si cela peut se faire de son consentement, cela vaut mieux —, lequel demeure son vicaire jusqu’à ce qu’il soit délivré et revienne à son siège, ou jusqu’à ce que sa mort soit avérée et qu’un autre soit établi, s’il est tel qu’on l’a dit, sinon un autre.

Le reste de ce qui concerne le patriarche — les conditions de son établissement et le semblable — figure dans les canons sous le nom de l’évêque, car il est l’évêque de la ville de son siège ; et c’est pourquoi le patriarche du siège d’Alexandrie n’établit pas d’évêque distinct pour Alexandrie.

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LIVRE CINQUIÈME

Des Évêques

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L’évêque est comme un pasteur, ainsi que le dit la Didascalie[71]. On le considère sous trois rapports : avant son ordination ; au moment de sa consécration ; et après son installation.

I. Avant l’ordination

Ce premier rapport se divise en trois : les conditions qui établissent son aptitude à l’épiscopat ; les empêchements qui l’en écartent ; et ce qui ni ne l’établit ni ne l’écarte, mais avec quoi l’épiscopat demeure possible.

Les conditions requises sont au nombre de huit. Les quatre premières touchent à sa conduite, à ses mœurs, à son âge et à son élection. L’apôtre Paul a dit : « si quelqu’un aspire à l’épiscopat, il désire une œuvre belle » ; et il a tracé le portrait de l’évêque : sans reproche, mari d’une seule femme, sobre, prudent, honorable, hospitalier, apte à enseigner ; non adonné au vin, non violent, non porté au gain honteux, mais doux, désintéressé, gouvernant bien sa maison, tenant ses enfants dans la soumission et la pureté[72].

Et la Didascalie : que l’évêque soit homme sans tache, mari d’une seule femme, attentif à sa conduite, sage, honoré, ami des étrangers ; qu’il n’abuse pas du vin, que sa main ne soit pas prompte à frapper, mais qu’il soit humble, point querelleur ni ami de l’argent ; qu’il gouverne bien sa maison et l’éducation de ses enfants, et les porte à l’obéissance et à toute pureté — car s’il ne sait gouverner sa maison, comment gouvernera-t-il l’Église de Dieu ? Qu’il ne soit pas un converti récent, de peur qu’il ne s’enorgueillisse et ne tombe dans le piège du démon ; et qu’il ait bon témoignage même de ceux du dehors qui sont dans la foi[73].

La Didascalie précise encore, au nom du Seigneur : que le pasteur qu’on établit évêque soit sans tache et sans reproche, pur de toute injustice, son âge non au-dessous de cinquante ans ; et s’il se peut, qu’il soit instruit et habile dans la parole. Mais si le siège est petit et qu’on ne trouve pas d’homme avancé en âge, on en prend un dont l’âge est moindre, pourvu que ses familiers attestent qu’il mérite l’épiscopat et qu’il a montré dans sa jeunesse les œuvres des anciens, par sa gravité et son bon ordre ; on l’éprouvera, et s’ils témoignent ainsi, on l’ordonnera. Petit ou grand, qu’il soit doux, humble et paisible, car le Seigneur dit par Isaïe : « sur qui jetterai-je le regard, sinon sur l’humble, le paisible, qui tremble à ma parole ? »[74]. Et l’on choisira chacun de ceux que l’on élève après qu’il aura dépassé trente ans.

La cinquième condition est qu’il soit moine, ou pourvu de quelque rang de l’autel ; on n’ordonne pas un laïc, sinon par nécessité, et après qu’il s’est engagé à garder les saints canons[75]. La sixième est qu’il soit choisi par le peuple sur lequel on l’établit, du consentement de son patriarche[76] : si un prêtre brigue l’épiscopat et que tous les gens de son ressort y consentent, mais non le métropolite de la contrée, l’épiscopat ne lui est pas permis sans l’ordre de celui-ci ; qui passe outre, le synode l’excommunie et l’on évite son épiscopat ; mais si le plus grand nombre s’accorde et que le métropolite et le patriarche l’agréent, on suit l’avis du plus grand nombre. L’évêque est donc par le consentement de son patriarche et des gens de son diocèse.

La septième : on n’ordonne pas l’évêque à la hâte, sans l’avoir éprouvé dans son savoir, sa foi, sa conduite et sa bonne renommée ; il monte les degrés du sacerdoce un à un, graduellement, et quand sa conduite est avérée à chaque degré, alors on l’avance. La huitième : qu’il soit issu d’une communauté[77] — on ne fait pas d’évêque à moins de douze hommes ; et si les fidèles d’un lieu sont peu nombreux et l’assemblée trop réduite pour porter à douze le choix de l’évêque, qu’on écrive aux églises voisines où les fidèles sont nombreux, afin que trois croyants sûrs et choisis viennent et attestent avec fermeté qui en est digne — pourvu qu’il ait bonne conduite, sans calomnie ni tache, et qu’il puisse interpréter les Écritures[78].

Les empêchements sont six. Le premier : que l’évêque ne soit pas fou. Les deuxième et troisième : qu’il ne soit ni aveugle, ni sourd, ni privé de raison — non que ce soit là une tare, mais parce qu’il ne peut accomplir ce qu’exige l’affaire de l’Église[79]. Le quatrième : celui qui était incroyant et s’est converti, ou qui fut un homme de mal et s’est repenti, n’est pas fait évêque sur-le-champ — car de tels hommes pourraient s’enorgueillir avant d’être affermis —, à moins que ce ne soit par un ordre de Dieu.

Le cinquième : qui s’est mutilé lui-même n’est pas établi ; mais qui a été mutilé par autrui n’en est pas empêché[80]. Le sixième : si quelqu’un l’accuse de n’être pas digne de l’épiscopat, on diffère son cas trois mois et l’on enquête, en présence de l’accusateur ou en son absence ; si une cause qui empêche selon les canons est établie contre lui, on l’écarte, sinon on l’avance. Quant à l’accusateur qui l’a diffamé sans rien prouver, s’il est prêtre, qu’il soit éloigné de l’église ; s’il est du peuple, qu’il soit châtié comme il convient.

Il n’est pas un empêchement, enfin, que l’évêque soit borgne ou boiteux, s’il est apte à la charge ; car la tare du corps n’est pas une tare : la vraie tare est celle de l’âme[81].

II. À sa consécration

On installe l’évêque le dimanche, tous s’accordant sur son installation, tout le peuple et le clergé témoignant pour lui[82]. Les évêques présents, pour lui imposer les mains, se lavent d’abord les mains, puis le touchent ; le peuple se tient debout, en silence et crainte, les mains levées ; et les évêques posent les mains sur lui en disant : « nous posons nos mains sur ce serviteur élu de Dieu, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, pour l’établir en un rang bon et ferme, sans tache, dans l’Église de Dieu vivant et invisible, pour un jugement juste, une annonce sainte, une bouche pure et un enseignement. Amen. » Après quoi le premier des évêques pose la main sur lui et dit la prière de l’ordination, et tout le peuple répond : Amen. Puis les évêques le baisent, et tout le clergé et le peuple disent : digne, digne, digne ; ils le baisent et lui souhaitent la paix ; on lit ensuite les leçons qui conviennent, on achève la Liturgie, et il participe le premier aux saints Mystères, puis donne à tous ce qui revient au rite ; on les congédie en paix, et l’on célèbre trois jours une fête spirituelle, à l’image du mystère de Celui qui ressuscita le troisième jour.

Et quand tous l’ont agréé, que tout le peuple, les prêtres et les évêques se réunissent le dimanche[83] ; que le plus ancien, avec les prêtres et les diacres, interroge : « est-ce là celui que vous avez agréé pour votre chef ? » ; s’ils disent oui, il interroge encore : « celui-ci mérite-t-il la noble charge ? sa conduite est-elle droite ? rien n’est-il contre lui ? » ; et s’ils répondent tous oui, il interroge une troisième fois : « est-il digne de cette présidence ? » — car toute parole se confirme par deux ou trois témoins. S’ils disent une troisième fois qu’il en est digne, ils le saluent de leurs mains, et les diacres tiennent les saints Évangiles ouverts sur la tête de celui qu’ils ordonnent ; les évêques le font asseoir sur un siège qui lui convient ; et quand tous l’ont reçu, le Seigneur le reçoit[84].

On n’ordonne pas un évêque par un seul évêque, mais l’évêque de la cité et deux autres avec lui, afin qu’il soit établi par trois évêques[85]. On l’ordonne ainsi : on place l’Évangile sur sa tête, le grand évêque prie sur lui, et, la prière achevée, il pose la main sur lui, le baise, et souffle sur son visage [la grâce] de l’Esprit Saint ; après quoi le reste du clergé le baise ; les laïcs baisent ses mains, et seuls les évêques et les prêtres baisent sa bouche ; puis l’on achève la Liturgie.

III. Après son installation

Ce troisième rapport embrasse ce que l’évêque doit faire en lui-même, ce qu’il doit faire avec son peuple, ce que son peuple doit se représenter de lui et accomplir envers lui, son rapport avec le clergé et avec ses pairs, l’assemblée des évêques, et enfin les causes qui le font déchoir de son rang.

Ce qu’il doit faire en lui-même. Quand l’évêque est installé, qu’il jeûne trois semaines, ne goûtant rien sinon le samedi de chaque semaine — hors le temps de la Pentecôte —, puis qu’il jeûne toute cette année un jeûne modéré[86]. La nourriture qu’il prend en son année de jeûne est pain, sel, légumes, miel et produits de la terre, sans plus ; et le reste de sa vie, il jeûne selon ses forces et prend la nourriture nécessaire avec mesure, sans excès, de peur que son cœur ne s’endurcisse et que son esprit ne s’obscurcisse ; mais il prend ce qui fortifie le corps. Si quelque mal le frappe cette année-là, au point qu’il ne puisse jeûner, qu’il use de viande et de vin quelques jours, pour ne pas défaillir et priver l’Église de son gouvernement et de son enseignement ; et qu’il s’efforce de participer chaque jour aux Mystères.

L’évêque ne peut jeûner que le jour où jeûne tout le peuple[87]. Qu’il prenne du boire et du manger ce qui suffit à sa vie, afin de ne pas défaillir dans l’enseignement[88] ; qu’il ne dépense pas trop, ne soit pas vorace, ne mange rien avec recherche ; qu’il soit appliqué à la lecture en tout temps, étudie les livres du Seigneur, médite les leçons pour interpréter les Écritures, explique l’Évangile, traduise la Loi et les Prophètes — car le Seigneur a dit : « scrutez les Écritures, car ce sont elles qui me rendent témoignage »[89]. Qu’il n’aime pas le gain honteux, surtout au milieu des opposants, ni la plus grosse part ; qu’il ne soit ni rapace, ni ami des riches et ennemi des pauvres, ni médisant, ni faux témoin, ni colère, ni détracteur, ni ami de la présidence, ni double de cœur ou de langue, ni avide, ni courant aux fêtes des nations, ni insulteur, ni ami du dinar — car tout cela est ennemi de Dieu et complice des démons. Qu’il soit sage et fin pour connaître le mal et s’en garder, ami de tous ; car le pasteur, s’il se garde de l’injustice, contraint ses disciples à se modeler sur ses bonnes œuvres. C’est pourquoi notre Sauveur, le Verbe Jésus, « commença par faire, puis enseigner »[90].

Après son ordination, qu’il s’attache à l’autel et se consacre à la prière, nuit et jour[91] ; s’il prie pour lui-même et pour tout le peuple à toute heure, il fait bien ; qu’il demeure seul en une maison de l’église, ou, s’il a près de lui qui partage sa vie — un ou deux d’un même cœur —, qu’il agisse pour qu’ils l’aident à accomplir les prières et les supplications d’un seul accord, car le Seigneur a dit : « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »[92] ; et s’il ne peut être assidu, qu’il récite les heures. Qu’il s’efforce de toute peine que la parole qu’il dit porte en ses auditeurs la puissance de l’Esprit Saint[93]. Et tout ce qui est de Dieu, il doit l’enseigner après l’avoir d’abord pratiqué, afin de savoir ce qu’il dit avec tout discernement ; car s’il sait ce qu’il dit, ceux qui l’écoutent sauront aussi ce qu’il dit.

Ce qu’il doit faire avec son peuple. L’apôtre Paul écrit à Timothée : « je t’exhorte avant tout à commencer par offrir à Dieu prières, supplications et actions de grâces pour tous les hommes, afin que nous menions une vie paisible en toute piété et pureté ; car cela est agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité »[94]. Et encore : « sois un modèle pour les fidèles dans la parole et la conduite, dans la charité, la foi et la pureté ; applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement, et ne néglige pas la grâce que tu as reçue ; veille sur toi-même et sur ton enseignement : en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t’écoutent »[95]. « Ne reprends pas l’ancien avec rudesse, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme tes frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté ; honore les veuves qui sont vraiment veuves ; n’accueille pas d’accusation contre un prêtre, sinon sur la déposition de deux ou trois témoins ; reprends devant tous ceux qui pèchent, afin que les autres craignent ; n’agis pas par faveur ; n’impose les mains à personne avec précipitation, et ne prends point part aux péchés d’autrui[96]. »

« Ceux dont l’esprit est corrompu et qui sont privés de la vérité s’imaginent que la piété est une source de gain : éloigne-toi d’eux ; car notre gain à nous est grand, c’est la crainte de Dieu avec le contentement du nécessaire — nous n’avons rien apporté dans le monde, et nous n’en pouvons rien emporter ; contentons-nous donc de la nourriture et du vêtement. Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans les épreuves, les pièges et mille convoitises insensées et funestes qui plongent les hommes dans la perdition ; car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux, et certains, l’ayant convoité, se sont écartés de la foi. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la foi, la charité, la patience et l’humilité ; combats le bon combat de la foi, et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Recommande aux riches de ce monde de ne point s’enorgueillir, de ne pas mettre leur confiance dans la richesse incertaine, mais en Dieu, et de s’enrichir de bonnes œuvres, prompts à donner et à partager, s’amassant ainsi un trésor pour l’avenir afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, et fuis les vains discours et les fausses doctrines[97]. »

Enseigne par la parole, ô évêque, et, si tu le peux, interprète toute l’Écriture[98] ; rassasie ton peuple et abreuve-le de la lumière de la Loi. Vous devez, ô évêques, être les sentinelles du peuple, car votre sentinelle à vous, c’est le Christ. Le Seigneur dit par la bouche d’Ézéchiel : « fils de l’homme, je t’ai établi sentinelle pour ce peuple : écoute de ma bouche la parole et garde-la. Quand je dirai au pécheur de se détourner de son iniquité et que tu ne l’avertiras pas, ce pécheur mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main ; et si tu l’avertis et qu’il ne se détourne pas, il mourra dans son péché, et toi tu auras sauvé ton âme »[99]. Garde donc ton âme pure en toutes tes œuvres ; connais ton rang, car tu es l’image de Dieu parmi les hommes, présidant à tous : le peuple, les chefs, les prêtres, les pères, les enfants. Siège dans l’église et annonce la parole, car tu as reçu le pouvoir de juger les pécheurs ; le Seigneur a dit : « ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux »[100]. Juge donc avec une autorité semblable à celle de Dieu ; accueille le repentant, car Dieu est le Dieu de miséricorde ; réprimande qui pèche, mais ne chasse pas qui se repent.

Sache qu’il te sera demandé un compte d’autant plus grand : à qui l’on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. Sois sans reproche, de peur qu’on ne doute de toi ; car le laïc ne répond que de lui-même, tandis que toi, tu portes un lourd fardeau. Il est écrit que Dieu dit à Moïse : « toi et Aaron, vous porterez les péchés du peuple »[101]. Sache que tu auras une grande récompense si tu fais cela, comme un grand poids si tu y manques ; car Ézéchiel dit de l’évêque négligent : « malheur aux pasteurs d’Israël qui se paissent eux-mêmes ! Ne sont-ce pas les brebis que les pasteurs doivent paître ? Vous avez bu le lait, revêtu la laine, immolé le bétail engraissé, mais les brebis, vous ne les avez pas paissues ; la faible, vous ne l’avez pas fortifiée ; la blessée, vous ne l’avez pas pansée ; l’égarée, vous ne l’avez pas ramenée ; la perdue, vous ne l’avez pas cherchée »[102]. Et encore : « je jugerai entre brebis et pasteur ». Celui qui a péché, ô évêque, et que tu as chassé en raison de son crime, ne le laisse pas dehors, mais ramène-le à l’église ; cherche l’égaré, et celui dont le salut paraît désespéré pour la multitude de ses péchés, ne le laisse pas périr tout à fait. Si l’évêque le peut, qu’il prenne sur lui le péché du pécheur et dise : « sur moi le retour, et que j’accepte la mort à ta place, à l’exemple de mon Seigneur le Christ ». Car le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, et le mercenaire, qui n’est pas le pasteur et à qui les brebis n’appartiennent pas, voyant venir le loup — qui est le démon —, abandonne les brebis et s’enfuit, et le loup les ravit[103].

Sois le médecin du malade par le péché, médecin compatissant qui partage la douleur ; ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Quand tu vois un pécheur, [reprends-le] et travaille à le corriger ; laisse les diacres l’entourer au-dehors, le ramener et l’exhorter ; puis impose-lui un jeûne selon ce qu’il mérite — deux, trois, quatre, cinq ou sept semaines —, fais-lui connaître qu’il a été corrigé comme il sied à son péché, honore-le, et apprends-lui à être humble. Donne aux pécheurs des remèdes doux, fortifie-les par la parole de consolation, nettoie leurs plaies ; et si la plaie est profonde et pleine d’humeur, nettoie-la par le remède âpre, qui est la parole de réprimande, puis la parole de consolation ; s’il persiste, retranche de lui le mal. Faute de guérison, après examen sévère, soin et conseil de médecins, ampute avec douleur le membre corrompu, de peur qu’il ne gâte les autres, car il est écrit : « ôtez le méchant du milieu de vous »[104].

Ne portez pas un seul et même jugement sur tous les péchés : autre est le cas de qui pèche par action, autre de qui pèche par la parole ou en son for ; les uns, il faut seulement les avertir ; d’autres, les faire payer une aumône ; d’autres, leur imposer un jeûne ; d’autres, les exclure de l’église un temps proportionné aux péchés commis — car la Loi ne décrète pas une peine unique pour tous les péchés. Le péché contre Dieu, le prêtre ou le sanctuaire n’est pas comme le péché contre le roi ou l’un de ses proches ; la cause de qui pèche contre son compagnon ou son esclave n’est pas comme celle de qui pèche contre ses parents ; ni de qui pèche volontairement comme de qui pèche sans le vouloir. Les uns méritent d’être jugés par la parole, d’autres par le fouet, d’autres par l’amende, d’autres qu’on leur fasse ce qu’ils ont fait à autrui. Connaissez donc la peine de chaque péché, de peur qu’il n’y ait parmi vous quelque déréglé[105].

Et si l’évêque est appelé à faire la paix entre les autres, il lui faut d’autant plus l’avoir lui-même ; sinon, comment la donnerait-il à autrui, ne l’ayant pas ? Telle est la volonté du Christ : que se sauve le plus grand nombre, et qu’aucune âme ne sorte du compte de l’Église ; « car qui ne rassemble pas avec moi disperse ». Pourvois, ô évêque, comme un économe de Dieu, aux besoins des veuves, des orphelins, de ceux qui n’ont pas d’asile, des indigents et de tous les fidèles pauvres[106]. Laisse les orphelins s’attacher à toi, prends souci de leur nourriture sans en laisser périr aucun ; les jeunes vierges, élève-les jusqu’à l’âge du mariage et marie-les à quelque fidèle ; de même le jeune garçon, apprends-lui un métier et donne-lui de quoi vivre jusqu’à ce qu’il subsiste par son métier. Prends souci de la tenue des laïcs, qu’ils ne souillent point la foi par leur bouche, et de chacun, clerc ou laïc. Et un évêque qui se vêt de pourpre et de soie et orne sa table de mets variés, tandis que les pauvres de sa ville ont faim ou sont nus, n’est pas un évêque[107].

Ce que son peuple doit se représenter de lui. L’évêque est ton père après Dieu, qui t’a engendré de nouveau par l’eau et l’Esprit ; il est le juge sur la terre après Dieu[108]. Dieu a dit par la bouche de David : « j’ai dit : vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut »[109] — et ce sont là les évêques. À cause de l’évêque, ô homme, que Dieu a appelé son fils, connais le prix de ton honneur. Si l’Écriture dit, au sujet de ton père charnel, « honore ton père et ta mère », combien plus dois-tu honorer les pères spirituels, qui sont tes intercesseurs auprès de Dieu, qui t’ont engendré une seconde fois par l’eau et l’Esprit, t’ont nourri du Corps et du Sang précieux, et t’ont rendu digne de la grâce sainte — car on leur a donné de Dieu le pouvoir de la vie et de la mort. Vous devez donc aimer l’évêque comme un père, le craindre comme un roi, l’honorer comme un seigneur ; tu dois lui donner, et lui doit bien gérer ce qu’il reçoit, car il est le chef que Dieu a choisi pour gérer les affaires de l’Église, et tu n’as pas à lui demander de comptes

Qu’il y ait pour l’évêque une bénédiction des villages, à la mesure de leurs moyens, à lui porter chaque année, et une [redevance] sur le peuple des villes, pour son entretien[110]. Qui suit le mauvais pasteur, son péché est manifeste devant lui[111]. Et un évêque qui se contente de l’ignorance, ou qui garde rancune, n’est pas un évêque : c’est un nom mensonger sur lui ; il n’est pas de Dieu, mais des hommes[112].

Son rapport avec le clergé et ses pairs. Avec le clergé : Paul écrit à Tite : « je t’ai laissé en Crète pour mettre en ordre ce qui manque et établir des prêtres en chaque ville, sans reproche »[113]. L’évêque ne surcharge pas les diacres ni les prêtres[114]. L’évêque bénit et n’est pas béni ; il bénit le peuple, reçoit la préséance des évêques et non des prêtres, et dépose tout clerc qui mérite la déposition — sauf l’évêque, qu’il ne peut déposer par lui seul. Il doit consigner et connaître tous les degrés du clergé et leur ordre, de peur qu’il ne s’élève entre eux du désaccord et que les fidèles ne soient troublés[115].

Avec ses pairs, chefs du clergé comme lui : « soyez, ô évêques, d’un seul cœur les uns avec les autres, partageant les souffrances, aimant la fraternité ; paissez le peuple d’un commun accord et avec sincérité ; soyez un seul esprit et un seul corps »[116]. L’évêque ne doit pas quitter son siège et sa charge pour gagner un autre, sinon à la demande d’autres évêques, pour quelque utilité des fidèles de la contrée où il se rend, et il y demeure jusqu’à ce qu’il ait rempli leurs besoins[117]. Aucun évêque ne reçoit un homme qu’un autre évêque a excommunié — ni clerc, ni moine, ni laïc —, ne l’absout pas et n’intercède pas pour lui, de peur que ce ne soit un mépris pour cet évêque ; et si cet évêque est un homme mauvais et injuste, connu pour ses excès, qu’on s’en remette à son métropolite et à son patriarche, après l’avoir averti et lui avoir défendu d’absoudre désormais[118].

L’évêque ne passe pas de la ville et du district dont il a été fait évêque à un autre, sous prétexte que le sien est petit, peu peuplé, et qu’il en cherche un meilleur : cela n’est pas permis, car chacun a sa part de Dieu. C’est ici comme pour les époux : tout laïc qui répudie sa femme — hors le cas d’adultère — pour en chercher une meilleure est un débauché ; de même l’évêque ou le clerc qui cherche un meilleur poste. Si toutefois une cause oblige l’évêque à quitter son pays, il est excusé, et on le dirige vers une autre ville si l’on connaît sa pureté, sa bonne administration et sa piété ; et il ne convient pas qu’il s’absente de son siège pour ses affaires plus de trois semaines[119]. On ne reçoit pas le témoignage d’un hérétique contre un évêque[120], ni le témoignage d’un seul évêque contre lui[121].

L’assemblée des évêques. Elle a lieu deux fois l’an. « Que les évêques se réunissent deux fois l’an et confèrent de ce qui survient dans l’affaire de leurs églises ; ce qui embarrasse l’un, qu’on le lui explique ; qu’ils dissipent les doutes qui naissent dans l’Église, et tranchent les différends[122]. » Que les évêques de chaque contrée se réunissent auprès de leur métropolite ou de leur patriarche deux fois l’an : la première avant le carême de quarante jours, pour que les maux et la colère cessent et que les offrandes du jeûne soient pures ; la seconde en automne, après la fête de la Croix, parce que les maladies et la mortalité abondent en automne et en hiver, afin que règnent l’union et la paix avant la mort[123]. On y examine la cause de celui qu’un évêque a chassé du clergé, de peur qu’il ne l’ait chassé par ressentiment ; on juge selon ce qui apparaît : s’il s’avère que le clerc a fauté contre l’évêque, qu’on le corrige sévèrement et qu’on lui défende l’entrée de l’église ; mais si la faute vient de l’évêque, qu’on ne le laisse pas faire, qu’on le corrige et que l’assemblée le reprenne de ses péchés — s’il les avoue, il est pardonné ; s’il use de l’obstination et de la colère pour persister, qu’on le dépose de son rang.

Tout évêque convoqué à cette assemblée ne doit pas négliger d’y assister, ni s’attarder, sinon pour un empêchement décisif, qu’il fasse alors connaître par lettre d’excuse[124]. Quand ils se réunissent auprès de leur patriarche, on ne saurait se passer de lui ni se dispenser de son jugement, vu son grand savoir et sa piété ; nul ne s’assied avant lui. On place au front de chaque assemblée le siège, sur lequel repose le saint Évangile ; le patriarche siège devant lui ; on ferme les portes, tous prient, puis regagnent leurs places et examinent l’affaire pour laquelle ils se sont réunis ; et quand ils ont rendu le jugement et obligé celui à qui il revient, qu’ils le rendent public[125].

L’épiscopat ne s’hérite pas. L’épiscopat ne se transmet ni par héritage, ni par testament, ni à un frère, ni à un proche, ni à un fils : le sacerdoce ne s’hérite pas[126].

Pas deux évêques dans une ville. Il n’y a pas deux évêques sur une même cité ; et s’il survient une affaire qui divise la ville et le bourg, au point qu’ils se partagent en deux factions et qu’on fasse pour ce motif un autre évêque, on examine la chose avec équité : s’il n’y a contre le premier rien qui exige sa déposition, qu’il demeure à sa place ; et celui qu’on a mis à sa place, qu’il n’y ait pas de part — cela est défendu[127]. On ne fait pas d’évêques dans les villages, mais un chorévêque, qui est le vicaire de l’évêque ; et si déjà un évêque y a été établi, il n’agit que de l’avis de l’évêque de la ville ou du district[128].

Les vingt-cinq causes de déposition

Suivent les causes qui, dès lors que l’une d’elles est établie contre l’évêque, le font déchoir de son degré et le retranchent de son rang ; elles sont, en ce chapitre, au nombre de vingt-cinq[129].

Les premières concernent la simonie. Qui prend l’épiscopat par présent, par faveur ou par ruse, ou le donne contre présent — tout évêque, prêtre ou diacre qui obtient ce degré par corruption —, qu’il soit déposé, et avec lui celui qui l’a ordonné, et qu’on n’ait avec eux nulle part, comme fit Simon le Magicien à l’égard de Pierre[130]. S’il s’est appuyé sur les puissants de ce monde et s’est rendu maître de l’Église par eux, qu’il soit déposé et chassé, lui et tous ceux qui l’ont assisté[131]. Et si un évêque reçoit un présent d’un prêtre ou d’un diacre et le laisse en son rang quoiqu’il mérite jugement, qu’il soit chassé[132].

Tout évêque, patriarche ou métropolite — car la règle leur est commune — qui, après son ordination à un siège et son acceptation du rang, fût-ce un seul jour ou une seule heure, s’en retire et fuit ce siège, sera repris par les gens de son diocèse ; s’il répond et revient à son siège, bien ; sinon, qu’il soit chassé du lieu où il a choisi de demeurer et de la communion de l’assemblée. S’il ne revient pas après que son diocèse l’en a prié, le choix leur appartient : s’ils le veulent, ils le gardent et mentionnent son nom ; s’ils le rejettent, ils ne le mentionnent pas — car il ne doit prier sur eux que s’ils prient sur lui[133].

Tout évêque, prêtre ou diacre qui a reçu deux ordinations, qu’il soit déposé, lui et celui qui l’a ordonné, à moins qu’il n’apparaisse qu’il fut ordonné par des hérétiques[134]. De même, s’il s’est marié avant sa consécration et n’a pas [renoncé], qu’il soit déposé, lui et celui qui l’a ordonné, sauf si ce dernier ignorait son état, auquel cas il est déposé seul[135].

Tout évêque très rancunier et prompt à la colère, qui lie et excommunie à tout moment et ne renonce pas à cela, gardant la gravité et abandonnant la rancune pour ne pas user de l’excommunication en tout temps, qu’il déchoie de son degré — et de même quiconque garde rancune[136]. Un évêque qui impose injustement un jugement à quelqu’un, la vengeance sort de sa propre bouche contre lui-même[137]. Que le chef soit doux, avançant par la réconciliation et non par l’excommunication ; qu’il ne lie ni n’excommunie sans droit ; et s’il lie et excommunie sans droit, pour se faire craindre et soumettre les gens, qu’il soit lui-même le lié et l’excommunié de Dieu, et que ses prêtres se dressent contre lui avec le droit qui s’impose ; si son cas leur est trop lourd, qu’ils en réfèrent à son métropolite ou à son patriarche, et ne le laissent pas opprimer les brebis du Christ qu’il a rachetées de son sang, ni les pousser au blasphème contre Dieu, ni le maintenir dans la discorde, mais l’écartent de la présidence[138].

Tout évêque, prêtre ou diacre qui néglige d’enseigner son clergé et son peuple un long temps, qu’il soit séparé ; et s’il persiste en sa négligence, qu’il soit déposé[139]. Tout évêque ou prêtre qui se désintéresse des clercs pauvres et ne les secourt pas selon son pouvoir, qu’il soit séparé ; et s’il persiste, qu’il soit déposé, comme un fratricide[140]. Tout évêque ou prêtre qui chasse le pécheur quand il se repent, qu’il soit déposé, car il a contredit la parole du Christ : il y a grande joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent — et le Seigneur n’est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence[141].

Tout évêque, prêtre ou diacre adonné à l’ivresse et au mal, persistant à délaisser le bien, ou qui exige l’usure, ou se signale par le faux témoignage et la médisance, et use de l’orgueil envers les gens, se tenant pour leur maître et regardant le peuple de Dieu avec mépris, qu’il n’ait ni bon souvenir en sa vie ni miséricorde de Dieu après sa mort[142]. Nul ne préside dans la chrétienté ni n’en assume le gouvernement, sinon celui qui en connaît les lois et les règles et les pratique ; sinon, qu’il soit écarté de la présidence et excommunié. On lui interdit qu’une femme étrangère ou [répudiée] demeure avec lui, et de se mêler à elles, de peur que la foi des fidèles dans le clergé ne décline — car le démon est commis à combattre les chrétiens, et leur chef surtout[143].

Qui ordonne un clerc hors des bornes de son siège, sans l’avis du titulaire de ce siège, qu’il soit déposé[144] ; et s’il vient au pays d’autrui, de passage ou à dessein, et y devient prêtre ou diacre, cela n’est pas permis, fût-ce avec un second évêque, à moins que le métropolite et les évêques ne lui en écrivent ; s’il le fait de son chef, qu’il soit déposé[145]. Si un évêque expulse un clerc et qu’un autre évêque le reçoive, que l’évêque soit déposé[146]. Nul évêque ne peut absoudre le lien de celui qu’un autre évêque a excommunié, tant que vit celui qui l’a lié ; s’il meurt et que l’évêque qui lui succède juge bon de l’absoudre, cela lui est permis ; le patriarche, lui, peut absoudre le lien de tous ceux-là s’il le juge bon, car il est le maître prochain de la maison[147].

Tout évêque qui s’occupe de quelque métier du siècle, qu’il soit déposé ; il n’est pas permis à l’évêque de se rayer du registre du Christ et d’assumer quelque charge du pouvoir temporel — s’il le fait, qu’il descende de son degré, car le Seigneur a dit : nul ne peut servir deux maîtres[148]. Tout évêque, ou serviteur de l’église, qui se rend auprès du roi sans que son supérieur le lui ordonne par lettre, qu’il soit chassé de son degré, de la communion des fidèles et de l’honneur qui était le sien[149]. Tout évêque, prêtre ou diacre qui frappe un croyant ou un incroyant lorsqu’ils ont failli, voulant se faire craindre, qu’il soit déposé[150]. On écarte de la présidence celui qui se fie aux questions des astres, ajoute foi aux paroles de la magie et de la divination, et accepte leur dire[151].

Tout évêque, prêtre ou diacre qui a reçu le baptême des hérétiques ou communié à leur oblation, qu’il soit déposé ; ou qui a prié avec eux, qu’il soit écarté[152]. Quiconque a été fait évêque d’un pays dont les habitants, ou la plupart, ne l’ont pas accepté, qu’il y ait schisme en son sujet, et qui veulent gagner un autre siège et soulever le trouble contre ceux qui y furent d’abord établis, qu’ils soient séparés ; s’il s’humilie et veut être prêtre là où il était avant d’être évêque, qu’il le soit, et qu’on lui garde l’honneur de l’épiscopat de nom seulement ; mais s’il soulève le trouble contre l’évêque de cette contrée et contre ceux qui l’y ont établi, qu’il soit aussi déposé du rang de la prêtrise[153].

L’évêque, si les fidèles dignes de foi l’accusent de ce qui oblige les évêques à le citer, et qu’il vienne et avoue sa faute, qu’il soit repris de ce qui est venu de lui et puni ; s’il refuse de venir au premier appel, on lui en envoie un second par deux évêques ; s’il refuse encore, on lui en envoie un troisième ; et s’il ne vient toujours pas, le synode juge en son absence, sa fuite de l’assemblée [témoignant] contre lui[154]. Si un évêque s’absente de son siège, que ce ne soit pas plus de six mois ; ceux qui excèdent ce terme sans nécessité ni permission du patriarche, et célèbrent la fête de la Résurrection hors de leurs sièges, qu’ils soient retranchés du sacerdoce[155].

Enfin, tout évêque qui a reçu un clerc passé d’un autre siège, après que son évêque l’a réclamé et qu’il n’est pas revenu, qu’ils soient séparés ; et qui fait don de l’office épiscopal, l’ordination est nulle et le donateur est puni[156]. Et tout cela s’ajoute à ce qui figure au chapitre du clergé et aux autres chapitres.

Note. Au terme du chapitre, l’éditeur de 1908 a placé un long appendice qu’il déclare lui-même « hors du livre, de son éditeur et commentateur » : histoire de la fondation du siège de Marc à Alexandrie, formation des degrés du clergé, question des évêques mariés, et longue étude sur l’usage du sort dans l’Écriture. N’appartenant pas au texte d’ibn al-ʿAssāl, cet appendice n’est pas reproduit ici.

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE SIXIÈME

Des Prêtres

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La matière se divise en six sections : les conditions de l’aptitude ; l’ordination ; le rang ; la charge ; les causes de la déposition ; et ce qui ne fait pas obstacle au service[157].

I. Les conditions requises

L’apôtre Paul écrit à son disciple Tite : « je t’ai laissé en Crète pour redresser ce qui manque et établir des prêtres en chaque ville, comme je te l’ai prescrit : un homme sans reproche, mari d’une seule femme, ayant des enfants croyants qui ne soient marqués ni de dissolution ni d’insoumission. Car le prêtre doit être sans reproche, comme un économe de Dieu, non suffisant, non rancunier, non arrogant, non adonné au vin, la main point prompte à frapper, non avide de gain, mais hospitalier, chaste, juste, bon, maître de ses passions, attaché à l’enseignement de la parole de la foi, afin de pouvoir consoler par sa doctrine et reprendre les contredisants »[158].

On n’ordonne pas un prêtre âgé de moins de trente ans, fût-il digne, mais on diffère jusqu’à ce qu’il accomplisse trente ans dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ[159]. Nul ne devient prêtre s’il ne connaît les paroles des divines Écritures, et surtout les Évangiles[160]. Et nul ne devient prêtre avant d’être attesté par cinq hommes[161].

II. L’ordination

Quand l’évêque veut ordonner le prêtre, qu’il pose la main sur sa tête, les prêtres le touchant, debout, et qu’il prie sur lui comme on l’a dit pour l’évêque[162]. On n’avance ni prêtre ni diacre sans l’avis de l’évêque sous l’autorité duquel il se trouve[163] ; et il est ordonné par un seul évêque[164].

III. Le rang

Que les prêtres soient pour vous des maîtres dans la connaissance de Dieu ; recevez d’eux la parole de la foi droite et l’enseignement sain qu’ils vous annoncent de notre part — ainsi le Seigneur nous l’a transmis lorsqu’il voulut nous envoyer, disant : « allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé »[165]. Le prêtre a une seule autorité : enseigner, baptiser, consacrer et bénir le peuple ; et il assiste avec l’évêque dans ses assemblées. Il bénit et n’est pas béni par un inférieur ; il reçoit l’eulogie de la part de l’évêque et de son confrère prêtre ; il pose la main sur la tête des gens ; mais il n’ordonne personne, ne dépose pas, et ne chasse pas celui qui est en défaut[166].

IV. La charge

Pierre dit en sa première épître : « quant aux prêtres qui sont parmi vous, je les exhorte, moi qui suis leur compagnon dans la prêtrise : paissez le troupeau de Dieu qui vous a été confié, veillant sur lui selon Dieu, non par contrainte mais de bon gré, non dans un esprit mauvais mais d’un cœur pur, non en maîtres mais en modèles pour le troupeau, afin que, lorsque paraîtra le souverain Pasteur, vous receviez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas »[167]. Les prêtres doivent être en habit d’anciens, ayant passé la limite [du commerce] d’une épouse ; ils participent aux Mystères avec l’évêque, le secondent en tout, et s’appliquent en aimant leur pasteur. Les prêtres de droite ont soin de l’ordonnance de l’autel, pour honorer ceux qui ont droit à l’honneur et écarter qui mérite d’être écarté ; les prêtres de gauche ont soin de l’assemblée, pour la tenir calme et sans trouble, réglée en toute tenue et obéissante en toute obéissance[168].

L’habit sacerdotal du prêtre doit différer de celui des laïcs : sa tunique ronde et sans poche, son manteau rond, passé par la tête, large par le bas, ourlé de trois coutures ; de même la tunique, aux manches rondes — car cela figure les liens de notre Seigneur et le garrottement de ses mains ; et le prêtre porte une [étole] cruciforme, large, posée en croix sur ses épaules — car cela figure la corde mise au cou de notre Seigneur lorsqu’il fut saisi et qu’on l’emmenait[169].

Les prêtres ne peuvent marcher devant l’évêque autour de l’autel, ni entrer à l’autel avant lui, ni s’asseoir autour du siège sans que l’évêque soit parmi eux ; mais ils entrent avec sa permission et s’assoient autour de lui — à moins qu’il ne soit malade ou en voyage, auquel cas la chose leur revient[170]. On ne joint pas un prêtre au banquet de qui a épousé deux sœurs, car celui qui s’assied avec un tel homme a besoin de pénitence : comment un prêtre mangerait-il d’une telle table ?[171] Aucun prêtre n’ajoute quoi que ce soit, si peu que ce soit, sur le peuple, en dehors des canons de nos pères les apôtres ; « car pourquoi tenter Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères n’avons pu porter ? il a plu à l’Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que celle qui est nécessaire »[172].

Un prêtre ne se dénude pas entièrement devant quiconque sans nécessité ; et s’il lui faut aller au bain, qu’il y aille avec ceux de son ordre seulement, à cause de la multitude des laïcs[173]. Et que les prêtres se réunissent auprès de leur évêque trois fois l’an, et examinent tout ce dont ils ont besoin[174].

V. Les causes de déposition

Parmi elles, celles dont les références ont été données au livre de l’évêque : tout prêtre déchoit de son rang s’il a obtenu la prêtrise par présent, faveur, ruse ou promesse de présent ; s’il a reçu deux ordinations ; s’il a épousé deux femmes ; s’il néglige d’enseigner son peuple ; s’il se désintéresse des clercs pauvres et ne les secourt pas ; s’il n’accueille pas la pénitence du pécheur ; s’il se signale par le faux témoignage et la médisance ; s’il use d’orgueil ; s’il ignore la loi et ne la pratique pas ; s’il est adonné à l’ivresse et au mal, persistant à délaisser le bien ; s’il exige l’usure ; s’il cohabite avec une femme suspecte — marraine ou autre — ou se mêle à de telles femmes ; s’il se rend auprès du roi sans l’ordre de son supérieur ; s’il frappe quelqu’un pour se faire craindre ; s’il se fie à l’astrologie et croit les devins ; ou s’il a reçu le baptême des hérétiques, communié à leur oblation, ou prié avec eux[175].

Parmi elles encore, celles données au chapitre du clergé : est expulsé et écarté celui qui s’est mutilé lui-même, ou a été trouvé en fornication, en vol, ou en faux serment ; qui a tenu pour interdits le mariage, la viande et le vin ; qui a mangé des viandes [immolées aux idoles] et bu dans les [tavernes] ; qui a mangé d’une bête morte ou déchirée par un fauve ; qui est entré dans une synagogue des Juifs pour y prier, ou dans une église d’hérétiques pour y chercher guérison et y prier ; qui a jeûné ou fait fête avec les Juifs, ou reçu d’eux les présents de leurs fêtes, ou envoyé des présents à leurs églises, aux lieux des incroyants ou aux églises des hérétiques ; qui a parlé à un excommunié ou à un homme suspendu, ou prié avec lui, ou voyagé sans consultation[176].

Et parmi elles, celles qui figurent dans ce chapitre, au nombre de dix. La première : si le prêtre ou le diacre chasse sa femme sous prétexte de servir Dieu, qu’il soit séparé ; et s’il ne veut pas la reprendre, qu’il soit déposé — de même s’il l’a chassée sous prétexte d’ascèse et de monachisme[177]. La deuxième : tout prêtre ou diacre contre qui un péché manifeste a été établi, et qui ose ensuite remplir le service qui était le sien au temps de sa suspension, qu’il soit entièrement écarté de l’église, et de même quiconque le savait et s’est associé à lui[178].

La troisième : si un prêtre ou un diacre méprise son évêque et se dresse un autel à part, et que l’évêque le convoque deux ou trois fois sans qu’il réponde, qu’il soit déposé de son rang, lui et ceux qui l’ont suivi[179]. La quatrième : si un prêtre, un clerc ou un moine choisit de quitter son église, il n’est pas reçu dans une autre, mais contraint de revenir à son lieu ; s’il refuse, qu’il soit chassé et que l’assemblée ne se mêle pas à lui ; et s’il a quitté son lieu pour un autre, que ceux-là viennent à le rejeter, puis qu’il veuille revenir au lieu qu’il a quitté, les premiers ne sont pas tenus de le recevoir : il est suspendu de sa prêtrise ici et là — surtout si son évêque l’avait rappelé à son lieu et qu’il n’a pas répondu[180].

La cinquième : les prêtres ne barrent aucun fidèle de la communion par colère ou pour quelque affaire du monde ; qui le fait déchoit de son rang et est écarté de la communion des fidèles[181]. La sixième : si un prêtre a été fait sans examen de son état, puis confesse ensuite des péchés dont l’auteur est écarté des bornes de l’église, ne l’accepte pas[182]. La septième : s’il ne confesse pas son péché et qu’il est repris publiquement par des témoins dignes de foi, il ne peut plus servir le sacerdoce du tout ; mais s’il confesse de lui-même, il n’a plus que de présenter l’oblation[183].

La huitième : les prêtres n’entrent pas en caution, ne témoignent pas en matière de délation, ne s’emploient pas à dénoncer les gens auprès des rois, ne sont ni médisants ni frappeurs des fidèles ; qui agit ainsi déchoit de son rang et est exclu de l’assemblée[184]. La neuvième : si un prêtre ou un diacre transgresse et fait entrer la femme en ses règles dans l’église, ou lui donne la communion durant ses règles, qu’il déchoie de son rang, fût-elle de lignée royale[185]. La dixième : si des prêtres ou des diacres quittent leur église, l’autre église ne doit pas les recevoir, mais les laisser jusqu’à ce qu’ils reviennent à leurs demeures ; s’ils s’en vont et ne reviennent pas, ils ne communient pas ; et qui abolit son église de sa seule volonté, sans l’accord de l’évêque, son ordination est annulée[186].

VI. Ce qui ne fait pas obstacle au service

Si la femme du prêtre accouche, cela ne l’écarte pas du service[187]. Et s’il s’en va demeurer en des lieux qui ne sont pas les siens, et que les prêtres de ce lieu le reçoivent, qu’ils s’informent auprès de son évêque qu’il n’a pas fui ; si sa ville est éloignée, qu’on l’éprouve s’il en est digne, après quoi il communie et reçoit un double honneur.

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LIVRE SEPTIÈME

Des Diacres

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Le sujet se divise en cinq sections : les conditions de l’aptitude ; l’ordination ; le rang ; la charge ; et les causes de la déposition[188].

I. Les conditions requises

Après avoir énoncé les conditions du prêtre, l’apôtre Paul ajoute : « les diacres de même : qu’ils soient posés, ordonnés, non doubles dans leurs paroles, ne penchant pas vers l’abus du vin, n’aimant pas le gain honteux, mais gardant le mystère de la foi d’une conscience pure ; qu’ils soient d’abord éprouvés, et qu’ensuite ils servent, s’ils sont sans reproche »[189]. Et que les diacres soient mari d’une seule femme, gouvernant bien leur maison et leurs enfants ; car ceux qui servent bien acquièrent pour eux-mêmes un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ[190].

Que les diacres soient établis, comme il est écrit, sur la déposition de deux ou trois témoins ; qu’ils soient pris de la communauté, ayant vécu avec une seule épouse et élevé leurs enfants dans la pureté ; compatissants, doux, vigilants, sans médisance, sans colère — car la colère corrompt l’homme sage —, ne faisant pas acception des riches, ne pesant pas sur les pauvres, ne buvant pas beaucoup de vin ; peinant pour les saints Mystères, tenus, s’ils voient quelque frère dans le besoin, de secourir ceux qui n’ont rien et de partager le don ; et honorant l’assemblée en toute révérence et crainte[191]. Les diacres doivent être sept, même si la ville est très grande, car cela est prescrit dans le livre des Actes[192]. On en établit autant que l’église peut en porter : que sept soient entretenus du sanctuaire, et que les autres exercent un métier dont ils vivent[193]. Et que le diacre soit attesté par trois[194].

II. L’ordination

Le diacre aussi, ordonne-le : pose ta main sur lui, et prie, tous les prêtres et les diacres se tenant debout, et prie sur lui comme on l’a dit ; puis l’évêque seul pose la main sur lui — car il n’est pas établi pour recevoir l’esprit de prééminence, que partagent les prêtres, mais pour exécuter ce que l’évêque ordonne[195].

III. Le rang

Que les diacres soient eux aussi sans tache comme l’évêque, fort honorés, et comptés parmi le clergé de l’église[196]. Que le diacre se tienne à servir l’évêque en pureté, en tout, travaillant avec zèle comme s’il servait le Christ, ne faisant rien de son propre chef sinon ce que lui ordonne son père l’évêque ; et que les prêtres et les diacres assistent avec vous, ô évêques, au conseil du jugement.

Le diacre, comme serviteur de Dieu, sert l’évêque et les prêtres en tout — non seulement au temps de la Liturgie, mais il sert aussi les malades du peuple, ceux qui n’ont personne, et il en informe l’évêque pour qu’il prie sur eux ou leur fasse remettre ce dont ils ont besoin ; il s’occupe des nécessiteux qui se cachent, et veille à ce que l’on donne aux veuves, aux orphelins et aux pauvres ; ainsi il accomplit tout le service. C’est de lui que le Christ a dit : « celui qui me sert, mon Père l’honorera »[197]. Il lit l’Évangile, lui ou un autre — qu’aucun des deux ne tousse ni n’interrompe son confrère —, et il ordonne la lecture comme au chapitre de la Liturgie ; il porte le calice si les prêtres ne suffisent pas ; et il communie le peuple s’il y est autorisé[198].

Le diacre n’a pas le pouvoir d’enseigner, de baptiser, de consacrer ni de bénir le peuple, mais il sert avec le prêtre et accomplit le service des diacres[199]. Il ne donne pas l’eulogie, mais la reçoit de l’évêque ou du prêtre ; et si l’évêque ou le prêtre est absent, il présente le calice au peuple — non parce qu’il est prêtre[200]. Il ne pose pas la main sur la tête d’un inférieur, et ne commande à aucun inférieur dans le service de l’église[201]. Les diacres ne peuvent s’asseoir ni devant les prêtres ni à côté d’eux, ni dans le sanctuaire ni hors de lui, sinon avec leur permission[202].

L’archidiacre se tient après l’évêque dans la prière, à son côté, comme son vicaire, et fait les annonces sur toutes les prières et les affaires de l’église ; les différends ou litiges des diacres placés sous sa main, c’est lui qui les tranche entre eux, sans en référer rien à l’évêque, car ils sont sous son jugement ; il est le chef de toute la prière, et c’est par sa main que doivent passer toutes les affaires de l’église, de peur que la révérence ne se perde. Nul ne s’élève au-dessus de lui que l’évêque seul, car lui et le chorévêque sont comme les deux mains et les deux ailes de l’évêque ; et quand celui-ci marche, dans l’église ou ailleurs, l’archidiacre doit être à sa droite et le chorévêque à sa gauche, et il est entre eux comme un père entre ses fils. On ne promeut personne dans le clergé sans l’archidiacre, car il est enfant de la cité, connaît les gens, et est le chef de la prière et de tous les diacres[203].

IV. La charge

Que le diacre règle pour son évêque toutes les petites affaires et lui réfère les grandes, pour qu’il les règle selon son jugement ; que le diacre soit pour l’évêque une oreille, un œil et une bouche, et qu’il soit auprès de lui en sorte que l’évêque n’ait à s’occuper que des grandes affaires — comme Jéthro le conseilla à Moïse, accablé par l’administration du jugement parmi les enfants d’Israël, qui agréa son conseil et en loua l’issue[204]. Vous devez, ô diacres, rechercher les nécessiteux et informer vos évêques de l’état des affligés, car vous devez être pour lui une âme, un sens et une oreille en tout, lui obéir et accomplir ses ordres comme à un père. Si le diacre donne au nécessiteux ou l’honore parce qu’il sert au lieu de l’évêque, cela lui est délégué ; et si le peuple le méprise, qu’il le rapporte à l’évêque — comme Aaron et sa sœur furent repris du Seigneur lorsqu’ils parlèrent contre Moïse : « pourquoi n’avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ? »[205]. Que les diacres soient faiseurs de bonnes œuvres, nuit et jour, en tout lieu ; et qui sert bien, sans péché, gagne pour lui-même un lieu de salut[206].

V. Les causes de déposition

Parmi elles, celles dont les références ont été données aux livres de l’évêque et du prêtre : est déposé tout diacre qui obtient ce degré par présent, faveur, ruse ou promesse de présent ; qui a reçu deux ordinations ; qui a épousé deux femmes ; qui est adonné à l’ivresse et au mal, persistant à délaisser le bien ; qui exige l’usure ; qui se signale par le faux témoignage et la médisance ; qui use d’orgueil ; qui cohabite avec une femme suspecte ; qui se rend auprès du roi sans l’ordre de son supérieur ; qui frappe quelqu’un pour se faire craindre ; qui a reçu le baptême des hérétiques et communié à leur oblation, ou prié avec eux ; qui a chassé sa femme sous prétexte de servir Dieu, ou d’ascèse et de monachisme ; qui, suspendu, a osé reprendre son service ; qui a méprisé son évêque, dressé un autel à part, et, sommé par lui, ne lui a pas répondu ; qui est passé à une église autre que la sienne puis y est revenu ; qui est parti en voyage ou au monachisme sans l’ordre et la lettre de son évêque, surtout s’il est parti excommunié ; qui a fait entrer dans l’église une femme en ses règles ou l’a communiée ; ou qui a béni un second mariage. Et tout cela s’ajoute à ce qui figure au chapitre du clergé[207].

Et parmi elles, celles qui figurent dans ce chapitre, au nombre de deux. La première : si l’on a stipulé, au temps de leur ordination, qu’ils demeureraient sans épouse, et que l’un d’eux se marie ensuite, il est déposé du diaconat[208]. La seconde : si le diacre confesse, après son ordination, des péchés commis auparavant et dont l’auteur est écarté de l’église, il ne lui reste rien du service sanctifiant ; et s’il ne les confesse pas et qu’il est repris publiquement par l’assemblée, qu’il descende au rang de sous-diacre[209].

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LIVRE HUITIÈME

Des Sous-Diacres, Lecteurs, Chantres et Diaconesses

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Ce livre traite du sous-diacre, du lecteur, du chantre, du gardien et des diaconesses[210], en cinq sections : les conditions de l’aptitude, l’ordination, leur rang, les causes de la déposition, et ce qui leur est permis.

I. Les conditions requises

Les apôtres ont dit : que le lecteur soit établi après avoir d’abord été éprouvé ; qu’il ne soit ni bavard, ni ivrogne, ne disant point de mensonge ; qu’il ait bonne conduite, ami du bien, prompt à se rendre aux assemblées où l’on fait mémoire de la Seigneurie ; qu’il lise bien, et sache que le rôle du lecteur est de pratiquer ce qu’il lit — car celui qui enseigne les autres ne doit-il pas savoir ce qu’il dit ? cela ne lui est-il pas compté en péché devant Dieu ?[211].

Et Paul, après les conditions du diacre : les femmes de même, qu’elles soient chastes, vigilantes, sûres en tout, et non médisantes[212]. Choisis la veuve, si tu la choisis, parmi celles qui n’ont pas moins de soixante ans, qui n’ont épousé qu’un seul homme, à qui de bonnes œuvres rendent témoignage, qui ont élevé des enfants, honoré les étrangers, lavé les pieds des saints, secouru les affligés et s’adonnant à toute œuvre bonne[213]. Que l’évêque choisisse des femmes saintes et les ordonne diaconesses, pour le service des femmes ; car un diacre ne peut être envoyé dans les maisons des femmes, et le besoin appelle les diaconesses pour cela, et pour la femme que l’on baptise — afin d’oindre ses membres après que [l’évêque] a oint son front de l’huile sainte ; car les hommes ne doivent ni regarder les femmes ni les toucher, sinon par l’imposition de la main seulement[214].

II. L’ordination

Le lecteur que l’on établit, l’évêque lui remet d’abord le livre de l’Évangile, et l’on ne pose pas la main sur lui ; on ne pose pas non plus la main sur le sous-diacre, mais il leur est enjoint de servir à la suite des diacres. S’il n’a pas de femme, il n’est ordonné qu’après qu’on a attesté qu’il se tient éloigné des femmes. Les chantres aussi, l’évêque les bénit. Et l’on ne pose pas la main sur une vierge, mais sa seule conduite est ce qui fait d’elle une vierge[215].

III. Le rang

Les sous-diacres sont comme des auxiliaires ; les lecteurs, des lecteurs ; le chantre, un chantre. Que le lecteur se tienne au milieu, en un lieu élevé, et lise des livres de l’Ancien [Testament] deux leçons de chaque livre ; que le chantre psalmodie les louanges de David ; et que les gardiens se tiennent aussi à l’entrée réservée aux hommes et la gardent[216]. Les sous-diacres ne peuvent occuper les places des diacres ni revêtir l’orarion[217] ; le sous-diacre ne s’assied pas [au-dessus de son rang] et ne quitte pas les portes ; les lecteurs et les chantres ne revêtent pas l’orarion lorsqu’ils lisent ; et les gardiens ne quittent pas les portes, fût-ce une seule heure ; ils ne touchent pas non plus le calice de la communion[218].

Les diaconesses ne bénissent pas et ne font rien de ce que font les prêtres ou les diacres, mais gardent les portes seulement et assistent les prêtres au lieu où l’on baptise les femmes, pour ce qui doit être voilé[219]. Que la diaconesse soit honorée, ne dise rien et ne fasse rien sinon sur l’ordre du diacre ; et qu’aucune femme ne vienne trouver l’évêque pour quelque demande sinon avec la diaconesse[220]. Qu’elle reprenne les femmes, ait pitié d’elles et prenne soin d’elles. Mais les femmes n’entrent pas dans le rang de la prêtrise, ne sont pas appelées de ce nom, ne récitent pas les prières dans l’église et ne congédient pas l’assemblée[221].

IV. Les causes de déposition

Outre ce qui figure aux chapitres précédents et au chapitre du clergé : un lecteur qui vole est expulsé pour sa faute ; il demeure un an sans lire à l’ambon[222], et même après qu’il a recommencé de lire, il n’est pas promu à un degré supérieur, mais reste en son degré jusqu’au jour de sa mort — car celui qui s’est trouvé en faute au premier degré ne doit pas être tenu pour sûr au second[223]. Et s’il apprend à jouer de la lyre, qu’il s’engage à n’y plus revenir, et sa peine est de sept semaines ; mais s’il veut persister en cet acte, qu’il soit déposé et chassé de l’église[224].

V. Ce qui leur est permis

Les lecteurs et les chantres, s’ils sont entrés en fonction et veulent se marier, qu’ils se marient[225]. Et si la femme d’un lecteur, d’un chantre ou d’un gardien meurt, ils sont libres de se remarier[226].

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LIVRE NEUVIÈME

Du Clergé en Général

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Du clergé en général et de leurs auxiliaires, hors ce qui a précédé dans leurs chapitres propres[227]. Cinq sections : ce qui est permis après l’ordination et ce qui en empêche l’accès ; l’ordination ; leur rang ; la charge ; et ce qu’ils encourent.

I. Ce qui est permis après l’ordination, et ce qui en empêche l’accès

Chez nous, quiconque veut s’élever par nos mains n’obtient pas de nous ce qu’il veut[228]. Celui qui a été châtré par contrainte, ou par un médecin à cause d’une maladie, l’Église l’admet s’il est digne du sacerdoce ; mais celui qui se l’est fait à lui-même, par choix et sans cause, ne devient pas prêtre[229]. Les esclaves n’entrent en aucun service du sacerdoce sans le consentement de leurs maîtres — car cela afflige leurs maîtres et ruine leurs maisons ; mais si cet esclave convient au sacerdoce, comme Onésime, et que ses maîtres le lui permettent, l’affranchissent, le font sortir de leurs maisons et l’émancipent ouvertement, et qu’il en est digne, qu’il le devienne[230].

Le confesseur, s’il a été dans les fers pour le nom du Seigneur, on ne lui impose pas la main pour le service du diaconat ou de la prêtrise, car il a l’honneur de la prêtrise par sa confession ; mais s’il est fait évêque, on lui impose la main. Et s’il n’a pas été traduit devant les puissants, ni puni de chaînes, ni emprisonné, ni mis dans l’angoisse, mais a seulement, par occasion, dédaigné son maître seul et a été puni chez lui, et qu’il confesse, il mérite tous les rangs du sacerdoce par l’imposition de la main[231]. On ne rejette pas un homme de l’ordination pour un défaut du corps — borgne, boiteux ou mutilé —, s’ils peuvent consacrer et qu’ils en sont dignes ; et qui ose les rejeter est exclu jusqu’à ce qu’il les admette[232]. Le laïc dont il est attesté qu’il mérite le rang de la prêtrise n’est pas rejeté sous prétexte qu’il n’a pas de lignée dans l’Église, car l’Église les a tous enfantés par le baptême — surtout ceux qui ont gardé la foi —, l’apôtre Paul ayant attesté que ceux qui ont été baptisés dans le Christ sont un[233].

Quiconque s’est marié une seconde fois après le baptême, ou a pris une concubine à côté de sa femme, ouvertement ou en secret, ou a épousé une veuve, une femme accusée, une fornicatrice, une esclave, une femme des théâtres, une répudiée ou une femme mise en gage, ne peut devenir ni évêque, ni prêtre, ni diacre, et n’est aucunement compté parmi le clergé[234]. Tout fidèle contre qui s’est élevé un grief de fornication, d’injustice ou d’autre turpitude, et qui en a été repris, n’accède à aucun degré du sacerdoce ; et le possédé d’un démon ne devient pas clerc et ne prie pas avec les fidèles — mais s’il est guéri, qu’on l’admette, et s’il est digne du sacerdoce, qu’il y accède[235]. Le nouveau venu à la foi ne devient pas prêtre avant d’être instruit et que sa conduite et la qualité de sa foi soient éprouvées par un examen suffisant — car l’apôtre Paul dit : « qu’il ne soit pas un nouveau-planté, de peur qu’il ne s’enorgueillisse et ne tombe dans la condamnation du diable »[236] ; et si un long temps a passé pour lui, puis qu’une faute de l’âme s’est allumée contre lui — schisme, adhésion à une doctrine contraire, ou négligence —, il n’est apte à aucun des degrés du sacerdoce.

La piété est bonne, mais on ne doit élever son détenteur à une charge que si, à sa piété, se joint l’intelligence ; car je connais beaucoup d’hommes qui se sont retirés leur vie durant, jusqu’à épuiser leur âme par le jeûne, et qui — dans cet état où ils ne profitaient pas à autrui — croissaient devant Dieu et augmentaient en sagesse de façon non négligeable ; mais lorsqu’on les éleva au sacerdoce et qu’on les chargea de redresser la perversité d’autrui, aucun n’en fut capable et s’enfuit ; certains s’efforcèrent de demeurer, perdirent alors leur acquis premier et subirent la plus grande perte. Et qui a vieilli dans le rang inférieur n’entre pas au sacerdoce, à moins de l’avoir mérité[237].

II. L’ordination

Il t’est commandé que l’évêque soit ordonné par trois évêques, ou, en cas de nécessité, par deux ; un seul évêque ne peut vous ordonner, car le témoignage de deux ou trois est plus ferme et plus manifeste. Quant aux prêtres et aux diacres, qu’un seul évêque les ordonne, et de même le reste du clergé ; et le prêtre ou le diacre ne peuvent faire prêtre aucun laïc[238]. Nul n’est ordonné qu’avec des répondants[239].

Ceux qui ont été éprouvés par la communauté pour devenir clercs et être présentés à la bénédiction de l’évêque, que l’archidiacre et le chorévêque les prennent et les examinent tous d’abord, et voient s’ils sont habiles à la lecture des Écritures, experts des canons du sacerdoce, et connaissent les droits de l’Église ; et lorsqu’il leur est avéré qu’ils savent cela et les jugent aptes à être présentés au sacerdoce, ils prient sur eux, puis les approchent de l’évêque pour qu’il leur impose la main, les bénisse et les ordonne ; et lorsqu’ils ont été faits diacres, l’archidiacre les élève au chorévêque, qui leur enjoint de ne servir aux Liturgies que la prière seule, jusqu’à ce qu’ils apprennent les canons du sacerdoce, puis il les passe en revue et les exhorte instamment. L’archidiacre est celui qui connaît les gens de la cité, et il est le chef de la prière et de tous les diacres ; le chorévêque est le chef de la prière des villages[240]. Que les prêtres ne soient pas trop peu dans l’église, de peur que les prières et le service ne soient écourtés et que le siège ne soit avili ; ni trop nombreux, de peur que la charge ne pèse trop sur l’église — mais que les administrateurs y veillent[241].

III. Leur rang

Les apôtres ont dit, dans le préambule de la Didascalie : nous, les apôtres, nous nous sommes réunis à Jérusalem et avons fixé ces enseignements, et nommé les rangs selon leur mérite, à l’image des célestes ; ainsi en est-il de l’Église. Que chacun y accomplisse la part qu’il a reçue du Seigneur : l’évêque comme le pasteur, les prêtres comme docteurs, les diacres comme serviteurs, les sous-diacres comme auxiliaires, les lecteurs comme lecteurs, les chantres comme chantres, les gardiens comme veilleurs. Et cet ange qui était le seigneur de l’Ancien [Testament] administrait les affaires des armées, livrait les guerres et cherchait la paix pour préserver les corps ; mais l’évêque a reçu le sacerdoce de Dieu pour vivifier les âmes et les corps en les arrachant à la perdition. Et comme l’âme est plus excellente que le corps, ainsi le sacerdoce est plus haut que la royauté : il lie qui mérite le châtiment et délie qui mérite le pardon.

Si celui qui se dresse contre le roi mérite le châtiment — fût-il son fils ou son ami —, combien plus celui qui se dresse contre l’Église ? Et comme le sacerdoce est plus haut que la royauté, ainsi le châtiment de qui s’y oppose est plus grand que le châtiment de qui s’oppose à la royauté, et ni l’un ni l’autre n’échappe au châtiment. Ni Absalom ni Aminadab n’échappèrent au châtiment, ni Coré, Dathan et Abiram — car les premiers se dressèrent contre le roi David, et les seconds contre Moïse et Aaron[242]. Que chacun se tienne dans le rang qui lui a été conféré, et n’usurpez pas pour vous seuls des rangs qui ne vous ont pas été donnés ; car pour cela Dieu s’irrite, comme aux fils de Coré et au roi Ozias, qui usurpèrent le sacerdoce sans l’ordre de Dieu : les premiers furent brûlés par le feu, et le front du roi Ozias se couvrit de lèpre. Moïse, à qui Dieu parla, fixa ce qui revient à la primauté du sacerdoce et ce qui revient aux prêtres, et qui est le seigneur parmi eux, et assigna à chacun ce qui lui sied ; et si quelqu’un outrepasse le service qu’il a reçu, son châtiment est le feu[243]. S’il n’y avait point de loi distinguant les rangs, il faudrait que toute la création portât un seul nom ; mais ayant appris du Seigneur l’ordonnance des actes, nous avons attribué aux évêques la primauté du sacerdoce, aux prêtres le sacerdoce, et aux diacres le service avec eux ; et ceux qui changent les rangs ne s’opposent pas à nous, mais à l’Évêque de toute la création, le Fils de Dieu, le grand Prêtre.

IV. La charge — 1. Leur charge

Le Seigneur a dit : « lorsque vous entrez dans une maison, dites : paix à cette maison ; s’il s’y trouve quelqu’un digne de la paix, votre paix reposera sur lui, sinon votre paix vous reviendra »[244]. Si donc la paix revient à qui l’a envoyée lorsqu’elle ne trouve personne pour la recevoir, la malédiction revient à plus forte raison sur la tête de qui l’a lancée injustement ; et quiconque maudit en vain ne maudit que lui-même — comme l’a dit Salomon : « tel un oiseau qui s’envole, la malédiction sans cause ne se pose sur personne »[245]. C’est pourquoi un évêque, un prêtre, un diacre, ou quiconque a un rang dans le sacerdoce, qu’il ne se souille pas d’une malédiction au lieu d’une bénédiction, de peur d’hériter la malédiction au lieu de la bénédiction ; que chacun connaisse sa place et accomplisse son acte avec décence, et que tous soient d’une seule pensée et d’une seule âme[246].

Que l’évêque ne s’élève pas au-dessus des diacres ni des prêtres, ni les prêtres au-dessus du peuple, car la subsistance de l’Église tient au soutien mutuel de chacun ; car s’il n’y avait pas de laïcs, sur qui seraient l’évêque ou le prêtre ?[247] Les bonnes actions des clercs profitent à beaucoup, qui les imitent ; et de même leurs actions mauvaises nuisent à beaucoup, qui les imitent. Les clercs ne doivent pas prélever sur les aumônes, de peur que ce ne soit une honte au rang du sacerdoce ; nul d’entre eux ne peut se réserver une part, ni prendre pour autrui une part de ce qui est offert, ni favoriser ou écarter un proche ou un étranger, ni se réjouir de ces choses, ni en faire un profit privé hors de ce qui est permis parmi les hommes — par quoi l’on pense bien d’eux —, de peur qu’un blâme ne s’attache, par cette conduite, aux enfants de l’Église[248]. Les clercs, les serviteurs de l’église et les anciens des fidèles ne doivent regarder aucun des spectacles aux noces et aux festins, mais se lever et partir avant que les baladins n’entrent.

Que tous se réunissent au chant du coq et fassent la prière, les psaumes, la lecture des Écritures et les oraisons, selon la parole de l’apôtre : « applique-toi à la lecture jusqu’à ce que je vienne »[249] ; le clerc qui s’absente sans maladie ni voyage, qu’il soit séparé ; mais les malades, qu’on les amène à l’église — c’est pour eux une guérison —, à moins que le malade ne soit à l’agonie, auquel cas un clerc qui le connaît le visite chaque jour. Nul clerc ne prend l’usure ; il ne jure pas hors des prescriptions de l’Église ; il ne se met pas en colère, mais qu’ils soient patients ; il ne dit pas de mal de quelqu’un avant d’avoir entendu le début de l’affaire, car il est écrit que « répondre avant d’écouter est folie et honte »[250] ; qu’il ne soit l’esclave de personne, car ceux à qui Dieu a donné la liberté ne doivent pas l’avilir en se faisant esclaves des hommes[251] ; qu’il ne soit en rien une pierre d’achoppement, de peur d’être cause de maux — car si l’on blasphème Dieu à cause de nos actes et que l’on périt à cause de notre exemple, nous sommes cause de tout le mal ; que le clerc ne mente pas à son frère ; qu’il ne prie pas sur un second mariage[252] ; qu’il n’entre pas dans une synagogue des Juifs ; qu’il ne se rende pas à une invitation d’hérétiques ou à ce qui y ressemble ; et qu’une fois ordonné, le médecin cesse de pratiquer la circoncision, et l’orfèvre ou le peintre cesse de fabriquer des [idoles] ; que le clerc ne soit pour personne avocat ni mandataire, de peur que le chagrin ne l’atteigne et qu’il ne soit avili dans son rang par un inférieur ; qu’il ne pratique aucunement l’usure, mais qu’ils apprennent un métier et vivent du travail de leurs mains[253]. Et tous les jugements qui concernent le clergé ne s’adressent pas aux notables [séculiers], mais à l’évêque et au premier des prêtres, selon ce qu’ils jugent à propos ; car ce ne sont pas les notables qui jugent l’Église, mais l’Église qui juge sur tous.

IV. La charge — 2. La charge faite au peuple d’honorer le sacerdoce

De même que l’étranger qui n’est pas des lévites ne pouvait rien porter ni rien apporter à l’autel sans un prêtre, ainsi vous, ne faites rien sans évêque, sinon c’est vain et mauvais — tel le roi Saül, qui fit ce que font les prêtres sans être prêtre, et en devint lépreux. Ainsi nul laïc n’échappe au châtiment s’il dédaigne Dieu, ose le sacerdoce, prend cet honneur pour lui-même, et n’imite pas le Christ, qui ne s’est pas glorifié lui-même pour être grand prêtre, mais a attendu d’entendre le Père dire : « le Seigneur l’a juré et ne s’en repentira pas : tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédech »[254]. Si le Christ ne s’est pas glorifié seul, sans son Père — bien qu’il lui soit égal et un avec lui en tout —, comment quelqu’un peut-il prendre le sacerdoce pour lui-même sans recevoir ce rang de qui lui est supérieur ? N’as-tu pas vu le feu qui consuma les fils de Coré — pourtant de la tribu de Lévi — lorsqu’ils se dressèrent contre Moïse et Aaron et briguèrent ce qui n’était pas à eux ?

Et si ceux qui servent les démons honorent leur prêtre entre eux, n’accomplissant aucune de leurs œuvres — qui sont abomination — sans lui, et le tenant pour le dieu de ces pierres, combien plus nous, qui avons la foi lumineuse et la haute espérance, aspirant au repos éternel, devons-nous honorer le Seigneur notre Dieu d’abord, puis ses prêtres, et tenir les évêques pour les bouches de Dieu. Et si Aaron, frère de Moïse, à qui Moïse soufflait la parole, fut appelé prophète, et que Moïse fut appelé un dieu pour Pharaon — c’est-à-dire un roi et un grand prêtre, selon la parole de Dieu : « je t’ai fait un dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète »[255] —, ne tiendrez-vous pas vos intermédiaires dans la parole pour des prophètes, et ne les servirez-vous pas comme on sert Dieu ? Le diacre est maintenant placé au rang d’Aaron, et l’évêque à la place de Moïse ; et puisque Dieu l’a appelé un dieu, vous aussi, tenez l’évêque pour un dieu, et le diacre comme un prophète auprès de lui.

Qui dit tout mal de son évêque a péché contre Dieu, car il a entendu Dieu dire : « ne dis pas de parole mauvaise contre les juges » — et il n’a pas édicté ce commandement pour les idoles, mais pour les prêtres et les chefs, à qui il a dit : « vous êtes des dieux, et fils du Très-Haut vous tous »[256]. Et Moïse dit au peuple qui s’était dressé contre lui : « ce n’est pas contre moi que vous avez murmuré, mais contre le Seigneur Dieu ». Et si celui qui dit à son frère « raca » ou « insensé » n’échappe pas au châtiment, parce qu’il méprise le Christ, qu’en sera-t-il de qui profère une parole contre l’évêque par l’imposition des mains duquel le Seigneur t’a donné l’Esprit Saint ?[257] Ô fils, celui qui te dit la parole de Dieu et est devenu pour toi une cause de vie, honore-le comme le Seigneur, de ta force, de ta sueur ou du travail de tes mains ; car si le Seigneur t’a rendu digne de recevoir de lui une nourriture spirituelle et la vie éternelle, tu dois à plus forte raison lui donner une nourriture périssable — car il est écrit pour nous : « l’ouvrier mérite son salaire », et : « tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain », et nul ne plante une vigne sans manger de son fruit[258]. Il n’est aucunement commandé qu’un laïc fasse quoi que ce soit des œuvres du sacerdoce — qui sont l’oblation, le baptême et l’imposition de la main pour l’ordination du clergé —, ni grande ni petite[259].

V. Ce qu’ils encourent

Tout clerc qui se porte caution d’un homme est expulsé de l’église[260]. Tout clerc qui se châtre lui-même est déposé de son rang, et tout fidèle qui se châtre est excommunié. Le clerc adonné au jeu, s’il ne s’en abstient, est déposé, et de même tous les fidèles. Qui tombe dans la fornication, le vol ou le faux serment est déposé de son sacerdoce, mais non expulsé — car Dieu ne châtie pas deux fois une même faute[261]. Qui s’abstient du mariage, de la viande et du vin en les tenant pour souillés et défendus, se croyant meilleur que les autres, est déposé ; mais qui les délaisse par ascèse et surcroît de dévotion, cela lui est permis[262]. Qui mange aux lieux des sacrifices [idolâtres] et boit aux tavernes est chassé ; de même qui mange une bête morte ou déchirée par un fauve. Qui entre dans une synagogue des Juifs pour prier, ou dans une église d’hérétiques pour y chercher guérison et y prier, est déposé et expulsé de l’église[263].

De même qui jeûne ou fait fête avec les Juifs, ou reçoit d’eux les présents de leurs fêtes — comme le pain azyme et le reste : s’il est clerc, qu’il soit déposé ; laïc, excommunié. De même qui envoie des présents aux synagogues des Juifs, aux lieux des incroyants ou aux églises des hérétiques, qu’il soit expulsé de l’église de Dieu. Qui ne jeûne pas au Carême, ni le mercredi et le vendredi, est déposé, à moins qu’une maladie corporelle ne l’en empêche[264]. Tout clerc qui se marie après avoir reçu le degré du sacerdoce est déposé de son rang[265].

Si un clerc est contraint de boire du vin, qu’il s’en garde chez lui, ou au lieu où il boit, et n’en sorte aucunement, de peur que ce ne soit une honte pour le peuple. Si un prêtre boit, s’enivre et se dénude, qu’il soit suspendu sept semaines et demeure un an dans le rang inférieur, pour avoir avili ce grand rang ; un diacre, suspendu cinq semaines et servant un mois le clergé comme sous-diacre ; un lecteur ou un gardien, suspendu trois semaines et frappé de quarante coups moins un, sur l’ordre du prêtre[266]. Que nul clerc ne profère de parole moqueuse, parmi le clergé ou les laïcs, ne raille personne, ni ne reproche à quelqu’un un défaut de son corps en l’appelant « aveugle », « sourd », « infirme », « boiteux », « gaucher », « impotent », « banni », ou par tout autre outrage ; qui insulte ainsi les gens est corrigé comme un petit enfant, et s’il avait été avancé dans le clergé, qu’il soit suspendu jusqu’à ce qu’il accepte le jugement[267].

Qui porte un faux témoignage contre quelqu’un pour le faire déposer ou punir encourt la peine qui eût frappé l’accusé[268]. Si un homme veut répudier sa femme et qu’un clerc appose sa signature à l’acte de divorce, qu’il soit suspendu jusqu’à ce que ce mariage soit rétabli[269]. Le clerc très porté à la médisance au milieu du clergé est repris une et deux fois ; s’il y persiste, il est abaissé au dernier rang jusqu’à ce qu’il cesse, et s’il ne cesse toujours pas, il est expulsé. Le clerc qui se dénude pendant les Mystères a pour peine une semaine. Le clerc qui porte une couronne [profane] sur sa tête est suspendu — prêtre, quatre mois ; diacre, deux mois ; les autres sont punis par les prêtres[270].

Si un clerc jure un serment illicite ou vain, il est puni ; et s’il ose jurer sans retenue, laïc, il est expulsé ; clerc, il est suspendu et écarté des Mystères. Il ne jure pas hors des commandements de l’Écriture. Si un diacre s’oppose au prêtre, sa peine vient de l’évêque, jusqu’à sept semaines ; et si le prêtre l’a dédaigné, il encourt la peine fixée pour le diacre. Si un clerc devient l’ennemi de son confrère, qu’ils soient tous deux suspendus jusqu’à leur réconciliation dans la paix[271]. Un lépreux ne sert pas l’autel de Dieu — non qu’il soit souillé, car il ne l’est pas après le baptême, mais pour que le sacerdoce de Dieu ne soit pas avili[272]. Nul des prêtres, des moines ou des serviteurs de l’église ne peut quitter son lieu pour un voyage ou le monachisme sans la connaissance, la prière, l’ordre et la lettre de son évêque attestant la rectitude de sa foi et la fermeté de son sacerdoce ; et s’il n’a pas la lettre de l’évêque qui l’a fait clerc, il n’est pas compté au nombre des clercs, et s’il est reçu, qu’il soit expulsé, lui et celui qui l’a reçu ; et s’il est parti excommunié, qu’il demeure banni[273]. Qui parle à un excommunié ou à un homme suspendu, ou prie avec lui, est expulsé de l’église. Et nul ne peut douter du prêtre ni le juger, sinon son supérieur[274].

La preuve scripturaire

Quant à la preuve scripturaire : si le prêtre est de bonne conduite, rien n’est permis que de l’honorer et de lui obéir, d’un commun accord ; et s’il est de mauvaise conduite, alors, si sa faute paraît et est établie, les supérieurs peuvent le juger selon les canons. Mais au peuple, notre Seigneur a dit, au sujet d’un tel prêtre : « sur la chaire de Moïse sont assis les scribes et les pharisiens ; tout ce qu’ils vous disent, gardez-le et faites-le, mais ne faites pas selon leurs œuvres »[275]. Et si sa faute ne paraît pas et n’est pas établie avec une certitude qui exige sa déposition, alors celui qui le juge — s’il est de bonne conduite — connaît la parole de son Seigneur : « ne jugez pas, afin de n’être pas jugés », et celle de l’apôtre Paul à ce propos : « qui es-tu, ô homme, pour juger le serviteur d’autrui ? qu’il tienne ou qu’il tombe, cela regarde son maître »[276] — nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun répondra pour lui-même : ne nous jugeons donc pas les uns les autres. Et si celui qui juge est lui-même de mauvaise conduite, qu’il soit détourné par la parole du Seigneur : « comme vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré ; pourquoi regardes-tu la paille dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre dans le tien ? »[277] Et Paul son apôtre dit : « tu es sans excuse, ô homme qui juges ton frère, car en le jugeant tu te condamnes toi-même ; que penses-tu donc, ô homme, lorsque tu juges ceux qui commettent ces maux que tu commets aussi : crois-tu échapper au châtiment de Dieu ? »[278].

La preuve rationnelle

Quant à la preuve rationnelle : le sacerdoce est une puissance divine qui réside dans l’intelligence du prêtre, par laquelle son œuvre est illuminée et Dieu le soutient, en vue du profit et du bien de son peuple par ses mains. Et puisque le but, en lui donnant le sacerdoce, est le profit de lui-même et de son peuple ensemble, de quatre choses l’une : ou bien il accomplit ses devoirs envers lui-même et son peuple — et nul ne conteste alors sa perfection et le double salaire qu’il mérite ; ou bien ni envers lui-même ni envers son peuple — et il s’est alors défiguré par ce sacerdoce et mérite un double châtiment ; ou bien envers lui-même sans son peuple — et nul blâme sur lui quant à lui-même, mais il mérite le châtiment pour son peuple, tel celui qui enfouit l’argent de son maître, puni pour n’en avoir pas fait l’usage en vue duquel il lui fut confié, bien qu’il ne l’eût ni perdu ni gâté ; ou bien envers son peuple sans lui-même — et il mérite alors le tourment quant à lui seul, sans blâme quant à son peuple, ni sur son peuple quant à lui.

Et Grégoire le Théologien, dans sa quatrième homélie sur le baptême[279], a comparé le peuple bon et le mauvais à de la cire, et les prêtres des deux sortes à deux sceaux, l’un d’or et l’autre de fer, gravés d’une seule effigie royale ; car une fois le sceau apposé, il n’y a, dans l’empreinte de l’effigie royale, aucune différence entre ce qu’a marqué le sceau d’or et ce qu’a marqué le sceau de fer, et l’on ne distingue plus ensuite lequel fut scellé par l’or de celui scellé par le fer ; la seule différence est entre ce qui reçoit l’empreinte et ce qui ne la reçoit pas, mais dans la gravure il n’y a pas de différence. De même, le prêtre de conduite fautive est comme un cierge dont le feu de combustion est son sacerdoce : par ce feu le cierge brûle et le peuple est illuminé, sans que sa combustion lui nuise.

Posons enfin une parabole en ce sens, avec deux hommes, l’un bon et l’autre méchant, ayant deux requêtes égales auprès d’un roi qui a deux chambellans, l’un bon et l’autre méchant : le bon intercéda par le chambellan méchant, et le méchant par le chambellan bon, pour obtenir leur requête du roi ; et le roi était juste, connaissant l’état des requérants et des chambellans ; lorsque les deux chambellans lui présentèrent cette requête, il accorda celle du bon par la main du chambellan méchant — son mérite ne lui fut pas refusé à cause de la méchanceté de son chambellan —, et n’accorda pas celle du méchant par la main du chambellan bon — la bonté de son chambellan ne lui servit de rien à cause de sa méchanceté ; et si elle servit, ce fut chose rare. Et Dieu sait mieux.

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE DIXIÈME

Des Moines, Moniales et Veuves Consacrées

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Des moines, des moniales et des veuves consacrées[280]. Neuf sections : leur description ; les conditions d’admission ; ce qu’il doit faire de ses biens ; les obligations ; le supérieur du couvent, son disciple, l’économe, le trésorier et le portier ; leur charge et leur gouvernement ; les fautes punissables ; les moniales et veuves consacrées ; et celui qui se fait moine puis se ravise.

I. Leur description

Le monachisme est la philosophie de la loi chrétienne, et les moines sont des anges terrestres et des hommes célestes[281], suivant le Christ selon leur capacité en toutes leurs mœurs, imitant ses apôtres dans le dépouillement des biens du monde et le foulement de ses convoitises, et le rejet de toute chose — jusqu’à leur propre âme — par amour de l’obéissance à lui ; affermis, agissant selon les commandements que sa bouche parfaite a prononcés ; l’aimant lui seul plus que les pères, les enfants, l’épouse et les biens. Ils ont rejeté le repos des peines présentes et nécessaires, cherchant le salut des châtiments de l’éternité, et ils sont déclarés bienheureux pour ce qui leur est préparé des plus hautes demeures du royaume des cieux, en échange de peines passagères et volontaires.

II. Les conditions d’admission

Le Seigneur Christ a dit : « veux-tu être parfait ? va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi » — cela à celui qui lui avait demandé : « que ferai-je pour hériter la vie éternelle ? » et qui, après l’énoncé des commandements, dit : « tout cela, je l’ai gardé dès ma jeunesse, que me manque-t-il ? ». Et il dit à ses disciples : « qui aime père ou mère plus que moi n’est pas digne de moi ; qui aime fils ou fille plus que moi n’est pas digne de moi ; et qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi »[282]. Et Basile dit en ses ascétiques : qui se met à l’œuvre de la vertu doit avoir une résolution ferme en tout ce qu’il a entrepris, de peur de revenir en arrière ; rendre l’obéissance à ceux qui sont sur lui ; et examiner ce qui est nécessaire à son salut.

Celui en qui est un esprit de démon n’entre pas au monachisme[283]. Et si quelqu’un cherche à devenir moine sans la permission de l’évêque dont il dépend, il n’est pas reçu, de peur qu’il n’ait quelque attache — femme, enfant, mère ou autre[284]. Qui abandonne ses enfants sans pourvoir à eux et les élever selon ses moyens pour le service de Dieu, ou abandonne ses parents croyants sans les honorer sous prétexte d’ascèse, qu’il soit excommunié[285].

Le monachisme est volontaire, non forcé. Si quelqu’un se présente à un couvent pour s’y faire moine et y demeurer, que le supérieur l’examine à fond : d’où il vient, quelle est son occupation, la raison qui l’a fait se réfugier en leur couvent, et s’il a femme et enfants qu’il cherche à fuir au gré des circonstances. S’il est l’esclave d’un croyant, il ne l’accepte qu’avec la permission de son maître ; s’il est libre, fils de croyants, jeune et sous la garde de ses parents qui ne consentent pas à sa profession, il ne l’accepte pas ; s’il est isolé, retiré d’eux depuis un temps et maître de lui-même, qu’il l’accepte ; s’il a une épouse qui ne veut pas de sa profession, il ne l’accepte pas ; s’il subit nuisance et tourment de sa femme et veut s’en délivrer et la fuir, qu’il l’accepte ; et s’il a tué un homme — sans en avoir été l’ennemi auparavant, mais l’ayant tué de ses mains sans intention — et veut se faire moine par pénitence, qu’il l’accepte ; et si la famille du tué vient après sa profession et veut le reprendre, [qu’il intercède], car il n’a pas tué délibérément ni par malice, mais la chose advint contre son gré, puisqu’il s’est réfugié en Dieu par la pénitence et a embrassé le monachisme dans son désir de sauver son âme. Et ce point est sans excommunication[286].

III. Ce qu’il doit faire de ses biens

Qui veut le monachisme, s’il est sans enfants, qu’il teste auparavant sur ses biens comme il l’entend, car après cela tous ses biens reviennent au couvent[287]. Et puisque notre Seigneur a dit : « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, amasse-toi un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi » — je vois que celui qui quitte les siens et entre au service de Dieu ne doit pas dilapider ses biens au hasard, car ils sont devenus consacrés à Dieu, mais les administrer selon la volonté de Dieu, avec prudence et discernement, soit par sa propre main s’il est avisé et expérimenté, soit par la main d’hommes choisis, connus pour administrer avec fidélité, sagesse et savoir ; car il est dangereux de les laisser à ses proches selon la chair s’ils ne sont pas dans le besoin, ou d’en confier l’administration à qui n’est pas tel que nous l’avons décrit. Et il est écrit : « maudit soit quiconque fait l’œuvre du Seigneur avec négligence »[288] ; qu’il se garde de toute part, de peur que, par notre négligence, nous ne soyons trouvés contrevenant à un commandement en en accomplissant un autre. Et pour cela aussi nous ne devons pas, à notre mort, nous quereller et combattre pour en retenir quelque chose pour nous.

IV. Les obligations

Elles sont, en ce chapitre, au nombre de six. La première, le renoncement au mariage : certains ne se sont jamais mariés, d’autres se sont mariés puis le mariage s’est dissous. Les premiers sont ceux dont le Seigneur a dit : « et des eunuques qui se sont faits eunuques pour le royaume de Dieu » ; les seconds ont suivi sa parole : « quiconque quitte sa femme pour moi a la vie éternelle ». Les deux groupes ont choisi, en cette vie, d’être comme le Seigneur l’a dit : « à la résurrection, ils ne se marient ni ne sont donnés en mariage, mais sont comme les anges de Dieu ». Ils ont imité l’apôtre Paul, qui dit aux Corinthiens, sur le renoncement au mariage : « pour moi, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ; je dis donc à ceux qui n’ont pas de femme et aux veuves qu’il est bon pour eux de demeurer comme moi. Je pense que la virginité est bonne à cause de la détresse présente : il est bon à l’homme d’être ainsi ; je voudrais donc que vous fussiez sans souci, car celui qui n’a pas de femme se soucie des affaires de son Seigneur, comment lui plaire ; mais celui qui a une femme se soucie des affaires du monde, comment plaire à sa femme. Entre la femme mariée et la vierge il y a une nette différence : celle qui n’est pas à un homme se soucie de ce qui l’approche de son Seigneur, et d’être pure de corps et d’esprit ; celle qui a un mari se soucie des affaires du monde, comment plaire à son mari. Et celui qui est maître de son désir et a résolu de garder sa virginité, qu’il fait bien »[289].

La deuxième est le renoncement aux proches selon la chair, aux possessions et aux convoitises du monde, comme il a été dit plus haut. La troisième est le séjour au désert, le vêtement de laine et la ceinture de cuir aux reins, comme il est écrit de Jean le Baptiste. La quatrième est le renoncement perpétuel à la nourriture recherchée et au vin là où la nécessité ne l’appelle pas, et la limitation de la nourriture à ce sans quoi la constitution du corps ne subsiste pas. La cinquième est qu’ils soient frères en vérité, comme l’a dit Basile en ses ascétiques : comme une seule âme et une seule pensée, et leurs corps, quoique nombreux, sont devenus un seul corps, rassemblés pour cette âme unique unie par le lien de l’amour ; chacun d’eux ne vit pas pour lui-même, mais pour Dieu et les uns pour les autres devant Dieu, se servant mutuellement dans l’égalité et par choix. C’est pourquoi la paix habite parmi eux, chacun ravit les vertus, et nul n’est lésé ; et pour cela ils héritent le royaume des cieux, et leur cœur s’unit dans l’obéissance les uns aux autres en l’honneur de Dieu ; ils vivent comme le modèle qui sera dans le siècle à venir.

La sixième est qu’il consacre tout son temps au jeûne, à la prière, à l’assiduité au travail, à la fréquente mémoire de Dieu, à la lecture de ses Écritures et à l’intelligence de leur sens, à la lecture des vies de ses saints pour imiter ceux qui l’aiment, à la méditation de la perfection de ses attributs, de la grandeur de ses œuvres, de la beauté de l’ordre de ses créatures maintenues en un état sans faille, et de son admirable gouvernement ; occupant à cela leur corps, loin de tout ce qui s’écarte des œuvres d’obéissance, leur langue loin de tout ce qui est sans profit pour qui le dit et qui l’entend, leurs sens extérieurs loin de transmettre à leur âme autre chose que ce qui produit pensées, paroles et actes bons, et leurs sens intérieurs loin de se figurer, de penser ou de retenir autre chose que ce qui précède.

V. Le supérieur du couvent, son disciple, l’économe, le trésorier et le portier

Les moines des couvents se choisissent un supérieur, qui ne soit ni prince ni chorévêque. Et si un supérieur, de son vivant, désigne quelqu’un pour présider le couvent après lui, qui ne soit pas de sa parenté, mais que le supérieur défunt visait pour sa bonne doctrine, son utilité, sa pureté et sa crainte de Dieu, tous deux étant exempts de blâme, qu’il soit fait supérieur comme le défunt l’a ordonné ; et ce point est sans excommunication[290]. Nul ne préside le couvent que celui qui a l’expérience et la connaissance de Dieu, qui a livré combat dans le monachisme, qui n’est ni un novice ni faible de jugement, à qui l’on ne connaît nul faux pas dans son couvent ni au-dehors, de bonne renommée, habile, sachant la loi entre eux dans ce qui se dispute, qui assume la présidence avec application, et qui fut obéissant envers son supérieur. Si la communauté des moines en témoigne sans favoritisme, et qu’il y a accord sur lui, qu’il soit fait supérieur[291].

Le supérieur doit être envers les frères comme les pères aimants envers leurs fils, et les maîtres spirituels envers ceux qui sont sous leur main ; car le père préfère que ses enfants soient bons, sages, modestes et humbles, puisque l’honneur des fils rejaillit sur les pères ; de même les maîtres veulent que leurs disciples excellent en savoir et en œuvre. Ainsi le père spirituel doit avoir pour but que ses fils instruits soient doux, sages, vaillants au combat spirituel et vainqueurs de leurs ennemis. Qu’il administre chacun selon son état — l’âge, le travail et le repos, la santé et la maladie —, sans règle unique, donnant à chacun ce dont il a besoin ; mais une seule règle pour tous : qu’ils ne mangent pas par plaisir ni par gloutonnerie. Et comme ceux qui sont sous sa main l’imitent, sa conduite doit être parfaite en tous les commandements de Dieu, afin que nul ne pense impossible d’accomplir les commandements de Dieu ; et que son maintien et ses actes, lorsqu’il se tait, les persuadent plus que ses paroles. Et qu’il se soumette à l’évêque et au chorévêque[292].

Le disciple du supérieur, qui le sert et se tient devant lui, doit prendre pour modèle Élisée qui, étant le fils d’un grand d’Israël, ne dédaigna pas de servir Élie son père, et ne se dit pas : « comment servirai-je cet étranger, allant au milieu d’Israël où l’on me connaît pour servir un pauvre étranger ? » ; mais il jugeait que les gens des pays où passait son maître ne méritaient pas d’être ses serviteurs ni ses disciples. Par de tels exemples les disciples doivent réfléchir : fussent-ils, selon le monde, plus grands que leurs maîtres, ils doivent s’abaisser ; et l’on dit : ne pouvant payer de retour nos pères selon la chair pour nous avoir élevés, combien plus devons-nous récompenser nos pères spirituels ? Et les supérieurs doivent prier avec leurs disciples obéissants, comme Job le faisait au matin, offrant le sacrifice pour ses fils, ses filles et ses serviteurs ; ainsi doivent-ils prier sur leurs disciples et implorer le Dieu miséricordieux pour leur salut. Et ce point est sans excommunication.

Le supérieur portera ses regards sur l’un des frères de bonne fidélité, craignant le jour du jugement, propre au couvent, et le fera économe du couvent et de ses dépôts[293], pour qu’il prenne soin de tous les frères, pourvoie à leurs besoins, ne préfère pas le grand au petit, ne trompe pas Dieu en ce qui lui parvient, soit intègre, chaste et fidèle, ni traître ni avide, ne gaspille rien, ne mange, ne boive ni ne dorme dans la cellule de quiconque sur qui il a autorité, et n’avantage aucun de ses proches ni de ses amis de quoi que ce soit du couvent dont Dieu ne soit loué — afin que s’accomplisse en lui la parole : « heureux ce serviteur que son maître, à sa venue, trouvera ayant fait tout ce qu’il a commandé »[294].

Le trésorier du couvent sera doux et indulgent, supportant avec bonne humeur et cœur sain ce qui lui arrive, attentif aux malades avec un soin redoublé ; non amateur de gain, ni mangeant et buvant seul à l’écart de ses frères à la table commune connue de tous ; ne méprisant aucun de ceux qui viennent au couvent, mais les honorant de ce qu’il a ; et veillant sur les vivres du dépôt que l’on craint de voir se gâter, en nourrissant les pauvres et les étrangers de peur qu’ils ne se gâtent et qu’il ne les jette et n’encoure le péché — surtout s’ils se gâtent par sa ladrerie et son avidité, faisant ainsi plaisir à Satan, et les refusant aux serviteurs de Dieu, les frères pauvres qui viennent à la porte du couvent.

Le portier préposé à la porte du couvent sera de bonne parole envers l’étranger et le proche, fort humble, endurant l’insulte et la dispute, ni criard ni méprisant le petit, prompt à répondre à quiconque frappe, honorant chacun selon son rang. S’il entend ceux qui entrent et sortent dénigrer le supérieur, qu’il ne le lui rapporte pas, de peur qu’il ne le comprenne et ne garde rancune aux gens de son couvent, mais qu’il patiente et choisisse le moment où il voit le supérieur non affligé de ce qu’il lui dira, et alors le lui dise avec douceur et bonne grâce, comme excusant l’offenseur, après s’être assuré que nulle colère ne l’atteindra ; qu’il lui fasse connaître qui l’honore et l’aime, et qui le hait et le méprise — non par affrontement, mais parce que cela est du devoir du service auquel il fut appelé ; et le supérieur doit ne pas révéler que cela vient du portier. Le portier ne permet à aucun moine de sortir par la porte, ni à personne d’entrer auprès des frères, sinon par l’ordre et le signe du supérieur ; il ne les laisse pas s’attrouper à la porte et bavarder de vanités ; il n’accepte ni ne reçoit en dépôt rien d’aucun d’eux sans le révéler au supérieur ; si un étranger lui confie ses biens, qu’il ne les accepte ni ne les porte ; et qu’il ne se rende pas aimable aux gens par ce qui rend le supérieur haïssable à leurs yeux et le fait paraître méchant, devenant semblable à Judas dans sa médisance de son maître à propos de celle qui oignit le Seigneur de parfum, alors que par malice il feignait d’honorer les pauvres[295].

VI. Leur charge et leur gouvernement

La communauté des frères doit s’adonner à la prière, au jeûne et à la lecture des saintes Écritures, comme le supérieur le commande, se relayant au service semaine après semaine, dans l’église et le reste des services sacerdotaux et corporels. Si un moine étranger se présente, ils l’honorent, le révèrent, l’assoient avec eux à table et lui donnent le repos ; mais les laïcs sont nourris à part, sauf celui que le supérieur assoit parfois à sa table pour une affaire concernant le bien du couvent[296]. Qu’ils soient de belles mœurs les uns avec les autres et avec tous, ne courant pas les marchés et les rues sans dignité, ne conversant pas en vanités et plaisanteries avec rires, gardant le silence et la dignité devant ceux qui diffèrent de leur religion ; qu’ils ne voisinent pas les femmes, ne mangent pas de viande dans leurs couvents ni ailleurs, ne se parent ni ne se parfument ; ceignant leurs reins de ceintures de cuir grossier, leur habit étant la laine rude, vêtement de l’ascèse, et de même leur tenue en toutes leurs affaires ; évitant le costume et l’usage des laïcs, comme les pères dont nous ont parlé les gens de vertu, qui furent de vrais moines, se tenant pour morts.

Quant au régime de la nourriture, de la boisson et du sommeil : si la plupart des gens du couvent sont cultivateurs, qu’ils mangent deux fois le jour, la première à la fin de la sixième heure et l’autre à la fin du jour ; s’ils ne sont pas cultivateurs, une seule fois, soit à la neuvième heure soit à la fin du jour ; et qu’ils dorment sur la terre qu’ils cultivent, hormis le supérieur et les malades parmi les frères ; s’ils veulent dormir sur des lits, cela leur est permis à cause de leur âge et de leur maladie, et qu’ils ne retirent pas leurs vêtements ; et quand ils veulent dormir, ils ne doivent pas dénouer leurs ceintures, ni deux d’entre eux dormir sur un même coussin, ni l’un près de l’autre, mais être prêts à la prière et à la veille, comme le soldat se prépare au jour de la guerre et à l’heure du combat. Si le travail et la peine pèsent sur les faibles, qu’on les repose et les laisse un temps pour accomplir la prière prescrite ; mais les valides feront leurs tours. Que les vêtements soient distribués après la fête de la Croix, et quand l’hiver vient, qu’ils consignent tous leurs habits d’été et les déposent au trésor du couvent pour les reconnaître à la fin de l’hiver, et de même leurs habits d’hiver à la venue de l’été.

En été, qu’ils se lèvent tôt pour le travail, et à la chaleur du jour ils s’assoient jusqu’à la prière de midi ; l’ayant priée, ils mangent, puis se reposent jusqu’à ce que la chaleur tombe ; au rafraîchissement du jour, ils reprennent le travail jusqu’au soir ; l’ayant priée, qu’ils se promènent. Le jour se divise en trois parts : une part pour les prières et la lecture, une part pour le repas, une part pour le travail, et ils se reposent entre-temps. Quant à la boisson, qu’on leur en donne autant que le corps en a besoin pour son utilité, comme Paul l’a commandé à son disciple[297]. Et si le commerce est répréhensible chez les laïcs, combien de faute s’attache au moine qui fait commerce[298].

Il ne sied pas à l’ascète de désirer devenir prêtre ni supérieur, car l’amour de la primauté est une maladie satanique ; celui qui tombe dans ce mal envie ceux qui méritent de devenir prêtres ou supérieurs, les calomnie et souhaite leur mort pour prendre leurs rangs, parce que c’est devenu pour lui une ambition — qu’il s’éloigne de cette convoitise. Et si le Seigneur ordonne d’établir un supérieur, lui seul connaît qui il établit[299]. Il doit se séparer de tout son cœur de ses pères, de ses proches et de ses compagnons laïcs, comme le mort se sépare des vivants ; et s’ils viennent à sa vertu, ils redeviennent ses proches — bien plus, nul rang [ancien] ne leur reste sur lui, mais le rang des frères ; car le père de tous, le premier qui sépare, est Dieu le Père de tous, et le second après Dieu est le père spirituel, supérieur sur cette vertu. Pour ses proches selon la chair, qu’il demande pour eux à Dieu un culte pur ; mais s’en préoccuper ou s’enquérir de leur état ne lui est pas permis, de peur que Satan n’introduise en nos cœurs les pensées mauvaises et le culte de ce monde dont nous nous sommes éloignés, et que nous ne fassions d’eux des idoles portant la forme du monachisme sans âme qui en pratique les vertus. Et notre Seigneur ne permit pas à un disciple de prendre congé des siens, ni d’ensevelir son père, ni de regarder en arrière[300].

À ceux qui entrent dans cette communauté ne reste rien en propre, pas même leur personne qu’ils ont donnée à Dieu ; tout ce qui est à eux est devenu consacré à Dieu, et nul d’entre eux n’a autorité sur rien pour en prélever quoi que ce soit pour le monde, ni pour ses proches selon la chair, ni pour lui-même, mais pour les frères moines devenus une seule espèce. Et ceux-là n’ont pas autorité sur eux-mêmes pour se séparer du lien spirituel des frères, de même que les membres naturels et le mariage charnel ne se séparent que par la mort. Et si l’on dit que les frères sont méchants, nous disons : non, pas tous ; et l’ensemble ne s’est pas séparé de leur assemblée à cause de la malice de Judas, et sa séduction ne put vaincre la rectitude d’aucun d’eux jusqu’à lui faire manquer à son obéissance au Christ. Et la véritable ascèse est de gouverner d’abord ta vue et ton ouïe, de peur qu’il n’entre en ton âme ce qui la corrompt, puis ta pensée et ta langue, de peur qu’il n’en sorte ce qui la souille. Et tu dois choisir des aliments et des vêtements les plus simples.

Rappelons la parole de celui qui dit, au sujet des habitants des cieux et de la terre, le Seigneur dit : « je suis celui qui est proche et non loin », et : « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux »[301]. Nous devons donc tout faire comme si Dieu nous surveillait en tout, car ainsi naît en nous sa crainte, nous accomplissons sa volonté, et nous ne négligeons pas ses commandements pour plaire aux hommes. Et l’habitation d’une communauté ensemble est utile de bien des manières : l’un ne se suffit pas à lui-même dans le besoin du corps ; l’amour chrétien et les commandements apostoliques exigent que chacun ne cherche pas seulement ce qui lui profite, mais ce qui profite à son compagnon ; le solitaire ne connaît pas son défaut, et lorsqu’il s’occupe d’accomplir un commandement, un autre lui échappe — par exemple, s’il visite un malade, il manque d’accueillir l’étranger ; et comment recevra-t-il les dons de l’Esprit Saint, donnés le plus souvent pour qu’il en serve autrui (car s’ils restent cachés en lui, autrui n’en profite pas), sans qu’il profite lui-même de ceux d’autrui ? Mais dans la communauté, un seul profite de son don et du don des autres. S’il dort, il ne trouve personne pour l’éveiller, ni ce qu’il trouve dans la communauté d’encouragement à la constance par les louanges des frères, et il peut se croire parvenu à la perfection de la vertu alors qu’il est déficient, et ne peut parfaire l’humilité ni la douceur, ne trouvant nul devant qui s’humilier ou à qui être bienveillant ; et comment serait-il patient n’ayant personne pour contrarier sa volonté ? Et s’il dit que les livres lui suffisent pour apprendre la pratique des vertus, qu’il sache qu’il ressemble à qui apprend le commerce sans jamais en avoir exercé l’œuvre.

Si tu prends le bain dans ta maladie, c’est pour toi une occasion de chute, mais cela n’est pas compté pour péché ; afflige-toi seulement que ce soit une diminution de tes vertus ; et si tu es bien portant, tu n’as aucun besoin de bain ; et ne pleure pas plus qu’il ne faut, ni ne crie à l’excès[302]. Chantez avec mesure, de peur de lasser les frères. Et lorsque chacun est seul en son lieu après la prière qu’il prie avec les frères, il peut accomplir le commandement de l’apôtre : « priez sans cesse, en tout rendez grâces »[303]. Qui désire la perfection doit endurer toutes les peines qui lui viennent pour Dieu, et être prêt à la mort en tout temps, car qui cherche la perfection doit être éprouvé, comme notre Seigneur fut éprouvé dans la gourmandise, l’orgueil et l’amour de l’argent ; et s’il ne veille et ne se souvient de Dieu à toute heure, il tombe dans l’idolâtrie qui est dans l’orgueil[304].

VII. Les fautes punissables

S’il est parmi les frères qui réclame autre chose et n’obtient ce qu’il veut, qu’on l’en empêche ; s’ils se plaignent du supérieur ou de quelques moines au sujet de la nourriture, qu’on les arrête ; et si c’est par désir et convoitise, qu’ils soient punis selon leur mérite[305]. Si deux frères se disputent et que l’un frappe l’autre et le blesse, que le droit du frappé soit reconnu, et que le frappeur soit excommunié quarante jours ; et si l’autre le lui rend et le frappe, qu’il soit excommunié de même. Tout frère qui lève la main sur le supérieur pour le frapper reçoit quarante coups et est expulsé dans un autre couvent pour y jeûner et se justifier par la pénitence une année entière, sans fréquenter personne ; au terme de l’année il revient à son couvent ; et s’il est des anciens du couvent, que son rang soit ramené au plus bas du couvent.

Tout frère qui calomnie son frère ou le dénigre, qu’il soit expulsé du couvent et n’y demeure pas s’il en est convaincu ; de même qui nuit aux moines et sème la discorde entre eux, qui n’écoute ni n’obéit, et qui traîne au travail à son tour de son propre fait et gaspille la nourriture des frères. Tout frère averti à plusieurs reprises est pardonné une, deux et trois fois ; s’il récidive, il est puni pour sa faute et n’est plus du tout autorisé à user de vin. Tout frère sain de corps qui ne travaille pas est nourri à part, moins que son pareil ; de même qui dort beaucoup pendant la prière. Tout frère accusé d’injustice est pardonné une fois, jeûne quarante jours, ou se justifie une année. Et si un frère quitte son couvent, abandonne le monachisme et se rend dans un village ou une ville pour y demeurer, qu’il soit parmi les laïcs qui y sont ; il ne lui est pas permis, après avoir pris l’habit monastique, de paraître sinon sous l’habit des laïcs — car peut-être ne peut-il préserver la forme de sa profession, et le blâme atteint les moines et leur fait un mauvais renom ; et ce point est sans excommunication. Quant à celui qui mange en cachette et dit « ce n’est rien », qu’ils soient tous deux excommuniés, car l’Écriture dit : « qui est celui qui lie le feu dans son sein sans se brûler ? »[306].

VIII. Les moniales et les veuves consacrées

Pierre a dit : établis trois veuves : deux d’entre elles se consacreront à la prière pour tous ceux qui sont dans les épreuves et veulent être secourus en ce dont ils ont besoin ; et l’autre se tiendra auprès des femmes éprouvées par les maladies, pour bien les servir, veiller et instruire les femmes ; et qu’elle ne soit ni amie du gain ni ivrogne, de peur d’être négligente et de ne pas veiller au service de Dieu[307]. Et quand la veuve est établie, elle n’est pas ordonnée, mais agit par le titre ; si son mari est mort depuis longtemps, [elle peut l’être], et s’il est mort récemment, non ; elle est établie par la parole seulement et jointe au reste des veuves, et l’on ne lui impose pas la main, car elle n’offre pas d’oblations et n’a pas de service — l’ordination est dans le clergé pour le service, et la veuve pour la prière ; et cela vaut pour toutes[308]. Et l’on n’impose pas la main sur une vierge, mais sa seule conduite est ce qui fait d’elle une vierge[309].

Les veuves sont établies, et leur âge n’est pas en deçà de soixante ans, pour qu’elles aient la fermeté de ne pas se remarier, demeurant dans les bornes du veuvage ; aussi la jeune femme ne doit-elle pas être établie, mais bien affermie, car ne pas faire de vœu lui vaut mieux que d’en faire un sans l’accomplir ; que les jeunes ne soient donc pas nombreuses dans le rang du veuvage, de peur qu’elles ne soient vaincues par la faiblesse de leur nature, vu leur jeune âge, ne se remarient et ne deviennent une dérision pour Satan ; mais que les veuves s’astreignent à beaucoup de prière, au service des malades et à un jeûne abondant[310]. Les vierges doivent être au premier rang, et les veuves au second : lorsque son mari est mort, elle est comptée avec les veuves ; et si elle confesse qu’elle ne demeurera pas avec un autre mari, puis se marie ensuite, elle a un péché, et son châtiment est grand. Les veuves ne doivent pas manger beaucoup, ni demeurer en un lieu où il y a un homme hormis son frère et son père ; la veuve et la vierge ne doivent pas se soucier du corps par convoitise ; et elles doivent jeûner chaque jour afin de pouvoir éteindre la flamme des plaisirs de l’ennemi qu’elles combattent[311].

Les vierges doivent se garder plus encore : celle qui marche seule, combien elle est proche de la fornication ! Une vierge ne doit aucunement sortir après le coucher du soleil ; elle ne boit pas de vin du tout, à moins d’être malade d’un excès d’ascèse ; et elle ne repose pas son corps au-delà de la mesure, car les nourritures sont l’arme des plaisirs et le lien de la pureté. Celles qui errent de lieu en lieu, ne se retenant ni du regard des yeux, ni de l’écoute de l’oreille, ni du relâchement de la langue, ce sont elles qui font parvenir le plaisir au cœur ; qu’elles fuient l’oisiveté et la paresse ; et celles qui souillent leur langue de médisance ou de propos indécents ne sont appelées ni veuves ni vierges. La vierge qui a rejeté le monde, si elle est devenue servante de Dieu, qu’elle ne devienne pas servante des hommes, mais travaille de ses mains pour sa subsistance dans la solitude de sa maison. Elle doit accoutumer sa langue à la récitation des psaumes, être chaste, obéissante, humble en sa parole, douce, abondante en ascèse, sage en tous les biens, s’adonnant aux prières et à la veille des nuits ; le sommeil est naturel au corps, mais le sommeil excessif est hors nature. Et que nul ne revête sa fille du [schème monastique][312] comme vierge, mais qu’elle fasse le vœu seule, afin que, si elle tombe, le péché de l’acte retombe sur elle seule. Que les veuves soient sans colère, point bavardes, point rancunières, ne disant point de paroles mauvaises[313]. Et que la vierge soit pure en son âme et en son corps, car elle est le temple de Dieu, la demeure du Christ et le repos de l’Esprit Saint[314].

IX. Celui qui se fait moine puis se ravise

Cette dernière section ne figure pas dans les éditions récentes ; elle est présente dans les anciennes et dans les canons anciens, d’où elle est tirée[315]. Puisque le monachisme n’était pas une obligation absolue pour tout homme, mais comme un vœu que l’on voue à Dieu, les moines ont choisi cette vertu et se sont consacrés à Dieu. De même qu’ils l’ont offerte comme une oblation pure — ne disposant de leurs corps et de leurs âmes que dans l’obéissance à Dieu et à ses serviteurs, telle l’oblation qui, une fois mise à part et offerte à Dieu, ne peut servir à un autre que Dieu et ses serviteurs —, si une femme ordinaire qui s’était engagée à offrir de son bien, puis en retira quelque chose, mérita que la sentence de l’apôtre la frappât pour son péché, combien plus celui qui s’est offert lui-même à Dieu, puis est retourné au monde, a rompu ce qu’il avait voué et mis à part pour Dieu, souille son vœu et entre dans des unions — non, plutôt une fornication et une apostasie ! Car qui quitte la compagnie du Christ, de ses anges et de ses saints, rompt les pactes contractés devant le temple de Dieu et ses serviteurs, et retourne à la compagnie d’une femme, a vraiment apostasié, a trahi le Christ et suivi les désirs de Satan ; et les canons établis là-dessus sont nombreux[316].

Quant aux veuves qui ont fait vœu de ne pas se marier puis l’ont rompu, l’apôtre Paul dit en sa première épître à Timothée : « évite les jeunes veuves, car elles se révoltent contre le Christ et veulent se marier, et leur châtiment est tout prêt, car elles ont rejeté leur première foi »[317]. Quant aux vierges et à ceux qui suivent la parole de saint Basile, au cinquième de ses canons : si une femme fait vœu d’être vierge et veut ensuite se marier, son mariage est honteux. Et saint Épiphane, au trente-sixième de ses canons, dit : tout laïc qui a fait vœu de monachisme et s’en est retourné, qu’il soit écarté de la communion six mois — parce qu’il n’était pas encore entré [en religion], mais avait seulement fait vœu ; mais celui qui avait pris la forme angélique, était devenu des armées du ciel, et avait combattu contre lui-même plusieurs années en s’éprouvant avant de prendre la forme angélique, puis revient et la dépouille, a dépouillé la foi avec elle, et nulle pénitence ne lui est acceptée qu’après y être entré de nouveau — comme nulle pénitence n’est acceptée des solitaires qu’après le retour à la foi et l’aveu de ce qu’ils avaient renié.

Les Pères ont établi des canons sur qui fait cela. Les trois cent dix-huit [de Nicée] disent, au douzième des vingt canons : tout homme qui a voué à Dieu de quitter le monde, de se hâter vers l’ascèse, de rejeter toutes ses convoitises et ses gains par désir du culte de Dieu, et a vécu seul, puis est revenu à ce qu’il avait renoncé — comme le chien retourne à son vomissement —, nous lui ordonnons d’être au rang des [pénitents qui pleurent] dix ans, et auparavant avec les [auditeurs] trois ans[318] ; et l’on doit examiner leurs affaires et leur conduite : s’ils se sont repentis sincèrement, ont enduré la pénitence imposée et résolu de revenir vraiment, et non en paroles, à l’ascèse, qu’ils soient admis à se joindre à la prière des fidèles ; et nous avons remis l’affaire à l’évêque[319]. Et au dix-huitième des canons d’Ancyre : quiconque s’est imposé de se consacrer à Dieu et de ne pas se marier, hommes et femmes, puis a trahi cela et n’a pas tenu son vœu, qu’on lui impose la pénitence de celui qui a épousé deux femmes et les a réunies, et qu’il soit soumis au canon des fornicateurs, car ils étaient les épouses du Christ. Penses-tu que celui qui a réuni deux femmes a sa pénitence acceptée avant d’avoir quitté la seconde ? et de même les fornicateurs, l’est-elle avant d’avoir quitté le péché et de s’en être séparés ? Par cette analogie, celui qui s’est fait moine et a rompu son vœu n’a sa pénitence acceptée qu’après le retour au monachisme et l’entrée sous son joug comme les autres moines. Il faut donc que l’homme s’éprouve d’abord et s’exerce à toutes les formes de culte de l’âme et du corps avant d’entrer sous le joug du monachisme ; car, une fois entré, il n’est plus de voie pour l’abandonner et s’en retourner. Et le Seigneur en a donné la parabole de celui qui veut bâtir une tour, qui doit examiner s’il peut l’achever, de peur que tous ne se moquent de lui[320].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE ONZIÈME

Des Laïcs et de la Communauté des Fidèles

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Des règles et des préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles[321]. Trois sections : ce qui est commun à tous ; les devoirs réciproques ; et ce qu’ils encourent.

I. Les préceptes généraux

Le premier genre est l’enseignement chrétien de l’Évangile et des épîtres apostoliques, déjà donné au quarante-cinquième chapitre[322]. Le second est ce que portent les canons. De cela, le préambule de la Didascalie : « gardez-vous, ô enfants de Dieu, afin d’accomplir tout ce qui vous mène à l’obéissance de Dieu »[323]. Qui s’adonne au péché contredit la volonté de Dieu, et est tenu comme s’il affligeait Dieu.

Éloigne-toi de tout oppresseur et de l’amour de la plus grosse part ; n’ajoute pas d’ornement au bien que Dieu t’a donné à ta naissance. Ne laisse pas croître ta chevelure, ne l’entretiens pas par coquetterie, attirant sur toi le piège des femmes ; ne porte pas de vêtements précieux, car ils amènent la tromperie ; ne porte pas de chaussures teintes ni d’anneau d’or au doigt, car ce sont là les marques des fornicateurs ; ne parfume pas ta chevelure et ne retranche rien de ta parure qui altère la forme naturelle de l’homme, car la Loi défend tout cela[324]. Si tu es riche, n’ayant pas besoin d’un métier pour vivre, ne reste pas sans sagesse ; et quand tu sors de ta maison, sois avec les fidèles et parle avec eux les paroles de la vie.

Vous devez retrancher le méchant d’entre vous et pardonner promptement les fautes de vos frères — nous ne disons pas cela aux magistrats ; et nous vous conseillons de faire le bien en tout temps, pour mériter de Dieu d’innombrables grâces ; et si, par la volonté de Satan, vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère[325]. Salomon a dit : « l’âme qui se souvient du mal obtient la mort » ; et le Seigneur nous a commandé d’aimer nos ennemis — comment donc haïrions-nous nos amis ? Si tu veux être chrétien, suis la loi du Christ[326].

Ceux qui font l’inimitié, l’opposition et le procès sont étrangers à Dieu, car il est le Dieu de la miséricorde ; et dès l’origine il a appelé tribu après tribu à la pénitence, par les justes, les prophètes et les saints : ceux d’avant le Déluge, il les instruisait par Abel, Seth, Énosch et Hénoch qui fut enlevé ; ceux du temps du Déluge, il les avertit par Noé ; ceux de Sodome, par Lot l’hôte des étrangers ; ceux d’après le Déluge, par Melchisédech, les patriarches et Job l’ami de Dieu ; les Égyptiens, par Moïse ; les Israélites, par Moïse, Josué fils de Noun, Caleb et Phinées ; ceux d’avant sa venue, par Jean son précurseur ; ceux d’après sa venue, par lui-même disant : « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » ; et ceux d’après son [ascension] dans la chair, par nous, les douze apôtres, et Paul devenu un vase d’élection[327]. Et celui qui s’absorbe nuit et jour dans ce siècle périssable, néglige les choses éternelles, et se soucie chaque jour du bain et de la nourriture qui périt en rejetant ce qui n’a pas de fin — ne lui dira-t-on pas que les nations ont été justifiées plus que lui, comme le Seigneur reprocha à Jérusalem que Sodome avait été justifiée plus qu’elle ?[328] Son œuvre, à lui, c’est le culte de Dieu : faites donc vos métiers comme un appoint à votre nourriture, et tenez-vous au culte de Dieu en votre travail ; car le Seigneur a dit : « ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est la vie éternelle », et : « voici l’œuvre de Dieu : que vous croyiez en celui qu’il a envoyé »[329].

Il ne nous est pas permis, à nous fidèles, d’être insolents, ni de livrer la parole à qui n’en est pas digne, mais d’être fermes avec preuve ; car le Seigneur nous a commandé : « ne jetez pas vos perles devant les pourceaux »[330]. Et si les incroyants blasphèment notre parole à cause du Christ, c’est par ignorance de la foi, et ils la croient mensonge ; or le Seigneur a dit : « qui blasphème contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné »[331]. Et quiconque maudit sans cause se maudit lui-même. Le prix de la grâce des veuves et des orphelins est de recevoir ce que Dieu leur envoie avec action de grâces et crainte. Séparez-vous de qui fait le mal — meurtrier ou débauché —, de peur qu’on ne dise que les chrétiens se complaisent aux actes contraires à la Loi ; le Christ n’a pas besoin de nous, c’est nous qui avons besoin de sa miséricorde, et ce qu’il demande de nous est d’avoir la paix dans la foi et d’agir selon sa volonté. Nous vous conseillons, ô nos frères et compagnons de service, de fuir la parole vaine, mauvaise et obscène, et la moquerie, et de ne pas vous appliquer à dire ce qui ne convient pas ni à faire ce qui ne sied pas, surtout aux jours de fête où l’on doit se réjouir d’une joie spirituelle[332].

Pierre a dit : ne dis sur personne une parole mauvaise, considère que sa fin est le mal ; ne sois ni double de cœur ni double de langue ; ne sois pas amateur de la plus grosse part ; et ne donne pas de mauvais conseil. André a dit : ne sois ni envieux, ni rancunier, ni belliqueux, ni coléreux, car la colère mène au meurtre. Philippe a dit : ne sois pas convoiteux, car la convoitise mène à la fornication ; et si le démon de la colère se joint à celui du plaisir, cela perd qui l’accueille ; le lieu de l’esprit mauvais est l’iniquité de l’âme : s’il trouve une petite entrée, il élargit la place, amène avec lui tous les esprits mauvais, et ils entrent dans cette âme, ne la laissant plus se lever pour regarder la justice. Et [Barthélemy] a dit : ô fils, ne sois pas menteur, ni amateur d’or, ni amateur de vaine gloire, car tout cela mène au vol ; ne tire pas de présages, car tout cela mène au blasphème ; mais sois patient, et tout ce qui t’atteint, reçois-le[333].

Les fidèles reçoivent de la main de l’évêque morceau par morceau du pain : mais ceci est une bénédiction, non l’oblation ; et si l’évêque n’est pas présent, que l’eulogie soit prise de la main d’un prêtre, et à son défaut d’un diacre ; et le laïc ne doit pas faire l’eulogie[334]. Mangez et buvez avec mesure, et ne buvez pas jusqu’à l’ivresse, de peur qu’on ne se moque de vous. Un chrétien invité à des noces ne doit ni applaudir ni danser, mais manger avec mesure comme il sied aux saints[335]. Ô bien-aimé, ne bois pas sans retenue, ne sois ni excessif ni vil, et ne désire acquérir ni or ni argent, sinon le nécessaire de ta vie, ta nourriture et ton vêtement selon le besoin[336]. Que tous les hommes soient à tes yeux plus dignes que toi-même, sois en paix avec tous, et ne sois pas ami de la querelle ; ne frappe personne, hormis un enfant pour son instruction et sa correction — et de ce dernier coup garde-toi grandement, de peur que sa mort ne soit de ta main, car la mort a bien des causes.

Nous devons être vigilants en tout temps, ne pas donner de sommeil à nos yeux ni nous laisser gagner par l’assoupissement, jusqu’à trouver un lieu pour le Seigneur — de peur que l’un ne dise : « j’ai été baptisé et j’ai reçu le corps du Christ », et ne fasse mine, disant « je suis chrétien », tout en aimant ses passions et sans égard aux commandements du Christ ; il serait comme celui qui entre au bain couvert de boue et en sort sans s’être frotté, la boue se reprenant sur lui, et devient une dérision pour le diable ; car ils ont dit de leur bouche, d’abord : « nous te renonçons, ô diable », et voici qu’ils courent à lui par leurs mauvaises œuvres[337]. Qui se dit chrétien sans en revêtir les œuvres est tenu, devant Dieu et les hommes, pour un homme du diable, car il n’a pas haï les œuvres de Satan mais y a persévéré, et il aura leur nom et leur lot dans l’autre lieu s’il meurt en ses convoitises coupables. Car le chrétien doit marcher dans les commandements du Christ, l’imitant en tout, sans fourberie ni convoitise de ce qui périt ; ne dispersant pas son héritage en ce qui n’a pas le salut ; non de peu de miséricorde ; n’aimant pas les femmes [d’autrui], mais prenant une seule épouse ; élevant ses enfants dans la crainte de Dieu ; payant promptement ses dettes, sans paresse ; n’humiliant pas ses esclaves, mais les traitant comme ses enfants ; ni dur à prendre et à donner ; ni négligent des oblations et des prémices. Si le chrétien suit tout cela, c’est lui qui a imité le Christ, et il sera à sa droite, louant avec les anges, recevant de lui la couronne de vie promise à ceux qui l’aiment[338]. N’aimez pas l’argent, ô amis de Dieu, car la racine de tous les maux est dans l’amour de l’argent ; contentez-vous de la nourriture et du vêtement, car il est écrit : « décharge ton souci sur ton Seigneur, et il te soutiendra »[339]. Soyez dignes de vous hâter à l’église avec toute ardeur, sans hypocrisie ; et ne négligez pas le travail de vos mains, pour y employer votre temps et trouver de quoi vous suffire à vous et aux pauvres[340].

II. Les devoirs réciproques

1. Les pères et les enfants. Ô pères, instruisez vos enfants dans le Seigneur, éduquez-les dans la discipline et la connaissance du Christ ; enseignez-leur des métiers convenant à la foi, de peur qu’ils ne s’adonnent à l’oisiveté ; car par la négligence des pères, qui les retiennent et les laissent à l’aise avant l’heure, ils deviennent durs et se détournent du bien. Ne craignez donc pas de les reprendre et de les instruire avec autorité, car vous ne les tuez pas en les instruisant, mais vous les faites vivre — comme Salomon a dit en sa sagesse : « corrige ton fils pour qu’il te donne le repos, car il est ta bonne espérance ; et si tu le frappes de la verge, tu sauves son âme de la mort »[341]. Enseignez-leur tous les livres de Dieu, ne les choyez pas, de peur qu’ils ne s’enhardissent contre vous et que vous ne sortiez de vos commandements ; ne les laissez pas aller boire avec leurs pareils, car par là ils se tournent au mal ; et s’ils pèchent par la négligence de leurs pères, ce ne sont pas eux seuls qui sont punis, mais leurs pères sont jugés pour eux. Au temps où le mariage est dû, mariez-les à des femmes chastes. Ce n’est pas aux enfants d’amasser les biens pour leurs pères, mais aux pères pour les enfants[342]. Ô enfants, obéissez à vos parents dans notre Seigneur, car c’est là une œuvre juste, et c’est le premier commandement assorti d’une promesse : « honore ton père et ta mère, afin qu’il te soit fait du bien et que ta vie soit longue sur la terre » ; ô pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la bonne discipline et l’enseignement de notre Seigneur[343]. Enseignez à vos enfants à prier les prières des heures en toute chasteté ; et honore tes parents selon la chair, car ils sont la cause de ta naissance[344].

2. Les époux et les épouses. Paul dit en l’épître aux Éphésiens : « que les femmes se soumettent à leurs maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme ; et les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps, chacun aimant sa femme comme lui-même, et que la femme révère son mari »[345]. Et Pierre dit en sa première épître : « de même, vous femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que ceux qui n’ont pas obéi à la parole soient gagnés sans parole par la bonté du cœur des femmes, en voyant la pureté de vos cœurs et votre conduite dans la crainte et la chasteté. Que votre parure ne soit pas la parure périssable des cheveux tressés, des bijoux d’or et des habits somptueux, mais la parure cachée de l’homme intérieur, d’un cœur humble, la parure impérissable d’une âme paisible, parure d’un prix infini devant Dieu. Ainsi se paraient jadis les saintes femmes qui espéraient en Dieu : leur parure était la soumission à leurs maris, comme Sara qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur ; et vous êtes ses filles par les bonnes œuvres, ne craignant rien d’effrayant. Et vous, maris, demeurez avec elles avec intelligence, les traitant comme le vase plus faible, et honorez-les, car elles héritent avec vous la vie éternelle »[346].

Que le mari supporte sa femme, sans orgueil ni hypocrisie, mais miséricordieux, droit, prompt à la contenter, et qu’il ne se pare pas pour qu’une autre le désire, de peur de la contraindre à faire de même. Ô femme, révère ton mari, sois modeste devant lui, plais-lui seul après Dieu, sois-lui une aide et sers-le ; la femme sage fait tout le bien pour son mari, s’adonne au travail utile, ses mains accomplissent ce qui est son bien, ses doigts tiennent le fuseau, elle donne aux nécessiteux et fait deux vêtements, pour son mari et pour elle[347]. Quand tu marches sur le chemin, couvre ta tête de ton voile, va avec dignité, pour être préservée du regard des hommes mauvais ; ne farde pas ton visage, car rien en toi ne requiert d’ornement, et que ton regard soit baissé vers le bas, toi couverte de toute part. Une femme libre ne laisse pas ses cheveux dénoués dans la maison de Dieu, n’abandonne pas ses enfants aux nourrices, n’est pas négligente à servir sa fille, et ne dispute pas avec son mari[348].

3. Les maîtres et les serviteurs. Paul dit en l’épître aux Colossiens : « ô esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pour l’œil, comme pour plaire aux hommes, mais d’un cœur sincère, dans la crainte de Dieu ; et quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera à la fin, car c’est le Seigneur Christ que vous servez ; et l’injuste sera puni de son injustice, et il n’y a pas d’acception de personnes »[349]. « Ô maîtres, soyez justes envers vos esclaves et traitez-les également »[350]. Ô serviteurs, pardonnez la faute, car vous savez que votre Seigneur à vous aussi est dans les cieux, et qu’il n’y a pas chez lui d’acception de personnes[351]. Le chrétien n’humilie pas ses esclaves, mais les traite comme ses enfants ; et il a été dit au chapitre des dimanches et des fêtes qu’ils en sont dispensés [de travail] ces jours-là[352].

III. Les pratiques interdites

Le magicien, l’astrologue, le devin, l’interprète des songes, le tenancier d’un lieu de divertissement, celui qui prétend lire le sort par l’examen des jours, le charmeur de serpents, l’interprète des tressaillements du corps, celui qui tire des présages du vol des oiseaux, celui qui jette des sorts, qui rencontre un boiteux ou un aveugle pour en augurer, ou qui tire des présages des propos des gens[353]. Ou celui qui suit la coutume des païens, ou les contes superstitieux des Juifs, ou qui pratique la divination, ou regarde les jeux — qu’ils cessent, sinon qu’ils soient expulsés[354]. De même le devin, et celui qui introduit chez lui les magiciens, prêtres de Satan et ses serviteurs ; l’augure, celui qui dénoue et noue [par sortilège], ou qui prête l’oreille aux présages[355]. Et celui qui recourt au mage et aux gens de l’impur, à qui l’on dit : reviens à un tel ; qui lui fait une amulette, qui prend du fer pour chasser les démons, ou qui profère des incantations, qu’il soit retranché[356].

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LIVRE DOUZIÈME

De la Liturgie

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De la Liturgie[357]. Vingt-huit canons.

L’assemblée et la lecture des Écritures

On doit lire dans l’église, avec calme, recueillement et vigilance de l’ouïe, la parole du Seigneur, avec un grand respect, chacun se tenant à son rang : l’évêque en tête du sanctuaire, les prêtres après lui, les diacres après les prêtres comme des serviteurs, et le reste du peuple ensuite ; les jeunes gens en un lieu, les enfants se tenant à part ; de même les femmes en un lieu, les femmes mariées d’un côté et les jeunes filles de l’autre, se tenant derrière les femmes ; quant aux vierges, aux femmes âgées et aux veuves, qu’elles se placent en avant pour leur station et leurs prières[358]. Quant aux rois, qu’ils se tiennent à l’intérieur du sanctuaire avec les chefs et ceux qui en ont reçu l’autorisation[359]. Que le diacre indique la place de chacun, afin que tout entrant gagne le lieu qui lui est assigné ; et qu’il surveille le peuple, de peur que l’un ne s’assoie indûment, ne parle, ne rie ou ne raille son voisin[360].

Celui qui trouble [l’ordre] durant la Liturgie, s’il est prêtre, sa peine est d’une semaine ; et s’il [récidive], qu’il quitte cette assemblée et ne communie pas aux Mystères[361]. Que nul ne sorte du sanctuaire sans nécessité, ni n’aille autour du sanctuaire ; et que nul n’y crache sans nécessité ou souffrance[362]. Qu’on ne tienne aucun jugement dans l’église, car ce n’est pas le lieu de la parole [des procès], mais le lieu de la prière et de la crainte ; et celui qui juge dans l’église, qu’il sorte et ne communie pas cette fois-là aux Mystères[363]. Que nul ne sorte de l’église sans nécessité après la lecture du saint Évangile, sinon après l’oblation, la bénédiction des prêtres et le congé[364]. Et quiconque entre dans l’église, entend les Écritures et ne demeure pas jusqu’à la fin des prières, qu’il soit écarté[365].

Les vêtements liturgiques

Les vêtements dans lesquels on célèbre doivent convenir à l’église et n’être pas souillés ; car le vêtement de notre Seigneur était d’une splendeur semblable à la lumière, à l’image de l’éclat angélique, et c’est ce vêtement que Dieu ordonna aux fils d’Israël de revêtir[366]. Que le vêtement des prêtres pour le sacerdoce diffère du vêtement des laïcs : que sa tunique soit sans poche, son manteau[367] arrondi, son extrémité passant par-dessus la tête ; qu’il soit ample par le bas, ourlé de coutures ; et de même la tunique. Tout cela figure les liens des pieds de notre Seigneur, et porté sur les épaules figure l’Agneau que notre Seigneur a porté[368]. Que ces vêtements soient purs ; que les vêtements de la Liturgie demeurent au lieu des serviteurs de l’église ou dans ses trésors, et non au-dehors, et que nul ne les porte [hors du service]. Et à l’entrée du sanctuaire, [qu’on se souvienne que] Dieu dit à Moïse : « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint », et qu’il dit de même à Josué fils de Noun[369]. Et que le prêtre n’approche pour consacrer l’oblation qu’après avoir quitté ses vêtements ordinaires pour les vêtements sacerdotaux et la dignité qui conviennent, et qu’il se soit préparé[370].

Le déroulement du rite

Qu’ils n’entrent au sanctuaire qu’une fois tout le peuple rassemblé[371]. Que le diacre porte l’oblation à l’autel ; et si c’est l’évêque qui consacre, [les prêtres l’assistent] de leurs mains[372]. La sainte Liturgie comporte la prière d’action de grâces ; puis, [après] la parole des saintes Écritures, le prêtre accomplit son office sur le pain et le calice d’action de grâces, et l’évêque l’office pontifical, faisant trois fois le tour de l’autel en figure de la Sainte Trinité, et l’on encense ; puis on lit des sections de la parole apostolique, des cantiques et des psaumes ; et après cela, qu’un prêtre ou un diacre lise le saint Évangile, tous se tenant debout et en silence[373]. Lorsque se fait cette lecture, si l’évêque est présent, qu’il en explique au peuple la section lue ; et s’il n’est pas présent, que le fasse le prêtre qui en est capable[374].

Si chacun parle en une langue étrangère sans qu’on l’interprète, comment saura-t-on ce qui est dit ? Que chacun parle l’un après l’autre et qu’un autre traduise ; et s’il ne se trouve pas d’interprète, que celui qui parle en langue étrangère se taise dans l’église[375]. Après l’explication de l’Évangile, qu’on prie pour les malades, les pauvres et les infirmes, pour les femmes, les vœux, les rois, les défunts, ceux qui apportent les oblations à l’église et les fidèles, pour la paix de l’église assemblée, pour l’évêque, le chœur et tout le peuple ; et l’évêque consacre, debout devant l’autel, le voile étant étendu, les prêtres au-dedans et les diacres autour de lui, agitant des éventails à l’image des ailes des Chérubins[376]. Que des diacres se tiennent à l’autel, tenant des éventails faits d’une matière pure, et chassent les menues mouches, de peur que rien d’elles ne tombe dans le calice[377].

Et le diacre qui se tient auprès du chef de l’église pour le service du peuple, qu’il dise : que nul n’entre portant rancune contre son frère, ni hypocrisie ; puis que chacun des hommes donne [le baiser de paix][378]. Que les femmes embrassent les femmes, et que les hommes n’embrassent pas les femmes ; que le diacre apporte de l’eau et lave les mains des prêtres, selon la parole de l’apôtre[379]. Et après que le chef de l’église a prié pour le peuple, qu’il achève la Liturgie, tout le peuple se tenant debout et priant en silence[380]. Et que ceux qui chantent à l’autel ne chantent pas en une langue qu’ils ne maîtrisent pas[381]. Qu’il divise le Corps de sa main, parcelle par parcelle, prenant grand garde que rien n’en tombe, [faisant de chaque parcelle] le signe de la sainte Croix[382].

La communion et les anaphores

Lorsque toutes les prières sont accomplies, que les prêtres communient au calice et au Corps, et que tout le peuple prie en disant la confession ; que communie le prêtre, puis les premiers des diacres : celui qui est pur, qu’il approche des saints Mystères ; et celui qui n’est pas pur, qu’il n’en approche point, de peur d’être brûlé par le feu de la divinité — non plus celui qui garde un différend avec son compagnon, celui qui a en lui une mauvaise pensée, ou celui qui est enivré de vin, qu’il n’approche pas[383]. Il n’est pas permis [au prêtre de manquer] à la Liturgie depuis son début jusqu’à sa fin, [...] et que nul ne reçoive de sa propre main le Corps[384]. Il a été établi dans l’église copte trois [anaphores] fondées sur toute la sainte eucharistie, celles de Basile, de Grégoire et de Cyrille, et l’on s’en tient à cela[385].

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LIVRE TREIZIÈME

De l’Oblation

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De l’Oblation[386]. Trente canons.

La matière de l’oblation

Que nul prêtre n’entre dans le saint sanctuaire avec du lait, du miel, un oiseau ou quelque autre animal ; et tout prêtre qui y entre avec une chose que Dieu n’a pas ordonnée, qu’il soit retranché — hormis l’huile de la lampe pure et la lumière, au temps de la sainte Liturgie[387]. Que l’on n’élève sur l’autel d’autre pain que le bon pain de pur froment marqué [du signe], et que l’on ne remplace pas le vin par aucune des boissons enivrantes faites par le feu ; qu’on offre aussi les épis nouveaux du blé en leur temps, et les grains de raisin à leur fête, dès leur première maturité[388]. Que l’oblation soit préparée des biens de l’église ; et si elle n’a pas de biens, qu’on la pourvoie sans faire peser un lourd fardeau sur le gardien en la quêtant de maison en maison, en réunissant un mélange de farine pure que l’on apporte à l’église pour l’offrande[389].

Les jours de l’oblation et les offrandes refusées

Que l’on élève l’oblation chaque dimanche, mercredi, vendredi et samedi, et aux jours de fête qui tombent entre eux[390]. Que l’on n’élève pas les oblations des non-croyants, et que l’on n’accepte pas les oblations des blasphémateurs, des meurtriers, des fornicateurs, des malfaisants, des voleurs, des fabricants d’idoles, des ivrognes, de ceux qui oppriment les veuves et les orphelins, des publicains iniques et des gens d’armes injustes qui tourmentent les pauvres, de ceux qui détiennent les gens injustement, de ceux qui font périr leurs esclaves par une dure servitude et les maltraitent, de ceux qui faussent les balances, des marchands faussaires qui coupent le vin d’eau et le vendent, et de tous les transgresseurs de la loi ; car le Seigneur rejette les sacrifices des hypocrites, comme l’a dit Salomon le sage[391]. Ne te targue pas, ô prêtre, d’accepter quoi que ce soit de qui persiste dans sa transgression[392] ; et n’accepte pas non plus les oblations des interdits que l’église a liés[393]. Que ne s’approche [de l’autel] ni non-croyant ni interdit[394].

Tout croyant qui était écarté des Mystères et dont la mort approche, qu’il ne soit pas privé de l’oblation ; et s’il guérit de sa maladie, qu’il prie avec les croyants et ne retourne pas au rang de ceux du dehors[395]. Celui dont on s’assure qu’il ne calomnie pas et ne retombe pas [dans la faute] après sa chute, qu’on lui donne l’oblation aux fêtes[396]. Que l’église inscrive, le dimanche, les noms de ceux qui apportent les oblations — les vivants comme les défunts —, pour qu’on les mentionne à la prière et à la lecture ; et que ceux qui se tiennent près du voile et le peuple prient pour eux[397].

Le pain et le vin du sacrifice

Que le pain de l’oblation élevé sur l’autel soit le pain du jour et ne passe pas la nuit ; qu’on le partage le jour même, et qu’il n’en reste rien pour un autre jour[398]. Qu’il ne soit pas altéré, mais sain et exempt de corruption[399]. Que l’on mette le vin dans une coupe et qu’on l’examine, et qu’on n’en élève que la mesure nécessaire[400]. Celui qui emplit le calice n’y verse pas de vin pur, ni ne le mêle d’une grande quantité d’eau excédant le tiers ; et si le vin se trouve fort, qu’on l’étende d’un dixième d’eau ; que l’on ne change pas ces mesures, et qui ose les altérer, qu’il soit retranché[401]. Que le prêtre n’emplisse pas le calice à l’excès, de peur qu’il ne s’en répande quelque chose à terre[402].

Les conditions de la communion

Que nul ne communie à l’oblation s’il n’est à jeun et pur ; et celui qui, parmi les croyants et les croyantes, a rompu le jeûne puis s’est approché, s’il en a fait une habitude, qu’il soit retranché à jamais de l’église de Dieu[403]. Que tout croyant ait pour règle de communier aux Mystères avant de rien goûter, surtout aux jours de jeûne ; s’il a la foi, qu’il communie ; et si l’on porte à l’un d’eux [le viatique] à l’article de la mort, il n’en est pas repris[404]. Que chacun sache qu’il ne lui est pas permis de faire communier aux Mystères aucun non-croyant[405]. Et celui qui présente son oblation sur l’autel et se souvient que son frère a quelque grief contre lui, qu’il laisse là son oblation devant l’autel, aille d’abord se réconcilier avec son frère, puis revienne et présente son oblation[406].

Que chacun sache que quiconque mange du corps du Seigneur et boit de son sang sans en être digne se rend coupable envers le corps et le sang de notre Seigneur ; c’est pourquoi que l’homme s’examine d’abord, et qu’alors il mange de ce pain et boive de cette coupe — car celui qui en mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps de notre Seigneur ; et c’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes, et que plusieurs meurent[407].

L’ordre et les paroles de la communion

Si l’oblation est élevée et que l’évêque ou l’un des prêtres ne communie pas, qu’il en dise la raison ; s’il la dit, il lui est pardonné, et s’il ne la dit pas, qu’il soit écarté, car il est devenu pour le peuple une occasion de douter du porteur de l’oblation, le soupçonnant de ne l’avoir pas porté en pureté[408]. Que l’évêque communie le premier, puis les prêtres et les diacres, puis le reste du peuple ; après les hommes, les femmes communient ; et que l’on psalmodie jusqu’à ce que tous les croyants aient communié[409]. Que le prêtre dise, en recevant le Corps : « ceci est le corps du Christ, celui qu’il a livré pour nos péchés », et que le communiant réponde : « Amen » ; de même, que celui qui porte le calice dise : « ceci est le sang du Christ, qu’il a répandu pour nous », et que le communiant réponde : « Amen » ; et qu’ils communient avec une grande révérence[410].

Que les prêtres et les diacres prennent garde qu’il ne reste rien de l’oblation, de peur que ce ne soit pour eux une grande condamnation[411]. Ce qui reste dans le calice, que tous les diacres qui sont à l’autel le consomment[412]. Que nul ne laisse à dessein quelque chose en communiant, ni ne le prenne comme une nourriture du corps, de peur qu’il ne lui advienne ce qui advint aux fils d’Aaron et aux fils d’Éli lorsqu’ils outragèrent les sacrifices de Dieu[413].

Et lorsque les chantres ont achevé leur louange, que le diacre dise à voix haute : « nous avons reçu le Corps glorieux du Christ ; rendons grâce à celui qui nous a rendus dignes de le recevoir » ; puis que l’évêque prie en action de grâce pour la réception des saints Mystères, et, sa prière achevée, que le diacre dise : « inclinez vos têtes devant le Seigneur, pour qu’il vous bénisse » ; que l’évêque prononce les bénédictions, puis que le diacre dise : « allez en paix »[414]. Que le calice ne demeure pas rempli après l’achèvement de la dernière action de grâce, dans l’attente de qui ne serait pas venu à l’église au temps de la Liturgie[415]. Que nul ne couvre son oblation de son pain avant le congé, et qu’après l’avoir couverte il ne reste rien du sang[416].

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LIVRE QUATORZIÈME

De la Prière

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La prière est l’adresse de l’homme à la divinité, par la louange, l’action de grâce, la reconnaissance de sa seigneurie, l’aveu de nos péchés, et la demande de ce qui nous est salutaire[417].

Les attitudes de la prière

La prière a six attitudes. La première, se tenir debout devant Dieu — selon la parole : « quand vous vous tenez en prière, dites… », et celle de David : « je me tiendrai devant toi au matin, et tu m’exauceras »[418]. La deuxième, ceindre les reins de la ceinture, selon la parole : « que vos reins soient ceints »[419]. La troisième, se tourner le visage vers l’Orient, car c’est la direction d’où le Seigneur a dit qu’il viendrait en sa seconde venue — et selon la parole de David : « chantez au Seigneur qui s’est élevé sur le ciel des cieux ; voici qu’il fait retentir sa voix, une voix puissante »[420].

La quatrième, le signe de la croix tracé du doigt, à l’image de la croix, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Qu’il se fasse du doigt, pour chasser les démons, selon la parole du Seigneur : « si je chasse les démons par le doigt de Dieu… » ; du haut vers le bas, en signe de la descente du Sauveur du ciel sur la terre ; et de la gauche vers la droite, parce qu’il nous a fait passer de la gauche à la droite ; et à l’image de la croix, parce que c’est par elle que s’est accompli le salut, afin que nous nous souvenions par là de l’Agneau crucifié pour nous[421]. Les apôtres ont prescrit de tracer sur nos fronts l’image de la croix en tout temps, d’une foi du cœur, afin que Satan fuie loin de nous ; ils en ont fait pour nous un signe qui nous garde de leur corruption, comme Dieu fit du sang de l’agneau pascal un signe sur les maisons d’Israël, empêchant le destructeur de tuer leurs premiers-nés comme il fit des premiers-nés des Égyptiens[422]. Les moments du signe sont le commencement de la prière et chaque fois que la croix est mentionnée.

La cinquième, réciter les paroles de la prière avec crainte et tremblement, l’esprit tendu vers le Créateur, soit par la pensée seule, soit par la langue, en sorte qu’elle traduise le sentiment. La sixième, l’agenouillement et la prosternation, selon la parole du Seigneur : « il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras » ; et l’Évangile atteste que, la nuit de sa passion, il pria, tombé sur sa face et fléchissant les genoux[423]. L’usage, dans notre Église, est que l’orant se prosterne au début de la prière et y revienne une fois, et de même à la fin de chaque psaume ; certains font une part en prosternation et une part en inclination, d’autres y ajoutent, selon leur force et leur ardeur.

Quant aux temps où l’on omet la prosternation jusqu’à terre, se bornant à l’inclination : les dimanches et les jours de la Pentecôte[424], ainsi que les fêtes seigneuriales et après la communion[425].

Les gestes de la prière

Il convient, dans la prière, de lever les mains, paumes ouvertes, surtout aux moments de supplication, selon la parole de l’apôtre à Timothée : « je veux que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère ni doute », et celle de David : « levez vos mains, la nuit, vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur »[426]. Et de lever les yeux vers les hauteurs, comme le fit notre Seigneur à la résurrection de Lazare, et selon la parole du prophète : « j’ai levé mes yeux vers toi, ô Seigneur »[427]. Et de frapper la poitrine lors de la demande de pardon, en repentir des fautes commises et en regret du bien omis — tel le publicain qui se frappait la poitrine dans sa prière, celle que loua le Seigneur[428]. Et les pleurs, pour qui le peut, comme David, les prophètes, les saints et les saints Pères.

Ce que l’on récite

Ce que l’on récite dans la prière, selon l’Évangile et les canons : « ainsi priez-vous : Notre Père qui es aux cieux… »[429], et l’on récite le Symbole de la foi universel à chaque prière[430]. Que la plupart des prières, le jour et la nuit, soient tirées des psaumes, en action de grâce, louange, supplication, confession de l’unité du Créateur et aveu des péchés[431]. Que l’on récite au matin le psaume soixante-deuxième, et le soir le psaume cent-quarantième[432]. Que les prêtres récitent chaque jour le cantique des Trois Jeunes Gens, commençant toujours par la prière de Notre-Dame[433].

Le lundi, on récite aussi le cantique de Moïse et de sa sœur lorsqu’ils sortirent de la mer ; le mardi, le second cantique de la Loi ; le mercredi, le cantique d’Anne ; le jeudi, le cantique du prophète Habacuc ; le vendredi, le cantique du prophète Isaïe ; le samedi, le cantique du prophète Jonas ; et le dimanche, on récite tous les cantiques susdits[434]. Les Pères ont disposé d’autres prières encore sur ce modèle, et il faut s’y tenir.

Les sept heures canoniales

Les prières prescrites à tous les croyants chaque jour sont au nombre de sept[435] : la première, avant le lever du soleil, au réveil et au lever du matin, à dire après s’être lavé les mains à l’eau, avant de s’adonner à aucun travail ; la deuxième, la prière de la troisième heure ; la troisième, celle de la sixième heure ; la quatrième, celle de la neuvième heure ; la cinquième, celle du coucher du soleil ; la sixième, celle du sommeil ; la septième, celle de minuit, après s’être lavé les mains à l’eau — et si l’on n’en trouve pas à cette heure, qu’on souffle sur la main et qu’on se signe de la salive qui sort de la bouche.

Si l’un a une épouse, qu’ils prient ensemble ; si elle est encore impure, qu’elle prie à part ; et si elle n’est pas encore purifiée, qu’elle s’isole. Les époux ne diffèrent pas la prière et n’ont besoin d’aucun bain, hormis le lavage des mains, car le mariage est pur. Quant au nombre de sept, David a dit : « sept fois le jour je te loue »[436]. Au matin, Dieu nous a illuminés et a fait passer la nuit ; à la troisième heure, Pilate prononça sa sentence contre le Seigneur ; à la sixième, il fut crucifié ; à la neuvième, il rendit l’esprit ; au soir, nous rendons grâce du repos accordé après la peine du jour ; à minuit, on se lève pour la louange — David a dit : « je me levais à minuit pour te louer », Paul et Silas priaient Dieu à minuit dans la prison, et notre Seigneur pria trois fois la nuit de sa passion, disant : « veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation »[437].

Les prières de l’église et les prières libres

Que la prière du matin et du soir se fasse à l’église, surtout le dimanche et le samedi ; qui s’en absente sans maladie, qu’il soit retranché ; et que celui des malades qui peut venir ne s’en abstienne pas, pour la guérison qu’il reçoit de la prière, tandis que celui qui est alité et ne peut venir, que ses proches le visitent chaque jour[438]. Quant à la troisième heure et aux suivantes, on peut les prier à la maison ; et si l’heure d’une de ces prières arrive alors que le croyant est en un lieu où il ne peut prier, qu’il prie en son cœur[439]. Les prières propres à l’église, et fixées dans le rite, sont : la prière du baptême, celle de la consécration de l’oblation, celle de l’ordination des prêtres et de la consécration des églises, celle du mariage et du couronnement, celle de la guérison des malades, et celle des défunts, lors de leur trépas et après. Et la prière de l’huile et des prémices avant d’en manger : sur toute chose dite, qu’on dise à la fin de la prière : « gloire à toi, ô Père, et Fils, et Saint-Esprit, dans les siècles. Amen »[440].

Quant aux prières non prescrites : les prières ascétiques des moines et des gens de dévotion, qui prient davantage, nuit et jour, selon les paroles et paraboles du Seigneur et la parole de l’apôtre : « priez sans cesse », et : « soyez assidus à la prière »[441]. Ils comptent une prière de l’aube au chant du coq, avec les prières prescrites. Puis la prière du repas, avant et après — avant, on bénit Dieu pour la nourriture ; après, qu’il garde au corps la santé pour le fortifier au service ; les prêtres la disent avec le peuple, assis, comme fit le Seigneur lorsqu’il leva les yeux au ciel et bénit les cinq pains[442]. Puis la prière du voyage, comme celle de Paul quand les gens d’Éphèse le reconduisirent et lorsqu’il navigua de Tyr vers Acre ; puis les prières ascétiques propres aux moines, à l’entrée et à la sortie d’un lieu.

Puis la prière pour la fin de la détresse, qui est de deux sortes : la prière de l’homme pour lui-même — selon la parole de l’apôtre : « si quelqu’un est dans la peine, qu’il prie » (Paul, Jonas et les Trois Jeunes Gens prièrent dans leurs détresses pour être délivrés, et notre Seigneur fit de même en sa prière la nuit de la passion) ; et la prière d’autrui pour lui — car les Actes attestent que l’Église priait pour Pierre lorsqu’il était emprisonné, et Paul a dit : « priez pour moi, afin que je sois délivré »[443]. Puis la prière de pardon des péchés, comme celle du prêtre pour le peuple, à l’exemple de Moïse, d’Aaron et de Phinées. Puis la prière pour l’obtention des besoins que la Loi ne défend pas — comme la demande d’une postérité — telle la prière d’Anne, qui obtint Samuel ; selon la parole de l’apôtre : « si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu avec ardeur, sans douter, et il recevra ce qu’il demande », et celle du Seigneur : « tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous l’obtiendrez »[444]. Puis la prière des pères spirituels pour leurs fils, comme celle de Paul et l’ordre qu’il en donna à son disciple Timothée.

Il ne faut pas prier avec un prêtre interdit ni avec un non-croyant, fût-ce dans une maison ; et qui prie avec ceux-là, qu’il soit retranché[445]. Vous devez, ô frères, prier en tout temps, afin que ceux qui s’obstinent dans une colère injuste reviennent à la renoncer[446]. Et si un hôte honoré, étranger ou du pays, survient, n’interromps pas ton entretien avec l’évêque, mais que les frères l’accueillent et que le diacre lui fasse place, afin que son service plaise à Dieu.

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE QUINZIÈME

Du Jeûne

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Le jeûne est l’abstention de l’homme de toute nourriture, un temps déterminé par la loi, en obéissance à son législateur, pour la purification des péchés et l’accroissement de la récompense[447]. Sa fin est d’affaiblir la puissance de la convoitise, afin qu’elle se soumette à l’âme raisonnable.

Le jeûne prescrit

Le jeûne imposé à tous les chrétiens est celui des Quarante, que le Seigneur a jeûné, dont la fin est jointe à la semaine de la Passion[448] ; il se jeûne jusqu’à la fin du jour, sans qu’on y mange aucun animal ni rien qui provienne d’un animal sanguin. Puis le mercredi et le vendredi de chaque semaine — hormis les jours de la Pentecôte et les fêtes de la Nativité et de l’Épiphanie, s’ils y tombent —, jeûnés jusqu’à la neuvième heure[449].

Les jeûnes coptes additionnels

Outre cela, des jeûnes établis dans l’Église copte. L’un, tenu pour aussi ferme que le grand Carême : la semaine d’Héraclius, qui le précède[450] ; et le jeûne des gens de Ninive, de trois jours[451] ; et le jeûne du jour qui précède la Nativité et de celui qui précède l’Épiphanie[452].

Et de moindres, tenus comme le mercredi et le vendredi : le jeûne qui précède la Nativité, commençant à la première moitié seconde de Hatour et finissant le jour de la Nativité ; puis le jeûne des Apôtres, qui suit la Pentecôte et finit le cinquième d’Abib, fête de Pierre et de Paul[453]. Ces jeûnes, le peuple les a observés avec plusieurs patriarches, en nombre supérieur à celui de certains conciles dont les canons sont reçus ; il faut donc les garder sans rien en retrancher. Et de moindre observance encore, gardé surtout par les ascètes et les moniales : le jeûne de la fête de Notre-Dame, commençant le premier de Mesra et finissant à la fête de Notre-Dame[454]. Ces jeûnes établis se tiennent jusqu’à la neuvième heure du jour, et l’on n’y mange de viande qu’au jour de la fête. Qui jeûne au-delà du prescrit et de l’établi, sa récompense est à la mesure de son jeûne.

La fin du jeûne

On ne jeûne ni le dimanche ni le samedi, hormis le samedi où notre Seigneur Jésus-Christ fut enseveli. Le jeûne est l’aumône du corps, comme l’aumône est la dîme du bien ; et la fin que la loi vise par le jeûne est d’abaisser la puissance de la convoitise devant l’âme raisonnable, comme elle vise par la prière la soumission de la puissance irascible à la raison. Parmi ses fruits : la ressemblance avec les êtres spirituels, car par la ressemblance on peut s’unir à son semblable ; éprouver la faim pour avoir pitié de l’affamé qui demande ; et communier saisi d’un grand désir de la nourriture [céleste], s’en approchant avec une faim de l’âme et du corps. Ainsi l’homme se sanctifie tout entier : par le jeûne du côté de son animalité, par la prière du côté de sa raison.

Les canons du jeûne

Que l’on tienne le jeûne des Quarante, commençant le lundi de la seconde semaine et s’achevant le vendredi qui précède la Pâque ; et après cela, ayez soin d’accomplir et de jeûner la semaine de la sainte Pâque[455]. Il nous est prescrit de jeûner ces quarante jours, et de jeûner le mercredi et le vendredi — celui-là pour le complot, celui-ci pour la Passion ; on peut rompre le jeûne le septième jour au chant du coq. On ne jeûne pas le samedi en règle, car le Seigneur s’y est reposé de toutes ses œuvres ; mais on jeûne ce seul samedi-là, car celui qui est la Vie y gisait enseveli[456]. En ces jours, on prend seulement du pain, du sel et de l’eau ; tout le reste, abstenez-vous-en, car ce sont des jours de deuil et non de fête. Le vendredi et le samedi, jeûnez-les tous deux — qui le peut, sans rien goûter jusqu’au chant du coq dans la nuit ; et qui ne peut jeûner les deux, qu’il garde le jeûne du samedi, selon la parole du Seigneur sur lui-même : « quand l’époux leur est enlevé, alors ils jeûnent »[457].

Après la fête de la Pentecôte, jeûnez encore une autre semaine ; après quoi jeûnez le mercredi et le vendredi, et davantage si vous le pouvez, et donnez aux pauvres[458]. Si un jour de fête tombe l’un des deux jours de jeûne, le mercredi et le vendredi, qu’on les jeûne et qu’on communie aux saints Mystères, sans rompre le jeûne avant la neuvième heure. Si quelqu’un se trouve en un lieu et ne connaît pas le jour de la Pâque, qu’il jeûne [après] la Pentecôte[459]. Qui ne jeûne pas le Carême, le mercredi et le vendredi, qu’il soit retranché s’il est prêtre — à moins d’en être empêché par maladie ou faiblesse manifeste —, et déposé s’il est laïc[460]. Si un prêtre jeûne la Pâque avec les Juifs, avant l’équinoxe de la nuit et du jour, qu’il soit retranché ; et tout prêtre qui jeûne le dimanche ou le samedi, hormis le grand samedi seul, qu’il soit retranché[461].

On ne doit pas, durant le Carême, célébrer les jours des martyrs, mais leur mémoire se fait le samedi et le dimanche[462]. On ne fait, durant le Carême, ni noces, ni relevailles, ni festins, ni banquets de boisson. Nul prêtre ne boit de vin durant le Carême ni durant les deux jeûnes, et nul n’entre au bain[463]. Nul n’approche son épouse aux jours du jeûne. Si la fête d’un martyr tombe en un jeûne et que l’évêque ou le prêtre rompe le jeûne pour le peuple à cause de la mort du martyr, qu’il soit retranché, car il est devenu cause de perte pour beaucoup d’âmes ; et s’ils rompent le jeûne d’eux-mêmes, que l’évêque ou le prêtre les chasse, car on ne doit pas rompre le jeûne aux fêtes des martyrs lorsque ce sont des jours de jeûne — eux que la faim tenailla et que le feu brûla[464]. Quant à la Nativité et à l’Épiphanie, au temps où [les Pères] se réunirent, ils ordonnèrent d’y communier avec festin, et elles sont exceptées du jeûne.

Durant le saint Carême, la première semaine, [jeûnez] jusqu’au coucher du soleil ; passé cela, jusqu’à la onzième heure ; et durant la semaine de la Pâque, jusqu’à la fin. Nulle souillure en ces jours. Chacun doit se garder durant les quarante jours et la semaine de la Pâque entiers, car notre pardon et notre salut y sont ; et il est hors de la loi qu’un homme approche son épouse durant les quarante jours, et malheur à qui commet ce péché dans la sainte semaine de la Pâque. Si nous accomplissons notre volonté [d’abstinence] dans le saint Carême de bon gré, quelle sera notre joie lorsque nous verrons la résurrection ? Et le jeûne n’est pas [seulement] de pain et d’eau ; le jeûne agréé devant le Seigneur, c’est le cœur pur : si le corps a faim et soif tandis que l’âme se repaît de convoitises et que le cœur se souille de plaisirs, ce n’est pas là le jeûne que j’agrée[465].

Les quarante jours du jeûne se jeûnent dans l’ascèse, l’humilité et le renoncement aux convoitises ; il ne s’y fait point de mariage, ni de baptême ni de funérailles durant la semaine de la Pâque, ni de consécration ; mais on s’attache à l’église durant toute cette semaine[466]. À la fête des Rameaux, on lit l’apôtre, l’Évangile et la prière de l’absoute pour ceux qui meurent durant la semaine de la Pâque ; le Jeudi [saint], on ne dit ni le baiser de paix, ni l’absoute, ni [l’encens lourd], mais l’absoute, la prière et l’encens léger ; et il n’est pas permis de faire des funérailles le dimanche[467].

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LIVRE SEIZIÈME

De l’Aumône

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L’aumône est une espèce de la miséricorde : la générosité de l’homme, de ses biens, envers ceux qui en ont besoin, non pour en attendre récompense, mais par obéissance au Seigneur qui a dit : « vendez vos biens et donnez l’aumône ; faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, et un trésor inépuisable dans les cieux », et : « donnez l’aumône, et tout sera pur pour vous »[468]. Par l’aumône, l’homme se rend semblable à son Créateur selon son pouvoir, car la miséricorde et la générosité sont des attributs divins ; le Seigneur a dit : « soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux »[469]. Elle est un négoce divin — le commerce sûr et profitable —, le dépôt confié à Dieu jusqu’au temps du besoin, les offrandes élevées sur les autels raisonnables ; et Dieu dit : « je veux la miséricorde et non le sacrifice »[470]. Avec elle est agréé le jeûne, comme l’a dit le prophète ; avec elle est agréée la prière, comme il fut dit à Corneille ; et sans elle la virginité ne profite point, comme on le voit des vierges folles[471]. Les commandements et les paraboles sur elle, dans les Écritures, sont très nombreux : « à qui te demande, donne » ; « heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » ; et, aux miséricordieux : « venez au royaume préparé pour vous avant la fondation du monde » ; et la parole de l’apôtre sur le partage avec les indigents, car de telles offrandes plaisent à Dieu[472].

Les donateurs et la mesure de l’aumône

L’aumône oblige les riches et les pauvres, chacun selon son pouvoir, et sa récompense est selon l’intention de celui qui donne, non selon la quantité, peu ou beaucoup. Pour les riches : « à qui beaucoup est confié, beaucoup est redemandé » ; « donnez, et il vous sera donné : une bonne mesure ; car de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera »[473] ; et l’apôtre : « qui sème abondamment moissonne abondamment ; que chacun donne selon ce qu’il a résolu en son cœur »[474]. Aux riches de ce monde, qu’ils ne s’enorgueillissent pas, mais soient prompts à donner et à partager, se faisant un bon fondement pour l’avenir[475]. Pour les pauvres : la veuve qui donna les deux piécettes — « elle a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car elle a donné toute sa subsistance » —, tandis que les autres avaient donné de leur superflu ; et : « qui vous donnera un verre d’eau… son salaire ne sera pas perdu »[476]. Et la parole d’Isaïe : « partage ton pain avec l’affamé »[477].

Les apôtres ont dit dans la Didascalie : offre au Seigneur de ce qu’il t’a donné, selon ton pouvoir et ta capacité ; jette-le dans le tronc, fût-ce un peu, un, deux ou trois, autant que tu peux, et partage tes biens avec les étrangers[478]. Le pain tiré du labeur des veuves est agréé en vérité, et, fût-il peu, il est reçu ; et qui n’a rien, qu’il jeûne et donne la moitié de sa portion aux saints.

L’aumône secrète et les biens portés à l’église

L’aumône prescrite est de deux sortes, secrète et publique, de la main de celui qui la fait aux nécessiteux — l’affamé, l’assoiffé, le nu, l’étranger, le malade, le prisonnier, le captif —, selon la parole du Seigneur : « que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra », et non dans l’ostentation devant ceux qui se tiennent là[479]. Et la parole de Paul : « n’oubliez pas l’hospitalité envers les étrangers, car par elle quelques-uns ont hébergé des anges ; souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez avec eux »[480]. Ce que celui qui fait l’aumône porte au prêtre, ce sont les dîmes, les prémices et les vœux, selon la parole des apôtres dans la Didascalie : les dîmes et prémices apportées à l’église, comme commandement de Dieu, sont distribuées aux hommes de Dieu, et par de bons intendants aux orphelins, aux veuves, aux affligés, aux étrangers et aux nécessiteux ; ne dilapidez pas le bien du Seigneur et ne le mangez pas pour vous seuls, mais administrez-le pour vous et pour les nécessiteux, afin de vous tenir droits devant Dieu[481].

À qui l’aumône est due

L’aumône à certains est préférable à d’autres, quoiqu’elle soit due à tout nécessiteux. Les préférables : ceux d’une plus grande nécessité que les martyrs ; puis les clercs ; puis les proches croyants ; puis les croyants ; puis les non-croyants. Selon la Didascalie : s’il y a une veuve dans le besoin et une autre qui n’est pas veuve mais infirme par maladie, ou élevant des enfants, ou faible de corps, qu’on préfère celle-ci[482]. Donner ses biens aux pauvres, après la connaissance choisie, rend parfait ; et les donner pour les martyrs est davantage. Si un croyant a des veuves [dans sa parenté], qu’il les soutienne, afin que l’église n’en soit pas chargée et qu’elle suffise aux veuves [vraiment seules][483]. Quant aux prêtres de bonne conduite, qu’on leur double l’honneur, surtout ceux qui peinent dans la parole et l’enseignement. Et si quelqu’un a des proches, surtout croyants, et n’en prend pas soin pour pourvoir à leur bien, celui-là a renié la foi et est pire qu’un non-croyant[484]. Selon les Galates : « tandis que nous avons le temps, faisons le bien à tous, surtout aux gens de la maison de la foi »[485].

Mais l’aumône est due à tout nécessiteux, croyant ou incroyant, juste ou méchant, selon la parole du Seigneur : « à qui te demande, donne, et n’attendez de personne un retour ; soyez parfaits comme votre Père céleste, qui veille sur les justes et les injustes »[486]. Et la Didascalie : secourez les nécessiteux, même avant qu’ils deviennent membres de l’église.

Les temps de l’aumône

L’exhortation à l’aumône est plus pressante en certains temps, quoiqu’elle soit recommandée en tout temps. Les temps distingués : les dimanches et les fêtes, selon la parole de Dieu dans la Torah sur les fêtes : « vous ne paraîtrez pas devant le Seigneur les mains vides »[487]. Et l’apôtre aux Corinthiens : « quant à la collecte pour les saints : comme j’ai ordonné aux églises de Galatie, faites de même ; le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu’il peut »[488]. En tout temps, les textes absolus comme : « à qui te demande, donne », et : « tandis que nous avons le temps » ; et la parole des apôtres : « ne vous lassez pas de donner tant que vous avez de quoi donner, car le jour du Seigneur est proche »[489].

Elle est due à ceux qu’on a dits, non à d’autres : selon la parole des apôtres dans la Didascalie, si quelqu’un mange son bien méchamment, ou s’adonne à l’ivresse ou à la paresse, et opprime par là les veuves de ce monde, ne l’aidez pas. Les nécessiteux doivent accepter l’aumône et prier pour qui la leur donne ; et ceux qui ne sont pas dans le besoin ne doivent pas prendre l’aumône — car, dit la Didascalie, bienheureux en vérité celui qui peut se suffire, et malheur à qui possède et prend, et à qui, pouvant se suffire, veut prendre des autres : celui-là sera jugé au jour du jugement ; mais qui est éprouvé par la faiblesse, la vieillesse, la maladie ou une famille nombreuse, sur lui nul reproche, et le Seigneur l’honore. Selon la parole de Paul : « qui ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas »[490].

On doit croire que l’aumône purifie des péchés, efface l’iniquité, délivre du mal et est récompensée au centuple, et que la délaisser tout en le pouvant est le fait d’un incroyant et d’un méchant ; selon la parole du Seigneur : « donnez l’aumône, et tout sera pur pour vous ». Daniel a dit : « ô roi, rachète tes péchés par l’aumône, et tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres » ; David : « heureux qui prend souci du pauvre : au jour du malheur, le Seigneur le délivre » ; et Salomon : « qui donne au pauvre prête à Dieu, qui le lui rend au multiple »[491]. Et l’Évangile témoigne que le Seigneur, au jour du jugement, reprochera à ceux de sa gauche d’avoir négligé le bien qu’ils pouvaient faire, et les enverra au feu préparé pour le diable et ses anges — comme la parabole du riche qui repoussa le pauvre Lazare, et celle des vierges folles[492].

Le don total et les conditions de l’aumône

Qui veut être parfait doit faire l’aumône de tout son bien ; mais l’aumône de tout le bien n’est pas imposée à tous. Pour le premier, la parole du Seigneur : « si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres » ; pour le second, l’apôtre : « soyez à présent à égalité, afin que votre superflu supplée à leur dénuement »[493]. Les conditions de l’aumône : qu’on ne fasse pas de reproche ; qu’on donne avec joie, non à regret ni avec remords ; que le donateur soit affable, sans morgue envers celui qu’il assiste ; qu’il ne doute pas, mais croie que Dieu le récompense ; et que le bien soit licite. Selon la parole du Seigneur : « ne faites pas l’aumône devant les hommes pour en être vus… quand tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette, comme les hypocrites dans les synagogues et les marchés, pour être glorifiés des hommes ; en vérité, ils ont reçu leur récompense »[494].

Et la parole de l’apôtre : « que chacun donne selon ce qu’il a résolu en son cœur, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie », et : « quand je donnerais tous mes biens aux pauvres, sans avoir l’amour, cela ne me sert de rien »[495]. Ne chasse pas le pauvre de la porte de ta demeure, ne le rebute pas, ne le réprimande ni ne le méprise, mais que ton plus grand souci soit de l’honorer et de le réjouir, afin que Dieu te réjouisse ; fais-le asseoir à ta table avec toi, et de la coupe où tu bois, donne-lui à boire, sans t’enorgueillir sur lui[496]. On ne doit pas auditer l’évêque, ni s’enquérir de la manière dont il administre, du temps ni du lieu, car c’est Dieu qui lui a remis cette charge ; et si tu donnes de ton bien pour le salut de tes péchés, ne sois pas de deux cœurs, mais sache qui te récompense[497].

Les biens illicites et la restitution

Les apôtres ont ordonné de ne pas recevoir l’aumône des méchants mentionnés au chapitre de l’oblation ; et ils ont dit : si l’on objectait que, n’acceptant pas le don de ceux-là, vous ne pourriez nourrir les veuves, élever les orphelins et secourir les nécessiteux du peuple — [sachez] que c’est pour cela que vous recevez les honoraires des lévites, c’est-à-dire les redevances que votre peuple vous verse, afin que vous vous suffisiez et que les nécessiteux se suffisent, sans avoir à prendre des méchants ; et si toutes les communautés faisaient ainsi, mieux vaudrait qu’un homme meure et périsse de disette que de prendre des ennemis de Dieu, car cela deviendrait honte et dérision parmi ses proches — c’est pourquoi le prophète a dit : « que l’huile du pécheur n’oigne point ma tête »[498]. Éprouvez chacun, et n’acceptez que de qui se conduit avec droiture en tout. Et si, par nécessité, vous prenez de l’argent des méchants — d’un impur, d’un non-croyant —, employez-le en bois et en bûches, afin que la veuve et l’orphelin n’en tirent pas nourriture ni boisson comme il ne convient point ; car il est juste que le bien des hypocrites soit aliment pour le feu, et non aliment pour les saints. Et si quelqu’un possède un bien suspect, acquis par un péché en sa formation, qu’il ne s’imagine pas qu’il en efface ses péchés par l’aumône, mais qu’il se repente de ce bien, qu’il le rende à qui il l’a usurpé ; et s’il ne le peut, qu’il le distribue aux pauvres, comme Dieu l’a ordonné dans la Torah et dans l’Évangile[499]. Dans la Torah : que l’usurpateur rende ce qu’il a usurpé, plus un cinquième, à son propriétaire, et offre une oblation au Seigneur ; et s’il ne se trouve ni lui ni l’un de ses proches, qu’on le donne au prêtre avec l’oblation[500]. Dans l’Évangile : la parabole de l’intendant injuste, et la parole du Seigneur : « faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu’au jour où elles manqueront, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles »[501].

Le Seigneur loua aussi celle qui dépensa son bien à son service lors de sa conversion ; et il ne fit pas grief au livre des Actes d’avoir rapporté que les disciples acceptaient les biens de ceux qui croyaient et les distribuaient à chacun selon son besoin — or, parmi ces gens nombreux et naguère incroyants, il devait s’en trouver dont le bien était suspect, et pourtant les disciples reçurent leurs biens à leur conversion et les donnèrent aux nécessiteux[502]. Enfin, le saint Grégoire le Théologien, dans le premier discours qu’il prononça après son sacre, a dit : lorsqu’un homme a offert ce qu’il a offert, fût-ce la moindre des choses, et fût-il des plus éloignés du rang de la dignité, l’affaire ne tournera pas, en ce qu’il a offert, à ce qui n’est nullement reçu[503].

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LIVRE DIX-SEPTIÈME

De l’administrateur des biens

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Ce livre traite de l’administrateur des biens des aumônes, des biens des églises et de leurs oblations, de la manière de les dépenser et de les répartir, et de ce qui s’ensuit[504]. Il est en trois sections.

Première section : l’évêque administre tous les biens de l’église

On ordonne que l’évêque soit l’administrateur de tout ce qui appartient à l’église, puisqu’il a été établi gardien des âmes augustes des hommes : tous les biens qu’on lui remet, qu’il les gère par son ordre, qu’il en nourrisse les pauvres par les mains des prêtres et des diacres, dans la crainte de Dieu et le tremblement, et qu’il en prenne lui-même son nécessaire s’il est dans le besoin, pour ce dont ont besoin les frères étrangers qui le visitent[505]. Que l’évêque administre les biens de l’église comme ayant Dieu pour témoin : il ne lui est pas permis d’en tirer un profit pour lui seul, ni de donner le bien de Dieu aux gens de sa parenté, fussent-ils pauvres, ni de trafiquer du bien de l’église sous leur prétexte. Et s’il ne s’en tient pas là, et qu’il le dépense en sa dépense et en celle des gens de sa maison sans en informer le prêtre ni le diacre, que toute la communauté l’en blâme[506].

Que le bien de l’église soit connu des prêtres et des diacres, et de même le bien de l’évêque, en sorte que, si la mort frappe l’évêque, son bien et celui de l’église soient connus et que rien ne s’en perde[507]. Tout ce qui appartient à l’église de Dieu, qu’il soit connu et gardé aux mains d’hommes craignant Dieu et fidèles ; et si un prêtre ou un servant transgresse et vend quelque chose, que la chose retourne à qui l’a achetée, que le prix soit recouvré de qui l’a touché, et qu’on proclame leur peine, au double du prix, sur le vendeur et sur l’acheteur — cette affaire étant remise à l’évêque, qui y agit comme il l’estime dans la crainte du Seigneur[508]. Et si quelqu’un meurt en léguant son bien à l’église : si c’est de l’or, de l’argent, du cuivre ou du blé, que le patriarche, l’évêque ou le prêtre de l’église le prenne ; mais si c’est une chose grevée d’un impôt ou d’une dîme, qu’on ne la prenne pas, car il n’est pas à souhaiter que l’église soit assujettie à l’impôt[509].

Deuxième section : l’économe, et les hospices des malades et des étrangers

Qu’on établisse pour chaque église un économe et des intendants qui gèrent avec lui les recettes et les dépenses, chacun chargé d’une tâche, gardant ce qui lui est confié et y accomplissant le devoir dû à Dieu, sans être comme le serviteur mauvais qui enfouit l’argent de son maître sans le faire valoir[510]. Qu’on réserve, dans toutes les villes, une maison pour les étrangers, les pauvres et les malades ; que l’évêque choisisse un moine étranger, éloigné de son pays, de bonne réputation, pour en avoir la charge, et qu’il y dispose des lits, de la literie et tout ce dont les malades et les pauvres ont besoin ; et si le bien de l’église n’y suffit pas, qu’on recueille pour eux l’aumône des croyants, en tout temps, de chacun selon ce qu’il peut supporter — car cela remet les nombreux péchés et rapproche de Dieu.

Que les gens de chaque lieu choisissent un homme à part, de la communauté, de bonne langue et de conduite droite ; qu’on lui assigne une cellule dans l’église ou dans la maison des malades pour y demeurer, leurs biens auprès de lui ; qu’il les visite et visite ceux qui sont dans les prisons : qui, parmi les chrétiens, mérite d’être secouru, qu’il travaille à son salut ; s’il a besoin de quoi subsister, qu’on le lui demande des croyants, hommes et femmes ; qui a besoin d’un garant, qu’il se porte garant ou lui en cherche un ; qui est détenu pour un grave crime et ne trouve pas le moyen de se racheter, qu’il en prenne soin pour qu’il ne manque ni de nourriture ni de vêtement ; et si un croyant est frappé d’une amende qu’il ne peut acquitter — fût-il de ceux qui dilapidaient mal leur bien —, qu’on l’annonce dans l’assemblée et qu’on recueille de quoi le tirer de sa détresse. Si l’assemblée a choisi un homme vertueux comme intendant de la maison des malades, et qu’il ne se prête pas à ce qu’on voudrait de lui [contre son devoir], nul ne peut le destituer de la charge jusqu’à sa mort ou un crime qui mérite la déposition de son rang — et cela est défendu. Même les vases de terre, pour le besoin des malades, l’évêque les remet à l’intendant[511].

Troisième section : la répartition de l’aumône, en trois espèces

La première : toutes les dîmes sont pour les prêtres et les ayants droit de l’aumône[512]. La deuxième : les prémices, qui sont les premiers [fruits], sont pour les prêtres seuls et ceux qui les servent ; l’évêque les prend et les bénit, mentionnant le nom de celui qui les a apportées, et dit : « nous te rendons grâce, ô Dieu, toi qui as commandé à la terre d’élever tous les fruits avec joie, en nourriture dont se rassasient les hommes et les animaux ; et voici qu’il t’offre tous ces premiers fruits que tu nous as donnés, pour que nous en prenions notre part ». Les fruits sur lesquels on bénit sont : le raisin, la figue, la grenade, l’olive, la pomme, la pêche et la cerise ; mais on ne bénit ni le chou, ni l’oignon, ni l’ail, ni le concombre, ni aucun des légumes ; on peut aussi entrer avec les roses, mais non avec d’autres [fleurs] ; et toute chose qui se mange, qu’on en rende grâce à Dieu et qu’on la goûte en action de grâce.

La troisième : ce qui demeure des Mystères et n’a pas été consommé, que les diacres le partagent selon le jugement de l’évêque ou du prêtre — on donne à l’évêque quatre parts, au prêtre trois parts, au diacre deux parts, et le reste au sous-diacre, au lecteur et aux chantres ; et aux diaconesses, on donne à chacune une part. Voilà ce qui est le meilleur et l’agréable devant Dieu : honorer chacun selon son rang[513].

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LIVRE DIX-HUITIÈME

Des dîmes, des vœux et des fondations

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Ce livre est en deux sections : la première, sur le reste de ce qui regarde les dîmes et les prémices ; la seconde, sur les vœux et les fondations — toutes choses qui sont du nombre des aumônes de bienfaisance[514].

Première section : les dîmes et les prémices

Le Seigneur a dit dans la Torah : « prélevez la dîme, un dixième de toutes vos récoltes et de vos semailles, de ce que votre terre produit chaque année »[515]. Et il a dit dans l’Évangile : « rendez à Dieu ce qui est à Dieu », en signe de cela ; et lorsqu’il reprit les pharisiens de délaisser le jugement, la miséricorde et la foi, il dit : « il fallait faire ceci sans omettre cela »[516]. Et l’on doit pourvoir au service de l’église par ce dont reçoivent leur subsistance les prêtres, les lévites et les serviteurs de Dieu, ainsi qu’il est écrit aux Nombres au sujet des prêtres. Le Seigneur dit à Aaron : « toi, tes fils et ta parenté qui présentez les offrandes apportées à Dieu, vous gardez les oblations que les fils d’Israël me vouent ; je te les ai données en joie, à toi et à tes fils » ; et un peu après : « tout le premier de l’huile, du vin et du blé, et tout ce que vous offrez au Seigneur, je te l’ai donné ; le premier de tous les fruits, et tout interdit, et tout premier-né des hommes et des bêtes, sera à toi »[517].

Les prémices des fruits de la terre, que celui qui en a les porte à l’église ; et les premiers de l’aire et du pressoir, l’huile, le miel, le lait, la laine et le premier salaire du travail de leurs mains — ce sont là des prémices que vous offrez à l’évêque, avec les premiers de leurs arbres ; et c’est le prêtre qui les reçoit, en rendant grâce à Dieu d’abord, hors du voile, tandis que celui qui les a apportées se tient debout[518].

Deuxième section : les vœux

Le vœu, dans la loi, est un pacte que l’homme contracte avec son Créateur, par l’accomplissement d’une vertu en lui-même ou en son enfant, ou pour obtenir de Dieu une chose bonne ; il le résout en sa pensée, ou le dit entre soi et soi, ou devant des témoins qu’il a voulus, [s’engageant] à l’accomplir lorsque sa demande sera obtenue ; il peut se faire par l’intercession d’un prophète ou d’un saint, ou sans intermédiaire. Le vœu portant sur des biens a été traité plus haut. Quant à ce qu’on voue en soi-même, c’est, par exemple, vouer un jeûne, une prière, la virginité, la vie monastique, ou le renoncement à un péché — soit pour échapper à un mal, soit pour obtenir un bien, figuré (de ce monde) ou véritable (de l’autre).

Quant au vœu portant sur les enfants : celui qui voue à Dieu et à sa sainte église un fils ou une fille des siens. Le Seigneur a dit : tout homme qui fait un vœu de la valeur d’une personne au Seigneur, que la valeur du mâle, de vingt à soixante ans, soit de cinquante sicles d’argent au sicle du sanctuaire, et celle de la femelle de trente ; de cinq à vingt ans, le mâle vingt sicles et la femelle dix ; de soixante ans et au-delà, le mâle quinze sicles d’argent et la femelle dix ; et d’un mois à cinq ans, le mâle cinq sicles d’argent et la femelle trois[519]. Si celui qui voue est pauvre et ne peut acquitter la valeur, ayant voué au temps de sa détresse, qu’il vienne à l’évêque ou au prêtre pour qu’on lui fixe la valeur selon son état. Et si le vœu porte sur du bétail ou des bêtes, et que le propriétaire veuille les racheter par une valeur, l’estimation revient au prêtre, qui la fait dans la crainte de Dieu sans favoriser l’église — car Dieu se passe de ses serviteurs, lui qui leur donne l’or, l’argent, les troupeaux, les terres et ce qu’elles contiennent —, sans léser ni accabler celui qui voue ; et que toute ton estimation soit au sicle du sanctuaire, le sicle valant vingt daniqs[520] ; c’est sur ce modèle qu’il faut mesurer tous les vœux.

Tout vœu que vous vouez à Dieu votre Seigneur, ne le négligez ni ne tardez à l’acquitter, de peur que son péché ne vous soit imputé, car le Seigneur l’exige de vous ; si vous ne voulez pas vouer, il n’y a sur vous nul péché ; mais ce qui est sorti de vos lèvres, accomplissez-le[521]. Et l’homme qui fait un vœu, ou jure un serment, ou s’impose quelque chose, ne s’en dédit pas. Toute femme qui voue un vœu au Seigneur et s’impose une obligation alors qu’elle est dans la maison de son père, [son vœu la lie] ; mais si son père le désapprouve et annule sa parole le jour où il l’apprend, ce qu’elle a voué ne tient pas. Si elle est mariée, l’affaire de son vœu revient à son mari : s’il veut, il l’annule ; s’il veut, il le rend obligatoire ; et s’il se tait à son sujet un jour après l’autre, tous les vœux qu’elle a voués la lient. Mais le vœu de la veuve et de la divorcée, ce qu’elle a voué et s’est imposé, l’oblige[522].

Les fondations

Quant à ce qui regarde la fondation[523], l’examen s’en oriente vers six considérations : la fondation elle-même ; la chose fondée ; celui qui fonde ; celui en faveur de qui l’on fonde ; celui qui l’administre, et qui surveille l’administrateur ; et l’ensemble des conditions. La fondation est de deux sortes : don et aumône. La première, fondée sur qui n’est pas pauvre au moment où l’on fonde en sa faveur — tel un enfant, un proche, un ami — est un don, visant le bénéfice durable des intéressés, et l’on y recherche le beau renom en ce monde et la récompense abondante en l’autre. La seconde, fondée sur les nécessiteux absolument, étrangers ou proches, est ce qu’on entend ici : c’est une aumône excellente, qui fixe la permanence de ses bienfaits durant la vie du fondateur et après sa mort ; car, de même que le poids des péchés suit leur auteur — tel celui qui institue une mauvaise coutume dont on agit après sa mort —, la justice de Dieu, et surtout sa générosité, veut que la récompense des bonnes œuvres durables suive aussi celui qui les a faites après son trépas.

La chose fondée est tout ce dont on peut user en en gardant la substance — non comme le dinar ou le dirham — ; le mieux est qu’elle ne soit que ce dont le bénéfice est stable et qui ne se déplace pas, tels les immeubles, les terres de culture et les champs ; et les canons disent qu’elle doit être pour l’église. Ce qui ne réunit pas ces traits — telles les cultures éphémères qui n’admettent pas la mise en valeur, ou ce qui est comme les esclaves, les abeilles et les moutons, dont l’assise n’est pas stable et qui peuvent se perdre par vol ou par fuite — en est exclu. Qui veut fonder quelque chose de ce genre, le mieux est qu’il le vende et achète, de son prix, ce dont la durée et le bénéfice sont assurés. Et si des esclaves, des bovins ou des outils, par exemple, font partie de l’équipement d’un domaine, et que le propriétaire veuille fonder le domaine pourvu de ce qu’il contient, le mieux est de fonder l’immeuble et de garder le mobilier à titre d’aumône, pour en disposer par vente ou autrement selon l’intérêt.

Celui qui fonde ne peut être que celui dont la disposition de ses biens est valide : qu’il soit majeur, sain d’esprit, libre de choix, et en état de santé. Celui en faveur de qui l’on fonde ne doit pas être de ceux qui affichent le rejet des lois divines, ni dans leur foi — comme les païens et, en somme, qui adore un autre que Dieu — ni dans leurs œuvres — comme le brigandage de grand chemin, les femmes de mauvaise vie et les efféminés ; mais si l’un revient de son incrédulité et l’autre de sa débauche, et que leur conversion soit avérée, ils ont droit à ce qui avait été fondé pour eux. Il n’est pas permis qu’il soit pour un inconnu non déterminé, ni pour ce qui ne tire pas profit de ce sur quoi l’on fonde.

L’administrateur de la fondation est celui que le fondateur a choisi et établi, durant sa vie et après sa mort ; et si le fondateur choisit d’administrer ce qu’il a fondé jusqu’à sa mort, il le peut s’il l’a stipulé ; et s’il n’a désigné aucun administrateur, ni lui-même ni un autre, le bénéficiaire l’administre s’il en est digne, sinon le juge en établit un de son choix et le surveille. Le surveillant de l’administrateur est le fondateur, au temps présent, que l’administrateur soit le fondateur ou un autre. Et le surveillant, s’il établit par témoins la mauvaise gestion de l’administrateur et qu’elle est notoire, [peut] lui substituer un homme connu pour sa fidélité et sa compétence ; et de même que l’administrateur n’agit pas seul sans le surveillant, le surveillant n’agit pas seul sans l’administrateur. On s’appuie en cela sur ce que disent les canons au chapitre de l’administrateur de l’aumône[524].

Les dix conditions de la fondation

Première : que [le bien] ne sorte pas de celui en faveur de qui l’on a fondé jusqu’à son extinction ; il n’est ni vendu ni rien de lui ; s’il est vendu, il est recouvré comme exposé au chapitre de l’administrateur de l’aumône ; il s’ensuit qu’il n’est ni donné, ni accepté [en gage], ni mis en gage, ni pris en gage, ni donné en aumône par lui-même, et qu’on n’en dispose que par la voie la plus sûre. Deuxième : qu’on accomplisse les conditions du fondateur, telles qu’exposées au chapitre de la nullité du don — j’entends ses conditions qui n’annulent pas son dessein, lequel est la permanence même du bénéfice. Troisième : s’il a fondé en faveur d’un absent dont la mort antérieure à la date de la fondation est établie, [le bien] revient à l’église, à condition qu’il soit pour les nécessiteux absolument, au lieu de la fondation et ailleurs ; et s’il se trouve parmi les proches du bénéficiaire un nécessiteux présent, il est le plus en droit qu’on lui donne ce que réclame sa nécessité ; les nécessiteux parmi les proches du fondateur passent les premiers, et s’il n’en est aucun, [le bien revient] aux nécessiteux absolument, le plus pressé d’abord, le plus en droit en premier. De même s’il a fondé en faveur d’un inéligible, ou que le bénéficiaire n’ait pas accepté : s’il a fondé en faveur d’éligibles et d’inéligibles, la part des premiers tient et celle des seconds revient à l’église. Si le bénéficiaire est nécessiteux, il est le plus en droit de prendre de ses produits sa nécessité ; de même à l’extinction du bénéficiaire.

Quatrième : qu’on dépense [le revenu] sur l’objet que le fondateur a stipulé ; et s’il n’a rien stipulé, ce qui en provient [suit] ce qu’il a voulu, qu’il l’ait stipulé ou non, que le bénéficiaire y consente ou non. Cinquième : si quelque chose s’en effondre dont on peut se servir pour sa réfection, qu’on l’emploie à sa réfection et qu’on le garde, soit à présent soit ensuite. Sixième : si celui qui a fondé en faveur des nécessiteux absolument tombe dans le besoin, il est le plus en droit qu’on lui donne de ses produits ce que réclame sa nécessité. Septième : si un homme a une part dans un bien indivis, il peut la fonder ; et si ensuite son associé désire le partage, cela lui est permis si la chose est divisible. Huitième : il n’est pas permis qu’elle soit grevée d’un impôt, comme l’a dit Basile[525].

Neuvième : elle n’est valide que par la déclaration devant témoins ; les termes de la déclaration sont : « j’ai fondé », ou « j’ai immobilisé », ou « j’ai consacré », ou semblable, comme [pour] le caravansérail et le puits ; et les témoins qui consignent leur témoignage dans son acte sont d’une piété et d’une notoriété reconnues en ce lieu, au nombre de sept ou de cinq, comme il est dit au chapitre de la nullité du testament ; et s’il est en un lieu où il n’y a ni sept ni cinq, alors trois ou deux des notables présents. Dixième : il n’est pas permis que le fondateur ni un autre l’annule pour le consommer, en tout ou en partie, par crainte de ce qui advient en pareil cas — tel Ananias et son épouse, qui hâtèrent sur eux la mort de la colère lorsqu’il vendit son champ que Dieu avait interdit [de retenir], puis convint avec son épouse de cacher une partie de son prix, comme l’atteste le livre des Actes ; et tel le châtiment dont Dieu frappa Acan lorsqu’il prit ce qu’il avait caché des biens de Jéricho, que Josué fils de Noun avait voués au Seigneur, châtiment qui s’étendit jusqu’à ses enfants et à ses bêtes[526].

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LIVRE DIX-NEUVIÈME

Du dimanche, des fêtes seigneuriales et du pèlerinage

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Les chrétiens ne doivent pas chômer le jour du sabbat à la manière des Juifs, mais travailler ce jour-là en chrétiens ; et si l’on trouve des gens [adonnés] aux pratiques des Juifs, ils sont retranchés de la face du Christ[527]. On ne garde pas le sabbat comme les Juifs. Qu’il n’y ait point de deuil aux dimanches et aux glorieuses fêtes, car ce sont des jours de joie ; ce canon est sans peine.

Le dimanche et le sabbat

Qu’on dispense, le dimanche, tous les croyants d’acquitter les dettes envers l’État et les amendes ; qu’on ne leur en réclame rien ; qu’aucun croyant n’y soit poursuivi pour une dette, un litige ou chose semblable ; que tous sortent ce jour-là vers l’église, et que chaque croyant y vienne dans la pureté et l’humilité, sans crainte d’un puissant, d’un créancier, d’un juge ou autre ; et si un percepteur ose prélever un droit sur ceux qui se rendent à l’église, qu’il soit puni d’une amende[528]. Rassemblez-vous chaque jour à l’église, surtout le samedi et le jour de la Résurrection ; nous voyons que les nations ne manquent ni un jour de fête ni un jour d’assemblée, mais s’y consacrent tous, et que les Juifs chôment tous les sept jours et se réunissent ; si donc ceux-là tiennent à leurs assemblées vaines, sans profit, que répondras-tu à Dieu en t’absentant de son église ?[529].

On ne doit pas, aux jours de fête, tenir des propos sans profit ni faire ce qui ne convient pas ; mais qu’on se réjouisse d’une joie spirituelle — le prophète dit : « servez le Seigneur avec joie, et exultez devant lui avec tremblement »[530]. La fête s’observe cinq jours ; mais le samedi et le dimanche, qu’on se consacre à l’église pour y apprendre le service de Dieu — car le samedi, le Seigneur s’est reposé de toute la création, et le dimanche est le jour de sa résurrection[531]. Et le chapitre du jeûne a dit qu’on ne jeûne ni le dimanche ni le samedi, hormis le samedi où notre Seigneur Jésus-Christ gisait enseveli. Chaque samedi — sauf le samedi de la Pâque — et tous les dimanches, communiez les uns avec les autres dans l’église et réjouissez-vous[532].

Les fêtes seigneuriales

La première des fêtes seigneuriales est la fête de l’Annonciation, faite par Dieu, par la bouche de l’ange Gabriel, à Notre-Dame Marie la Vierge, Mère du Sauveur, le vingt-neuf de Baramhat[533]. Puis, ô nos frères, observez la fête de la Nativité du Seigneur, et célébrez-la le vingt-cinq du neuvième mois des Hébreux, qui est le vingt-neuf du quatrième mois des Égyptiens[534]. Après quoi l’Épiphanie : qu’elle vous soit en grand honneur, car en elle le Seigneur commença de manifester sa divinité, en son baptême dans le Jourdain par Jean ; célébrez-la le six du dixième mois des Hébreux, qui est le onze du cinquième mois des Égyptiens[535]. Célébrez aussi la fête des Rameaux[536].

Et vous, ô nos frères, qui avez été rachetés par le sang glorieux, qui est le sang du Christ, prenez soin de célébrer le jour de la Pâque avec tout le zèle et le plus grand soin, après le repas des azymes ; et de ne pas célébrer cette fête, qui est le mémorial de l’unique Passion, deux fois l’an, mais une seule fois, pour celui qui est mort pour nous une seule fois[537]. Gardez-vous avec exactitude de la fête des Juifs où a lieu le repas des azymes [pour bien régler la date] ; et ne célébrez la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que le dimanche seul, au lever de l’aube, au chant du coq, ayant veillé toute la nuit, réunis dans l’église, priant et lisant les psaumes, les prophètes et la Loi ; et quand vous aurez instruit vos catéchumènes, lisez l’Évangile avec crainte, dites au peuple ce qui sert à son salut, élevez vos oblations — [le Seigneur] disant : « faites ceci en mémoire de moi » —, puis rompez le jeûne, joyeux de ce que Jésus-Christ est ressuscité des morts, gage de notre résurrection. Et après huit jours, qu’il y ait pour vous une fête, car en ce huitième jour le Seigneur voulut que Thomas crût à sa résurrection, lui montrant les marques des clous et la trace de la lance en son côté[538].

Depuis le premier jour du premier vendredi, comptez quarante jours, puis célébrez la fête de l’Ascension du Seigneur, en laquelle il acheva toute l’économie et tous les ordres [du salut], et monta vers Dieu le Père qui l’avait envoyé, et s’assit à la droite de la Puissance. Et dix jours après, qu’il y ait pour vous une grande fête, car en ce jour, à la troisième heure, notre Seigneur Jésus-Christ nous envoya le Paraclet, qui est l’Esprit-Saint ; nous fûmes remplis de sa volonté et parlâmes des langues que nous ne connaissions pas, et nous annonçâmes aux Juifs et aux nations que le Christ est le Fils de Dieu[539]. Et lorsque vous aurez achevé la fête de la Pentecôte, célébrez encore une autre semaine, car il faut vous réjouir du don que Dieu nous a fait. Qui jeûne le dimanche, qui est la Résurrection, est condamné par l’Église ; de même qui fait cela durant les jours de la Pentecôte, ou s’attriste aux jours des fêtes du Seigneur, où nous devons nous réjouir d’une joie spirituelle et non nous attrister.

Le repos des fêtes

Ne travaillez pas à la fête de la Pâque, c’est-à-dire le vendredi et le jour qui le suit, qui sont l’unique fête — l’un parce que le Seigneur y fut crucifié, l’autre parce qu’il y ressuscita des morts[540]. Ne travaillez pas le jour de l’Ascension, car l’économie du Christ s’y acheva. Ne travaillez pas le jour de la Pentecôte, car en lui [se fit] la manifestation de l’Esprit-Saint, descendu sur ceux qui croient au Christ. Ne travaillez pas le jour de la Nativité du Christ, car la grâce fut donnée aux hommes en ce jour. Ne travaillez pas à la fête de l’Épiphanie, car en elle parut la divinité du Christ : le Père lui rendit témoignage au baptême, l’Esprit-Saint descendit sur lui comme une colombe, et se manifesta Celui qui témoigna que celui-ci est Dieu. Ne travaillez pas le jour des Apôtres, car ce sont eux qui sont devenus pour vous les maîtres de la connaissance du Christ et vous ont rendus dignes de recevoir le don de l’Esprit-Saint ; en sorte que vous ne paraissiez pas, aux jours des fêtes, les mains vides devant Dieu votre Seigneur[541].

Le pèlerinage à Jérusalem

Quant à ce que ce livre contient sur le pèlerinage à Jérusalem, la maison de Dieu : qui d’entre vous peut prier dans Jérusalem, la cité de Dieu où sont ses saintes reliques, qu’il ne s’en abstienne pas, hormis pour un empêchement, afin de visiter les lieux saints où son Sauveur souffrit la Passion en son corps, de contempler le lieu de sa résurrection, et de recevoir la bénédiction de ces divines reliques[542]. De même qu’il y achemine des offrandes selon ce qu’il possède — or, argent, vêtements, vases, livres reçus ou semblables — ; et qu’on lui réserve une part, prélevée sur l’héritage du croyant qui meurt, avec ses héritiers : car c’est là une belle pratique devant Dieu, et il aura faveur dans la cité sainte de Dieu, et une oblation reçue et agréée qu’accueillent Dieu le Père, le Fils et l’Esprit-Saint.

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LIVRE VINGTIÈME

Des martyrs, des confesseurs et des lapsi

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Que les martyrs soient auprès de vous en toute dignité, comme ils sont devenus glorieux auprès de nous : tel le bienheureux Jacques l’évêque, et le saint [Étienne] notre compagnon le diacre, ces hommes que Dieu a bénis pour leurs vertus[543].

Les martyrs et les confesseurs emprisonnés

Celui que les adversaires jettent en prison d’État pour le nom du Seigneur, la foi droite et l’amour de Dieu, ne le négligez pas ; mais, par votre humble labeur et votre sueur, faites-lui parvenir ce dont il a besoin pour y trouver force, et de quoi payer le salaire des gardiens qui le surveillent, afin qu’il trouve d’eux du soulagement — car il est un saint martyr, un frère du Christ, un fils du Très-Haut, une demeure de l’Esprit-Saint, un témoin des souffrances du Christ et un participant de sa gloire[544]. C’est pourquoi, vous tous, ô croyants, servez les saints de vos trésors et de votre peine ; celui d’entre vous qui n’a rien, qu’il jeûne et donne chaque jour la moitié de sa portion pour les saints ; celui qui est dans l’aisance d’une grande fortune, qu’il les rassasie de l’abondance de ses biens ; et celui qui donne tout ce qu’il possède pour les délivrer de leurs liens est bienheureux et ami du Christ.

Les martyrs sont ceux dont le Seigneur a dit : « quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux » ; et si vous partagez leurs tristesses, il vous revient [une part de] martyre, par le souci de votre conscience[545]. Si l’un d’eux reçoit un châtiment, il est bienheureux, devenu participant des martyrs et imitateur du Christ en ses souffrances ; nous aussi, nous avons reçu force coups, et nous sortions de devant [nos persécuteurs] joyeux d’avoir été jugés dignes de souffrir pour le Christ. Réjouissez-vous donc, vous aussi, quand vous souffrez ainsi, car vous serez bienheureux au jour du jugement. Et les persécutés pour la foi, ceux qui fuient de ville en ville pour le commandement du Seigneur, accueillez-les, ayez pitié d’eux et honorez-les comme les martyrs, et réjouissez-vous de partager leur persécution. Car le Christ a dit : « heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de moi ; réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux ; ainsi a-t-on persécuté les prophètes avant vous », et : « s’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; quand on vous chasse d’une ville, fuyez dans une autre »[546].

L’appel au martyre

Il vous arrivera en ce monde des tristesses ; on vous traînera dans les assemblées, on vous présentera aux rois et aux chefs, à cause de moi, en témoignage pour vous ; et qui endure jusqu’à la fin, celui-là est sauvé. Mais celui qui renie pour lui-même d’être au Christ, et aime sa vie plus que le Seigneur, n’a point de pitié, car il a voulu être ami des hommes et ennemi de Dieu, et, au lieu du royaume des bénis, a aimé le feu éternel ; de lui le Seigneur a dit : « quiconque me reniera devant les hommes et outragera mon nom, moi aussi je le renierai et l’outragerai devant mon Père qui est aux cieux »[547]. Puis il dit à nous, ses disciples : « qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi ; qui aime sa vie la perdra, et qui la perd à cause de moi la trouvera. Que sert à l’homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ? Ou que donnera l’homme en rançon de son âme ? », et : « ne craignez pas ceux qui tuent les corps et ne peuvent tuer les âmes, mais craignez celui qui peut perdre l’âme et le corps ensemble dans le feu de la géhenne »[548].

Nous devons prier pour ne pas entrer en tentation ; et si nous sommes choisis pour le martyre, nous nous appuyons avec fermeté, confessant le nom glorieux, le nom de notre Sauveur. Ne nous étonnons pas d’être persécutés ; n’aimons pas ce monde, ses honneurs et la gloire des hommes ; n’accueillons pas la gloire des chefs comme les Juifs, qui ne purent croire parce qu’ils aimèrent la gloire du monde plus que la gloire de Dieu. Car, si nous craignons la mort et renions le Christ, nous n’échapperons pas à la mort, et nous irons à un tourment éternel redoublé. Ne nous lassons pas si nous sommes jetés dans les épreuves, car le Seigneur a dit : « l’esprit est prompt, mais la chair est faible »[549]. Et si nous tombons, ne tardons pas à confesser, pour la frayeur d’un temps bref. Car celui qui renie son espérance, qui est Jésus-Christ le Fils de Dieu, redoutant cette mort qui n’est qu’un bref enfantement, celui-là, outre qu’il tombe en des maladies incurables, devient plus vil que cette vie, se repent sans profit, et demeure à jamais dans les ténèbres extérieures, où sont les pleurs et le grincement des dents. Que celui qui n’a pas encore été martyrisé s’en aille sans que son cœur s’afflige, car la souffrance qu’il a endurée pour le Christ lui est un baptême d’élection, puisqu’il meurt avec le Seigneur, ayant reçu la ressemblance de sa mort. Qu’il ne soit pas de deux cœurs, car, s’il est tué, il est justifié, ayant été baptisé par son seul sang[550].

Les lapsi et leur pénitence

Tout homme qui a fui pour sa religion, par crainte des infidèles, ayant été contraint à ce qui contredit sa foi, puis a fui en une pénitence pure, s’est repenti de tout son cœur dans l’humilité, la patience et la profession de la foi — rien ne l’écarte de la communion et de la sainteté s’il est prêtre, car cela ne fut pas de sa volonté ; et s’il est un croyant apte à entrer au service de l’église, qu’il devienne prêtre, pourvu qu’il n’ait pas d’autre faute que celle-là et qu’il soit demeuré connu pour sa droiture[551]. Et qui a renié par crainte avant d’être frappé ou que son bien fût pillé, à son retour parmi nous, qu’il demeure longtemps dans la pénitence ; et s’il revient de tout son cœur et demande la communion, qu’il communie ; et si une maladie mortelle survient, qu’il la reçoive, à condition de revenir à la pénitence s’il guérit. [Les apostats repentants] sont reçus après une longue pénitence et deviennent à égalité avec les croyants, car notre religion est une religion de mansuétude et de miséricorde. Mais qui, non content de sa propre apostasie, en a entraîné un autre à la partager, que sa pénitence soit plus grande. Et quiconque a versé son sang pour la foi au Seigneur Christ, qu’on lui fasse une commémoration le jour de son martyre.

La vénération des martyrs

Les lieux des martyrs sont sous l’autorité de l’Église universelle — non que celle-ci ait besoin des corps des martyrs, mais les martyrs sont glorifiés par l’Église, car à elle est la gloire, parce que l’Esprit-Saint a parlé d’une seule Église universelle, établie par nos pères les saints apôtres. Que les ossements des martyrs soient déposés dans les églises et les monastères ; aux lieux de leurs corps s’opère la guérison spirituelle, et les nécessiteux [y sont secourus] ; et ceux qui calomnient les ossements de ces purs ou les profanent, Dieu les a confondus par les prodiges qu’on en voit — la guérison des maladies, les remèdes de l’âme et du corps, et la fuite des démons. Et qui, emporté par l’orgueil, méprise ceux qui se réunissent aux fêtes des martyrs, qu’il soit retranché[552].

L’exemple de l’apôtre Paul

Il ne convient pas que les croyants délaissent les martyrs du Christ et s’en aillent aux lieux des martyrs des adversaires. L’apôtre Paul a exposé comment doit être notre combat dans l’amour du Christ, disant dans son épître aux Romains : « qui me détournera de l’amour du Christ ? La tribulation, la prison, la persécution, la faim, la nudité, l’hostilité ou le glaive ? — comme il est écrit : à cause de toi, l’on nous met à mort tout le jour, on nous compte comme des brebis de boucherie ; mais en tout cela nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j’ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les chefs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature inférieure ne pourront me séparer de l’amour de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ »[553].

Et l’apôtre a parachevé sa parole par l’acte, comme il le rapporte dans sa seconde épître aux Corinthiens : il a enduré et supporté pour le Christ les liens, les coups, la prison, la fuite, la crainte, le labeur, la peine, la veille, la faim, la soif, la nudité, le froid et le reste, et il s’est offert au point de verser son sang, sa fin étant survenue dans la cité de Rome. La plupart des apôtres ont subi le martyre, et nous parcourons [les actes] des martyrs pour magnifier leur mémoire et afin qu’ils soient lus aux jours de leurs fêtes. Nous demandons à Dieu de nous accorder, par leur intercession, [une heureuse fin] ; à lui la gloire et l’action de grâce dans les siècles des siècles. Amen[554].

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LIVRE VINGT-ET-UNIÈME

Des malades

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Ce livre est en deux sections : ce qui incombe aux malades, et ce qui incombe aux croyants envers eux[555].

Première section : ce qui incombe aux malades

L’apôtre Jacques a dit dans l’épître catholique : « quiconque parmi vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l’église pour qu’ils prient sur lui et l’oignent d’huile au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ; car la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis un péché, il lui sera pardonné »[556]. L’Évangile atteste que les apôtres, que le Seigneur envoya d’abord deux par deux, oignaient les malades et les guérissaient ; et le démon que les disciples ne purent chasser au commencement de leur ministère, l’ayant amené au Seigneur pour qu’il le guérît, il dit à son sujet : « cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne »[557]. Et le prophète David dit dans les psaumes que celui qui a compassion du pauvre et de l’indigent, Dieu le soutient au jour de son malheur, soulage sa douleur, écarte ses maladies et le rétablit sur le lit de sa souffrance[558]. Et les livres des Rois rapportent que Dieu réprimanda celui qui envoya consulter le dieu d’Éqron au sujet de sa maladie, et le fit mourir cette fois-là[559].

Deuxième section : ce qui incombe aux croyants envers les malades

Le Seigneur a dit : « j’étais malade et vous m’avez visité », et : « en vérité je vous le dis, ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »[560]. Il fit hériter [du royaume] celui qui agit ainsi, et relégua au tourment pénible celui qui ne le fit pas ; et il en donna pour exemple celui qui fut blessé et jeté sur le chemin, et le Samaritain qui prit soin de lui[561]. Les apôtres ont dit aussi : les malades alités et à l’agonie, qui ne peuvent venir à l’église, que leurs proches les visitent chaque jour ; et que les diacres informent leur évêque des malades, afin qu’il prie [sur eux]. Ce sens a déjà été consigné au chapitre de l’aumône[562].

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LIVRE VINGT-DEUXIÈME

Des défunts

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Rendez-vous sans nonchalance aux églises, lisez les saintes Écritures et célébrez par le chant la mémoire de ceux qui se sont endormis parmi les martyrs, les saints des temps anciens et vos frères qui reposent dans la foi du Seigneur ; puis élevez la Liturgie d’action de grâce, qui est le corps saint et le sang glorieux du Roi, en vos églises ; et, aux obsèques de celui qui s’est endormi, ouvrez le cortège en marchant devant lui et en psalmodiant, s’il était croyant au Christ. David dit : « retourne, ô mon âme, à ton repos, car le Seigneur t’a comblée de bienfaits » ; et ceux qui ont cru en Dieu ne sont point des morts, ainsi que le Seigneur l’a déclaré des justes[563].

La vénération des corps des saints défunts

Les ossements de ceux qui vivent en Dieu ne sont ni méprisables ni impurs ; car Élisée, après sa mort, ressuscita un mort : lorsque le corps de celui-ci, que l’on inhumait à la hâte par crainte des bandes de Syrie, vint à toucher les ossements d’Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds[564]. De même, Joseph le sage étreignit le corps de Jacob son père sur sa couche après son trépas ; et Moïse et Josué emportèrent avec eux le corps de Joseph[565]. Nous aussi donc, ô évêques, et vous tous, touchons celui qui s’est endormi, sans nous figurer que nous nous souillons par là, et sans mépriser pour ce motif les ossements de ces [défunts] ; faites-le avec pureté et discernement.

Le lavage et la sépulture des morts

Le lavage du mort avant son ensevelissement est licite, sans être de nécessité ; car le livre des Actes rapporte que Tabitha, la disciple que Pierre ressuscita après sa mort, fut lavée — et si la chose n’eût été permise, les croyants ne l’auraient point pratiquée aux jours des apôtres ; au surplus, les morts peuvent demeurer souillés des traces de leurs maladies, en sorte qu’il sied qu’ils n’entrent à l’église qu’après avoir été lavés[566]. Et si une femme meurt en couches, qu’on la lave et qu’on l’ensevelisse en d’autres vêtements que ceux où elle a enfanté, et qu’on prie sur elle à l’église, car la mort l’a purifiée[567].

Si le défunt est prêtre, qu’on le place devant l’autel divin ; s’il est du peuple, qu’on le dispose plus bas que l’autel. Alors le chef des prêtres commence à prier sur lui et à rendre grâce pour lui ; et, ce temps durant, les serviteurs lisent les paroles des psaumes, les promesses véridiques et exemptes de mensonge touchant notre résurrection, et la confession agréée. Puis le chef des prêtres s’avance, prie sur lui, et le baise en priant ; après lui, les assistants le baisent ; ensuite le chef des prêtres répand sur lui de l’huile et prononce sur lui une prière pure ; après quoi le corps est porté en un lieu vénérable, auprès des corps purs qui s’accordent à lui par le rang[568].

Les commémoraisons des défunts

Célébrez le troisième jour pour ceux qui se sont endormis, par des psaumes et des prières, en l’honneur de Celui qui ressuscita le troisième jour ; faites le septième en mémoire des vivants et des morts ; faites le trentième à l’exemple du premier — ainsi le peuple pleura Moïse — ; faites de même au terme de l’année, comme leur mémorial ; distribuez aux pauvres, en mémoire du défunt, une part de ses biens ; et lorsque vous serez conviés au jour [du souvenir], mangez avec ordre et dans la crainte de Dieu[569]. On doit offrir l’oblation pour les morts le troisième, le septième et le quatorzième jour dans l’Église universelle ; et le neuvième, le douzième, ainsi que le quarantième et au terme du mois ; mais, dans notre Église, on n’offre l’oblation que le jour de la sépulture, le dixième, au terme du mois, tous les six mois et au terme de l’année ; et certains élèvent quarante oblations à compter du jour de la sépulture[570].

Les funérailles des évêques et du clergé

Si un évêque vient à mourir, que le chorévêque et l’archidiacre marchent en tête de son convoi, comme les fils marchent devant le cercueil de leur père ; et si meurt l’un de ceux qu’il a ordonnés, que l’évêque marche devant son convoi, comme le père devant le cercueil de son fils. Qu’on lise aux funérailles de ceux-là les prières dites pour les maîtres et les pères spirituels et vertueux qui les ont précédés ; que tout le troupeau assiste à leurs obsèques, car ils étaient nommés les pères de tous ; qu’on annonce leur mort dans toutes les églises et tous les monastères de ce lieu, et qu’on les commémore — et cela sans interdit[571]. Nul ne doit se faire payer pour l’ensevelissement des gens ; mais qu’on acquitte le salaire de celui qui creuse et du gardien du lieu où l’on opère, l’évêque y pourvoyant sur ce qui est versé à l’église[572].

La mesure du deuil

Il ne sied pas de s’affliger sur ceux qui se sont endormis à la manière des autres, qui n’ont point d’espérance ; car la tristesse selon Dieu produit un repentir des fautes, tandis que la tristesse du monde produit la mort[573]. Et si un proche vient à mourir au prêtre, qu’il ne s’afflige pas sur lui comme le reste des nations, qu’il ne déchire pas ses vêtements, ne se lamente pas en pleurant, ni n’arrache ses cheveux ; mais qu’il rende à Dieu d’abondantes actions de grâce et demeure patient dans ses épreuves, à l’exemple du juste.

Ici s’achève la Première Partie, qui regarde l’Église et ce qui s’y rattache — les oblations grandes et petites, les fondations, les recettes et les dépenses. Lui fait suite la Seconde Partie, touchant tout ce qui concerne les laïcs et l’ensemble des matières du statut personnel.

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LIVRE VINGT-TROISIÈME

Des aliments, des vêtements, des demeures et des métiers

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Les aliments

Quant aux aliments, rien n’en est prohibé dans la loi chrétienne, hormis ce que l’assemblée des apôtres a interdit dans le livre des Actes, d’un commun accord et avec fermeté, disant : « il a plu à l’Esprit-Saint et à nous-mêmes de ne vous imposer d’autre charge que celle-ci, nécessaire : que vous vous absteniez du sang, de l’étouffé et de ce qui est immolé aux idoles », et de ce qui leur ressemble[574].

Ces choses leur furent interdites, les unes pour le dommage spirituel — car s’accorder avec les païens à manger ce qu’ils immolent aux idoles revient à participer de leur culte et peut conduire à l’idolâtrie —, les autres pour le dommage corporel et spirituel, parce qu’elles corrompent le tempérament du corps d’une corruption qui mène au dérèglement des mœurs et parfois à la ruine du corps ; elles ne furent point interdites comme étant impures par nature, car elles sont des créatures de Dieu : il est écrit dans la Torah : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon » ; et dans l’Évangile le Seigneur a dit : « rien de ce qui entre dans l’homme ne le souille » ; et saint Jean Chrysostome, expliquant cette parole, [dit] que le Seigneur abrogea par elle la plupart des prescriptions [alimentaires] de la Torah[575].

Et voici ce qu’a rapporté le livre des Actes, parole de Luc l’évangéliste : Pierre monta sur le toit pour prier, vers la sixième heure ; il avait faim et voulait manger, et tandis qu’on lui apprêtait [le repas], il tomba en extase et vit le ciel ouvert : un objet semblable à une grande nappe, nouée par ses quatre coins, descendait et s’abaissait vers la terre, contenant tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel ; et une voix lui dit : « lève-toi, Pierre, tue et mange » ; il répondit : « à Dieu ne plaise, Seigneur, car jamais je n’ai mangé rien d’impur ni de souillé » ; et la voix [reprit] une seconde fois : « ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour souillé » ; et cela [eut lieu] trois fois[576]. Les saints — Chrysostome et d’autres — comprennent de ceci deux desseins : l’un, intérieur, qu’on ne tînt pas les nations qui croient, après leur conversion, pour des gens avec qui les croyants ne pourraient s’associer, à la manière de l’ancienne Loi ; l’autre, apparent, qu’on tînt tous les animaux pour purs, sans qu’il soit interdit de se nourrir de ceux dont la raison et la nature permettent la nourriture[577].

Ainsi, hormis le sang, l’étouffé, ce qui est immolé aux idoles et ce qu’une bête a déchiré, tout nous est licite selon la loi ; on ne s’abstient de rien, sinon de ce qui tombe sous l’interdit de la loi — soit qu’il conduise à la corruption de la croyance, des mœurs, ou du corps. Et cela est de deux sortes : la première, ce qui ne convient ni à la nourriture ni au remède — non des seuls animaux, mais aussi des plantes —, tels les animaux venimeux, les carnassiers à crocs et à griffes, ceux qui se nourrissent de venins, et les plantes mortelles ou qui corrompent entièrement l’esprit et le corps ; sur quoi, si l’on trouve de cette sorte une espèce qui nuit à la santé tout en guérissant un mal, l’usage nuisible en demeure interdit, mais elle est licite comme remède, à l’égal des autres médecines ; la seconde, ce qui fait douter celui qui en mange, ou fait douter autrui par son fait.

À ces deux sortes l’apôtre Paul fit allusion en son épître aux Romains : fortifiez le faible dans la foi, sans disputer sur ses pensées ; car tel croit que tout est permis et mange de tout, tandis que le faible mange des légumes ; que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui n’en mange point, ni celui qui n’en mange pas ne juge celui qui en mange, car Dieu l’a accueilli. Je sais, et j’ai l’assurance dans le Seigneur Jésus, que rien n’est souillé en soi ; mais si quelqu’un estime une chose souillée, elle l’est pour lui. Toutes choses sont pures ; mais il est mauvais à l’homme de manger avec scandale ; et qui doute et mange est condamné, parce que cela n’est pas de la foi, et tout ce qui n’est pas de la foi est péché. Et il nous appartient, à nous les forts, de porter le faix des faibles[578]. Et par sa parole en la première épître aux Corinthiens : « tout m’est permis, mais tout n’est pas profitable ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien ; les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments »[579].

Quant à manger des viandes immolées aux idoles : nous savons qu’une idole n’est rien au monde, et qu’il n’est de Dieu que le Dieu unique ; mais cette science n’est pas en tous les hommes ; et l’aliment ne nous rapproche pas de Dieu, car nous n’avons rien de plus si nous mangeons, ni rien de moins si nous ne mangeons pas. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles ; c’est pourquoi, si l’aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, de peur de scandaliser mon frère[580]. Et par sa parole : beaucoup de choses me sont licites, mais tout n’est pas profitable ; tout m’est permis, mais tout n’édifie pas. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans nul examen, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur dans sa plénitude ; et si un infidèle vous invite et que vous vouliez y répondre, mangez de ce qu’on vous sert sans nul examen, par motif de conscience ; mais si quelqu’un vous dit : « ceci est viande immolée aux idoles », abstenez-vous et n’en mangez pas, à cause de celui qui l’a dit[581].

Et par sa parole à son disciple Timothée : ils profèrent le mensonge et s’abstiennent des aliments que Dieu a créés pour qu’on en use avec actions de grâce, eux qui croient et connaissent la vérité ; car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter si on le reçoit avec actions de grâce, étant sanctifié par la parole de Dieu et la prière[582]. Nul prêtre ni évêque ne souille aucun aliment, en somme, sinon [s’il] le mange seul[583]. Il incombe aux prêtres — et surtout aux chefs des prêtres, et plus encore aux moines — de ne point rechercher la multiplicité des mets, ni les plus délectables par le goût, l’odeur, la mollesse ou la couleur, mais de se contenter de leur bouchée pour la subsistance du corps, d’un aliment aisé à trouver pour le plus grand nombre, en son lieu et en son temps ; car le Seigneur a dit : « tu te donnes peine et souci pour beaucoup de choses, mais ce qui est nécessaire est peu, et une seule chose »[584]. Son apôtre l’a suivi, disant : « il nous faut nous contenter de la nourriture et du vêtement » ; et le Seigneur a aussi mis en garde contre la satiété et l’ivresse, a proclamé bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et a fait du royaume des cieux leur récompense[585].

Les vêtements

Quant aux vêtements, il y est venu, en divers lieux, défense des étoffes précieuses, ornées de couleurs et de broderies ; [prescription] que le service du sanctuaire ait un habit propre ; que les femmes ne portent point l’habit des hommes, ni les hommes celui des femmes ; que l’homme ne se pare pas d’un anneau d’or, ni la femme de joyaux d’or et de vêtements somptueux ; et que les femmes portent l’habit grossier de laine ou ce qui en tient lieu[586]. Il est loisible à chacun de se vêtir selon l’usage de sa communauté, en son pays, en son temps, et selon les gens de son métier : que le prêtre ne porte pas l’habit des soldats, ni le maçon celui des médecins.

À qui est disciple du Christ il sied de veiller sur son vêtement, car le Seigneur défendit à ses disciples l’excès en habits, et loua Jean [le Baptiste] de n’être point de ceux qui portent les étoffes molles, [recommandant] de ressembler aux plus éminents — prophètes, apôtres, saints et sages ; et Chrysostome a dit : le croyant doit se reconnaître à sa table, à sa mise, à son langage et à sa démarche, car notre loi s’est appliquée à tout cela[587]. Et le sage Basile dit : il nous faut nous contenter, en notre vêtement, de ce qui couvre la nudité, écarte le dommage du chaud et du froid, et garde la règle de l’ascèse ; et l’application de cette règle : pour les laïcs, qu’il soit aisé à trouver pour le plus grand nombre ; pour les moines, qu’il soit en outre de laine grossière[588].

Les demeures

Quant aux demeures : de même qu’il convenait aux tenants de cette loi excellente — austère envers les choses périssables, éprise des choses qui demeurent — de n’user de la nourriture et du vêtement que pour leur fin, qui est d’écarter le seul dommage, de même en va-t-il des demeures : qu’on s’y contente de ce qui procure l’abri et écarte les dommages contre lesquels elles furent établies.

Le Seigneur Jésus-Christ, qu’il nous est le plus excellent d’imiter en ses actes humains, par lesquels il nous enseigna la conduite vertueuse en sa parole et ses œuvres, a dit qu’il n’avait point de demeure ; et son apôtre, l’achevant, loua ceux qui habitèrent les fentes des montagnes, [disant] que le monde n’était pas digne d’eux ; et les saints et les sages se tenaient pour étrangers en ce monde[589]. Chrysostome dit en ses homélies que nos demeures sont [celles] d’étrangers et de voyageurs — et telle est en vérité notre condition en ce monde : les étrangers et les voyageurs, on le sait, ne cherchent un gîte et ne se le font [bâtir] qu’autant que l’exige la nécessité présente. Qui regarde vers ces autres demeures, celles du Royaume, les désire, et considère qu’il ne reste que peu en ces demeures terrestres, ne s’acharnera pas à élargir et à parfaire ce monde, ni ne s’affligera de ce qui lui échappe du [périssable].

Les métiers

Quant aux métiers, ils sont tous licites, hormis ce qui contrarie les fins de la loi — soit un art spéculatif, comme la magie et les arts divinatoires, soit un art pratique, comme la fabrique des idoles, des instruments des enchanteurs, des astrologues et des divertissements, et comme la danse, la lutte et la prestidigitation. Ainsi les apôtres ont dit en leurs canons : que tout artisan sache de ne point façonner d’idoles, et de n’être ni statuaire ni peintre [d’images d’idoles][590]. Et pour le reste des artisans : si l’un des croyants fabrique une telle chose, au-delà de ce dont les hommes ont véritablement besoin, qu’on les écarte jusqu’à ce qu’ils se repentent.

Il est notoire que les métiers susdits, et leurs pareils, ne sont pas véritablement nécessaires aux hommes, car leur absence n’entraîne pas la perte de l’homme. Les métiers lucratifs qui conviennent aux chrétiens sont donc de deux sortes : ceux qui sont nécessaires à la subsistance des personnes — l’agriculture et la chasse pour la nourriture, le tissage et la couture pour les gens, la construction et le travail manuel pour les demeures, la médecine pour conserver la santé et écarter les maladies — ; et ceux qui complètent les premiers et n’ont de gagne-pain que par eux — le commerce, la forge, l’écriture, la peinture, la boulangerie, la draperie, la boucherie et la vente. Quant au commerce, il peut être nécessaire pour transporter d’une contrée à une autre ce qui s’y trouve, et la navigation et l’agriculture le servent. Et il est recommandé d’apprendre, de chacun de ces métiers, la maîtrise de ce qui en est nécessaire.

Ainsi, qu’on ne dépense pas le soin, en agriculture, à greffer les fruits et à multiplier les fleurs, ni, au tissage, à colorer les vêtements et à multiplier leurs ornements, ni, à la construction, à embellir les demeures, à les agrandir et à les polir ; Chrysostome l’a indiqué en son commentaire de l’Évangile de Matthieu[591].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE VINGT-QUATRIÈME

Des fiançailles, de l’engagement et du mariage

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Les fins du mariage

Avant de traiter du mariage, il convient de rappeler que sa fin première est double. La première est la procréation des enfants, pour la perpétuité de l’espèce — ce qu’atteste la parole de Dieu aux premiers parents : « croissez et multipliez » —, et elle ne s’accomplit que par l’union génératrice ; et comme le désir fut implanté dans la nature animale afin que pût se faire l’union d’où procède la descendance, il s’ensuivit une fin seconde : apaiser la peine du désir par l’union. La seconde fin est le secours mutuel que les époux se prêtent l’un à l’autre pour alléger la fatigue de cette vie — ce qu’atteste la parole du Très-Haut touchant les premiers parents : « il n’est pas bon que l’homme soit seul ; faisons-lui une aide »[592].

Ainsi, la fin première du mariage est la procréation des enfants, l’extinction du désir et l’entraide. Le mariage, au regard du principe de la création, fut recommandé dès l’origine des temps par la volonté [de Dieu] ; et, dans la législation dernière, parvenue aux derniers temps de ce monde, il se répartit en trois ordres. Le premier : puisque l’embrasement du désir entraîne le plus souvent à transgresser la loi, le mariage est recommandé à qui se trouve en cet état ; ce que montre la parole de l’apôtre Paul en son épître aux Corinthiens : « je dis à ceux qui n’ont point de femme et aux veuves qu’il leur est bon de demeurer comme moi ; mais s’ils ne peuvent se contenir, qu’ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler »[593]. Et il poursuit : si quelqu’un pense mal faire à l’égard de sa virginité lorsque s’avance le temps de son mariage et qu’il ne s’est pas marié, et qu’il juge devoir se marier, qu’il le fasse, il n’est pas en faute ; mais celui qui a résolu fermement de garder sa virginité, sans que rien l’y contraigne, fait mieux encore — car qui donne sa virginité au mariage fait bien, et qui ne la donne pas au mariage fait mieux[594].

En quoi l’apôtre suivit le dessein pur du Seigneur, exprimé en l’Évangile de Matthieu : « il en est qui se sont faits eunuques pour le royaume des cieux ; que celui qui peut comprendre comprenne » — ce que le Seigneur dit en réponse au propos de ses disciples : « si telle est la condition de l’homme envers sa femme, il ne lui sied pas de se marier » ; et le Seigneur n’entend point par là le retranchement de l’organe de la génération, lequel est étranger au royaume des cieux dont il parle, mais l’abstention d’en user pour exciter le désir, en vue de parvenir au royaume des cieux. Puis sa parole, rapportée en l’Évangile de Matthieu : « quiconque aura quitté maison, ou femme, ou frères… à cause du royaume des cieux recevra le centuple en ce siècle, et dans le siècle à venir la vie éternelle »[595]. Le troisième ordre : le mariage est permis à qui relève de l’un des deux états précédents, ni brûlant ni s’autorisant la fornication ; ce que montre la parole de l’apôtre : « si je veux me marier, je fais bien en cela », et : « si tu te maries, tu ne pèches point » ; car le mariage est bon en toutes choses, et leur couche est pure et sans souillure[596].

Ce qui précède concerne le premier mariage, avec une seule épouse. Quant au second mariage, il est inférieur au premier ; aussi les canons ont-ils prescrit qu’il n’ait point de bénédiction de couronnement, mais une prière de pardon. Et Basile a dit : si l’animal, qui est privé de raison, ne recherche pas un second accouplement, combien plus l’être doué de raison ; le second mariage n’est donc pas digne [du couronnement], d’autant qu’il abaisse aussi les hommes de dignité — j’entends les prêtres — à un rang réprouvé[597]. Quant au troisième mariage, il est réprouvé, et après lui il n’y a chez nous point de mariage licite. Et quiconque réunit deux épouses ou davantage — cela n’est pas permis, car c’est une fornication manifeste et établie.

Le plus clair des desseins assignés au mariage, c’est qu’après sa conclusion, l’union propre des époux ne soit que pour apaiser la peine du désir et rechercher une postérité vouée à Dieu. Il appert aussi qu’on ne contracte point l’engagement pour celui dont on ne connaît pas encore l’état, le tempérament et la raison, selon ce qu’on présume de ce qu’il sera, après sa puberté, touchant la véhémence du désir et son revirement, ou la force de le maîtriser. Et l’on a beaucoup discouru sur ce chapitre dans les canons connus sous le nom de taṭlīsāt, en leurs onze premiers titres[598]. Et sache que les trois fins susdites du mariage varient selon le dessein de l’ordre établi par le Sage Très-Haut et par ceux de ses serviteurs qui le suivent ; à peine trouve-t-on, parmi ceux-là, quelqu’un qui ne vise par le mariage que la seule postérité.

Les fiançailles

Le chapitre des fiançailles, en quatre aspects. Le premier : les fiançailles ne sont pas valides s’il appert que le mariage [projeté] ne le serait pas. Le deuxième : si le fiancé n’est pas sous l’autorité d’autrui, ses fiançailles valent par lui-même — soit par l’entremise de l’église, soit par un intermédiaire qu’il agrée — ; sinon, ce sont les fiançailles conclues par son tuteur qui valent, en personne, par écrit, ou par un mandat qu’il dépêche[599].

Les quinze catégories d’empêchements au mariage

Le troisième aspect [des fiançailles] : on a déjà parlé du mariage ; on y prend garde afin de ne tomber ni dans une fiançaille ni dans un engagement [illicites] ; et cela fait quinze catégories.

La première : le mariage des parents par nature, fussent-ils issus d’une union non légitime. Ils sont de trois sortes : les ascendants — les parents, les aïeuls et au-delà ; les descendants — les enfants et leurs enfants et au-dessous ; et les collatéraux — oncles et tantes, frères et sœurs, et les enfants des frères et sœurs, car ceux-là aussi sont de la lignée, étant issus du père et des aïeuls. Les chrétiens, sur cette sorte, sont partagés en deux avis : le premier interdit trois degrés et autorise le quatrième et au-delà — ce sont les Coptes, les Nestoriens et certains Syriens, s’appuyant sur les canons des apôtres, les canons reçus du concile de Nicée et la plupart des canons royaux, qui n’interdisent pas le mariage à partir du quatrième degré ; l’autre interdit six degrés et autorise le septième — ce sont les Melkites[600]. Quant au calcul du nombre des degrés, on dénombre les générations qui remontent de chacune des parties jusqu’à la souche d’où elles descendent.

La deuxième : le mariage de la parenté selon la loi [spirituelle], à savoir les parrains du baptême. Le baptisé et le parrain ne s’épousent point l’un l’autre, ni [le parrain n’épouse] les parents, les enfants ou les petits-enfants [du filleul], ni son conjoint, ni les enfants de l’un les enfants de l’autre ; et qui fait cela est rangé au rang du païen jusqu’à ce qu’ils se séparent et se repentent de leur péché[601].

La troisième : le mariage de la parenté par convention, même après que cesse la tutelle — c’est-à-dire même séparés —, à raison du partage de l’allaitement ou de l’éducation, au rang des enfants : [sont prohibés] au rang des enfants et de leurs enfants, des parents et de leurs pères, des oncles et tantes, et de l’épouse du père ; et le père n’épouse pas l’épouse de celui qu’il a adopté. La « convention » est, par exemple, que mon aïeul élève une fillette que mon père nomme sa sœur : elle est ma tante par convention ; ou que ma mère allaite une fillette et l’élève avec moi : elle est ma sœur par convention — ainsi dans les canons royaux. Mais la Didascalie a recommandé qu’on marie son enfant à l’orphelin qu’on a élevé, ce qui est humilité et miséricorde, et préférable[602].

La quatrième : le mariage de la parenté par alliance, non par lignée. Ce sont les épouses des pères, des aïeuls, de leurs frères, de leurs mères et aïeules ; les époux des enfants et de leurs enfants, de leurs frères, mères et aïeules ; les époux des frères, de leurs enfants, sœurs, mères et aïeules ; et les proches de l’épouse — son aïeule, sa mère, ses tantes paternelle et maternelle, sa sœur, sa fille, la fille de son enfant, et les épouses de ses proches du premier rang. Et tout ce qui, par cette qualité, est interdit à la femme, est interdit à son mari.

La cinquième : le mariage du tuteur avec celle dont il a la charge de procurer le mariage, et de l’exécuteur testamentaire, de son fils et de son frère, avec celle sur les biens de qui il est commis — à moins qu’elle n’ait accompli vingt-six ans et que l’exécuteur ne se soit acquitté de ce qu’il devait. La sixième : [l’empêchement touchant l’affranchissement, entre celui qui a affranchi et l’épouse de son affranchi][603]. La septième : le mariage du croyant avec une non-croyante, selon ce qui en sera dit en son chapitre[604].

La huitième : ce qui empêche l’union qu’on se propose par le mariage. Il est ou bien naturel — tel l’impuissant, qui par la nature de sa personne ne peut accomplir ladite union, et l’hermaphrodite, qui a ensemble, en un même lieu, les parties de l’homme et de la femme, mais avec une excroissance qui fait obstacle — ; ou bien accidentel, et celui-ci est de trois sortes : la castration ; la folie dont les intervalles de lucidité sont les plus courts ; et les maladies qui retranchent, telle la lèpre — quant à la vitiligo, la chose y est laissée au choix [des parties][605].

La neuvième : le mariage avec celle dont l’adultère est avéré, et avec la divorcée pour ce qui requiert le divorce. La dixième : la réunion de deux épouses ou davantage. La onzième : le quatrième mariage et au-delà. La douzième : le mariage par aversion. La treizième : [le mariage avec] celle qui a dépassé soixante ans de son âge. La quatorzième : le mariage avec celle dont le temps de deuil n’est pas écoulé — soit une année entière, soit dix mois après le décès de l’époux ; qui se marie avant ce terme est privé de l’héritage et de ce qui lui aurait été légué. Cette catégorie empêche le mariage, mais n’empêche ni la fiançaille ni l’engagement qui se fait sans prière[606].

La quinzième : le défaut de consentement de l’un des deux, l’homme ou la femme, au mariage de l’autre, ou son consentement extorqué par l’un des modes de contrainte. Et cela est de deux sortes : la première, sans droit, qui est la contrainte — il n’y a ni engagement ni mariage que par l’agrément mutuel des conjoints et de ceux qui les ont en tutelle ; cela empêche le mariage et l’engagement, mais non la fiançaille — ; la seconde, [la contrainte par l’autorité] : il n’est permis ni au chef d’un district, ni à son gouverneur, ni à ses enfants, ni à aucun de ses familiers, d’imposer à quiconque [une femme] par contrainte ; de même [en cas de] sa non-puberté ; et cela n’empêche pas la fiançaille.

Quatrième aspect [des fiançailles] : si un fiancé ou une fiancée préfère la vie monastique après que les arrhes [de la fiançaille] ont été remises, la fiançaille se dénoue, à charge de restituer les arrhes reçues[607].

L’engagement

L’engagement est un pacte et une promesse en vue d’un mariage à venir ; il se fait par contrat écrit ou sans écrit. La règle ferme en cela est qu’on contracte l’engagement en présence de deux prêtres témoins, par l’imposition de la croix et de l’anneau, l’échange [des consentements] sur l’encens, la rédaction d’un acte, l’accord des contractants, et l’accord de la femme en tutelle, si elle est sous sa garde — en ce qu’elle ne contredise pas sa parole ; mais elle peut la contredire s’il veut l’engager à un homme qui n’est pas digne d’elle, ou qui la déshonore. Les enfants des insensés, fussent-ils sous tutelle, n’ont pas besoin de l’accord de leurs pères pour leur mariage ni leur engagement, quoique cela soit meilleur[608].

Le mariage est permis sans dot ni douaire[609]. Le deuil [de la mort] de l’homme n’empêche pas la femme de se [ré]engager ; et l’on n’engage point celui dont l’âge n’a pas dépassé sept ans. Qui s’engage sans stipuler de terme fixe pour le mariage : s’il est présent, le terme est de deux ans ; s’il voyage, de trois ans ; passé ce terme, [la fiancée] peut épouser un autre ; il peut être différé jusqu’à quatre ans pour un motif manifeste — maladie, dette, crime entraînant la mort, ou absence lointaine par nécessité. Le père peut dénouer l’engagement de celle qui est sous son autorité, non de celle qui est sa propre maîtresse ; et l’exécuteur testamentaire ne peut dénouer ce qui fut [contracté].

Si les conjoints sont des enfants, orphelins sans père ni mère, et qu’ils se sont engagés eux-mêmes par l’entremise de quelques personnes, puis s’en sont repentis, qu’ils demeurent jusqu’à l’âge de quinze ans, sans que l’un soit tenu de quitter l’autre pour l’immaturité [de la fille] ; et quand ils atteignent cet âge et que leur raison est mûre, ils peuvent faire ce qu’ils veulent — union ou séparation. Toute fille, dans la garde de ses parents ou sa propre maîtresse, qu’un homme a fiancée et obtenue en mariage, avec qui l’on a mangé et bu, qu’il a ensuite engagée, et qu’un ravisseur a saisie par force et par ruse, ayant commerce avec elle de force ou par artifice : qu’elle soit rendue à son premier fiancé en tout état de cause — s’il choisit [le mariage] — ; sinon, son ravisseur est contraint de l’épouser, s’il n’est pas [déjà] marié[610].

Les arrhes : si [celui qui les a reçues] se rétracte ou abandonne l’accord, il rend au double ce qu’il a reçu ; si c’est le donateur qui abandonne, les arrhes qu’il a versées sont perdues. S’il survient un décès, il y a deux avis : le premier, qu’on rende ce qui fut reçu, à moins que celui qui se rétracte ne soit cause du retard ; le second, plus reçu, que si la femme est la défunte, le fiancé recouvre de sa famille ce qui lui était venu de lui, hormis le boire et le manger ; si l’homme est le défunt sans héritier, qu’il lui laisse par faveur ce qui lui était venu de lui ; s’il a des héritiers, qu’on leur rende la moitié de ce qui lui était parvenu de lui, l’autre moitié demeurant à elle, si l’engagement était valide — à savoir avec la prière et l’encens, comme on fait pour les engagements lors de la cérémonie à l’église[611].

Ce qui s’est fait du vivant du père et avec son agrément : si le père de la fille ou sa mère ont reçu des arrhes pour l’enfant de leur enfant, et que son âge était celui de la pleine puberté, qu’ils soient tenus au double s’ils étaient capables de célébrer les noces et s’en sont abstenus ; s’ils n’en étaient pas capables, qu’ils les rendent sans double. La pleine majorité — celle par laquelle ils deviennent leurs propres maîtres — est, pour les hommes, de vingt à vingt-cinq ans ; pour les femmes, de dix-huit à vingt-cinq ans. La levée de la tutelle se fait en demandant au juge qu’il en ôte les curateurs, [lorsqu’ils sont] aptes à gérer leurs affaires, ou qu’on l’atteste ; après quoi ils font ce qu’il leur semble en concluant l’engagement.

Et si l’engagement était valide, puis que la fiancée se refuse, après le versement des arrhes, à s’unir au fiancé — pour la laideur de sa conduite, l’excès de son inconduite, une divergence dans la loi, une séparation dans la croyance, ou parce qu’il ne peut s’unir à elle d’une union dont on espère un enfant, ou pour une autre cause obligeant au refus : si la preuve s’établit que la femme ou ses parents le savaient avant de recevoir les arrhes, qu’ils ne s’en prennent qu’à eux-mêmes ; mais s’ils l’ignoraient quand ils reçurent les arrhes, ou s’il survint à celui qui les versa un motif de repentir, alors, en les rendant, ils ne sont pas tenus au double.

Le présent antérieur aux noces : tout ce que l’homme a offert en vue du mariage, si les noces n’ont pas lieu, lui revient (j’entends hors ce qui se mange). Si c’est l’homme qui s’est ravisé sur le mariage, il a perdu ses arrhes et tout ce qu’il a offert ; si c’est la femme, qu’elle rende tout ce qu’elle a reçu des arrhes et de ce qu’il a offert, et qu’elle rende l’équivalent des arrhes. Le présent est pour la fiancée, non pour l’épouse : le présent fait le jour des noces, si la femme est encore en sa maison, est à elle en tant que fiancée [avant le mariage] ; si elle est dans la maison de l’homme, c’est un présent d’épouse. Et les créanciers de l’homme ne peuvent saisir ce qu’il a offert à sa fiancée en fait de biens. La femme a, pour son douaire, priorité sur les créanciers de l’époux ; mais elle n’a pas priorité, pour le présent antérieur aux noces, sur les créanciers antérieurs.

Le rôle du père dans le mariage

Le père ne peut contraindre son enfant au mariage si l’enfant est chaste et sous son autorité ; mais si [l’enfant] est dissolu en sa conduite, il ne lui est pas permis de s’y refuser. Si l’un des parents veut marier sa fille ou la fille de son enfant et fournir une dot selon ses moyens, et qu’elle s’y refuse en préférant la conduite honteuse, qu’elle soit retranchée de son héritage. Il n’est pas permis aux enfants d’annuler le mariage pour nuire à leur parent et lui faire perdre la dot ou le présent offert avant les noces[612].

Quiconque empêche injustement ceux qui sont sous sa garde de se marier ou d’être mariés, et ne leur donne pas leur dot, ses supérieurs peuvent le contraindre à les marier et à les doter. Celle qui a passé vingt-cinq ans, si son père tarde à la marier, peut s’adresser aux supérieurs pour qu’ils contraignent ses parents à la marier et à la doter selon ce que permet leur condition. Celle qui est sa propre maîtresse et de plein âge peut prendre un époux selon ce qu’exige la loi, son père fût-il opposé ; et telle est la règle pour l’enfant, mâle ou femelle.

Si le [père] captif ne revient pas dans un délai de trois ans, son enfant peut se marier ; et si le lieu du père est ignoré pendant trois ans, sans qu’on sache s’il est vivant, ses enfants — de l’une ou l’autre nature — peuvent se marier selon la loi. Mais si les enfants du captif ou de l’absent se sont mariés avant trois ans, et qu’on savait que le père n’agréerait pas cette personne, le mariage n’est pas valide. Si le père est insensé, l’aïeul tient sa place s’il est sain d’esprit ; sinon, l’affaire revient à la famille [de la fille] ; et si [la famille] est en désaccord avec elle, qui est de plein âge, le choix appartient au supérieur[613].

Si celui que choisit la famille et celui qu’elle choisit, elle, sont égaux en condition et en fortune, on suit son avis à elle. Et si la mère, les proches et les exécuteurs sont en désaccord sur le mariage de la fillette impubère, le choix appartient au supérieur. L’agent commis sur les seuls biens de la femme n’a aucune autorité sur son mariage, ni pour l’empêcher ni pour le permettre. Et le deuil des ascendants — père et aïeul — n’empêche pas le mariage des pupilles.

La définition du mariage

Le mariage est l’accord d’un homme et d’une femme — accord manifeste, par le témoignage et la prière d’un prêtre —, et le mêlement de leur vie, d’un mêlement conduisant à leur entraide pour l’obtention de leurs nécessités et la génération d’une postérité qui leur succède.

Ce qu’il faut considérer avant le mariage. Le mariage ne se fait qu’autant que les conjoints et ceux qui les ont en tutelle se sont vus mutuellement, et qu’ils soient pubères : les hommes ayant dépassé quatorze ans, les femmes plus de douze ans ; l’épouse au-dessous de cet âge ne devient épouse légitime que lorsqu’elle devient apte à l’homme. Nul, au-dessous de cet âge, n’est [marié] sinon en présence d’un prêtre. Et le contrat de mariage ne s’accomplit et n’a lieu qu’en présence d’un prêtre, par sa prière sur les époux et leur accès à la sainte oblation au temps du couronnement, par lequel ils s’unissent et deviennent une seule chair — Dieu très-haut l’a dit. À défaut de quoi cela ne leur est pas compté pour mariage ; car c’est la prière qui rend les femmes licites aux hommes et les hommes aux femmes[614].

Les aspects du mariage

Les types de mariage, et ce qui s’y rattache, se considèrent sous onze aspects. Le premier aspect se divise en cinq sortes. La première : le premier mariage, dont il a déjà été parlé au début du livre. La deuxième : le second mariage. Pour les hommes, le second mariage est valide et non prohibé ; mais s’ils ont des enfants en bas âge, il leur incombe de conserver ce qui leur revient de l’héritage de leurs parents ; et s’ils sont prêtres, ils déchoient de leur rang. Quant aux femmes : le second mariage après le vœu [de continence] est contraire à la loi — non à cause de l’union, mais à cause du mensonge fait au Créateur ; et la veuve qui, après deux périodes de viduité, se hâte une autre fois vers le mariage, qu’elle soit exclue comme débauchée. La femme, tant que son mari est vivant, lui est liée par la loi ; mais si son mari meurt, elle est affranchie et peut épouser qui elle veut, parmi les seuls croyants au Seigneur — et bienheureuse est-elle, dit Paul, si elle se tient à mon avis[615].

Si les époux sont veufs, ils n’ont point de bénédiction de couronnement — car cette bénédiction n’est qu’une seule fois, à la première noce, et demeure établie sur eux à jamais — ; la prière du prêtre sur eux est de pénitence ; et si l’un des époux est vierge, qu’il soit béni seul : telle est la règle pour les hommes et les femmes. Qui épouse une femme privée de raison ayant des enfants, qu’elle leur demande la permission avant de se marier et qu’elle réserve un bien pour ses enfants. Celle qui a moins de vingt-cinq ans, fût-elle sa propre maîtresse, si elle veut se marier une seconde fois, doit le faire de l’avis de son père ; s’il est mort, de l’avis de sa famille ; et s’ils sont en désaccord, le choix du meilleur appartient au supérieur — de sorte que, si les deux prétendants, celui que choisit la famille et celui que choisit la fille, sont égaux en condition et en fortune, c’est l’avis de la femme qu’on suit[616].

La troisième sorte : le troisième mariage. Il est, en quelque manière, une marque de la débauchée, [permis seulement] si [l’homme] ne peut se maîtriser ; et il s’y attache une réprimande dans l’église. La quatrième : ce qui passe les trois noces est une marque de fornication manifeste ; et qui ose en venir au quatrième mariage — qui n’est pas un mariage —, qu’un tel ne soit pas réputé un mariage, ni ceux qui en naissent des fils légitimes ; ils sont connus et écartés, et l’on blâme ceux qui se souillent des ordures de la fornication, et on les sépare les uns des autres. La cinquième : qu’on garde [la première] épouse, et que l’homme ne réunisse pas chez lui deux épouses pour le plaisir et l’amour de multiplier les unions par convoitise, et non pour la postérité que Dieu a commandée ; qui fait cela est interdit de l’oblation et de l’entrée à l’église, et qu’il sorte de la communauté jusqu’à ce qu’il quitte la seconde et garde la première. Et s’il les réunit, ou tient chacune en une maison [séparée], ou [une femme et une concubine], qu’il sorte du sacerdoce s’il est prêtre, et s’il est laïc, qu’il soit interdit de fréquenter la communauté. Et la femme qui, du vivant de son mari, s’est attachée à un autre homme, est devenue une débauchée transgresseuse.

Le deuxième aspect. Il est permis à l’homme croyant d’épouser des non-croyantes, à condition que l’épouse entre dans la foi ; mais les femmes croyantes n’épousent pas les hommes étrangers à la foi, de peur qu’elles ne se rangent à leurs doctrines et ne les fassent sortir de la foi. Toute femme croyante qui épouse un homme non croyant est exclue de la communauté ; mais si elle se repent et se sépare de lui, elle est reçue, comme qui revient de son infidélité ; et après la conversion requise [de l’époux], elle se mêle aux croyants et reçoit l’oblation. Tout homme qui marie sa fille ou sa sœur, sans son gré ou à son insu, à un non-croyant, qu’il soit exclu de la communauté et interdit de fréquenter les croyants ; mais elle, non. S’il se repent et l’en sépare, qu’on lui impose une pénitence selon son crime et ce qu’il peut porter, puis qu’on lui pardonne[617].

Si un frère a une femme non croyante qui désire demeurer avec lui, qu’il ne la quitte pas ; et si une femme croyante a un mari non croyant qui désire demeurer avec elle, qu’elle ne quitte pas son mari — car l’homme non croyant est sanctifié par la femme croyante, et la femme non croyante est sanctifiée par l’homme [croyant] ; mais si le non-croyant des deux veut la séparation, que son conjoint le quitte[618].

Le troisième aspect : le délai pendant lequel il n’est permis à aucun des époux de se marier après le décès de son conjoint ; deux avis. Le premier : le mariage ne lui est permis qu’après une année révolue depuis le décès de son conjoint ; s’il se marie avant la fin de l’année, qu’il soit privé de ce qui lui revient de la succession. Le second : toute femme qui épouse un homme avant dix mois écoulés depuis le décès de son mari n’hérite rien de ses biens ; ce qui lui aura été légué ne lui parvient pas ; et s’il a constitué pour elle une fondation, elle est sans effet, et elle n’est pas honorée de l’honneur des femmes libres[619].

Le quatrième aspect : si la femme se marie, et que son mari soit aisé du fait des présents antérieurs et autres biens qui lui sont venus d’elle, il ne peut être contraint d’entretenir l’homme et les enfants sur la totalité de cette dot. Le cinquième aspect : si l’homme a engagé un gage à la femme, et que le gage est valide, et que la femme se refuse à engager le sien, le retenant à dessein par aversion pour son mari, elle n’a alors point de secours [de la loi] ; car la loi ne secourt que les opprimées abusées, non les malicieuses[620].

Le sixième aspect : la prohibition du divorce, hors ce qui sera dit touchant la dissolution du mariage — ce qu’atteste l’Évangile de Matthieu : des pharisiens vinrent au Seigneur [disant] : est-il permis à l’homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Il répondit et leur dit : « n’avez-vous pas lu que Celui qui créa au commencement les fit mâle et femelle, et dit : à cause de cela l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils seront tous deux une seule chair, et ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point ? » Ils dirent : pourquoi donc Moïse ordonna-t-il de donner un acte de répudiation et de renvoyer [la femme] ? Il leur dit : « c’est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais au commencement il n’en était pas ainsi ; et je vous dis : quiconque répudie sa femme, hors le cas de fornication, la pousse à l’adultère ; et qui épouse une répudiée commet l’adultère »[621]. Et par la parole de l’apôtre Paul aux Corinthiens : que l’homme s’attache à sa femme, et que la femme ne quitte pas son mari ; aux gens mariés, je commande — non pas moi, mais le Seigneur — que la femme ne se sépare pas de son mari ; mais si elle se sépare, qu’elle demeure sans époux ou qu’elle se réconcilie avec lui ; et que l’homme ne quitte pas sa femme ; si tu es lié à une épouse, ne cherche pas à t’en séparer[622].

Le septième aspect : la prohibition du refus de l’un envers l’autre. [Paul dit] : que l’homme rende à sa femme l’affection qu’il lui doit, et que la femme fasse de même envers son mari ; car la femme n’a pas pouvoir sur son corps, mais son mari, et de même l’homme n’a pas pouvoir sur son corps, mais la femme. Que l’un de vous ne refuse pas à l’autre ce qui lui est dû, si ce n’est d’un commun accord, pour un temps, en vue du jeûne et de la prière ; puis vous reviendrez [ensemble], de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme on le dit aux faibles, non comme un commandement rigoureux[623].

Le huitième aspect : les jours où il ne convient pas que les époux s’unissent. [Basile dit] : les jours saints du jeûne, ne les souille pas ; les jours de ses menstrues et de ses couches, ne l’approche pas, de peur que ton mariage ne devienne ce qui ne doit pas être. Souviens-toi de ce que le Seigneur t’a commandé par Moïse : parle à l’assemblée des fils d’Israël et dis-leur : si quelqu’un s’approche d’une femme durant ses menstrues, [ils encourent la mort]. Et malheur à qui commet ce péché aux jours saints de la Pâque. Le mariage que Dieu institua pour les fils d’Israël n’est pas seulement pour la procréation, mais aussi pour le besoin de qui ne se maîtrise pas ; ils s’en gardent en certains temps et y font leur volonté en d’autres, mais sans excès[624]. L’abstention aux jours du sang des menstrues et des couches est pour préserver l’organe de la génération de la corruption, et les enfants conçus en cet état de la lèpre et de la vitiligo. L’abstention aux jours des jeûnes est pour que s’accomplisse la fin assignée — brider l’âme animale de ses appétits bestiaux, afin que l’âme raisonnable qui lui est unie vaque à ce qui regarde sa nature spirituelle. Il sied à chacun de s’abstenir aux jours du sang impur, par précaution pour son corps et ses enfants, et durant la Semaine des Souffrances, jours de deuil, de jeûne et de prières nombreuses, nocturnes et diurnes. Quant au reste des jeûnes, celui que l’ardeur du désir domine d’une domination qu’il ne peut combattre peut la combattre et en écarter le péril aux heures du jour, hormis la nuit du jour où l’on jeûne pour communier.

Le neuvième aspect : la prohibition du retrait et de ce qui en tient lieu, par la raison et par le texte. Par la raison : puisque la fin première du mariage est la perpétuité de l’espèce, comme il a été exposé, et que le mariage avec retrait, et ce qui lui ressemble, n’en atteint pas la fin, le marié doit s’en abstenir. Par le texte : Dieu dit dans la Torah que l’homme qui s’approche d’une femme et se retire d’elle n’échappe pas à la mort ; et d’Onan, fils de Juda, avec la femme de son frère, l’Écriture atteste qu’il se retirait d’elle à terre quand il s’approchait d’elle ; son acte fut odieux devant le Seigneur, qui le fit mourir. Et Chrysostome dit, en son commentaire de Matthieu : il en est qui agissent pour que leur nature n’ait pas de fruit — et cela est pire que de ne point engendrer ; cela comprend de répandre la semence et de la jeter où la postérité ne se forme pas, et de se traiter pour empêcher la conception[625].

Le dixième aspect : celui qui accuse [sa femme] de corruption. Si un homme épouse une vierge et s’approche d’elle, puis l’accuse faussement, prétendant ne l’avoir pas trouvée vierge : si son père prouve qu’il l’a calomniée, [le mari] est châtié du fouet, puni de son crime, et elle devient sa femme qu’il le veuille ou non, sans qu’il puisse la quitter jusqu’à ce que l’un d’eux meure. Mais si son dire était vrai, qu’il ne l’a pas trouvée vierge, sans que ses parents aient de preuve, et que la chose dite d’elle était honteuse, qu’on les sépare ; qu’elle soit retranchée, qu’aucun autre ne l’épouse, et qu’elle demeure en sa maison, triste et pleurante, car elle a forniqué dans la maison de son père et l’a déshonoré[626]. Et tout homme dont les gens savent que sa femme a forniqué, sans qu’il en ait la certitude, et qui veut en connaître la vérité : qu’il la conduise à l’autel dans l’église de Dieu et la place devant l’autel ; le prêtre prend un vase de terre, y met une eau amère et sulfureuse, prend de la poussière du coin de l’autel et la met dans l’eau, la tient en sa main, lui découvre la tête, et l’adjure par la puissance du sanctuaire et la descente du Saint-Esprit : un homme étranger a-t-il forniqué avec toi ? Si elle dit non, le prêtre dit : si tu es innocente de ce dont cet homme t’accuse, bois cette eau, elle ne te nuira pas ; mais si tu as menti et juré faussement, que Dieu te frappe, que tu sois maudite parmi les tiens, et que cette eau corrompe tout ton corps et dissolve tous tes membres. La femme dit : amen, amen, amen, et boit de cette eau devant l’autel de Dieu, tête découverte, son mari le voyant de ses yeux. Si elle a menti, cette eau enfle tout son corps, et elle devient un signe pour qui la voit ; mais si elle est innocente, [l’eau] ne lui nuit pas, elle conçoit et enfante un fils dont elle se réjouit, et Dieu ôte du cœur de son mari le soupçon et la jalousie qu’il avait contre elle[627].

Le onzième aspect : la connaissance de matières consécutives au mariage. Parmi elles : il n’est permis à nul de croire que le mariage est illicite, ni son acte ; qui s’en abstient le tenant pour impur, par ignorance de ce que tout ce que Dieu a créé est très bon, et que le mâle et la femelle sont de la belle et bonne création de Dieu, qu’il soit retranché de l’église — mais si son abstention est par voie de dévotion et d’ascèse, cela lui est permis. Qui blâme le mariage valide et dit que la couche en est impure et qu’elle exclut du Royaume est excommunié ; et qui quitte sa femme et désire s’en séparer par ascétisme est excommunié[628].

Parmi elles aussi : il n’est pas permis à la femme menstruée, à l’accouchée, ni à la sage-femme, d’entrer à l’église aux temps qui vont être dits. La menstruée n’entre pas à l’église et ne communie pas jusqu’à l’accomplissement de ses jours, fût-elle des femmes des rois ; et si un prêtre transgresse cela, qu’il déchoie. La femme qui enfante demeure hors du lieu saint quarante jours si elle a enfanté un mâle, quatre-vingts si une femelle ; et les sages-femmes ne sont écartées des mystères qu’après s’être d’abord purifiées : vingt jours si l’enfant qu’elles ont reçu est un mâle, quarante si une femelle[629]. Parmi elles enfin : l’obligation de se séparer de l’adultère. La femme mariée qui se débauche sans que son mari le sache, la peine lui incombe ; mais s’il l’apprend et ne veut pas la renvoyer, qu’ils soient tous deux exclus. Et s’il est prêtre, qu’il déchoie de son rang et soit privé des saints mystères ; et si, après sa déposition, il l’a renvoyée, qu’on lui donne des saints mystères, mais il ne revient pas à son rang, car il a participé à [son] adultère[630].

Ce qui dissout le mariage

Sache que le mariage valide se dissout par trois choses : la première, la profession monastique des deux époux d’un commun accord ; la deuxième, qui relève du choix de l’un d’eux, à savoir que [l’un] se trouve empêché envers son conjoint de ce par quoi s’accomplit l’union qu’on se propose par le mariage, pour les motifs énoncés à la huitième catégorie des empêchements — car alors ne s’atteint ni la fin première du mariage, la postérité, ni la fin qui en dépend, l’apaisement de la peine du désir de la manière que la loi ne prohibe pas ; et s’y rattache l’interruption des nouvelles de l’un d’eux pendant de longues années, par captivité ou autre cause ; la troisième, ce avec quoi ne s’accomplit point l’autre fin du mariage, leur entraide pour la vie et son bien — et cela est de trois sortes : la première et la principale, l’adultère, lorsqu’en est avéré et établi le fait, de l’homme ou de la femme ; la deuxième, ce qui entraîne le plus souvent l’adultère ; la troisième, que l’un attente à la vie de l’autre, ou qu’apparaisse dans leur commerce la persistance d’une iniquité manifeste.

On a établi sur ces trois matières des canons. Le premier — le mariage se dénoue par la profession monastique des deux époux d’un commun accord[631]. Le deuxième — le mariage se dissout pour un motif de nécessité : si l’homme ne peut s’unir à une femme, l’âge montrant qu’il a atteint [la puberté] sans en être capable, et qu’on n’espère pas [qu’il le devienne], il est alors permis à la femme ou à ses parents de dénouer le lien, si la femme ne préfère pas cohabiter avec lui ; on rend ici la dot [à la femme] et on la remet [à l’homme] s’il l’avait prise ; quant au présent antérieur aux noces, il demeure chez l’homme, qui ne perd rien du sien. Si l’homme a épousé une femme dont la conformation est défectueuse, contraire à celle des femmes et impropre à l’homme, [le défaut] étant constaté et établi pour l’évêque, qu’il les sépare et permette à l’homme [un autre] mariage ; quant au tuteur [de la femme], il est châtié par la privation de l’oblation et de l’église pour un temps, s’il a celé son cas et persisté longtemps dans son acte honteux. Mais si l’homme est de ceux qui gardent leur liberté et supportent la continence, le mariage ne lui est pas permis ; et s’il est de ceux pour qui l’on craint qu’il ne tombe en pire que son état, le mariage lui est permis.

Si l’un d’eux est sujet à l’épilepsie, deux avis. Le premier — qui trouve sa femme atteinte d’épilepsie : si ce mal lui est survenu après qu’il l’a connue et a demeuré avec elle, il doit la supporter et patienter avec elle, comme, si cela lui était survenu à lui, elle devrait le supporter ; et le mariage avec un autre ne lui est pas permis. Mais si ce mal lui est survenu durant les fiançailles, avant qu’il l’eût connue, et qu’il veuille la quitter pour ce mal, cela lui est permis ; elle reprend ce qu’elle a apporté de la maison de son père ; et si elle a amené du bétail, qu’elle le reprenne, mais du croît du bétail et de tout ce qui en est venu — sa laine, les enfants nés des esclaves —, qu’il en prenne la moitié, l’autre moitié étant à elle, s’il veut la répudier. Et tout homme qui se sépare de sa femme pour une de ces causes, ayant reçu quelque chose de sa dot, qu’il en rende la valeur ; mais s’il lui a inscrit quelque chose de ses biens, il n’est pas tenu de le verser, il est à lui. Le second avis — si l’épilepsie l’a saisie après qu’elle fut venue à lui, et qu’il veuille la répudier, à elle tout ce qu’il lui a constitué en douaire et tout ce dont elle s’est dotée ; mais si cela était en elle avant le mariage, à son insu, et qu’il s’abstienne de la quitter, il doit lui donner tout ce dont elle s’est dotée ; quant à ce qu’il lui a inscrit de ses biens, il est à lui.

Si l’un d’eux contracte la lèpre, deux avis. Le premier — si l’un d’eux la contracte après le mariage et que l’autre veuille le quitter, cela ne lui est pas permis. Le second, qui est le premier [en autorité] — qui épouse une femme, puis qu’il lui survienne après le mariage, en son corps, la lèpre ou la vitiligo : s’il aime la quitter, il doit lui donner son douaire et sa dot ; et s’il n’aime pas la quitter, il lui est permis de s’abstenir [de l’union], à condition de pourvoir à son entretien selon ses moyens, car ce qui lui est arrivé ne fut ni de son gré ni du sien.

On ne procède pas à dissoudre le mariage de celui qui est en captivité pour l’interruption [de ses nouvelles] ; mais tant qu’il appert que l’homme et la femme demeurent [vivants], nous laissons le lien en son entier, et l’on ne passe pas à un second mariage ; et si l’on s’y marie, on est puni : de l’homme on prend le présent antérieur aux noces, de la femme la dot. Et si l’on doute que la personne aux mains de l’ennemi à la guerre vive ou non, que l’homme ou la femme patiente cinq ans ; après quoi, que la mort soit avérée ou cachée, le mariage est permis sans conséquence[632]. Et si des gens, soldats à la guerre, ont disparu durant ces années sans revenir de l’expédition, que leurs femmes patientent ; et s’il ne leur revient ni lettre ni nouvelle, lorsque l’une d’elles apprend que son mari est mort, nous ne lui permettons pas de se marier sans qu’elle-même, ou ses parents, ou un autre, s’adressent aux chefs du corps où servait son mari et les interrogent sur la vérité de la nouvelle, le saint Évangile placé devant eux ; et après que la preuve est établie, la femme en prend une copie, en témoignage pour elle ; puis elle patiente une année, après quoi il lui est permis de contracter un mariage légitime. Mais si elle ose le contraire et passe à un autre mariage, elle et celui qui l’a épousée encourent la peine des débauchés ; et les témoins, s’ils ont menti, sont déposés de leurs rangs et condamnés à dix livres d’or ; et celle dont ils ont menti sur la mort [du mari] revient à cet homme, s’il choisit de la reprendre.

La troisième sorte. La première : l’adultère de la femme. Si l’homme sait qu’il peut établir la preuve contre sa femme qu’elle s’est débauchée, sa voie est d’abord d’établir cela, et alors la dissolution a lieu ; l’homme prend la dot, jointe au présent antérieur aux noces ; s’il n’a pas d’enfants, il prend de ses biens à elle une part de la dot ; s’il a des enfants, qu’il garde le reste de ses biens en leur faveur. Et si l’adultère [complice] a aussi une femme, elle prend la dot et le présent antérieur aux noces ; s’il y a des enfants, la femme n’en a que l’usage, la propriété étant réservée aux enfants. La deuxième : ce qui entraîne l’adultère de la femme. De même, si la femme boit, sans la permission de son mari, avec des hommes, ou se réunit [à eux], ou se rend aux lieux de chasse et d’attroupement, son mari le lui défendant, ou passe la nuit hors de sa maison — sauf si elle la passe dans la maison de ses parents, ou si elle n’a pas de père et que c’est lui qui est cause qu’elle passe la nuit dehors. Et ce qui en tient lieu : les mariages prohibés dans les quatorze premières catégories, hormis la cinquième et la sixième ; on a posé sur certains plusieurs canons, et le reste, qui n’est pas distingué nommément, se rapporte à ce qui est désigné, car il lui est semblable[633].

La troisième : lorsque l’un d’eux complote contre la vie de l’autre, ou contre l’honneur de la femme. Et selon le concile de Nicée : qui se marie, et qu’il survienne entre lui et sa femme un mal pour quelque cause, elle étant l’injuste, qu’il patiente avec elle et la traite avec douceur jusqu’à ce que leurs affaires reviennent au meilleur ; et s’il n’y peut tenir et que son cas empire, que le grand prêtre s’entremette ; si elle ne lui obéit pas, que l’évêque s’entremette ; si elle ne lui obéit pas et s’éloigne de son mari, qu’il revienne à elle ; et si elle n’écoute pas et ne revient pas, que l’évêque secoue sa sandale à sa porte, et il est permis à l’homme de faire ce qu’il veut : s’il désire se marier, qu’il se marie ; s’il désire demeurer en son état, qu’il persévère s’il a la patience ; et s’il est vertueux, qu’il se fasse moine. Mais si l’on sait de son cas qu’il est l’injuste, qu’il la hait, et qu’il ne cherche qu’à faire durer les maux pour la quitter, cela ne lui est pas accepté, et il est contraint de demeurer [avec elle] ; et s’il s’y refuse et veut la chasser de sa maison, qu’il soit interdit de l’oblation et de l’entrée à l’église[634]. De même, il est permis à la femme, pour un motif manifeste, de se séparer de l’homme s’il complote sa corruption : elle peut le quitter, prendre sa dot, et garder le présent antérieur aux noces. Et si l’homme est trouvé avec une autre femme dans la maison où il habite avec son épouse, ou s’il fréquente en ville une autre femme et qu’il est établi par des témoins dignes de foi qu’il a passé la nuit avec elle à plusieurs reprises, sans renoncer à la débauche après réprimande, [les mêmes conséquences le frappent]. Quant à l’adultère simplement allégué, on ne sépare pas entre l’homme et sa femme, ni sur une accusation qu’aucune preuve n’établit ; car les accusations peuvent être vraies sans être prouvées, et en cela il faut poursuivre les coupables de crimes, non séparer les mariages[635].

Suit, dans l’édition de 1908, un vaste appendice de l’éditeur sur le divorce — longs développements historiques, rapprochements avec la coutume de l’Égypte ancienne et le droit civil de son temps, et discussion des motifs de dissolution — qui n’appartient pas au texte d’ibn al-ʿAssāl et n’est donc pas traduit.

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LIVRE VINGT-CINQUIÈME

De la prohibition du concubinage

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Le concubinage, dans notre loi sacrée, est interdit, parce qu’il est hors du mariage permis, ainsi qu’il a été exposé ; c’est donc une fornication manifeste et établie[636].

Car celui qui a une concubine : si elle est son esclave, qu’il l’affranchisse et l’épouse selon la loi ; et si elle est libre, qu’il demeure avec elle selon la loi [en l’épousant] ; et s’il ne veut pas faire ainsi, qu’il soit retranché[637]. Il n’est permis à personne de retenir une concubine en sa maison — il n’y a nulle différence entre cela et la fornication. S’il veut s’unir à elle, qu’il la prenne en un mariage légitime ; mais s’il juge qu’elle n’est pas digne d’être prise pour épouse selon la loi, qu’il la renvoie, et il lui est enjoint de vivre dans la chasteté[638].

Qui a une épouse et a commerce avec son esclave est puni ; et il appartient au supérieur de l’affecter à une autre charge[639]. La concubine non croyante, si elle est son esclave, ne se souille pas avec un autre, et a élevé ses enfants, qu’elle entre dans la communauté ; mais si elle se souille avec un autre, qu’elle soit renvoyée[640].

Désormais, nul ne doit garder une concubine, car le Christ a établi la loi de la liberté. Et si tu dis que David, Salomon et d’autres réunirent des concubines, et que tu veux agir comme eux, sache qu’en ce temps-là les hommes étaient peu nombreux sur la terre ; c’est pourquoi il leur fut permis d’épouser et de prendre des concubines, afin que la race se multipliât sur la terre. Mais maintenant que la terre est peuplée, la loi du concubinage est abolie, et Dieu n’a maintenu que la loi du mariage [légitime][641].

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LIVRE VINGT-SIXIÈME

De la donation

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La donation se considère sous cinq aspects : la donation [elle-même], le donateur, le donataire, la chose donnée, et les conditions restantes. Quant à la donation : son rapport à ceux qui n’ont pas droit à l’aumône est comme le rapport de l’aumône à ceux qui y ont droit ; c’est donc une vertu recommandable, à l’égal de l’aumône. Et lorsque le donateur la confère et que le donataire accepte la chose donnée, la propriété et la disposition en deviennent siennes, à l’exclusion de son donateur[642].

Quant au donateur : la donation n’est valide de sa part que s’il est majeur, doué de discernement, libre et agissant par choix, sans crainte du côté du donataire. S’il y a crainte de son côté, elle ne s’accomplit au profit [du donataire] que si le donateur meurt sans l’avoir révoquée, par un témoignage recevable — car la contrainte est sans valeur. Et il est loisible au donateur de faire la donation en sa vie, soit dans le présent sans condition, soit, s’il le veut, en la restreignant à un temps futur déterminé ; et il peut fixer le temps de son exécution après sa mort.

S’il a donné tous ses biens, ou la plupart, alors qu’il n’avait pas d’enfant, puis qu’il lui vint des enfants, il peut reprendre ce qu’il a donné — la chose même si elle subsiste, sinon sa valeur. La reprise n’est pas valide après la mort de l’un [des deux], ni lorsque le donataire n’a plus la chose même [ni son équivalent], ni si le donateur a reçu une compensation pour ce qu’il a donné, sauf de leur consentement mutuel ; ni là où la reprise causerait au donataire un dommage en son bien — comme s’il a donné un terrain sur lequel [le donataire] a bâti une maison : il ne peut en reprendre la chose même, mais il en peut reprendre la valeur. Et si un mineur fait à quelqu’un une donation, il lui est loisible de la contester après sa majorité, et de reprendre son bien s’il le veut.

La donation faite par acte ne s’accomplit, si elle est à un étranger, que par la remise de l’acte au donataire ; et après la lui avoir remise, [le donateur] ne peut la lui reprendre. Mais si elle est à un enfant ou à un petit-enfant, elle s’accomplit sans acte ; [le donateur] peut la reprendre en sa vie, et changer ce qu’il a écrit pour eux s’il le veut ; mais après sa mort, à eux ce qui est dans l’acte, sinon [seulement] ce qu’il leur a remis[643].

Quant aux donataires, [par ordre de préférence] : les enfants, puis les petits-enfants, puis les pères, puis les proches, puis les alliés, puis les serviteurs, puis les connaissances, les voisins, les compagnons et les autres ; et il est recommandable d’y traiter à égalité ceux qui sont égaux, comme les enfants. Quiconque d’entre eux se montre ingrat envers celui qui lui a donné, mais en vient à quelque bassesse — qu’il porte sur lui une main d’iniquité grossière, ou viole son honneur en quelque chose de son bien ou de son enfant, ou commette une trahison, ou lui retranche ce dont on était convenu — : lorsqu’une preuve est établie en audience publique que l’un de ces faits a eu lieu, [le donateur] peut reprendre les donations elles-mêmes si elles subsistent, ou leur valeur sinon[644]. Et s’il y a contestation sur la valeur, la parole est au donataire, tant qu’aucune preuve n’infirme son dire. Et si le donataire allègue l’insolvabilité, [le donateur] n’est tenu de le poursuivre que par une preuve qui infirme son allégation. La donation n’est valide qu’à un donataire connu, non à un inconnu.

Quant à la chose donnée : elle ne peut être inconnue, ni ce dont le donateur n’a pas la pleine propriété, ni ce par quoi le donataire serait lésé, ou nuirait [à autrui] dans le présent — comme de donner une épée à un insensé, car il pourrait s’en tuer ou tuer un autre. Si la chose est telle que [sa transmission] ne requiert ni spécification ni description, comme les dinars et les dirhams, elle n’a pas besoin d’acte écrit ; mais si elle est un bien qui [le requiert], alors un acte revêtu de la signature de témoins, où sont mentionnés la spécification de la chose donnée, ses qualités, les conditions du donateur, et qu’il ne revient pas sur ce qu’il a donné ; et il est recommandable que le donataire y appose sa signature. Et si la chose donnée est un domaine, le revenu qu’il produit est au donataire du jour où l’acte lui a été écrit et remis, à moins qu’on ne stipule le contraire ; car si [le donateur] stipule que le revenu présent ne lui revient pas, ou stipule quelque chose qui ne contredit pas l’objet de la donation, et que le donataire l’accepte, cela est appliqué.

Quant aux conditions restantes : que l’on ne stipule rien qui contredise l’objet de la donation. Qui donne à quelqu’un une chose, et que [le donataire] meurt avant qu’elle lui parvienne, elle ne passe pas à ses héritiers. Si celui qui est sous tutelle donne par l’ordre ou l’avis de son père, la donation est réputée celle du père. Et qui donne la chose d’autrui avec le consentement [du propriétaire], le propriétaire de la chose en est [tenu pour] le donateur.

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LIVRE VINGT-SEPTIÈME

Du prêt, de la garantie, du gage et de la caution

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Du prêt

Le prêt est une vertu de l’espèce de l’aumône ; le Seigneur l’a commandé et en a interdit le contraire, disant dans l’Évangile : « prêtez, sans faire perdre à personne son espérance », et : « à qui veut emprunter de toi, ne te détourne pas »[645]. La diligence à rembourser le prêt est une obligation, et son remboursement, quand il est possible, un devoir, selon la parole de David : « le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste a compassion et donne »[646]. La patience envers l’emprunteur jusqu’à ce qu’il en ait le moyen est recommandée, selon la parole du Seigneur : « ne réclame pas de celui qui prend ton bien » ; et l’accabler en son dénuement est défendu, par la parabole que le Seigneur donna du serviteur à qui sa dette fut remise et qui pressa son compagnon[647].

Le prêt se fait avec un gage, une caution (ou un garant), ou un acte portant témoignage et mémorandum avec la signature de l’emprunteur, ou en s’en remettant à sa seule probité ; mais le témoignage est préférable, sinon la signature, en sorte que la dette soit garantie sur lui. Le remboursement est dû au terme de l’échéance, là où il est réclamé et accepté ; il est recommandable avant cela, chaque fois qu’il a lieu avant le terme. Il se fait de l’espèce de ce qui fut emprunté, ou de sa valeur au temps du remboursement, selon ce que l’emprunteur peut, ou d’une autre espèce que le créancier agrée au temps du remboursement ; et si une condition a précédé en cela, on s’y conforme. Et si l’emprunteur allègue l’impuissance à acquitter la dette, ses moyens sont estimés par des gens d’expérience, avec équité et circonspection, après examen de son état. Si le débiteur nie la dette, et qu’il apparaisse ensuite une preuve de ce qui l’en aurait déchargé, cela ne lui est pas compté, mais le tout est exigé de lui. Et celui qui dénie un droit qui lui incombe, la peine lui en est doublée si la preuve s’établit contre lui, en sorte qu’il l’acquitte au double ; mais s’il avoue après son déni, au moment du serment, il est quitte de la demande du double.

Du gage

Quant à ce qui est garanti par un gage : si la chose engagée porte loyer ou revenu, ce qui en parvient au créancier est imputé sur le principal de sa dette[648] ; car l’usure doit être évitée, la loi divine l’ayant interdite[649]. Si quelqu’un en prend quelque chose, de quelque manière, cela s’impute sur sa dette ; si sa dette en est intégralement recouvrée, il doit rendre le gage à son propriétaire ; et s’il y a excédent sur la dette, il doit rendre aussi l’excédent. Qui est négligent à l’égard du gage quant au loyer, ou en gâte le revenu, en est tenu responsable ; et il doit garder le gage comme il garde son propre bien.

Quoi qu’il s’en perde : si le créancier-gagiste établit qu’il n’y a pas été négligent, rien ne lui incombe ; sinon, il doit rendre le gage même, ou sa valeur au temps de la perte[650]. Et s’ils étaient convenus d’une condition touchant la responsabilité en cas de perte, qu’elle pèse sur le gagiste ou sur le constituant, elle s’impose, car le jugement suit la condition. Si le gage se perd : si sa valeur égale la dette, la réclamation de la dette cesse ; si elle l’excède, le gagiste doit rendre l’excédent ; si elle est moindre, le constituant doit le reste de la dette à son échéance. Le gagiste peut réclamer ce qu’il a dépensé sur le gage. S’ils conviennent que, le terme de paiement passé, le gage soit vendu, cela s’impose ; mais le gagiste ne peut le vendre au-dessous de sa valeur, ni sans la permission du propriétaire ; et s’il le vend lui-même au-dessous de sa valeur, il est tenu du tout, la parole sur la valeur étant au constituant, sous serment.

Tant que le gage subsiste chez le créancier ou son héritier, il doit le rendre à son propriétaire au paiement de la dette — à moins qu’une condition à terme déterminé n’ait précédé, telle que, le terme passé, le gagiste puisse s’approprier le gage pour la valeur de la dette, ceci lorsque la valeur du gage égale le montant de la dette. Si la chose gagée périt, ou que son constituant l’affranchit, la donne en aumône ou la met en fondation, il doit la compenser par sa valeur ou acquitter la dette ; et si le gage était assigné [au créancier], l’affranchissement, l’aumône ou la fondation ne valent qu’après le paiement de la dette. Le constituant ne peut disposer du gage d’une manière qui anéantisse le profit du gagiste, comme la vente ou la donation, ni qui en diminue la valeur, comme de démolir une partie de la maison. Le gagiste peut en tirer profit sans dommage pour le gage même — son fruit, son croît, son loyer —, si la durée du loyer est moindre que celle de la dette, à moins que cela n’ait été stipulé.

Il n’est pas permis de mettre en gage ce qui ne peut être validement vendu — comme l’esclave affranchi et le bien de mainmorte —, ni ce qui se corrompt vite avant le terme de la dette. En cas de litige sur le changement de valeur du gage, la parole est au gagiste, sous serment ; et s’il prétend l’avoir rendu à son propriétaire, son dire n’est pas reçu. Si la valeur du gage augmente après sa constitution, il ne sort de la main du gagiste, ni en tout ni en partie. S’ils conviennent qu’il soit en la main du gagiste ou d’un tiers de confiance, cela est permis, et l’on s’y conforme. Le prêteur et l’emprunteur convenant d’un gage doivent être de ceux dont la disposition est valide. Le sort de l’héritier du gagiste et de l’emprunteur après leur mort, et de leurs exécuteurs, dans le gage et la dette, est le leur ; de même pour qui est sous tutelle.

Qui a un droit et ne le réclame pas pendant trente ans ne peut plus le réclamer, ni lui ni son enfant ; de même en matière de caution. Mais si le réclamant tient un gage qui n’a pas quitté sa main pour la propriété d’un autre, il peut réclamer son droit ou retenir le gage ; si le gage a quitté sa main, non. Et de même pour toutes les réclamations : dette, héritages, peines, demeures, société, usurpations, bornes des terres, cours d’eau dans les maisons, villages et jardins, et le semblable ; nul ne peut les réclamer après trente ans, et s’il les réclame, ils ne lui sont pas adjugés[651]. Le père n’est pas tenu d’acquitter la dette de son fils, à moins que [le fils] ne l’ait contractée avec sa permission ; et l’on ne tient un homme ni pour la dette de sa mère, ni de son frère, ni de son beau-père, à moins qu’il ne s’en soit porté garant, auquel cas il l’acquitte[652].

De la garantie

La garantie et la caution sont de deux sortes : la caution des personnes et la garantie des biens. Quant à la garantie d’un bien : quiconque a la libre disposition de son bien peut garantir le bien d’autrui, que le garanti soit connu ou inconnu ; et la garantie est permise au nom du garanti ou sans son nom. S’il garantit par l’ordre [du principal], il a recours contre lui pour ce qu’il a payé, sur réclamation ; mais s’il garantit sans son ordre, [le principal] n’est pas tenu de ce que [le garant] a versé pour lui[653].

Les formules de la garantie : que l’on dise : « je me suis porté garant pour un tel envers un tel de telle somme. » Et s’il dit : « je garantis ce qu’un tel doit à un tel », cela couvre ce que la preuve a établi jusqu’à ce moment ; il en est garant, non de ce que le garanti a reconnu sans preuve. La voie du prêteur est de réclamer d’abord de l’emprunteur ; s’il est payé, soit ; sinon, il revient réclamer du garant. Si l’emprunteur est absent, le créancier accorde un délai au garant ; s’il ne le trouve pas dans ce délai, sa main s’étend alors aux biens de l’emprunteur, et la dette est satisfaite ; sinon, elle s’étend aux avoirs du garant. Le prêteur peut réclamer de l’emprunteur et du garant ; et si un autre garant garantit le garant, il peut réclamer de tous ; et si l’un d’eux meurt, des autres. Celui qu’il libère de la dette, ou contre qui il diffère la réclamation, son garant en est libéré, et la réclamation est différée contre lui — mais non l’inverse. De quiconque la dette est recouvrée, la réclamation contre les autres cesse.

Si la garantie est donnée par plusieurs, et que chacun en est indépendamment tenu, le garanti peut réclamer de chacun la somme entière ; et ce qu’il prend de l’un, celui-ci peut le réclamer de chacun des autres au-delà de sa part — la moitié, le quart, s’ils sont quatre. Mais si chacun n’en est pas indépendamment tenu, leur ensemble seul l’étant, le garanti ne peut réclamer de chacun que sa part. Si le garant transige avec le garanti pour une partie de la somme, le garant et le garanti sont libérés de la réclamation du créancier, et le garant devient réclamant contre le garanti pour le montant transigé. La garantie peut être suspendue à des conditions : « je suis son garant tant que telle chose. » Et quand le garant est tenu à la somme, il peut tenir de près le garanti jusqu’à ce qu’il soit quitte de la dette. Si le garant et le garanti conviennent que le garant prenne quelque chose en place de ce qu’il a garanti, il est tenu d’acquitter la somme, et le garanti est libéré ; le gain ou la perte du garant en ce qu’il a pris est sien. Le créancier ne peut refuser le paiement que l’emprunteur lui remet là où il est en sûreté. Tout droit qui ne peut être recouvré du principal ne peut être garanti, comme les prêts usuraires. Si le garanti meurt, son garant peut réclamer de ses héritiers ce qu’il a garanti, s’ils ont des biens ; et si le garant meurt, on recherche ses biens, et si nul bien ne lui est trouvé, on ne réclame de quiconque n’était pas son garant.

De la caution

Quant à la caution d’une personne, il lui incombe de produire celui dont elle s’est portée garante. La formule en est : « je me suis engagé à produire un tel pour un tel », ou « je réponds, pour un tel, de la personne d’un tel », ou « sur moi est la caution d’un tel »[654]. Si un terme déterminé est stipulé, ou tout temps que le bénéficiaire réclame, [la caution] est requise de le produire à l’échéance du terme, ou au temps où le bénéficiaire l’en requiert ; et si elle le produit auparavant, là où son créancier peut le saisir, elle est libérée ; de même si [le débiteur] se livre lui-même à son créancier. Si [le débiteur] n’est pas trouvé après le terme, on accorde à la caution un délai pour le produire ; et si elle ne le produit pas après ce délai : si elle n’avait répondu que de sa personne, elle n’est tenue qu’à le produire ; mais si elle avait stipulé que, à défaut de le représenter au temps requis, elle serait garante de ce que [le débiteur] doit, elle devient dès lors caution de la somme.

Si la caution disparaît, et qu’une autre se porte garante du débiteur, chacune d’elles est tenue. Si le débiteur meurt, la caution s’éteint à l’égard de son répondant. La voie du créancier est de réclamer d’abord de son débiteur ; s’il ne le trouve pas, il réclame de sa caution. Il n’est pas permis à un prêtre de se porter caution de quiconque, ni de cautionner une somme[655]. Et la caution ou le cautionnement d’une femme ne sont pas reçus[656].

Quant à ce qui était garanti par une simple signature, ou sur la foi de la seule probité : dès que l’emprunteur le dénie, il est requis de prêter serment ; et s’il jure, puis qu’une preuve s’établit ensuite que la signature est la sienne, il est traité comme celui qui a dénié son créancier et lui a juré [faussement] — ainsi qu’il a été exposé au début du chapitre. S’il ne prête pas serment, il est tenu de ce qui est réclamé ; et s’il n’y a point de signature, la parole est à l’emprunteur, sous serment.

Du débiteur insolvable

Sache que Dieu a mis en garde le créancier contre tout dommage envers le débiteur indigent — tel le fait de retenir son vêtement engagé, comme il est dit dans la Torah ; puis Il a défendu de le poursuivre, et prohibé de l’emprisonner et de l’accabler, ainsi qu’il a été cité de l’Évangile au début du chapitre[657]. En conséquence, l’on ne peut accabler l’insolvable ; mais qui doit des dettes à terme n’en est pas réclamé avant leur échéance ; et si l’on craint sa fuite, une caution est prise sur lui par ordre du juge. Si [les dettes] sont échues, qu’il en soit réclamé et qu’il s’y refuse, et que ses créanciers demandent au juge de l’y contraindre, le juge l’examine, et fait vendre, par les soins de son homme de confiance, ce qui se trouve chez lui — en sa présence et celle de ses créanciers, ou de leurs mandataires — d’une vente faite avec précaution et diligence[658].

Il commence par vendre ce qui se corrompt vite, puis les meubles, puis les immeubles ; chaque espèce en son marché, en présence de gens experts. Seul est acquitté ce qu’établit la preuve, et l’aveu du débiteur seul ne suffit pas, de crainte de collusion. On lui réserve ce qu’exige la nécessité d’un homme de sa condition[659]. Si son bien ne suffit pas à sa dette, il est réparti entre les créanciers au prorata de leurs créances. Celui dont la chose même se retrouve reçoit ce qui lui revient à la valeur à laquelle il la lui avait vendue ; et si cette valeur est aujourd’hui plus grande, elle lui est payée au plus haut. Si nul bien ne lui est trouvé, et qu’il allègue l’insolvabilité : si ses créanciers prouvent la fausseté de son allégation, il est détenu jusqu’à ce qu’il les paie ; sinon, s’ils veulent le faire jurer, il leur jure et il est élargi ; et si son insolvabilité est établie par deux témoins qui connaissent son état, il est ajourné jusqu’à ce qu’il revienne à meilleure fortune. S’il a un revenu, la dette est répartie sur lui à proportion, après sa subsistance ; mais si son insolvabilité n’est pas établie, son élargissement est différé[660].

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LIVRE VINGT-HUITIÈME

Du prêt à usage

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Le prêt à usage est la possession de l’usufruit sans contrepartie, en une manière déterminée[661]. Qui emprunte une bête pour aller à un lieu déterminé, et passe outre, répond de tout dommage ou mort qui l’atteint ; mais s’il ne va pas au-delà, tout en contrevenant [à la condition], il en répond si c’est par sa négligence et sa mauvaise conduite, non s’il en va autrement, ou si le propriétaire était présent avec elle ; et si elle était louée, sa perte va avec son loyer, à la charge du bailleur[662]. S’il excède le lieu stipulé, le prêteur a droit au loyer de l’excédent.

Quiconque a la libre disposition peut prêter tout ce dont il peut disposer, et emprunter tout ce dont l’usage est permis tant que la substance en demeure conservée ; et il doit la valeur de ce qui en périt, au jour où il périt. Si quelque atteinte lui advient — étant un animal qui périt ou s’enfuit —, il n’en répond pas, à moins qu’il n’eût garanti de le rendre sain, d’une garantie absolue. S’ils sont en désaccord, la parole est à l’emprunteur, sous serment.

Il est préférable que la chose prêtée ne soit ni sous-prêtée, ni mise en gage, ni louée, sinon avec la permission du prêteur, et dans le terme stipulé. Le prêteur peut la reprendre quand il veut, à moins qu’une condition ou un temps fixé n’ait précédé, ou que le bénéfice n’en soit pas [encore] accompli[663]. Et ce qui ne peut conserver sa substance en étant utilisé — comme le dinar et le dirham, et ce qui se mesure et se pèse — est un prêt de consommation, non un prêt à usage[664].

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LIVRE VINGT-NEUVIÈME

Du dépôt

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Le dépôt est la chose que le déposant remet au dépositaire pour la lui garder sans contrepartie, jusqu’à ce qu’il la recouvre ; c’est un dépôt confié à celui chez qui on le place ; s’il l’accepte, il doit la garder selon sa diligence et son soin, comme il garde le pareil de son propre bien ; et si elle périt après cela, rien ne lui incombe[665]. S’il veut la rendre à son propriétaire en lieu sûr, et que celui-ci refuse, il n’en répond pas [si elle se perd alors]. Et si elle se gâte par une altération naturelle — tel un animal qui meurt, se perd ou se corrompt —, ou qu’une atteinte qu’il ne pouvait repousser lui advienne — incendie, naufrage, pillage, vol ou rapine —, il n’en répond pas, à moins que la preuve ne s’établisse que cela survint par sa fraude, sa mauvaise gestion, ou sa négligence — moindre que celle qu’il a pour son propre bien —, ou qu’une condition n’ait précédé sur quoi leur accord soit tombé[666].

Si son propriétaire la réclame, et qu’il la dénie tout en pouvant la rendre, ou qu’il la dénie puis se ravise et l’avoue, il en est garant par son déni. Et s’il en dispose — en la prêtant à lui-même ou à un autre, en s’en servant, en l’engageant, en la prêtant à usage, ou en la louant —, il en est garant jusqu’à ce qu’il la replace en un lieu sûr pareil au sien[667].

S’il la dépose chez un autre, non par nécessité, jusqu’à ce que [le propriétaire] la recouvre, le second dépositaire ne peut la remettre à son propriétaire que sur l’ordre du premier — de vive voix ou par écrit, par un messager ou une main connue portant un signe valable. Le dépositaire ne peut refuser de donner un écrit attestant que le dépôt est chez lui. Si son déposant lui défend de la sortir et qu’il la sort, ou lui ordonne de la remettre à un tel et qu’il la remet à un autre, ou lui défend de la remettre à quelqu’un et qu’il la lui remet, ou lui ordonne de la laisser en un lieu déterminé, ou de ne pas la mettre en tel lieu, et qu’il contrevient — hors une nécessité manifeste qu’il ne pouvait repousser —, il en est garant.

Si elle vient à lui parmi ce qu’il recueille par héritage de celui chez qui elle était déposée, et qu’il en a connaissance et peut la signaler à son propriétaire sans le faire, il en est garant. S’il veut entreprendre un long voyage, et ne trouve ni le propriétaire ni son mandataire à qui la remettre, il doit la remettre au juge ; et si cela n’est pas possible, [il la dépose] chez un homme sûr, après que témoignage en soit dressé quant à sa description et son poids, si elle est de ce qui se pèse. Si le maître du dépôt demeure introuvable, on attend un délai au-delà duquel ses pareils ne vivent point, puis elle est remise à ses héritiers ; et s’il n’a pas d’héritier, elle est employée pour lui en œuvre pieuse, par fondation ou aumône, du congé du juge et avec témoignage[668].

Le déposant et le dépositaire peuvent dénouer le dépôt quand l’un d’eux le veut : le dépositaire peut le rendre, et le déposant le reprendre. Celui des deux qui s’y refuse, le dépôt tombe en sa garantie et sort de celle de l’autre ; et ce qui naît du dépôt — le croît ou le semblable — suit, en son régime, celui du dépôt en sa garde. Qui accepte un dépôt pour son propriétaire, et le reçoit de la main de son messager, a pour déposant le propriétaire : il le lui remet, non au messager, sinon sur son ordre ; et si [le propriétaire] meurt, il le remet à son héritier. Qui accepte un dépôt de quelqu’un à charge de le remettre à un autre doit le remettre à cet autre, et l’avertir que c’est un dépôt. Et si deux déposent une chose chez un seul, il ne peut la remettre à l’un d’eux qu’avec le consentement de l’autre.

Qui reçoit en dépôt des bêtes ou du bétail, et ne les nourrit ni ne les abreuve jusqu’à ce qu’elles meurent, en est tenu — son déposant lui eût-il dit : « ne les nourris ni ne les abreuve » ; et ce qu’il dépense sur elles par nécessité, il peut le réclamer de son déposant ; et si celui-ci s’y refuse, elles demeurent chez lui en gage pour ce montant, et sortent de sa garantie dès lors. La parole est au dépositaire, sous serment, s’ils disputent sur le dépôt et la dépense, car [le déposant] l’a fait son dépositaire de confiance ; mais si le déposant établit la preuve, la parole est à lui. Le dépôt n’est valide que de la part de qui a la libre disposition et à sa demande, et auprès de qui a la libre disposition et de son acceptation. Le dépôt se dénoue par la mort du dépositaire, et par sa démence, jusqu’à ce qu’il recouvre la raison. Qui accepte un dépôt sachant que son déposant l’a volé ou ravi encourt la peine du double. Qui n’attend pas au dépôt comme il attend à son propre bien a commis une fraude ; et ce dont le maître du dépôt peut lui demander compte, c’est la fraude et la négligence, et rien d’autre, à moins que l’accord ne soit tombé sur autre chose[669].

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LIVRE TRENTIÈME

Du mandat

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Tout homme dont la libre disposition est valable en quelque matière de transactions ou de procès peut donner mandat et le recevoir en cette matière. Le mandat est ou général, pour toutes les transactions et tous les procès, ou spécial, pour une chose déterminée à l’exclusion des autres ; et le mandataire l’accepte avec ou sans salaire[670]. Tout ce qui périt au mandant, entre les mains du mandataire, sans fraude ni négligence, n’engage point ce dernier. Le mandat n’est valable que par l’offre du mandant en paroles, et l’acceptation du mandataire en paroles ou en fait[671].

Le mandataire ne peut vendre une chose à terme, à moins que son mandant ne le lui ait ordonné, ni au-dessous du prix qu’il lui a fixé. Si [le mandant] dit : « vends à terme », il peut vendre au comptant, pourvu que le prix n’en souffre pas. Il ne peut acheter pour son mandant une chose autre que celle qu’il décrit par sa parole ou son message ; mais si [le mandant] dit : « achète pour mille au comptant », il peut acheter pour mille à terme[672].

Quand le mandataire reçoit ce qu’il a acheté pour son mandant, il peut le rendre pour vice tant qu’il est en sa main ; mais s’il est passé en la main de son mandant, il ne le rend que de son aveu. Si [le mandant] dit : « achète-moi de l’huile, je te paierai à tel terme », le mandataire peut l’acheter et la peser pour le mandant, et celui-ci en dispose quand il l’a payée ; sinon, l’huile est au mandataire à l’échéance du terme fixé, et demeure en sa main en gage de son prix. Et s’il achète pour [le mandant] de son propre argent, sans ordre, il est garant de ce qui est en sa main.

Lorsque [le mandant] le charge d’acheter une chose déterminée, le mandataire ne peut l’acheter pour lui-même ; et quoi qu’il en achète, c’est au compte de son mandant — surtout si c’est un corps certain, il ne peut se l’approprier qu’avec sa permission. Il ne peut contracter pour son mandant une vente au-dessous de la juste valeur, ni un achat au-dessus, au temps et au lieu du contrat — sinon dans la marge où la lésion se produit entre marchands, comme l’écart entre l’estimation des experts —, surtout un contrat avec ses proches : son enfant, son père, sa femme[673].

Si son mandant lui remet un dinar pour acheter une marchandise, et qu’il en achète deux, valant chacune un dinar, toutes deux sont au mandant. Si [le mandataire] est chargé de vendre à une personne déterminée à un prix déterminé, et que l’intention [du mandant] n’est que la vente, il peut la vendre à un autre à ce prix, pourvu qu’il préserve la juste valeur. Et si un différend survient sans preuve, la parole est au mandataire, car [le mandant] l’a fait dépositaire de confiance de son bien. S’il acquitte une dette pour son mandant en l’absence de celui-ci, sans prendre témoins contre le créancier, et que le créancier ensuite le dénie, il en est tenu. S’il dépose pour son mandant une chose chez un tiers, il est préférable d’en prendre témoins et d’en instruire son mandant. Si [le mandant] constitue deux mandataires pour une même chose, aucun ne peut en disposer seul, à moins d’y être autorisé, ou qu’il s’agisse de rendre un dépôt détenu par [le mandant] ou d’acquitter une dette dont il est tenu. Et qui achète une chose pour son propre esclave doit le mentionner dans l’acte de vente.

Le mandataire ne peut se substituer un autre dans ce dont il est chargé, sinon de la permission de son mandant, ou dans un cas où il est lui-même présent, ou pour une nécessité manifeste. Le mandat ne cesse pour le mandataire ni par la seule révocation du mandant — mais quand elle lui parvient —, ni par sa seule renonciation — mais quand son mandant le sait et peut disposer de son bien ou constituer un autre mandataire. Et dès que l’un des deux perd la capacité de disposer, par mort ou par interdiction, le mandat est dissous à l’égard de l’autre. Si le mandataire devient gravement insensé, ou se trouve manifestement empêché par la cécité ou autre, le mandat est nul, que le mandant le sache ou non[674].

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LIVRE TRENTE-ET-UNIÈME

De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement

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Les hommes ont la liberté en partage par le principe même de la nature ; ce furent les guerres et les stratagèmes qui introduisirent la possession des uns par les autres, car la loi de la guerre et de la conquête fait des vaincus la propriété des vainqueurs. Et la Torah autorise la mise en servitude de ceux qui sont hors de la foi, et de ceux qui naissent d’eux, car il y est écrit : « Quant à vos esclaves et à vos servantes qui seront à vous, ils seront d’entre les nations qui vous entourent, et d’entre les hôtes qui résident parmi vous, et de leurs enfants nés en votre terre ; d’eux vous en pourrez acquérir, et ils seront une possession pour vous et pour vos enfants après vous »[675]. Et il n’est pas permis de vendre l’esclave croyant à un non-croyant[676].

L’enfant de l’esclave appartient à son maître, qu’il soit né d’un époux esclave par mariage, ou de fornication [d’un autre que le maître] ; [mais l’enfant de l’affranchie naît libre]. L’on ne saurait affranchir l’enfant à naître seul, à part [la mère] qui le porte [, l’affranchissement de celle-ci emportant celui de l’enfant]. L’enfant de la femme [libre], qu’il soit d’un [autre] ou d’un esclave, est libre, [lors même qu’elle l’aurait conçu — lecture incertaine]. Et la mise en servitude d’autrui ne porte nulle atteinte à la liberté de [celui qui est vraiment libre][677].

L’affranchissement est une vertu à quoi l’on est convié, car c’est une aumône excellente, qui investit un homme du pouvoir de disposer de lui-même ; et il n’est valable que de la part de qui a la pleine et libre disposition[678]. S’il le subordonne à des conditions, cela vaut — comme la vente — avant son parachèvement ; et s’il rachète [l’esclave] une seconde fois, les conditions s’éteignent, jusqu’à ce qu’il les renouvelle. S’il le subordonne à des termes futurs, il n’a, jusqu’à leur échéance, que [le droit de] l’employer ; et tout ce qu’il y stipule qui ne la vicie point est licite — comme de stipuler que [l’affranchi] servira son fils, après l’affranchissement, un nombre d’années déterminé ; non comme de stipuler que lui et sa descendance le serviront, lui et les siens, tant qu’ils vivront, leurs gains lui revenant : car la servitude, sous une telle clause, subsiste, et il n’y a là nul affranchissement véritable.

L’affranchissement s’accomplit par sa proclamation dans l’église, ou en présence du prélat-évêque, ou d’un prêtre, ou d’un collège de témoins ; il peut se faire par lettre ou par testament ; et s’il est fait par testament, son régime est celui du reste de la succession[679]. Il peut porter sur l’esclave tout entier ou sur une part : qui possède le tiers d’un esclave peut affranchir [sa part] ; et s’il veut acheter le reste et l’affranchir, ses copropriétaires sont tenus de le lui vendre à sa valeur ; et lorsqu’il l’a acheté d’eux, il est tenu de l’affranchir[680]. La valeur de l’esclave est celle de son semblable, au temps et au lieu présents ; elle hausse et baisse selon l’élévation ou le déclin de son métier, et selon la rareté ou l’abondance de son espèce[681].

L’esclave est affranchi de plein droit, sur son maître, par sept causes. La première : que [le maître] vienne à posséder l’un de ses ascendants, ou l’un de ses descendants, ou l’un de ses frères, ou l’un de ceux qui l’hériteraient — il est tenu de l’affranchir ; et s’il n’en possède qu’une part, ou qu’un autre en soit copropriétaire, alors, s’il est de fortune aisée, il est tenu de l’acheter et de l’affranchir tout entier. La deuxième : que [l’esclave] devienne, par la volonté et de la main [du maître], prêtre ou moine — [le maître] doit l’affranchir ; [ou qu’un enfant soit engendré de lui dans la servitude — lecture incertaine]. La troisième : qu’il le fasse soldat — il doit l’affranchir. La quatrième : qu’il sauve son maître de la mort, soit en combattant pour lui, soit en l’avertissant [d’un péril] — [le maître] lui doit l’affranchissement. La cinquième : qu’il affranchisse une femme enceinte — son enfant est affranchi [avec elle]. La sixième : que l’esclave, fait captif, revienne à son maître de son plein gré, après avoir été [retenu] chez l’ennemi — il doit être affranchi. La septième : que son maître meure sans laisser d’autre héritier que l’esclave — il est affranchi[682].

Quiconque affranchit son esclave pour l’amour de Dieu, ou pour quelque cause que ce soit — la cause fût-elle louable ou blâmable —, [l’affranchissement] est valable et irrévocable[683]. Quiconque, étant libre, se reconnaît en lien de servitude envers autrui, et consent à être vendu : si vingt années de son âge sont révolues, et qu’il persiste en cette reconnaissance jusqu’à ce qu’il soit vendu, il demeure esclave — surtout s’il est établi qu’il a stipulé [un partage du prix] avec celui qui l’a vendu. Mais s’il n’a pas atteint cet âge, le juge et le gouverneur peuvent le soustraire à sa main, et à la main de celui qui l’a acheté de lui, et il demeure libre.

Il est permis à qui a affranchi son esclave de le rendre à la servitude s’il est établi contre [l’affranchi], devant le juge, qu’il a outragé son [ancien] maître et l’a frappé, ou qu’il a frappé ses enfants sans son consentement, ou qu’il lui a imposé une amende dans le dessein de lui nuire[684]. Il est recommandé, selon ce qui est consigné dans la Torah, que le maître ne laisse point son affranchi s’en aller d’auprès de lui dénué de toute provision[685]. Il est blâmable qu’une femme libre se donne en mariage à un esclave et demeure auprès de lui dans la maison de ses maîtres, ou qu’elle l’y fasse demeurer auprès d’elle, du consentement de son maître : car elle entre alors en servitude envers le maître de celui-ci. De même, quiconque recueille l’esclave d’autrui, ou le prend pour son propre esclave, le sachant esclave d’[autrui], entre [pareillement] en servitude envers son maître véritable [lecture incertaine].

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LIVRE TRENTE-DEUXIÈME

De l’interdiction

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Les causes qui appellent l’interdiction sont au nombre de deux. La première est l’égarement de la raison hors de ce qu’exigent sa nature et la rectitude de son discernement : soit par un accès de folie qui le saisit, et c’est la fureur ; soit par l’altération de son organe sous l’effet de la maladie, et c’est la démence ; soit parce que [ses facultés] n’ont pas atteint leur plénitude, et c’est l’enfant qui n’est point parvenu à [l’âge de discrétion] ; soit parce que son organe s’est, par l’effet de l’âge, affaibli au point de ne plus servir, et c’est celui qu’a usé la décrépitude, approchant de cent ans ; soit parce que son organe, quoique sain et entier, il ne l’emploie point, et c’est l’imbécile ; soit parce qu’il l’emploie d’une manière nuisible en ce monde et en l’autre, et c’est le prodigue dans la disposition de son bien, tel le dissipateur et le dilapidateur — ce qui se confirme lorsqu’il est aussi déréglé dans sa religion, comme celui qui s’abandonne aux choses défendues et s’enfonce dans les voluptés ; et les caractères du prodigue sont à l’opposé de ceux de l’homme de sens rassis. La seconde cause est l’empêchement qui frappe la disposition de l’homme sensé sur sa personne et son bien, et c’est l’esclave[686].

L’interdit, donc : s’il est en fureur, dément, enfant en bas âge, ou vieillard tombé en enfance, sa disposition en contrat ou en aveu n’est point valable, ni pour lui-même ni pour autrui. Mais s’il est imbécile ou prodigue, sa disposition de son bien vaut pour ce qui ne lui nuit pas, de la seule permission de son curateur. Et s’il est esclave, sa disposition vaut de la seule permission de son maître ; et après son affranchissement, son aveu contre lui-même l’oblige. Que si [ces incapables] détruisent quelque chose, ils en sont garants[687]. Si l’interdit fait un testament en la forme d’un testament licite et régulier : s’il est imbécile ou prodigue, leur testament vaut après leur mort ; et s’il le change, le changement ne vaut que de l’agrément du curateur et du juge.

Le curateur est le père, pourvu qu’il ne soit pas lui-même interdit ; puis celui que le père institue ; puis les frères, du plus âgé au moindre ; et l’aïeul proche, parmi ceux-là, passe avant les autres. Qui perd la raison et a un fils de sens rassis, ce fils est plus en droit que les susdits d’être son curateur. Après ceux-là vient celui qui tient la place du père par disposition [de la loi], savoir le tuteur établi. Et si nul de ceux qu’on a nommés ne se trouve, le juge institue un homme sûr et capable, et le surveille[688].

Il n’est pas loisible au curateur de vendre au-dessous de la juste valeur, au temps et au lieu, ni de hasarder [le bien du pupille], sinon pour un avantage manifeste, et avec caution ou gage si faire se peut ; ni d’en prêter, à moins qu’il n’entreprenne un voyage et ne craigne pour [le bien] — alors il le confie en dépôt ; car un prêt avec caution ou gage vaut mieux qu’un dépôt, lorsque l’emprunteur et le dépositaire sont d’égale probité et vigilance, parce que l’emprunteur est garant en tout cas, ce que n’est pas le dépositaire[689].

Si l’interdit dispute avec son curateur, la parole est au curateur, à moins que [le pupille] n’établisse une preuve. Si le curateur prétend qu’il l’a dépensé pour [le pupille], ou qu’il a péri en sa main, sa parole est reçue ; mais s’il prétend le lui avoir remis avant qu’il ne sortît de son interdiction, sa parole n’est reçue que sur preuve. Le curateur doit pourvoir à l’entretien de l’interdit selon ce qui est d’usage pour ses pareils et à la mesure de son bien, sans lésiner ; et ce sont : la nourriture, le vêtement, le logement, une épouse si [le mariage] est dû, et l’apprentissage d’un métier, manuel et libéral. De même pourvoit-on à l’entretien de ceux que l’interdit est tenu d’entretenir : son enfant, sa mère et son père, sa femme, et ses esclaves[690].

Le juge peut interdire celui qui est grevé de dettes, lui ôtant la disposition de son bien — l’interdiction ne lui laissant que les choses nécessaires à la subsistance — jusqu’à ce qu’il acquitte sa dette. Et si le débiteur, durant cette interdiction, avoue une autre dette, elle ne vaut pas pour le présent, et son acquittement ne l’oblige qu’après qu’il a payé la dette pour laquelle l’interdiction fut prononcée[691]. L’interdiction cesse avec la cessation de ses causes : que l’interdit devienne sensé, majeur, de sens rassis ; et lorsqu’il atteint [la majorité], le curateur lui est ôté, et il est attesté pour lui qu’il est capable de gouverner ses affaires et son bien. Le mieux est que l’interdiction se fasse par témoignage — et de même sa mainlevée —, en présence de l’interdit ; de même faut-il attester de sa cessation, et la manifester devant le juge, afin que ses contrats et ses transactions, dans le temps qui suit la mainlevée, soient valables[692].

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LIVRE TRENTE-TROISIÈME

De la vente

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Première section

La vente n’est valable que si le vendeur et l’acheteur ont la libre disposition, n’étant point interdits[693]. La vente et l’achat ne se parfont que par l’offre du propriétaire et l’acceptation de l’acheteur, sans contrainte ; et celui des deux qui a consenti, l’autre garde l’option : s’il veut, elle tient ; s’il veut, il la rompt[694]. S’ils se séparent avant que le contrat de vente soit conclu, elle est nulle ; ou, [s’ils se séparent] avant la prise de possession, ils gardent l’option, à moins qu’elle n’ait été parfaite par témoignage.

La vente d’une chose absente, sur description : si la description se vérifie, la vente est parfaite ; sinon, l’acheteur garde l’option de la confirmer ou de la rompre[695]. Et la prise de possession, dans les meubles, est le déplacement — soit que l’acheteur le transporte de son lieu, soit qu’il reconnaisse son passage en sa propriété — comme les animaux, les récoltes, les espèces de comestibles, les boissons, les vêtements, les bois et les métaux ; dans ce qui se prend à la main, c’est la préhension, comme les joyaux et l’orfèvrerie ; et dans le reste, c’est la délimitation, la mise à disposition, et la reconnaissance d’en avoir pleine connaissance, comme la maison, le jardin et la terre[696].

Parmi les ventes, il en est par écrit, et il en est sans écrit. Quant à celle qui est par écrit, son accomplissement est que l’acheteur ait en main un acte portant le témoignage de deux témoins, ou d’un homme sûr et davantage — fût-ce la main d’un scribe ou une main privée ; et l’acte contient la conclusion de la vente, l’énoncé de ses conditions, les qualités de la chose vendue, la désignation du prix, son caractère comptant ou à terme, et la fixation du délai. Quant à celle qui est sans écrit, elle se fait avec arrhes ou sans arrhes ; l’acceptation des arrhes par le vendeur, de la main de l’acheteur, rend la vente ferme. Si l’acheteur rompt la vente, les arrhes demeurent au vendeur ; et si le vendeur la rompt, il est tenu de restituer les arrhes à leur maître et d’en payer le double[697].

Si la chose vendue est à prix comptant et sans option, l’accomplissement de la vente se fait par la prise de possession de l’acheteur et la délivrance du vendeur ; et si le prix est à terme, le contrat est parfait par le seul consentement. Les contre-valeurs dont les quantités n’ont pas besoin d’être connues, ni la mesure du terme — encore que les connaître, pour l’accomplissement de la vente, soit préférable. Les prix indéterminés ont besoin que l’on en spécifie les espèces et les poids : on dit, des dinars, « vingt égyptiens » ou « tyriens » ; des dirhams, « d’argent » ou « nāṣirī », par exemple ; que si les parties laissent cela indéterminé, l’on s’en tient à la monnaie du pays et à l’usage de ses habitants ; et si les monnaies sont diverses et d’égale notoriété, la vente n’est point parfaite tant que la monnaie n’est distinguée[698].

La chose vendue doit être distinguée : l’on dit « la terre et son fruit », ou « sans sa récolte », ou « le fruit seul » ; de même pour les arbres. Et si [le vendeur] dit « la maison » sans plus, ce qui est de ses bâtiments entre dans la vente ; cela et le pareil se jugent selon l’usage commun, et distinguer ce sur quoi la vente se conclut est plus sûr[699]. Si un fonds est vendu portant un fruit qui demeure au vendeur, celui-ci n’est pas tenu de l’enlever ni d’en parfaire l’arrosage ; et stipuler qu’on l’y laisse et qu’on l’arrose (ou qu’on l’enlève) est meilleur. Ce qui se mesure, se toise et se pèse peut se vendre et s’acheter en bloc ; mais le peser, le toiser et le mesurer vaut mieux[700].

Qui achète une parcelle à raison de chaque coudée pour un dirham peut la prendre toute, ou autant qu’il en veut. S’il l’achète comme étant de la mesure de cent coudées, et qu’il l’en trouve moins, il a l’option : s’il veut, il prend ce qu’il a trouvé au prorata, si le vendeur y consent ; s’il veut, il rompt la vente ; et s’il l’en trouve davantage, lui et le vendeur ont l’option quant à l’excédent au-delà de la seule mesure convenue[701]. Qui se voit vendre [son bien] par un autre, et, pouvant l’en empêcher, garde le silence, c’est comme s’il l’avait vendu lui-même. Et il est permis à l’esclave d’acheter ; et tout ce qu’il achète est à son maître.

Deuxième section

Si la chose vendue se gâte avant l’accomplissement de la vente — qu’elle fût ou non aux mains de l’acheteur : si c’est l’acheteur qui l’a détruite, elle devient sienne, et il en doit le prix au vendeur sur qui reposait la vente ; et si c’est un autre qui l’a détruite, l’acheteur garde l’option de confirmer ou de rompre, et le vendeur peut réclamer du destructeur la valeur de la chose[702].

Et si elle se gâte après l’accomplissement de la vente — la chose tout entière ou une partie —, ou qu’il survienne une diminution de sa valeur, elle est à l’acheteur, et il en doit le prix au vendeur : que la chose vendue fût un esclave venant à mourir, ou que quelque membre lui dépérît — sa jambe, sa main, son œil —, ou que ce fût une demeure brûlée en tout ou en partie, ou un domaine sur l’ensemble ou sur une part duquel s’abattît [un fléau], de sorte qu’il fût ruiné, ou amoindri, ou que ses bâtisses ou ses arbres tombassent : tout ce qui advient de la sorte, sans qu’une fraude soit établie contre le vendeur, est au risque de l’acheteur, et le vendeur est quitte d’en répondre[703]. De même, tout ce qui s’accroît dans la chose vendue — en sa substance ou en sa valeur — est à l’acheteur, non au vendeur[704]. Et s’ils disputent sur la diminution, la parole est au vendeur, sous serment ; ou sur l’accroissement, la parole est à l’acheteur, sous serment — à moins que l’un d’eux ne produise une preuve, et alors l’affaire se règle selon elle.

Troisième section

La vente qui renferme une option est celle où l’on dit : « si tu me donnes telle chose jusqu’à tel temps, ce sera à tel prix » ; et son accomplissement se fait à l’expiration du délai d’option, ou par sa confirmation expresse, ou par sa disposition de la chose en propriétaire, et non par manière d’essai[705]. Si nul délai n’est fixé à l’option, il est de trois jours, pour ce dont la corruption n’est pas prompte ; et la chose vendue demeure en la propriété du vendeur durant le délai d’option : il n’en peut disposer que de la permission de l’acheteur ; et si [l’acheteur], requis, lui en défend la disposition, l’option de l’acheteur s’éteint et la vente le lie. Et si celui qui détient l’option vient à mourir, la vente est dissoute.

Qui achète une chose à la condition qu’elle ait une qualité particulière, et ne l’y trouve point — comme celui qui achète un esclave comme étant d’un certain métier et ne le trouve pas tel — a l’option : s’il veut, il confirme ; s’il veut, il rend. De même, qui achète une chose qu’il n’a point vue — lui ou son mandataire — a l’option lorsqu’il la voit ; et il suffit, pour ce qui est homogène à la vue, d’en voir une partie pour le tout, comme l’huile, le grain et les étoffes pliées.

S’il découvre un vice antérieur dans la chose vendue, et que [le vendeur] ne l’eût point connu ni stipulé, l’acheteur a l’option de confirmer ou de rompre ; mais il ne peut la garder en exigeant une diminution du prix qu’avec le consentement du vendeur. Et tout ce qui occasionne une diminution du prix dans l’usage du négoce est un vice — comme, chez l’esclave, le penchant à la fuite, l’incontinence nocturne persistante, la démence, la lèpre, ou la faiblesse excessive de la vue ; et, chez les animaux, la maladie et la tare[706]. Qui vend un esclave le sachant fuyard, dément ou aliéné, sans en avertir l’acheteur de son vice — surtout s’il a stipulé qu’il en est exempt — l’acheteur peut, dans le délai de six mois, le rendre et réclamer la valeur du dommage que [l’esclave] a causé durant le temps de sa possession ; et il n’a plus ce droit après l’expiration de ce délai[707].

Et si [l’esclave] s’enfuit dans le délai fixé, le vendeur doit le rechercher et le rendre. Mais s’il l’a vendu comme un mauvais esclave, et sous la réserve que [l’acheteur] n’aurait nul recours, [le vendeur] n’est tenu ni de le reprendre, ni du dommage qu’il a causé, ni de restituer son prix, ni de le rechercher s’il s’enfuit[708]. Si un vice survient à la chose vendue chez l’acheteur, et qu’il y découvre ensuite un vice qui existait aux mains du vendeur, l’acheteur ne peut contraindre le vendeur à la reprendre, mais il peut exercer, pour la diminution due au vice antérieur, son recours contre le vendeur. Et s’ils disputent, et que le vice soit de ceux qui ont pu survenir chez l’acheteur, la parole est au vendeur, sous serment.

S’il l’a affranchi, ou que [l’esclave] soit mort chez lui, il n’a nul recours ; de même s’il l’a donné en aumône, ou en don, ou vendu, il ne le rend point ; ou si c’était un esclave des non-croyants qu’il a acheté et baptisé, ou une esclave croyante qu’il a épousée ou mariée à un autre — toutes ces choses ne se rendent ni ne se restituent à leur vendeur pour la diminution d’un vice ; et si c’était une étoffe qu’il a teinte, taillée ou cousue, son vendeur en est quitte[709]. Et [le droit] se perd si l’acheteur, ayant découvert le vice antérieur et pouvant en poursuivre la garantie, ne le fait point : sa réclamation est éteinte. S’il vend l’esclave qu’il a acheté, vicié d’un vice antérieur qu’il n’avait pas découvert, et que le second acheteur le découvre, lorsqu’il est établi contre le premier acheteur, devant le juge — par preuve, non par son seul aveu —, [le vice] oblige pareillement le premier vendeur ; et s’ils s’accordent sur quelque chose, soit ; sinon, il en est jugé ce qui l’oblige. Enfin, qui se décharge de la garantie de tout vice dans la chose vendue n’est tenu d’aucun vice — qu’il ait spécifié tous les vices par leurs noms ou ne les ait point spécifiés.

Quatrième section — De ce qui ne peut être ni vendu ni acheté

N’est pas valable la vente des personnes libres ; ni la vente des croyants à des non-croyants ; ni la vente des proches parents ; ni la vente de ce qui est constitué en mainmorte ; ni, en somme, de ce qui ne peut validement être possédé ; ni de ce qui ne se possède que par voie de représentation ; ni de ce qu’on ne peut délivrer — comme l’esclave en fuite, le poisson dans la rivière, l’oiseau qui vole, et la gazelle errant dans le désert[710]. Ni que la chose achetée ou la contre-valeur soit prohibée — comme ce qui est immolé aux idoles ; ni ce qui est meurtrier — comme les animaux venimeux (hormis ce qui sert aux antidotes et le pareil), ou les rapaces impropres à la chasse et sans utilité, dont le dommage l’emporte, tels les serpents et les lions, et comme les plantes mortifères et les autres espèces létales ; ni ce qui n’est d’aucun usage, comme les insectes[711].

Ni la vente d’une chose dont le terme du prix est incertain — comme une vente jusqu’aux pluies ; ni d’une chose incertaine en sa nature — comme le fœtus à part de sa mère, les fruits avant qu’ils paraissent, le lait dans la mamelle, le musc dans le flacon, et le miel dans le vase. Ni la vente des choses communes entre les hommes — comme les chemins, les herbages et l’eau — avant qu’on en ait appréhendé ou déplacé quelque partie[712]. Ni la vente d’une femelle pleine sans son petit, ou d’une mère sans son enfant avant son sevrage, de peur qu’il ne périsse. Ni de celui sur qui pèse une condamnation capitale ; ni d’un instrument de méfait aux malfaiteurs — comme le couteau au voleur, et l’arme aux brigands — s’entend, en connaissance de leur dessein[713].

Qui vend ce qui ne peut validement se vendre avec ce qui le peut — comme celui qui vend deux personnes comme esclaves, et qu’il s’avère que l’une d’elles est libre — l’acheteur a l’option quant à ce qui peut validement se vendre en particulier, et le vendeur doit lui restituer le prix de ce qui ne peut se vendre. Qui achète une chose à la condition d’en faire une mainmorte ou de la donner en aumône y est contraint, à moins qu’il ne perde son bien et ne tombe dans l’indigence.

Qui vend une maison d’autrui, et qu’un acheteur y élève une construction, le propriétaire véritable a l’option : s’il veut, il confirme la vente et reçoit le prix du vendeur sans titre, ou la juste valeur de l’acheteur ; s’il veut, il a dans la maison une part ; et l’acheteur a l’option entre y consentir ou enlever ce qu’il a édifié, et reprendre son prix du vendeur sans titre[714]. L’exécuteur testamentaire ne peut rien acheter du bien de l’orphelin ; et le pareil oblige le mandataire. Et il n’est permis à nul de ceux qui exercent une charge d’acquérir, du bien de celui sur qui il a autorité ou de ce qui est en sa charge, rien de meuble ni d’immeuble — ni par personne interposée ni par lui-même — sinon à la juste valeur et du consentement du vendeur ; et s’il fait autrement, ce qu’il a acheté lui est retiré, sans qu’on lui rende le prix, lequel est versé au profit de la chose en fidéicommis[715]. Et il n’est point permis de subordonner la vente à une condition vicieuse — comme celui qui dit : « quand cette vache aura mis bas, et que son petit aura mis bas, je t’aurai vendu le rejeton » ; comme celui qui dit : « je te vends cette maison pour cinquante, à condition que tu me vendes ton esclave » ; ou comme celui qui dit : « je te vends cet esclave pour dix au comptant ou pour vingt à terme »[716].

Cinquième section — De ce qui est réprouvé et défendu dans la vente

Est réprouvé ce qui porte préjudice — comme de séparer l’esclave et son enfant, surtout avant qu’il soit en âge, et l’esclave et son frère, et l’esclave et sa femme et son enfant ; de même que de vendre à un non-croyant, sinon du consentement de celui qui est vendu[717]. Il est réprouvé [au vendeur de presser l’acheteur de fausses assurances — lecture incertaine]. Et il est réprouvé qu’un homme vienne vendre ce qu’il lui faut vendre, et qu’un autre lui dise : « attends, ne vends point que je n’aie vendu pour toi, peu à peu, à plus haut prix ». Est réprouvée la vente les dimanches et aux fêtes dominicales ; et tout cela, si la vente s’y conclut, est néanmoins valable.

Est réprouvé d’aller au-devant de celui qui apporte des marchandises, de l’abuser sur l’état de sa marchandise, et de l’acheter — ou de la faire acheter — au-dessous de sa valeur présente, au lieu où il était venu la vendre ; et si cela devient manifeste au vendeur sur l’heure, il a l’option[718]. Est défendu d’enchérir mensongèrement sur le prix d’achat — la surenchère simulée — ou d’acheter pour dix et de vendre à son associé, son esclave ou son compagnon pour vingt ou moins, afin qu’ils en instruisent l’acheteur, ou que [le vendeur] revienne le racheter d’eux plus cher, abusant l’acheteur par le prix monté de ruse. Tout ce qui renferme tromperie dans la vente est réprouvé. Et il est défendu d’accaparer ce qui est à l’usage de tous et de retenir les denrées nécessaires pour en tirer un grand surcroît de prix — les vivres, les boissons, les vêtements, les demeures, et les métiers dont on a besoin[719].

Sixième section — De la résiliation amiable

La résiliation, pour le pareil du prix d’origine, est chose recommandée ; elle est réprouvée pour moins ou pour plus que le prix d’origine ; mais s’il survient un vice à la chose vendue, elle est permise pour moins que le prix — et c’est alors comme une vente nouvelle. Si une partie de la chose vendue est perdue, la résiliation est permise pour le reste, au prorata ; si le tout est perdu, la résiliation est nulle ; et si le prix reçu est perdu, elle n’est point nulle. Et si l’on trouve, dans la demeure qui a été vendue, une chose qui y était placée, oubliée de son maître, en son lieu, cela revient à son ancien propriétaire[720].

Septième section — De la délégation

La délégation n’est valable que du consentement du délégant et du délégataire ; et elle ne requiert pas le consentement du délégué lorsque [le délégant a une créance] chez lui — à moins que le délégataire ne stipule le consentement du délégué. Que si [le délégant] n’a nulle créance chez lui, ou que le délégataire ait stipulé son consentement, la délégation s’accomplit par le consentement du délégué ; et selon ce que [le délégant] a chez lui, ou ce que le délégué a agréé — d’exigibilité immédiate ou de terme —, la délégation est pareillement valable[721]. Et lorsque la délégation est accomplie par le consentement requis, le droit du délégataire passe de la charge du délégant à la charge du délégué. Si un vendeur délègue son créancier sur un acheteur, pour le prix de la chose vendue, et que la chose soit rendue au vendeur pour vice, la créance du délégataire revient sur le vendeur ; et si une partie du prix est recouvrée de l’acheteur pour cause de vice, en sorte qu’il ne demeure chez l’acheteur le montant de la créance du délégataire, le reste revient sur le vendeur[722].

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LIVRE TRENTE-QUATRIÈME

De la société

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La société se forme par la parole, par le fait et par l’intention, entre tous ceux dont la disposition est valable ; elle vaut dans le négoce et en tout ce dont on cherche le profit, fût-ce entre des personnes dont les apports ne sont pas égaux — car le plus pauvre des deux peut suppléer ce qui lui manque de capital par un surcroît de diligence[723]. Et si la société est conclue sur quoi que ce soit, elle ne porte que sur le capital présent et sur ce qui provient du travail, à l’exclusion de l’héritage, des donations et des legs ; mais si les associés conviennent que ce qui leur échoit par héritage sera commun, cela vaut entre eux[724].

S’ils conviennent que la société ne sera point dissoute avant un temps fixé, la responsabilité pèse sur celui qui y manque sans excuse légitime — comme si ce qui fut convenu pour lui n’est pas accompli, ou si l’associé est un prodigue ; et s’il survient, de la négligence ou de la fraude de l’associé, quelque dommage, le recours en pèse sur lui[725]. Quant aux vols, à la survenance des sinistres, et aux dépenses nécessaires — hormis ce qui est propre à l’un pour l’entretien des siens —, ils tombent sur le fonds commun.

Un associé ne partage point avec l’autre ce qu’ils acquièrent hors du capital social. Si le capital de l’un se perd, après la mise en commun, il ne tombe pas sur lui seul, mais sur le fonds commun. Et si la société est fondée sur la vente ou le louage, la perte qui survient après la mort de l’un, et le profit, sont au fonds commun. Et si un associé achète avec un capital séparé — le sien ou celui de son associé — son profit ou sa perte est au fonds commun[726].

Si l’un des associés répare la maison commune par crainte de sa ruine, ou de l’agrément de son associé, il a, durant quatre mois, le droit de réclamer ce qu’il a dépensé de son propre bien. S’il réclame de son associé dans ce délai, et qu’il expire sans que [l’associé] lui donne ce qu’il doit, celui qui a réparé a l’option : s’il veut, il persiste en sa réclamation ; s’il veut, il prend la maison, le juge en étant instruit — car la loi attribue la propriété de la maison à qui l’a édifiée ; et les dettes de la société s’acquittent sur [le débiteur] avant le partage[727].

Quant à la société sur les immeubles, nul des associés ne peut disposer de la part de l’autre, sinon de son ordre, ou, pour une nécessité manifeste, du congé du juge. Pour le reste, la société peut être générale, embrassant le capital, la gestion, les métiers et tous les ouvrages. L’égalité ou l’inégalité dans le profit peut s’allier à l’égalité ou à l’inégalité dans le capital et dans le travail — le tout selon ce qui est convenu[728]. Chacun peut entrer en société avec tout son bien ou avec une partie. Nul ne peut agir pour son associé en ce qui le regarde qu’avec sa permission. Si l’on convient que seul un associé désigné gérera le capital social, nul autre ne peut gérer qu’avec sa permission ; et si l’on convient que deux ou plusieurs y pourvoiront, cela est permis[729].

L’associé est cru en ce qu’il achète ou vend, en ce qu’il allègue de la perte ou de la dissipation du capital, et touchant ce dont on l’accuse de prévarication — sans preuve, sous serment[730]. Si l’un des associés révoque l’autre de la gestion, il en est révoqué, et [le premier] demeure en la gestion jusqu’à ce qu’il en soit révoqué à son tour. Si l’un d’eux meurt, ou devient insensé, ou est interdit, ou est jugé mort, la société est dissoute de son côté. Et si le terme de la société expire, ou que le capital sur lequel elle fut conclue se perde, ou qu’une force empêche d’en disposer, ou que chacun des associés n’ait plus besoin de la société, ou que l’un demande le partage de tout son bien, ou qu’ils se réunissent devant le juge, ou que chacun se mette à trafiquer seul à part — la société est dissoute[731].

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LIVRE TRENTE-CINQUIÈME

De la contrainte et de l’usurpation

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De la contrainte

Quant à la contrainte : si elle s’exerce pour faire renier la foi et confesser l’incroyance, il n’est en aucune façon permis d’y céder, selon ce qui est rapporté [dans l’Écriture] ; et l’on endure le supplice pour la foi : qui en est mis à mort est le martyr ; et qui en réchappe sauf est plus haut encore — on le nomme le confesseur, et son rang vient après celui du martyr, sa proximité d’avec lui étant à la mesure de ce qu’il a enduré et de la fermeté qu’il a tenue en son endurance[732].

Et si la contrainte s’exerce pour faire abandonner un devoir ou commettre un péché — hormis le meurtre et la fornication —, il est louable d’endurer ce qui ne fait craindre ni la perte de la vie ni la ruine d’un membre du corps. Il n’est pas permis de céder sans endurer, sinon devant un dommage ou l’attente de la mort, de la part de qui a le pouvoir d’exécuter sa menace ; et l’on doit mettre, dans le refus et l’endurance, plus ou moins de rigueur selon la gravité ou la légèreté du péché ; et le châtiment de la contrainte, et la faute du contraint, retombent sur celui qui contraint[733]. Que s’il est contraint, sous peine de mort, à tuer un homme, il ne lui est point permis d’y céder, ni de forniquer — surtout avec une femme mariée : c’est un sacrilège.

Et si l’on contraint un homme à vendre son bien, ou à acheter celui d’autrui, ou à donner à loyer ce qu’il possède, ou à prendre à loyer le bien d’autrui, ou à reconnaître [une dette] au profit d’un tiers — non en son propre nom : alors, dès qu’il le peut, il a l’option : s’il veut, il confirme ; s’il veut, il rescinde[734]. Et le contraint est garant de ce qu’il a pris : si ce qui lui est échu par contrainte périt entre ses mains, il en doit la valeur ; et s’il a disparu, il doit le produire ou en payer la valeur. Que s’il le produit ensuite, celui qu’on a contraint à vendre sa chose a l’option entre rendre ce qu’il a reçu et reprendre son esclave, ou se contenter de ce qu’il a reçu ; et de même s’il l’a vendu ou donné, puis qu’il lui revient.

S’il a affranchi ce qu’il a acheté par contrainte, ou l’a constitué en mainmorte, ou l’a donné en aumône, il en doit la valeur ; et s’il ne le peut, le contraint a l’option : s’il veut, il dresse contre lui un titre jusqu’au temps de sa solvabilité, et partage ainsi avec lui le mérite de l’œuvre pieuse ; sinon, il acquiert une part de la propriété. Et s’il l’a marié ou s’en est fait époux, la vente n’est point dissoute, et celui qui a contraint en doit la valeur — comme qui contraint le maître d’une esclave à la lui vendre, puis la marie à un autre. Si ce qu’il a acheté par contrainte meurt entre ses mains, sans fraude ni négligence de sa part, ou lui est usurpé, il n’est point tenu d’en faire bon la valeur. Et qui est contraint d’affranchir sa chose, ou de la constituer en mainmorte, ou de la donner en aumône, ou de la marier, a l’option : s’il veut, il s’en laisse le mérite ; s’il veut, il a recours contre celui qui l’a contraint pour la valeur.

De l’usurpation

Quant à l’usurpation : si l’usurpateur est de fortune aisée, capable de rendre les multiples — le quintuple ou le quadruple mentionnés dans la Torah —, il y est tenu ; et s’il ne le peut, mais peut acquitter la peine du double, selon ce qui est consigné dans le TAṬLĪS, il y est tenu ; sinon, la police veut qu’on recouvre la chose même usurpée des mains de l’usurpateur, ou sa valeur de qui la détient[735]. Et si sa substance ne se retrouve point, l’on rend son pareil ; et si nul pareil ne se trouve, alors, en la valeur de son pareil, le spolié choisit l’estimation de sa chose : s’il veut, à la valeur du jour de l’usurpation, ou du jour de sa prise — en sorte que l’adjudication soit contre l’usurpateur toutes les fois qu’il se peut.

Et l’usurpateur est garant de ce qu’il a usurpé : ce qui en est diminué, il le doit ; et si la substance de la chose usurpée est changée par l’ouvrage de l’usurpateur — comme une maison qu’il a faite auberge, ou un terrain qu’il a bâti en maison neuve, ou un bois dont il a fait un siège —, elle devient sa propriété, et il en doit la valeur du pareil avant sa transformation[736]. Et si c’était une bête qu’il a engraissée, ou nourrie et dressée, le spolié a l’option : s’il veut, il prend la valeur du pareil avant ce qui s’y est ajouté chez l’usurpateur ; s’il veut, il prend la chose usurpée et acquitte le tout de l’engrais et du dressage ; et il est là-dessus deux autres avis : l’assimiler au cas précédent, ou tenir l’ouvrage de l’usurpateur pour un don gratuit.

Et s’ils disputent sur la valeur, la parole est au spolié, sous serment, tant qu’une preuve n’est établie. Et le profit de la chose usurpée — loyer, fruit ou croît — est au spolié ; et si ce qui en est provenu se gâte chez l’usurpateur par son fait ou sa fraude, il en doit la valeur du pareil ; et s’il se gâte contre sa volonté, il n’en est pas tenu[737]. Et si la chose usurpée est un bien suspect, il est louable d’en donner le profit en aumône. Qui déchire le vêtement d’autrui en doit la valeur de la diminution ; et s’il en a tout à fait détruit l’usage, il en doit la valeur du pareil. Qui usurpe un vêtement blanc et le teint, son maître a l’option : s’il veut, il le tient à la valeur du pareil ; s’il veut, il le prend et acquitte le prix de la teinture.

Qui vend ce qu’il a usurpé, ou le donne, ou l’affranchit, ou le constitue en mainmorte, ou le donne en aumône, ou le marie, ou s’en fait époux : il n’y a, en cela, nulle différence de règle entre lui et le contraint — sinon que le contraint doit la moitié de la valeur, et l’usurpateur la valeur tout entière[738]. Que s’il ne peut faire bon toute la valeur de ce qu’il a usurpé : si c’était un esclave qu’il a affranchi, et qu’on trouve chez l’usurpateur une partie de sa valeur, l’ancien maître la reçoit, et le reste du prix est réparti sur l’usurpateur à la mesure de son gain. Et si c’était une chose qu’il a constituée en mainmorte ou donnée en aumône, et qu’on n’en trouve ni la valeur ni une partie, le spolié a l’option : s’il veut, il dresse contre lui un titre jusqu’au temps de sa solvabilité, et partage ainsi avec lui le mérite de la fondation ou de l’aumône ; s’il veut, il la reprend. Et s’il l’a mariée ou s’en est fait époux, le mariage n’est point dissous, et l’usurpateur en doit la valeur du pareil ; et s’il en est dépourvu, elle est répartie sur lui à la mesure de son gain.

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LIVRE TRENTE-SIXIÈME

Du louage

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Le loyer est la contrepartie de l’usufruit, et les baux sont un contrat sur les usufruits moyennant compensation : ce qui peut être prix dans la vente peut être loyer dans le bail ; et le bail d’un usufruit contre un usufruit est permis[739]. Le bail vaut pour tout usufruit licite, et de la part de quiconque la vente est valable. Il n’est valable que du consentement du bailleur et du preneur, et que l’usufruit et le loyer soient connus et puissent être obtenus. Quant à la connaissance de l’usufruit : s’il est par durée ou par distance — comme louer une maison pour l’habiter, et une bête pour la monter —, il vaut par la fixation de la durée et de la distance ; et s’il est par l’ouvrage — comme louer un homme pour coudre un vêtement, ou une bête pour la charger de quelque chose —, il vaut par la spécification de cela. Quant à la possibilité d’en jouir — comme qui loue une terre d’Égypte pour la culture —, son accomplissement est dans son irrigation par le Nil et le retrait des eaux aux temps des semailles.

Et sur le bailleur pèse ce qu’il faut pour rendre la jouissance possible — comme ouvrir la maison, ôter ce qui empêche l’usage de sa conduite d’eau, et le harnais nécessaire de la bête ; et ce qui interrompt la jouissance du côté du bail, il lui en incombe la réparation — comme le seau, le puits et sa corde[740]. Et n’est point valable le louage de celui dont le métier est défendu — comme la pleureuse et le sorcier ; ni le louage de l’argent contre des dinars et des dirhams, car cela est usure.

Du salaire et de sa perception

Le loyer est dû selon une condition énoncée ou un usage notoire — soit par l’avance du loyer fixé, en tout ou en partie, soit par l’accomplissement de l’usufruit. Ainsi le foulon, le tailleur, le boulanger et leurs pareils ne peuvent réclamer leur salaire avant l’achèvement de leur ouvrage, à moins d’une convention contraire[741]. Et le maître de la maison, après le bail conclu — qu’elle soit habitée ou non —, peut réclamer le loyer du gîte jour par jour, à moins que la condition ou l’usage de la réclamation ne soit de mois en mois[742].

Qui loue [un artisan pour travailler sur] une chose qu’il peut retenir peut la retenir de son maître jusqu’à ce qu’il obtienne son salaire — comme le teinturier et l’orfèvre ; mais si elle périt chez lui sans sa négligence ni sa fraude, il n’en est pas tenu, et son salaire tombe[743]. Qui loue une chose et qu’elle se gâte chez lui : si le preneur ne s’est pas écarté des termes stipulés, et que le dommage ne vienne ni de sa fraude ni de sa négligence, il n’en est pas tenu ; sinon, il l’est[744]. S’il fut convenu qu’il n’userait pas de feu, et que quelqu’un en use en causant dommage, il répond de la conséquence ; de même s’il fut stipulé au preneur de ne point mettre dans la maison du foin inflammable, et qu’il le fasse. Si le matelot surcharge sa barque, ou la charge contre l’avis de ses maîtres, ou en un temps défavorable, ou sur un navire impropre, il répond de la perte ; mais si le dommage survient sans sa faute, il n’en est point tenu.

Si un homme prend une pierre pour la porter ou la tailler, et qu’elle se brise par son inexpérience, il en est tenu ; sinon, non. Si le boulanger gâte ce qu’on lui a confié, il en est tenu ; de même s’il remet par mégarde à un autre ce qui n’est pas à lui : c’est négligence. Si le loueur ou le preneur a pu repousser l’usurpateur de ce qu’il détient et ne l’a fait, il en est tenu. Qui loue une chose en sachant qu’elle recèle un défaut nuisible au preneur, et ne l’en avertit point, répond de la conséquence — si le preneur l’ignorait — comme qui loue des vases fêlés, ou un pâturage dont l’herbe ou l’eau nuit à ce qui y broute[745]. Et qui prend salaire pour la garde d’une chose répond de sa négligence en sa garde.

De la location des demeures, des terres et des bêtes

Il est permis de louer des demeures même sans spécifier ce qu’on y fera, pourvu qu’on ne les emploie qu’à ce pour quoi elles sont connues, ou à ce qui ne leur nuit pas — à moins qu’on ne stipule l’usage pour telle chose — comme qui en fait une boutique de laitier ou de cuisinier. Et il est permis de louer des terres pour y cultiver ce que l’usage y sème, sans spécifier la semaille. Et quand le terme du bail expire, le bailleur peut demander au preneur l’arrachement de la construction ou de la plantation, ou ils conviennent de leur maintien — au profit de leur maître, la terre demeurant à son maître, avec renouvellement du bail —, ou de l’achat de la terre par le preneur, ou de l’achat de la construction ou de la plantation par le bailleur[746].

Le bailleur peut vendre la chose louée, et le bail subsiste pour le reste de son terme, à moins que sa dissolution ne soit stipulée dans la vente. S’il la vend à un autre et en instruit l’acheteur, le preneur a l’option dans le bail ; et s’il n’en instruit pas l’acheteur, celui-ci a l’option de confirmer la vente ou de la défaire[747]. Il est permis de louer des bêtes pour la monte, ou pour le faix que leurs pareilles portent d’ordinaire, sans spécifier le cavalier ou la charge. Mais ce pour quoi une chose déterminée est stipulée ne souffre point qu’on substitue à sa substance ou à sa nature, sinon ce qui est moindre — comme qui loue une bête pour la charger d’un quintal de coton : il ne peut la charger d’un quintal de fer, ni de plus que la mesure stipulée — mais le contraire est permis. Et comme qui loue une bête pour une distance déterminée et la dépasse : s’il fait quelque chose de contraire, il répond du dommage qui l’atteint, à moins que ce ne soit du consentement du maître ; et si l’on ajoute sur la bête quelque chose au-delà de ce qui fut convenu, le preneur peut en être dédommagé, à moins qu’on n’ait stipulé le contraire.

De ce qui dissout le bail

Quand le terme du bail s’achève, il expire, et le loyer du pareil se fixe sur le preneur ; de même si le bail était vicieux. Qui loue une maison et y trouve un défaut nuisible au gîte peut rescinder ; et chaque fois que le défaut survient, il a l’option au temps où il se produit, à moins qu’il ne soit réparé ; ainsi pour le reste des usufruits[748]. Et si le bailleur ou le preneur meurt : si le bail portait sur le travail de sa personne, il est dissous ; mais s’il portait sur la jouissance d’une chose, il n’est point dissous, et passe aux héritiers[749].

Qui loue une maison à un dinar par mois, sans fixer un nombre total de mois, le bailleur peut, après un mois, dissoudre le bail. Et la clause d’option, dans le bail, pour des jours déterminés, est valable, comme sa dissolution en ces jours. Et si la chose louée est usurpée, ou qu’il lui survienne quelque chose qui coupe la jouissance, le bail est dissous, quant au preneur, pour ce qui reste de son terme, non pour ce qui en est passé — à moins que la jouissance ne lui soit rendue telle qu’elle était[750]. Et les empêchements manifestes dissolvent le bail pour le reste, non pour le passé ; et leur somme se ramène à la privation de jouissance survenue sans le choix du preneur.

Quant à la dissolution du côté du bailleur : comme celui qui loue une maison pour un terme, puis est détenu pour une dette avant son expiration, n’ayant que son prix pour l’acquitter ; ou qui affranchit ce qu’il a loué, ou le constitue en mainmorte, ou le donne en aumône ; et ce qu’il avait perçu d’avance du loyer, il le restitue. Et si le loueur de ses services s’enfuit, ou que la bête louée s’échappe : quand le preneur la trouve, il peut la réclamer, et retenir quelques-unes de ses bêtes et y dépenser de toute sa peine, à titre de prêt contre le maître, avec témoignage. Et du côté du preneur : comme celui qui loue une maison pour l’habiter et est contraint de voyager ; ou loue une bête pour voyager et son voyage est rompu ; ou loue une boutique pour y trafiquer et son capital se perd ; ou l’enfant pour l’allaitement duquel le bail fut conclu meurt, ou refuse de téter, ou la nourrice refuse de l’allaiter.

De matières diverses

Qui loue une chose peut la sous-louer pour le pareil loyer, ou moins, ou plus, à moins que la défense n’en soit stipulée[751]. Si l’on remet une part du loyer au fermier à cause de la disette, puis qu’en des années suivantes survienne l’abondance, le bailleur peut reprendre ce qu’il a remis ; mais si la disette est en la dernière année, la remise y est recommandée aussi. Et qui afferme un fonds n’est point tenu de ce qui frappe les récoltes par la colère excessive de Dieu — les calamités extraordinaires —, mais il est tenu de ce qui en est ordinaire[752].

Et le fermier qui partage avec son maître est tenu, par le droit de la société, de partager avec lui le gain et la perte[753]. Et si le fermier abandonne sans cause, avant le terme, le fonds qu’il afferme, il fait bon le fermage de son terme entier. Et s’il est convenu que le maître pourvoira aux frais de culture, on requiert l’estimation d’experts pour cela. Et si des gens louent un lieu, puis s’en absentent des années sans pourvoir à ce dont le lieu a besoin — toiture et autre —, ils peuvent y être contraints si leur négligence nuit ; l’état du lieu est constaté devant eux, puis l’on fait ce qu’il faut. Et ce qui est détruit par un tremblement de terre, la charge en est sur le maître du lieu[754].

Le bail — pour ce qui est du louage à long terme — peut s’étendre jusqu’à la fin de la vie du preneur, ou à un terme dont les parties conviennent, pourvu qu’il n’excède point trente ans. Et il n’est point permis aux administrateurs des biens d’Église et à leurs proches de monopoliser, de louer ou de prendre en gage rien de ce qu’ils administrent — ni par eux-mêmes ni par personne interposée dont ils se servent — au-dessous de la juste valeur ; et s’ils le font, cela leur est retiré, et ils perdent le juste loyer depuis le commencement du terme jusqu’à sa fin[755]. Enfin, ce qui est d’un lieu consacré qui ne peut acquitter l’impôt foncier qui le grève : il est permis d’en vendre quelque immeuble — après que le prélat examine l’état de la vente, qu’y assistent évêques, diacres et grands prélats, et que le divin Évangile soit placé devant eux —, et s’il est constaté qu’il n’est nul autre moyen d’en tirer l’impôt, la vente de l’immeuble par son administrateur est permise, et l’impôt est payé du produit ; et tout cela par témoignage[756].

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LIVRE TRENTE-SEPTIÈME

Des voies, des rues, des bâtiments et des eaux

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Des bâtiments communs

Nul des propriétaires de demeures communes ne peut leur imposer une servitude sans l’avis de ses copropriétaires[757]. Et le mur mitoyen, nul ne peut le démolir ni le bâtir sans l’avis de son copropriétaire. Nul ne peut bâtir un four ou un fourneau contre le mur mitoyen, dont le feu l’endommagerait. Et si quelqu’un fait une cuisine d’où s’élève une fumée nuisible aux habitants des demeures hautes, la loi leur permet de l’empêcher de répandre la fumée sur eux, à moins qu’il n’ait un droit de la répandre. De même, les habitants des demeures hautes ne peuvent jeter eau ou immondices nuisant aux habitants des maisons basses, mais en sont empêchés ; car un homme ne peut faire en sa demeure que ce qui ne nuit point à son voisin ; et le même se dit des mauvaises odeurs[758]. L’on peut poser une gouttière contre le mur commun, si cela ne nuit pas. Et l’espace découvert : nul ne peut être empêché d’y bâtir ; ni nul ne peut empêcher son voisin d’ouvrir une porte sur la route, par un accès qui ne nuit pas à la route.

De l’espace entre les constructions et les plantations

Si un homme veut bâtir un mur, il s’écarte d’un pied de son voisin ; si c’est une demeure, de six pieds ; si c’est un fossé ou une tranchée, de la mesure de sa profondeur ; si c’est un puits, d’une brasse — à moins que la maison voisine n’eût un puits avant celui-ci, qui pâtirait de cet ouvrage ; si c’est un olivier ou un figuier, il s’écarte de neuf pieds de l’arbre d’autrui avant de planter ; et pour les autres arbres, de cinq pieds. Et si un arbre est dans la cour de la maison du voisin, et que sa racine s’étende jusqu’à la fondation d’une maison et la lèse, le prélat le contraint à le couper[759].

Et si deux demeures se font face, qu’il y ait entre elles un espace de douze pieds, mesuré du pied du bâtiment à son faîte, d’une manière constante. Quand le bâtiment s’élève, chacun peut bâtir jusqu’au terme de son ouvrage, sans y faire de fenêtres — qu’il bâtisse à neuf ou renouvelle un vieux mur. Et si un homme réclame l’espace des douze pieds, il ne peut ôter à son voisin la vue dont il jouit s’il donne sur la mer d’un lieu ouvert, mais [le voisin] peut regarder, debout ou assis, sans qu’il soit contraint de se pencher pour voir la mer[760].

Et si entre deux demeures il y a un espace de cent pieds, chacun est libre d’y faire ce qu’il veut, et la vue sur le voisin n’est point interdite. Celui qui, entre sa demeure et celle de son voisin, a une ruelle ou une place : si la ruelle ou la place est de douze pieds, il peut l’ajouter à sa demeure ; et si elle est plus large, il ne peut la rétrécir, mais les dimensions de la cité sont préservées. Et si deux demeures ont entre elles un vide de moins de douze pieds, on ne change point cela de sa forme, et l’on n’élève point la demeure, ni n’y fait-on de fenêtres. Et s’il y a entre les deux demeures dix pieds, non moins, les ouvertures ne sont point des vues, à quelque hauteur qu’elles soient, mais seulement des jours pour la lumière[761].

Du renouvellement des bâtiments et des droits de servitude

Celui qui restaure une maison debout, s’il veut la surélever, ou ôter à son voisin la lumière, ou faire ce qui nuit à son voisin, doit conserver la forme des anciennes demeures, et n’en point passer le dessin. Et celui dont les demeures portent une servitude élevée a le droit de les hausser à son gré, pourvu qu’il ne prive les demeures inférieures d’aucune servitude, et qu’il n’impose aux inférieures nulle fenêtre des supérieures.

Et si tu n’as pas le droit de hausser ta propriété en sorte que ne me parvienne plus la lumière qui entrait par les ouvertures de mon mur — puis que j’aie bouché ou modifié mes ouvertures, ayant cette servitude sur toi, ou les aie bouchées dix ans durant —, le droit de servitude est éteint dès que tu as haussé les demeures par la suite ; mais si tu n’as rien renouvelé, la laissant en son état, la servitude me demeure telle qu’elle était. Que si j’ai consenti à boucher mon ouverture après dix ou vingt ans, et que tu veuilles bâtir, je puis te réclamer mon droit ou y renoncer. Et si tu m’as octroyé une servitude, et permis de poser mes poutres sur ta maison et de charger ton mur, puis que j’aie ôté cela, bâti le mur et retiré mes poutres, et demeuré dix ans sans en remettre en place — et que toi, après que j’ai retiré mes poutres, aies bouché les trous et bâti, et que dix ans aient passé —, la servitude est éteinte ; mais si tu n’as rien renouvelé, la laissant en son état, le droit de servitude me demeure à jamais ; et si je veux, après les vingt ans, restituer mes poutres au mur et les y reposer, nul empêchement ne m’en écarte[762].

Et les bornes et les confins, le jugement les concernant ne souffre point le long laps du temps, sinon un terme de trente ans[763]. Et nul ne peut jeter de refuse sur un mur qui n’est pas le sien, à moins qu’il n’ait sur lui pareille servitude ; ni élever la fumée d’une cuisine ou d’un bain ; et de même pour toute espèce de servitude. Et si les conduites communes ont besoin de réparation, chacun commence à les réparer de son côté jusqu’à ce qu’il atteigne le côté de son voisin ; et si l’un des copropriétaires y dépense et les renouvelle, il a recours contre l’autre, dans cette chose commune, jusqu’à recouvrer ce qu’il a dépensé. Et si ton mur penche sur ma maison d’un demi-pied, je puis te contraindre à le réparer[764]. Et qui ouvre des fenêtres dans un mur qui n’est pas le sien est tenu de le rétablir en son état.

Des eaux

Les maîtres des fonds inférieurs doivent une servitude aux maîtres des fonds supérieurs : que leurs terres reçoivent ce qui leur descend des eaux des fonds élevés ; et ils ont, en échange, un profit : celui de recueillir le limon fertile des terres supérieures et leur alluvion[765]. Et la servitude d’eau — si elle était, en son origine, d’être usée en été seulement, ou en un mois ou plus, ou en une année ou plus — son usage cesse après le temps fixé. De même le chemin, fût-ce pour un jour ou une heure, ou le jour seul, ou la nuit seule — pour le passage —, son usage cesse à l’expiration du temps fixé, jusqu’à ce qu’il revienne[766]. Et si la source dont un homme peut tirer l’eau tarit des années, puis que la source coule de nouveau, la servitude s’y renouvelle, et le puisement de l’eau revient à ce qu’il était jadis[767].

Si quelqu’un te permet de puiser de son canal, il est tenu de te ménager un chemin pour puiser, si tu ne peux y accéder d’un autre côté. Et celui qui a la servitude d’abreuver et de faire passer ses bestiaux par ton domaine peut acquérir une autre servitude, savoir d’y faire une hutte pour abri[768].

Quiconque tient une chose — sans que nul ait trahi le dépôt qui lui fut confié, puis que [le dépositaire] l’ait vendue ou donnée, et que son maître, le sachant, n’ait point réclamé contre l’acquéreur ou le donataire, ou contre celui à qui elle est venue par une autre voie —, s’il passe en cela dix ans pour le présent, et vingt ans pour l’absent, la propriété en est établie pour celui à qui elle est échue ; mais si son maître véritable l’ignorait, elle ne s’établit pour le détenteur qu’après trente ans ; et le présent susdit, s’il s’absente durant les dix ans, on lui ajoute la mesure de son absence[769]. Et qui est empêché de réclamer touchant un droit, fût-ce en sa demeure, le temps ne le forclôt pas de ses droits. Pour les meubles : si la chose demeure en une main trois ans sans qu’on y réclame rien, la propriété en est acquise[770]. Et si j’ai exploité un temps mon domaine, ayant stipulé d’y faire passer l’eau, et que le terme fixé par la loi soit passé par mon exploitation continue, le droit est mien, et désormais établi ; mais si je l’ai exploité sans y faire passer l’eau, le droit est éteint. Et si l’ancien propriétaire n’avait pas le droit d’empêcher le passage de l’eau, l’acheteur ne le peut pareillement, car il a acheté consentant à ces charges[771].

Abrégé des règles générales

L’on peut, en abrégé, ramener à ce qui suit les règles générales énoncées en ce chapitre. Nul ne fait rien de neuf d’où vienne dommage à autrui. Tout droit dont le titulaire n’use pas durant dix ans pour les présents et vingt ans pour les absents est éteint — hormis l’ancien chemin public, que le cours du temps ne périme point[772]. Et ce terme ne commence, pour le captif, qu’à son retour ; pour l’insensé et celui qu’une maladie interrompt, qu’à sa guérison ; et qui est empêché de réclamer un droit, le temps ne le forclôt pas de ses droits[773]. Et qui a un droit a tout ce sans quoi ce droit ne s’accomplit point.

Nul ne peut dégrader les ruelles et les rues de la cité ; qui le fait est tenu de les rétablir[774]. L’espace entre les demeures est de douze pieds, du bas au haut. Nul ne peut empêcher son voisin de regarder vers la mer, à moins qu’il n’y ait entre les deux demeures un espace de cent pieds. Qui veut bâtir un mur s’écarte d’un pied de son voisin ; une demeure, de six pieds ; un fossé ou une fosse, de sa profondeur ; un puits, d’une brasse ; entre l’olivier et le figuier, neuf pieds, et les autres arbres, cinq pieds. Et dans les contestations de bornes, les juges suivent les titres et l’usage accoutumé. Et si la grand-route est dégradée par un tremblement de terre, une eau ou le pareil, le propriétaire voisin la rétablit en son fonds. Et les conduites communes, chacun en répare sa part. Et qui restaure les vieilles demeures n’en passe point la forme première, ni ne retranche la lumière ou le prospect des voisins, sinon de leur accord.

De ce qui se déduit par analogie

Et pour ce que le taṭlīs ne contient point, l’on procède par analogie. Qui place sur le chemin une chose dont le pareil cause dommage répond de la suite de ce qu’il a fait : du tout, si le dommage est son fait ; et si en partie, pour partie. Mais si un autre l’a contraint à le faire, il n’en est pas tenu. De même si celui qui a pâti y a contribué par sa propre passe, puis a été atteint, l’auteur n’en est pas tenu. Et de même s’il a agi dans sa propriété[775].

Et si le mur penche vers le chemin, et que son maître soit requis de l’abattre, ou en soit sommé, et ne l’abatte pas dans un temps où il le pourrait, il répond de ce que sa chute détruit, de personne ou de bien[776]. Et si sa pente est vers une maison, la demande de l’abattre appartient au maître de cette maison. Et si le mur est commun entre trois, chacun doit le tiers de ce qu’il détruit. Et tout cela, s’il n’était empêché par une autorité de l’abattre.

De la vivification des terres incultes

Et la terre dont on ne tire nul profit — pour le retrait de l’eau, ou l’envahissement de l’eau, d’où l’on n’entend point les voix de ceux du proche établissement, et qui n’a point de maître connu — un homme peut la vivifier et se l’approprier[777]. Ce qui porte trace de culture, il le vivifie en le bâtissant et le couvrant ; ce qui n’en porte point, en l’enclosant et y faisant une porte. Les champs, en les défrichant, en amendant leur sol et y amenant l’eau. Les puits et les sources, en les creusant ; et les mines abandonnées, en les exploitant.

Du droit de préemption

Et l’immeuble indivisible, dont la division détruit l’usage pour lequel il fut fait — comme le bain, le moulin et le puits — : si l’un des copropriétaires veut vendre ou louer sa part commune, le copropriétaire est préféré pour l’acheter ou la louer, au prix et aux conditions auxquels la vente ou le bail fut conclu avec l’étranger[778].

Et s’il le sait et s’en abstient, le voisin contigu est préféré ; et s’il le sait et s’en abstient, celui qui l’achète pour le constituer en mainmorte au profit des indigents est préféré ; et quant aux autres, ils sont égaux. Et la préférence est aux copropriétaires à proportion de leurs parts, puis aux voisins à proportion de leur besoin et de leur préjudice. Et si le maître contracte avec un autre que le préempteur, alors si le préempteur avait notifié à l’un des contractants son désir de contracter au prix et aux conditions, ou établi qu’il n’avait pas su, avant le contrat, celui passé avec un autre — le contrat avec l’autre est dissous et le bien lui est adjugé ; et s’il ne l’établit pas, la parole est au préempteur, sous serment. Et si le préempteur tarde à contracter après l’avoir su, sans excuse manifeste, sa préférence est éteinte ; de même s’il tarde à plaider sans excuse manifeste[779]. Et si le préempteur meurt, la préférence s’éteint ; mais si l’un des contractants meurt, elle ne s’éteint point[780].

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LIVRE TRENTE-HUITIÈME

Du commerce en commandite

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Le contrat de commande est valable entre ceux dont la disposition du capital est valable ; et il ne vaut que sur un capital de nature et de quantité connues, et pour une part de profit déterminée — par moitié ou autrement[781]. Il est réprouvé [au bailleur de fonds] de favoriser l’un de ses gérants au préjudice d’un autre, par des conditions disparates, de peur d’une injuste inégalité. Et il n’est pas valable de stipuler un terme après lequel l’ouvrier ne pourra plus vendre ; mais il est valable d’en stipuler un après lequel il ne pourra plus acheter[782].

Et l’ouvrier doit agir avec la dernière prudence, comme un mandataire : il n’achète point au-dessus de la valeur courante dans l’usage du négoce, ni ne vend au-dessous d’elle ; ni à crédit, hors un avantage manifeste ; ni en autre que la monnaie courante ; il ne voyage point avec le capital, ni n’en trafique pour lui-même — vente ni achat —, ni n’en donne une sous-commande à un autre, ni n’achète pour lui rien du capital de la commande[783]. Et tout cela est permis du congé du bailleur de fonds. Quant aux frais de voyage, ils sont selon ce qui est convenu ; et à défaut de condition, à proportion de la part de profit ; et s’il n’y a point de profit, ils sont pris sur le capital.

Et l’ouvrier est le fiduciaire du bailleur de fonds, comme un mandataire : sa parole est reçue en ce qu’il allègue de vente, d’achat, de profit et de perte, et touchant le montant du profit et le capital — tant qu’une preuve n’est établie qui infirme sa parole[784]. Et le mieux est de mettre par écrit, avec témoignage, le capital, la part de profit et les conditions ; et le maître du capital peut dissoudre la commande quand il veut. De même l’ouvrier, lorsque le maître peut reprendre la gestion de son capital, ou y commettre un autre ouvrier. Et si l’un d’eux meurt, ou perd la raison, le contrat est dissous[785].

Et la division des marchandises en nature est permise ; mais si l’un d’eux demande la vente avant la division, la vente est obligatoire. Et s’il est dû une créance au capital de la commande, l’ouvrier doit la recouvrer ; et s’il est dû une dette par la commande, il l’acquitte avant toute chose[786].

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LIVRE TRENTE-NEUVIÈME

De l’aveu

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Premièrement : de celui qui avoue

Si l’homme libre, majeur et sain d’esprit avoue un crime, la peine du talion l’en lie ; et s’il avoue une dette, il est tenu de l’acquitter[787]. Mais celui qui est en minorité ou en démence, son aveu d’un crime ou d’une dette n’est point valable ; et il incombe au demandeur de prouver la majorité et le bon sens de l’avouant. L’interdit pour autre cause que la prodigalité peut avouer valablement ce qui entraîne le talion ; mais si l’interdiction est pour prodigalité, l’aveu d’une dette n’est point valable ; et si [le prodigue] avoue des dettes, l’aveu vaut, mais leur acquittement n’est point exigé sur l’heure, sinon après le paiement des dettes antérieures[788]. Et l’aveu de l’esclave touchant une dette est valable : s’il n’est point autorisé, il l’oblige après son affranchissement ; s’il est autorisé à trafiquer, et qu’il avoue dans le négoce que son maître lui a permis, il oblige le maître ; et si c’est dans un autre, il s’acquitte sur son gain ; et si son gain n’y suffit, il l’oblige après son affranchissement.

Deuxièmement : de celui en faveur de qui l’on avoue

Le bénéficiaire, s’il est sain d’esprit, doit ne pas démentir l’avouant ; et s’il ne l’est pas, il faut que l’aveu lui profite. Et ce en quoi l’acceptation du bénéficiaire n’est point requise : l’enfant que la femme porte — si une dette lui est avouée, d’un héritage ou d’un legs, elle lui est acquise s’il naît vivant[789]. Le mineur et l’insensé, si une dette leur est avouée, elle leur est acquise. Et si l’on avoue un immeuble en faveur d’un autre, on est tenu de l’y mettre en possession.

Troisièmement : de la chose avouée

La chose avouée n’a point pour condition d’être connue ni d’être en la possession de l’avouant ; car l’aveu d’une chose inconnue, et de ce qui n’est pas en sa main, est valable ; bien plus, n’en fût-il pas le propriétaire, l’aveu en vaut. Ainsi, s’il dit : « ma maison, qui est mienne et en ma possession, est à tel », l’aveu n’est point infirmé par la contradiction, car son dire « elle est sienne » ne peut subsister avec « dont je suis le maître » ; et il n’est point requis qu’elle soit en sa main et en son pouvoir ; mais s’il avoue l’affranchissement d’un esclave qui est en la main d’autrui, cela n’est pas valable[790].

Quatrièmement : des termes de l’aveu et de leur sens

Quant à ses termes : qui avoue contre lui-même en disant « tel a sur moi », ou « par-devers moi », ou « en ma charge » ; ou qu’un autre dise « j’ai sur lui », ou « par-devers lui », ou « en sa charge », et que [l’avouant] réponde « c’est à lui sur moi », ou « tu as dit vrai », ou « je l’avoue », ou « je ne le nie point », ou « oui », ou ce qui en tient lieu selon l’usage connu — tout cela est aveu. Et s’il dit « je l’avouerai, quoique je le nie à présent » — c’est l’aveu d’un aveu à venir. Et s’il dit « prends », ou « pèse », ou « vérifie », ou ce qui peut être par manière de plaisanterie — ce n’est point un aveu[791].

Quant à son sens : qui avoue une chose indéterminée — comme « une chose » ou « un bien » — est requis d’en spécifier la substance, et il peut la fixer à tout ce qui se peut. Et s’il l’a qualifiée de peu ou de beaucoup, on l’entend par rapport à son état ; et le moindre du « beaucoup » est dix dirhams. S’il dit « des dirhams », le moindre en est trois ; s’il dit « tant de dirhams », le moindre en est onze ; s’il dit « tant et tant de dirhams », le moindre en est vingt et un. Et s’il dit « il a sur moi », ou « à ma charge », ou « en ma liabilité », il a avoué une dette ; et s’il dit « il a par-devers moi », ou « chez moi », ou « en ma maison », ou « en mon coffre », ou « sous ma main », c’est l’aveu d’un dépôt — soit en garde, soit en prêt à usage, soit en gage[792].

Et qui joint aux termes de son aveu un terme qui l’annule, en tout ou en partie, l’annule en tout ou en partie — comme de dire : « cette maison est à toi, mais à titre de prêt », ou « non, elle est à ton enfant », ou « hormis son étage », ou « sa jouissance, non sa propriété », ou « à condition que tu en pèses le prix ». Et qui avoue une chose avec une cause qui l’exonère, quand ni la détention ni la preuve ne l’y oblige — comme de dire « celui-ci est mon fils », alors que les deux sont proches d’âge, ou que le bénéficiaire est tenu par une autre cause connue — ou que les héritiers de l’avouant établissent la preuve qui annule l’aveu[793].

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LIVRE QUARANTIÈME

Des choses trouvées

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« Ramène la chose égarée de ton frère, ne fût-il pas proche de toi, et ne le connusses-tu point ; recueille-la en ta demeure, qu’elle soit chez toi jusqu’à ce que ton frère la réclame, et tu la lui rendras — la bête, le vêtement, et toute chose perdue ; il ne t’est pas permis de t’en détourner. »

DEUTÉRONOME 22, 1-3

Premièrement : des biens meubles trouvés

Qui trouve une chose dont nul maître n’est connu à présent : si elle est de peu, dont la perte ne nuit pas à qui l’a perdue, parmi le commun des hommes — il la prend et l’annonce une semaine au lieu où il l’a trouvée et ailleurs ; si vient quelqu’un qui en récite la description en sorte qu’il soit probable qu’elle est sienne, il la lui remet ; sinon, il peut en disposer[794]. Et si son montant n’est pas mince, et qu’elle soit de ce dont la perte nuit à la plupart, il doit la prendre dans l’intention de la garder pour son maître, et en noter les caractères : l’espèce, la couleur, la forme, la quantité, le contenant. Et il est louable qu’il en prenne des témoins, et dise au témoin quelques-uns de ses traits distinctifs — pour ne point donner à l’Ennemi une entrée à sa tentation, comme l’a enjoint l’Apôtre Paul. Puis il en poursuit l’annonce chaque semaine, soixante-dix semaines, au lieu où il l’a trouvée s’il est habité, puis à l’entour, puis aux lieux d’assemblée — les marchés et les églises —, en mentionnant quelques-uns de ses traits apparents. Comme de dire : « qui a perdu des dirhams », sans en dire l’espèce, le poids, ni la description de la bourse ; ou « qui a perdu un bijou ou un vêtement », sans en dire la couleur, la forme ni l’espèce. Et si quelqu’un vient et prétend qu’elle est sienne, et en dit les marques jusqu’à rendre probable qu’elle est sienne, elle lui est remise — après témoignage et la présence de qui le connaît. Et si nul maître ne vient dans le délai, il peut en disposer[795].

Si l’inventeur est un esclave, l’annonce, la propriété et la disposition sont à son maître ; s’il est interdit, cela est à son tuteur — savoir l’annonce, la propriété demeurant à l’interdit. Et la visite de la chose durant le délai d’attente est louable. Et si elle périt en sa main par un cas manifeste, il n’en est pas tenu ; mais si la preuve s’établit du contraire, il l’est[796]. Et s’il a des compagnons, et que l’un d’eux la dépasse sans la prendre, il n’y a nulle part ; mais qui d’entre eux est avec lui ou derrière lui et la voit est son associé dans le port, l’annonce et la propriété subséquente. Et si un étranger la voit, il la porte au préposé du juge. Et si l’inventeur est d’une autre ville que celle où la chose fut trouvée, il doit la déposer chez le préposé du juge ; et il a l’option entre faire don du salaire de sa garde et de son annonce, ou le prendre — et il est selon le délai, la peine et la valeur[797].

Et si la chose trouvée est un grand animal — chameaux, bœufs, chevaux, mulets, ânes — : s’il est en un pâturage connu, on ne le prend pas ; et s’il erre dans la ville, on ne le laisse pas si on peut le prendre ; et il n’est rendu que sur preuve — un témoin intègre, ou deux, ou trois des gens connus[798]. Et s’il est petit — un veau, un poulain, un ânon, un chamelon, ou des brebis, des oiseaux et le pareil — et trouvé seul, on ne le laisse pas si on peut le prendre ; et son inventeur a l’option de le nourrir durant le délai d’annonce — pour son bien, ou de son loyer s’il en a, ou de son propre argent à titre de prêt contre son maître. Et si son maître vient, il prend de lui ce qu’il a dépensé (et le salaire de la garde et de l’annonce, s’il choisit), et l’animal lui est remis — avec le croît qu’il aura produit ; ou l’inventeur peut le vendre par ordre du juge après une semaine, persistant en l’annonce le délai fixé, après quoi il peut disposer du prix.

Et il est louable d’acheter de son prix une mainmorte pour les nécessiteux, donnant la préférence aux indigents, ou de le donner en aumône aux nécessiteux ; et si l’inventeur est nécessiteux, il est préféré. Et si la chose trouvée est prompte à se gâter, sa vente est obligatoire si possible ; et si c’est un aliment, il est employé. Et si quelqu’un vient prouver — après le délai — que la chose perdue est sienne : si elle se trouve chez son inventeur, il la lui rend ; s’il l’a vendue, il en rend le prix ; s’il en a disposé, étant solvable, il en rend la valeur ; étant insolvable d’une insolvabilité manifeste, il rend ce qui reste ; et s’il ne reste rien, il ne doit rien. Et s’il l’a employée à une œuvre pieuse comme en son propre bien, le maître a l’option entre la confirmer et en gagner le mérite, ou la reprendre — en tout ou en partie — s’il en trouve la chose ou le prix. Et la parole est à l’inventeur en tout ce dont il dispute avec le maître, à moins que celui-ci n’établisse la preuve du contraire — car la chose trouvée était un dépôt en sa main[799].

Deuxièmement : de l’enfant trouvé

Qui trouve un enfant : on adjuge sa liberté, car elle est la condition originelle, et qu’il est des enfants des croyants, car cela est préférable — sauf si le lieu où il fut trouvé n’a point de croyants ; et si on le trouve parmi des gens qui le prétendent des leurs — les croyants fussent-ils peu nombreux —, on s’en enquiert[800]. Et si quelque chose est trouvé avec lui — liée à lui ou posée à son côté —, on l’adjuge sien, car c’est la présomption la plus proche, et il en est entretenu par le congé du juge ; et il est louable d’en prendre témoins, et de ce qui est trouvé avec lui. Et si rien n’est trouvé avec lui : si son inventeur peut le nourrir, il doit le prendre et l’élever ; sinon, l’administrateur du fonds d’aumône se charge, par ordre du juge, de le remettre à qui l’élèvera — aux frais de celui-ci s’il y consent, sinon l’on pourvoit de l’aumône à ce qu’il faut pour son éducation et l’enseignement d’un métier. De même si son inventeur est esclave, prodigue, ou incapable, parmi ceux qui n’ont point été jugés des enfants des non-croyants. Et qui le réclame et en fait preuve, il lui est remis, quel qu’il soit. Et il est louable, pour qui l’élève, de l’avoir auprès de lui comme un enfant, et de lui enseigner des métiers ce qu’il préférerait pour son propre fils, ou ce qu’il voit lui convenir, selon son naturel ; le prenant avec le sens de sa charge, et agissant selon sa religion.

De ce qui s’y rattache

Et qui ramène à son maître un fugitif — celui dont un esclave, un enfant ou un interdit s’est enfui — a droit à ce qu’il a dépensé pour cela ; et il a l’option entre en faire don, ou le prendre ; et il se règle selon sa peine, la distance entre les deux lieux — d’où il l’a ramené et où —, et le temps entre la perte et le retour[801]. Et si le fugitif s’enfuit de celui qui le ramène, le ramenant n’en est point tenu. Et il convient qu’il prenne témoins qu’il l’a pris pour le rendre à son maître. Et si le fugitif est un esclave donné en gage, l’expense et le salaire sont sur le créancier gagiste.

De l’absent

Et qui s’absente, son lieu inconnu, et qu’on ignore s’il vit ou non, et qu’on lui trouve des biens : le juge lui constitue un mandataire fidèle et suffisant — gratuitement s’il y consent, ou pour un salaire — afin de garder ses biens, recouvrer ses droits, entretenir sa famille et acquitter ses dettes ; et il convient d’établir ce qu’il reçoit par témoins et par date[802]. Et lorsque passe un temps où l’on juge qu’il ne vit probablement plus, ses biens se partagent entre ceux de ses héritiers qui existent alors ; et qui meurt durant son absence, avant le partage de ses biens, n’hérite ni n’est hérité de lui.

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LIVRE QUARANTE-ET-UNIÈME

De la disposition testamentaire des biens

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La présente matière se divise en cinq sections : le testament et son rédacteur ; le testateur ; le légataire ; la chose léguée ; et l'exécuteur testamentaire.

Premièrement : du testament et de son rédacteur

Le testament, dans l'opinion la mieux reçue, est ce dont l'homme dispose de ses biens pour après sa mort, en dehors de la succession ; et il est recommandé par les paroles et par les actes des prophètes et des sages. Car le prophète Isaïe dit au roi Ézéchias, de la part de Dieu : « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Et parmi les sages, plusieurs disposèrent que leurs biens fussent distribués en aumône aux nécessiteux, ou constitués en mainmorte, pour les indigents et pour d'autres[803]. Et le testament ne prend droit effet que sur le mort seul, et il n'a nul effet tant que le testateur demeure vivant, ainsi que l'a dit l'Apôtre Paul[804].

Le testament peut être par écrit ou sans écrit, avec exécuteur ou sans exécuteur. Celui qui est par écrit : son accomplissement est qu'il soit de la main d'un scribe ou de la main du testateur, que les témoins assistent à sa rédaction, jointe en une seule copie, et y témoignent étant réunis — leur nombre de sept ou de cinq s'il se peut, sinon de trois ou de deux ; que le testateur y inscrive sa date et les noms de ses héritiers de sa main, s'il sait écrire, disant : « Si je viens à mourir, un tel et un tel sont mes héritiers » ; et s'il ne sait écrire, il instruit les témoins, au terme de l'acte, de ses héritiers. Et il est louable que son scribe et l'exécuteur qui y est nommé y témoignent — mais non le légataire ; et qu'il y ait la signature des héritiers, de leur consentement à ce qu'il renferme. Quant au testament sans écrit, il n'a lieu que par nécessité, et les témoins y sont indispensables[805]. Et il n'est pas permis que le testament soit de la main du légataire[806]. Et il faut d'abord prélever sur la masse léguée — si le testateur n'a rien d'autre — ce qu'exigent son linceul, ses funérailles, sa sépulture, et l'acquittement de ce dont il est tenu en dette ou en impôt[807]. Et il n'est pas loisible de réclamer ce qui est au testament avant neuf jours.

Et le testament s'annule par la révocation qu'en fait le testateur, soit par une parole certaine, soit par un fait — telles la vente, l'affranchissement, l'union avec la servante léguée ; en somme, l'aliénation de la chose léguée, ou tout acte qui l'ôte de son domaine, ou qui en abolit le nom et la substance. Il s'annule aussi par le refus du légataire de l'accepter du vivant du testateur, et par son refus de la recevoir après sa mort ; et par le décès du légataire avant le décès du testateur[808]. Il s'annule encore par un testament postérieur, fût le premier rédigé par écrit[809]. Et par l'insuffisance du bien légué à couvrir les dettes qui le grèvent, à moins que les créanciers ne le lui abandonnent. Et par la qualité du légataire — avant qu'il accepte le legs — d'infidèle, au temps du testament ou depuis ; ou par le fait qu'il a comploté contre la vie du testateur, par le poison ou autrement[810]. Et par le fait que le testament tendrait à faire hériter l'esclave, l'esclave appartenant à la succession d'autrui ; ou par son défaut de conformité à ce qui a été expliqué touchant sa rédaction et le témoignage, et par ce qui sera dit du testateur, du légataire et de la chose léguée.

Deuxièmement : du testateur

Le testament n'est valable que de la part d'un majeur, libre, sain d'esprit, agissant par choix, dans la disposition, selon ce qui a été exposé[811] ; et il n'est pas valable qu'un [mineur] établisse sur lui-même un exécuteur et le nomme au testament. Car l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien des esclaves, quoiqu'il soit le maître de tous ; mais il demeure sous la main des tuteurs jusqu'au temps que son père a fixé[812]. Si donc testent un interdit, un mineur, ou un homme privé de raison, leurs testaments ne valent point. Mais si l'interdit meurt n'étant plus interdit, l'autre étant devenu majeur, l'autre étant devenu libre, l'autre étant revenu à la raison, [le testament vaut]. Et l'aveugle — né tel ou le devenu — peut tester. Le né muet ou sourd n'a point de testament ; mais le muet et le sourd par accident, s'ils peuvent écrire, leur testament est valable. L'insensé n'a point de testament, ni l'esclave sans la permission de son maître[813].

Et celui qui est habile à écrire, voulant faire un testament entre ses enfants, instruit ceux qui héritent. S'il veut laisser à son épouse ou à des tiers étrangers un legs ou une liberté, il en instruit ses héritiers en présence de témoins, pour qu'ils attestent leur ratification de cela. Et s'il veut changer d'avis et se rétracter, il lui est loisible de brûler cet écrit et d'en dresser un autre, où il déclare sa dernière volonté ; et c'est celui qu'on exécute en présence de sept ou cinq témoins, leur déclarant qu'il avait fait cette première disposition mais ne préfère point la maintenir, voulant en faire une autre, puis il dresse un second testament[814]. Que s'il laisse un immeuble, puis l'écrit ensuite à un autre sans mentionner l'abolition du premier, ils le partagent[815]. Et le testateur peut, après avoir fait le testament, y ajouter ou en retrancher, en présence de témoins et de leur témoignage. Et s'il ne préfère point que les témoins connaissent ce qui y est consigné, l'écrit est roulé jusqu'à sa fin, puis il le scelle et le présente aux témoins, leur disant que le testament est le sien ; après quoi les témoins témoignent en un même temps et y apposent leur sceau[816]. Et s'il appert que le testateur voulait nommer encore d'autres personnes et que sa parole fut interrompue, ceux qui sont nommés héritent, et non ceux qui ne le sont pas[817]. S'il y a entre des frères des biens communs, nul d'eux n'est empêché de léguer ce qui lui revient[818]. Et si un homme a deux épouses, qu'il en chérisse l'une ou prenne l'autre en haine, et qu'il ait d'elles des fils, voulant à sa mort faire hériter ses enfants de son bien, il ne lui est pas permis de préférer le fils de celle qu'il aime au fils de celle qu'il hait[819].

Troisièmement : du légataire

Il n'est pas permis que le légataire soit de ceux qui font profession ouverte de s'écarter des lois divines — ni dans sa foi, comme celui qui adore un autre que Dieu, ni dans ses œuvres, comme les brigands de grand chemin, les prostituées et les pécheresses notoires — car l'Apôtre a dit : « Quelle société y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle ? », et il a prescrit de se séparer de tels gens. Mais si celui-là se détourne de son impiété, et l'autre de sa méchanceté, ce qui lui fut légué tandis qu'il était infidèle ou débauché devient valable — pourvu qu'il se convertisse avant la division de la succession[820], c'est-à-dire avant la séparation de la masse par le partage des héritiers ; après cette séparation, non, ainsi qu'il sera dit au livre des successions. Et le testament est valable au profit d'un héritier — de tous ou de quelques-uns — pour ce qui excède ce qu'ils ont droit de recueillir par leur hérédité[821].

Et celui à qui un legs est fait, autre que par son héritier : s'il s'y mêle et y fait quelque acte [d'acceptation], il ne lui est plus loisible de s'en départir ; mais s'il ne s'y mêle ni n'y fait aucun acte, puis veut assigner sa part à un autre, ou ne point toucher à la succession, cela lui est permis[822]. Et l'on peut écrire le captif comme légataire, dans l'espérance de son retour ; et celui des légataires qu'atteint une captivité ou un exil après le testament peut prendre ce qui lui fut légué lors de sa délivrance ou de son retour. Que s'il est à quelqu'un un fils absent, et qu'on lui rapporte la nouvelle de sa mort, en sorte qu'il lègue son bien à un autre — à cause de cette absence, le fils étant vivant —, l'hérédité est au fils, non au légataire[823].

Il est permis de léguer à une femme enceinte sans son fruit, ou à son fruit sans elle ; mais cela n'est valable que si l'enfant naît vivant, et s'il naît dans le terme de la grossesse computé du temps du testament[824]. Et s'il lègue à une femme enceinte et qu'elle enfante deux enfants, le legs se partage entre eux par égales portions ; et si l'un naît vivant et l'autre mort, le tout est au vivant. S'il a désigné un mâle, le mâle seul recueille. Et le legs est valable au profit de l'esclave : s'il est libre au temps de l'exécution, le bien est à lui ; sinon, il est à son maître[825].

Quatrièmement : de la chose léguée

Le legs n'est valable que de ce dont le testateur est propriétaire[826]. Quant à la quotité dont il peut disposer, il y a deux opinions. La première, dont voici le texte de la loi : qui dresse un testament fait hériter son enfant comme il l'aime, donne à chacune de ses filles son trousseau, et partage son bien en quarts. S'il veut en distribuer quelque chose en aumône, il donne le quart, ou il en constitue le quart en mainmorte pour le trousseau de ses filles. Et il lui est loisible de faire des trois quarts de son bien ce qu'il veut, et de faire hériter ses enfants à son gré, car notre règle l'ordonne ; en sorte que les enfants de l'homme héritent les trois quarts de son bien. Et s'il veut augmenter ses filles de quelque chose, cela lui est permis. Et s'il n'a point d'enfants, qu'il fasse hériter son bien à qui il aime[827].

La seconde opinion admet que l'homme dispose de la moitié et du quart de son bien. Et l'auteur tient cette seconde pour la plus probable, par plusieurs raisons. La première : que cette opinion se trouve répétée en maints endroits, au commencement du livre, au milieu et à la fin, tandis que l'autre n'est portée qu'en un seul canon ; or la justesse se reconnaît à la concordance des dires répétés en des lieux divers. La seconde : que le terme où vient la première est moins clair que celui où vient la seconde. La troisième : que la première vint au commencement du livre, et la seconde après, et que le postérieur abroge l'antérieur. La quatrième : qu'il est porté ailleurs en ce livre que l'homme peut disposer de la moitié et du quart. La cinquième : que le testament est recommandé par la parole de Dieu et l'acte des sages, et que lorsque Dieu dit « Donne tes ordres à tes fils », il parla absolument, sans la borner ni à peu ni à beaucoup, et que les sages, en testant, ne se bornèrent que par l'intérêt — et l'intérêt est plus grand dans la seconde. La sixième : que la raison veut que l'homme sain dispose de son bien comme il l'entend, car il en est le maître, non empêché de constituer en mainmorte, de donner en aumône ou en don ce qu'il aime ; partant, la moitié et le quart lui sont permis. La septième : que l'intérêt est mieux atteint par la seconde, car qui s'en tient à elle peut, s'il voit l'intérêt dans la première, agir selon elle ; mais qui s'en tient à la première ne le pourrait à l'inverse. La huitième : que le dommage advient davantage par la première, et par la seconde au contraire — car il se peut que certains enfants du testateur soient riches et les autres pauvres, en sorte qu'il lui soit loisible de léguer aux pauvres davantage ; et il se peut aussi que ses héritiers soient riches, et qu'il puisse constituer en mainmorte et donner en aumône.

Et le comble de ce qu'on peut dire en faveur de la première, c'est que le défunt prend parfois ses héritiers en haine, ou les jalouse, ou en aime d'autres, en sorte qu'il pourrait, par la seconde opinion, aliéner la plus grande part de son bien ; mais cela, outre qu'il est rare, le défunt peut y obvier — soit en leur donnant de sa main ce qu'il aime, soit en leur vendant, soit en reconnaissant des dettes à leur charge, soit en vendant à d'autres. Et puisque la prééminence de la moitié et du quart est établie, le défunt doit craindre Dieu, surtout en une affaire où il regarde vers la mort, et ne disposer de la moitié et du quart qu'au profit de ses enfants, de ses proches, ou des étrangers — du plus nécessiteux d'abord, du plus digne d'abord —, afin d'être un mandataire fidèle, méritant la louange et la récompense du Souverain Juge. Ainsi le chrétien doit ne point disperser son bien en ce dont il n'a nul salut ; et lorsqu'il lègue au-delà de la moitié et du quart, l'excédent est nul — sauf ce qu'autorisent les héritiers après sa mort. Quant à ce dont il dispose à titre gratuit de son vivant — affranchissement, mainmorte, aumône ou don —, s'il était en santé, ou en une atteinte où sa raison ne l'a point quitté, cela n'est point imputé sur la moitié et le quart[828].

Et celui à qui il naît un enfant après avoir fait le testament, de la classe de ses héritiers : si les héritiers survenus sont des enfants, mâles ou femelles — si le legs était à un non-enfant, il est annulé, la chose léguée passant à l'enfant ; et s'il était à des enfants, l'enfant né depuis y participe avec eux. Et si les héritiers survenus sont des proches : si le legs était à des étrangers, la famille prend la moitié ; et s'ils sont proches, le partage se fait entre le légataire de la famille et les survenus, à parts égales selon leur nombre. Telles sont les règles du légataire en concours avec qui survient après le testament[829].

Et si l'on lègue à un autre un troupeau de brebis, le croît est à lui et la perte est à sa charge, dût-il se réduire à une seule ou périr en entier. S'il lègue à quelqu'un une maison, et qu'elle brûle, la terre est à lui. Et si mon esclave t'est légué avec son gain, puis qu'après le testament je l'affranchisse, ou l'aliène autrement, ou que je meure, l'esclave et son gain sortent de tes mains — car lorsque le principal ne subsiste pas, les accessoires ne subsistent point[830]. Et si l'on lègue une part d'une chose — le tiers par exemple, ou le quart — puis que partie de cette chose périsse, il a le tiers ou le quart de ce qui reste. Et si l'on lègue à quelqu'un une part d'un ensemble : s'il en désigne la portion, l'héritier ne peut lui refuser ce qui est désigné ; et s'il ne la désigne point, l'ensemble étant d'espèces diverses, le choix appartient à l'héritier de donner telle portion — sans choisir ni la plus précieuse ni la plus vile, mais la moyenne — ou de lui en payer le prix ; et si la chose est partageable, on la partage et l'on en donne le prix sans débat[831].

Et le legs est valable d'une chose, et de la jouissance de son fruit, de son loyer ou de son service à un autre pour un temps — une année, ou deux, ou trois, ou une mesure déterminée du loyer ou du fruit —, sans excéder le fruit ou le loyer du temps fixé ; après quoi la jouissance de la chose revient à celui à qui elle fut léguée. Et si le légataire de la jouissance meurt, il ne la transmet point. Et le maître de la substance en a l'affranchissement, la vente, l'aumône et la disposition comme il veut, après la stipulation de la jouissance[832]. Et le legs est valable d'une servante sans son fruit, et du fruit sans la servante ; et s'il lègue une femme enceinte sans mentionner le fruit ni l'excepter, elle et son fruit sont au légataire.

Cinquièmement : de l'exécuteur testamentaire

L'exécuteur a deux conditions : la fidélité, et la suffisance en ce dont il se charge[833]. Que si le testateur ne le désigne point de son vivant, le juge l'établit après sa mort, lorsque le légataire n'a point la pleine capacité. Et s'il est dit « un tel ou bien un tel », celui des deux qui l'accepte et y agit le premier est l'exécuteur, à l'exclusion de l'autre. Et s'il est dit « un tel, et après lui un tel », le second ne peut y agir qu'après la sortie du premier, ou son refus de la charge. Et lorsque l'exécuteur agit sur quelque chose du testament, l'acceptation lui devient obligatoire, et il ne sort de la charge que par la majorité du légataire, ou par la remise de la part au juge si un homme solvable se trouve, ou par quelque empêchement qui l'arrête — comme une longue maladie, une longue détention, un voyage, ou l'exil, s'il n'établit en sa place un homme fidèle et suffisant —, ou par la preuve d'un grief contre l'une de ses deux conditions. Et après la sortie pour grief, son retour comme exécuteur n'est point valable ; mais après la sortie pour les causes susdites, il peut y revenir par la permission du juge[834].

Et celui que le juge établit — quand il y consent —, s'il est fidèle et capable ; et s'il est proche du légataire, il est préféré, le plus proche d'abord. Et l'homme peut préposer son fils à son testament sur ses biens, en sorte qu'il soit intendant de ce qu'il laisse ; et il peut faire de son esclave son successeur qui accomplit tous ses actes. Et si une femme dresse un testament au profit des enfants de son fils, il ne lui est pas permis de leur établir un tuteur ni un exécuteur, car leur père y est plus entitré ; mais s'ils n'ont point de père et qu'ils aient un tuteur ou un exécuteur, il lui est loisible, conjointement avec leur père, de leur établir un tuteur et un exécuteur pour ce qu'elle leur a laissé seulement[835].

Et qui meurt sans testament, laissant des père et mère et des frères, ses biens sont administrés par les père et mère, qui y tiennent lieu de tuteurs, sans que les frères puissent s'y opposer. Et qui a écrit en son testament le nom de l'exécuteur et celui du tuteur, qu'ils prennent ses biens et les répartissent à son enfant, sans qu'on exige d'eux caution. Et s'il n'a point écrit d'exécuteur : si le testateur a un frère âgé de vingt-cinq ans, il est l'exécuteur ; et à défaut de frère majeur, l'exécuteur et tuteur est le majeur de leurs oncles paternels, qui pourvoit à leur entretien sur la succession de leur père comme il convient, inscrit tout ce que le père a laissé, en présence de témoins intègres ; et à défaut d'oncles, le majeur des fils des oncles, âgé de vingt-cinq ans. Et s'il n'en est point, et que la mère des enfants veuille se charger de leur affaire, qu'elle en avertisse le juge, à condition de ne se point marier jusqu'à ce que ses enfants grandissent, et de leur remettre leurs biens quand ils auront grandi. Et si elle ne le veut, notre règle ordonne aux chefs de la cité d'établir aux orphelins des tuteurs et des exécuteurs, de convenir avec eux d'un salaire connu, proportionné à la succession, d'en prendre caution pour tout ce qui leur est remis, et de garder le bien des orphelins avec tout soin jusqu'à le leur délivrer à leur majorité. Mais celui que le testateur a fait exécuteur et tuteur, on ne lui demande point de caution pour ce qui lui échoit, car le maître du bien est celui qui l'a constitué gardien de son enfant et de son bien[836]. Et le garçon jusqu'à quatorze ans, et la fille jusqu'à douze, demeurent sous la main de l'exécuteur ; passé cet âge, ils sortent de son autorité, puis passent sous la main du tuteur jusqu'à vingt-cinq ans, après quoi le soin de leurs affaires leur est remis[837].

Et touchant la dispense de l'exécutorat, il y a deux opinions. La première : qui a cinq enfants, mâles et femelles, et veut être dispensé de la charge, et n'être exécuteur ni d'orphelins étrangers ni proches, cela lui est accordé ; mais s'il a moins de cinq enfants, le juge le contraint d'être tuteur ou exécuteur d'orphelins de sa parenté ou d'autres. La seconde : qu'un homme devenu exécuteur d'orphelins ne peut se décharger de la gestion qui lui fut confiée, s'il a accepté et fait quelque acte sur le bien[838]. Et l'exécuteur des orphelins peut commettre un homme pour recouvrer leurs biens, par l'ordre du juge. Et s'il est prouvé contre l'exécuteur qu'il a lésé les orphelins et n'a point bien gardé la foi, que la succession passe aux mains des administrateurs de l'Église, ou qu'un homme fidèle la prenne ; car Dieu n'a point voulu que les exécuteurs s'emparent de ce qui est en leurs mains, le consument et en disposent comme il ne faut, et qu'ils appauvrissent les enfants du testateur[839].

Et il n'est point permis à l'exécuteur ni au tuteur de vendre rien des biens des orphelins pour acquitter un impôt ou une dette, qu'après en avoir demandé congé au juge et reçu de lui l'ordre de vendre ; et alors il ne vend qu'à concurrence de l'impôt et de la dette[840]. Et celui qui est des gens de guerre et des agents du roi n'est fait ni exécuteur ni tuteur des orphelins, à moins qu'il ne quitte le service de l'État[841]. Et l'on traitera des testaments des évêques, des moines, des esclaves et des défunts à la fin du livre des successions.

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE QUARANTE-DEUXIÈME

Des successions

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Ce livre comprend treize sections, dont une part est déclarée dans la Loi ancienne, détaillée et dérivée, le reste étant rapporté, par la voie de l'analogie, à ce qui y est expressément déclaré.

Première section : des charges qui priment la succession

On commence par le prix du linceul, le salaire du fossoyeur et le prix de la tombe ; puis par la dépense des funérailles et les oblations accoutumées qui s'y rattachent — dont il a été traité au livre des morts. Et l'on distribue aux pauvres une part des biens du défunt, en sa mémoire. Puis vient ce dont il est tenu en impôt et en dette[842]. Que si la succession ne suffit point à l'acquitter : si l'héritier ne l'accepte pas, il n'est point tenu de payer la dette ; mais s'il l'accepte, qu'il en fasse l'inventaire, en écrive le total, en découvre aux créanciers le montant, et paie chacun au prorata de sa créance. Et s'il l'accepte et en dispose par don ou autrement, ou la prend sans la déclarer — dans le dessein de composer avec les créanciers sur leurs créances et de ne leur en donner qu'une part —, il est tenu de leur donner toutes leurs créances, après preuve par témoins intègres[843]. À cela s'ajoute ce dont le défunt est tenu envers Dieu, comme un vœu. Et s'il n'y a au testament ni aumône ni disposition de cette sorte, et que les héritiers soient dans le besoin, qu'on fasse de la succession quelque aumône aux nécessiteux, à proportion de son montant et de la condition des héritiers ; puis l'on exécute ses legs licites. Et il a été dit que le testateur ne peut disposer par testament de plus de la moitié et du quart, et qu'au-delà du quart, l'hérédité est due aux héritiers, sans qu'il y ait disposition pour lui.

Et nul ne peut réclamer aux héritiers du défunt, à sa famille ou à ses garants, avant l'expiration des neuf jours où ils sont en deuil, ni les traîner devant un tribunal — ni pour une dette du défunt, ni pour aucune autre cause qui les regarde. Et si quelqu'un ose, avant l'expiration des neuf jours, se saisir de l'un d'eux, ou user d'artifice pour lui arracher un aveu ou une garantie, cela est nul ; et lorsque le délai fixé est expiré, la contestation est permise selon ce qu'exige la loi[844].

Deuxième section : des portions fixes et de l'ordre des héritiers

La succession est de deux sortes : l'une au profit de celui à qui une portion déterminée est assignée — ce sont les réservataires ; et les portions fixes sont au nombre de six. Premièrement, l'épouse : elle a, avec les héritiers de son mari, la moitié s'ils ne sont pas ses enfants ; et l'égalité avec un des enfants, s'ils le sont[845]. Deuxièmement, l'époux avec son épouse, sur la même analogie. Troisièmement, la mère du défunt : elle a le tiers avec ses frères. Quatrièmement, [le tiers de même] à leurs enfants en leur défaut. Cinquièmement, le grand-père, puis la grand-mère paternelle, ont le tiers avec ses frères et sœurs. Et l'autre sorte de succession est donnée aux héritiers selon la proximité, le plus proche d'abord ; et la ligne paternelle, mâles et femelles, prime la ligne maternelle.

Et leur nombre — selon l'accord des lois royales et ce qu'exige l'analogie pour qui n'est pas nommé dans les lois — est de vingt-deux classes. La première : les enfants du défunt, mâles et femelles, par égales portions. La deuxième : les mâles et femelles issus des fils du défunt [les petits-enfants par les fils]. La troisième : le père. La quatrième : les frères et sœurs germains, et la mère, par égales portions. La cinquième : les frères et sœurs consanguins. La sixième : les frères et sœurs utérins. La septième : les mâles et femelles issus des frères du défunt, par égales portions. La huitième : le père du père. La neuvième : la mère du père. La dixième : les oncles paternels. La onzième : les mâles et femelles issus des oncles paternels. La douzième : les mâles et femelles issus des filles du défunt. La treizième : les mâles et femelles issus de ses sœurs. La quatorzième : les tantes paternelles. La quinzième : leurs enfants, mâles et femelles. La seizième : le père de la mère. La dix-septième : la mère de la mère. La dix-huitième : les oncles maternels. La dix-neuvième : leurs enfants, mâles et femelles. La vingtième : les tantes maternelles. La vingt-et-unième : leurs enfants, mâles et femelles. La vingt-deuxième : les aïeux des aïeux ; puis, après eux, le plus proche d'abord[846].

Ainsi la succession est ordonnée sur la dévolution au plus proche d'abord ; sur la préséance des classes des enfants du défunt avant la classe de leurs parents ; sur la préséance de la ligne paternelle avant la ligne maternelle ; sur la dévolution à la descendance d'un parent prédécédé avant la classe qui suit celle de ce parent — tels les enfants des fils après le défaut des fils, avant le père, et les enfants des frères après le défaut des frères et sœurs, avant les aïeux ; et de même les enfants des oncles paternels après leur défaut, les enfants des tantes paternelles après le leur, les enfants des oncles maternels après le leur, et les enfants des tantes maternelles après le leur ; et sur la dévolution aux mâles avant les femelles dans la classe des oncles paternels, des oncles maternels et des aïeux, et, hors ces classes, mâles et femelles par égales portions[847]. Chacune de ces classes nommées exclut quiconque est mentionné après elle, hormis qui a une portion fixe avec elle. Et celui de ces héritiers qui se trouve seul prend tout le bien du défunt ; et s'il est joint à un réservataire, il prend ce qui demeure après la portion[848].

Troisième section : de ce que l'époux recueille de son épouse

La cause de la préséance de l'époux dans la succession, c'est que les deux conjoints sont l'origine de tous les autres par leur association conjugale ; car par le mariage naissent les enfants et les parents deviennent parents, et parce que par le mariage ils deviennent une seule chair, ainsi que Dieu l'a dit ; et l'un est plus en droit de recueillir que tout autre[849]. L'usage est que, si l'un des époux meurt laissant des héritiers autres que son conjoint, sans enfants, la moitié de la succession est à l'époux et la moitié à la famille qui hérite du défunt. Et ceci se rapporte aussi à ce qui est porté pour les rois : que si un homme a contracté fiançailles avec une femme et meurt avant de l'épouser, elle a la moitié de ce qui lui est venu de lui, et sa famille la moitié ; et s'il n'a d'autre héritier qu'elle, elle a le tout. Et au dernier recueil du patriarche Gabriel, il est dit : s'il a une épouse et des enfants, elle est comme l'un d'eux, selon la parole de la Didascalie : « Donnez aux orphelins ce qui est à leurs pères, et aux veuves ce qui est à leurs maris. » Ce qui emporte que la succession du défunt soit délivrée à ses enfants et à son épouse ; et si l'on n'y précise la part de chacun, le tout est par égales portions.

Et l'analogie requiert que le rapport de l'un à l'autre soit comme le rapport de l'autre à lui, et — selon la parole de Dieu à l'homme « je lui ferai un secours semblable à lui », et sa parole « ils seront deux en une seule chair, et non plus deux » — que l'homme soit envers son épouse comme elle envers lui : la moitié avec la famille hors les enfants, et l'égalité avec un des enfants, et le tout en leur absence. Et s'il y a entre l'homme et son épouse parenté naturelle, l'analogie veut que chacun recueille de l'autre par deux titres : la part de la qualité conjugale et la part de la parenté[850]. Et au chapitre de la séparation des époux, il est d'autres lois : que si le mari meurt, elle a son trousseau entier et la moitié de sa dot ; et si elle meurt et que le mari survive, qu'elle ait eu de lui un enfant ou non, il a sa dot tout entière et la moitié du trousseau qu'elle lui avait apporté. Que si l'homme meurt sans qu'elle ait eu de lui d'enfant, elle a son trousseau et la moitié de sa dot ; et si son trousseau est usé, il lui revient ce qui reste de ces effets, tels qu'elle les apporta ; et s'il n'en reste rien dont on puisse juger sa valeur, on s'en rapporte à l'acte qui était entre eux. Les joyaux sont connus par leur poids, et de même les terres. Et si dans son trousseau il y avait des esclaves, hommes et femmes, et qu'ils soient vivants, elle les reprend ; s'ils ont été vendus, elle en reprend [le prix] ; et s'ils sont morts, elle n'a rien à reprendre d'eux ni de dédommagement, car telle est leur nature de mourir. Et si les esclaves se sont multipliés, elle a la moitié de l'enfant et l'autre moitié aux héritiers du mari. De même si elle apporta un troupeau de brebis, un chameau, ou ce qui se multiplie : s'il est en l'état, il est à la femme ; s'il a produit, elle prend la moitié du croît ; et de même la dette et le semblable[851]. La moitié du croît est à l'homme, parce que leur fourrage était de son bien. Et si l'un des fiancés meurt avant le mariage, son cas a été réglé à la seconde section du livre du mariage.

Quatrième section : de ce que les enfants recueillent de leur père

La cause de la préséance des enfants du défunt, dans sa succession, sur ses parents, c'est que les parents sont la cause de l'existence des enfants, et que la cause de l'existence doit être la cause du bien-être de cette existence — lequel se fait par le bien ; et aussi que les enfants vont au-devant de la vie, tandis que leurs aïeux s'en détournent, et que par le bien se soutient et se conserve la vie : les enfants y ont donc plus de droit que leurs aïeux. C'est pourquoi la succession descend de haut en bas, et ne remonte de bas en haut qu'au défaut de ceux d'en bas, pour la suite des temps ; et aussi parce que la mémoire des pères demeure par leurs enfants[852]. Et la cause pour laquelle la fille hérite comme le fils, dans la Cité nouvelle et non dans l'ancienne, c'est la parole de l'Apôtre Paul : que l'homme et la femme sont un dans le Christ ; et aussi que leur rapport au défunt est un, dans la filiation, et que le père doit à chacun de ses enfants comme il doit à l'autre[853]. Et la cause pour laquelle les enfants précèdent leurs propres enfants, c'est qu'ils sont plus proches.

Qui meurt sans testament, laissant des enfants mâles et femelles, ils héritent par égales portions, germains ou non germains, et quand l'un d'eux serait sourd ou muet. Et lorsque la fille s'est mariée après avoir reçu son trousseau de son père, son trousseau entre dans sa part héréditaire — que son père y ait consenti de son vivant ou non[854]. Et l'accord établi dans l'Église porte que, s'il excède ce qu'elle a droit de recueillir, elle n'est point recherchée pour l'excédent ; et s'il est moindre, elle prend le complément. Et l'enfant né d'une femme libre après le testament hérite avec ses frères et passe pour l'un d'eux. Mais les enfants nés d'unions coupables — telles celles avec l'épouse du frère, la sœur de l'épouse, la tante paternelle, la tante maternelle, la femme du père, et la concubine — n'héritent point de leur père sans testament ; seuls les héritent les enfants nés d'eux d'une union légitime et licite. Que si leur père leur a légué quelque chose et a voulu les faire hériter avec leurs frères par égales portions, cela lui est permis[855]. Et la seconde classe : ce qu'héritent les enfants des enfants — et les mâles en particulier — de leurs aïeux ; les enfants des fils héritent leurs aïeux, mâles ou femelles, et excluent ceux qui sont au-dessous d'eux[856].

Cinquième section : de ce que le père recueille de ses enfants

La cause de la préséance du père sur les frères : d'abord parce qu'il est plus proche, n'y ayant qu'un degré entre le père et l'enfant, et deux entre les frères ; ensuite parce que le père est la cause de l'existence de ses enfants, et que l'existence du bien dépend de l'existence de celui qui le possède — le père, qui est l'origine de l'existence du bien, y a donc plus de droit. De plus, le plus souvent c'est le père qui a donné ce bien à son enfant, et son retour à lui est préférable ; par où s'établit aussi la préséance du père sur la mère. Ainsi se trouvent les causes de la préséance du père sur les frères et sur la mère[857]. Lorsqu'un homme meurt sans enfants ni petits-enfants, sans testament, et qu'il a un père, sa succession est à son père seul[858].

Sixième section : de ce que les frères recueillent les uns des autres

La cause de la préséance des frères sur les aïeux, c'est que le défunt et ses frères sont égaux dans le rapport le plus proche au père, qui est le rapport de filiation, tandis que le rapport de l'aïeul au père du défunt est le rapport de paternité ; or la filiation, dans la succession, a été mise avant la paternité. Et aussi parce que les aïeux se détournent de la vie, et que leurs petits-enfants — les frères — vont au-devant d'elle : ils sont donc plus nécessiteux du bien. La quatrième classe : qui n'a ni enfant ni père, ses frères, ses sœurs et sa mère l'héritent, la mère ayant une part égale à celle d'un de ses enfants. Et les frères et sœurs germains — nés d'un même père et d'une même mère — héritent les uns des autres par égales portions[859]. Cinquième et sixième classes : s'il n'a point de frères germains, sa succession va à ses frères consanguins ou utérins, parce que le rapport des germains est plus complet que celui des non-germains ; et le frère consanguin précède le frère utérin, parce que celui qui tient du père se rattache à lui par la ligne prééminente[860].

Et si le défunt n'a point de parents, le grand-père et la grand-mère héritent avec ses frères et sœurs le tiers. Ce canon n'a point distingué si ces aïeux sont du côté du père ou de la mère ; mais les lois ont fait hériter les aïeux paternels avant les maternels. Ceci quand les frères sont germains ; mais si les frères sont consanguins, les aïeux paternels seuls héritent ; et s'ils sont utérins, les aïeux maternels seuls. Et puisque la mère du défunt est faite l'égale d'un de ses frères et sœurs absolument, elle n'en exclut aucun, germain ou non, mais hérite avec eux tous comme l'un d'eux. Et si aucun d'eux ne se trouve, elle hérite à la place d'un frère et exclut les enfants des frères — car le canon emporte qu'elle est l'égale d'un frère, et le frère exclut ses enfants, et parce qu'elle est aussi plus proche que les aïeux. Et la mère, avec les oncles paternels et leurs enfants, a le tiers, et eux les deux tiers, qu'ils se partagent. Septième classe : par la règle du plus proche, et par analogie avec la dévolution aux enfants des enfants après les enfants, héritent par égales portions les mâles et femelles issus des frères, après les frères et sœurs, dans l'ordre établi pour les frères — savoir la préséance des enfants des germains sur ceux des non-germains, et des enfants du consanguin sur ceux de l'utérin[861].

Septième section : du grand-père et de la grand-mère paternels

La cause de la préséance des aïeux sur les oncles paternels, c'est qu'ils sont plus proches — deux générations entre l'aïeul et le petit-fils, trois entre l'oncle et le neveu ; et ils sont mis avant le grand-père et la grand-mère maternels, parce que la ligne paternelle l'emporte sur la maternelle. Lorsqu'il n'est point d'héritiers parmi les précédents, les ascendants priment les collatéraux, sauf s'il s'agit de frères ; et après les mâles et femelles de la ligne paternelle, hérite la ligne maternelle. De ce raisonnement résulte l'ordre des aïeux paternels après les frères, et la préséance du grand-père sur la grand-mère[862].

Huitième section : des oncles paternels et de leurs enfants

La cause de la préséance des oncles paternels et de leurs enfants sur les enfants des filles et des sœurs, c'est que ceux-ci sortent de la ligne paternelle pour passer dans la ligne des maris de leurs mères. Qui meurt sans enfant, ni fils de fils, ni frère, ni fils de frère, ses oncles paternels l'héritent ; et à défaut d'oncle, les enfants de ses oncles. Et la tante paternelle et les enfants des oncles, avec la mère, ont le tiers, qu'ils se partagent, et eux les deux tiers — car, n'y ayant ni frère ni fils de frère, sont appelés les autres rangs de la ligne paternelle selon la proximité du degré ; et s'il se trouve plusieurs personnes d'un même degré, elles héritent par égales portions[863].

Neuvième section : des enfants des filles et des sœurs du défunt

Qui n'a ni frères, ni enfants de frères, ni oncles paternels, ni enfants d'oncles, alors héritent les enfants de ses filles ; et si ses filles n'ont point d'enfants, héritent les enfants de ses sœurs.

Dixième section : des classes restantes

Et s'il n'est au défunt nul enfant de sœur, ses tantes paternelles l'héritent ; et à défaut de tante, leurs enfants. C'est la première classe où les fils ne sont pas égaux aux filles. Quant à la classe suivante et à celles d'après, les femmes et leurs enfants n'héritent pas avec leurs frères ni avec les enfants de leurs frères. Car la succession se retranche des femmes après le premier degré : les enfants des femmes n'héritent pas avec les enfants des hommes, ni les enfants des sœurs avec les enfants des frères, ni les enfants des tantes paternelles avec les enfants des oncles paternels, ni les enfants des tantes maternelles avec les enfants des oncles maternels. Lorsque la descendance mâle du père est épuisée, alors hérite sa descendance femelle ; et quand celle-ci est épuisée, alors hérite la descendance de la mère[864]. En somme, l'on hérite, après les enfants des tantes paternelles, la ligne maternelle ; puis l'oncle maternel — car il y a deux générations entre le défunt et son aïeul, et trois entre lui et son oncle maternel ; puis les enfants de l'oncle maternel, mâles et femelles, comme on a appelé les enfants des oncles paternels après les oncles ; puis la tante maternelle, puis ses enfants, mâles et femelles ; puis les aïeux des aïeux ; et ensuite selon ce qui a été dit. Et qui n'a point d'héritier, sa succession va au trésor public[865].

Onzième section : de la succession des évêques et des moines

Que le bien de l'évêque soit connu, s'il en a, et que soit connu ce qui est à l'Église, afin qu'il n'ait point d'empire sur celui-ci, comme s'il y plaçait et en disposait à son gré et le léguait à qui il veut ; et qu'il n'emporte point son propre bien sous le prétexte de celui de l'Église, car l'évêque peut avoir parents et enfants. Telle est la justice devant Dieu : que rien ne se perde du bien de l'Église, que le droit de l'évêque ne soit point diminué, et que sa maison et sa parenté ne soient point opprimées sur ce point. Ce que l'évêque possédait avant l'épiscopat, il peut le donner, en disposer comme il veut, et le léguer ; mais ce qu'il a acquis après l'épiscopat est à l'Église, et il n'en peut rien léguer — hormis ce qui lui est venu par héritage de ses parents, frères ou famille[866]. Et si un évêque, ordonné pauvre, s'enrichit ensuite de ce qu'il a acquis du bien de l'Église, cela est à l'Église après sa mort ; mais que ses enfants ne soient point privés de ce qu'on leur verse du bien de l'Église, n'y ayant point droit par eux-mêmes ; et en somme, s'il a une famille nécessiteuse, qu'on lui verse sa subsistance de l'Église. Et celui qui se fait moine ayant des enfants peut, après avoir pris l'habit, partager son bien entre ses enfants, après s'être réservé une part qui revient au monastère. Que s'il meurt sans testament, ses enfants prennent alors ce qui leur revient, et le reste est versé au monastère. Et s'il n'a point d'enfants : si son bien n'est point entré au monastère, il est à ses héritiers ; mais si le bien est entré au monastère, ou qu'il ait déclaré qu'il y entre, le bien est au monastère, hormis ce dont il a disposé avant son entrée[867].

Douzième section : des esclaves et des affranchis

L'esclave n'hérite point sans testament, car la succession est pour la famille ; et nul ne l'hérite que son maître, car son bien est à son maître — partant son testament et ses transactions ne valent qu'avec la permission du maître[868]. Si l'affranchi, après l'affranchissement, épouse une servante et en a des enfants, notre règle ordonne que ses enfants de la servante ne l'héritent point, sa succession allant à ses patrons qui l'ont affranchi. Un esclave peut être institué héritier par son maître, car l'esclave a un droit sur son maître dans le testament. Et toute succession qui passe au trésor public, d'un homme sans héritier, où se trouvent des esclaves, qu'ils soient affranchis sur l'heure et deviennent libres, la succession fût-elle tout entière en esclaves ; et qui contrevient à cet ordre n'obtient nul affranchissement de ses péchés[869]. Quant à l'affranchi, le résultat conforme aux règles de la succession est que son testament est valable. S'il a un héritier, l'héritier hérite ; s'il n'en a point et qu'il ait légué à un autre que son patron, le patron a le tiers ; s'il a légué moins du tiers, le reste au patron ; et s'il n'a rien légué, toute sa succession à celui qui l'a affranchi — fût-il un ou plusieurs —, puis aux héritiers des patrons après eux, à proportion de leur droit[870]. Et qui écrit à son esclave un acte d'affranchissement et lui octroie son bien, il est libre avec son bien ; mais s'il ne lui écrit point d'acte de propriété avec l'affranchissement, son héritier peut prendre le bien.

Treizième section : de ceux qui n'héritent ni ne sont hérités

Ceux qui n'héritent point sans testament sont ceux entre qui et le défunt il n'y a ni mariage ni parenté naturelle, quand même il y aurait entre eux parenté conventionnelle ou légale — comme les nourriciers, les gouvernantes et les adoptés —, ou parenté d'affinité — comme le mari de la mère, la femme du père, les parents de l'époux, les parents de l'épouse, les frères et sœurs de l'enfant, les parents de ses frères et sœurs, la femme du frère, le mari de la sœur, et les conjoints des enfants[871]. Quant à ceux qui sont hérités, ils sont de deux sortes. La première : celui qui n'hérite pas, fût-il institué légataire — le fidèle n'est point hérité par un infidèle, lui eût-on légué, s'il sort de la foi après le testament avant de prendre la succession. Que si son retour à la foi droite est établi avant le partage, il y a droit ; mais s'il revient après le partage, il n'hérite point. Si le défunt était prêtre, l'héritier fidèle le plus proche recueille ; faute d'héritier fidèle, la succession va au trésor. Et le meurtrier du défunt, celui qui le tue, et celui qui complote contre sa vie par le poison ou autrement, pareillement n'héritent point[872]. La seconde sorte : celui qui n'hérite que par le testament du défunt — savoir les enfants et la famille nés d'unions illégitimes, comme il a été dit ; les esclaves et les affranchis, comme il a été dit ; les enfants ingrats envers lui ; ceux qui le déshonorent, soit par l'injure, soit par leur alliance à quelque métier vil ; les débauchés avec l'épouse, la fille, la sœur ou la mère du défunt ; et ceux qui le dénoncent de manière à lui faire perdre son bien. Ceux-là n'héritent que par testament, et le défunt peut les exclure de sa succession ou les y faire entrer en leur rang[873].

Les ingrats sont tels ceux qui frappent leurs parents et les injurient sans cesse, ou commettent contre eux quelque attentat, ou les entraînent à une ruine accablante ; ceux qui délaissent leurs parents dans une maladie chronique, la vieillesse ou la faiblesse, leurs enfants n'ayant point pris soin d'eux selon leur pouvoir ; ceux dont l'un des parents souffre prison ou détresse et demande à ses enfants de se porter caution, et ils refusent — les mâles surtout ; ceux qui empêchent leurs parents de faire testament, ou se liguent contre l'avis de leurs parents avec les gouvernants et leurs pareils, et persistent en cette voie sans que leur père y eût donné lieu[874]. De même la sortie de la fille, de la sœur ou de la mère avec des débauchés ; ou lorsqu'un des parents veut marier sa fille ou la fille de son fils et la doter selon sa condition, et qu'elle s'y refuse, préférant la voie honteuse ; ou lorsqu'un des parents tombe en démence et que ses enfants n'en prennent soin ; ou que le parent, sans enfants, appelle à le soigner d'autres de ses proches qui n'héritent point sans testament, et qu'ils le fassent, puis qu'il guérisse — il lui est loisible, s'il veut dresser testament, de rendre les enfants exempts de toute part, pour qui a méconnu le bienfait, et de faire entrer en sa succession l'étranger qui l'a recueilli et a pourvu à lui jusqu'à sa mort, comme l'un de ses héritiers. Et celui des parents qui tombe en captivité, sans que ses enfants se hâtent de le racheter selon leur pouvoir, peut, après sa délivrance, établir contre eux leur ingratitude en son testament. S'il ne se délivre point par leur négligence et meurt en captivité, ils ne l'héritent point ; et si la négligence vient d'autres que ceux qui entreraient en sa succession sans testament, sa succession va à l'Église pour servir à la délivrance des captifs[875].

Et à cela se rattache ce qui demeure douteux et dont l'état n'est point connu, en deux espèces. La première : si deux ou plusieurs cohéritiers périssent ensemble — en voyage, sous un éboulement, dans une noyade ou un incendie —, ou que les uns périssent ainsi et non les autres, en somme sans qu'on soit certain qu'ils aient survécu l'un à l'autre, l'un n'hérite point de l'autre ; chacun d'eux est hérité par ses héritiers vivants, non par les morts dont on ignore l'ordre de décès[876]. La seconde espèce : ce qui empêche la disposition présente — le doute sur l'existence, comme pour le captif et le voyageur. En somme, celui dont la nouvelle est interrompue, son bien présent n'est point partagé tant qu'une preuve de sa mort n'est point établie, ou qu'un délai de son absence ne s'est point écoulé, tel que le juge décide qu'un homme pareil n'y survivrait point. Et si un proche présent vient à mourir, l'on traite sa part par le parti le plus sûr — en supposant sa vie à l'encontre de ceux dont la vie de l'absent diminuerait le droit ; et sa part doit être déposée jusqu'à ce que sa nouvelle soit connue, et l'on y statue alors par la certitude ou ce qui en approche[877].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE QUARANTE-TROISIÈME

De l'établissement des juges

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte

Ce livre comprend treize sections, dont une part est déclarée dans la Loi, détaillée et dérivée, le reste étant rapporté, par la voie de l'analogie, à ce qui y est expressément déclaré.

Première section : de l'établissement du juge

Le juge est le chef du sacerdoce : c'est le patriarche, l'évêque, ou celui qu'il délègue ou se substitue en cela — chacun en son siège —, parmi les prêtres qui en sont dignes[878]. Et l'établissement du juge est obligatoire par la loi et par la nature. Par la loi, selon la parole de Dieu dans la Torah, au cinquième livre : « Établissez-vous des juges en toutes vos villes que le Seigneur votre Dieu vous donne ; qu'ils jugent entre les hommes d'un juste jugement, qu'ils n'inclinent point le jugement, ne fassent acception des personnes, ni ne reçoivent de présents — car les présents aveuglent les yeux des sages sur la vérité et corrompent les paroles justes. » Par la nature, parce que la société civile ne peut se passer de transactions, et ne se bien ordonne que par un juge qui décide entre les plaideurs — le fort et le faible, l'ignorant et le savant — selon ce qu'exige la justice ; et ce qui sera dit de l'exhortation faite au roi marque aussi l'obligation de l'établir[879].

Quant aux conditions de son établissement, il a été dit ce que les canons portent des conditions des prêtres et des chefs des prêtres. Mais il convient de rappeler ici les conditions du juge en tant que juge, par lesquelles son investiture est valide et ses jugements prennent effet ; et elles sont au nombre de treize. La première : qu'il soit homme — ce qui joint la majorité et la masculinité. La majorité, parce que celui qui ne l'a point n'est pas légalement tenu, et qu'on l'établit pour juger les anciens et autres. La masculinité, parce que l'homme est chef, comme l'a dit l'Apôtre, et que le jugement est chef sur tout, et que l'homme est plus complet en raison ; et parce que les canons portent que la femme n'enseigne ni n'est du nombre des prêtres, et que le juge doit être prêtre[880]. La deuxième : le savoir, de deux branches — l'innée et l'acquise ; il ne suffit pas qu'il saisisse l'essentiel, mais il doit être d'entendement sain, de bonne sagacité, éloigné de la négligence, atteignant par son esprit la solution des difficultés, car il juge entre les sages et les méchants, et ne doit leur être inférieur ni en raison ni en intelligence. La troisième : qu'il soit fidèle. La quatrième : l'intégrité requise des juges et des témoins — qu'il soit majeur, éloigné du soupçon, exempt de tare, digne de confiance dans le contentement, indulgent dans la colère, craignant Dieu, scrupuleux en sa religion et en son négoce ; car il juge entre les ignorants et les femmes, et sur le bien des orphelins et des interdits, et il faut que ses jugements ne soient point méprisés[881]. La cinquième : qu'il soit libre, car qui n'a pas la disposition de soi-même ne l'a point d'autrui. La sixième : la santé de l'esprit et de la vue, pour discerner le fondé du mal fondé. La septième : la santé de la langue et la connaissance de la langue dominante de son ressort. La huitième : l'absence des maladies qui éloignent de lui les gens — comme la lèpre —, les témoins et les plaideurs devant le fréquenter.

La neuvième : qu'il soit savant des règles légales, en leurs principes et leurs dérivés. Les principes sont quatre : la connaissance des textes des livres divins et de leurs interprétations reçues ; la connaissance de ce que renferment les canons admis des paroles et des actes des apôtres, des dires des saints conciles et des pères docteurs ; la connaissance de ce sur quoi les canons et les pères se sont accordés et de ce sur quoi ils ont différé, pour suivre le consentement commun ; et la connaissance de l'analogie, par laquelle les cas tus sont rapportés aux principes déclarés. Quand il maîtrise ces quatre principes, il devient de ceux qui peuvent juger, et il lui est loisible de répondre et de prononcer[882]. La dixième : la connaissance, par celui qui l'investit, que ces conditions sont réunies en lui, soit par notoriété, soit par épreuve. La onzième : l'écrit d'investiture qui lui défère le jugement, puis sa publication. La douzième : son acceptation, par la parole ou par le commencement d'instruire. La treizième : que la totalité de ceux de son ressort, ou la plupart, ne refusent point qu'il soit établi sur eux.

Deuxième section : de sa juridiction

Si sa juridiction est générale et absolue, sa connaissance embrasse sept matières : décider les différends et trancher les contestations, soit par accord amiable, soit par jugement ; faire parvenir les droits à ceux qui y ont titre, sur preuve par aveu ou témoignage ; prononcer l'interdiction de qui est privé de disposition — pour minorité, démence ou prodigalité —, afin de conserver les biens et de valider les actes ; veiller aux mainmortes, en garder les fonds, en percevoir les revenus et les employer à leur destination ; exécuter les testaments selon les conditions du testateur en ce que la loi permet ; commettre qui est propre à juger si la tâche est grande ; et réformer ses témoins, ses fidéicommissaires et ses serviteurs, choisissant ses suppléants, et les remplaçant à l'apparition de l'incapacité ou de l'infidélité[883]. Mais si sa juridiction est spéciale, bornée à telle matière et non à telle autre, sa connaissance se restreint à ce dont il fut chargé — comme celui à qui est donné de juger des mariages et non des biens, ou d'une partie d'un territoire, ou d'une classe de gens ; et il ne lui est pas permis d'outrepasser cela, sinon par délégation[884].

Troisième section : de l'admonition du juge

Le Seigneur a dit dans l'Évangile : « Ne jugez point par faveur, mais jugez d'un juste jugement. » Il doit donc être juste, conforme à la volonté de Dieu ; et il est écrit aux Psaumes : « Jugez selon la vérité, ô fils des hommes. » Et Dieu a dit encore : « N'aie point égard à la face du riche dans le jugement, et n'aie point pitié du pauvre, car il n'y a point de miséricorde dans le jugement. Connaissez le châtiment de tous les péchés, de peur qu'il n'y ait parmi vous injustice envers quelqu'un, et que vous n'attiriez sur vous, par un jugement inique, la colère de Dieu. Et gardez-vous de ressembler aux anciens prêtres qui témoignèrent contre Suzanne à Babylone et la condamnèrent injustement à mort, de peur de mériter la sentence de ces juges — car Dieu délivra Suzanne des mains des maîtres de la Loi par le prophète Daniel, et ces anciens furent condamnés pour son sang et jetés au feu du jugement. »[885] Et Dieu connaît le jugement dont vous jugez, et vous ne pouvez le lui cacher : s'il est juste, vous en recevrez bonne récompense en ce siècle et en l'autre ; s'il est inique, vous y trouverez bien des maux. Et de crainte que le présent ne se glisse en corruption et n'en tienne lieu, le juge ne doit accepter présent de personne en son ressort, hormis de qui il ne juge point la cause, comme l'enfant et le père[886]. Et il convient qu'il charge celui qu'il délègue de ce dont lui-même est chargé, qu'il enjoigne à ses serviteurs et délégués la crainte de Dieu et la diligence à chercher la vérité, et qu'il ordonne à ses aides la douceur envers les plaideurs. Et il est louable qu'il ne traite point, en son ressort — ni par vente, ni par société, ni rien de pareil —, ni par lui-même ni par un agent connu de lui ; et qu'il n'héberge point l'un des plaideurs sans son adversaire, qu'après que leur cause est conclue[887].

Quatrième section : des conditions de la séance du juge

Il doit d'abord publier son investiture et la lire au lieu de son ressort, pour qu'elle soit notoire ; puis s'enquérir des prisonniers et des détenus, élargissant qui mérite l'élargissement, et tenant emprisonné qui ne le mérite point — soit pour son aveu, soit pour preuve faite contre lui. Et qui se prétend lésé sans qu'on trouve son adversaire, on mande celui-ci à comparaître s'il est en lieu proche ; et s'il tarde, on l'élargit après caution ; et celui dont l'absence est avérée, son adversaire est autorisé à le poursuivre. Que ses serviteurs ne prennent point de présent ; qu'il n'incline vers nul plaideur, ni ne souffle l'argument à l'un, ni ne le préfère à l'autre. Et il convient qu'il soit grave sans arrogance, et qu'il ne juge point lorsque son jugement est troublé — comme par la colère et l'effroi excessifs, la douleur et la joie excessives, la faim et la soif pressantes, la maladie pénible, le sommeil qui l'emporte, la congestion et la fatigue accablantes, l'ivresse fût-elle légère, et la lassitude que donne le trop juger[888]. Il ne lui est pas permis de s'isoler, sinon aux heures de repos et pour les nécessités. Lorsque les plaideurs se présentent, il commence par le premier, et ne préfère point le plus ancien dans plus d'une cause à la fois ; et s'il est parmi les plaideurs des affligés — par le voyage ou la maladie —, il les fait passer avant. Et il égalise entre les deux adversaires dans l'entrée, le siège, l'attention qu'il leur prête, l'écoute, l'adresse de la parole, et la justice pour et contre eux ; il ne chuchote à aucun, ne lui souffle son argument, ne dispute pour lui, fussent-ils l'un fort et l'autre faible, l'un noble et l'autre vil — afin que le fort ne convoite point sa partialité, et que le faible ne désespère point de sa justice[889]. Il ne diffère point lorsque les plaideurs disputent, sinon pour une excuse décisive ; et il ne juge ni pour lui-même, ni pour ses parents, aïeux, enfants, petits-enfants, frères ou épouse, en concours avec d'autres ; mais il peut juger pour les uns d'eux contre les autres, et les juger contre d'autres si les plaideurs y consentent, et les faire juger devant son délégué ; il ne peut témoigner pour eux, parce que les motifs du jugement sont manifestes, tandis que les motifs du témoignage sont cachés[890]. Lorsqu'il a jugé une cause et qu'une autre survient, il doit la décider selon son raisonnement présent, dût-il différer de son précédent jugement semblable ; mais il ne casse ni son propre jugement ni celui d'autrui, sinon lorsqu'il contredit un texte clair, une interprétation, ou un consentement commun, par une analogie certaine ou voisine de la certitude — car le retour à la vérité vaut mieux que la persistance dans l'erreur[891]. Et il juge sur ce qui paraît d'aveu en la séance, lorsqu'il est réitéré devant lui et l'auteur de l'aveu, ou sur ce qui paraît par témoignage s'il est établi, ou par serment s'il est dû ; et il ne juge point sur ce qu'il saurait d'ailleurs.

Cinquième section : du serment

L'Apôtre Paul a dit que les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et que tout différend entre eux se termine par le serment ; et que Dieu, n'y ayant rien de plus grand par quoi jurer, jura par lui-même. Quant à la parole du Seigneur dans la Loi nouvelle, « ne jurez nullement », elle vise les propos vains, car il la scella par ces mots : « Que votre parole soit oui oui, non non, et ce qui excède cela » — l'excédent étant le vain dont on n'a que faire[892]. Décider les différends par le serment est parfois nécessaire ; mais il est louable de racheter son serment par son bien, par révérence pour Dieu seul. Et Chrysostome a dit, en commentant cette parole : le serment que l'un de nous requiert de son prochain au besoin, c'est la crainte de Dieu. Et Basile : ne jure point par le nom du Seigneur sur chose vaine, surtout faussement. Le clerc qui jure faussement par le nom du Seigneur est exclu trois années. Et si deux hommes ont un négoce, une société ou un pacte, et écrivent entre eux un acte scellé par le serment qu'ils ne reviendront point sur ce dont ils sont convenus, celui qui revient sur ce qui est à l'acte a juré faussement, et il est tenu d'accomplir à son adversaire ce qui est à l'acte. Et la forme du serment : il pose ses mains sur le saint Évangile[893]. Et la loi divine a visé d'abord à régler les choses extérieures par la justice, au commencement de la législation, puis les choses intérieures par la grâce, en la législation dernière. La défense des faux serments est portée dans la Loi ancienne, et le talion s'il y échet ; quant à la Loi nouvelle, le serment, selon ce qu'exige la raison, ne doit nullement se proférer. Que s'il échet, par nécessité ou sans nécessité, ou bien il est avec dessein et connaissance de ce qui est dit, ou non. Le second — le serment qui échappe dans les propos par lapsus et oubli — appelle une sincère pénitence, vrai ou faux. Le premier touche le passé ou l'avenir. Celui qui touche le passé est de trois sortes : avec connaissance de la vérité, avec connaissance de la fausseté, ou avec doute. Celui de la fausseté, on doit s'en abstenir, selon la parole de Dieu dans la Torah : « ne jure point par le nom du Seigneur faussement » ; s'il échappe par incitation de l'Ennemi, il faut revenir à la vérité, puis faire pénitence. Quant à celui qui touche l'avenir : si la vérité n'y emporte point de péché, il faut s'y tenir ; mais si elle emporte péché, il faut s'en départir et faire pénitence, de peur d'ajouter à la faute de la parole la faute de l'acte. Et le serment par les noms de Dieu et ses attributs — comme « par Dieu, le Tout-Puissant, le Sachant le secret et le manifeste » — vaut serment ; mais jurer par autre que Dieu et ses attributs n'est point permis. Et l'on ne fait point jurer celui qui a perdu la raison ni le mineur.

Sixième section : de la séance du jugement et de ceux qui y assistent

Que les prêtres et les diacres assistent avec vous, ô évêques, à la séance du jugement, et jugez non par faveur mais par justice, comme hommes de Dieu ; et sachez que le Christ, Fils de Dieu, est présent avec vous au lieu du jugement : il voit comment vous jugez et entend ce que vous dites. La Loi a dit : « Ne sois point avec plusieurs pour le mal, ne reçois point de parole vaine, ne siège point en une assemblée pour anéantir le droit. » Et la séance doit se tenir en un lieu découvert, doux, ni trop froid ni trop chaud, ni étroit, ni dans le sanctuaire — car l'entrée du sanctuaire n'est permise à nul non-prêtre, et il messied qu'il y ait là contestation et emportement ; il est louable que les savants et les témoins y assistent, afin que, si une difficulté se présente, il les consulte, et que si le jugement n'est point clair, il le diffère jusqu'à ce qu'il s'éclaire[894].

Septième section : des temps et de la manière du jugement

Le juge n'exécutera aucune de ses sentences le dimanche, et n'y effraiera personne. Et que votre assemblée pour les jugements soit dès le lundi, afin que le différend soit réglé avant le dimanche, en sorte que, le saint dimanche venu, vous ayez réconcilié les contendants. Lorsque les plaideurs se présentent à vous, que les deux parties se tiennent devant vous ; et quand vous les avez entendues, jugez entre elles avec vérité et justice, et ne jugez point sur la parole d'un seul adversaire avant la présence de son opposant — car si vous écoutez la parole de l'un et le tenez pour véridique en sa cause, et prononcez en hâte, l'autre n'étant point présent pour répondre, vous serez tenus pour iniques devant Dieu, maître de tout[895]. Et il n'est pas permis à un homme de commettre son esclave pour disputer son adversaire devant le juge, car le libre et l'esclave ne sont pas égaux en dignité. Et sache que la preuve incombe au demandeur, et le serment au défendeur ; s'ils s'accordent sur le serment du demandeur, cela est permis, et lie le défendeur à ce qu'il prononce contre lui[896]. Le demandeur est celui qui réclame, le défendeur celui de qui l'on réclame. La demande n'est valable que de qui a la disposition de ce qu'il réclame, contre qui a la disposition de ce qu'on lui réclame. Lorsque les adversaires se présentent au juge, il leur dit de parler, et leur laisse le choix de qui parlera ; et si l'un réclame, ou chacun d'eux, la demande est au premier d'entre eux ; et quand sa contestation est conclue, vient la demande de l'autre. S'il interrompt la parole de son compagnon ou manque à la bienséance, on l'en reprend, et s'il y revient, on l'en empêche.

Et qui forme une demande non circonstanciée, on lui dit : précise ce que tu réclames ; et l'on ne juge point sa demande qu'il n'ait énoncé une chose connue en sa qualité et sa quantité, en termes non contradictoires — comme de dire qu'il a contre son adversaire cinquante dinars d'Égypte : dinars en est la qualité, cinquante la quantité. Et qui forme une demande circonstanciée et intelligible, on dit à l'autre : que réponds-tu ? S'il avoue, on dit au demandeur : on t'a reconnu ton dû ; et s'il le réclame, on juge contre l'autre sur son aveu. S'il nie, on dit au demandeur : as-tu preuve ? S'il dit non, la parole est au défendeur sous serment, si le demandeur le lui demande. S'il se refuse au serment et le renvoie au demandeur, et que le demandeur jure, il l'emporte ; s'il s'en abstient, il succombe[897]. Et qui dit « j'ai preuve présente » et requiert le serment de son adversaire avant de la produire, n'est pas écouté. Et si, après son impuissance, il dit « j'ai preuve », on l'écoute ; si les témoins ne lui suffisent point, on demande supplément ; et s'ils sont intègres mais qu'on les soupçonne, il peut les séparer et interroger chacun sur l'état du témoignage et son lieu, comme fit Daniel avec les deux vieillards qui témoignèrent contre Suzanne. S'ils s'accordent, on les exhorte séparément ; sinon, la première preuve tombe. Et si les preuves des deux adversaires se contredisent, on juge par la plus probante ; et si aucune ne l'emporte, le jugement en leur présence est comme en leur absence, et la parole est à celui qui tient en main ce qu'on lui réclame, faute de preuve contraire. Et qui requiert le serment d'une femme non accoutumée aux tribunaux ni à paraître sur les chemins, on ne la contraint point de comparaître, mais elle commet qui tienne sa place ; et si le serment lui est dû, on lui envoie qui le lui défère, parmi les intègres. Et il convient que le juge écrive à un autre juge un acte détaillé, et y témoigne devant deux témoins ou plus ; et de même l'autre juge peut examiner la validité du jugement, puis l'exécuter, s'il a reçu le témoignage des témoins.

Huitième section : des rulings

Chaque livre a été instruit de ses propres règles — telles les mainmortes, l'affranchissement, le dépôt, le commodat, la vente, le louage, la succession, le testament et le reste[898].

Neuvième section : de la transaction

La transaction est recommandée par la parole du Seigneur dans l'Évangile : « Réconcilie-toi d'abord avec ton frère, et alors offre ton présent » ; et : « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » ; et les apôtres ont dit qu'il n'est point permis à un serviteur du Christ de plaider. Supportez-vous les uns les autres, et soyez empressés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Et soyez ardents à réconcilier les plaideurs avant que l'évêque ne juge ; il n'est pas bon que le tribunal [se prolonge] pour quelque bien de ce monde — celui qui se réconcilie, fût-ce à un léger dommage, vaut mieux. Ceux qui font inimitié et guerre sont des pécheurs, étrangers à Dieu, car Dieu est le Dieu de miséricorde. « Vous faites tort et fraude, même à vos frères ; ne savez-vous point que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? »[899]. Et sache que la transaction sur une chose déterminée se fait par voie d'échange ou de don, pour racheter le serment et trancher la contestation, par obéissance à Dieu et pudeur devant les hommes ; et elle est de trois sortes : transaction avec aveu, avec dénégation, et avec silence — où le défendeur n'avoue ni ne nie. Si elle porte sur un bien contre un bien, on y considère ce qu'on considère dans les ventes ; si elle porte sur un bien contre des services, on y considère ce qu'on considère dans les louages ; et tout est permis tant qu'il n'enferme point l'usure — comme de transiger sur vingt dus à présent contre trente à terme ou par échéances. La transaction se résout par la résolution de ses conditions — comme si elle portait sur un dédommagement à temps fixe et qu'il n'y soit point satisfait en ce temps ; et la transaction sur une partie de la dette, en son espèce et son terme, vaut quittance de l'autre partie[900].

Dixième section : que les fidèles ne plaident pas devant les non-croyants

L'Apôtre Paul a dit : « Quelqu'un de vous oserait-il, ayant un différend avec son frère, le porter en justice devant les injustes, et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indignes de juger les moindres causes ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? À combien plus forte raison les choses de cette vie ! Mais si vous avez des différends touchant les choses de cette vie, prenez pour les juger les moindres estimés dans l'Église. Je le dis pour votre confusion : n'y a-t-il donc parmi vous nul homme sage, capable de juger entre ses frères, jusqu'à ce que le frère plaide contre son frère, et cela devant des infidèles ? »[901] Ainsi le chrétien n'ira point au juge des nations ni aux chefs non croyants pour quoi que ce soit de ses affaires. Et tous les jugements de l'Église sont portés devant l'évêque ou le premier des prêtres, non devant les notables ; c'est l'Église qui juge sur chacun[902]. Et qui a un différend, et va au juge, mais agit seul par force pour ravir ce qu'il veut de son adversaire, rien de son droit ne lui est délivré ; et s'il a pris ce qui ne lui est point dû, il est présenté au chef du lieu pour être châtié, pour n'avoir point recouru au chef, s'étant fait à lui-même justice sans le jugement du juge ; et il restitue ce qu'il a pris. Et si quelqu'un arrache une chose de la main d'autrui sans jugement : si ce qu'il arrache est sien, il en perd la propriété ; et si c'est celle d'autrui, il la rend et en rend la valeur[903]. Et de même, qui est mandé au juge et refuse de comparaître : un homme dont la parole est reçue témoigne contre lui, puis il est châtié ou emprisonné jusqu'à ce qu'il comparaisse au tribunal.

Onzième section : des conditions de la continuance du juge

Ce sont la persistance des conditions de son établissement, les règles de son rang, les liens de son investiture et de son admonition, les conditions de son jugement, et le reste de ce qui est porté en son livre. Et sache que tout ce qui empêche le commencement de son investiture n'empêche point sa continuance — car le commencement requiert une intégrité complète, et la sortie requiert un texte complet. Ainsi, s'il survient un défaut en son savoir : si l'on en espère le retour, on attend ; et sinon, si c'est en un temps rare et déterminé, hors les autres temps, on tolère, et autrement non[904].

Douzième section : de sa sortie de juridiction

Il ne lui est pas permis de se déposer lui-même, sinon de l'accord de qui l'a investi ; ni à qui l'a investi de le déposer, sinon pour une excuse manifeste. Et lorsqu'il est déposé ou qu'il se démet, la déposition doit être publiée comme le fut l'investiture, pour que cesse la litispendance devant lui. S'il juge après sa déposition : si c'est après que la nouvelle de sa déposition lui est parvenue, cela ne prend point effet ; et si c'est avant, son jugement est valide. Ses délégués ne sont point déposés qu'après l'établissement de qui leur succède, pour une excuse manifeste. Et s'il dit, après sa déposition, « j'ai jugé telle chose », il n'est point cru seul, jusqu'à ce qu'un second témoin témoigne avec lui — ceci si nul des plaideurs n'y consent et qu'il ne soit point monté à un rang plus élevé, comme s'il était juge pauvre à sa sortie et devint évêque, [sa parole] est reçue[905].

Treizième section : des témoins

La première matière : la nécessité d'établir les témoins, que prouvent la tradition et la raison. La tradition, par la parole du Seigneur : « Sur la bouche de deux ou trois témoins, toute parole sera établie » ; et par Paul : « Ne reçois point d'accusation contre un prêtre sinon par deux ou trois témoins », et « ne juge personne, ô évêque, sans témoignage ». La raison : comme certains hommes sont intègres et beaucoup ne le sont point, il faut établir des intègres pour témoigner dans les transactions au temps de la dénégation, et dans les procès pour établir le droit et confondre le faux[906]. La deuxième : les conditions de leur qualification — qu'ils soient justes, éloignés de la colère, dignes de confiance, pieux, aimants, miséricordieux, non méchants ni gloutons, mais fidèles et vertueux ; et l'on reçoit le témoignage de tels gens pour la beauté de leur voie, la sincérité de leur parole et la bonté de leurs actes, mais non de ceux dont la voie est contraire, fussent leurs dires concordants. La justice, chez les sages, est que l'âme raisonnable se parfasse par les sciences excellentes et les bonnes œuvres, et domine ses puissances irascible et concupiscible, les employant aux fins spirituelles.

La troisième : les causes d'empêchement de la qualification. Que ne témoigne point le non-croyant, ni celui de moins de vingt ans, ni l'aveugle, le sourd, le muet, l'insensé ou l'extravagant, ni le pauvre, ni l'esclave, ni celui qui est condamné pour témérité, ni celui qui [vit de mensonge][907]. Et à cela se rattache la sortie des conditions de qualification, et l'empêchement de qui est connu pour un grand péché — comme le concubinage, l'ivrognerie, l'assiduité aux menus péchés, le jeu de dés ou d'échecs sur le chemin, qui mange au marché, ou se vêt d'un habit qui ne lui sied. La quatrième : le nombre des témoins — le moindre est trois ou deux, car « sur deux ou trois témoins toute parole s'établit », ainsi que Dieu l'a dit dans les deux Testaments ; et parfois, par précaution, le nombre est augmenté ; il ne se contente point d'un témoin pour un seul, mais de trois au moins, attestés bons dès leur commencement et n'agréant point le mensonge. Et le nombre de ceux qui témoignent dans les actes de dette est de sept ou cinq. La cinquième : le délai pour produire la preuve et la comparution des témoins — on compte, pour chaque jour, la mesure du chemin connu, la durée du trajet, le jour de l'aveu et celui de la comparution, et l'on accorde à qui doit assembler ses témoins ce dont ils ont besoin pour la dépense.

La sixième : de qui le témoignage est invalide, pour ou contre lui. Le témoignage de l'homme pour lui-même, par sa seule parole, est invalide, selon la parole de notre Seigneur Jésus : « Si je témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai ». Et le témoignage de l'homme pour son enfant, son petit-enfant, son père, son épouse, son frère, son esclave, son associé en ce qui est de leur société, ou son pupille, est invalide — à moins que celui contre qui l'on témoigne n'y consente, ou que le témoin et celui pour qui l'on témoigne soient égaux dans leur rapport au témoin, comme deux enfants ou deux aïeux ; et le témoignage contre quelques-uns d'eux, pour les autres, est valide. Et l'on ne témoigne point dans un testament où l'on est héritier ou légataire ; et le témoignage de l'affranchi pour son patron ou l'enfant de son patron est invalide. Et le témoignage de l'homme contre son ennemi est invalide, à moins qu'ils ne soient d'abord convenus de son témoignage, pour et contre. Qui s'est entremis entre des gens en une affaire ne témoigne point en cette affaire ; qui a témoigné contre quelqu'un en un crime, celui-ci ne peut témoigner contre le témoin ; et tout dont le témoignage pour autrui est invalide, son témoignage contre lui est valide, et inversement[908]. Et l'on n'accepte point le témoignage des hérétiques contre un évêque, ni le témoignage d'un seul évêque contre lui. Et qui a témoigné dans un testament n'est point obligé par la loi de témoigner ensuite. Et sache que de ceci il appert que le témoignage est un dépôt confié au témoin, qu'il doit rendre quand on le requiert, là où il profite.

La septième : ce qui ne s'établit point des témoignages. Les témoignages incidents, faits en passant, ne s'établissent nullement — comme si l'un dit « j'étais présent pour quelque cause et j'entendis un tel dire qu'il avait pris d'un tel telle chose » —, car ce témoignage n'est point recevable. Et le témoignage ne s'établit par contrainte qu'après que les témoins savent ce dont ils témoignent, s'en enquièrent et en tiennent la vérité. La huitième : la défense du faux témoignage, et que le faux témoin encourt la peine qui découlerait de son témoignage — le Seigneur a dit : « Ne porte point faux témoignage » ; et qui témoigne contre quelqu'un pour le faire déchoir de son rang ou le faire châtier, puis dont il est prouvé qu'il a témoigné faussement, qu'il soit puni de la peine que celui contre qui il a témoigné aurait soufferte[909]. La neuvième : les causes de rejet du témoignage — qui résident dans la sortie des conditions de qualification et l'entrée dans les causes d'empêchement ; et ne témoigne point qui a pris, à quelque temps, un bien pour témoigner ou ne point témoigner. La dixième : le témoignage sur le témoignage — il n'est permis que si le témoin originaire dit au témoin second « témoigne sur mon témoignage en telle chose », et il est valide lorsque le témoin originaire est absent, malade, en voyage, ou mort ; sinon, ou si survient sa sortie du témoignage ou son inimitié avec celui contre qui l'on témoigne, il ne vaut point ; et l'on considère, pour le nombre des témoins sur le témoignage, le nombre du témoignage même, savoir deux ou trois[910].

Et les règles qui se rattachent aux témoins sont de huit espèces. La première : le témoignage sur les crimes — tout homme n'est pas cru, car beaucoup calomnient leurs frères par envie, comme les anciens qui témoignèrent contre Suzanne ; sois donc, ô évêque, magnanime en ces matières, et ne te hâte point d'accepter le témoignage d'un tel, de peur de tuer l'innocent et d'épargner le pécheur. La deuxième : la nécessité de leur comparution pour rendre témoignage ; et dans les crimes, il faut que les témoins comparaissent en personne, car la présence de l'individu éloigne mieux le soupçon. La troisième : la divergence — si les dires d'un témoin divergent, ou les témoins entre eux, ou s'ils témoignent faussement, le juge accepte le plus digne de foi et tient les soupçonnés pour suspects ; et si l'état des témoins est égal et que les uns divergent des autres, on n'écoute point le plus grand nombre, mais le concordant et celui qui n'est point suspect d'inimitié ou d'amitié — car il ne faut point se fier, dans les témoins, au nombre, mais à la probité et à la véracité[911]. La quatrième : ceux qui attestent et ceux qui sont attestés — les témoins inconnus sont éprouvés au besoin. La cinquième : qu'on n'agrée point qui n'aime point la vérité. La sixième : que qui a produit des témoins en une cause ne peut, s'ils comparaissent en une autre et témoignent contre lui, récuser leur témoignage — à moins qu'il n'appert qu'entre les deux temps une inimitié s'est élevée. La septième : tout demandeur doit prouver que le droit est sien, non qu'il n'est point à son adversaire, car il pourrait n'être ni à l'un ni à l'autre ; et de là, la chose doit demeurer à qui la tient en main. La huitième : la rétractation du témoignage — si les témoins se rétractent devant le juge avant le jugement, le jugement est nul ; et s'ils se rétractent après, il n'est point cassé, mais ils sont tenus de ce qu'ils ont fait périr par leur témoignage. Si l'un se rétracte, il en répond pour moitié ; et s'ils sont trois ou plus et que l'excédent sur deux se rétracte, ils n'en répondent point, rien du bien n'ayant péri par leur rétractation ; mais si deux ou plus se rétractent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, les rétractants répondent de la moitié du bien, qui est la mesure de ce qu'ils ont fait périr[912].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME

Des rois

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Ce livre comprend six sections.

Première section : de l'institution du roi

Que le roi que tu établis soit de tes frères, et il ne t'est pas permis d'établir sur toi un étranger. Qu'il ne multiplie point les chevaux ni les femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Et lorsqu'il s'assied sur le trône de son royaume, le livre divin lui est écrit par les prêtres, et qu'il soit auprès de lui, qu'il y lise tous les jours de sa vie, pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu, à garder ses commandements et à les pratiquer, de peur que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères, ou ne se détourne de la Loi à droite ou à gauche, et afin que ses jours se prolongent en son royaume, lui et ses fils ; et que sa foi en Dieu soit parfaite[913]. Car par la foi tombèrent les murs de Jéricho, lorsque les enfants d'Israël l'eurent entourée sept jours ; et par la foi, Gédéon, Barac, Samson, Jephté et David vainquirent des rois, pratiquèrent la justice, obtinrent les promesses, furent vaillants à la guerre et mirent en déroute les armées des ennemis. Et le roi, s'il devient apostat, n'est plus dès lors roi, mais transgresseur[914].

Deuxième section : de l'obéissance due au pouvoir

Le Seigneur a dit en son Évangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et Paul son apôtre, en son épître aux Romains : « Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'est de puissance que de Dieu, et toutes ces puissances, c'est Dieu qui les a établies. Qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent seront punis. Les chefs et les juges ne sont point un effroi pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne point craindre la puissance ? Fais le bien, et tu en auras louange auprès d'elle, car elle est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive, étant le ministre de Dieu, vengeur en sa colère contre qui fait le mal. C'est pourquoi il nous faut lui être soumis — non seulement par crainte de sa colère, mais aussi par conscience. Pour cela aussi nous payons le tribut, car ceux qui gouvernent sont les ministres de Dieu. Rendez donc à chacun son dû : à qui le tribut, le tribut ; à qui l'impôt, l'impôt ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l'honneur, l'honneur. »[915] Chrysostome, commentant ce passage, dit que l'Apôtre prescrivit aux sujets la bonne obéissance envers leurs chefs, comme l'obéissance des serviteurs à leurs maîtres ; et que sa parole « il n'est de puissance que de Dieu » signifie que Dieu a voulu qu'il y eût commandement et sujétion, pour que le monde fût bien ordonné ; car l'égalité des conditions engendre beaucoup de guerres, et Dieu a établi les rangs — chaque chef avec son sujet. Et sa parole « ministre de Dieu pour ton bien » signifie qu'il te facilite l'obéissance à Dieu, en châtiant les rebelles à Dieu — meurtriers, fornicateurs, voleurs — et en faisant du bien aux obéissants. Pour cette raison s'est fait l'accord que les chefs de la loi laissent le soin de ce qui les regarde et s'appliquent à l'utilité commune ; et vous voyez la sagesse du Législateur, qui dispose les choses dès le principe.

Troisième section : des devoirs du roi envers l'Église

Qu'il honore les degrés du sacerdoce, comme font les rois lorsque le fidèle juste et sa suite sont élus : il leur assure de son bien ce qui ne les oblige point, chacun selon son degré, commençant par les évêques, puis les prêtres, puis les diacres, puis ceux d'au-dessous ; il les exempte du tribut, de l'impôt et des charges de l'État ; il dote les églises de quoi vivent les veuves, les orphelins et les pauvres ; et l'on prie Dieu de confirmer la foi droite, trine en l'unité, et de perpétuer le royaume chrétien. Il fait à Dieu une part dans les dons et les dépouilles, comme le roi David et les autres rois justes ; et il ne porte point la main sur l'Église de Dieu et ses saints, de peur qu'il ne lui advienne ce qui advint aux rois impies d'Israël et d'autres[916]. Et quand tu entres dans le pays que Dieu te donne et que tu y demeures, prends des prémices des fruits de la terre et porte-les au lieu que Dieu choisit ; prosterne-toi devant le Seigneur ton Dieu, et réjouis-toi de tout le bien qu'il t'a donné, toi, ta maison, le prêtre et l'étranger qui est en tes demeures[917].

Quatrième section : de la justice du roi envers ses sujets

Il doit se conduire envers ses sujets avec justice, ne se permettant à lui-même ni à autrui — enfant, proche, compagnon ou étranger — nulle sorte d'iniquité ; car il est écrit du roi qu'il doit aimer la justice, et l'injuste cherche le mal pour sa perte. Et Salomon le sage dit : « L'abondance de justice et d'équité vaut mieux que les victimes et les oblations. » Qu'il n'usurpe rien de personne, ni ne ravisse injustement, ouvertement ou par ruse, de peur que Dieu ne le punisse en ce monde et en l'autre. En ce monde, comme il advint au roi Achab et à sa femme Jézabel, lorsque Naboth refusa de vendre sa vigne, et que Jézabel machina son meurtre et prit sa vigne — Dieu tua Achab et anéantit sa postérité, et Jézabel fut tuée après lui, et les chiens la dévorèrent en cette vigne ; et en l'autre, selon la parole de l'Apôtre, que les usurpateurs et les iniques n'héritent point le royaume de Dieu[918]. Et qu'il ne fasse tort aux veuves et aux orphelins, car Dieu a dit : « Si vous les opprimez, et qu'ils crient vers moi, j'entendrai leur cri et les exaucerai, et ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par le glaive, et vos femmes deviendront veuves. » Qu'il use de douceur, et prenne exemple sur le sort de Roboam, qui suivit le conseil des jeunes gens élevés avec lui et perdit le royaume. Qu'il fasse du bien à la lignée du roi qui le précéda, comme David fit avec la lignée de Saül, considérant comment Dieu secourut David pour n'avoir point outragé les messagers de Saül. Et si son père est roi, qu'il se garde de se rebeller contre lui, de peur que Dieu ne le tue comme il tua Absalon à la guerre, lorsqu'il se révolta contre son père et voulut lui arracher le royaume[919].

Cinquième section : de la conduite de la guerre

Et lorsque tu sors en armée contre tes ennemis, garde-toi de toute chose honteuse ; et qui n'est point purifié, qu'il sorte du camp et y rentre le lendemain après sa purification, afin que ton camp soit saint, de peur qu'on ne voie en toi quelque souillure et que Dieu ne se détourne de toi[920]. Et lorsque tu sors combattre tes ennemis et que tu vois des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, ne les crains point, car le Seigneur ton Dieu est avec toi ; et au moment d'engager le combat, que le prêtre s'avance et harangue le peuple, disant : « Vous voici aujourd'hui marchant au combat contre vos ennemis ; que vos cœurs ne faiblissent point, ne les craignez pas, car Dieu est avec vous, combattant pour vous vos ennemis et vous secourant. »[921] Et lorsque vous approchez d'un bourg ou d'une cité pour en combattre les habitants, appelez-les à la paix. S'ils vous accueillent et vous ouvrent, les hommes qui s'y trouvent vous seront serviteurs, vous payant tribut. Mais s'ils refusent la paix et vous combattent, faites-leur la guerre et assiégez-les, car le Seigneur votre Dieu vous la livre. Et s'ils cherchent votre protection, accordez-la, car le Seigneur a dit : « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et lorsque les disciples dirent au Seigneur : « Veux-tu que nous commandions au feu de descendre et de les consumer », comme fit Élie, il leur dit : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes. » Par la miséricorde et l'amour des hommes, l'homme ressemble à son Créateur, et le chrétien se distingue d'autrui[922]. Et lorsque vous assiégez une cité bien des jours pour la prendre, ne détruisez point ses arbres, car les arbres des champs ne peuvent fuir devant vous ; mais l'arbre qui ne porte point de fruit, vous pouvez le couper, et faire la guerre à ses habitants jusqu'à les vaincre[923]. Et lorsque vous passez par le pays de vos frères, ne les provoquez point, et achetez d'eux la nourriture et l'eau avec de l'argent pour votre manger et votre boire, afin que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un achète un captif, pour un prix connu, de sa captivité : si le captif a du bien, qu'il lui paie le prix dont il l'a acheté, se rachète et devienne libre ; et s'il est sans ressources, il demeure aux mains de l'acheteur comme un mercenaire qui le fait travailler jusqu'à ce qu'il acquitte son prix sur son salaire, après qu'il en a été fixé devant témoins[924]. Et si un esclave fuit vers vous, ne le livrez point à son maître, et qu'il demeure parmi vous où il voudra en l'une de vos villes, et ne l'opprimez point[925]. Et des dépouilles, le sixième est pris pour le trésor central, et le reste partagé par égales portions entre les chefs et les subordonnés ; et qui s'est distingué en valeur, qu'il soit augmenté de la part centrale ; et une part est prise par le gardien laissé pour l'armée[926]. Et qui s'emploie à nuire au roi, révèle ses points faibles, instruit l'ennemi de ses secrets et lui vend les armes, qu'il soit puni et mis à mort[927].

Sixième section : de la fermeté dans la captivité

Et si Dieu vous livre aux mains de vos ennemis à cause de vos péchés, et qu'ils vous emmènent captifs en leurs pays, vous devez demeurer fermes en votre foi et vous attacher à votre loi dans le manger, le boire et toutes les ordonnances, comme Daniel et les trois jeunes gens, afin que Dieu vous délivre de la captivité et des feux, que son nom soit loué de votre bonne obéissance, et qu'il vous ramène en vos pays, comme ceux-là[928].

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LIVRE QUARANTE-CINQUIÈME

De ce qu'il convient de rapporter de l'Ancien et du Nouveau Testament

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Des deux législations

L'homme étant composé d'une âme et d'un corps, la législation visa pour lui deux fins : la première, le régler en ses actes extérieurs, qui sont de ses membres apparents ; la seconde, le parfaire en ses actes intérieurs, qui sont de ses sens, de ses facultés et de ses perceptions intimes[929]. Le premier fut réglé par la première législation — la loi de la justice —, où furent posées des règles sensibles sur les actes sensibles, par lesquelles le juge prononce : tel le commandement de tuer le meurtrier, de condamner le voleur à l'amende, de frapper l'oppresseur ; et ce qui y vint au-delà n'y vint que pour conduire à cela et pour être tenu par les âmes d'élite, comme Moïse et Élie. Le second fut réglé par la dernière législation — la loi de la perfection —, où furent posées des règles intellectuelles sur les actes intérieurs, par lesquelles l'homme s'oblige lui-même en ses mœurs, entre lui et son Créateur : telles la défense de la colère et du regard de convoitise, le commandement d'aimer l'ennemi et de pardonner à l'offenseur, et l'avertissement contre la satiété, l'ivresse et l'orgueil. Ce sont là les règles que l'homme s'impose de son choix, voulant être un homme parfait, et non celles que le juge impose aux gens par contrainte.

Et la dernière législation n'abrogea point tout ce qui vint au commencement de la législation, car le Seigneur a dit : « Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l'accomplir. » Aussi l'abolition des jugements des juges ne fut point décrétée. Et il fut attesté, en ce livre et ailleurs, sur maintes règles, par ce qui en vint dans la Torah ; pour l'explication, il fallut rapporter en ce livre la plupart de ce qui vint au commencement de la législation, des commandements aux juges de juger les gens sur les actes extérieurs, et la plupart de ce qui vint dans la dernière législation, du parachèvement de l'homme en ses mœurs, chaque chose en son chapitre ; et en celui-ci sont venus des passages épars de cela, outre ce qui vint dans les chapitres[930]. Quant au premier, avant de le rapporter, nous disons : lorsque vint la dernière législation, les premiers préceptes demeurèrent en leur totalité et ne furent point abolis en leur totalité, mais divisés en quatre parts. Une part demeura telle quelle, sa règle n'étant abolie en nul temps, ne menant à nulle autre vertu — comme le commandement d'adorer le Créateur et non la créature, et la défense de tuer et de commettre l'adultère. Une part fut abolie en sa totalité, la cause de son institution étant éteinte et sa fin atteinte autrement — comme la défense de se mêler aux nations, de peur que le peuple de Dieu ne fût entraîné à leur idolâtrie ; la foi ayant embrassé toutes les nations hormis un petit nombre, la cause s'éteignit. Une part fut abolie en partie, par addition — comme la bienfaisance envers le bienfaisant et aussi envers le pécheur — ou par diminution — comme ce qui était complet en sa perfection, comme l'appel à faire le bien aux sabbats commandés, désormais chaque jour. Et une part fut corporelle et devint spirituelle — comme le remplacement de la purification des corps par les eaux par la purification des âmes par le repentir, et de la promesse de la terre par le royaume des cieux. Ainsi ne sont point rapportés en ce livre tous les premiers préceptes ; et ce qui en est rapporté en cette section, du second livre de la Torah, est la parole du Très-Haut.

Du Décalogue et des lois de l'Exode

Je suis le Seigneur le Roi : qu'il n'y ait pour toi nul autre dieu que moi. Ne te fais point d'idoles ni d'image de ce qui est aux cieux en haut ou sur la terre en bas, ne te prosterne point devant elles et ne les adore point, car je suis le Seigneur le Roi. Ne jure point par le nom du Seigneur ton Roi faussement, car le Seigneur ne tiendra point pour innocent qui jure par son nom faussement. Honore ton père et ta mère, afin qu'il te soit fait du bien et que ta vie soit longue. Ne tue point. Ne commets point l'adultère. Ne dérobe point. Ne porte point faux témoignage contre ton prochain. Ne convoite point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni ses bêtes, ni rien de ce qui est à ton prochain[931].

Et voici les jugements que tu poseras devant eux. Qui achète un esclave hébreu, qu'il serve six années, et en la septième qu'il sorte libre pour rien ; et si sa femme était entrée avec lui, elle sort avec lui ; et si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants sont au maître, et lui sort seul. Et s'il dit : « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne sortirai point libre », que son service soit à jamais. Et s'il vend sa fille comme servante, elle ne sortira point comme sortent les esclaves, et ne sera point vendue à un peuple étranger[932]. Et si deux hommes se querellent et que l'un frappe l'autre d'une pierre ou du poing, et qu'il ne meure point mais tombe malade — s'il se relève et marche dehors sur son bâton, le frappeur est acquitté de son coup, mais il paiera son chômage et sa guérison[933]. Et si un homme frappe l'œil de son esclave ou de sa servante et le détruit, qu'il l'affranchisse en compensation.

Et si un bœuf corne un homme et qu'il meure, que le bœuf soit lapidé et sa chair ne soit point mangée, et le maître est acquitté. Mais si le bœuf était corneur d'hier et d'avant, et que [son maître] en fut averti et ne l'a point gardé, qu'il soit lapidé, et son maître aussi mis à mort ; et si une rançon lui est imposée, qu'il paie pour sa vie ce qui lui est demandé. Et si le bœuf tue un esclave ou une servante, qu'il paie au maître le prix, et le bœuf soit lapidé[934]. Et si un homme découvre une fosse ou creuse un puits et ne le couvre point, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, que le maître de la fosse paie à son maître, et la bête morte est à lui[935]. Et si le bœuf d'un homme corne le bœuf de son voisin et qu'il meure, qu'ils vendent le bœuf vivant et en partagent le prix, et le mort aussi. Mais si le bœuf était connu pour corneur d'avant et que son maître ne l'a point gardé, qu'il paie bœuf pour bœuf, et le mort est à lui[936].

Et si un homme emprunte de son voisin une bête, et qu'elle soit brisée ou meure, son maître n'étant point avec elle, qu'il la paie ; mais si son maître était avec elle, il ne la paie point ; et si elle était louée, elle s'en va pour son loyer[937]. Et si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, qu'il la dote et l'épouse ; et si son père refuse de la lui donner, qu'il paie selon la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ne diffère point tes prémices de ton aire et de ton pressoir, et le premier-né de tes fils — donne-les-moi ; et fais de même de tes bœufs et de tes brebis : le premier-né sera sept jours avec sa mère, et au huitième jour tu me l'apporteras. Et si tu trouves le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, ramène-le-lui. Et si tu vois l'âne de ton adversaire tombé sous sa charge, ne passe point outre jusqu'à ce que tu le relèves avec lui ; et ne prends point part à tuer l'innocent. Ne justifie point le pervers, et ne prends point de présent, car le présent aveugle les clairvoyants et corrompt les affaires justes[938].

Des préceptes du Lévitique

Qui pèche par mégarde en quelque chose des choses saintes du Seigneur, sans le savoir, qu'il offre un sacrifice, et ce en quoi il a péché des choses saintes, qu'il y ajoute le cinquième, le donne au prêtre, et l'expie par le sacrifice, et il lui sera pardonné. Et qui pèche et fait l'une des choses défendues qu'il ne faut point faire, sans le savoir, qu'il offre un sacrifice. Et si un homme ment à son prochain touchant un dépôt ou un négoce, ou lèse son prochain et l'opprime, ou trouve une chose perdue et la cèle, et jure sur l'une de ces choses — lorsqu'il a péché, qu'il rende le dépôt qu'il a pris, ou ce dont il a lésé son prochain, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou ce sur quoi il a juré faussement ; qu'il le rende et y ajoute le cinquième, et le donne à celui à qui il est, au jour de son repentir et de l'aveu de sa faute, et qu'il offre un sacrifice[939]. Et tout homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui mange quelque sang, je tournerai ma face contre cette âme et la retrancherai d'entre son peuple. Que nul ne découvre la nudité de son proche parent — sa mère, la femme de son père, sa sœur, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de la femme de son père, la sœur de son père, la sœur de sa mère, la femme du frère de son père, la femme de son fils, la femme de son frère, une femme et sa fille, de même la fille de son fils et la fille de sa fille, une femme et sa sœur de son vivant ; et n'approche point une femme en son impureté. Et ne te souille point avec la femme de ton prochain. Et un mâle ne couchera point avec un mâle comme avec une femme ; et que nul homme ni femme ne se souille avec aucune bête[940].

Et ne moissonne point les coins de ton champ, ne glane point ce qui tombe, ne retourne point sur la grappe de ta vigne, et n'en ramasse point ce qui choit, mais laisse cela pour le pauvre et l'étranger ; je suis le Seigneur ton Dieu qui vous récompense en bien[941]. Et ne diffère point le salaire du mercenaire jusqu'au lendemain[942]. Ne maudis point le sourd, ne mets point d'obstacle devant l'aveugle. Et ne te tatoue point le corps pour les morts, et ne raie point ton corps de l'aiguille. Et ne prostitue point ta fille. Et ne te tourne point vers les sorciers et les devins, car je suis le Seigneur ton Dieu qui connaît l'invisible. Et honore qui est plus grand que toi. Et ne lèse point qui habite en ta terre, et qu'il soit parmi vous comme l'un de vous. Ne fais point de fraude dans le jugement, ni dans la mesure, le poids et le boisseau, mais ayez balances justes, poids justes, mesures justes[943]. Et l'adultère et l'adultère seront mis à mort, de même qui se souille avec une bête ; et le sorcier et le devin seront lapidés. Et les prêtres n'épouseront point une femme adultère ou répudiée ; et la fille d'un prêtre qui se prostitue déshonore son père : qu'elle soit brûlée par le feu. Et le grand prêtre ne découvrira point sa tête ni ne déchirera ses habits pour le mort, et n'épousera qu'une vierge de sa parenté — ni veuve, ni répudiée, ni prostituée. Et qui approche les choses saintes étant impur, cette âme sera retranchée de moi. Et tout étranger ne mangera point des choses saintes ; mais celui que le prêtre achète de son argent, et celui qui naît en sa maison, en mangeront. Et si la fille du prêtre épouse un étranger, elle ne mangera point des choses saintes. Et ce qui a un défaut, ne l'offrez point en sacrifice, car il ne sera point agréé de vous. Et toutes les dîmes du gros et du menu bétail, le dixième sera saint au Seigneur[944].

De la bénédiction sacerdotale, au livre des Nombres

Et le Seigneur parla à Moïse, disant : Dis aux prêtres : ainsi bénirez-vous le peuple — Que le Seigneur te bénisse et te garde ; que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse miséricorde ; qu'il lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi mettront-ils mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai[945].

Des préceptes du Deutéronome

Ne dévie point de la chose que les juges décident pour toi, ni à droite ni à gauche. Et qu'un seul témoin ne se lève point contre un homme en aucun des péchés, fautes et crimes, mais sur la parole de deux ou trois témoins les choses se tiendront. Et si un faux témoin se lève contre un homme, que les juges s'enquièrent diligemment, et fassent au faux témoin ce qu'il avait pensé faire à son prochain[946]. Ramène la chose égarée de ton frère ; et s'il n'est point proche de toi et que tu ne le connaisses point, recueille-la en ta maison jusqu'à ce que ton frère la réclame, et rends-la-lui — la bête, le vêtement, et toute chose perdue ; il ne t'est point permis de t'en détourner. La femme ne portera point l'habit de l'homme, ni l'homme l'habit de la femme, car c'est une abomination. Fais un parapet à ton toit[947]. Et si l'on trouve un homme qui a dérobé une âme de ses frères et l'a asservie ou vendue, que le voleur soit mis à mort. Et si un différend s'élève entre des gens, qu'ils viennent devant ceux du jugement, qui jugent entre eux, justifient le juste et condamnent le pervers ; et si le pervers mérite le mal, qu'il se couche devant le juge, et que celui-ci le fasse battre en sa présence, selon sa faute, par nombre, de quarante coups ; il n'excédera point[948]. Et ne muselle point le bœuf qui foule le grain[949].

De la loi de perfection

Quant au second, il en est qui est réservé aux parfaits et remis au choix de qui veut être complet — comme la virginité (ainsi qu'il fut dit au livre du mariage), le renoncement total aux biens, le rejet du monde et l'imitation du Christ en ses actes selon le pouvoir humain (ainsi qu'il fut dit au livre des moines) ; et il en est qui vint à titre d'obligation — comme le redressement des puissances irascible et concupiscible, la bienfaisance envers le bienfaisant et le pécheur, l'abandon de l'ostentation dans l'adoration, l'aumône, la prière et le jeûne, la recherche du royaume des cieux avant toute chose, l'enseignement de la vertu aux hommes et sa pratique devant eux, l'endurance des rigueurs du chemin qui mène au royaume des cieux, et la fermeté jusqu'à la mort plutôt que de renier la foi droite (ainsi qu'il fut dit au livre des martyrs)[950].

Du Sermon sur la montagne

L'Évangile rapporte, par Matthieu l'évangéliste, du Seigneur Jésus le Christ à ses disciples : lorsqu'il vit les foules, il monta sur la montagne et s'assit, ses disciples vinrent à lui, et il ouvrit la bouche et les enseigna, disant : Bienheureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui pleurent maintenant, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute, vous outrage et dit faussement contre vous toute parole mauvaise, à cause de moi : réjouissez-vous et tressaillez, car grande est votre récompense dans les cieux, car ainsi a-t-on persécuté les prophètes avant vous. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Et qui pratique et enseigne sera appelé grand au royaume des cieux. Je vous le dis : si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point au royaume des cieux[951].

Vous avez entendu qu'il fut dit aux anciens : Ne tue point ; qui tue sera passible du jugement. Mais moi je vous dis : qui se met en colère contre son frère sans cause sera passible du jugement ; qui dit à son frère « Raca » sera passible du conseil ; et qui dit « Insensé » sera passible du feu de la géhenne. Si tu offres ton présent sur l'autel et te souviens là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton présent devant l'autel, va te réconcilier d'abord avec ton frère, et alors viens offrir ton présent. Vous avez entendu qu'il fut dit : Ne commets point l'adultère. Mais moi je vous dis : qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle en son cœur. Il fut dit : Qui répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de divorce. Mais moi je vous dis : qui répudie sa femme, hors le cas de fornication, la fait devenir adultère ; et qui épouse une répudiée commet l'adultère. Encore avez-vous entendu qu'il fut dit aux anciens : Ne jure point faussement, et acquitte au Seigneur tes serments. Mais moi je vous dis : ne jurez nullement — ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand Roi, ni par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir ; que votre parole soit oui oui, non non, et ce qui excède cela est du Malin[952].

Vous avez entendu : Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis : ne résistez point au mal ; mais qui te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre ; qui veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau ; qui te contraint d'aller un mille, fais-en deux avec lui ; à qui te demande, donne ; et qui veut emprunter de toi, ne le repousse point. Vous avez entendu : Aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous font tort, afin d'être les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, et pleuvoir sur les justes et les injustes. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prenez garde de ne point faire votre justice devant les hommes pour en être vus, sinon vous n'avez point de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, ne soyez point comme les hypocrites ; et quand vous jeûnez, n'oignez point vos visages comme les hypocrites. N'amassez point de trésors sur la terre, mais dans le ciel, car où est votre trésor, là est votre cœur. Nul ne peut servir deux maîtres : vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez point du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même ; à chaque jour suffit son mal.

Ne jugez point, de peur d'être jugés. Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez point le saint aux chiens. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Et tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le-leur aussi, car c'est là la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs ; à leurs fruits vous les connaîtrez. Ce n'est pas quiconque dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume des cieux, mais qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Je vous dis que de toute parole oiseuse que les hommes profèrent, ils rendront compte au jour du jugement. Et qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Je vous dis non point sept fois pardonner à ton frère, mais soixante-dix fois sept fois. Et qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; et qui veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme l'enfant, vous n'entrerez point au royaume des cieux ; qui s'humilie comme cet enfant est le grand au royaume des cieux. Je vous dis : si vous avez la foi et ne doutez point, si vous dites à cette montagne « Va et jette-toi dans la mer », cela se fera ; et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous l'obtiendrez[953].

Des Évangiles et des Épîtres apostoliques

Et ceux qui furent semés parmi les épines sont ceux qui entendent la parole, mais les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et les autres convoitises étouffent la parole, et elle demeure sans fruit ; rien n'est caché qui ne doive être révélé. Malheur à vous, riches, car vous avez reçu votre consolation ; malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim ; malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez et gémirez ; malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous, car ainsi firent leurs pères aux faux prophètes. Ne vous réjouissez point de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits aux cieux. Et lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, car qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé ; et quand tu fais un festin, n'appelle point tes amis, tes frères, tes proches ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que tu ne sois récompensé ; mais appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, et tu seras bienheureux, car ils ne peuvent te récompenser, et ta récompense sera à la résurrection des justes. Nul, s'il ne naît de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer au royaume des cieux. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis ; si donc moi, votre maître et seigneur, vous ai lavé les pieds, combien plus devez-vous vous laver les pieds les uns aux autres ; je vous ai donné cela en exemple[954].

Bienheureux qui ne se condamne point en ce qu'il approuve. Si quelqu'un appelé frère est fornicateur, ravisseur, idolâtre, médisant, ivrogne ou voleur, ne mangez point avec un tel ; car les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu — ne vous y trompez point : ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Désirez les dons les meilleurs, et je vous montre une voie encore plus excellente : quand je parlerais les langues de tous les hommes et des anges, que j'aurais la prophétie et connaîtrais tous les mystères et toute science, que j'aurais toute la foi à transporter les montagnes, que je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres et livrerais mon corps au feu, si je n'ai la charité, je ne suis rien. La charité est patiente, elle est douce ; elle n'envie point, ne se vante point, ne s'enfle point, ne cherche point son propre intérêt, ne s'irrite point, ne pense point le mal, ne se réjouit point de l'injustice mais se réjouit de la vérité ; elle souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et maintenant demeurent ces trois : la foi, l'espérance et la charité ; mais la plus grande est la charité. Soyez enfants en malice, mais parfaits en intelligence[955].

Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ses œuvres faites en son corps, soit en bien, soit en mal. Ne donnant scandale en rien, afin que le ministère ne soit point blâmé, mais nous montrant comme ministres de Dieu en beaucoup de patience, dans les afflictions et les tribulations. Portez les fardeaux les uns des autres, et que chacun éprouve sa propre œuvre ; ne vous y trompez point, on ne se moque point de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera ; ne nous lassons point de faire le bien, car en son temps nous moissonnerons, si nous ne défaillons. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, en toute humilité, douceur et patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, empressés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Qu'il ne sorte de votre bouche nulle parole amère, mais ce qui est bon pour l'édification ; soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ; que la fornication, l'impureté et l'injustice ne soient point même nommées parmi vous, ni les propos honteux, ni les plaisanteries folles. Accomplissez ma joie, soyez d'un même sentiment ; ne faites rien par esprit de querelle ou de vaine gloire, mais que chacun, par humilité, estime l'autre meilleur que lui. Qui connaît le bien et ne le fait point, à lui c'est péché ; soyez soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur[956].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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LIVRE QUARANTE-SIXIÈME

Des peines de l'apostasie, du blasphème et de l'idolâtrie, et de ce qui y conduit

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— l'incantation, les charmes, l'astrologie et la divination.

Première section : des articles de foi

Le Seigneur a dit en l'Évangile : « Il est écrit : le Seigneur ton Roi tu adoreras, et lui seul tu serviras. » Et il commanda à ses disciples, disant : « Allez, enseignez les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il dit : « Dieu est esprit. » Et il dit : « Moi et le Père sommes un, et tout ce qui est au Père est à moi. » Ces paroles marquent l'obligation de croire en l'unité de l'essence divine et la trinité de ses attributs hypostatiques, l'égalité des hypostases dans la substance divine, sa puissance et son éternité, et l'obligation de rapporter l'adoration et la prosternation à Dieu seul[957]. Et l'Évangile contient aussi : « Et Dieu est le Verbe, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique de son Père » — ce qui marque l'incarnation de Dieu, qui est le Christ, à qui sont la puissance, la gloire et l'action de grâces. Et le Très-Haut a dit dans la Torah : « Je suis le Seigneur le Roi, qu'il n'y ait pour toi nul autre dieu que moi » — ce qui précède.

Deuxième section : des peines des espèces d'apostasie

Elles sont de deux sortes, le châtiment corporel et le châtiment spirituel[958]. Quant au premier : si s'élève parmi vous quelqu'un qui se prétend prophète ou rêveur, et qui vous donne un signe ou une preuve, et dit : « Venez, allons à d'autres dieux que vous n'avez point connus, et adorons-les », ne l'écoutez point, car Dieu vous éprouve, pour montrer si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et ce prétendu prophète et rêveur sera mis à mort, car il profère le mensonge contre le Seigneur votre Dieu. Et si ton frère, ton enfant, ta femme ou ton ami te séduit, te disant en secret « allons adorer d'autres dieux que tu n'as point connus, toi ni tes pères », ne le veuille point, ne l'écoute point, ne le prends point en pitié et ne le couvre point, mais mets-le à mort. Et si tu entends que d'une de tes villes des hommes impies sont sortis et ont égaré ses habitants, disant « venez, adorons d'autres dieux », enquiers-toi de la vérité de cela et examine-la avec soin ; et si la chose est avérée, frappe les habitants de cette ville du tranchant du glaive[959]. Et qui sacrifie à des dieux autres que le Seigneur, qu'il périsse. Et qui livre de sa progéniture à l'idole, qu'il soit mis à mort ; et si les gens du pays le négligent, qu'ils le mettent à mort, sinon ma colère fondra sur eux. Et qui blasphème contre Dieu, qu'il soit mis à mort[960]. Et qui porte les offrandes des idolâtres, ou honore les idoles, ou leur sacrifie et leur brûle de l'encens par créance, sur lui est la peine extrême ; et de même sont punis leurs complices et les servants des sacrifices ; et ceux qui enseignent les doctrines impies, leur acte mérite la peine ultime ; et ceux qui apostasient de leur foi, la peine ultime les atteint ; et qui les capture et ne les livre point aux autorités, la peine ultime lui est imputée[961].

Quant au second, le châtiment spirituel : le Seigneur a dit en l'Évangile : « Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni en ce siècle ni en l'autre. » Et Paul son apôtre : « Et les adorateurs des idoles n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et Jean l'évangéliste, en sa seconde épître : « Quiconque transgresse l'œuvre du Christ et n'y demeure point n'a point de Dieu ; si quelqu'un vient et ne vous apporte point cette doctrine, ne le recevez point en votre maison et ne le saluez point. » Et Paul l'apôtre : « Si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncions un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Prenez garde que nul ne vous dépouille par la philosophie et la vaine tromperie, telles les sciences que les hommes ont inventées sur les éléments de ce monde, et non selon le Christ, en qui habite la plénitude de la divinité corporellement. »[962] Et il n'est point permis au chrétien de mentionner les noms des idoles et des démons par la louange qui ne convient point, car cela attire à lui l'esprit mauvais au lieu du Saint-Esprit. Et ceux qui ont sacrifié aux idoles deux ou trois fois par contrainte demeureront pénitents quelques années selon les canons, non admis à la prière seulement, deux années, et en la septième ils sont reçus et deviennent égaux aux fidèles[963]. Et les prêtres qui ont sacrifié aux idoles et s'en sont repentis, non par ruse mais en vérité, lorsqu'ils reviennent et se repentent, demeurent en leur dignité mais n'exercent aucune des fonctions du sacerdoce ; et de même les diacres et les évêques, que l'on augmente ou diminue selon leur mérite. Et le reste du discours sur ce point est venu au livre des lapsi. Et ceux qui sacrifièrent aux idoles avant d'être baptisés, l'assemblée a reconnu qu'ils peuvent entrer au nombre des clercs lorsqu'ils sont baptisés. Et ceux qui s'enfuirent, ou dont les biens furent pris, ou qui endurèrent le supplice, confessant qu'ils sont chrétiens et montrant en tout temps leur affliction de ce qu'ils firent par leurs larmes et l'humilité de leur conduite — ceux-là sont hors du péché : ne les écartez point de la communion[964]. Et ceux qu'on effraya par le supplice et qui apostasièrent, puis revinrent de cœur, qu'ils soient reçus, exhortés et soumis à pénitence ; et ceux qui apostasient sans nécessité ni contrainte, qu'ils soient reçus, mais qu'on leur impose une pénitence plus sévère[965].

Troisième section : de la sorcellerie et de la divination

Et le sorcier, ne le laisse point vivre. Et qui devient devin ou nécromant, homme ou femme, sera mis à mort par lapidation, son sang sur sa tête[966]. Et qu'il ne se trouve parmi vous nul qui cherche les enseignements des devins, ni qui pratique la magie, ni sorcier, ni augure, ni qui prononce des charmes, ni qui interroge les devins et les nécromants touchant les morts, car quiconque fait ces choses est impur devant le Seigneur votre Dieu[967]. Le sorcier, l'astrologue, le devin, l'interprète des songes, l'augure et le faiseur de charmes — s'ils désistent, soit ; sinon, qu'ils soient retranchés. Et que nul des fidèles ne fréquente les sorciers et les devins ; et qui le fait, les fréquente, les interroge, les croit, les introduit en sa maison, entre en leurs maisons, mange et boit avec eux — s'il est du clergé, qu'il déchoie de son rang, car c'est là tromper les fidèles ; et s'il est laïc, qu'il fuie leur compagnie, et lorsqu'ils se repentent, qu'on leur impose pénitence[968].

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LIVRE QUARANTE-SEPTIÈME

Du meurtre et de son châtiment, corporel et spirituel

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Du double châtiment du meurtre

Le meurtre est l'un des grands péchés que prohibent la raison et la Loi ; il ne s'accomplit que sur le corps et par le départ de l'âme. Son châtiment est donc corporel, par le juge établi sur les corps — c'est l'ordre civil ; et si nul vengeur du sang ne paraît, son châtiment est spirituel, par le juge établi sur les âmes, qui est le chef du sacerdoce, afin d'obtenir le salut au siècle éternel[969].

Du meurtrier qui échappe au châtiment

Le meurtrier est de deux sortes : l'une que l'on ne peut châtier — celui qui est privé de raison, et celui qui n'a point passé l'âge de sept ans. Quant à l'homme ivre, étant tenu pour privé de raison, sa mise à mort n'est point due ; mais comme il a ôté sa raison par son choix — tandis que le fou et l'insensé perdent la leur sans choix, de sorte que sa cause n'est point la leur —, la raison juge que, s'il est coutumier des querelles d'ivresse, sa cause n'est point celle de l'homme sans raison, surtout s'il a tué dans son ivresse une autre fois, ou qu'il y eût entre lui et le tué une inimitié antérieure ; mais s'il n'est point connu pour ses querelles et qu'il n'y eût point d'inimitié, il est puni comme un homme ivre, et sa cause est celle du meurtrier sans dessein, ainsi qu'il sera dit[970]. Quant à la contrainte au meurtre : si celui qui contraint est le maître établi sur les corps, nul châtiment sur les deux ; si c'est un autre, et que celui qui commande ait pouvoir sur le commandé, le châtiment est sur celui qui commande ; et s'il n'a point pouvoir sur lui et qu'on ne le craigne point, le châtiment est sur celui qui exécute[971].

De celui dont le sang n'est point vengé

Le tué est de deux sortes : l'une dont le meurtrier n'est point puni de mort, mais sous condition, et elle est de deux espèces. La première : celui qui veut tuer, et de la défense contre lui résulte sa mort. Si le voleur est trouvé perçant un mur et qu'il soit frappé et meure, il n'y a point de vengeance pour lui ; mais si le soleil s'est levé sur lui, son meurtrier doit la mort en sa place[972]. Le brigand, il est loisible à chacun de le tuer, s'il ne peut s'en délivrer sans dommage pour lui-même ; et nul blâme sur qui tue celui qui l'assaille, si c'est pour la sauvegarde de sa vie. Et les gens de guerre et ceux qui combattent par le glaive, qu'ils soient châtiés. Et qui surprend un débauché avec sa femme, ou qui s'apprête à l'être, n'encourt point la peine du meurtrier[973]. Et qui accuse un homme de guetter la chasteté de sa femme : s'il l'a averti de cesser et qu'il n'a cessé, qu'il écrive une lettre l'avertissant devant des témoins dignes de foi ; s'il le trouve ensuite s'entretenant avec elle, en sa maison à lui ou à elle, nulle poursuite sur lui ; et s'il le trouve ailleurs, ou dans l'église, [...] ; et si cela est établi par trois témoins, on lui impose la peine de la débauche.

La seconde espèce concerne les esclaves et les ascendants. Quant aux esclaves, il est deux opinions. La première : si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante d'un bâton et qu'il meure sous sa main, qu'il soit puni ; mais s'il vit un jour ou deux, il n'est point puni, car il est son bien. Et s'il frappe son esclave de lanières ou d'un bâton et qu'il advienne qu'il meure, la règle du meurtre ne s'applique point à lui ; mais s'il l'a frappé à dessein, ou l'a tué par le poison, ou l'a brûlé, il est puni comme meurtrier. La seconde opinion : qui a un esclave ayant commis un crime méritant la mort, que son maître le présente aux autorités pour qu'elles le punissent de son crime ; mais s'il ose le tuer sans être souverain ni autorisé, il est mis à mort[974]. Quant aux ascendants, deux opinions. La première : les pères ne seront point mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. La seconde : qui tue un ascendant, un descendant ou un proche, en a la peine[975]. L'autre sorte de tué est celle dont le meurtrier est passible du châtiment — tout le reste.

De l'instigateur et du poison

Celui qui est passible du châtiment est ou l'ordonnateur du meurtre, ou son auteur. L'ordonnateur : qui commande à un homme de tuer est jugé comme celui qui a tué[976]. L'auteur direct agit ou par un instrument caché — tel le poison, la sorcellerie et l'incendie : il est puni de la peine des meurtriers, lui qui compose les poisons pour tuer les gens, celui qui les détient et celui qui les vend. Et tout homme, libre ou esclave, qui par quelque voie administre un breuvage — femme à un homme, homme à une femme, servante à sa maîtresse, ou esclave à son maître — et que meure celui qui a bu le breuvage, est mis à mort par le glaive. Et ceux qui invoquent les démons pour nuire aux gens sont punis par le glaive, à moins qu'ils ne l'aient fait par ignorance ; et la loi de l'incendie est venue ailleurs[977].

Des douze espèces du meurtre manifeste

Quant au meurtre par un instrument manifeste, il est de douze espèces. La première : vouloir tuer un homme déterminé et le tuer ; qui tue un homme injustement sera mis à mort ; une seule loi pour vous ; quiconque frappe un homme et qu'il meure sera mis à mort ; et qui blesse autrui du fer, ou le frappe d'une pierre ou d'un coup mortel, est meurtrier et sera mis à mort ; et si les proches du tué lui font miséricorde, il lui incombe une pénitence sincère et perpétuelle, et pour son retour à Dieu qu'on lui laisse l'espérance par le repentir[978]. La deuxième : vouloir tuer un homme déterminé et en tuer un autre qu'on ne voulait point tuer ; l'analogie veut que, si le meurtre de l'homme visé eût été punissable, la règle envers le tué soit celle qui vaudrait envers le survivant s'il l'avait tué ; sinon, sa règle est celle du meurtrier sans dessein[979]. La troisième : le frapper d'un instrument dont le coup tue d'ordinaire — arme ou pierres — sans vouloir le tuer, et le tuer ; qui frappe autrui du glaive, s'il le tue, est puni par le glaive ; et si le frappé ne meurt point mais échappe, qu'on retranche du membre le frappeur, car il a pleinement osé porter la main avec un glaive ; et si un meurtre advient en une querelle, qu'on regarde l'instrument dont vint la mort : si c'est un fort bâton ou de grosses pierres, il est compté instrument de mort, et l'on retalie ; et si le coup fut d'un instrument plus léger, qu'on batte et qu'on bannisse[980]. La quatrième : que ce coup tombe sur un autre que la personne visée et la tue ; celui-ci, s'il se réfugie en la maison de Dieu, est sauvé ; sinon, le juge prononce contre lui au profit du vengeur du sang ; et si l'instrument n'est point dur, le bannissement.

La cinquième : le frapper d'un instrument dont le coup tue le plus souvent — comme un grand nombre de coups de bâton ou de lanières — sans vouloir le tuer, et le tuer ; cela se rapporte à la première opinion sur les esclaves : s'il l'a frappé de lanières ou d'un bâton et qu'il advienne qu'il meure, la règle du meurtrier ne s'applique point ; mais s'il l'a frappé d'un coup excessif, il est puni comme meurtrier[981]. La sixième : que ce coup tombe sur un autre et le tue ; sa règle est celle de la quatrième, mais plus légère, selon la différence des instruments et des coups. La septième : le frapper d'un instrument léger, d'un coup dont la mort ne s'ensuit que rarement — comme qui frappe de la main, ou d'un bâton léger, un jeune homme sain, quelques fois, en un endroit non mortel, et que sa mort advienne ; ou que le coup tombe sur un autre et que sa mort advienne ; qui frappe de la main en une querelle et tue, qu'il soit battu et banni[982]. La huitième : vouloir l'acte qui cause la mort — comme qui pousse un homme dans un cours d'eau ou du haut d'un lieu, ou jette sur lui un glaive et le tue, ou que cet acte atteigne un autre et que sa mort advienne ; cela se rapporte à ce qui précède[983].

La neuvième : ne vouloir ni tuer ni frapper un homme, mais vouloir un autre acte — comme qui tire sur un gibier et atteint un homme et le tue. Elle est de deux sortes. La première : qu'il connaisse la possibilité de tuer — comme qui tire une flèche ou du plomb en un lieu habité ; car, n'ayant voulu tuer nul homme, ni d'abord ni ensuite, mais connaissant la possibilité de tuer, sa règle est celle de qui n'a point eu dessein, et davantage, car sa connaissance du péril diminue le mérite de n'avoir point voulu tuer. De même qui périt par un animal malfaisant ou meurtrier — étalon rétif, chameau en rut, taureau cornu — qu'il n'est point permis de garder sans en avertir ; ou qui creuse un puits sur un chemin sans le signaler ; et la Torah, et la section rapportée au trente-huitième taṭlīs au livre des bâtiments, en portent l'indice[984]. La seconde : qu'il ne connaisse point la possibilité de tuer — comme qui frappe une bête et atteint un homme qu'il n'a point vu, ou tire en un désert, ou dont le mur s'écroule sans qu'on en eût prévu la chute, son esclave et sa bête n'étant point malfaisants, son puits n'étant point sur un chemin, son poison n'étant point exposé. Quant à celui qui frappe ou qui tire, sur lui le bannissement ; quant à l'esclave ou la bête, le vengeur du sang le prend ; quant au maître du mur, du puits ou du toit, rien ne lui est imputé[985]. Et qui enferme un homme et lui interdit tout accès, de sorte qu'il meure de faim, ou le met avec un agent qui le tue, lion ou serpent, a la règle du meurtrier par cause. La onzième : être témoin et témoigner contre un homme d'un meurtre, de sorte qu'il soit mis à mort, et que son témoignage se révèle ensuite faux ; celui-là est mis à mort, ainsi qu'il fut dit au livre des témoins ; et de même le juge qui prononce la mort d'un homme et dont la sentence se révèle inique. La douzième : ne point vouloir l'acte par lequel le meurtre advient — comme qui glisse et tombe sur une femme enceinte et la tue, ou qui, dormant, se retourne sur un enfant et le tue, ou qui trébuche sur une pierre et la pierre tombe d'un lieu élevé sur un homme et le tue ; celui-là n'encourt point de châtiment corporel, encore qu'il encoure le bannissement[986].

Du concours des causes et des villes de refuge

Et il est en ce chapitre d'autres distinctions non énoncées, dont la règle se tirera de ce qui précède : comme lorsque la première cause se joint à une autre — qui pousse un homme d'un lieu élevé, et qu'un autre le rencontre d'un glaive, ou qu'il est emporté par l'eau et meurt, ou qu'il tombe vivant et qu'une bête alors le frappe et qu'il meure ; comme qui pousse un nageur à la mer et qu'un poisson l'engloutit ; comme qui blesse un homme, et qu'un autre le blesse durant sa maladie et qu'il meure. En ces cas et leurs pareils, l'on regarde au dessein de l'auteur[987]. Et si un groupe résout de tuer un seul et concourt à sa mort, par le fait ou par l'entente, ils sont mis à mort pour lui ; et si un seul tue un groupe, il n'est mis à mort qu'une fois. Et la règle se prend de l'état où le meurtre advint, non de ce qui survient après — qui tue étant enfant ou fou n'est point recherché en l'état de sa croissance ou du retour de sa raison[988]. Et la composition — j'entends le prix du sang — et le bannissement ne sont point éteints par le repentir, car le repentir est châtiment spirituel, et le prix du sang et le bannissement sont châtiment corporel ; le meurtre vint d'un homme déterminé, et n'est ni âme seulement ni corps seulement[989]. Et sache que tout ce livre roule sur ceci : qui résout de tuer un homme et le tue, ou bien est mis à mort, ou bien les proches du tué agréent son prix du sang, ou le pardonnent entièrement ; et qui n'a point eu dessein de tuer est banni. Et s'il l'a frappé en un trouble sans inimitié, ou lui a jeté sans malice une pierre qui tue sans qu'il sût qu'il en mourrait, et qu'il meure, sans inimitié ni intention mauvaise, on juge entre lui et le poursuivant du sang, on le délivre de sa poursuite, et on le transporte aux villes [de refuge][990]. Et si tu n'as point voulu le tuer, et que [Dieu] l'ait amené par tes mains, qu'il s'enfuie au lieu que Dieu a marqué ; et si le vengeur du sang le rencontre hors [du refuge] et le tue, il n'y a point de prix du sang pour lui. Et qui arrache par force celui qui s'est réfugié en la sainte église et l'en fait sortir, est battu, ses cheveux rasés, et renvoyé au bannissement[991]. Et si [le vengeur] ne peut atteindre [le meurtrier] qui a fui, que le juge prononce entre eux par accord ; mais si le meurtrier paraît, fréquente les proches du tué et se glorifie sur eux, et qu'ils le tuent, il n'y a point de prix du sang pour lui, ni de peine sur son meurtrier, car il devait ne point paraître jusqu'à ce que fussent passés les jours de leur deuil.

De l'avortement par violence, et de la trahison

Et si deux hommes se querellent et que l'un frappe une femme enceinte et qu'elle avorte : si l'âme n'avait point encore été insufflée dans l'embryon, que celui qui a frappé la femme paie une amende selon sa valeur, imposée par la sentence du juge ; mais si l'âme avait pénétré dans l'embryon, alors vie pour vie, hormis ce que vous remettez et pardonnez[992]. Et dans le feu sont jetés les esclaves qui cherchent la perte de la vie de leurs maîtres ; et sont punis aussi les esclaves qui ont entendu la voix de leur maître qu'on tuait, ou ont connu ou pressenti le complot contre lui et ne l'ont point secouru, que ce fût en une maison, un champ ou un chemin ; et si un esclave dénonce son maître pour [mettre en péril] sa vie, il est mis à mort, à moins que sa dénonciation ne touche la vie du roi ; et de même l'affranchi s'il attente à la vie de son patron[993]. Et qui s'emploie au dommage de la vie du roi est mis à mort et ses biens pris. Et est mis à mort qui incite les ennemis des fidèles, s'emploie à secourir leurs ennemis et les instruit de leurs affaires, leur enseigne la fabrique des armes, ou leur fournit des armes ; et les coupables sont pendus au lieu où ils ont offensé, afin d'en détourner qui courrait à pareil état, et comme un baume pour les familles des tués[994].

De l'achèvement du châtiment corporel

Le vengeur du sang peut mettre à mort le meurtrier, mais non avant qu'il soit traduit devant le juge[995]. Et qui tue une âme est mis à mort par trois témoins ; le témoignage d'un seul n'est point valable sur l'âme tuée, ni moins de [plusieurs] en cela. Et il n'appartient point au poursuivant du sang de tuer son adversaire de sa main, mais il le remet aux autorités pour qu'elles le mettent à mort ; cela n'est permis à personne, mais on le remet au souverain pour qu'il le punisse de son acte. Et le vengeur du sang du tué peut faire don du sang de son tué et le pardonner : la rétribution et le châtiment sont en la main du vengeur du sang[996]. Et qui dénonce son prochain par mensonge, tu dois le punir publiquement, le livrer au glaive et au feu, et lui faire ce qu'il a voulu faire à son prochain, car il a voulu le tuer, car il est écrit en la Loi : « Qui répand le sang d'un homme, son sang sera répandu en sa place. » Et le dénonciateur encourt la même peine[997]. Et si vous trouvez un homme tué, gisant aux champs, et qu'on n'en connaisse point le meurtrier, que vos juges et vos anciens sortent et mesurent la distance entre le tué et le bourg ; et le bourg le plus proche du tué, que les anciens de ce bourg jurent et disent : « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nous n'avons point vu qui l'a tué » ; et vous, déchargez-vous du sang et jugez selon la vérité[998].

Du châtiment spirituel

Le prêtre, s'il combat avec un homme, le frappe et qu'il meure, qu'il soit déposé pour sa dureté ; et s'il est laïc, qu'il soit excommunié. Qui tue de son plein gré, qu'il fasse pénitence, et qu'il mérite la communion au terme de sa vie ; et qui tue sans le vouloir, selon la première règle, qu'il atteigne la communion en la septième année, sur les degrés établis ; et selon la seconde, qu'il l'accomplisse en trois années[999]. Qui tue de propos délibéré, l'assemblée a ordonné qu'il demeure exclu vingt années — se tenant à la porte, pleurant et regardant ; puis avec ses compagnons fidèles, à mesure qu'ils entrent, trois années et six années debout avec les fidèles, et onze années parmi les auditeurs. Et si l'on voit qu'il s'est repenti d'un grand repentir de ce qu'il a fait, ne regarde point à la longueur du temps ; et si le meurtrier a tué sans dessein, que le temps soit réduit de moitié[1000]. Et si quelqu'un tombe avec une parente et demeure avec elle, puis [tue], il doit se tenir chaque fois au-dehors un temps, et au terme de sa vie ou de sa détresse qu'il soit admis [à la communion], car il a commis trois péchés très graves : la fornication, le meurtre et [l'avortement]. Et les femmes qui forniquent et tuent leurs enfants, et s'emploient à les faire périr, furent d'abord vouées à demeurer jusqu'au terme [de leur vie] sans communion ; mais afin que Dieu étende sa miséricorde à beaucoup, que ce soit dix années, sur les degrés établis[1001].

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LIVRE QUARANTE-HUITIÈME

Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel

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Du châtiment corporel

Le châtiment corporel des atteintes aux mœurs est de dix espèces, toutes tirées du trente-neuvième taṭlīs. La première : l'inceste — l'union de ceux qui mêlent le sang, parents et enfants, frères et sœurs, ou de certains alliés au même degré prohibé ; ils sont châtiés corporellement, et les contrevenants séparés ; et ceux qui contractent de telles unions sont séparés et châtiés[1002]. La deuxième : la violation des moniales, des diaconesses ou des femmes consacrées, sévèrement punie ; et qui abuse de sa fiancée sous prétexte de mariage est séparé d'elle et châtié, le châtiment étant aggravé s'il est marié. La troisième : le viol d'une servante par force, puni d'une peine afflictive et de l'indemnité du tiers de sa valeur à elle versée ; le viol d'une mineure, pareillement aggravé ; et le viol de la fiancée d'autrui — si du consentement de la fille, la peine afflictive ; si par force, outre la peine, l'indemnité du tiers[1003]. La quatrième : le rapt d'une femme — qu'elle soit de condition libre ou servile, veuve de noble lignée, ou affranchie, et surtout femme consacrée ; commis à main armée, il est puni avec rigueur, et ses complices châtiés et bannis ; commis sans armes, le ravisseur subit une peine afflictive, ses complices étant battus et bannis[1004]. La cinquième : qui consort avec une fille libre de son choix, les parents consentants — si l'on veut l'épouser et que les parents y consentent, le contrat est parfait ; si un parent refuse, l'offenseur, s'il en a les moyens, lui paie une livre d'or, sinon la moitié de son bien ; et s'il est pauvre, il subit une peine afflictive et le bannissement[1005].

La sixième concerne la fornication avec un esclave. La femme mariée qui s'oublie avec son esclave est châtiée corporellement, bannie de sa cité et déchue de tous ses biens, et l'esclave puni par le glaive ; la femme sans mari et sans enfants, châtiée, et l'esclave vendu, le prix au souverain ; mais si elle a des enfants, ses biens reviennent à ses enfants comme un fonds dont elle n'a que l'usage, et l'esclave aussi va aux enfants ; l'homme marié qui s'oublie avec sa servante, une fois son fait connu, est châtié, et le chef du lieu prend la servante et la vend ailleurs, le prix au trésor central ; et qui fornique avec la servante d'autrui paie à la maîtresse une indemnité selon ses moyens[1006]. La septième, sur la fornication consommée : les coupables sont châtiés corporellement, et les entremetteurs et serviteurs de ce vice châtiés et bannis ; l'homme marié qui fornique reçoit douze coups, et qui n'a point de femme et incline à ce péché, six coups, et le bannissement ; qui ose avoir deux épouses, non par la loi mais par un choix corrompu, encourt la peine de la débauche ; et la femme qui conçoit et machine contre le fruit de son sein pour le faire périr est châtiée et bannie[1007]. La huitième : la sodomie, dont les auteurs sont punis par le glaive, à moins que le sujet passif ne soit au-dessous de douze ans, sa jeunesse le délivrant de la peine[1008]. La neuvième : la bestialité, punie d'une peine afflictive. La dixième : qui connaît la fornication en sa femme et la tolère est châtié et banni, et les coupables punis d'une peine afflictive[1009].

Du châtiment spirituel

Le châtiment spirituel est de six espèces. La première regarde les clercs. Si un évêque est trouvé en quelque débauche, qu'il soit déposé du sacerdoce et n'y revienne point ; s'il se repent, il n'est point écarté de l'assemblée et de la communion, car en son crime il n'est pas comme les laïcs. Si un prêtre vient à choir et n'avait point d'habitude antérieure, était de bonne réputation et n'était point marié, sa pénitence est de jeûner et prier une année, de faire l'aumône selon ses moyens, et d'être suspendu du service une année ; après quoi il revient à son service et à sa messe comme auparavant. Et s'il retombe après pénitence, qu'il soit déposé de son sacerdoce, mais non écarté de l'assemblée et de la communion ; et s'il est marié, sa femme avec lui en sa maison, qu'on lui inflige le double. Le diacre, à la première faute, est comme le prêtre ; s'il retombe, une année ; s'il retombe trois fois, qu'il soit déposé[1010]. En somme, l'évêque est déposé de son rang dès la première faute et n'est point soumis à pénitence, mais non écarté de l'assemblée et de la communion ; le prêtre non marié est soumis à pénitence, le marié non ; le diacre non marié soumis à pénitence deux fois, le marié une seule, sans être écartés de la communion et de l'assemblée, mais ils n'accomplissent aucun service du sacrifice. Et si des clercs, des moines ou des laïcs commettent pareil crime, qu'on en juge sans désespérer de leur pénitence, ni les presser trop durement de peur qu'ils ne périssent, ni les négliger de peur qu'ils ne persévèrent en leur péché ; qui s'y oppose, le synode l'excommunie[1011].

La deuxième regarde les fidèles laïcs. Tout fidèle, homme ou femme, qui s'unit à un non-croyant, est écarté de l'église, se tenant à sa porte quelques années, puis admis à y entrer une année entière sans partager avec les fidèles ni la communion ; après l'année, le prêtre bénit pour eux l'eau et l'huile, les en asperge, intercède pour eux par la prière, et ils reçoivent ensuite la communion ; qui s'y oppose, le synode l'excommunie. Et tout laïc qui prend une vierge libre et lui fait violence, qu'il soit mis à part et n'épouse nulle autre qu'elle. L'homme marié qui fornique se tient quelque temps au-dehors ; et qu'il désire se marier ; s'il ne revient point, qu'il soit écarté jusqu'à ce qu'il se marie ou se déporte de la fornication. Qui apprend que sa femme a forniqué : s'il l'ignorait, la peine est sur elle seule ; s'il le savait et ne l'a point répudiée, tous deux sont écartés. Et s'il est clerc, qu'il soit retranché de son ordre et du service des sacrements ; et s'il se repent et la répudie, qu'on lui rende le service des sacrements, mais il ne revient point à son ordre, car il a participé à la fornication de sa femme[1012].

La troisième regarde la fornication aux degrés prohibés : qui fornique avec la fille de sa femme est écarté quelques années, pleurant, puis admis à entendre la parole et l'exhortation, puis à se tenir avec les fidèles ; et de même la femme qui en fait autant. Qui épouse deux sœurs, ou la femme qui épouse deux frères, qu'ils soient séparés et soumis à la peine, sans se fréquenter tant qu'ils demeurent ainsi. La quatrième : si une fornicatrice veut se repentir, qu'elle change son vêtement et abandonne la parure de sa faute, et se tienne à la porte avant de mériter d'être mêlée au troupeau ; puis six mois à entendre la parole et sortir avec les auditeurs, et quatre mois debout avec les fidèles, après quoi elle partage les sacrements ; et celle qui veut se repentir de sa fornication, qu'elle soit admonestée quarante jours[1013]. La cinquième : les sodomites sont bannis avec les suppliants tant qu'ils vivent ; et qui commet la bestialité, et quiconque a failli avant l'âge de dix ans, s'ils se tiennent quinze années comme pénitents, qu'ils partagent la prière, et après cinq années dans la prière qu'ils partagent les sacrements, après examen de leur conduite[1014]. La sixième : si l'un des fornicateurs se déporte, soit ; sinon, qu'il soit retranché.

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LIVRE QUARANTE-NEUVIÈME

Du châtiment des vols, corporel et spirituel

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Du châtiment corporel

Ce qui est porté au second livre de la Torah est ceci : si un homme dérobe un bœuf ou une brebis et l'égorge ou la vend, le bœuf se rend par cinq, et la brebis par quatre ; et s'il n'a point de quoi rendre ce qu'il a dérobé, il est vendu pour son vol, s'il n'a rien ; et si le larcin est trouvé vif en sa main — bœuf, âne ou brebis —, il rend un pour deux[1015]. Et si un homme lâche ses bêtes et qu'elles paissent dans le champ d'autrui, il restitue des meilleurs fruits de son propre champ, du meilleur de ce qu'il a[1016]. Et si un homme est trouvé qui a dérobé une âme de ses frères et l'a asservie ou vendue, qu'on mette le voleur à mort[1017].

Et ce qui est porté aux lois royales se range en cinq classes. La première : qui entre en une maison, de jour ou de nuit, et y prend quelque chose, est puni, battu, ses cheveux rasés, et banni. La deuxième : qu'il n'y ait jamais de gens qui dérobent les enfants ; et tout peuple qui, en un pays, emmène bétail, bêtes ou femmes, notre règle [veut la mort] de leurs grands et de leurs petits[1018]. Et ceux qui emmènent des troupeaux qui ne sont point à eux : la première fois battus, la deuxième bannis, la troisième les mains coupées, le troupeau rendu à son maître[1019]. La troisième : ceux qui dérobent dans le camp — si c'est le bien de leur compagnon, tous battus ; et si c'est du bétail, les mains coupées. Et ceux qui dérobent en une ville une seule fois — s'ils sont aisés ou libres, ils ajoutent au volé un autre double et paient le maître ; s'ils sont pauvres, battus et bannis ; et s'ils dérobent à plusieurs reprises, les mains coupées. Et les voleurs de nuit qui percent les maisons en armes méritent la mort ; et les voleurs de jour — les coupeurs de bourse, les tire-laine et leurs pareils — sont châtiés et condamnés à l'amende[1020].

La quatrième : qui détourne un esclave qui n'est point [sien], le rend avec sa valeur et autant ; et le maître de l'esclave voleur paie ce que l'esclave a dérobé s'il a offensé, ou, s'il le préfère, livre son esclave au propriétaire du bien volé en pleine propriété[1021]. Et qui achète d'un esclave un objet volé le rend, avec le quadruple ; et qui recèle un esclave fugitif doit le rendre, avec un autre pareil et vingt dinars ; et qui pille un incendie, un champ de bataille ou un naufrage, ou qui en reçoit frauduleusement d'un autre, doit le quadruple de ce qu'il a pillé dans l'année, et le double seulement passé l'année[1022]. Et qui achète un homme libre, le sachant tel, et le vend, le donne, l'inclut en une dot, ou l'échange — si l'une de ces choses est prouvée contre lui, la main lui est coupée. La cinquième : ceux qui dépouillent les morts en leurs tombeaux ont les mains coupées ; et la Loi a défendu de couper les deux mains et les deux pieds ensemble[1023].

Du châtiment spirituel

Tout prêtre ou laïc qui dérobe à l'église un vase ou un objet sacré, qu'il soit excommunié et rende ce qu'il a pris au quadruple[1024].

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LIVRE CINQUANTIÈME

De l'ivresse, de l'usure, du fils ingrat et de plusieurs délits

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De l'ivresse

Le Seigneur a mis en garde, dans l'Évangile, contre l'ivresse, et a dit qu'il châtie qui mange et boit avec les ivrognes, là où sont les pleurs et le grincement des dents. Et Paul a compté les ivrognes avec les meurtriers et les fornicateurs parmi ceux qui n'hériteront point le royaume de Dieu, et a défendu de les fréquenter et de manger avec eux[1025]. Isaïe a dit : malheur à ceux qui s'enivrent, courent au vin et y demeurent du matin au soir. Et Salomon le sage a réservé le malheur, la tristesse, les coups et les calamités à ceux qui s'abîment dans la boisson, et a dit : ne sois point ivrogne, car si tu livres tes yeux à contempler les coupes et les vases, tu marcheras nu, car la fin de l'ivresse est pire que la morsure de la vipère ; et il a dit que l'ivresse mène à la fornication, et la fornication à l'abjection. Et le Seigneur a dit : si ce mauvais serviteur dit en son cœur « mon maître tarde à venir », et se met à battre ses compagnons et à manger et boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend point et à l'heure qu'il ne sait, le retranchera et mettra sa part avec les hypocrites, là où sont les pleurs et le grincement des dents[1026]. Ainsi paraît que le châtiment de l'ivresse est grave. Et si quelques-uns s'appuient sur le conseil de Paul à son disciple Timothée, malade, d'user d'un peu de vin pour son estomac et ses fréquentes infirmités, cela n'autorise point d'en user jusqu'à l'ivresse, car au buveur la peine est préparée.

Jean Chrysostome a nommé l'ivresse « une folie volontaire », et a dit que l'habitude de boire est la cause de tous les péchés et de tous les vices ; et, selon ce qu'exposent les livres de médecine, l'ivresse peut mener au tremblement, à l'hébétude, à la paralysie, aux fièvres ardentes, aux convulsions, aux tumeurs du cerveau et du foie, à la mort subite, et à la chute des lieux élevés, dans les puits et les endroits périlleux[1027]. Quant à l'usage du vin comme remède, Paul l'a ordonné à Timothée : use d'un peu de vin pour tes douleurs. Et dans les canons, les apôtres ont dit : le juge ne boira point de vin, de peur qu'il n'oublie la sagesse et ne puisse juger avec droiture. Et nous disons cela, non pour leur défendre de boire — car nous ne pouvons rejeter ce que Dieu a créé pour la joie des hommes —, mais de peur qu'ils ne boivent jusqu'à l'ivresse ; car les Écritures n'ont point dit « ne buvez point de vin », mais « ne bois point le vin jusqu'à l'ivresse » ; et nous le disons aux clercs et aux gouvernants pareillement[1028].

De l'usure

Dans la première législation, le Seigneur a défendu l'usure ; et dans la dernière, il a ajouté en commandant le prêt et en défendant d'en réclamer le surcroît. Et les canons en contiennent le texte et le châtiment : quiconque, des clercs ou des laïcs, prend de quelqu'un quelque chose par usure, qu'il soit admonesté, sinon excommunié[1029]. David a dit : « il ne donne point son argent à usure » ; et le sage : « qui multiplie son bien par l'usure et l'intérêt l'amasse pour qui aura pitié des pauvres » ; et il en est parlé en Ézéchiel, qui le défend. Et la Torah a dit : « si tu prêtes de l'argent à mon peuple pauvre, ne sois point envers lui comme un usurier, ne le presse point d'usure » ; de même elle a défendu d'en prendre de son frère, et a dit : « ne prête point à ton frère à usure, mais à l'étranger tu peux prêter à usure » ; et Néhémie en a scellé la défense[1030]. Le Seigneur Christ a dit : « qui veut emprunter de toi, ne le repousse point » — et cela oblige, car il est imposé à son disciple de donner à qui lui demande. Et si tu as du grain ou de l'or, et que, ne voulant point en tirer usure, tu le lui vendes [à un prix majoré], tu es réprouvé devant Dieu ; car, au lieu de prendre l'usure, tu en as pris l'équivalent dix fois ou quarante fois, par cette vente déguisée[1031]. Et beaucoup se hâtent vers le gros profit, oubliant la sainte parole : « ne donne point à usure et ne prends point d'usure. » Si l'on trouve quelqu'un qui prend l'usure, ou entre en un négoce où il prend à usure et use de quelque artifice pour une usure impure, qu'il soit excommunié et fait étranger[1032].

Du fils ingrat

Que le fils ingrat soit banni de l'assemblée et chassé de l'héritage de ses parents. Car, dans l'Ancienne Loi, on le faisait mourir par lapidation ; mais la Loi chrétienne en a eu compassion et lui a imposé cette peine [le bannissement et la privation d'héritage][1033]. Et qui a un fils rebelle qui maltraite ses parents, ceux-ci peuvent le désavouer et déclarer devant le juge et l'assemblée son exclusion de leur parenté et de leur héritage[1034]. Il est écrit en l'Exode : qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort ; qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort ; et ainsi l'a rapporté l'évangéliste Marc : car Moïse a dit, « honore ton père et ta mère, et qui maudit père ou mère, qu'il meure de mort »[1035].

De la calomnie

Qui accuse quelqu'un de choses honteuses doit donner caution qu'il prouvera son dire par témoins ou par l'aveu de l'homme ; et s'il ne le peut, qu'il soit condamné à l'amende que cet homme aurait subie si la chose eût été prouvée contre lui, et de même quant à la peine[1036]. Et si vous jugez sans partialité, vous connaîtrez la fausseté du calomniateur contre son prochain ; celui-là, vous devez le condamner publiquement et lui faire ce qu'il a voulu faire à son prochain. Et qui ment contre son frère, ne le laissez point impuni, de peur qu'il ne s'enhardisse à la parole vaine contre l'homme de voie droite ; et un frère ne peut dévoiler contre son frère un grave crime, sinon il en est puni et jeté au bannissement.

De la sorcellerie

Qui pratique la sorcellerie contre autrui mérite la mort ; et si quelqu'un le trouve et ne le livre point, sur lui est la peine extrême ; et ceux qui font des charmes pour gagner l'affection [des gens] sont mis au pilori et bannis[1037].

De l'incendie

Qui jette le feu en une ville ou un village, cherchant le dommage de quelques-uns de ses habitants, qu'il soit brûlé ; et si l'on sait que quelqu'un a brûlé une maison à dessein, il est puni. Mais si une maison brûle par accident, et que le feu s'en échappe et brûle ce qui y touche, nulle responsabilité sur celui dont la maison brûla la première[1038]. Et qui met le feu en son champ, et que le feu se propage jusqu'à brûler la récolte de son voisin, l'on examine : s'il n'a point veillé de toute sa force à ce que la flamme ne gagnât point ailleurs, il est jugé responsable ; et s'il a pris toute précaution possible et que le feu se propagea, nulle responsabilité sur celui qui l'alluma[1039].

De plusieurs délits

Si le corps d'un homme libre est blessé, le juge fait droit à la demande pour les remèdes et le chômage ; mais non pour la défiguration, car le corps de l'homme libre ne se prise point. Et qui blesse le corps d'un esclave est tenu, outre ce qui précède, de ce qui diminue de son prix[1040]. Et qui retient des bêtes qui ne sont point à lui et les fait périr, par la faim ou autrement, doit le double ; et qui usurpe une terre ou déplace des bornes doit le double de ce qu'il a pris[1041]. Et les jeunes gens qui troublent les marchés : si le chef les a avertis et qu'ils persistent en leur désordre, le bannissement leur est dû ; et si le chef ne les a point avertis, ils sont battus de verges seulement et relâchés. Et qui porte une arme de fer pour frapper, la main lui est coupée. Et qui assaille un prêtre d'église est battu et banni. Et qui assaille celui qui s'est réfugié en l'église et l'en fait sortir par force encourt douze coups, et il est tenu de ce qui est dû sur le fugitif réfugié là ; bien plutôt, le prêtre et les anciens dignes de foi le prennent, recherchent la cause de sa fuite, et le jugent selon la loi[1042].

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LIVRE CINQUANTE-ET-UNIÈME

Des cheveux, de la circoncision et de la confession ; de ce que le chef peut ajouter ou retrancher ; et de l'observance des canons

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Des cheveux

Quant aux cheveux, il n'est point permis aux hommes de les laisser croître sur leurs têtes, ni surtout de les allonger et de les tresser, et moins encore aux clercs ; mais il convient de les raser. Qu'il ne soit point permis de les allonger, c'est par la parole de l'Apôtre Paul aux Corinthiens : « La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme porte les cheveux longs, c'est une honte pour lui ? » ; et parce qu'il a défendu aux femmes de se parer de tresses, et que Pierre le leur a défendu par « ne vous parez point de tresses de cheveux » ; et s'il l'a défendu aux femmes, à plus forte raison aux hommes[1043]. Et la défense en est entrée dans la défense de la parure du corps ; Basile a cité la parole de l'Apôtre au vingt-septième canon : « que l'homme ne laisse point croître ses cheveux », selon la parole de l'Apôtre. Et les apôtres ont dit, au commencement [des Constitutions] : « Coupe tes cheveux, ne les soigne point, ne les oins point de parfum, ne les laisse ni mouillés, ni tressés, ni épars ; ne te fais ni raie ni frange, mais rase-les et nettoie ta tête ; et ne te pare point d'une parure par laquelle les femmes te désirent, de peur de devenir pécheur. »[1044] Et l'Apôtre, par deux fois, rasa lui-même sa tête, selon le témoignage du livre des Actes — l'une pour un vœu qu'il avait fait ; et le vœu à Dieu n'est que l'accomplissement d'une vertu, surtout de la part de cet Apôtre confirmé par l'Esprit-Saint. Et la parole des canons de Nicée sur les cheveux : que l'Apôtre a tranché ce point, et : ne retranche point de ta barbe quand tu la laisses croître, ni ne garde sur toi de parure de cheveux ; et Paul, lorsqu'on défendit aux femmes de raser leurs têtes, réserva cela aux hommes[1045].

De la circoncision

Quant à la circoncision, elle est des anciens préceptes, imposée afin que Dieu distinguât son peuple du reste des nations, à la manière dont toute chose est marquée ; aussi le baptême n'était-il permis qu'après la circoncision, comme le montre la parole de Luc en l'Évangile touchant Jean et le Seigneur, lorsque l'enfant fut présenté pour être circoncis et nommé Jésus[1046]. Mais dans la Loi nouvelle, la circoncision, chez ceux de ses fidèles qui la pratiquent, est de coutume, non des matières religieuses ; car elle fut anciennement imposée, en la Torah, au huitième jour de la naissance, de sorte que qui est circoncis hors le huitième jour n'accomplit point une circoncision légale ; et ceux qui la pratiquent parmi les fidèles de la Loi nouvelle ne la font point au huitième jour, ni n'en font une obligation. Et la circoncision, chez nous, est de ce qu'on peut omettre ou pratiquer, n'étant nulle obligation illicite ; la preuve en est la parole de Paul aux Corinthiens : « La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, mais l'observance des commandements de Dieu » ; et aux Galates : « La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par la charité » ; et il le répéta : « La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle créature » — entendant le baptême[1047].

Quant à ses paroles dont la lettre semble défendre la circoncision, son dessein était d'y défendre de s'attacher à la loi de la Torah, dont le commencement est le précepte de la circoncision ; aussi nomma-t-il la loi de la Torah « circoncision », et ce qui est hors d'elle « incirconcision ». La preuve en est sa parole aux Corinthiens : « Si un homme est appelé à la foi étant circoncis, qu'il ne revienne point à l'incirconcision » ; et aux Romains : « Si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision ; et si l'incirconcis garde la loi, son incirconcision est comptée pour circoncision. » Et il n'est point permis de se circoncire après le baptême. Que si l'on objecte que Paul circoncit Timothée, la réponse est que les matières religieuses se divisent en deux sortes : les obligatoires, qu'il faut accomplir et qu'on ne peut omettre en aucun cas — en fait de commandement, comme le baptême, sans lequel on n'atteint point le royaume des cieux, et la croyance en l'unité de l'essence divine et la trinité de ses hypostases ; et en fait de défense, comme la défense du meurtre et de l'adultère ; et les permises, qu'on peut faire ou omettre — comme les prières et les jeûnes surérogatoires, et la circoncision, et le semblable des choses coutumières[1048]. Et les autres communautés ont chacune des coutumes qu'elle tient pour bonnes et que d'autres blâment — comme la scarification du visage chez les Abyssins et les Nubiens, le rasage du menton chez les Francs, et la tonsure du milieu de la tête chez les Romains. Si ces deux communautés disent que leurs patriarches le leur ont ordonné, on leur répond que de même les Coptes qui se circoncisent, leurs patriarches le leur ont permis[1049]. Et l'on peut dire : comme l'Apôtre fit la circoncision par nécessité et utilité, ainsi les Coptes la firent par nécessité et utilité — la nécessité tenant à leur condition parmi des peuples qui se circoncisent, et d'autres raisons rapportées ailleurs ; et l'utilité, selon ce que mentionnèrent certains médecins[1050].

De la confession

Quant à la confession, c'est une médecine spirituelle, dont le rapport à l'esprit est celui de la médecine corporelle au corps. Et de même que la médecine du corps ne s'accomplit que par un médecin bon et habile — sans quoi mieux vaut s'en passer que de la recevoir d'un ignorant ou d'un méchant —, puis par l'acceptation du malade et son usage de ce qui lui est prescrit, puis par la possibilité du traitement quant au temps, au lieu et aux moyens, faute de quoi il n'est nul profit — de même la médecine spirituelle[1051]. Et comme le médecin bon et habile devint rare, et de même les deux autres conditions, la confession chez les Coptes ne se trouva plus que rarement, et quelques-uns de leurs patriarches la défendirent à la multitude, faute de la réunion des conditions sans lesquelles elle ne s'accomplit point. Et comme tout homme n'a point besoin de la médecine du corps, de même de la spirituelle ; et comme tous ceux qui en ont besoin n'en ont pas besoin continuellement et en toute maladie, de même la spirituelle[1052].

De ce que le patriarche peut ajouter ou retrancher selon le bien de son temps

Sache que la fin de la loi est de deux sortes : la foi en Dieu le Très-Haut, et la pratique de ce qui lui plaît. La première est de deux sortes : le texte et l'interprétation. Le texte, nul n'y peut ajouter ni retrancher, selon la parole de l'Apôtre : « Si nous, ou un ange du ciel, vous annoncions autre chose que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème » ; et l'interprétation, nul n'y peut s'écarter en ce qui contredit un texte, un consentement commun, ou l'opinion des grands interprètes, les saints docteurs[1053]. La seconde est de deux sortes : l'une manifeste dans le texte et les conciles reçus — comme le jeûne, la prière et l'aumône —, et celle-ci se tient comme la première ; l'autre, que les Écritures n'ont point déclarée, dont l'implication n'est point manifeste, sur quoi nul consentement ne s'est formé, mais qui est des matières non mentionnées — et c'est en celle-ci proprement que le patriarche a le pouvoir de lier et de délier, mais sous conditions[1054]. Et ces conditions sont sept : qu'il soit de raison complète, en son sens naturel et acquis ; que sa foi soit sûre, par quoi la religion se garde sur ses principes établis ; qu'il soit savant des trois racines — les textes des livres divins et leurs interprétations reçues, le consentement des saints docteurs et leurs différends, et la connaissance de l'analogie ; qu'il connaisse le notoire et le coutumier ; que sa conduite soit vertueuse, afin que sa parole soit reçue parmi son peuple ; qu'il considère, en ce qu'il établit, ce que son temps peut porter et ce dont il a besoin — sciences certaines qui affermissent la croyance, perfections volontaires qui amendent les mœurs, et matières politiques qui ordonnent bien leur vie ; et qu'il consulte, en ce qu'il lie et délie, les doctes vertueux de son clergé et de son peuple, les notables et les proches du pouvoir, séparément et ensemble[1055]. Et après l'accord, qu'il en soit dressé un écrit énonçant la cause qui y porte, l'utilité qui s'y trouve, et l'assentiment du clergé et des notables ; et si la matière est grande, que les évêques, les chefs du clergé, les notables et les gens de savoir et de piété soient rassemblés, que leurs signatures soient prises sur l'écrit, et qu'il soit publié parmi l'élite et le commun, dans les cités et les villages[1056]. Et à Dieu louange et action de grâces, beaucoup et à jamais ; et de sa miséricorde nous demandons qu'il nous donne le succès et nous aide à la science et à l'action, afin que nous soyons en paix en ce monde et que nous héritions le royaume des cieux.

De l'observance des canons

Si quelqu'un s'oppose à ce que nous avons posé et dit, c'est à Dieu qu'il s'oppose. Qu'il cherche dans les livres de Dieu et considère le registre de l'Église, et il comprendra que le Seigneur a commandé tout cela. Le Seigneur a dit en l'Évangile : « Qui est de Dieu écoute la parole de Dieu » ; et : « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent » ; et à ses disciples : « Qui vous reçoit me reçoit, et qui s'oppose à vous s'oppose à moi. »[1057] Et les apôtres ont dit, à la fin des canons, qui sont au nombre de quatre-vingt-cinq : « Ces canons que nous vous avons commandés, ô évêques, si vous vous y tenez, vous êtes sauvés et vous avez la paix ; mais si vous n'acceptez ni n'obéissez à ce qu'ils contiennent, [Dieu s'irrite] contre vous, et vous appelez sur vous l'inimitié les uns des autres, et vous recevez ensuite le châtiment que vous méritez pour votre désobéissance. Et Dieu seul, et son Fils Jésus le Christ, et l'Esprit-Saint, Créateur de toute la création, vous fasse un, tous en paix, vous prépare les biens, que vous ne chanceliez point, que vous soyez sans tache et sans péché, et vous rende dignes des demeures de la vie pour l'éternité, par son Fils bien-aimé Jésus le Christ, notre Dieu et Sauveur — par lui, et avec lui au Père et à l'Esprit-Saint, aux siècles des siècles. Amen. »[1058]

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APPENDICES

Pièces jointes au Nomocanon par l'édition du Caire de 1908.

Seul le texte primitif y est reproduit ; l'apparat du correcteur est écarté.

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APPENDICE PREMIER

 

De la confession

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La confession, selon le sens de la langue, est l'aveu ; et selon l'institution canonique, c'est l'aveu que l'homme fait de ses péchés, de ses fautes, de ses forfaits, de ses crimes grands et menus, de ses désobéissances, et de tout ce qu'il a accumulé de pensées mauvaises, d'espérances trompeuses, et de paroles et d'actes contraires à l'Église et à la Loi. Et l'examen en repose sur des assises[1059]. La première assise : la confession ne sort point, en sa division, de trois espèces.

Première assise : les trois espèces de la confession

La première est la confession que la créature fait à son Créateur et à son Auteur, de tout ce qu'elle a commis, en son secret et au grand jour, dans son enfance, sa jeunesse et sa vieillesse ; avec son renoncement à tout cela et son engagement devant Dieu de n'y plus revenir, y fût-elle contrainte ; et sa demande de pardon, par la persévérance, les prières, les aumônes et toutes les charges que la Loi impose à sa personne et à ses biens. Alors Dieu agrée son repentir et lui pardonne ; et c'est là ce dont usent la plupart des Coptes. La deuxième est la confession que l'homme fait à tous ceux qu'il a lésés et offensés parmi les hommes, et la prière qu'il leur adresse de lui pardonner et de le tenir quitte de tout le tort qu'il leur a fait — ce dont il se souvient et ce qu'il a oublié ; et lorsqu'ils lui pardonnent et le tiennent quitte, Dieu lui pardonne, à condition qu'il n'y revienne plus, ni en secret ni au grand jour. Et c'est là ce que fait la généralité des chrétiens, selon la parole du Seigneur : « Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi… »[1060]. La troisième est la confession qu'il fait au prêtre à qui la confession est commise, de tous les péchés qu'il a commis envers Dieu et envers les hommes, sans en rien retrancher ni en rien celer, ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'acte ; car le prêtre le soigne par ce qu'il lui découvre, traitant ses maux par le jeûne, la prière, l'aumône, l'élévation des supplications, et les canons qu'il lui impose selon son tempérament et sa force ; et lorsqu'il use de ce qui lui est prescrit selon son pouvoir, Dieu lui pardonne ses péchés et son repentir est agréé. Et c'est là ce que fait la plupart des chrétiens hors les Coptes, et un petit nombre de Coptes, pour bien des raisons qui seront dites[1061].

Deuxième assise : les témoignages des Écritures

Les textes canoniques rapportés sur ce point sont : d'abord la parole de l'Évangile, que tous ceux qui sortaient de Jérusalem, de la Judée et de toute la contrée du Jourdain étaient baptisés en confessant leurs péchés ; puis la parole de l'apôtre Jacques : « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris » ; et celle de Jean : « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous ; mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité » ; et la parole de Luc aux Actes : « Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant leurs actes »[1062]. Et la parole de David le prophète : « Confessez le Seigneur, car il est bon, et sa miséricorde demeure à jamais », et : « Je confesserai au Seigneur mes transgressions » ; et la parole de Job le juste, au chapitre trente-troisième : que si l'homme revient, se repent vers le Seigneur, déclare son péché à un homme et confesse sa faute et son ignorance, le Seigneur a pitié de lui, ne le laisse point périr, le délivre de la mort, renouvelle son corps comme celui d'un enfant, remplit ses os de moelle, le rebâtit comme un jeune homme, et sa prière est agréée[1063].

Troisième assise : pourquoi nombre de Coptes ne se confessent point au prêtre

Ceux des Coptes qui n'admettent point la confession au prêtre agissent ainsi à cause de l'absence des conditions requises dans le prêtre confesseur — absence qu'ils ont constatée de leurs propres yeux et par des rapports répétés, ainsi que la corruption survenue contre leur dessein, qui accrut les péchés du confesseur comme du pénitent ; car le remède d'un mal chronique n'est point administré par l'ignorant qui s'égare lui-même. Aussi ces Coptes en vinrent-ils à délaisser la confession aux prêtres, à confesser leurs péchés à Dieu entre eux et lui, et à demander pardon par le jeûne, la prière et l'aumône ; et lorsque l'un lèse l'autre, l'offenseur va vers l'offensé et lui demande de le tenir quitte de son tort, et ne s'en sépare point que Dieu n'ait fait la paix entre eux[1064].

Quatrième assise : les conditions du prêtre confesseur

Les conditions requises dans le prêtre qui reçoit la confession sont six. La première, qu'il soit de pleine raison. La deuxième, qu'il soit ordonné et béni, son évêque lui ayant permis de recevoir la confession après qu'il a fait preuve de sa qualité. La troisième, que ses œuvres, ses dévotions et ses mœurs s'accordent à la droiture de sa croyance. La quatrième, que son enseignement soit utile et sain, connu et attesté. La cinquième, qu'il soit gardien du secret : tout ce que le pénitent lui confie, qu'il ne le profère point, ni ne le laisse passer par son esprit ou son cœur ; et s'il le divulgue, ou que sa femme, son proche, son ami ou quiconque l'apprenne de lui, son évêque doit le déposer de son rang, car c'est là une matière grave qu'il ne sied point de prendre à la légère. Il lui faut ensevelir en son cœur les maux qui lui sont découverts et ne les point divulguer, les celer du fond de son âme et ne les faire connaître à personne, y fût-il contraint, la contrainte le menât-elle à la mort ; car il vaut mieux qu'il ne perde ni son corps ni son âme[1065]. La sixième, qu'il ait l'expérience des temps et des gens, et une bonne pénétration qui décèle l'état du pénitent à ses mouvements, aux écarts de sa langue, à ses penchants et aux changements de son état ; et qu'il discerne, par son examen, le vrai et le faux de ce dont l'autre se plaint — car beaucoup de pénitents, vaincus par la honte, celent quelques-uns de leurs maux, et surtout les plus honteux. Le confesseur doit donc être accompli dans la médecine des âmes, gardant leurs secrets, traitant les malades selon le tempérament de leurs corps, leur lieu, leur temps et la diversité de leurs états, et opposant à chaque mal son contraire, comme font les médecins des corps ; il ne prescrira point un remède qu'il ne pourrait lui-même prendre, ne soignera point son malade pour en tirer quelque profit du monde, ni n'acceptera de présent tant qu'il est son confesseur ; et il ne redoutera point celui qu'il soigne, mais le traitera avec douceur, par allusion et détour s'il est de haut rang[1066].

Cinquième assise : les conditions du pénitent

Les conditions requises dans le pénitent sont cinq. La première, qu'il choisisse pour lui le plus habile des médecins, en qui se trouvent les conditions susdites. La deuxième, qu'il soit véridique en ce qu'il découvre de ses maux et n'en cèle aucun — grand ou petit, subtil ou grossier ; car si le médecin n'en est point instruit tout entier, il est impuissant à le traiter, et pourrait prescrire le contraire de ce qui guérit, de sorte que son mauvais jugement attire sur le pénitent un autre mal qui le mène à la perdition. La troisième, qu'il soit patient à prendre les divers remèdes. La quatrième, qu'il soit docile aux paroles de son médecin, écoutant et observant toutes ses prescriptions, se mettant devant lui comme le mort devant le laveur, ou l'argile devant son potier, ou l'esclave obéissant devant son maître, sans préférer aucune opinion sienne à ce qui lui est prescrit. La cinquième, qu'il ait bonne opinion de son médecin, certain d'obtenir la guérison par son traitement[1067]. Et lorsque ces conditions sont accomplies de part et d'autre, l'âme s'illumine, les voiles qui l'empêchaient de voir les choses d'en haut se lèvent, et elle s'associe aux célestes dans la louange et la sanctification ; et le médecin mérite les nobles récompenses, et d'être appelé grand dans le royaume des cieux. Mais si les conditions manquent à tous deux — à Dieu ne plaise —, ils sont, comme dit l'Évangile, un aveugle qui conduit un aveugle, et tous deux tombent dans la fosse ; et si elles sont dans le prêtre sans être dans le pénitent, la récompense est au prêtre seul, et le pénitent a perdu son âme et gâté sa peine[1068]. Et le savant Šayḫ ʿAlam al-Riʾāsa a composé sur cette matière un bon traité, où il rapporte l'opinion des deux partis — ceux qui tiennent pour la confession au prêtre et ceux qui ne la tiennent point — et leur dispute ; je ne le reproduis pas ici, me contentant de ce que j'ai donné[1069].

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APPENDICE SECOND

 

Des questions résolues par le patriarche Cyrille ibn Laqlaq

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Un des évêques disciples, baisant la terre devant le siège patriarcal cyrillien — que Dieu l'affermisse —, soumit ces questions au père et chef, le patriarche Anbā Kīrillus [Cyrille ibn Laqlaq], pour s'appuyer sur sa réponse touchant les nécessités du temps présent ; et celui-ci y répondit en regard de chaque article, de sa propre main et de son seing, au mois de baʾūna [juin] de l'an des Martyrs[1070]. Les questions et les réponses sont rangées ci-après, chacune à la suite de la sienne.

Des questions de procédure et des réponses du patriarche

Première question. Lorsque deux plaideurs comparaissent, et que le serment est dû à l'un d'eux, puis que son adversaire produit ensuite une preuve recevable — la preuve est-elle reçue après le serment de l'adversaire ? Et si, avant le serment, la preuve n'est que d'un seul témoin, le demandeur prête-t-il serment avec un seul témoin ? Réponse. On examine la preuve avant de déférer le serment à l'adversaire, car après le serment nulle preuve n'est reçue ; et s'il n'y a qu'un seul témoin, que le demandeur prête serment avec son témoin[1071].

Deuxième question. Lorsque le serment est dû à une personne, qui lui en dicte la formule — l'évêque, le prêtre, le diacre, la personne même, ou un autre ? Réponse. Il jure par la permission de l'évêque ; le prêtre le fait jurer ; et celui que le patriarche autorise lui dicte la formule du serment — non l'adversaire.

Troisième question. Lorsque les plaideurs comparaissent sur une matière — succession ou autre —, et que le demandeur élève plusieurs prétentions à la fois, les réclame-t-il chacune par une demande distincte, avec serment sur chacune ? Réponse. Il n'est pas permis de déférer le serment sur chaque demande séparée, mais elles sont jointes[1072].

Quatrième question. Lorsqu'un droit légitime est établi contre un homme, et qu'il n'en fait point le paiement, mais se dérobe, méprise son créancier et le trompe, ne voulant ni laisser le droit acquis ni s'en acquitter — dit-on au créancier de le réclamer devant le gouverneur séculier, pour ce qui lui est dû selon sa loi ? Réponse. Lorsque l'adversaire résiste à l'évêque, ne se soumet point et ne paie pas ce qu'il doit à son créancier, il appartient au détenteur du pouvoir [séculier] d'en extraire ce qui est dû, par la main forte[1073].

Cinquième question. Que doit subir celui qui parle mal de son évêque, le diffame et le décrie devant les fidèles et les non-croyants ? Réponse. Celui qui parle mal de son évêque et le diffame est excommunié ; et il est loisible à l'évêque de s'en plaindre au patriarche, qui le censure pour son tort.

Sixième question. Lorsque deux comparaissent en jugement devant le juge, et que l'un coupe la parole de l'autre et celle du juge, parle à la place d'autrui, dispute et conteste pour l'un des plaideurs, troublant l'assemblée et accroissant le mal — que mérite-t-il ? Réponse. Il n'est permis à personne d'interrompre autrui dans le jugement, ni de prendre le parti de l'un des plaideurs ; s'il trouble l'assemblée, il en est empêché — s'il est clerc, il est suspendu ; s'il est laïc, la communion lui est interdite[1074].

Septième question. Lorsqu'en une grande ville il n'y a qu'un seul prêtre, qui de surcroît ne connaît point les rites du baptême ni du mariage — que faire ? Réponse. Qu'il soit suspendu jusqu'à ce qu'il apprenne les rites ; l'évêque en établit un autre en sa place pour la prière et la messe, et le premier est laissé à s'instruire par la lecture, l'enseignement et le conseil.

Huitième question. Lorsqu'un prêtre s'adonne au négoce et s'absente de son église — lui qui est à la fois le prêtre et l'intendant, chargé de la prière et de la messe ? Réponse. Qu'il soit suspendu jusqu'à ce qu'il quitte le négoce ; car la garde de l'église et le soin du culte lui incombent, et nul ne saurait l'en suppléer sans dommage[1075].

Neuvième question. Lorsqu'un diacre ou autre s'abstient de l'église un long temps sans excuse apparente, et que l'évêque le réclame deux ou trois fois sans qu'il comparaisse, au scandale de plusieurs — que faut-il faire si, la demande réitérée, il ne se soumet point ? Réponse. Si l'abstention se prolonge sans nécessité, et s'il est clerc, qu'il soit suspendu en privé et en public, et la communion lui soit interdite jusqu'à ce qu'il se soumette.

Dixième question. Lorsque l'évêque a jugé entre deux, et qu'ils se sont séparés sur un accord ou une réconciliation attestée par des conventions écrites ou par témoignage — est-il loisible à l'un d'en sortir ensuite ou de poursuivre son adversaire ? Réponse. Lorsque deux plaideurs se sont réconciliés ou ont passé un accord écrit devant l'évêque, nul ne peut se départir de ce qu'il a reconnu ; et si l'un en sort, recourt à une autre loi que la sienne et condamne son adversaire à l'amende injustement après l'accord, l'amende qu'il lui avait imposée retombe sur lui[1076].

L'évêque qui sollicita ces réponses exposa qu'il les demandait à cause de l'affliction que causaient des gens malintentionnés et de peu de foi, qui agissaient ainsi sans déférer à la parole de l'évêque ; et, craignant pour leurs âmes, il voulut leur faire tenir l'écrit du patriarche pour asseoir la chose parmi eux ; et le Seigneur en est témoin[1077].

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APPENDICE TROISIÈME

 

L'urjūza des successions d'al-Asʿad ibn al-ʿAssāl

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Ceci est un poème didactique — une urjūza — composé par al-Asʿad Abū al-Faraj ibn al-ʿAssāl, l'aîné des trois frères et fameux pour son édition arabe des Évangiles, afin de graver en la mémoire le droit des successions des chrétiens d'Égypte. On le traduit ici tout entier, vers après vers ; là où l'impression de 1908 est trop altérée pour une lecture sûre, l'incertitude est marquée entre crochets. Il fait pendant au livre quarante-deuxième[1078]. Voici le poème :

Grâce à Dieu, l’Unique, l’Éternel — à lui seul la louange revient.

J’ajoute encore gloire et laudes : il nous tira des ténèbres de l’ignorance.

Ô toi qui cherches la science de la Loi, écoute — sois guidé — la plus droite des voies.

Commence par pourvoir aux linceuls, et acquitte les dettes avant tout partage.

Ce poème embrasse l’héritage des chrétiens, dont l’exposé va te suivre.

Puisque déborda la mer de sa bonté et de sa grâce [par tous ses attributs],

gloire au Fils de Dieu, le Seigneur Christ.

En l’héritage, prends un abrégé d’une source que son auteur rassembla sans long détail.

L’inhumation, la dette et l’oblation, la Loi les a fait régler avant tout.

Dénombre les rangs des héritiers ; et si tu veux connaître les parents,

ils sont vingt-deux, avec les cas de la succession.

Tu les comptes selon leurs degrés : le plus éloigné, le plus proche l’écarte.

— Les vingt-deux classes des héritiers —

Le premier rang : les fils et les filles ; et la mère, comme l’un des enfants.

(Si le défunt laisse un seul enfant, la mère prend sa part ; et dès que les enfants

passent trois — quatre fils, par exemple — elle compte comme l’un d’eux.)

Le deuxième : les enfants des fils.

Le troisième : le père et la mère.

Le quatrième : ses frères germains.

Le cinquième : ses frères consanguins.

Le sixième : ses frères utérins.

Le septième : les fils de ses frères.

Le huitième : l’aïeul paternel.

Le neuvième : l’aïeule paternelle.

Le dixième : les oncles paternels.

Le onzième : les fils des oncles paternels.

Le douzième : les fils des filles.

Le treizième : les fils des sœurs.

Le quatorzième : [les fils des filles — lecture incertaine].

Le quinzième : les fils du frère.

Le seizième : le bisaïeul.

Le dix-septième : l’aïeule maternelle ; elle prend ce qui reste.

Le dix-huitième : les oncles maternels.

Le dix-neuvième : l’aïeul maternel.

Le vingtième : les tantes maternelles — ainsi le compte est accompli.

Le vingt-et-unième : les fils des tantes maternelles.

Et le dernier de la chaîne : le plus reculé des aïeuls.

— Les six parts —

L’époux et l’épouse sont égaux en tout, sans différence ; ils héritent à part égale,

et le père de même, par le premier raisonnement ; à sa femme le quart, n’y déroge point.

La première : la femme hérite de son mari, avec les enfants, le quart —

jusqu’à trois enfants ; au-delà, comme l’un d’eux ; le quart avec un enfant unique,

fils ou fille ; et pareille est la part du mari.

La deuxième : la femme hérite, avec ses frères germains, à part égale.

La troisième : elle hérite de son enfant, avec l’aïeul et l’aïeule paternels, les deux tiers.

La quatrième : elle hérite de son enfant, avec ses oncles paternels ou leurs fils, les deux tiers.

La cinquième : elle hérite de son mari, avec ses ayants droit, sans enfant, la moitié.

La sixième : elle prend sa part par la classe de l’héritier, avec la moitié, si elle a

parenté avec son mari ; et si nul des deux n’a d’ayant droit, chacun hérite de l’autre.

— Les règles particulières —

Si le legs n’est conforme à la Loi et agréé, il ne vaut point.

L’héritier ne peut disposer au-delà de la quotité ; s’il excède, ne l’admets pas.

Le bien qu’on voudrait immobiliser au profit d’un non-croyant : la fondation est nulle.

Et s’ils apostasient, leurs proches héritent ; ce qu’ils ont apporté n’est plus à eux,

et le surplus revient à l’Église : telle est toute la règle de la Loi.

Qui des moines meurt au monastère, son héritage ne passe point à un frère selon la chair,

mais au monastère et aux frères, selon ce que juge le chef des moines.

Qui meurt ayant une esclave [mère de ses enfants] — la Loi en a réglé le sort ;

si elle demeure possédée, les enfants n’héritent rien, mais le maître de l’affranchi ;

mais si ses enfants furent affranchis avant la mort du père, chez les chrétiens,

tu juges que les enfants héritent : ainsi la Loi a statué.

Distribue ce qu’il a laissé à ses proches ; chacun des parents hérite en son rang.

Et le défunt sans aucun parent a l’Église pour héritière de tout son bien, sans limite.

— L’envoi —

Garde ceci en mémoire jusqu’à la fin,

et demande pour moi pardon au Miséricordieux, puis intercède ;

si tu y trouves quelque défaut, répare la faille,

car nul n’est sans défaut, hormis le Très-Haut.

Ces vers condensent la matière du livre des successions : l'ordre des charges de l'hérédité, les vingt-deux classes d'héritiers appelées tour à tour, les parts — exposées du point de vue de la femme, dont le poème affirme les droits —, et les règles touchant le legs borné à la quotité disponible, la nullité de la fondation au profit d'un infidèle, la déchéance de l'apostat, le patrimoine du moine dévolu en mainmorte au monastère, et la déshérence recueillie par l'Église[1079].

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APPENDICE QUATRIÈME

 

Les canons de Cyrille ibn Laqlaq sur les biens de mainmorte

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Ce canon, en la main même du Šayḫ al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl et revêtu du seing du patriarche, fut arrêté touchant les fondations, à cause de ceux qui avaient porté la main sur les biens d'Église et ne s'étaient point rendus à la remontrance qu'on leur avait faite — puis, après réprimande, ils acceptèrent et désistèrent. Il fut confirmé par le patriarche Anbā Kīrillus au mois de barmūda de l'an neuf cent cinquante-six des Martyrs[1080]. Voici ce qu'il faut tenir touchant les fondations et les aumônes, selon ce que la tradition rapporte et ce que la raison en déduit.

Des deux espèces de fondation et du bien fondé

La fondation est de deux espèces. La première s'établit au profit de qui n'est point indigent au temps de la constitution — tel un enfant, un parent ou un ami ; et le fondateur y vise le bénéfice perpétuel des personnes nommées, cherchant pour soi un durable souvenir en ce monde et une ample récompense en l'autre. La seconde s'établit au profit des indigents en général ; et c'est une aumône perpétuelle, par laquelle le fondateur vise le bénéfice durable des nécessiteux en la demeure présente, et la perpétuité de son propre fruit en la demeure dernière[1081]. Le bien que l'on fonde est tout ce dont on peut tirer profit en en conservant la substance — comme les immeubles, les fonds et les terres de labour.

De la capacité du fondateur

Celui qui fonde doit, au temps où il constitue la fondation, être de pleine capacité, sain d'esprit, libre et agissant de son gré. Il ne saurait être de ceux qui s'écartent ouvertement des lois divines, ni en leur foi, comme l'incroyant en Dieu, ni en leurs œuvres, comme le brigand et le bandit de grand chemin ; et l'on ne fonde point ce dont le bénéficiaire ne peut tirer aucun profit. Que si l'incroyant revient de son incroyance, le malfaiteur de son crime, et l'autre de l'empêchement au profit, alors ce qui fut fondé en leur faveur tient et leur demeure acquis[1082].

De l'administrateur de la fondation

L'administrateur est celui que le fondateur a choisi et investi, de son vivant et après sa mort. S'il n'en a point désigné ni investi, le bénéficiaire administre, s'il en est digne ; sinon, l'évêque investit qui il choisit et le surveille ; car le surveillant de l'administrateur est l'évêque. Et l'évêque, la mauvaise gestion de l'administrateur étant prouvée, peut lui substituer un homme connu pour sa probité et sa suffisance. L'administrateur n'agit point seul, sans l'évêque ; ni l'évêque seul, sans l'administrateur ; et chacun, empêché, établit de sa part un délégué sur la fondation[1083].

Des six conditions

La première : que le bien ne sorte point du bénéficiaire jusqu'à l'extinction de la ligne ; il ne se vend ni en tout ni en partie ; et s'il est vendu, on le recouvre, lui et son équivalent, du vendeur, à titre de peine ; et si l'acheteur connaissait la fondation avant l'achat, le prix lui est perdu, à titre de peine ; cela est commis à l'évêque, pour qu'il y agisse selon le Seigneur. Le bien ne se donne, ne s'échange, ne se met ni se prend en gage, ne s'aliène en sa substance par aumône, ni autrement, sinon par le parti le plus prudent — comme de l'affermer[1084]. La deuxième : que l'on observe les conditions du fondateur qui ne contrarient point son dessein, lequel est la perpétuité du profit. La troisième : que si le bien fut fondé au profit d'un absent dont l'absence ou la mort précédait la date de la fondation, ou si le bénéficiaire s'est éteint, il fasse retour à l'Église ; et il est stipulé qu'il soit alors au profit des indigents en général, au lieu de la fondation et ailleurs, les plus nécessiteux d'abord, et de proche en proche. La quatrième : que le revenu provienne de la source que le fondateur a stipulée ; et s'il n'a rien stipulé sur ce qui en provient, la condition du fondateur règle cela, ou bien le bénéficiaire y consent. La cinquième : que si la pauvreté de celui qui fonda au profit des indigents vient à être prouvée, il soit, plus qu'un autre, secouru sur le revenu selon ce que la nécessité réclame — sans pour autant reprendre la fondation, ce que le prétexte de la pauvreté n'autorise point. La sixième : que la preuve en repose sur l'aveu et le témoignage, consignés par écrit ou autrement[1085].

Des aumônes et de l'exception en faveur de l'église à bâtir

Quant à l'aumône qui n'est point immobilisée : si elle consiste en immeubles ou en terres, elle suit le régime de la fondation, et le donateur ne la reprend point ; mais s'il tombe dans le besoin, il est plus fondé qu'un autre à en jouir des fruits, sans en recouvrer la substance sous prétexte de pauvreté. Et si l'aumône est d'autre nature, l'évêque l'administre par son ordre, la distribuant aux indigents par la main des prêtres ; car l'évêque a autorité sur tous les biens de l'église, ses vases, ses revenus, ses aumônes et le reste — ainsi l'ont garanti les canons : celui à qui Dieu confie les âmes, on lui confie aussi les biens. Et le besoin de l'évêque n'entame point la fondation, mais se prélève sur son revenu, le fonds demeurant en son état[1086]. Le bien de mainmorte ne se vend point, sinon lorsqu'il s'agit d'un édifice dont le prix bâtira une église, en cas de nécessité pressante et grave à laquelle les chrétiens ne peuvent autrement subvenir qu'en vendant les vases sacrés — en ces seuls cas. Et l'édifice comme les fondations qui portent un revenu, quiconque les vend est tenu de les recouvrer ; fût-il prêtre, il est suspendu de toute fonction pour la durée de la vente, jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés[1087].

De la promesse de mariage et de la tutelle nuptiale

Toute promesse de mariage dont le contrat ne se fait point par le témoignage des clercs n'est point une promesse, mais un simple accord, où il n'est statué ni par la restitution des arrhes ni par leur perte. Le moins que le tuteur doive garantir à son pupille, s'il n'y eut nulle condition lors de la promesse, est l'équivalent de la dot ; il peut en garantir davantage s'il le peut et le veut, non autrement. Qui se repent de la promesse peut, parvenu à l'âge, la rompre sans rien perdre des arrhes ; mais si elle fut conclue après que la fiancée eut atteint l'âge, celui des deux qui rompt paie. L'âge, pour les hommes, est d'avoir passé quatorze ans ; pour les femmes, douze ; à ces deux âges et au-delà le mariage est légitime, non avant[1088]. Qui déflore une fiancée : si son fiancé l'accepte, il est plus fondé à l'épouser ; le séducteur n'est point contraint de l'épouser s'il n'est marié et que la famille y consente ; mais s'il ne l'épouse — l'empêchement vînt-il même de la famille de celle-ci —, il lui paie la dot de sa pareille. Le père ne contraint point son enfant ni son petit-enfant au mariage, s'il est parvenu à maturité ; mais s'il mène une vie déréglée, il sied de l'y porter, et, en cas de refus, de l'exclure de l'héritage. La tutelle pour le mariage appartient au père, puis à qui il désigne, puis à l'aïeul paternel, puis à la mère, puis au frère aîné, et ainsi de suite parmi les proches, dans l'ordre ; il n'est point de tutelle sur qui n'est pas majeur, ni de tuteur qui ne soit majeur. Si le tuteur s'oppose à la femme accomplie touchant deux prétendants égaux en condition, l'avis de la femme l'emporte ; s'ils sont inégaux, le choix revient au chef. L'exécuteur établi sur les seuls biens n'a nulle tutelle sur le mariage ; et si le père s'absente trois ans, ses enfants peuvent se marier dès qu'ils atteignent l'âge[1089].

Des empêchements par le sang

Le mariage de l'homme n'est point valide avec l'un de ses enfants ni les enfants de ses enfants, si bas qu'ils descendent ; ni avec l'un de ses pères et aïeuls ; ni avec l'un de ses frères et sœurs et leur descendance ; ni avec l'un de ses oncles et tantes, paternels ou maternels. Mais son mariage est valide avec la descendance de ses oncles et tantes[1090].

Des empêchements par le baptême et par l'allaitement

Touchant la parenté spirituelle née du baptême, la règle est que le parrain ne tienne point sur les fonts un enfant de sexe opposé. Le parrain et le filleul ne se marient ni l'un avec les enfants de l'autre, ni avec leurs petits-enfants, ni avec ses frères, ni avec leurs enfants, ni avec ses sœurs — mais bien avec leur descendance, car elle vient d'un homme étranger —, ni avec ses pères, aïeuls, oncles et tantes paternels et maternels, ni avec son conjoint et les enfants de son conjoint ; les enfants du parrain ne se marient point avec les enfants du filleul, mais les enfants du filleul peuvent se marier avec les petits-enfants du parrain. La fille ne se marie point avec [un proche] de son parrain, ni le fils d'un homme avec celle que sa femme a tenue sur les fonts[1091]. Touchant la parenté de lait née de l'allaitement : nul ne se marie avec celle que sa mère a nourrie de son lait comme une mère nourrit son enfant, ni avec les enfants de celle-ci, ni avec sa nourrice ; le père ne se marie point avec la femme de son nourrisson, ni la femme avec l'époux de celle qu'elle a allaitée[1092].

Des empêchements par l'alliance

Touchant la parenté née du mariage, nul ne se marie avec : la fille de sa femme, ni la descendance de ses enfants ; ni sa sœur ; ni la descendance de ses pères, mères et sœurs ; ni sa mère ; ni la femme de son oncle paternel ; ni sa tante maternelle ; ni la femme de son oncle maternel ; ni sa mère ; ni la femme de son père ; ni sa grand-mère ; ni la femme de son grand-père. Pareillement, nul ne se marie avec : la femme de son père, ni sa descendance, ni sa sœur, ni sa mère, ni sa grand-mère ; ni la sœur de l'époux de sa mère ; ni la femme de son fils, ni sa descendance, ni sa mère, ni sa grand-mère ; ni la femme de son frère, ni sa descendance, ni sa mère, ni sa grand-mère ; ni la femme de son oncle paternel ; ni la femme de son oncle maternel[1093].

De la réciprocité des empêchements et des empêchements à l'union

La règle générale est que tout homme à qui le mariage avec une femme est prohibé l'a prohibé aussi avec ses filles ; que celui à qui le mariage est prohibé avec un parent de sa femme — dans les deux lignes — l'a prohibé avec les mères de celui-ci ; que celui à qui le mariage est prohibé avec un parent de son propre côté l'a prohibé avec le pareil du côté de sa femme ; et que tout ce qui est prohibé à l'homme du chef de sa femme l'est pareillement à la femme du chef de son mari : la fille et la sœur de la femme sont prohibées à l'homme, comme le fils et le frère du mari sont prohibés à la femme. Ceux qu'on trouve unis en ces mariages prohibés doivent être séparés[1094]. Empêchent encore l'union accoutumée du mariage : la castration, la démence permanente, la lèpre, la vitiligo, la stérilité permanente chez la femme, l'impuissance, et ce qui est de cette sorte. Nul n'épouse une femme notoire en fornication ; nul n'a deux épouses ou davantage ; et le mariage n'est point valide sans le consentement des parties[1095].

Des mariages réprouvés et des devoirs des époux

Certains mariages sont réprouvés sans être nuls, et s'ils ont lieu ne sont point dissous pour ce motif : le mariage contracté sans maturité ni consentement ; celui d'une femme de plus de soixante ans ; celui contracté dans les dix mois de viduité après la mort du mari — lequel fait perdre à la femme son héritage et son legs de lui ; et le mariage avec le tuteur ou l'exécuteur, ou avec les enfants et frères de celui-ci, sinon après que le chef en a connaissance et le permet. D'autres ne sont point empêchés bien que réprouvés : le mariage des personnes de condition inégale, celui de ceux qui ont quitté leur monachisme, et celui de la femme d'un prêtre après sa mort. Tout autre mariage est licite, à condition du couronnement par le prêtre, publiquement en l'église, devant une assemblée, et reconnu au moment du couronnement[1096]. L'homme qui se remarie doit garder et mettre à part ce qui revient à ses enfants de la succession de leur aïeul. Si l'homme est pauvre, sa femme l'entretient, lui et ses enfants, de tout son trousseau ; et si elle engage quelque chose sans son propre jugement, l'engagement ne vaut, mais s'il est fait pour autre chose que l'affaire de son mari, il vaut. Nul des époux ne peut se refuser à l'autre sans grave nécessité, hors les temps défendus — les jours du jeûne d'obligation, et surtout la semaine de Pâques, les jours de ses règles et de ses couches. Le retrait n'est point permis, ni de répandre la semence afin que la conception n'ait lieu, ni de prendre breuvage pour empêcher la grossesse[1097]. Qui prétend, lors de l'union, n'avoir point trouvé sa femme vierge : s'il est convaincu de mensonge, il est puni et elle demeure son épouse, qu'il le veuille ou non ; s'il prouve son dire, ils sont séparés et son trousseau lui est repris. Qui accuse sa femme de fornication sur un ouï-dire ou un rapport, le chef en juge. Et le divorce est défendu : qui répudie sa femme et s'en sépare est excommunié jusqu'à ce qu'il la reprenne[1098].

De ce qui dissout le mariage

Le mariage se dissout : par la fornication prouvée de la femme ; par l'entrée des deux époux en religion, de leur consentement ; par la machination du mari contre la chasteté de sa femme, ou de l'un d'eux contre la vie de l'autre ; lorsque l'union se trouve être de celles qui sont prohibées, non de celles qui sont seulement réprouvées ; et par la survenance d'un empêchement qui interdit l'union voulue par le mariage. Que si l'homme demeure, après l'union, trois ans sans pouvoir accomplir sa part, la femme et ses tuteurs peuvent dissoudre le lien, si elle ne préfère y demeurer, et elle recouvre son trousseau. Et si l'un d'eux est atteint de lèpre ou de vitiligo survenue après le mariage : si le mari veut la renvoyer, elle a, une fois renvoyée, tout ce qu'il lui constitua en dot et tout ce dont elle s'est dotée ; si l'union fut consommée, il se sépare d'elle et l'entretient ; si le mal survint avant le mariage, elle garde sa dot et son trousseau ; quant à ce qui lui vint des biens de l'époux, cela lui revient à lui. La fornication de la femme prouvée, l'on sépare : s'il a d'elle des enfants, il prend son trousseau et le reste de ses biens pour eux ; s'il n'en a point, il prend son trousseau et, du reste de ses biens, le montant de la dot. Et si l'un des époux est fait captif et s'absente sept ans sans qu'on sache s'il vit, la femme peut se remarier ; tant que sa survie est connue, point de dissolution, sinon lorsque le temps s'allonge et qu'il est prouvé que l'absent s'est marié, ou que l'homme n'a laissé nul entretien à la femme — alors le chef pourvoit au sort du présent[1099].

Du mariage des esclaves et du concubinage

Les esclaves ne sont point affranchis par le mariage légitime ; et, de peur que leur union ne soit rompue par une vente, ils ne sont point couronnés que leurs maîtres n'aient attesté devant les clercs qu'ils ne les vendront, ni eux ni leur descendance ; après quoi, qui vend un esclave séparément tombe sous l'interdit. Et la condition des esclaves mariés, en matière de successions et au reste des règles, est celle des autres esclaves, sauf en ce seul point : qu'ils ne sont vendus ni achetés séparément de leur descendance[1100]. Le concubinage est défendu, car c'est une fornication manifeste. Mais qui a une concubine libre et point d'épouse, et ne répugne point à l'épouser d'un mariage légitime, le peut ; et si elle est esclave, il peut l'affranchir et se faire couronner avec elle, encore que cela soit réprouvé[1101].

Du legs

Le legs est recommandé, et s'établit par témoignage recevable. Il s'annule : par la rétractation du testateur, attestée par témoignage recevable ; par un acte qui en détruit le sens — comme de vendre, d'affranchir ou de marier la chose léguée, ou de l'incorporer à une autre ; par la preuve qu'il y fut contraint par un puissant ; par le refus du légataire de l'accepter du vivant du testateur et de la recevoir après sa mort ; lorsque les dettes du testateur excèdent ses biens, à moins que les créanciers ne les lui remettent ; lorsque le légataire a machiné contre la vie du testateur après le legs, sauf agrément de l'héritier ; et par la perte de la chose léguée avant la mort du testateur — car si elle périt après sa mort, le legs de la chose désignée tombe, mais la valeur de ce qui ne fut point désigné demeure due[1102]. Il sied au testateur, s'il n'a point pourvu ses héritiers non encore majeurs, de leur établir un exécuteur fidèle, dont la volonté fait loi dans le legs. Le legs de l'interdit n'est point valide — fût-il mort hors d'interdiction, s'il ne l'a renouvelé ; et l'interdit est le dément, le mineur, l'esclave et l'incapable. Qui lègue une chose à une fin, puis la lègue par un autre testament à une autre fin : s'il a aboli le premier testament par témoignage recevable, le second vaut ; sinon, la chose léguée se partage entre les deux. Le legs à l'héritier est valide pour ce qui excède sa part héréditaire. Qui, apprenant la fausse nouvelle de la mort de son fils, lègue son bien à un autre, tandis que son fils vit, le fils garde son héritage. Le legs à la femme enceinte profite à l'enfant s'il n'est nommé, et l'enfant ne recueille le legs que s'il naît vivant durant le terme ; et si le légataire meurt après le testateur, la chose léguée passe à l'héritier du légataire[1103]. Le legs n'est valide que sur ce que le testateur possède, et ne peut excéder la quotité disponible ; ce qui l'excède est nul, sauf l'agrément de l'héritier après la mort du testateur. Ce dont il dispose hors maladie — aumône, affranchissement, fondation, donation — ne s'impute point sur la quotité. L'enfant qui lui naît après le testament prend sa part de l'héritage de son père. Qui reçoit en legs une chose déterminée en a le croît et en supporte la perte depuis la mort du testateur, car elle est sienne. Le legs d'une esclave sans son enfant, ou de son enfant sans elle, est valide ; et si l'on lègue une femme enceinte sans réserver son fruit, le fruit la suit. L'exécuteur doit être probe et capable en ce qu'il administre ; si le testateur ne l'a point désigné, le juge l'établit après sa mort, le légataire n'étant pas majeur. Si l'exécuteur dispose de quelque chose du legs, il n'en sort que par la majorité du légataire ou pour une nécessité établie devant le juge. Le testateur peut faire de son esclave un exécuteur ; et s'il n'en a point institué, l'un de ses proches en assume la charge selon leur ordre de parenté[1104].

De l'ordre des charges sur la succession

L'on prélève d'abord le prix du linceul, les frais de l'inhumation et des funérailles ; puis les dettes du défunt — et si la succession ne suffit point à la dette, l'héritier qui ne l'a point acceptée n'est tenu de l'acquitter, mais qui l'accepte par témoignage paie à chaque créancier et légataire son dû ; et si, après le partage, paraît un autre créancier, il recouvre sa part sur les ayants droit de la succession ; et si une portion en est absente, on doit en réserver le bien jusqu'à preuve faite par gens dignes de foi. Puis viennent les oblations connues et les vœux ; puis s'exécutent ses legs licites, jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; et si une part de la succession est absente, le bien présent et le bien absent se partagent entre le légataire et l'héritier par contribution. S'il n'est point d'aumône dans son testament, on doit en prélever une sur la succession, du consentement de l'héritier et du légataire. Et les proches du défunt ne sont point recherchés pour lui ni pour sa dette avant trois jours[1105].

De l'épouse et des héritiers

L'épouse, avec les héritiers de son mari : s'ils sont ses enfants, elle est comme l'un d'eux, nombreux ou non ; s'ils sont des collatéraux, la moitié est à elle et la moitié à eux ; et s'il n'a nul héritier naturel — ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux —, l'héritage entier est à elle ; et la condition de son mari avec elle est comme la sienne avec lui[1106].

Des neuf classes d'héritiers

La première classe est celle des enfants, mâles et femelles, mariés ou célibataires, qui héritent à part égale, nombreux ou non ; et si l'un d'eux est mort avant son père en laissant des enfants, ces enfants recueillent, avec leurs oncles et tantes, la part qu'eût eue leur auteur s'il vivait. Après la classe des enfants viennent celles de leurs descendants, classe après classe, comme il a été dit. La deuxième classe : s'il ne se trouve nul descendant du défunt, l'héritage entier va à son père et à sa mère — les deux tiers au père, le tiers à la mère ; et celui des deux qui meurt, sa part passe à ses enfants, qui sont les frères et sœurs du défunt[1107]. La troisième classe : s'il ne se trouve ni père ni mère, l'héritage entier va à ses frères et sœurs, mâles et femelles, à part égale — les deux tiers à ses frères et sœurs du côté du père, le tiers à ses frères et sœurs du côté de la mère ; en sorte que le frère germain a la moitié, le frère consanguin seul le tiers, et la sœur utérine avec les siens le sixième. Et si l'un des frères est mort en laissant un enfant, l'enfant recueille la part de son père avec ses oncles et tantes paternels, et celle de sa mère avec ses oncles et tantes maternels ; et la règle pour leurs descendants est la même, classe après classe. La quatrième classe : s'il ne se trouve aucun de ses frères et sœurs ni de leur descendance, son héritage entier va à ses aïeuls — les deux tiers à son aïeul et son aïeule paternels à part égale, le tiers à son aïeul et son aïeule maternels à part égale ; sa succession se partage donc en neuf parts : six à l'aïeul et l'aïeule paternels (ou à l'un d'eux en l'absence de l'autre), et trois à l'aïeul et l'aïeule maternels (ou à l'un d'eux). Et celui des aïeuls qui meurt, sa part passe à ses enfants avec les aïeuls restants[1108]. La cinquième classe : s'il ne se trouve aucun des quatre aïeuls, les deux tiers vont à ses oncles et tantes paternels à part égale, le tiers à ses oncles et tantes maternels à part égale ; sa succession se partage en neuf parts, comme il a été détaillé. La règle des germains et des non-germains fut dite au chapitre des frères ; et de même pour leurs descendants en leur absence, classe après classe ; et celui d'eux qui meurt en laissant un enfant, l'enfant recueille ce qu'eût recueilli son auteur. La sixième classe : les pères des aïeuls, qui sont huit ; s'il ne se trouve aucun des précédents, les deux tiers vont aux pères de l'aïeul et de l'aïeule paternels à part égale, le tiers aux pères de l'aïeul et de l'aïeule maternels à part égale ; chacun des bisaïeuls de la ligne paternelle a deux parts, chacun de la ligne maternelle une part. La septième classe : s'il ne se trouve aucun des précédents, les deux tiers vont aux oncles et tantes paternels de ses parents, le tiers à ses grands-oncles maternels à part égale. La huitième classe : après les précédents héritent les pères des bisaïeuls, qui sont seize — les deux tiers à ceux qui se rattachent au père, le tiers à ceux qui se rattachent à la mère. La neuvième classe : les oncles et tantes, paternels et maternels, de ses aïeuls — les deux tiers à ceux de la ligne paternelle, le tiers à ceux de la ligne maternelle ; et leurs descendants après eux, de même, classe après classe ; et en chacune, celui qui meurt en laissant un enfant, l'enfant prend sa place[1109].

Du principe de la dévolution

La dévolution de cet héritage est ordonnée sur la transmission au plus proche puis au plus proche ; et la ligne du père et sa parenté l'emportent sur celle de la mère et la sienne, car la relation du père est celle du semeur et du déposant, et la relation de la mère celle de la terre et du réceptacle ; aussi la ligne paternelle prend-elle les deux tiers, et la maternelle le tiers. Nulle classe n'hérite avec celle qui la précède ni avec celle qui la suit ; et ne se trouvât-il dans la classe qu'une seule personne, elle recueille tout ce qui pertient à cette classe. Si dans une même classe se trouvent des parents de la ligne maternelle avec des parents de la ligne paternelle, la ligne paternelle prend ce qui est au père — les deux tiers —, et la maternelle ce qui est à la mère. Mâles et femelles héritent à part égale en chaque classe, leur lien au défunt étant un seul, différassent même leurs parents ; et le rattachement des frères et sœurs par la germanité ou son défaut fait que les premiers priment les autres, et leurs descendants les suivent. Qui n'a nul héritier, sa succession va au trésor de l'Église, et les esclaves qu'il laissait sont affranchis ; et l'épouse légitime, après le legs, hérite avec les enfants, comptant pour l'un d'eux[1110].

De l'hérédité des évêques et des moines

Que les biens de l'Église soient mis à part et distingués des biens de l'évêque, afin qu'il garde et transmette les siens à qui il veut, et conserve à l'Église ce qui est à elle. Tout ce qui lui échut en raison de l'épiscopat demeure à l'Église : il ne peut le léguer, ni ses proches en hériter ; mais ce qu'il avait avant l'épiscopat, ou ce qui lui vint non en raison de l'épiscopat, par héritage ou legs, il en dispose à son gré, sinon il demeure à ses héritiers ; et s'il n'a rien en propre, les indigents de ses proches reçoivent leur subsistance de ce qu'il laissa à l'Église. Le moine n'a pour héritier nul laïc, sauf s'il ne reste du défunt nul autre parent ; et nul de ses parents laïcs ne l'hérite, sauf s'il n'est entre lui et aucun des moines nulle communauté dans la vie monastique ou dans l'habitation des monastères. Que si une communauté de vie monastique le liait à des moines, tout son bien fait retour au monastère, qu'ils soient nombreux ou non, fût-il mort hors de leur monastère, eût-il même un héritier moine selon la nature[1111]. Et si l'on trouve de ses biens hors du monastère : s'il les avait, en tout ou en partie, voués au monastère au temps de son monachisme ou depuis, son legs s'exécute ; et ce qu'il ne lègue point de ce qui se trouve à lui dans le siècle, s'il a un héritier naturel — moine ou laïc —, son héritier recueille ; sinon, la communauté des moines l'hérite. Et s'il était solitaire en un monastère ou une grotte, s'il a un héritier naturel moine, celui-ci l'hérite ; sinon, l'assemblée des moines qui l'entretenaient l'hérite. Le legs d'un moine portant sur la part commune n'est point valide ; et son legs sur son bien propre est valide, aux conditions du legs[1112].

De l'hérédité des affranchis et des esclaves

L'affranchi hérite, son legs est valide, et ses héritiers le recueillent comme les hommes libres ; s'il n'a point d'héritiers, celui qui l'affranchit en prend le quart, ne l'eût-il point légué ; et s'il n'a ni héritiers ni legs, toute sa succession revient à celui qui l'affranchit ; et s'ils sont plusieurs à l'avoir affranchi, chacun selon la part qu'il en affranchit ; et après l'affranchisseur, ce sont les héritiers de l'affranchisseur qui l'héritent. Et l'esclave n'hérite point sans legs du défunt, et nul ne l'hérite que son maître — eût-il enfant, parent ou aïeul, fussent-ils libres —, car tout ce que l'esclave possède est à son maître ; aussi n'a-t-il point de legs[1113].

De ceux qui n'héritent point

Deux espèces n'héritent que par legs. La première : ceux entre qui et le défunt il n'est ni mariage ni parenté naturelle, y eût-il parenté spirituelle ou d'alliance. La seconde : les enfants nés de mariages et d'unions illégitimes ; les esclaves ; le fruit de la fornication avec la femme du défunt, sa fille, sa sœur ou sa mère ; ceux qui le dénoncent de ce qui le perd ; et ceux qui ont machiné contre sa raison. Quant à celui qui néglige de procurer la délivrance d'un captif quand il le pouvait, il ne l'hérite que par un legs fait après sa captivité[1114]. Quant au fils ingrat — qui frappe son père, le dénonce à la porte du prince, lui inflige une amende ruineuse de délation, l'empêche de porter une charge, ne le secourt point en sa détresse selon son pouvoir, hante les gens de métiers vils et de conduite mauvaise contre son père, ou passe à une autre communauté —, le père peut l'exclure de son héritage. Mais si le père exclut son enfant sans ingratitude, l'enfant garde sa part de l'héritage paternel, ou le quart en son entier s'il est seul ; et de même pour sa femme : s'il l'exclut de son héritage, ou la répudie en un tribunal non canonique, cela ne lui est point admis quant au quart, ni quant à sa part avec les héritiers[1115]. N'héritent ni n'ont legs : le croyant à l'égard du non-croyant, à moins que son retour à la foi ne soit prouvé avant l'achèvement du partage de la succession ; le meurtrier du défunt, et qui le fait tuer ; et qui machina contre sa vie par le poison ou autrement, sauf legs postérieur à la connaissance qu'il en eut[1116].

Des cas douteux

Les cas douteux sont deux. Le premier : si deux héritiers ou plus périssent ensemble — en voyage, par noyade, par le feu, ou sous des décombres —, bref s'il n'est point certain lequel survécut à l'autre, nul ne succède à l'autre ; chacun n'hérite que de ceux de ses propres auteurs, vivants ou morts, dont l'ordre des décès est connu. Le second : ce qui empêche de disposer au présent, comme le doute sur l'existence — le captif, le voyageur, bref celui dont les nouvelles sont coupées : son bien présent n'est point partagé tant que sa mort n'est prouvée, ou qu'un temps tel ne s'écoule qu'à son terme le juge tienne qu'un homme ne saurait vivre ; et si un parent présent meurt cependant, sa part lui est réservée par le parti le plus prudent et déposée jusqu'à certitude, ou jusqu'à ce que le terme s'achève pour lui[1117].

Des rangs du clergé

Le rang établi des prêtres et de leurs successeurs, fondé sur des actes, des conditions reçues et des témoignages, ne se renverse point. Et le rang, s'il n'est point établi, pour ceux qui parurent ordonnés : les fils de prêtres précèdent les fils de diacres ; et les fils des diacres de chaque église, ordonnés par un évêque autre que le diocésain, et ceux qui ne furent point ordonnés jusqu'à la venue de l'évêque du siège, tous sont égaux en leur rang, qu'ils tiennent selon le rang de leurs pères, non selon les dates de leur ordination — le fils du cadet fût-il ordonné dans le rang avant celui de l'aîné. Et les fils des clercs de l'église nés après la venue de l'évêque du siège forment une autre classe, qui suit en rang ceux présents jusqu'à la venue de l'évêque du siège susdit[1118]. Les premiers clercs de l'église précèdent les fils des clercs étrangers et ceux des laïcs ; et qui naît après une ordination ou un classement opéré par une main autre que celle de l'évêque du siège — non par une autre main — ne précède point celui qui fut ordonné ou classé avant sa naissance. Les fils des clercs étrangers et les fils des anciens laïcs de chaque ville sont égaux, réglant leur rang par le sort ou autrement, et un acte en est dressé pour eux, portant leurs témoignages ; et ils précèdent les fils des laïcs étrangers qui les suivent. Et chaque groupe à part, hors les fils des clercs de l'église, est égal en son sein, réglant son rang par le sort ou autrement. Les prêtres ne sont avancés que qualifiés pour la prêtrise par la bonne conduite et le bon savoir ; non les diacres, avancés jeunes et vieux ; et un prêtre n'est point établi sur une seule église pour un temps de ministère comme les diacres, en sorte que leur rang dans leur avancement ne se règle point selon leurs rangs diaconaux, mais selon les dates d'ordination, qu'ils fussent des fils des clercs de l'église ou non ; et si deux ou plus d'une même église sont avancés en un même temps, l'aîné est préféré[1119]. Qui épouse une femme remariée n'a point de sacerdoce, ni ses enfants d'elle ; et qui prend le vœu monastique par la prière n'est point fait prêtre, et s'il est prêtre seulement, il déchoit de son sacerdoce, car sa condition est celle de qui épousa deux femmes ; mais ses enfants antérieurs ne perdent point le sacerdoce[1120].

Des conditions du sacerdoce

Nul n'est ordonné prêtre avant trente ans, après avoir été attesté par cinq hommes avec l'église, et l'agrément de la majorité de l'assemblée de son église ; et s'il est éprouvé et trouvé digne dès vingt-cinq ans, il est ordonné, non au-dessous. Il peut baptiser, enseigner, sanctifier, bénir et donner la communion à ceux qui lui sont inférieurs ; mais il ne peut ordonner personne, ni en retrancher aucun, ni rien imposer de nouveau au peuple hors les canons ; il ne transfère point son rang de son église à une autre sans l'aveu de son évêque ; il ne part ni pour un voyage ni pour le monachisme sans l'ordre de son évêque ; et s'il habite hors de sa ville sans lettre de son évêque, dès qu'il est connu pour sa bonne conduite, qu'il soit reconnu et honoré[1121]. Ne baptise et ne marie d'entre les prêtres que celui qui connaît les rites du baptême et du mariage et en lit bien les livres ; de même, ne sanctifie que celui qui récite correctement la messe. Le prêtre n'est point écarté de son service lorsque sa femme accouche, à condition qu'il ne s'unisse point à elle durant la période de ses couches, pour le garçon comme pour la fille. Et l'on écarte le prêtre qui s'adonne à la boisson, ou qui est connu pour faux témoignage et usure, ou qui tire de l'oblation un profit mondain, ou qui mange à ses dépens, ou qui suscite des troubles dans l'église, ou qui juge par des règles étrangères à sa loi. Une ville sans prêtre ni église, lorsqu'un homme s'y trouve qualifié pour le sacerdoce, n'empêche point son ordination en cette église, dont il est le fils. Et quiconque est avancé par corruption à l'un quelconque des rangs du sacerdoce n'a point de sacerdoce, non plus que celui qui l'a avancé, ni celui qui partage avec lui, ainsi que les canons l'ordonnent[1122].

De la clause finale

Ainsi fut arrêté ce que le temps appelait, et convenu qu'on agirait selon tout ce que contiennent ces cinq chapitres ; et il est établi que ce qui les contredit est nul. Nul patriarche, évêque ni prêtre n'en peut sortir, ni aucun des fidèles après ceci, ni recourir des règles de sa loi à celles d'une autre, fuyant un droit qui l'oblige en sa loi, ou cherchant ce qu'elle ne lui accorde point, ou rendant licite un interdit ou interdisant un licite. Qui le fait tombe sous l'interdit et l'excommunication ; et qui s'associe au banni est banni ; et le banni le demeure jusqu'à la résolution de l'affaire — afin que tout ce que nous lions et délions sur la terre soit lié et délié dans les cieux. Que Dieu accorde au chef et au troupeau de le comprendre et d'y conformer leurs œuvres. Amen. Écrit le dix-septième de tūt de l'an neuf cent cinquante-cinq des Martyrs ; et louange à Dieu toujours, et à lui grâces abondantes. Amen[1123].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

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APPENDICE CINQUIÈME

 

Le canon de Cyrille ibn Laqlaq, de la main d'al-Ṣafī

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Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique. Cet écrit émane de moi, le pauvre Cyrille, serviteur de Jésus, appelé par la grâce de Dieu et ses décrets patriarche sur le siège de Marc, touchant ce que je dois croire, moi et les évêques de ce siège et nos pareils[1124]. Voici donc, après la profession de la foi droite arrêtée au concile de Nicée et aux deux saints synodes tenus à Constantinople et à Éphèse, et après l'aveu de ce qui est propre à l'Église — ce que nous avons reçu du père Cyrille le Grand et des saints pères Dioscore et Sévère, les patriarches orthodoxes —, ce qui fait le fondement de notre croyance.

De la profession de foi

C'est la foi que le Christ, Dieu fait homme, est une seule nature, une seule hypostase, ayant une seule volonté ; qu'il est le Dieu Verbe et l'homme né de Marie la Vierge ; et qu'à ce titre il est justement décrit par tous les attributs divins et humains. Tels sont les principes de notre croyance et les sommes de notre foi ; quiconque s'oppose à cette croyance est écarté de l'Église orthodoxe copte. Puis, après l'adhésion à ce que contiennent les Écritures divines, les canons des Apôtres, les synodes reçus et les usages établis dans l'Église copte, c'est sur cela que repose notre conduite dans les œuvres de notre religion[1125].

Contre la simonie

Voici donc les articles que le temps appelle à signaler, pour la durée de la paix et de la concorde, qui est l'appui de la droiture. Le premier : que désormais nul évêque ne soit promu, sinon un homme savant, pourvu de la science qu'il faut, de bonne conduite et propre à cela, renommé pour elle, agréé par le peuple qu'il doit gouverner, et à l'ordination duquel deux évêques ou davantage ont assisté. Nulle simonie ni nul présent ne se prend de lui ; et pareillement dans la promotion des prêtres, des diacres et de tous les rangs du sacerdoce. Les dons du Saint-Esprit ne se vendent ni ne s'achètent ; qui le fait — de moi ou de mes évêques, ou qui reçoit un rang en le prenant par quelque manière de ces paiements — est retranché du rang du sacerdoce qu'il reçut du Saint-Esprit, et ni celui qui a pris n'a pris, ni celui qui a conféré n'a conféré. Et nul ne prend des magistrats un présent, ni ce qui en tient lieu, pour un jugement en quelque affaire — fût-il patriarche, évêque ou délégué ; et nul ne favorise en un jugement pour la faveur ou l'intercession ; qui le fait est barré[1126].

De l'abrégé des canons

Le deuxième : que le patriarche convienne, avec les savants d'entre les évêques et les clercs, de dresser un abrégé de canons touchant les choses prohibées et permises dans les mariages et le reste, dans les successions et l'ordre des rangs du sacerdoce ; qu'on en écrive des copies, portant le seing du patriarche et les seings des évêques en signe d'accord et d'acceptation ; et qu'on les dépose dans les sièges. Tout jugement qui s'en écarte est nul. Quant aux évêques qui se rendent à la cellule patriarcale, leur condition est selon la coutume des patriarches qui précédèrent[1127].

De la conservation des usages coptes

Et que ne soient point changés les usages établis dans l'Église copte : comme la circoncision avant le baptême, tant qu'une nécessité ne l'abolit ; et comme l'abstention d'ordonner les enfants des concubines et des esclaves — hormis les captifs des pays d'Abyssinie et de Nubie, qui, si leur conduite est bonne et qu'ils sont dignes du sacerdoce, ne sont point barrés, ainsi que les canons l'ont établi. Qui est né d'une esclave débauchée, non mariée, n'est point promu désormais à aucun degré du sacerdoce ; de même les enfants des femmes remariées de leurs premiers maris ne sont promus à aucun degré du sacerdoce ; de même l'enfant d'une troisième épouse, fût-elle vierge, n'est non plus promu à aucun degré du sacerdoce. Et l'on barre quiconque est couronné en secret dans les maisons, hors l'église et l'oblation[1128]. Et comme l'observance du jeûne de la semaine qui suit la Pentecôte ; et quiconque rompt les jeûnes du mercredi et du vendredi pour un mariage ou une fête — hormis les jours de la Nativité, de l'Épiphanie et les jours de la Pentecôte —, s'il est prêtre, est suspendu, s'il est laïc, excommunié, persistant sans nécessité. Le jour de la fête de l'Annonciation n'est point dispensé du jeûne, et l'on n'y célèbre que comme au reste du carême ; qui agit autrement est barré. Et l'entrée des femmes en leurs règles dans les églises, au temps de l'office, est défendue[1129].

Du secrétaire, et des métropolites de Gaza et de Damiette

Que le scribe de la cellule patriarcale soit celui que le patriarche choisit, soit un évêque, soit un homme éclairé. Que l'on requière le seing du métropolite de Gaza et de ce qui en relève, en accord avec la foi de l'Église susdite et l'accord de ceux qui y ont consenti, et le bannissement de ceux qui sont bannis du synode ; et quiconque n'y répond point est retranché. Que le rang du métropolite de Damiette présentement en charge demeure établi selon la coutume de son prédécesseur au port de Damiette, et selon ce que contiennent les vies des patriarches, sans qu'on y déroge[1130].

De la juridiction des ordinations

Le patriarche et les évêques n'ordonnent point sur des sièges autres que les leurs, ni n'y confèrent les rangs, sinon que le candidat soit promu par les gens de son siège ou leur chef, et que l'évêque qui le promeut y consente ; nul siège n'empiète sur le siège d'un autre, et l'ordination revient à l'évêque qui est dans son siège, le candidat habitât-il même chez un autre, ainsi que les canons l'ont établi. Et qui passe de son siège, sans nécessité, à une autre église ou un autre siège, est barré de l'un et de l'autre. Qui fut ordonné sur un siège et l'administra, son ordination n'est point annulée par la suite ; et ce qui appartenait à un siège et à ses terres jusqu'au jour de son administration n'en est point retranché ni transféré de sa main à un autre. Qui a vu son cas réglé par tradition ou par grâce de la cellule sur son siège, il n'est point licite d'annuler son jugement ni de rien lui ôter. Et l'on dresse un état des noms des terres de chaque siège épiscopal, dans la forme légale, où l'on prend le seing des évêques, pour ôter les contestations entre eux. Nul patriarche ne s'avise de prendre une terre des terres des évêques ; et qui s'était vu adjoindre une terre d'un autre siège auparavant, si elle n'est point reconnue sienne, elle lui est ôtée[1131].

De la déposition des évêques et des redevances

Le patriarche ne dépose un évêque de son siège que si une faute lui est prouvée, sans excuse légale, et après l'avoir admonesté une et deux fois ; si l'évêque y persiste, [le patriarche le dépose]. Et un évêque n'est point employé aux affaires mineures de la cellule ; et lorsqu'il fait ce qu'il faut lui défendre, le patriarche lui écrit une et deux fois et l'en avertit ; après quoi il se rend à la cellule pour se justifier avant d'être barré, si la peine lui est due[1132]. Quant aux redevances diocésaines, elles ne se prennent point des évêques par voie de contrainte au profit du patriarche, sinon selon la mesure de leurs sièges et de ce qui leur est aisé, par manière de bénédiction[1133].

De l'autonomie de l'évêque et des moines

Le patriarche ne contraint point l'évêque à ordonner en son siège qui ne lui agrée ; l'ordination appartient à l'évêque du siège et aux notables de sa communauté. Le patriarche ne touche point à ce qui entre dans les églises qui sont aux évêques — leurs revenus, leurs droits et leurs fondations —, mais cela demeure sous la surveillance de l'évêque, et ne sort de sa main que s'il fut stipulé avant son ordination que le revenu de l'église tînt lieu des redevances du siège ; et rien des redevances de leurs sièges ne sort de leurs mains, sinon ce qui fut convenu avant l'ordination, ou si les monastères de son siège sont hors de sa surveillance[1134]. Le dire de certains moines contre d'autres n'est point reçu, sinon après rigoureux examen, et l'on s'en tient au dire du plus grand nombre des hommes intègres. Les moines ne sont point arrachés à leurs monastères sans nécessité manifeste, car cela contrevient au canon du monachisme. Nuls laïcs ne sont députés à juger entre les moines ; mais les supérieurs des monastères, ou ceux qui en tiennent lieu d'entre les fidèles, surtout les hommes considérés et savants. Et ni les moines ne sortent de leurs monastères, ni leurs supérieurs de leur charge, sinon pour une cause établie[1135].

De l'archiprêtre

L'archiprêtre a le rang de prince des prêtres : lorsqu'il assiste à l'église, il peut prononcer l'absolution sur le prêtre consacré, élever l'encens après les prêtres qui ont servi la messe, et communier après le prêtre consacré, avant tous les prêtres qui lui sont inférieurs. Mais lorsqu'un évêque est présent en l'église, il reçoit l'encens de la main de l'évêque, et ne le présente lui-même de sa main à aucun des prêtres ; il ne peut prononcer l'absolution et la bénédiction à la fin des offices, car cela est à l'évêque, non à l'archiprêtre. Il ne mange point à table en présence de l'évêque ; il ne lit point l'Évangile, ni à l'office ni à la messe, car cela est des usages des évêques, sinon lorsqu'il n'est là personne qui lise bien ; il ne baptise ni ne couronne comme les évêques, ni n'ordonne comme les évêques, sinon que son évêque l'y autorise. Et qui des fidèles veut se rendre à la fête d'une église de quelque siège que ce soit, son évêque ne l'en empêche point[1136].

De la clause finale et des souscriptions

Et cet écrit béni fut dressé afin que mon seing et les seings de mes évêques y soient apposés, obligeant à ce qu'il contient ; et quiconque y contrevient en quelque point, par le fait, par la parole ou par l'intention, est puni du retranchement de l'Église, du sacerdoce et de l'oblation, dès maintenant et jusqu'à ce que vienne le Juge pour rétribuer chacun selon son œuvre, bonne ou mauvaise, comme il l'a dit dans l'Évangile et par la bouche de son apôtre — à lui louange toujours et grâces abondantes. Et de lui je demande le secours et l'aide en ce qui reste, par l'intercession de Celle qui intercède entre toutes et de tous les saints. Amen[1137]. Et il fut arrêté avec les frères évêques qu'ils se rendraient à la cellule une fois l'an, de la troisième semaine de la Pentecôte à la fin de la quatrième, pour conclure ce qu'ils ont en leurs sièges. Daté du sixième de tūt de l'an neuf cent cinquante-cinq des Martyrs ; et louange à Dieu[1138]. Et voici la formule des seings des évêques au bas de l'acte : « J'ai pris connaissance de cet écrit, j'en ai compris la teneur, j'y ai consenti, je l'ai agréé et je l'ai souscrit — un tel, serviteur du siège de tel lieu » ; et quelques-uns souscrivirent en langue copte[1139].

Titre : Ornement copte - Description : Ornement original d’inspiration copte


 

Titre : médaillon - Description : médaillon d’inspiration copte

Ici s’achève le Nomocanon d’al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl,

ses cinquante et un chapitres et les appendices de l’auteur étant accomplis.

Les notices et pièces ajoutées par l’édition du Caire de 1908 ne font point partie de ce texte.

Gloire à Dieu dans les siècles. Amen.

 

Note sur l’édition de base et la collation

La présente traduction prend pour base l’édition princeps du Caire, seul témoin imprimé du recueil : المجموع الصفوي — كتاب القوانين الذي جمعه العلامة القبطي الشيخ الصفي أبي الفضائل بن العسال, établie, annotée et pourvue d’appendices par Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, au Caire, à l’imprimerie al-Tawfīq (مطبعة التوفيق), en l’an 1908 de l’ère chrétienne, sous la mention الطبعة الأولى (« première édition »). L’exemplaire numérisé qui a servi à la collation, portant l’estampille de la collection Goussen, compte quatre cent quatre-vingt-six vues numériques. L’édition porte la date de 1908 ; selon le mois d’impression, cette année correspond à 1624 ou 1625 de l’ère des Martyrs, et, faute d’une date copte complète relevée sur le colophon, on ne précise pas davantage.

On a tenu rigoureusement distinctes quatre strates : le texte médiéval d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl (XIIIe siècle), qui seul forme le corps de la traduction ; les colophons et pièces anciennes transmis avec lui ; les additions de l’éditeur de 1908 (تذييلات الناشر), reléguées hors du texte ou expressément attribuées ; enfin les notes du traducteur, signalées comme telles. Les développements polémiques de l’éditeur, étrangers au dessein de l’auteur médiéval, n’ont point été retenus.

La collation sur le fac-similé a d’ores et déjà établi les points suivants. La table des chapitres (فهرس) de l’édition de 1908 porte, au bab vingt-deuxième (الباب الثاني والعشرون في الأموات, p. 205), le titre « Des défunts » : la table française, qui donnait par erreur « objets et instruments du culte », a été corrigée en conséquence. L’édition imprimée comporte en outre des inadvertances de numérotation qu’il importe de ne pas imputer au texte médiéval : le bab quatorzième (de la prière) y est dit « écrit par erreur comme le treizième », et le titre du bab huitième porte de même une coquille signalée par l’éditeur. Les appendices de l’éditeur (تذييلات) s’y trouvent intercalés entre les bab, pourvus d’une pagination propre — ainsi l’appendice du bab douzième, p. 125 ; du bab treizième, p. 149 ; du bab quatorzième, p. 162 ; ils ne font point partie de l’œuvre d’al-Ṣafī et ne sont pas traduits comme tels.

La collation ligne à ligne de l’ensemble des cinquante et un livres sur le fac-similé, ainsi que l’identification de chaque sigle canonique au regard des éditions critiques modernes (voir la Bibliographie), se poursuit livre par livre ; là où une lecture demeure incertaine ou une source non identifiée, on le déclare franchement plutôt que d’avancer une restitution conjecturale.

 

Glossaire arabe–français

On réunit ici les principaux termes techniques de l’original, avec l’équivalent français adopté de façon constante dans la traduction ; les termes voisins que le droit confond aisément y sont distingués.

Mariage et statut personnel — خِطبة (khiṭba), les fiançailles ; صَداق (ṣadāq) et مَهر (mahr), la dot ; زَواج (zawāj), le mariage ; فَسخ (faskh), la dissolution du lien pour cause légitime ; طَلاق (ṭalāq), la répudiation ou le divorce ; فُرقة (furqa), la séparation.

Culte et sacrements — قُربان (qurbān), l’oblation et, par métonymie, la sainte Communion comme la matière offerte — distinguées selon le contexte ; بِيعة (bīʿa) et كَنيسة (kanīsa), l’Église comme communauté et l’église comme édifice ; هَيكل (haykal), le sanctuaire ; ميرون (mīrūn), le saint Chrême.

Personnes et discipline — « lapsi », terme savant désignant ceux qui renièrent la foi durant la persécution ; l’original emploie الجاحِدون (al-jāḥidūn, « ceux qui renient ») et des périphrases telles que « ceux qui sacrifièrent aux idoles » ; مُرتَدّ (murtadd), l’apostat ; هَراطِقة (harāṭiqa), les hérétiques ; غير المؤمنين (ghayr al-muʾminīn), les non-croyants — de préférence à « mécréants », jugé trop polémique.

Contrats et biens — هِبة (hiba), la donation ; قَرض (qarḍ), le prêt ; وَديعة (wadīʿa), le dépôt ; رَهن (rahn), le gage ; كَفالة (kafāla), le cautionnement ; بَيع (bayʿ), la vente ; قِراض / مُضاربة (qirāḍ / muḍāraba), la commandite ; وَقف (waqf), la fondation pieuse ; صَدَقة (ṣadaqa), l’aumône ; عِتق et تَحرير (ʿitq, taḥrīr), l’affranchissement ; رِقّ (riqq), la servitude.

 

Bibliographie

Édition de base.

al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl, al-Majmūʿ al-Ṣafawī. Kitāb al-qawānīn al-kanāʾisiyya li-Kanīsat al-Aqbāṭ al-Urthūdhuksiyyīn, éd. Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, Le Caire, impr. al-Tawfīq, 1908. Reproductions numériques : Internet Archive, item « 20200728_20200728_1028 », 2020 ; Coptic Treasures — utiles comme accès au fac-similé, non comme édition critique.

Sources canoniques et liturgiques.

Canons des Apôtres ; Constitutions apostoliques ; Didascalie des Apôtres (recension copto-arabe) ; Canons d’Hippolyte. Canons des conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople et de Carthage. Lettres canoniques de saint Basile de Césarée et de saint Grégoire le Thaumaturge.

Abū al-Barakāt Ibn Kabar, Miṣbāḥ al-ẓulma fī īḍāḥ al-khidma, pour les parallèles liturgiques coptes.

Études.

Wilhelm Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 1900.

Wilhelm Riedel et Walter E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, Londres, Williams & Norgate, 1904.

Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Cité du Vatican, 1947 (notices sur les Awlād al-ʿAssāl).

Samir Khalil Samir, « L’Encyclopédie liturgique d’Ibn Kabar († 1324) », dans Crossroad of Cultures (OCA 260), Rome, 2000, p. 619-655.

Louis Villecourt, Eugène Tisserant et Gaston Wiet, Livre de la lampe des ténèbres, Patrologia Orientalis, t. XX, fasc. 4, Paris, 1928.

Aziz S. Atiya (dir.), The Coptic Encyclopedia, New York, Macmillan, 1991.

Christine Chaillot, Vie et spiritualité des Églises orthodoxes orientales, Paris, Cerf, 2011.

 

Concordance des sources canoniques (d’après Riedel 1900)

Pour faciliter l’identification des sources que l’auteur abrège en sigles, on indique ci-après, pour chacune des principales collections citées, sa désignation et le lieu où l’on en trouve le texte critique ou la traduction dans l’ouvrage de W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig, 1900). Les renvois aux paragraphes (§) sont ceux de Riedel ; la graphie arabe du sigle n’est donnée que lorsqu’elle est assurée.

Basile (sigle بس) — les cent six canons de saint Basile dans la recension copto-arabe ; traduction allemande, Riedel 1900, § 36 (p. 231 sq.). Le sigle est suivi du numéro du canon : ainsi بس ٩٤ désigne le canon 94.

Didascalie (sigle دسق, الدسقولية) — la Didascalie des Apôtres, lue en sa recension copto-arabe ; Riedel 1900, § 22 (p. 164 sq.).

Hippolyte (Abūlīdis) — les Canons d’Hippolyte ; Riedel 1900, § 34.

Canons des rois (قوانين الملوك) — le droit civil chrétien, que Riedel nomme « Canones der Könige » ; Riedel 1900, § 45.

Grégoire de Nysse — ses canons ; Riedel 1900, § 37 (p. 283 sq.).

Jean Chrysostome — ses canons ; Riedel 1900, § 38 (p. 284 sq.).

Apôtres — les Canons et Constitutions des Apôtres, traités par Riedel parmi les sources apostoliques (cf. § 20 sq.).

Les sigles dont la lecture demeure incertaine sur le fac-similé — ainsi جح et وله ainsi que دق — distinct de دسق, dont les numéros excèdent les 38 chapitres de la Didascalie — seront arrêtés sur la table des sources de l’édition (p. 5-8) avant d’être développés ; on ne développe aucun sigle douteux comme s’il était assuré.



[1] Sur la famille et son œuvre, l’exposé de référence demeure G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur (Cité du Vatican, 1944–1953), t. II, p. 388 et suiv. (abrégé infra GCAL, II).

[2] Sur les Awlād al-ʿAssāl et la vie d’al-Ṣafī, voir G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, 1947 (Studi e Testi, 133) ; The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, art. « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. 7, col. 2075-2079) et « Awlād al-ʿAssāl » (t. 1) ; et les études de S. K. Samir et de Wadi Abullif recensées dans la bibliographie.

[3] Le prototype du genre est le Nomocanon en quatorze titres de tradition constantinopolitaine. Sur la transposition du genre en milieu copto-arabe, voir GCAL, II, p. 398–403.

[4] L’ère des Martyrs (anno martyrum), ou ère de Dioclétien, a pour origine l’an 284 de notre ère. Le mois de Thūt étant le premier de l’année copte (fin août–septembre), Thūt 955 A.M. correspond à septembre 1238.

[5] Le Fǝtḥa Nägäśt est généralement tenu pour une adaptation guèze de la collection d’Ibn al-ʿAssāl, réalisée en Éthiopie à une date discutée. On retiendra cette filiation avec la prudence qui sied à une question encore débattue par les spécialistes.

[6] Sur le patriarcat contesté de Cyrille III ibn Laqlaq et les controverses de son temps, voir G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II (Studi e Testi, 133), et la notice « Cyril III Ibn Laqlaq » de The Coptic Encyclopedia.

[7] W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig, A. Deichert, 1900) : ouvrage fondateur sur les sources du droit canonique alexandrin et la place qu’y tient la collection d’Ibn al-ʿAssāl.

[8] Le Caire, 1908. L’éditeur, Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, a joint au texte des appendices (تذييلات) de sa main : notes d’érudition, parallèles scripturaires et historiques. Des travaux critiques modernes ont depuis été entrepris, notamment dans la série Studia Orientalia Christiana du Caire ; on les consultera avec profit pour l’établissement du texte.

[9] Sur la tradition canonique copto-arabe antérieure — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette — et sur la réception ultérieure de l’œuvre, voir The Coptic Encyclopedia, s.v. « Canon Law » et « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl ».

[10] Le sigle abrège, en trois lettres arabes (دسق), le nom de la Didascalie des Apôtres.

[11] La table est rendue d’après la disposition de l’édition de 1908. Les mentions d’appendice (تذييل) signalent les compléments ajoutés par l’éditeur à certains chapitres ; elles sont conservées pour l’exactitude documentaire.

[12] Premier énoncé du chapitre, rapporté au sigle ج (une des collections canoniques de l’auteur). Le mot grec ἘΚΚΛΗΣΊΑ (EKKLĒSIA), de ἘΚΚΑΛΈΩ (EK-KALEŌ) « appeler hors de, convoquer », désigne d’abord l’assemblée des fidèles convoqués par Dieu, puis le lieu où elle se réunit ; cette double acception — le peuple et l’édifice — commande tout le chapitre. Cf. « la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité » (1 Tim. 3, 15).

[13] Sigle بس, can. 94 (Basile, d’après l’édition de base, p. 9 ; texte dans Riedel 1900, § 36). Le principe — nul lieu de culte sans le consentement de l’ordinaire — garantit l’unité du culte autour de l’évêque, garant de la communion locale.

[14] La Didascalie des Apôtres (الدسقولية), miroir de la discipline ecclésiastique remontant au IIIe siècle, lue dans l’Église copte en sa recension arabe. Son chapitre 10 règle l’ordre de l’assemblée et de l’enseignement, et la vigilance de l’évêque, des prêtres et des diacres sur les assistants ; son chapitre 35 décrit la forme de l’édifice (note de l’éditeur de 1908).

[15] Le Myron (الميرون) est le saint chrême de l’Église copte, composé d’aromates et d’huile, consacré par le patriarche. L’expression rejoint le « Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse » du Ps. 45, 8.

[16] Sigles بس (n. 96) et بدس. Allusion à l’arche et au tabernacle du désert (Nombres 4 ; 10, 33-36) : le caractère sacré tient à la consécration, qu’il faut renouveler quand le lieu est rompu ou transféré.

[17] Rapporté aux Canons des Apôtres (n. 68) ; l’auteur relève ici une divergence de numérotation avec « la recension des Grecs » (نسخة الروم, n. 72), trace de son travail critique sur les sources.

[18] Détournement des choses sacrées à un usage profane : la peine est disciplinaire, conformément aux Canons des Apôtres (n. 68).

[19] Sigle دق (n. 68), à identifier sur la table des sources : disposition pour le temps de persécution, lorsque l’accès de l’église est interdit aux fidèles.

[20] Sigle ج, n. 6. « Chapelle consacrée » rend كنيسة مرشومة (litt. « une église marquée [du signe] »), oratoire régulièrement consacré ; hors ce cas, la célébration domestique de l’oblation est prohibée.

[21] Sigle بدس (Didascalie), n. 29.

[22] Sigle ج, n. 15 (mais le fac-similé porte plutôt وله ١٩, sigle à identifier sur la table des sources). On ne prend place dans le haykal (le sanctuaire) que pour l’oraison.

[23] Sigle دق (n. 28), à identifier sur la table des sources. La clôture du sanctuaire aux seuls ministres est un trait constant de la discipline orientale.

[24] 1 Cor. 11, 20-22 : les désordres du repas du Seigneur dans l’assemblée, que l’apôtre réprouve.

[25] 1 Cor. 11, 21-22 : « l’un a faim, tandis que l’autre est ivre… méprisez-vous l’Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien ? » Reproche des abus du repas du Seigneur, appliqué à la décence de l’assemblée.

[26] Sigle ج, n. 12. La clôture du haykal aux femmes appartient à la discipline ancienne ; elle ne préjuge pas de leur place dans l’assemblée, où elles ont leur lieu propre. Cette règle ressortit à l’organisation liturgique de l’espace de l’autel — clos par le voile, puis par l’iconostase, et réservé aux ministres en fonction — ; elle ne saurait être lue comme une dépréciation de la dignité baptismale des femmes, que le recueil tient pour pleine et entière.

[27] Sigle دسق (Didascalie), n. 10. Écho de la parole du Seigneur chassant du Temple les vendeurs : « ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs » (Matth. 21, 13, citant Is. 56, 7 et Jér. 7, 11).

[28] Clôture de l’assemblée eucharistique : ni les non-croyants, ni les fidèles sous le coup d’une exclusion ne prennent part aux saints Mystères — d’où la garde des portes, charge anciennement dévolue aux portiers.

[29] Titre de l’auteur : « في الكتب الإلهية المأمور بقبولها في البيعة المقدسة », des Livres divins qu’il est prescrit de conserver dans la sainte Église. L’énumération est rapportée aux Canons des Apôtres (sigles رسطا, n. 85, et رسطج, n. 60). Dans l’imprimé de 1908, chaque livre reçoit ensuite une notice de l’éditeur — origine hébraïque du nom, sens, équivalent latin —, apparat qu’on ne reproduit pas ici.

[30] Le Pentateuque (PENTATEUQUE) : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome — les cinq livres de Moïse.

[31] Les « quatre livres des Règnes » (أسفار الملوك أربعة) de la tradition grecque et copte recouvrent nos deux livres de Samuel et nos deux livres des Rois.

[32] Désignés « Paralipomènes » (دبري الأيام, l’hébreu Divrē ha-yāmīm).

[33] L’auteur range ces cinq livres sous le nom de Salomon. La Sagesse de Jésus fils de Sirach (l’Ecclésiastique) y figure, et reparaît plus bas parmi les livres recommandés pour l’instruction des enfants : cette double mention est dans la source.

[34] « Joseph fils de Gorion » (يوسف بن كريون) désigne le Yosippon, récit hébraïque médiéval inspiré de Flavius Josèphe, que l’auteur identifie ici aux livres des Maccabées.

[35] L’auteur emploie le terme الأبركسيس (ΠΡΆΞΕΙΣ, PRAXEIS), transcription du grec « Actes [des Apôtres] ».

[36] « Apocalypse » (الأبوكاليبسيس, ἈΠΟΚΆΛΥΨΙΣ, APOKALYPSIS). L’auteur clôt l’énumération : « telles sont les règles que nous vous avons prescrites », la rapportant de nouveau aux Canons des Apôtres (sigles رسطا, n. 60, et رسطج, n. 84).

[37] Le canon vise les écrits apocryphes et hérétiques glissés sous le couvert de l’autorité scripturaire ; la peine — déposition — frappe le clerc qui s’en rendrait coupable. La fixation d’un canon arrêté a précisément pour fin d’en écarter les contrefaçons.

[38] Titre de l’auteur : « في التعميد والذين يدخلون في الإيمان », du Baptême et de ceux qui entrent dans la foi. Aux canons succèdent vingt-cinq questions résolues par Anba Athanasius, évêque de Qūṣ ; puis, dans l’éd. 1908, un long appendice éditorial sur la théologie du baptême et l’histoire du Myron, non reproduit ici.

[39] Jean 3, 5.

[40] Matthieu 28, 19.

[41] Marc 16, 16.

[42] Sigle دسق (Didascalie), n. 21.

[43] Sigle دسق (Didascalie), n. 20 (prohibition de la simonie : baptiser contre un présent, ou vendre le don de l’Esprit).

[44] Sigle رسطا (Canons des Apôtres).

[45] « Hérétiques » rend l’arabe الهراطقة (al-harāṭiqa), emprunt au grec αἱρετικός. Le terme appartient à la polémique ecclésiastique ancienne : dans le contexte qui suivit le concile de Chalcédoine (451), il désignait, sous la plume copte, quiconque demeurait hors de la communion de l’Église d’Alexandrie — ce qui pouvait viser des groupes tenus pour hétérodoxes (ariens, nestoriens, eutychiens) aussi bien que les chalcédoniens eux-mêmes, c’est-à-dire les « Byzantins » ou Melkites. On ne saurait transposer ce vocabulaire polémique médiéval au dialogue ecclésial contemporain : l’Église copte orthodoxe entretient aujourd’hui des relations théologiques officielles avec les autres Églises apostoliques et a souscrit plusieurs déclarations christologiques communes — avec l’Église catholique, la Déclaration commune de Paul VI et de Shenouda III (Rome, 10 mai 1973) ; avec les Églises orthodoxes (byzantines), les Déclarations communes de la commission mixte (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989 ; Chambésy, Genève, 1990), qui constatèrent une foi christologique commune et recommandèrent la levée des anathèmes réciproques. Le présent ouvrage rend donc la catégorie médiévale dans sa rigueur historique, sans en faire le jugement de l’Église copte d’aujourd’hui.

[46] Sigle دسق (Didascalie), n. 35 : le baptême conféré hors de l’Église n’est pas reconnu. La non-reconnaissance du baptême conféré hors de la communion relève de la discipline ancienne des frontières ecclésiales : dès la controverse du IIIᵉ siècle entre Cyprien de Carthage et le siège de Rome, les Églises réglèrent diversement la réception des convertis — les unes rebaptisant, les autres recevant par la seule chrismation. Il ne s’agit point d’une appréciation pastorale indistincte des personnes, mais d’une règle objective touchant la validité du sacrement et l’unité de l’Église.

[47] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 34 ; selon la Didascalie, le diacre oint le front, puis la diaconesse oint le reste du corps de la femme, car il n’est pas permis aux hommes de regarder les femmes (note de l’éditeur).

[48] L’auteur rapporte cette disposition à Grégoire.

[49] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 34 : l’égalité des baptisés devant le sacrement abolit les rangs du siècle.

[50] Sigle دسق (Didascalie), n. 34, recension romaine.

[51] Romains 6, 3-5 ; sigle بس, n. 105.

[52] Disposition rapportée à Grégoire.

[53] Sigle بدس (Didascalie), n. 19.

[54] Sigles بس (n. 106) et قطيع (n. 6). L’auteur note une concession : le souverain, lui, peut manger ce qu’il veut.

[55] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 58.

[56] Sigle بدس (Didascalie), n. 19.

[57] Sigle دسق (Didascalie), n. 35.

[58] L’auteur invoque le dix-huitième canon d’Hippolyte. Les délais — quarante et quatre-vingts jours — rejoignent la purification de Lévitique 12, 2-5.

[59] Anba Athanasius de Qūṣ, canoniste copte du XIIIe siècle. Ses réponses, rapportées par l’auteur, forment l’apparat pratique du chapitre.

[60] Le terme employé, الفلثر, désigne, selon le dictionnaire, celle qui par tendresse allaite l’enfant d’autrui — plus général que « nourrice », s’appliquant au masculin comme au féminin (glose du texte).

[61] Cette prescription interdit la circoncision des servantes avant comme après le baptême : témoignage canonique médiéval opposé à une mutilation corporelle infligée à des femmes de condition servile, et trait notable d’une discipline soucieuse de protéger les plus vulnérables.

[62] L’esclave est dit affranchi « par la renaissance spirituelle » : le baptême établit l’égale dignité des fils de Dieu (Gal. 3, 28 : « il n’y a plus ni esclave ni homme libre… vous êtes tous un dans le Christ Jésus »). Cette affirmation théologique, positive et ancienne, ne supprimait pas pour autant le statut civil de servitude que le droit médiéval — chrétien comme environnant — continuait de connaître ; elle en relativisait la portée devant Dieu sans en effacer le cadre séculier. Le vocabulaire de l’esclavage se lit donc comme une donnée historique du droit ancien, et non comme une discipline que l’Église proposerait aujourd’hui.

[63] Question vingt-cinquième des Réponses (al-ajwiba) sur le baptême, d’après l’édition de base, p. 17. Le texte arabe répond أبطله (« annule-le »), dont le pronom suffixe, masculin, vise le baptême réitéré (al-ʿimād) et non la personne ; de là le rendu « que le second baptême soit tenu pour nul ». Le baptême ne se réitère point, et celui qui l’a réitéré encourt la peine.

[64] Titre de l’auteur : « البطاركة », les Patriarches. L’auteur traite la matière sous deux rapports : la tradition (« النقلي ») et la raison (« العقلي »). Une part des canons de la première section est tirée des « quatre-vingt-quatre canons » attribués au concile de Nicée ; l’éditeur de 1908 en conteste longuement l’authenticité, et avec elle la primauté romaine qu’ils établissent — polémique qui forme l’essentiel de son apparat et n’est pas reproduite ici. On rend le texte de l’auteur tel qu’il l’a transmis.

[65] Énumération des quatre sièges apostoliques. La primauté reconnue ici au siège de Rome est précisément ce que l’éditeur copte de 1908 récuse dans ses notes. Cet ordre — Rome (Pierre), Alexandrie (Marc), Éphèse (Jean) — suit la fondation apostolique des sièges, schéma ancien que la tradition canonique transmet et qu’al-Ṣafī recueille au XIIIᵉ siècle d’après ses sources, antérieures au schisme : il témoigne de ces sources, non d’une thèse de l’auteur. La polémique dont l’imprimé de 1908 entoure le passage appartient à son temps ; on se gardera d’instrumentaliser le texte médiéval hors de son contexte, dans un sens comme dans l’autre.

[66] « القثلقة / القاثوليقوس », du grec KATHOLIKOS, « universel » ; titre donné à certains primats, en deçà de celui de patriarche.

[67] Séleucie-Ctésiphon (سلق، المدائن), siège du primat de l’Orient (l’Église de Perse). L’auteur en règle le rang et les pouvoirs dans ce qui suit.

[68] Le passage transmet la doctrine hiérarchique portée par la collection canonique qu’al-Ṣafī suit ici. L’éditeur de 1908 en conteste l’authenticité et refuse d’y voir l’expression normative de la tradition copte. La traduction conserve donc le texte comme témoin de la source citée, sans en faire une prise de position doctrinale du traducteur ni de l’Église copte actuelle.

[69] Sigle رسطا (Canons des Apôtres), n. 1 ; cf. Nombres 11, 16-17, l’institution des soixante-dix anciens.

[70] Sigle نيق (« Nicée »), n. 80 — l’un des canons que l’éditeur conteste.

[71] Titre de l’auteur : « الأساقفة », les Évêques. C’est le plus long chapitre de l’ouvrage. L’éditeur de 1908 y ajoute, à la fin, un appendice qu’il présente comme « hors du livre, de son éditeur et commentateur » : histoire du siège d’Alexandrie, rangs du clergé, usage du sort — non reproduit ici, non plus que ses notes polémiques.

[72] 1 Tim. 3, 1-7 et Tite 1, 7-9, dont l’auteur démarque ce portrait du « bon économe de Dieu ».

[73] Sigle دسق (Didascalie), n. 4 ; reprise de 1 Tim. 3, 4-7.

[74] Isaïe 66, 2. Sur l’âge, le texte fait coexister le seuil de cinquante ans de la Didascalie et celui de trente ans qu’assigne le canon 11 de Néocésarée, à l’exemple du Seigneur baptisé et commençant d’enseigner à trente ans.

[75] D’après les canons d’Athanase, patriarche de Constantinople, reçus dans l’Église copte : que l’évêque soit pris parmi les moines ou le clergé.

[76] Sigle دسق (Didascalie), n. 4 ; et « Nicée » : l’évêque par le choix de tout le peuple, selon la volonté de l’Esprit Saint.

[77] Sigle بس, n. 36.

[78] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 12.

[79] Sigles رسطج (n. 64) et رسطا (n. 67), Canons des Apôtres.

[80] Sigle رسطج, n. 21. La question est longuement traitée : le canon 1 de Nicée admet celui qu’un médecin ou des ennemis ont mutilé, mais écarte celui qui s’est mutilé de son propre fait, « ennemi de soi-même » ; cf. Deut. 23, 1 et la parole du Seigneur sur les eunuques, Matth. 19, 11-12, entendue de l’homme qui se garde libre du siècle, non d’une mutilation charnelle.

[81] Sigle رسطا (Canons des Apôtres), n. 77.

[82] Sigle دسق (Didascalie), n. 4.

[83] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 4.

[84] Le texte note expressément que « recevoir » signifie ici agréer et accueillir comme chef, non pas le baiser ; et que ce n’est pas le peuple tout entier qui agrée, mais le plus grand nombre, selon Matth. 18, 16-20.

[85] Sigle دسق (Didascalie), n. 24 ; et رسطب (n. 1) : si, par nécessité, ils sont moins de trois, le témoignage de deux ou trois suffit, l’ordination devant procéder de plusieurs.

[86] Sigle دسق (Didascalie), n. 23. Une glose du texte entend ce jeûne d’un jeûne quotidien jusqu’au soir le reste de l’année, trois jours la semaine.

[87] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 28 : car si quelqu’un apporte une offrande à l’église, il lui faut manger avec l’assemblée.

[88] Sigle دسق (Didascalie), n. 4.

[89] Jean 5, 39.

[90] Cf. Actes 1, 1 ; Osée ; et Matth. 5, 19, « celui qui pratiquera et enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux ».

[91] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 57.

[92] Matth. 18, 20.

[93] Sigle رسطب, n. 58.

[94] 1 Tim. 2, 1-4.

[95] 1 Tim. 4, 12-16.

[96] 1 Tim. 5, 1-3. 19-22.

[97] 1 Tim. 6, 5-12. 17-21.

[98] Sigle دسق (Didascalie), nn. 7 et 9.

[99] Ézéchiel 33, 7-9.

[100] Matth. 18, 18.

[101] Cf. Nombres 18, 1.

[102] Ézéchiel 34, 2-4.

[103] Cf. Jean 10, 11-12 ; Luc 15, 4-7 ; Matth. 18, 12-14 ; Matth. 9, 12-13.

[104] Cf. 1 Cor. 5, 13. Le texte module la peine selon la faute, comme le suivant l’expose.

[105] Tout cet ordre pénal procède d’un système de droit médiéval, où l’auteur conjoint des sources diverses : prescriptions bibliques — ainsi la peine du talion, « ce qu’ils ont fait à autrui » (Ex. 21, 23-25), ou les « quarante coups moins un » (Deut. 25, 3 ; 2 Cor. 11, 24) —, droit romain transmis par les manuels syro-byzantins, canons conciliaires et usages de l’Orient chrétien. Ces dispositions — avertissement, aumône, jeûne, exclusion, peines corporelles — valent comme document historique de la discipline du XIIIᵉ siècle ; elles ne sauraient être présentées comme le droit pénal actuel de l’Église copte orthodoxe.

[106] Sigle دسق (Didascalie), nn. 14 et 17.

[107] Sigle بس, n. 40.

[108] Sigle دسق (Didascalie), n. 9.

[109] Ps. 82, 6 ; cf. Exode 22, 28.

[110] « Nicée » ; le reste figure au chapitre de l’aumône.

[111] Sigle دسق (Didascalie).

[112] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 58.

[113] Tite 1, 5 ; le reste figure au chapitre des prêtres. Au chapitre de la Liturgie, il est dit que l’évêque se tient au front du sanctuaire et que son nom est mentionné à chaque prière.

[114] Sigle رسطج (Canons des Apôtres), n. 39.

[115] « Nicée », n. 34.

[116] Sigle دسق (Didascalie), n. 8.

[117] Sigle رسطا (Canons des Apôtres), n. 11.

[118] « Nicée ».

[119] Sigle رسطا, n. 11 ; et « Nicée », sur celui qui, par vaine gloire, s’attarde au siège d’autrui : qu’il ne méprise pas l’évêque du lieu, ni ne bénisse à sa place.

[120] Sigle رسطا, n. 75.

[121] Sigle رسطج, n. 52.

[122] Sigles رسطا (n. 36) et رسطج (n. 18) : la première réunion en la quatrième semaine de la Pentecôte, la seconde le douze de Bābah.

[123] « Nicée ».

[124] Sigle دق (n. 40), à identifier sur la table des sources.

[125] « Nicée ».

[126] Sigles رسطا (n. 76) et « Nicée » (n. 51).

[127] « Nicée ».

[128] Sigle دق, à identifier sur la table des sources.

[129] L’auteur les numérote ; on les rend toutes ci-après, dans l’ordre, avec leurs sources. Plusieurs portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes (canons attribués à Nicée, etc.) — l’auteur les transmet néanmoins.

[130] Sigle رسطج (Canons des Apôtres), n. 20 ; cf. Actes 8, 18-24, où Pierre repousse Simon offrant de l’argent pour le pouvoir de l’Esprit.

[131] Sigle رسطج, n. 1.

[132] Sigle بس, n. 40.

[133] Sigle طك, n. 101.

[134] Sigle رسطج, n. 68.

[135] Sigle رسطا, n. 5.

[136] « Nicée », n. 51.

[137] Sigle دق (n. 5), à identifier sur la table des sources.

[138] Sigle ج, n. 22.

[139] Sigles رسطا (n. 83), رسطب (n. 51) et رسطج (nn. 57-58) : car il faut pratiquer et enseigner, à l’exemple des apôtres qui ne cessaient d’enseigner au temple et dans les maisons (Actes 5, 42), et du Seigneur qui « commença de faire et d’enseigner », Paul recommandant à son disciple de prêcher sans cesse.

[140] Sigles رسطا (n. 59) et رسطج (n. 40).

[141] Sigles رسطج (n. 52) et رسطا (n. 41) ; cf. Luc 15, 7.

[142] Sigle رسطا (n. 42) ; et بط (n. 15) sur l’usure.

[143] « Nicée », n. 4.

[144] Sigles رسطا (n. 35) et رسطج (n. 57).

[145] Sigle طك, n. 11.

[146] Sigle بس, n. 58.

[147] « Nicée », n. 51.

[148] Sigles رسطا (nn. 6 et 75) et رسطج (n. 5).

[149] Sigle طك, n. 11.

[150] Sigle رسطج, n. 61.

[151] Sigle بط, n. 15.

[152] Sigles رسطا (nn. 2 et 4).

[153] Concile d’Antioche, n. 17.

[154] Sigle رسطا, n. 74 ; cf. Matth. 18, 15-17.

[155] « Nicée ».

[156] Sigle رسطج, n. 16.

[157] Titre de l’auteur : « في القسوس », Des Prêtres. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes (attribués à Nicée, etc.) ; l’auteur les transmet, et ses notes polémiques ne sont pas reproduites.

[158] Tite 1, 5-9 ; les mêmes qualités sont énoncées pour l’évêque au livre précédent, d’après 1 Tim. 3, 1-4.

[159] Sigle قطج (Canons des Apôtres), n. 11 ; le Seigneur commença d’enseigner à trente ans (Luc 3, 23), âge où les Lévites entraient en service (Nombres 4, 3).

[160] Sigle رسطا, n. 14 : car s’il n’est pas instruit, il n’est d’aucune utilité, le ministre de la parole devant être un docteur.

[161] Sigle رسطج, n. 24.

[162] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), nn. 15 et 16.

[163] Car l’évêque qui ordonne hors de son diocèse est déposé, et celui qu’il a ordonné.

[164] Sigle رسطج, n. 1 ; cf. le livre de l’évêque : la charge de l’évêque ne diffère de celle du prêtre que par l’imposition des mains.

[165] Matth. 28, 19-20.

[166] Sigles رسطب (n. 57) et autres (Canons des Apôtres).

[167] 1 Pierre 5, 1-4.

[168] Sigle رسطا, n. 16 ; les « anciens » y sont entendus des prêtres consacrés au service de l’autel.

[169] D’après l’épître de Pierre à Clément : description du vêtement liturgique et de son symbolisme.

[170] Sigle دق (n. 45), à identifier sur la table des sources.

[171] Sigle رسطج, n. 2.

[172] Actes 15, 10. 28-29.

[173] Sigle بس, n. 58.

[174] « Nicée », n. 47.

[175] Tous ces motifs sont détaillés, avec leurs sigles, parmi les vingt-cinq causes de déposition du livre de l’évêque ; l’auteur les rappelle ici comme s’appliquant aux prêtres.

[176] Renvois également développés aux chapitres antérieurs.

[177] Sigles رسطج (n. 5) et رسطا (n. 9) ; une glose ajoute : ou qui a accepté la dissolution de son premier mariage — car le lit est sans souillure et le mariage honorable (Héb. 13, 4).

[178] Sigles رسطج (n. 15) et طك (n. 4).

[179] Sigles رسطج (n. 22) et طك (n. 5).

[180] Sigles رسطا (n. 14), « Nicée » (n. 1) et رسطج (n. 16).

[181] « Nicée », n. 69.

[182] « Nicée », n. 6.

[183] Sigle قطج, n. 2.

[184] « Nicée », n. 24.

[185] « Nicée », n. 29.

[186] « Nicée », n. 49.

[187] Sigle رسطج (Canons des Apôtres), n. 8.

[188] Titre de l’auteur : « في الشمامسة », Des Diacres. Le mot « diacre » vient du grec DIAKONOS, « serviteur » : le diaconat est par excellence l’ordre du service — assistance de l’évêque et des prêtres, soin des pauvres. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes ; l’auteur les transmet.

[189] 1 Tim. 3, 8-10.

[190] 1 Tim. 3, 12-13.

[191] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 19.

[192] Sigle قطج, n. 14 ; cf. Actes 6, 1-6, l’institution des sept premiers diacres par les apôtres, choisis pour le service des tables afin que la communauté hellénophone ne fût pas négligée ; de là le nombre de sept, que Nicée maintient même dans les grandes cités.

[193] « Nicée », n. 15.

[194] Sigle بس, n. 47.

[195] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 54. L’imposition des mains sur le diacre revient à l’évêque seul, sans concélébration des prêtres : à la différence de l’ordination sacerdotale, elle confère non le sacerdoce (« l’esprit de prééminence »), mais le ministère du service.

[196] Sigle دسق (Didascalie), n. 4.

[197] Sigle بدس (Didascalie), n. 35 ; Jean 12, 26.

[198] Sigles دسق (n. 16), رسطب (n. 42) et بدس (n. 31).

[199] Sigle دسق (Didascalie), n. 4.

[200] Sigle رسطب, n. 57.

[201] Sigle بط.

[202] « Nicée », n. 22.

[203] Sigle رسطب, n. 35. L’archidiacre est le premier des diacres, vicaire de l’évêque pour l’ordonnance du culte ; le chorévêque (« الخوري أبسقفس », du grec CHŌREPISKOPOS, « évêque de campagne ») était un ministre rural exerçant, sous l’évêque de la cité, une part de sa charge sur les villages.

[204] Sigle دسق (Didascalie), n. 34 ; Exode 18, 13-26, où Jéthro, beau-père de Moïse, lui conseille d’établir des chefs pour juger les petites causes et de ne se réserver que les grandes — modèle de la délégation du diacre déchargeant l’évêque.

[205] Sigle دسق, n. 27 ; Nombres 12, 1-15, où Aaron et Marie, sœur de Moïse, médisent de lui et sont châtiés — Marie frappée de lèpre : l’affront fait au ministre rejaillit sur Dieu qui l’a établi.

[206] Sigle رسطب, n. 17.

[207] Tous ces motifs sont détaillés, avec leurs sigles, parmi les causes de déposition des livres de l’évêque et du prêtre ; l’auteur les rappelle ici comme s’appliquant aux diacres.

[208] Concile d’Ancyre (en Galatie, 314), n. 10.

[209] « Nicée » (n. 62) et قط (n. 10).

[210] Titre de l’auteur : « في الأبودياقن والأغنسطس والإبصلطس والقيم والشمامسة » — du sous-diacre (« الأبودياقن », HYPODIAKONOS), du lecteur (« الأغنسطس », ANAGNOSTES), du chantre (« الإبصلطس », PSALTES), du gardien (« القيم ») et des diaconesses.

[211] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 18 : le médecin doit d’abord se guérir lui-même, sans quoi la confiance qu’on lui porte est mince, prescrivant le remède aux autres alors qu’il est malade.

[212] 1 Tim. 3, 11. Verset lu, dans la tradition orientale, comme visant les diaconesses ; le Nouveau Testament en nomme une, Phébée, « diaconesse de l’église de Cenchrées » (Rom. 16, 1). Le recueil atteste ainsi un ministère féminin ancien, ordonné au service des femmes — leur onction au baptême, la pudeur liturgique, la visite et la médiation pastorale auprès d’elles —, signe que la tradition copte ne les efface pas mais leur reconnaît des fonctions propres dans l’assemblée.

[213] 1 Tim. 5, 9-10, qui décrit l’« ordre des veuves » : groupe de femmes âgées inscrites par l’Église pour la prière et le service, distinct des diaconesses.

[214] Sigle دسق (Didascalie), n. 16 ; voir le livre du Baptême, sur la femme qui procède à l’onction de la baptisée.

[215] Sigles بدس (n. 7) et بس (n. 48). Lecteur et sous-diacre reçoivent leur charge sans imposition des mains, à la différence du diacre : ils sont institués, et non ordonnés au sens sacramentel.

[216] Sigle دق (n. 39), à identifier sur la table des sources.

[217] L’orarion (« الأوراريون », du grec ŌRARION), l’étole diaconale, portée sur l’épaule gauche, insigne propre au diacre ; le sous-diacre, le lecteur et le chantre ne la revêtent pas.

[218] Sigles طك (nn. 45, 43, 47, 2) et دق (nn. 47, 48, 58).

[219] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 54.

[220] Sigle دسق, n. 4 ; on choisit aujourd’hui les diaconesses parmi les moniales.

[221] Sigles دسق (n. 49) et دق (n. 14).

[222] L’ambon (du grec AMBŌN), tribune élevée d’où se font les lectures.

[223] Sigle بس, n. 44.

[224] Sigle بس, n. 58.

[225] Sigle رسطب (Canons des Apôtres).

[226] Sigle بس, n. 50.

[227] Titre de l’auteur : « في الكهنة جملة وأتباعهم », Du clergé en général et de leurs auxiliaires. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes ; l’auteur les transmet.

[228] Sigle رسطب, n. 1 : l’ordination ne se donne pas sur demande.

[229] « Nicée », n. 16.

[230] Sigle رسطا, n. 79 ; allusion à Onésime (Philém.).

[231] Sigle رسطب, nn. 66 et 67.

[232] Sigle بس, nn. 45 et 50.

[233] Gal. 3, 27-28.

[234] Sigles رسطا (nn. 17, 18) et رسطم (n. 19).

[235] Sigles رسطا (n. 62) et رست (nn. 42, 52).

[236] 1 Tim. 3, 6 : le « nouveau-planté » rend le néophyte, le récent converti.

[237] Sigle بس (n. 3) — d’après Basile, sur le danger d’élever l’ascète sans expérience.

[238] Sigle دسق (Didascalie), n. 42.

[239] Sigle بس, n. 37.

[240] « Nicée », n. 69.

[241] Sigle بس, n. 37.

[242] Sigle دسق, n. 5. Absalom, fils de David (2 Sam. 13-18) ; Coré, Dathan et Abiram (Nombres 16). L’éditeur note que « Aminadab » est une erreur pour Adonias, qui se dressa contre Salomon (1 Rois 1-2).

[243] Sigle رسطب, n. 31 ; Ozias frappé de lèpre au temple (2 Chron. 26).

[244] Sigle دسق, n. 22 ; Matth. 10, 12-13.

[245] Prov. 26, 2.

[246] Sigle دسق, n. 25.

[247] Sigle رسطب, n. 48.

[248] Sigle دق, n. 27.

[249] Sigle بدس, n. 21 ; 1 Tim. 4, 13.

[250] Prov. 18, 13.

[251] 1 Cor. 7, 23.

[252] Une seconde couronne, non un second mariage [civil].

[253] Sigles بس (nn. 45, 48), رسطب (nn. 16, 31, 32, 33, 44, 72, 76, 78, 82).

[254] Sigle دسق, n. 6 ; Saül (1 Sam. 13) ; Héb. 5, 4-6 et Ps. 110, 4 ; Melchisédech (Gen. 14).

[255] Exode 7, 1. L’éditeur ajoute une longue note sur le terme « prophète » et ses divers sens dans l’Écriture.

[256] Exode 22, 28 ; Ps. 82, 6. Voir aussi l’épisode de Paul et du grand prêtre Ananias (Actes 23, 3-5).

[257] Matth. 5, 22.

[258] Sigle رسطب, n. 10 ; Luc 10, 7 ; Deut. 25, 4 ; 1 Cor. 9, 7.

[259] Sigle دسق, n. 31.

[260] Sigle رسطا, n. 15.

[261] Sigles رسطا (nn. 20, 42) et autres.

[262] Sigle رسطب, n. 63.

[263] Sigle رسطا, n. 64.

[264] Sigles رسطا (nn. 69, 70) et autres.

[265] Sigles قطج (n. 1) et بس (n. 3) : l’évêque et le prêtre sont mari d’une seule femme ; si, après la mort de sa femme, le prêtre ne peut demeurer sans épouse, il lui est permis de se marier à condition de redevenir laïc.

[266] Sigle بس, n. 66 ; le vin n’est pas défendu, mais l’ivresse l’est, et l’habitué doit être déposé ; les clercs, donnés en exemple, encourent une peine plus sévère.

[267] Sigle بس, n. 57.

[268] Sigle بس, n. 58.

[269] Sigle رسطب, n. 71 ; l’Écriture défend de séparer ce que Dieu a uni (Matth. 19, 6).

[270] Sigle بس (nn. 12, 50) et autres.

[271] Sigles رسطب (nn. 9, 43) et autres ; car s’ils sont tels, que sera leur peuple ?

[272] Sigle بط.

[273] Sigles دق (nn. 41, 45) et رسطا (n. 12).

[274] Sigle رسطا (n. 33) et un chapitre propre.

[275] Matth. 23, 2-3.

[276] Matth. 7, 1 ; Rom. 14, 4. 10-13.

[277] Matth. 7, 1-3.

[278] Rom. 2, 1-3.

[279] Saint Grégoire de Nazianze, dit le Théologien († v. 390), l’un des Pères cappadociens ; c’est lui qui donne son nom à l’une des trois anaphores coptes (livre de la Liturgie). L’image de la cire et des deux sceaux, d’or et de fer, est tirée de son Discours sur le saint baptême.

[280] Titre de l’auteur : « في الرهبان والرهبانات والأرامل المتنسكات », Des moines, moniales et veuves consacrées. L’éditeur joint une longue note sur l’origine et l’histoire du monachisme. Le mot « فلسفة » (« philosophie ») y est dit d’origine copte.

[281] Le mot « moine » vient du grec MONACHOS, « solitaire, qui vit seul ». Né dans les déserts d’Égypte aux IIIe–IVe siècles, le monachisme y prit ses deux formes : l’érémitisme de saint Antoine le Grand († 356), « père des moines », et la vie cénobitique organisée par saint Pacôme († 348). Le terme « فلسفة », philosophie, désigne ici l’ascèse comme « amour de la sagesse » de la loi chrétienne.

[282] Matth. 19, 21 ; Matth. 10, 37-38.

[283] « Nicée », n. 1.

[284] « Nicée », n. 15.

[285] Sigle عج (nn. 15, 16).

[286] « Nicée », n. 4.

[287] Sigle بس, n. 24.

[288] Matth. 19, 21 ; Jér. 48, 10.

[289] Matth. 19, 12 ; Matth. 19, 29 ; Matth. 22, 30 ; 1 Cor. 7, 7-8. 25-40.

[290] « Nicée ».

[291] « Nicée ».

[292] Sigles بس et « Nicée ».

[293] « Économe » rend le terme « أقنوم » de l’original : l’intendant chargé des biens, des dépôts et de l’approvisionnement du couvent (gr. OIKONOMOS).

[294] Matth. 24, 46.

[295] Jean 12, 4-6.

[296] « Nicée ».

[297] 1 Tim. 5, 23.

[298] « Nicée ».

[299] Sigle بس.

[300] Luc 9, 59-62.

[301] Matth. 18, 20.

[302] « Nicée ».

[303] 1 Thess. 5, 17-18.

[304] Sigle بدس, n. 38 ; Matth. 4, 1-11.

[305] « Nicée ».

[306] Prov. 6, 27. Les saintes Écritures nous enseignent à nous tenir loin de la proximité des femmes et de leurs entretiens répétés.

[307] Sigle رسطب (Canons des Apôtres), n. 19.

[308] Sigle رسطب, n. 46.

[309] Sigle رسطب, nn. 52-53.

[310] Sigle دسق (Didascalie), n. 5.

[311] Sigle بس, n. 6.

[312] Le schème (« الإسكيم », du grec SCHĒMA, « forme, habit »), l’habit monastique remis à la profession ; le revêtir engage le vœu.

[313] Sigle دسق, n. 15.

[314] Sigle دسق, n. 25.

[315] Note de l’éditeur : la section a été omise des copies récentes, sans raison connue ; il conjecture qu’on l’a écartée à dessein, car beaucoup, ne supportant pas le joug monastique, le fuyaient pour se marier — l’éditeur développe en outre une défense du mariage comme nécessaire à la perpétuation et comme sacrement de l’Église.

[316] Allusion à Ananie et Saphire (Actes 5, 1-11), dont l’éditeur rapporte longuement l’histoire.

[317] 1 Tim. 5, 11-12.

[318] Les degrés de la pénitence publique de l’Église ancienne (Nicée, can. 11-12) : les « pleurants », qui se tenaient hors de l’église, et les « auditeurs », admis à entendre les lectures puis renvoyés avant l’eucharistie, avant les degrés des « prosternés » et des « assistants ».

[319] Prov. 26, 11 ; 2 Pierre 2, 22.

[320] Luc 14, 28-30.

[321] Titre de l’auteur : « في آداب ووصايا العلانيين وجماعة المؤمنين », Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles. « Laïcs » rend « العلانيين », littéralement « ceux du dehors », c’est-à-dire les fidèles qui ne sont ni clercs ni moines.

[322] Renvoi au chapitre 45 (deuxième partie de l’ouvrage), où l’auteur réunit les préceptes évangéliques.

[323] La Didascalie des Apôtres, traité syrien du IIIᵉ siècle, l’une des sources majeures du recueil ; ibn al-ʿAssāl la cite d’après sa version arabe.

[324] Prescriptions de pudeur masculine ; le refus d’altérer la « forme naturelle » rejoint l’interdit mosaïque sur les marques corporelles (Lév. 19, 27-28).

[325] Éph. 4, 26.

[326] Sigle دق (n. 4).

[327] Cette suite des envoyés de Dieu illustre la continuité de l’économie du salut. Hénoch « enlevé » (Gen. 5, 24) ; Paul « vase d’élection » (Actes 9, 15).

[328] Éz. 16, 48.

[329] Jean 6, 27-29.

[330] Matth. 7, 6.

[331] Matth. 12, 32.

[332] Sigles دق (nn. 4, 9, 15, 22, 29).

[333] Suite de préceptes attribués individuellement aux apôtres, à la manière des catalogues de vices des recueils apostoliques (cf. le préambule de la Didascalie).

[334] Sigle رسطب, n. 80. L’eulogie (« الأولوجية », du grec EULOGIA, « bénédiction ») désigne le pain bénit distribué aux fidèles, distinct du pain consacré de l’eucharistie.

[335] Sigles دق (nn. 24, 34, 42).

[336] « Nicée ».

[337] Allusion à la renonciation à Satan prononcée au baptême ; la métaphore du baigneur souillé est propre à la Didascalie.

[338] Sigle بدس, n. 38.

[339] 1 Tim. 6, 10 ; Ps. 55, 23.

[340] Sigle دسق, n. 21.

[341] Prov. 19, 18 ; 23, 13-14 ; 29, 17.

[342] 2 Cor. 12, 14.

[343] Éph. 6, 1-4 ; Col. 3, 20-21. Ces préceptes relèvent des « codes domestiques » pauliniens réglant les devoirs réciproques au sein de la maisonnée.

[344] Sigles بس (n. 58) et دسق (nn. 22, 27).

[345] Éph. 5, 22-33.

[346] 1 Pierre 3, 1-7. Le « vase plus faible » n’emporte pas mépris : il appelle au contraire respect et égards.

[347] Sigle دق ; portrait inspiré de la femme vaillante de Prov. 31, 10-31.

[348] Sigle بدس, n. 16.

[349] Col. 3, 22-25.

[350] Col. 4, 1.

[351] Éph. 6, 5-9.

[352] Sigle دسق ; renvoi au livre des dimanches et fêtes.

[353] Sigle رسطب, n. 58 ; énumération des arts divinatoires et magiques condamnés : astrologie, oniromancie, ornithomancie (présages tirés des oiseaux), palmomancie (tressaillements du corps), incantation.

[354] Sigle دق (n. 65). « Païens » rend « الحنفاء », ici les gentils idolâtres.

[355] « Nicée » (n. 22 et autres).

[356] Sigle بس, n. 83. « Mage » rend « المجوسي », le zoroastrien ; le recours au fer contre les démons et aux amulettes relève des superstitions populaires que les canons proscrivent. L’éditeur ajoute, d’après des canons attribués aux rois, d’autres pratiques condamnées : les faux présages, les rédacteurs d’amulettes, ceux qui se défigurent dans le deuil par révolte contre le décret de Dieu, et ceux qui se tatouent le corps.

[357] Titre de l’auteur : « في القداس », De la Liturgie. Le mot « قداس » désigne le service eucharistique ; on évite à dessein « messe », terme latin. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », expressément donné comme « hors du livre ») sur l’histoire et l’étymologie comparées des liturgies ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit. Son apport factuel — l’étymologie du mot liturgie — est repris ci-dessous en note.

[358] Sigles دسق (Didascalie, n. 10) et نيقية (« Nicée », n. 92).

[359] N. 27.

[360] Sigle دسق (n. 10).

[361] Sigle بس (n. 79). Passage en partie d’une lecture incertaine sur l’original.

[362] N. 86.

[363] N. 17.

[364] Sigle بس (n. 97).

[365] Sigle رسطلج (Canons des Apôtres, n. 7).

[366] Sigles بس (n. 37) et نيقية (n. 96).

[367] « Manteau » rend « طيلسان », large pièce d’étoffe couvrant les épaules, portée sur la tunique.

[368] Passage descriptif des ornements, d’une lecture par endroits incertaine ; le sens symbolique — figure de la Passion et de l’Agneau — est sûr.

[369] Ex. 3, 5 ; Jos. 5, 15.

[370] Sigle « Nicée ».

[371] Sigle بس (n. 97).

[372] Sigle رسطب (Canons des Apôtres, n. 44) ; fin de phrase d’une lecture incertaine.

[373] Sigle دسق (nn. 38, 23, 10). « Sections de la parole apostolique » : les lectures tirées des épîtres.

[374] Sigle بس (n. 97).

[375] Les nn. 17-18 reprennent l’enseignement de saint Paul sur le parler en langues et son interprétation dans l’assemblée (1 Cor. 14, 27-28).

[376] Sigle دسق (n. 38). Les éventails liturgiques (flabella, gr. RHIPIDIA) portent souvent l’effigie d’un chérubin à six ailes ; « le voile » est le rideau du sanctuaire.

[377] Sigle رسطب (n. 52).

[378] Sigle دسق (n. 10). Le baiser de paix, échangé avant l’anaphore.

[379] Sigle رسطب (nn. 52 et 3).

[380] Sigle دسق (n. 10).

[381] Sigle بس (n. 97).

[382] Sigle بس (n. 99) ; passage d’une lecture en partie incertaine.

[383] Sigle بس (n. 97).

[384] Canon d’une lecture incertaine sur l’original ; le sens d’ensemble — assiduité du célébrant et réception du Corps de la main du ministre — est conservé.

[385] Les trois anaphores (« الأنافورة », du grec ANAPHORA, « élévation, offrande », la grande prière eucharistique) de la tradition copte : celle de saint Basile de Césarée († 379), celle de saint Grégoire de Nazianze, dit le Théologien († v. 390), adressée au Fils, et celle de saint Cyrille d’Alexandrie († 444), forme copte de l’antique anaphore de saint Marc. Sur le mot même de liturgie, que l’appendice de l’éditeur explique longuement : il vient du grec LEITOURGIA, « service public, œuvre du peuple » (de LEITON, « public », et ERGON, « œuvre »).

[386] Titre de l’auteur : « في القربان », De l’Oblation. Le mot « قربان » désigne l’offrande eucharistique — le pain et le vin présentés et consacrés. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », donné comme « hors du livre ») sur la Cène, l’entrée à Jérusalem, le rite de la Pâque juive et la querelle du pain azyme ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit.

[387] Sigle رسطا (Canons des Apôtres), n. 2. Écho de la prohibition mosaïque d’offrir sur l’autel ce qui n’est pas prescrit (Lév. 2, 11 : ni levain ni miel dans les oblations par le feu).

[388] Sigles بط et رسطا. L’Église copte emploie un pain levé, marqué de croix ; la défense vise les liqueurs distillées (« faites par le feu »), non le vin de raisin.

[389] Sigle بس (n. 99).

[390] Sigle دسق (Didascalie), n. 38.

[391] N. 14. Cf. Prov. 15, 8 : « le sacrifice des méchants est en abomination au Seigneur ».

[392] Sigle « Nicée ».

[393] « Nicée », n. 20.

[394] Sigles دق (n. 28) et رسطب (n. 44).

[395] Sigle رسطب (n. 21). « Ceux du dehors » (البرّانيّون) : les pénitents tenus à l’écart de la communion.

[396] Sigle طيم ; passage d’une lecture en partie incertaine.

[397] Sigle دق (n. 3). Ce sont les diptyques (du grec DIPTYCHA, « tablettes pliées ») : les listes des vivants et des morts commémorés au cours de la Liturgie.

[398] Sigle رع (n. 60).

[399] Sigle بس (n. 64) ; lecture incertaine sur le dernier mot.

[400] N. 44.

[401] N. 21. Le mélange d’eau et de vin au calice figure, dans la tradition orientale, l’eau et le sang jaillis du côté du Seigneur (Jean 19, 34).

[402] Sigle رسطب (n. 45).

[403] Sigles رسطب (n. 43) et بط. Le jeûne eucharistique — ne rien prendre avant de communier — est une règle constante de l’Orient chrétien.

[404] Sigles بدس (n. 58) et n. 43 ; la dernière clause — la communion donnée au mourant — est d’une lecture incertaine sur l’original.

[405] N. 44.

[406] Sigle ج ; Matth. 5, 23-24.

[407] Sigle « Corinthiens » ; 1 Cor. 11, 27-30.

[408] Sigles رسطا et رع.

[409] Sigles رسطب (n. 58) et « Nicée » (n. 17).

[410] Sigles رسطب (n. 58) et بس (n. 9).

[411] Sigle رسطب (n. 58).

[412] Sigle بس (n. 55).

[413] N. 100. Nadab et Abihu, fils d’Aaron, consumés pour avoir offert un feu étranger (Lév. 10, 1-2) ; Hophni et Phinées, fils d’Éli, châtiés pour avoir méprisé les offrandes (1 Sam. 2, 12-17).

[414] Sigle رسطب (n. 55).

[415] Sigle بس (n. 57).

[416] Sigle رسطا (n. 70).

[417] Titre de l’auteur : « في الصلاة », De la Prière. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », donné comme « hors du livre ») : un commentaire suivi de l’oraison dominicale ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit.

[418] Ps. 5, 4.

[419] « La ceinture » (الزنّار) ; le geste évoque l’homme prêt au service (Luc 12, 35).

[420] Ps. 68, 33-34. L’orientation vers l’Orient, vers le soleil levant, figure l’attente du retour du Christ.

[421] Luc 11, 20.

[422] Sigle رسطب (Canons des Apôtres) ; Ex. 12, 23.

[423] Matth. 4, 10 ; Matth. 26, 39.

[424] « Nicée », n. 20 ; l’ancienne discipline défend de fléchir le genou le dimanche et durant les cinquante jours pascals, en signe de la joie de la résurrection.

[425] « Nicée », n. 22.

[426] 1 Tim. 2, 8 ; Ps. 134, 2 ; cf. Ps. 88, 10.

[427] Jean 11, 41 ; Ps. 123, 1.

[428] Luc 18, 13.

[429] Sigle ج ; l’oraison dominicale (Matth. 6, 9-13).

[430] Sigle « Nicée » ; le Symbole de Nicée-Constantinople.

[431] Sigle رسطب (n. 9).

[432] Sigle دسق (Didascalie), nn. 10 et 50. Les psaumes 62 et 140 (numérotation grecque), psaumes du matin et du soir.

[433] Sigle دق. Le cantique des Trois Jeunes Gens dans la fournaise (Dan. 3, 52-90) ; « la prière de Notre-Dame » est le cantique de la Vierge (Luc 1, 46-55).

[434] Les odes bibliques : cantique de la mer de Moïse et de Marie (Ex. 15) ; cantique de Moïse (Deut. 32) ; cantique d’Anne (1 Sam. 2) ; (Hab. 3) ; (Is. 26) ; (Jonas 2).

[435] Sigles دسق (n. 27), رسطب et بس (n. 57). Ce sont les sept heures canoniales de l’office quotidien (l’Agpeya copte).

[436] Ps. 119, 164.

[437] Sigle رسطب (n. 37) ; Ps. 119, 62 ; Actes 16, 25 ; Matth. 26, 41.

[438] Sigles رسطب et دسق (nn. 10 et 7).

[439] Sigle رسطب (n. 42).

[440] Sigle بدس (Didascalie). La prière de l’Épiphanie et de la Pâque, mentionnée dans l’Évangile, est tirée de la Liturgie.

[441] 1 Thess. 5, 17 ; Rom. 12, 12.

[442] Matth. 14, 19.

[443] Jacq. 5, 13 ; Actes 12, 5.

[444] Jacq. 1, 5-6 ; Matth. 21, 22.

[445] Sigles رسج et دق (n. 33).

[446] Sigle وسق.

[447] Titre de l’auteur : « في الصوم », Du Jeûne. L’éditeur de 1908 joint de longues notes sur l’origine et l’histoire des jeûnes coptes ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, elles ne sont pas traduites, leur apport factuel utile étant repris ci-dessous.

[448] « Les Quarante » (الأربعين) : le grand Carême ; « la semaine de la Passion » (جمعة الصلب) est la Semaine sainte, qui le clôt.

[449] Le mercredi en mémoire du complot contre le Seigneur, le vendredi de sa Passion (voir plus bas, canon des دسق).

[450] La « semaine d’Héraclius » (جمعة هرقل), semaine de jeûne placée avant le grand Carême ; son nom remonte à l’empereur Héraclius (règne 610-641), d’après une note de l’éditeur.

[451] Le jeûne de Ninive, de trois jours, en mémoire de la pénitence des Ninivites à la prédication de Jonas (Jonas 3).

[452] Le « paramoun » (برمون, du grec PARAMONĒ, « veille »), jeûne de la vigile de la Nativité et de l’Épiphanie.

[453] Le jeûne de l’Avent (Nativité) et le jeûne des Apôtres. Mois coptes : Hatour (≈ novembre), Abib (≈ juillet), Mesra (≈ août).

[454] Le jeûne de la Dormition de la Vierge.

[455] Sigle دسق (Didascalie), n. 16.

[456] Sigle دسق.

[457] Matth. 9, 15.

[458] Sigle دسق.

[459] Sigle رسطب (n. 14) ; la Pentecôte ici n’est pas une Pâque à garder, mais une figure, et il lui faut un jeûne en compensation.

[460] Sigle رسطا (Canons des Apôtres).

[461] Sigle رسطج.

[462] Sigle دق.

[463] Sigle بس (n. 74).

[464] Canons دق et suivants.

[465] Écho d’Is. 58, 3-7, sur le jeûne véritable qui n’est pas l’abstinence du corps seul.

[466] Sigle رسطا.

[467] Sigle دسق ; « l’absoute » (الترحيم) est la prière pour les défunts.

[468] Titre de l’auteur : « في الصدقة », De l’Aumône. Luc 12, 33 ; Luc 11, 41.

[469] Luc 6, 36.

[470] Osée 6, 6 ; Matth. 9, 13.

[471] Corneille le centurion, dont les prières et les aumônes montèrent en mémoire devant Dieu (Actes 10, 4) ; les vierges folles (Matth. 25, 1-13).

[472] Matth. 5, 42 ; Matth. 5, 7 ; Matth. 25, 34 ; Héb. 13, 16.

[473] Luc 6, 38.

[474] 2 Cor. 9, 6-7.

[475] Sigle طيث ; 1 Tim. 6, 17-19.

[476] Luc 21, 1-4 ; Matth. 10, 42.

[477] Is. 58, 7.

[478] Sigle دسق (Didascalie).

[479] Matth. 6, 4.

[480] Héb. 13, 2-3.

[481] Sigle دسق. Ces offrandes — dîmes, prémices et vœux — sont d’abord réservées au chef du clergé et à ceux qui le servent.

[482] Sigle دسق (n. 3).

[483] Sigle طيث ; cf. 1 Tim. 5, 16.

[484] 1 Tim. 5, 17 ; 1 Tim. 5, 8.

[485] Gal. 6, 10.

[486] Matth. 5, 42-45.

[487] Deut. 16, 16.

[488] 1 Cor. 16, 1-2.

[489] Sigle رسطب.

[490] Sigle دسق (nn. 11, 14) ; 2 Thess. 3, 10.

[491] Luc 11, 41 ; Dan. 4, 24 ; Ps. 41, 2 ; Prov. 19, 17.

[492] Matth. 25, 41-46 ; Luc 16, 19-31 ; Matth. 25, 1-13.

[493] Luc 18, 22 ; 2 Cor. 8, 13-14.

[494] Matth. 6, 1-2.

[495] 2 Cor. 9, 7 ; 1 Cor. 13, 3.

[496] Sigle بط.

[497] Sigles دسق (n. 7) et رسطب (n. 11).

[498] Sigle دسق (n. 14) ; Ps. 141, 5.

[499] Renvoi au chapitre de l’Oblation (livre treizième).

[500] Lév. 5, 16 ; Nomb. 5, 7-8.

[501] Luc 16, 1-9.

[502] Actes 4, 34-35.

[503] Grégoire le Théologien (de Nazianze, †v. 390), Père cappadocien.

[504] Titre de l’auteur : « في متولي أموال الصدقات وأموال الكنائس وقرابينها », De l’administrateur des biens des aumônes, des biens des églises et de leurs oblations.

[505] Les apôtres donnaient à chacun selon son besoin (Actes 4, 35, évoqué par l’auteur sous le sigle de Luc).

[506] Sigles ك et ملك (n. 5).

[507] Sigle بس (n. 28).

[508] Sigle أنقرا : le concile d’Ancyre, en Galatie (an 314), dont le quinzième canon réglait l’aliénation des biens ecclésiastiques par le clergé.

[509] Sigle بس (n. 88).

[510] Sigle « Nicée » (n. 38) ; la parabole des talents (Matth. 25, 14-30). L’« économe » (du grec OIKONOMOS, l’intendant des biens de l’église) et la maison hospitalière décrite ci-après — le XENODOCHEION, asile des étrangers et des malades — comptent parmi les plus anciennes institutions charitables de l’Église.

[511] Sigle بدس (n. 26).

[512] Sigle رسطب (Canons des Apôtres, n. 4).

[513] Sigle دسق (Didascalie, n. 1). Le « sous-diacre » (الأبودياقن, du grec HYPODIAKONOS) et le « lecteur » (الأغنسطس, du grec ANAGNŌSTĒS, celui qui lit publiquement l’Écriture). Les « diaconesses » (الشماسات النساء) formaient un ordre féminin de l’Église ancienne, voué au service des femmes : assistance à leur baptême, visite des malades, instruction des catéchumènes ; l’institution déclina en Orient après le VIe siècle.

[514] Titre de l’auteur : « في النذور والأوقاف », Des vœux et des fondations.

[515] Deut. 14, 22.

[516] Matth. 23, 23.

[517] Sigle دسق (n. 8) ; Nomb. 18, 8-15.

[518] Sigle بدس (n. 30).

[519] Sigles ج et ملك ; Lév. 27, 1-7.

[520] Le sicle du sanctuaire (Ex. 30, 13), étalon pondéral hébraïque ; le « daniq » (دانق, du moyen-perse DĀNG) désigne une petite unité de poids et de monnaie, le sixième du dirham.

[521] Sigle ملك ; Deut. 23, 22-24.

[522] Sigle تد ; Nomb. 30.

[523] « La fondation » (الوقف, waqf) : bien immobilisé et rendu inaliénable au profit d’un bénéficiaire ; ibn al-ʿAssāl en adapte le cadre, emprunté au droit de son temps, aux fondations d’église.

[524] Renvoi au livre dix-septième.

[525] Basile de Césarée (†379).

[526] Ananias et Saphire (Actes 5, 1-11) ; Acan, dont la faute attira la défaite sur Israël (Josué 7).

[527] Titre de l’auteur : « في يوم الأحد والسبت والأعياد السيدية والحج », Du dimanche, du sabbat, des fêtes seigneuriales et du pèlerinage (à Jérusalem). Sigle دق (n. 29). L’éditeur signale qu’il ne joint pas de commentaire à ce chapitre.

[528] Sigle دق.

[529] Sigle دسق (Didascalie, n. 10).

[530] Ps. 2, 11.

[531] Sigle رسطب (n. 18).

[532] Sigle دسق (n. 13).

[533] Le 29 Baramhat (septième mois du calendrier copte, qui en compte douze de trente jours, suivis de cinq ou six jours épagomènes) ; Baramhat correspond à mars-avril. Ce comput, hérité du calendrier égyptien antique et fixé à l’ère des Martyrs (an 284), régit le sanctoral et les fêtes coptes.

[534] Le 29 Kiahk (quatrième mois copte, ≈ décembre).

[535] Le 11 Touba (cinquième mois copte, ≈ janvier) ; « Épiphanie » (« الظهور », la Manifestation), fête du baptême du Seigneur.

[536] « La fête de l’olivier » (عيد الزيتونة), nommée aussi « fête des palmes » (الشعانين, du syriaque ŪŠAʿNĀ, « hosanna ») : les Rameaux, qui commémorent l’entrée du Seigneur à Jérusalem.

[537] Sigle دسق (n. 18).

[538] Jean 20, 26-27 ; le dimanche de Thomas.

[539] La Pentecôte ; le « Paraclet » (« البارقليط », du grec PARAKLĒTOS, le Consolateur) ; Actes 2.

[540] Sigle رسطب (n. 63).

[541] Sigle دسق (n. 18).

[542] Sigle ملك (n. 121).

[543] Titre de l’auteur : « لأجل الشهداء والمعترفين والجاحدين », Des martyrs, des confesseurs et des lapsi. Sigle دسق (Didascalie) ; Jacques, premier évêque de Jérusalem, et Étienne le protomartyr (Actes 6-7).

[544] Sigle دسق.

[545] Matth. 10, 32.

[546] Matth. 5, 11-12 ; Jean 15, 20 ; Matth. 10, 23.

[547] Matth. 10, 22 ; Matth. 10, 33.

[548] Matth. 10, 37-39 ; Matth. 16, 26 ; Matth. 10, 28.

[549] Matth. 26, 41.

[550] Sigle رسطب ; le « baptême du sang », doctrine selon laquelle le martyre tient lieu de baptême.

[551] Sigle إرسطا.

[552] Canons الكنيسة et n. 20. La vénération des reliques et leur dépôt sous l’autel remontent au culte des martyrs des premiers siècles ; l’usage de célébrer l’eucharistie sur leurs tombes est à l’origine de la consécration des autels par des reliques.

[553] Sigle وق (n. 84) ; Rom. 8, 35-39.

[554] Cf. 2 Cor. 11, 23-27, l’énumération par Paul de ses souffrances apostoliques.

[555] Titre de l’auteur : « لأجل المرضى », Des malades.

[556] Sigle دق ; Jacques 5, 14-15, fondement scripturaire de l’onction des malades — le sacrement que la tradition copte et byzantine nomme EUCHÉLAION (du grec « huile de prière »), conféré par l’onction d’huile bénite accompagnée de prières pour la guérison du corps et la rémission des péchés.

[557] Marc 6, 13 ; Marc 9, 29.

[558] Ps. 41, 1-3.

[559] Ochozias, roi d’Israël, qui envoya consulter Baal-Zeboub, dieu d’Éqron, et qu’Élie reprit (2 Rois 1).

[560] Matth. 25, 36 ; Matth. 25, 40.

[561] Luc 10, 30-35, la parabole du bon Samaritain.

[562] Sigle رسطب (n. 18) ; renvoi au livre seizième.

[563] Titre de l’auteur : « في الموتى », Des défunts. Sigle دسق (Didascalie, n. 10) ; la « Liturgie d’action de grâce » (قداس الشكر) désigne l’Eucharistie, dont l’oblation est offerte pour les défunts ; Ps. 116, 7.

[564] Sigle دسق ; 2 Rois 13, 21, le mort rendu à la vie au contact des ossements du prophète.

[565] Gen. 50, 1-13 ; Ex. 13, 19, Moïse emportant les ossements de Joseph hors d’Égypte, selon le serment fait aux fils d’Israël.

[566] Actes 9, 36-37, Tabitha (Dorcas), lavée et déposée avant que Pierre ne la rappelât à la vie.

[567] Sigle دق, canons qui lui sont attribués.

[568] Sigle دسق (Didascalie, n. 1).

[569] Sigle رسطب (Canons des Apôtres, n. 55) ; le deuil de trente jours fait à Moïse (Deut. 34, 8). Les services du troisième, du septième, du trentième jour et de l’anniversaire fondent le cycle des commémoraisons coptes des défunts.

[570] Sigles بس, بط ; l’auteur juxtapose les cycles de plusieurs collections avant de fixer l’usage propre à l’Église copte.

[571] L’« archidiacre » (الأرخدياكون, du grec ARCHIDIAKONOS, le premier des diacres, assistant immédiat de l’évêque) ; le « chorévêque » (CHŌREPISKOPOS), évêque des campagnes subordonné à l’évêque de la cité.

[572] Sigle رسطب (n. 85).

[573] Sigle بولس (Paul) ; 1 Thess. 4, 13 ; 2 Cor. 7, 10.

[574] Titre de l’auteur : « في الأكل والملابس والمساكن والصنائع اللائقة بالمسيحيين », Des aliments, des vêtements, des demeures et des métiers qui conviennent aux chrétiens. C’est le décret du concile apostolique de Jérusalem (Actes 15, 28-29), premier concile de l’Église.

[575] Gen. 1, 31 ; Marc 7, 15. Jean Chrysostome (« Bouche d’or », du grec CHRYSOSTOMOS, archevêque de Constantinople, †407), le plus célèbre prédicateur de l’Orient grec, dont les homélies sont ici invoquées.

[576] Actes 10, 9-16, la vision de Pierre à Joppé.

[577] L’éditeur invoque ici à l’appui les épîtres de Paul aux Romains (Rom. 14) et à Timothée (1 Tim. 4, 4 : « toute créature de Dieu est bonne »), et Tite 1, 15 : « tout est pur pour les purs ».

[578] Rom. 14, paraphrasé par l’auteur.

[579] 1 Cor. 6, 12-13.

[580] 1 Cor. 8, 4-13.

[581] 1 Cor. 10, 23-28.

[582] 1 Tim. 4, 2-5.

[583] Sigle بس (n. 86) ; discipline contre la manducation solitaire, qui dérobe le repas au partage fraternel.

[584] Luc 10, 41-42, parole à Marthe.

[585] 1 Tim. 6, 8 ; Matth. 5, 6.

[586] Deut. 22, 5 (l’interdit du travestissement) ; 1 Tim. 2, 9 ; 1 Pierre 3, 3.

[587] Cf. Matth. 11, 7-11, où le Seigneur oppose Jean-Baptiste à ceux qui « portent des vêtements précieux et vivent dans les palais des rois ».

[588] Basile de Césarée (†379).

[589] Matth. 8, 20 (« le Fils de l’homme n’a pas où reposer la tête ») ; Héb. 11, 38.

[590] Canons attribués aux apôtres ; les anciens canons excommuniaient les fabricants d’idoles, les devins et les chanteurs de théâtre tant qu’ils n’y renonçaient pas.

[591] Allusion à l’homélie de Chrysostome sur Matth. 6, 25-34, contre le souci excessif des biens de ce monde.

[592] Titre de l’auteur : « في الخطبة والإملاك والزيجة وما يتبع ذلك », Des fiançailles, de l’engagement, du mariage et de ce qui s’ensuit. Gen. 1, 28 ; Gen. 2, 18. L’Église tient le mariage pour l’un de ses sacrements ; aussi l’acte en est-il accompli par un prêtre.

[593] 1 Cor. 7, 8-9.

[594] 1 Cor. 7, 36-38.

[595] Matth. 19, 12 ; Matth. 19, 29.

[596] 1 Cor. 7, 28.36 ; Héb. 13, 4.

[597] La « bénédiction de couronnement » (إكليل) : le rite copte et byzantin du couronnement des époux, signe sacramentel du mariage, refusé aux secondes noces, auxquelles ne s’accorde qu’une prière de pénitence ; Basile de Césarée (†379).

[598] Les TAṬLĪSĀT (التطليسات) : collection de canons réglant la nullité et la dissolution des actes — fiançailles, engagement, testament, mariage —, à laquelle l’auteur renvoie tout au long de ce livre.

[599] Sigle ṬS (n. 2). La « fiançaille » (الخطبة), promesse préalable de mariage, se distingue de l’« engagement » (الإملاك), le contrat formel traité plus loin ; l’usage en remonte aux patriarches — tel Abraham envoyant son serviteur fiancer Rébecca à Isaac (Gen. 24).

[600] « Coptes, Nestoriens et certains Syriens » : les Églises non chalcédoniennes et l’Église de l’Orient, plus larges sur les degrés prohibés ; les « Melkites » (الملكيون, « gens du roi ») : les chalcédoniens, de rite byzantin, plus stricts. Le « degré » (ولادة, littéralement « génération ») se compte par le nombre d’engendrements séparant les deux parties de leur souche commune.

[601] La « parenté spirituelle » (قرابة المعمودية) naît du parrainage baptismal (الإشبين, « parrain ») ; tenue pour un empêchement dirimant au même titre que la consanguinité.

[602] L’empêchement par allaitement ou adoption (القرابة بالوضع) ; l’auteur note que la Didascalie incline plutôt à favoriser le mariage avec l’orphelin élevé.

[603] Le passage de cette sixième catégorie est altéré dans l’OCR dont je dispose ; il porte sur un empêchement lié à l’affranchissement. Je puis le collationner sur l’image originale s’il importe ici de préciser.

[604] Traité au chapitre suivant (XXV) et plus bas dans le présent livre.

[605] L’« impuissant » (العنين) et l’« hermaphrodite » (الخنثى). La « castration » (الإخصاء) : l’Église ancienne la réprouvait — le premier canon de Nicée écarte du clergé qui s’est châtré lui-même. La « lèpre » (الجذام) et la « vitiligo » (البرص). L’éditeur joint ici un long développement médical, écarté.

[606] Plusieurs de ces empêchements sont repris et développés plus bas, au chapitre de ce qui dissout le mariage ; le délai de viduité vise à prévenir la confusion des lignées.

[607] Sigle ṬS (n. 4) ; les « arrhes » (العربون) sont le gage versé lors de la fiançaille.

[608] Sigles ṬS et ع. L’« engagement » (الإملاك) est le contrat formel de mariage, postérieur à la fiançaille ; il se scelle par un rite — imposition de la croix et de l’anneau, encens, et acte écrit — devant deux prêtres témoins.

[609] Sigle مك (n. 44). La « dot » (الجهاز, le trousseau apporté par l’épouse) et le « douaire » (المهر, versé par l’époux).

[610] Sigle أنقرا (Ancyre, n. 10), sur le rapt de la fiancée.

[611] Sigle ṬS (le second avis, tenu pour plus juste, repose sur le quatrième TAṬLĪS) ; les « arrhes » (العربون) sont le gage versé à l’engagement.

[612] Sigles ṬS et غ (n. 3).

[613] Les « deux natures » : les enfants par filiation naturelle ou par adoption.

[614] Sigles ṬS et ع. Le couronnement (الإكليل) et la communion des époux à la sainte oblation accomplissent sacramentellement le mariage ; « une seule chair » (Gen. 2, 24 ; Matth. 19, 6).

[615] 1 Cor. 7, 39-40 (la veuve libre de se remarier « seulement dans le Seigneur ») ; sigle بس (Basile, n. 4) ; le vœu de continence de la veuve.

[616] Sigle نك ; l’absence de couronnement aux veufs.

[617] Sigle نيقية (Nicée, n. 14, 26 et 28).

[618] 1 Cor. 7, 12-14.

[619] Sigle مك (n. 36) ; le délai de viduité prévient la confusion des lignées.

[620] Sigle ṬS (n. 4).

[621] Matth. 19, 3-9.

[622] 1 Cor. 7, 10-11.27.

[623] 1 Cor. 7, 3-6.

[624] Lév. 18, 19 ; Lév. 20, 18 ; sigle بس (Basile, n. 11).

[625] Gen. 38, 9-10 (Onan) ; sigle نك ; le commentaire de Chrysostome sur Matthieu.

[626] Deut. 22, 13-21.

[627] Nomb. 5, 11-31, l’épreuve des eaux amères (la sotah de la loi mosaïque).

[628] Sigle رسطا (Canons des Apôtres, n. 51).

[629] Sigle نقية (Nicée, n. 29) ; sigle دق (n. 11). Les délais de purification après l’enfantement sont calqués sur Lév. 12.

[630] Sigle بس (Basile, n. 21).

[631] Sigle ṬS (n. 11).

[632] Sigle ṬS (n. 11).

[633] Sigles رسطا (n. 10), بس (Basile, n. 35).

[634] Sigle نقية (Nicée, n. 55).

[635] Sigles مك (n. 10), مد (n. 21).

[636] Titre de l’auteur : « في تحريم التسري وحال السرية والمقيدة », De la prohibition du concubinage, et de l’état de la concubine et de la femme asservie. Le « concubinage » (التسري) est l’entretien d’une concubine (سرية) en lieu d’épouse légitime.

[637] Sigle رسطب (Canons des Apôtres, n. 7) ; qui ne légitime pas son union par le mariage est exclu de l’église.

[638] Sigle رسطا (Canons des Apôtres) : ou bien le mariage, ou bien le renvoi et la continence.

[639] Sigle مك (canons royaux).

[640] Sigle رسطا (n. 41 et 78). Selon l’apôtre Paul, l’époux non croyant est sanctifié par le conjoint croyant (1 Cor. 7, 14) : la concubine asservie qui se garde de l’adultère et élève ses enfants est admise ; sinon, elle est chassée.

[641] Sigle بس (Basile, n. 7). La « loi de la liberté » — la grâce du Nouveau Testament — abroge la tolérance ancienne du concubinage patriarcal, accordée par économie tant que la terre était peu peuplée.

[642] Titre de l’auteur : « في الهبة », De la donation ; l’auteur note que la plupart en est tirée du livre des TAṬLĪSĀT. « Donation » (الهبة, de وهب يهب) : donner à autrui un bien sans contrepartie. L’éditeur de 1908 joint ici un long rapprochement avec le code civil égyptien de son temps, écarté.

[643] Sigle مك (canons royaux, n. 5).

[644] C’est la révocation pour cause d’ingratitude : dans le Code Napoléon (art. 955), la donation entre vifs ne se révoque pour cette cause que si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’est rendu coupable envers lui de sévices ou injures graves, ou lui a refusé des aliments — les mêmes griefs, en substance, qu’énumère ici l’auteur.

[645] Titre de l’auteur : « في القرض والضمان والرهن والكفالة », Du prêt, de la garantie, du gage et de la caution. Luc 6, 34-35 ; Matth. 5, 42.

[646] Ps. 37, 21.

[647] Luc 6, 30 ; Matth. 18, 23-35 (le serviteur impitoyable).

[648] Ce gage productif de fruits, dont le revenu s’impute sur la dette, répond exactement à l’antichrèse du Code Napoléon (art. 2085 et suiv.), que l’on distingue du gage de meubles ; et l’imputation du revenu sur le principal, loin de profiter au créancier, écarte justement l’usure.

[649] L’usure (الربا) est prohibée par la loi mosaïque — l’interdiction de prêter à intérêt à son frère (Ex. 22, 25 ; Lév. 25, 35-37 ; Deut. 23, 19-20) — et confirmée par l’Évangile. L’éditeur de 1908 déploie ici un long florilège scripturaire sur l’usure, écarté.

[650] Glose : le gage entre les mains du créancier est un dépôt (AMĀNA) ; aussi est-ce le serment, et non la preuve, qui lui est requis.

[651] La prescription trentenaire (sigle مك, canons royaux, n. 5) : passé trente ans d’inaction, l’action est éteinte, sauf le droit de rétention de qui détient encore le gage.

[652] Sigle مك (n. 110).

[653] Sigle ع (n. 78). La « garantie » (الضمان) répond des biens ; la « caution » (الكفالة) répond des personnes.

[654] Dans la langue du Code Napoléon, le présent chapitre embrasse trois institutions distinctes : le « prêt de consommation » pour le قرض ; le « cautionnement » pour le ضمان (qui répond de la dette) ; et la caution de présentation pour la كفالة (qui répond de la personne et s’oblige à la représenter en justice).

[655] Sigle رسطا (Canons des Apôtres, n. 18) : l’état sacerdotal est incompatible avec l’engagement de caution, qui expose aux poursuites séculières.

[656] Règle héritée du droit romain — le senatus-consulte Velléien (vers 46 ap. J.-C.) interdisait aux femmes de s’obliger pour autrui ; le Code Napoléon de 1804 frappait pareillement la femme mariée d’une incapacité de s’engager sans l’autorisation de son mari (art. 1124 et 1538).

[657] Ex. 22, 25-26 (le vêtement du pauvre, rendu avant le coucher du soleil). Cette défense d’emprisonner l’insolvable est l’aïeule des restrictions que le droit moderne apporta à la contrainte par corps.

[658] C’est le concours des créanciers sur les biens du débiteur tombé en déconfiture (l’insolvabilité du non-commerçant, dans la langue du Code) ; la réclamation anticipée suppose la déchéance du terme, et la liquidation se fait sous l’autorité du juge.

[659] Le nécessaire à la subsistance échappe à la saisie — ce que le droit moderne nomme les biens insaisissables.

[660] La répartition au prorata est ce que les praticiens nommaient la distribution « au marc le franc » ; l’ajournement de l’insolvable de bonne foi jusqu’au retour à meilleure fortune répond au délai de grâce du Code Napoléon (art. 1244).

[661] Titre de l’auteur : « في العارية », Du prêt à usage. C’est le commodat du Code Napoléon (art. 1875), contrat par lequel on livre une chose pour s’en servir, à charge de la rendre ; il est essentiellement gratuit (art. 1876).

[662] Sigle م (n. 51). Le commodataire qui détourne la chose de sa destination en répond, fût-ce par cas fortuit (cf. Code civil, art. 1880-1881).

[663] Le commodant ne peut, en principe, retirer la chose qu’après le terme convenu ou l’usage pour lequel elle fut prêtée (cf. Code civil, art. 1888-1889).

[664] Distinction cardinale du Code Napoléon : le prêt à usage (commodat) porte sur une chose non consomptible, rendue en nature (art. 1875) ; le prêt de consommation porte sur les choses fongibles, rendues en pareille quantité et qualité (art. 1892). L’auteur la pose ici avec la même netteté.

[665] Titre de l’auteur : « في الوديعة », Du dépôt (tiré du dix-huitième TAṬLĪS). C’est le dépôt du Code Napoléon (art. 1915), essentiellement gratuit (art. 1917) ; et le dépositaire doit apporter à la garde de la chose « les mêmes soins qu’à celles qui lui appartiennent » (art. 1927) — la formule même de l’auteur.

[666] Le dépositaire n’est pas tenu des cas de force majeure (Code civil, art. 1929) ; il ne répond que de sa faute (art. 1928).

[667] Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission du déposant (Code civil, art. 1930).

[668] La restitution se fait au déposant, ou à son héritier (Code civil, art. 1939).

[669] Le dépositaire ne répond, en règle, que de son dol ou de sa faute, non du cas fortuit (Code civil, art. 1928-1929) ; l’auteur en fait ici le principe.

[670] Titre de l’auteur : « في الوكالة », Du mandat. C’est le mandat ou la procuration du Code Napoléon (art. 1984), qui peut être général ou spécial (art. 1987-1988), gratuit ou salarié (art. 1986).

[671] Le mandataire ne répond que de sa faute, non des pertes survenues sans elle (Code civil, art. 1992) ; et l’acceptation du mandat peut être tacite (art. 1985).

[672] Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (Code civil, art. 1989) et répond de l’inexécution (art. 1991).

[673] Le mandataire ne peut, en règle, se rendre acquéreur de ce qu’il est chargé de vendre, ni contracter avec lui-même — prohibition que le Code Napoléon édicte pour les mandataires (art. 1596).

[674] Le mandat finit par la révocation, la renonciation, la mort ou l’interdiction de l’une des parties (Code civil, art. 2003) ; la révocation n’a d’effet à l’égard du mandataire que du jour où il en a connaissance (art. 2005) ; et le mandataire peut se substituer un tiers aux conditions de l’art. 1994.

[675] Titre de l’auteur : « في الحرية والعبودية والعتق ». Le canon cite Lév. 25, 44-46. Il énonce la théorie juridique médiévale — la servitude comme produit du droit de la guerre (ناموس, du grec nomos, « loi ») —, mais le chapitre entier penche, on le verra, avec insistance vers l’affranchissement, tenu pour œuvre pie.

[676] Principe protecteur récurrent : le chrétien réduit en servitude ne peut passer aux mains d’un non-chrétien.

[677] Le texte de l’editio princeps est ici fort altéré ; les passages douteux sont rendus entre crochets et signalés, selon la règle d’exhaustivité observée dans toute cette traduction.

[678] L’affranchissement — la manumissio du droit romain — tenu pour œuvre méritoire et charitable : trait saillant de la valorisation chrétienne de l’affranchissement.

[679] L’affranchissement testamentaire répond à la manumissio testamento du droit romain.

[680] La vente forcée de la part des copropriétaires, à dire de valeur, favorise l’affranchissement intégral — ce que les Romains nommaient le favor libertatis.

[681] Estimation à dire d’experts ; l’editio princeps porte ici plusieurs variantes de lecture.

[682] Cette septuple énumération des causes d’affranchissement de plein droit témoigne de l’esprit d’adoucissement qui anime le chapitre : la parenté, le sacerdoce ou le monachat, le service des armes, le sauvetage du maître, la grossesse, le captif revenu, le maître sans héritier — autant de titres à la liberté.

[683] Une glose de l’editio princeps ajoute que l’affranchi indûment réduit de nouveau en servitude doit recourir à l’église, exposer son cas au prélat, et faire constater la validité de son affranchissement.

[684] Réduction de l’affranchi ingrat à la servitude : c’est, transposée, la revocatio in servitutem propter ingratitudinem du droit romain, sœur de la révocation de la donation pour cause d’ingratitude (Code civil, art. 955) rencontrée plus haut.

[685] Deut. 15, 13-14 : le serviteur libéré ne doit pas être renvoyé les mains vides.

[686] Titre de l’auteur : « في الحجر », De l’interdiction (tiré du TAṬLĪS des testaments). La triade de l’auteur — la fureur, la démence, l’imbécillité — est celle même de l’article 489 du Code Napoléon ; et le سفيه (le prodigue) répond au dissipateur que le Code pourvoit d’un conseil judiciaire (art. 513).

[687] L’incapable répond du dommage qu’il cause, là même où il ne peut contracter — comme le mineur tenu de son quasi-délit (cf. Code civil, art. 1310).

[688] L’ordre de la tutelle — le père, puis les ascendants et collatéraux, puis le tuteur datif que désigne le magistrat — suit de près celui du Code Napoléon (art. 390 et suiv.).

[689] Le curateur doit administrer en bon père de famille et ne peut aliéner le bien du pupille sans autorisation (cf. Code civil, art. 450 et 457).

[690] La dette d’aliments du pupille envers les siens (cf. Code civil, art. 205-207).

[691] Le dessaisissement du débiteur insolvable — c’est la déconfiture du Livre précédent ; les actes postérieurs sont inopposables aux créanciers.

[692] La mainlevée de l’interdiction, prononcée et rendue publique (cf. Code civil, art. 512), pour que les actes postérieurs soient opposables aux tiers.

[693] Titre de l’auteur : « في المبايعة », De la vente, en sept sections, tiré du quatorzième TAṬLĪS et des canons royaux. C’est la vente du Code Napoléon (art. 1582), pour laquelle la capacité des parties est requise (art. 1594).

[694] L’« option de la séance » : tant que les parties demeurent ensemble, chacune peut se dédire. Le Code Napoléon ne la connaît pas comme telle, mais les arrhes (ci-après) en rappellent l’esprit.

[695] La vente sur description ou sur échantillon (cf. Code civil, art. 1587-1588).

[696] C’est la délivrance — la tradition de la chose : pour les meubles, par la remise effective (Code civil, art. 1606) ; pour les immeubles, par la remise des clefs ou des titres (art. 1605).

[697] Règle identique à celle du Code Napoléon (art. 1590) : la promesse faite avec arrhes laisse chacun maître de s’en départir, « celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double ».

[698] Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (Code civil, art. 1591).

[699] L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires (Code civil, art. 1615).

[700] La vente à la mesure et la vente en bloc : le transfert des risques y diffère (cf. Code civil, art. 1585-1586).

[701] Vente à la mesure : si la contenance est moindre que celle qu’énonce le contrat, l’acheteur peut exiger une diminution du prix ou la résolution ; si elle l’excède, il fournit un supplément ou se désiste — telles, en substance, les dispositions du Code Napoléon (art. 1617-1619).

[702] Avant la perfection de la vente, la chose demeure aux risques du vendeur, qui en est encore le maître (res perit domino).

[703] Dès que la vente est parfaite, le risque passe à l’acheteur — c’est le res perit emptori : la chose est aux risques de l’acquéreur du moment où elle a dû être livrée, fût-ce avant la tradition (cf. Code civil, art. 1138 et 1624).

[704] La chose est délivrée avec ses fruits depuis la vente (Code civil, art. 1614) : elle croît pour son maître comme elle périt pour lui.

[705] La vente faite à l’essai est présumée faite sous condition suspensive (Code civil, art. 1588) ; le délai d’option rappelle la faculté de réméré.

[706] C’est la garantie des vices cachés : le vendeur répond des défauts qui rendent la chose impropre à son usage ou qui le diminuent (Code civil, art. 1641) ; l’acheteur a le choix entre rendre la chose (action rédhibitoire) et la garder en se faisant rendre une partie du prix (action estimatoire), art. 1644 ; les vices rédhibitoires des animaux font l’objet de dispositions particulières.

[707] L’action rédhibitoire doit s’intenter dans un bref délai (Code civil, art. 1648) — ici, six mois.

[708] La clause de non-garantie : les parties peuvent diminuer ou exclure la garantie (Code civil, art. 1627 et 1643).

[709] Les actes de l’acheteur qui rendent la restitution impossible — affranchissement, mort, aliénation, transformation — éteignent l’action rédhibitoire.

[710] Les choses hors du commerce et l’impossibilité de délivrance (cf. Code civil, art. 1128 et 1598) ; les choses sans maître — poisson, oiseau, gazelle sauvages — ne se vendent qu’une fois appréhendées.

[711] L’objet doit être licite et utile (cf. Code civil, art. 6 et 1128) — d’où l’exception en faveur des venimeux employés aux antidotes.

[712] L’objet et le terme doivent être déterminés (Code civil, art. 1129 et 1591) ; et les choses communes, qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est à tous, ne se vendent point (cf. art. 714).

[713] La vente faite à dessein de crime relève de la cause illicite (cf. Code civil, art. 1133).

[714] La vente de la chose d’autrui est nulle (Code civil, art. 1599), sauf ratification du véritable propriétaire ; et les constructions élevées par un tiers relèvent de l’accession (art. 555).

[715] Le tuteur, l’exécuteur, le mandataire et les officiers publics ne peuvent se rendre acquéreurs des biens qu’ils administrent ou dont ils ont la charge (Code civil, art. 450 et 1596-1597).

[716] La condition doit être possible et licite (Code civil, art. 1172), et le prix déterminé (art. 1591) — d’où la nullité de la vente à double prix, dont le prix demeure indéterminé.

[717] La protection des familles serviles contre la séparation — un trait d’humanité du chapitre.

[718] L’interception des vendeurs avant le marché, pour acheter à vil prix par tromperie — espèce de dol qui ouvre la rescision.

[719] La surenchère simulée est un dol qui vicie le consentement (cf. Code civil, art. 1116) ; et l’accaparement des denrées de première nécessité, pour en hausser le prix, est prohibé.

[720] La résiliation amiable — le mutuus dissensus du droit romain —, par quoi les parties défont la vente d’un commun accord, en restituant le prix d’origine.

[721] La délégation : le délégant (débiteur) donne à son créancier un autre débiteur, le délégué, qui s’oblige (cf. Code civil, art. 1275) ; elle suppose d’ordinaire que le délégué doive lui-même au délégant.

[722] La délégation novatoire décharge le délégant et oblige le délégué (Code civil, art. 1275-1276) ; mais si la cause de la délégation — le prix de vente — vient à défaillir, la créance fait retour.

[723] Titre de l’auteur : « في الشركة », De la société (des dix-neuvième et vingtième TAṬLĪS). C’est la société du Code Napoléon (art. 1832) ; et l’apport peut être en capital ou en industrie (art. 1833), le plus pauvre concourant par son travail.

[724] La société universelle des gains comprend le capital présent et les acquêts du travail, mais non les biens échus par succession, donation ou legs (Code civil, art. 1837) ; les associés peuvent toutefois convenir d’une société universelle de tous biens (art. 1836).

[725] La société à terme ne se dissout avant le terme que pour juste cause ; l’associé fautif ou de mauvaise foi en répond (cf. Code civil, art. 1869-1871).

[726] La perte du capital mis en commun pèse sur la société, non sur l’apporteur seul ; et les opérations faites dans le cours social profitent et nuisent au fonds commun.

[727] L’associé qui a fait des avances pour la société en a le recours (cf. Code civil, art. 1852) ; et celui qui répare le bien commun pour le sauver y acquiert un droit.

[728] La part dans les bénéfices et les pertes se règle, à défaut de convention, sur les apports, mais les associés peuvent en disposer autrement (cf. Code civil, art. 1853).

[729] La désignation d’un associé gérant ; s’ils sont plusieurs, chacun peut agir (cf. Code civil, art. 1856-1857).

[730] L’associé est tenu pour fiduciaire ; sa parole, sous serment, est reçue sur les pertes et les imputations, à défaut de preuve (cf. Code civil, art. 1850).

[731] La société finit par la mort, l’interdiction ou la démence d’un associé, comme par l’expiration du terme, la perte de la chose, ou la volonté des associés (Code civil, art. 1865).

[732] Titre de l’auteur : « في الإكراه والغصب », De la contrainte et de l’usurpation. La distinction du martyr et du confesseur (confessor) appartient à la langue chrétienne ancienne ; et la contrainte, plus bas, rejoint la violence, vice du consentement.

[733] La violence qui ôte le libre consentement : le contraint est excusé, le blâme pesant sur l’auteur de la violence (cf. Code civil, art. 1111-1112).

[734] La convention extorquée par violence n’est pas nulle de plein droit ; elle donne lieu à une action en nullité ou en rescision (Code civil, art. 1117) — le contraint la confirme ou la rescinde à son choix.

[735] La restitution de la chose usurpée — en nature, à défaut par l’équivalent ou la valeur (cf. Code civil, art. 1379-1380) ; les multiples — quadruple, quintuple — tiennent à la loi mosaïque (cf. Ex. 22, 1).

[736] La spécification — qui, de la matière d’autrui, façonne une chose nouvelle l’acquiert, à charge d’en rendre la valeur (cf. Code civil, art. 570-572).

[737] Le profit de la chose usurpée appartient au spolié — le possesseur de mauvaise foi restitue les fruits (cf. Code civil, art. 549).

[738] L’usurpateur qui aliène est traité comme le contraint, mais répond de la valeur entière, sa mauvaise foi étant plus grande.

[739] Titre de l’auteur : « في الإجارات والكراء », Du louage (des septième et quinzième TAṬLĪS). C’est le louage du Code Napoléon (art. 1709), qui porte sur la jouissance d’une chose pour un prix ; et l’on y distingue le louage des choses et le louage d’ouvrage (art. 1708).

[740] Le bailleur doit délivrer la chose et l’entretenir en état de servir, les grosses réparations étant à sa charge (cf. Code civil, art. 1719-1720).

[741] Le louage d’ouvrage : l’ouvrier ne peut exiger son salaire avant d’avoir achevé sa tâche (cf. Code civil, art. 1710 et 1779).

[742] Le preneur doit le loyer alors même qu’il n’occupe pas, dès que la chose est à sa disposition (cf. Code civil, art. 1728).

[743] C’est le droit de rétention — l’ouvrier qui a travaillé sur la chose la retient jusqu’au paiement.

[744] Le preneur répond des dégradations, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, pourvu qu’il ait usé de la chose selon sa destination (cf. Code civil, art. 1728 et 1732).

[745] Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage (Code civil, art. 1721).

[746] Le preneur doit user de la chose selon sa destination (cf. Code civil, art. 1728) ; et les constructions élevées sur le fonds relèvent, au terme du bail, de l’accession (cf. art. 555).

[747] C’est le principe que la vente ne rompt point le bail — l’acquéreur ne peut expulser le preneur dont le bail a date certaine (cf. Code civil, art. 1743).

[748] Le preneur peut rescinder pour un vice qui empêche l’usage (cf. Code civil, art. 1721-1722).

[749] Le bail n’est point résolu par la mort du bailleur ni du preneur (Code civil, art. 1742) ; mais le louage d’ouvrage attaché à la personne finit avec elle (art. 1795).

[750] Si, pendant le bail, la chose louée est détruite par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit (Code civil, art. 1722) ; et le bail sans terme écrit cesse par congé (art. 1736).

[751] Le preneur a le droit de sous-louer, voire de céder son bail, si cette faculté ne lui a pas été interdite (Code civil, art. 1717).

[752] La remise du fermage pour la perte de la récolte par cas fortuit ; et le fermier supporte les pertes ordinaires, non les calamités extraordinaires (cf. Code civil, art. 1769-1773).

[753] Le bail à métairie, ou colonage partiaire, où fermier et maître partagent fruits et pertes (cf. Code civil, art. 1763-1764).

[754] Les réparations locatives incombent au preneur, mais non celles qu’occasionnent la vétusté ou la force majeure — tel le tremblement de terre (cf. Code civil, art. 1754-1755).

[755] L’administrateur ne peut louer ou prendre les biens qu’il régit, à lui-même ou par interposition, au-dessous de leur valeur (cf. Code civil, art. 1596) ; c’est, transposée, la prohibition rencontrée pour le tuteur et l’officier.

[756] L’aliénation des biens d’Église, pour acquitter l’impôt, sous l’autorisation solennelle de l’évêque — l’Évangile posé devant l’assemblée.

[757] Titre de l’auteur : « في الطرق والشوارع… », Des voies, des rues, des bâtiments et des eaux (tout du trente-huitième TAṬLĪS). La servitude est une charge imposée sur un fonds pour l’usage d’un autre (cf. Code civil, art. 637) ; et le mur mitoyen suit des règles propres (art. 653-665).

[758] La maxime fondamentale du droit de voisinage — nul ne peut user de son fonds de manière à nuire à autrui (« sic utere tuo ut alienum non laedas ») —, d’où procède toute la théorie des troubles de voisinage.

[759] Les distances à observer pour les constructions, les puits et les plantations (cf. Code civil, art. 671-674) ; et l’on peut contraindre le voisin à couper les racines qui pénètrent (art. 673).

[760] Le droit de bâtir en hauteur, mais non d’ouvrir des fenêtres sur le voisin — la matière des vues et des jours (cf. Code civil, art. 675-680).

[761] La distinction des jours de souffrance — simples ouvertures pour la lumière — et des vues, qui donnent prospect sur le voisin (cf. Code civil, art. 676-679).

[762] La servitude s’éteint par le non-usage de [trente ans, ici dix] — qu’il s’agisse du jour ou du droit de poser ses poutres sur le mur d’autrui (la servitude tigni immittendi) — cf. Code civil, art. 706-708.

[763] Les contestations de bornage sont soumises à la prescription trentenaire (cf. Code civil, art. 646 et 2262).

[764] Le voisin peut être contraint de réparer son mur qui menace (cf. Code civil, art. 655).

[765] Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement (Code civil, art. 640) ; le profit en étant le limon fécondant.

[766] La servitude de passage, comme celle des eaux, peut être bornée à certains temps (cf. Code civil, art. 682-685).

[767] La servitude suspendue par l’état des lieux revit lorsque les choses sont rétablies (cf. Code civil, art. 703-704).

[768] Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (Code civil, art. 696) — ainsi le droit de puisage emporte le droit d’accès.

[769] La prescription acquisitive — dix ans entre présents, vingt ans entre absents (Code civil, art. 2265), et trente ans si le maître ignorait (art. 2262).

[770] En fait de meubles, la possession vaut titre (Code civil, art. 2279).

[771] L’acquéreur prend le fonds avec les servitudes qui le grèvent.

[772] Les servitudes s’éteignent par le non-usage (cf. Code civil, art. 706-708) ; mais le chemin public, dépendance du domaine, est imprescriptible.

[773] Le cours de la prescription est suspendu au profit de celui qui ne peut agir (cf. Code civil, art. 2251-2252).

[774] La protection des voies publiques — dépendances du domaine, soustraites à l’usurpation.

[775] La responsabilité de celui qui place un obstacle dommageable sur la voie publique (cf. Code civil, art. 1382-1383) ; la faute de la victime atténuant ou écartant la charge.

[776] Le propriétaire d’un bâtiment répond du dommage causé par sa ruine, quand elle arrive par défaut d’entretien ou par vice de construction (Code civil, art. 1386).

[777] La vivification des terres incultes et sans maître — proche des biens vacants et sans maître (cf. Code civil, art. 539 et 713), mais que l’usage permet ici d’acquérir par la mise en valeur ; ainsi des mines délaissées.

[778] Le droit de préemption — ou retrait —, par lequel le copropriétaire est préféré à l’étranger dans l’acquisition d’une part commune, aux mêmes prix et conditions ; proche, en son esprit, du retrait que le Code civil accorde au cohéritier contre l’étranger (art. 841). Une glose ancienne en marque la raison : le copropriétaire n’a contracté société qu’avec le vendeur, et, n’agréant point un nouveau partageant, il est plus digne d’acheter que d’être joint à qui il ne veut ; là où le bien se peut partager sans dommage, d’aucuns refusent la préemption, la division ôtant le péril.

[779] La préemption doit s’exercer sans délai — la tardiveté sans excuse l’éteint.

[780] Le droit de préemption est personnel et s’éteint avec le préempteur, mais le contrat survit à la mort d’une des parties.

[781] Titre de l’auteur : « في القراض », Du commerce en commandite. Le QIRĀḌ est la commenda, ou commandite — société où l’un fournit le capital et l’autre l’industrie ; le capital et la part de profit y doivent être déterminés (cf. Code civil, art. 1832 et 1853).

[782] L’on peut borner les achats de l’ouvrier à un terme, pour liquider, mais non ses ventes, qu’il doit toujours pouvoir faire.

[783] L’ouvrier est traité comme un mandataire — il répond de ses fautes, n’excède point son mandat, ne se porte point contrepartie, et ne se substitue un tiers qu’avec le congé du maître (cf. Code civil, art. 1596 et 1992-1994).

[784] La parole du gérant, sous serment, est reçue sur ses comptes à défaut de preuve (cf. Code civil, art. 1993).

[785] Le contrat finit par la mort ou la démence de l’une des parties (cf. Code civil, art. 2003 et 1865).

[786] Au dénouement, les biens se partagent en nature, sauf à les vendre si l’un le requiert ; et les dettes de la commande s’acquittent avant toute distribution (cf. Code civil, art. 1872).

[787] Titre de l’auteur : « في الإقرار », De l’aveu. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait (Code civil, art. 1354-1356) ; et il se divise en quatre sections : l’avouant, le bénéficiaire, la chose avouée, et les termes.

[788] L’aveu suppose la capacité — celui du mineur, de l’insensé ou du prodigue ne lie point son patrimoine (cf. Code civil, art. 513) ; et l’aveu du prodigue ne préjudicie pas aux créanciers antérieurs.

[789] L’enfant conçu peut recueillir ce qui lui est avoué d’une succession ou d’un legs, pourvu qu’il naisse vivant et viable (cf. Code civil, art. 725 et 906).

[790] L’aveu fait foi contre son auteur lors même qu’il renferme une contradiction à son détriment ; mais nul ne peut avouer l’affranchissement de l’esclave d’autrui.

[791] L’aveu doit être une reconnaissance claire ; le terme équivoque ou la parole de jeu ne vaut point aveu (cf. Code civil, art. 1354-1356).

[792] La distinction entre l’aveu d’une dette — « à ma charge » — et l’aveu d’une chose détenue à titre de garde, de commodat ou de gage.

[793] L’aveu est indivisible : on ne peut le diviser contre celui qui l’a fait, en sorte que la réserve qui le restreint produit son effet (Code civil, art. 1356).

[794] Titre de l’auteur : « في ما يوجد من ضائع », Des choses trouvées, placé sous le précepte du Deutéronome. C’est la gestion des choses trouvées — qui trouve une chose perdue la détient comme un gérant d’affaires, tenu de la conserver et d’en chercher le maître (cf. Code civil, art. 1372-1375).

[795] La chose trouvée se prescrit au profit de l’inventeur faute de réclamation (cf. Code civil, art. 2279-2280).

[796] L’inventeur ne répond de la perte que de sa faute, ayant la chose en dépôt (cf. Code civil, art. 1374 et 1927).

[797] Le gérant a droit au remboursement de ses dépenses utiles (cf. Code civil, art. 1375).

[798] L’animal en un pâturage connu n’est point « perdu » ; l’errant se recueille, à charge de le rendre sur preuve.

[799] L’inventeur est cru, sous serment, car il détenait la chose à titre de dépôt (cf. Code civil, art. 1374-1375).

[800] L’enfant trouvé : la présomption de liberté (favor libertatis) et de parenté chrétienne ; à défaut de qui l’élève, l’Église y pourvoit par l’aumône — comme, plus tard, les enfants trouvés furent à la charge publique.

[801] Celui qui ramène un fugitif a droit, comme tout gérant d’affaires, au remboursement de ses dépenses et à une récompense réglée sur sa peine (cf. Code civil, art. 1375).

[802] L’absent : le juge pourvoit à la gestion de ses biens par un curateur (cf. Code civil, art. 112-120) ; et sa succession s’ouvre, après le temps fixé, au profit des héritiers existant alors (art. 129-135).

[803] Titre de l'auteur : « في الوصية بالمال », De la disposition testamentaire des biens. C'est le testament (Code civil, art. 895 et 967) : l'acte par lequel on dispose pour le temps où l'on n'existera plus. L'épigraphe est tirée d'Isaïe 38, 1.

[804] Allusion à l'Épître aux Hébreux 9, 17 : un testament n'a de force qu'après la mort, étant sans vertu tant que vit le testateur. Cf. Code civil, art. 895 et 1002 : la disposition ne s'ouvre qu'au décès, et le testament demeure essentiellement révocable.

[805] Ce sont les formes du testament. Le Code civil en distingue trois (art. 969) : l'olographe (écrit, daté et signé de la main du testateur, art. 970), l'authentique (reçu par notaires devant témoins, art. 971), et le mystique ou secret (scellé et présenté clos aux témoins, art. 976). La graphie du testateur, la date, et la présence de témoins en nombre déterminé y répondent exactement.

[806] Le légataire ne peut être le rédacteur ni le témoin du testament ; cf. Code civil, art. 975 et 1001, qui frappent de suspicion l'écrit où le bénéficiaire est partie.

[807] Les frais funéraires et les dettes se prélèvent sur la succession avant la délivrance des legs ; cf. Code civil, art. 871 et 1009 (le légataire ne contribue qu'après les charges et les dettes).

[808] La révocation testamentaire : par acte ou par parole, par l'aliénation de la chose, et la caducité du legs si le légataire prédécède le testateur. Cf. Code civil, art. 1035-1038 (révocation expresse ou tacite, notamment par aliénation) et art. 1039 (le legs caduc si le légataire meurt avant le testateur).

[809] Le testament postérieur révoque l'antérieur en ce qui lui est contraire ; cf. Code civil, art. 1036.

[810] L'indignité du légataire qui a attenté à la vie du testateur ; cf. Code civil, art. 727 et 1046, qui excluent de la libéralité celui qui a attenté aux jours du disposant.

[811] La capacité de tester : âge, liberté, raison saine, libre volonté ; cf. Code civil, art. 901-904 (pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; les mineurs et les interdits en sont frappés d'incapacité).

[812] Réminiscence de l'Épître aux Galates 4, 1-2 : l'héritier, durant sa minorité, est sous des tuteurs et curateurs jusqu'au temps marqué par le père. Cf. Code civil, art. 388 et suivants (le mineur en tutelle).

[813] La validité du testament s'apprécie à l'état du testateur ; l'incapacité de l'interdit, du mineur, de l'insensé ; le sourd-muet capable d'écrire peut tester. Cf. Code civil, art. 901-904.

[814] La révocation par destruction de l'acte et confection d'un testament nouveau ; cf. Code civil, art. 1035 (révocation par un testament postérieur ou par l'anéantissement de l'olographe).

[815] Deux legs successifs de la même chose, sans révocation expresse : les légataires se la partagent. Cf. Code civil, art. 1017 et suivants, sur le concours des dispositions.

[816] Le testateur peut amender l'acte ; et le testament scellé, dont la teneur est dérobée aux témoins, répond exactement au testament mystique ou secret du Code civil, art. 976 (présenté clos et scellé, sans que les témoins en connaissent le contenu).

[817] Glose originale de l'édition : c'est-à-dire que sa parole fut coupée malgré lui, par la mort ou autrement, en sorte que ceux qui n'étaient point encore désignés ne recueillent rien, le testament valant pour ce qui en fut achevé.

[818] Le copropriétaire peut léguer sa part indivise ; cf. Code civil, art. 1423 et la théorie du legs de la chose indivise.

[819] Précepte tiré du Deutéronome 21, 15-17 (le droit d'aînesse soustrait à la faveur). Il touche à l'égalité des enfants devant la succession ; cf. Code civil, art. 745 (partage par égales portions entre enfants) et art. 913 (la réserve héréditaire, qui borne la préférence).

[820] La capacité de recevoir par testament ; l'exclusion de l'apostat et du pécheur notoire (allusion à II Corinthiens 6, 14-15) ; mais la conversion antérieure au partage valide le legs. Cf. Code civil, art. 902 et 906 (capacité de recevoir, appréciée au temps de l'ouverture).

[821] Le legs fait à un héritier vaut pour ce qui dépasse sa part successorale (à titre de préciput) ; cf. Code civil, art. 843 et 919 (la libéralité hors part successorale).

[822] L'acceptation et la renonciation au legs ; l'acte d'héritier rend l'acceptation irrévocable. Cf. Code civil, art. 932 (acceptation des libéralités) et art. 775 et suivants (faculté de renoncer).

[823] Le legs fondé sur la fausse croyance de la mort d'un enfant est sans effet si l'enfant vit : c'est l'erreur dans la cause de la libéralité ; cf. Code civil, art. 1110, et la cause fausse qui vicie le legs.

[824] Le legs à l'enfant conçu n'est valable que s'il naît vivant et viable ; cf. Code civil, art. 906 (pour recevoir, il faut être au moins conçu au temps de la disposition et naître viable) et art. 725.

[825] Le legs à l'esclave accroît à lui s'il est libre lors de l'exécution, sinon au maître ; figure du legs fait à celui qui est en la puissance d'autrui.

[826] On ne peut léguer que ce qui est à soi ; cf. Code civil, art. 1021 (le legs de la chose d'autrui est nul).

[827] Tout ce développement touche à la quotité disponible et à la réserve héréditaire (Code civil, art. 913-916). La portion dont le testateur peut disposer librement s'oppose à la part réservée aux enfants ; les legs qui l'excèdent sont sujets à réduction (art. 920-924). Les fractions canoniques diffèrent de celles du Code, mais le mécanisme — une part libre, une part réservée — est le même.

[828] Les legs excédant la quotité disponible sont nuls, sauf ratification des héritiers après le décès — c'est la réduction des libéralités excessives (Code civil, art. 920-924). Les libéralités faites en santé du vivant ne s'imputent pas sur cette quotité.

[829] La naissance d'un enfant postérieure au testament le révoque ou le réduit ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 960-962 (révocation des donations et testaments pour survenance d'enfant).

[830] Le légataire d'un troupeau en supporte le croît et la perte ; et l'accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale) ; cf. Code civil, art. 1018 (la chose léguée est délivrée avec ses accessoires) et art. 1042 (le legs caduc si la chose périt entièrement).

[831] Le legs d'une quotité ; à défaut de désignation, l'héritier offre la qualité moyenne ; cf. Code civil, art. 1022 (legs d'une chose indéterminée) et art. 1246 (la qualité moyenne en matière d'obligation alternative).

[832] Le legs d'usufruit, distinct de la substance, et pour un temps ; l'usufruit non transmissible aux héritiers du légataire ; les droits du nu-propriétaire. C'est le démembrement de propriété du Code civil : usufruit (art. 578, 617) et legs d'usufruit (art. 1003).

[833] L'exécuteur testamentaire : fidélité et capacité ; cf. Code civil, art. 1025-1034 (l'exécuteur testamentaire, sa mission et sa saisine).

[834] L'acceptation de l'exécuteur l'oblige ; sa décharge par la majorité de l'héritier ou par empêchement ; sa destitution pour cause. Cf. Code civil, art. 1025-1031.

[835] La mère ne peut écarter le droit du père de désigner le tuteur ; cf. Code civil, art. 397-398 (la tutelle déférée au survivant des père et mère, et le droit du dernier mourant de nommer un tuteur).

[836] L'ordre de la tutelle : tuteur testamentaire, puis frère, oncle, fils d'oncle, mère, puis tuteurs publics ; le salaire et le cautionnement des tuteurs établis, mais nulle caution du tuteur testamentaire. Correspondance étroite avec le Code civil : tutelle testamentaire (art. 397), tutelle légale des ascendants (art. 402), conseil de famille, et cautionnement du tuteur (art. 426).

[837] Les âges de la tutelle (quatorze et douze ans), puis de la curatelle jusqu'à vingt-cinq ; cf. Code civil, art. 388 (la minorité et l'âge de la majorité, qui clôt la tutelle).

[838] La dispense de la tutelle ; le nombre d'enfants comme excuse ; cf. Code civil, art. 433 (le père ou la mère de cinq enfants est dispensé de la tutelle) et art. 427-437 (les excuses).

[839] La destitution de l'exécuteur infidèle ; cf. Code civil, art. 444-446 (la destitution du tuteur pour inconduite ou infidélité).

[840] Le tuteur ne peut aliéner les biens du mineur sans autorisation ; cf. Code civil, art. 457 (la vente des immeubles du mineur requiert l'autorisation du conseil de famille et l'homologation).

[841] Les militaires et officiers du prince exclus de la tutelle ; cf. Code civil, art. 442 (le service militaire actif compte parmi les causes de dispense).

[842] Titre de l'auteur : « في المواريث », Des successions. Les frais funéraires et les dettes se prélèvent sur la masse avant tout partage ; cf. Code civil, art. 871 (les héritiers contribuent aux dettes) et art. 1009.

[843] L'héritier qui accepte purement et simplement répond des dettes ; celui qui veut s'en garder dresse inventaire et paie au marc le franc — c'est l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cf. Code civil, art. 774, 802 (bénéfice d'inventaire) et art. 870-873 (contribution aux dettes ; l'acceptation pure et simple oblige ultra vires).

[844] Un délai de neuf jours suspend toute poursuite contre les héritiers en deuil ; rapprocher des délais pour faire inventaire et délibérer (Code civil, art. 795).

[845] Les six portions fixes (les فروض) — l'épouse, l'époux, les ascendants et certains collatéraux — forment un système de réserves légales. Cf., pour le conjoint, Code civil, art. 767 (le conjoint survivant). La glose de l'édition précise : au-delà de trois enfants, l'épouse n'a que le quart.

[846] Ces vingt-deux classes répondent aux ordres et degrés successoraux du Code civil (art. 731-755) : descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, collatéraux ordinaires. Le système canonique est plus minutieux, mais le principe — le plus proche exclut le plus éloigné — est le même (cf. art. 734).

[847] La dévolution à la descendance d'un parent prédécédé est la représentation ; cf. Code civil, art. 739-744.

[848] L'héritier seul recueille toute la succession ; en concours avec un réservataire, il prend le surplus — comme l'héritier qui vient après les légataires de portion fixe. Cf. Code civil, art. 731 et 745.

[849] Allusion à Genèse 2, 24 et Matthieu 19, 6 (les deux ne font qu'une seule chair). Cf. Code civil, art. 767 (le conjoint survivant).

[850] Lorsque les époux sont aussi parents, ils cumulent deux vocations : celle du conjoint et celle du parent. Réminiscence de Genèse 2, 18 et 24.

[851] La reprise des apports et le partage du croît à la dissolution du mariage rappellent la liquidation de la communauté : reprise des propres et partage des acquêts (cf. Code civil, art. 1467 et suivants).

[852] Les descendants priment les ascendants ; cf. Code civil, art. 745 (les enfants succèdent les premiers).

[853] La fille hérite à l'égal du fils (Galates 3, 28) : trait remarquable, qui rompt avec la Loi ancienne. Cf. Code civil, art. 745 (partage par égales portions, sans égard au sexe).

[854] Le trousseau reçu par la fille se rapporte à la masse et s'impute sur sa part : c'est le rapport des libéralités. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 843 (tout héritier venant à la succession doit rapporter ce qu'il a reçu du défunt par donation).

[855] Les enfants issus d'unions prohibées n'ont point de vocation ab intestat ; rapprocher du régime restreint des enfants naturels, adultérins ou incestueux : Code civil, art. 756-762.

[856] Les petits-enfants héritent par représentation et excluent les degrés inférieurs ; cf. Code civil, art. 739-744 (la représentation à l'infini en ligne directe descendante).

[857] Le père prime les frères et la mère ; le degré le plus proche l'emporte (cf. Code civil, art. 746-748). Les justifications que l'auteur emprunte à la philosophie de son temps sont rapportées ici telles quelles, à titre d'édition critique.

[858] Le père recueille toute la succession au défaut de descendants ; cf. Code civil, art. 746.

[859] Glose de l'abrégé : au père les deux tiers, ou sa ligne après lui ; à la mère le tiers, ou sa ligne après elle.

[860] Les germains priment les consanguins et utérins, et le partage se fait par lignes : c'est la fente. Cf. Code civil, art. 733 et 752 (la division entre ligne paternelle et maternelle ; les germains priment les unilatéraux).

[861] Les enfants des frères héritent par représentation parmi les collatéraux ; cf. Code civil, art. 742 (la représentation des collatéraux). On nomme le grand-père paternel « aïeul sain » et le maternel « aïeul rompu ».

[862] Les ascendants priment les collatéraux ordinaires, mais cèdent aux frères et à leur descendance ; rapprocher du Code civil, art. 746-750 (concours des ascendants et des collatéraux privilégiés).

[863] Les collatéraux ordinaires de la ligne paternelle, appelés par ordre de degré, et l'égalité au même degré ; cf. Code civil, art. 753 (au même degré, partage par tête).

[864] L'ordre se déplace de la ligne paternelle, mâle puis femelle, vers la ligne maternelle ; cf. Code civil, art. 746-755 (l'épuisement d'une ligne appelle l'autre).

[865] La succession en déshérence revient à l'État ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 768 (à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État).

[866] La distinction du patrimoine épiscopal antérieur et postérieur à la consécration : ce qui est acquis ratione officii demeure à l'Église. Forme canonique de la mainmorte ecclésiastique.

[867] Le bien du moine entre dans la mainmorte monastique ; rapprocher de la mort civile religieuse de l'ancien droit, dont le Code civil de 1804 ne connaît plus la forme cloîtrée.

[868] L'incapacité successorale de l'esclave découle de la condition servile ; le maître seul le recueille.

[869] Les esclaves d'une succession en déshérence sont affranchis (favor libertatis) : disposition humaine, écho du droit romain.

[870] Le patron recueille la succession de l'affranchi, en tout ou pour un tiers : c'est le droit de patronage (jus patronatus), survivance du droit romain que le droit moderne a abolie.

[871] L'adoption et l'affinité ne fondent point de vocation héréditaire ab intestat ; la succession légale ne suit que le mariage et la parenté du sang.

[872] L'apostat et le meurtrier sont écartés de la succession : c'est l'indignité successorale. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 727 (est indigne celui qui a donné ou tenté de donner la mort au défunt).

[873] L'exhérédation de l'enfant ingrat ; rapprocher de l'indignité (art. 727) et de la révocation des libéralités pour cause d'ingratitude (Code civil, art. 955).

[874] Ces causes d'exhérédation recoupent les causes de révocation pour ingratitude du Code civil, art. 955 : sévices, délits ou injures graves, refus d'aliments.

[875] Le défaut de rachat du parent captif emporte exhérédation ; cas particulier de l'ingratitude filiale.

[876] La règle des comourants : à défaut de certitude sur l'ordre des décès, nulle succession entre eux. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 720-722 (la théorie des comourants).

[877] Les droits éventuels de l'absent sont réservés et déposés jusqu'à certitude ; cf. Code civil, art. 135-138 (la dévolution se règle sans préjudice des droits de l'absent).

[878] Titre de l'auteur : « في إقامة الحكام », De l'établissement des juges. Le juge ecclésiastique — l'évêque, le patriarche et leurs délégués — exerce la juridiction canonique ; le for de l'Église, distinct des tribunaux séculiers.

[879] La nécessité d'instituer des juges est tirée du Deutéronome 16, 18-19. C'est le fondement de l'organisation judiciaire.

[880] Le juge doit être un prêtre majeur et de sexe masculin : condition canonique, rapportée ici telle quelle, à titre d'édition critique, sans qu'on en endosse les motifs propres au temps.

[881] L'intégrité (عدالة) du juge : la probité morale, condition partagée avec les témoins, comme aux articles du Code civil sur la capacité de témoigner.

[882] Ces quatre racines — Écriture, canons et pères, consentement commun, analogie — forment une science des sources d'une frappante parenté avec l'uṣūl al-fiqh : l'auteur transpose au droit canon copte la méthode des fondements du droit.

[883] Les sept chefs de la juridiction générale embrassent le contentieux, l'exécution des droits, l'interdiction, la tutelle des mainmortes, l'exécution des testaments, la délégation et la surveillance des auxiliaires — vaste compétence de magistrature.

[884] La juridiction d'attribution, limitée à la matière déférée ; le juge ne peut connaître au-delà de sa commission, sauf délégation.

[885] L'exemple de Suzanne et des vieillards (livre de Daniel, ch. 13) sert d'avertissement contre le faux jugement ; l'impartialité est le premier devoir du juge.

[886] La prohibition des présents au juge, gage de son impartialité ; exception faite des proches dont il ne connaît pas les causes.

[887] La déontologie du juge : nul négoce en son ressort, nulle hospitalité partiale — pour ôter tout soupçon de partialité.

[888] Le juge ne doit point siéger quand son discernement est altéré — par la passion, le besoin ou le mal —, gage de la sérénité de la justice.

[889] L'égalité absolue des parties devant le juge — dans le siège, l'écoute et la parole — est le cœur de la procédure équitable ; nul ne doit pâtir de sa faiblesse ni profiter de sa force.

[890] Le juge ne connaît point des causes de ses proches : principe de la récusation et de l'abstention, pour ôter tout soupçon de partialité.

[891] Le jugement n'est révisé que s'il heurte un texte ou un consentement certain ; rapprocher de l'autorité de la chose jugée du Code civil (art. 1351), et de la voie de la révision pour erreur manifeste.

[892] Réminiscence de l'Épître aux Hébreux 6 et de Matthieu 5, 34-37. Le serment, défendu dans les propos vains, demeure licite au tribunal pour terminer le différend.

[893] Le serment décisoire, par lequel les parties s'en remettent à la foi jurée, lie celui qui se rétracte ; cf. Code civil, art. 1357-1369 (le serment décisoire et le serment supplétoire).

[894] Le tribunal se tient hors du sanctuaire, en présence d'assesseurs et de témoins ; la consultation des savants supplée à l'incertitude du juge.

[895] La règle audi alteram partem : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, ni sur la seule parole d'une partie — principe cardinal de la procédure contradictoire.

[896] La preuve incombe à celui qui réclame, le serment à celui qui nie (actori incumbit probatio) ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 1315.

[897] Le serment déféré, puis référé à l'adversaire (delatio et relatio juramenti) ; cf. Code civil, art. 1361-1366 (celui à qui le serment est déféré peut le référer à son adversaire ; le refus de jurer fait succomber).

[898] Renvoi aux chapitres substantiels de l'ouvrage, où sont exposées les règles de fond que le juge applique.

[899] Réminiscences de Matthieu 5, 24 et 9, Éphésiens 4, et I Corinthiens 6. La transaction est préférée au procès ; cf. Code civil, art. 2044 (la transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation).

[900] Les espèces et la résolution de la transaction, et la prohibition de l'usure qui s'y glisserait ; cf. Code civil, art. 2044-2052 (effet et étendue de la transaction).

[901] Réminiscence de I Corinthiens 6, 1-6. Les chrétiens portent leurs différends devant le for de l'Église, non devant les juges des nations.

[902] Glose de l'édition : cette restriction est tempérée par la parole du Christ « dis-le à l'Église » (Matthieu 18, 17), l'Église n'étant pas les seuls prêtres, mais aussi le peuple.

[903] Qui se fait justice à soi-même par voie de fait perd son droit ; sanction de la voie de fait, rapprochée de l'interdiction de se faire justice soi-même.

[904] Le maintien dans la charge est plus aisé à conserver qu'à acquérir : ce qui interdit la nomination ne fait pas toujours déchoir le titulaire.

[905] La déposition du juge se publie comme l'investiture ; ses actes postérieurs à la notification sont sans effet ; et sa parole, après sa sortie, requiert un second témoin.

[906] La preuve testimoniale et la règle des deux ou trois témoins (Deutéronome 19, 15 ; Matthieu 18, 16). Cf. Code civil, art. 1341-1348, sur la preuve par témoins.

[907] Glose de l'édition : « ni le pauvre » s'entend du pauvre qui mendie, non de ceux qui ont renoncé aux biens périssables pour la richesse attendue.

[908] L'incapacité de témoigner pour soi, ses proches, son associé, son pupille, ou contre son ennemi ; rapprocher des reproches et incapacités de témoins en procédure (récusation, suspicion légitime).

[909] Le faux témoin subit la peine qu'il appelait sur l'accusé — application du talion au parjure judiciaire (cf. Deutéronome 19, 18-19).

[910] Le témoignage sur témoignage (testimonium de auditu), admis seulement à l'absence ou à la mort du témoin originaire ; figure du témoignage indirect.

[911] La force du témoignage tient à la probité, non au nombre ; le juge pèse les témoins plutôt qu'il ne les compte.

[912] La rétractation avant jugement annule ; après, elle engage la responsabilité des témoins pour le dommage causé — répartie selon le nombre des rétractants.

[913] Titre de l'auteur : « في الملوك », Des rois. Statut du roi tiré du Deutéronome 17, 14-20 : le roi pris parmi les frères, ne multipliant ni chevaux ni femmes, et soumis lui-même à la Loi qu'il lit. Charte fondamentale de la royauté.

[914] La foi dans la guerre (Hébreux 11, 30-34, par les exemples des juges et de David). Le roi qui apostasie perd sa légitimité.

[915] L'obéissance au pouvoir temporel : « rendez à César » (Matthieu 22, 21) et l'Épître aux Romains 13, 1-7. Le devoir de sujétion et de tribut, fondé sur l'ordre divin de l'autorité.

[916] Le roi honore le sacerdoce, exempte le clergé des charges et dote les églises : les immunités ecclésiastiques, traits d'un droit où le temporel protège le spirituel.

[917] L'offrande des prémices, tirée du Deutéronome 26, 1-11.

[918] L'exemple de Naboth, d'Achab et de Jézabel (I Rois 21) illustre l'interdiction faite au prince d'usurper le bien de ses sujets. Salomon : Proverbes 21, 3.

[919] Les exemples de Roboam (I Rois 12), de David et de Saül, et d'Absalon (II Samuel 15-18) tracent au prince les devoirs de douceur, de magnanimité et de piété filiale.

[920] La sainteté du camp (Deutéronome 23, 9-14).

[921] La harangue du prêtre avant la bataille (Deutéronome 20, 1-4). Glose de l'édition : le prêtre légitime, l'évêque par exemple.

[922] Les lois de la guerre : la sommation de paix, le tribut des vaincus, la grâce à ceux qui se rendent (Deutéronome 20, 10-15 ; Matthieu 5, 7 ; Luc 9, 54-55). Premières règles d'un droit humanitaire de la guerre.

[923] L'interdiction de détruire les arbres fruitiers durant le siège (Deutéronome 20, 19-20) : ancienne règle du jus in bello, qui épargne les biens nécessaires à la subsistance.

[924] Le rachat du captif et le service du mercenaire jusqu'à acquittement (cf. Lévitique 25, 47-53) : forme d'un contrat de rachat.

[925] L'esclave fugitif n'est point rendu à son maître (Deutéronome 23, 15-16).

[926] Le partage du butin de guerre. Glose de l'édition : certains canons royaux ordonnent qu'au moment de la guerre les fidèles élèvent la croix et crient cent fois « Seigneur, aie pitié ».

[927] La trahison envers le roi — divulgation des secrets, vente d'armes à l'ennemi — est châtiée comme crime de haute trahison.

[928] La fermeté dans la captivité, sous l'exemple de Daniel et des trois jeunes gens (Daniel 1 et 3).

[929] Titre de l'auteur : « في ما ينبغي إيراده من العتيقة والحديثة », De ce qu'il convient de rapporter de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'auteur distingue la loi de justice, qui règle le for extérieur, et la loi de perfection, qui règle le for intérieur.

[930] Le présent livre rassemble les préceptes scripturaires épars qui n'avaient pas trouvé place dans les chapitres précédents.

[931] Le Décalogue (Exode 20, 2-17), fondement de toute la Loi.

[932] La servitude pour dette et son terme septennal (Exode 21, 2-8) ; loi rapportée ici à titre d'édition critique.

[933] La réparation du dommage corporel — le chômage et les frais de guérison (Exode 21, 18-19) — annonce la réparation du préjudice du Code civil, art. 1382.

[934] Le bœuf corneur (Exode 21, 28-32) : ancêtre de la responsabilité du fait des animaux ; cf. Code civil, art. 1385 (le propriétaire d'un animal est responsable du dommage qu'il cause) — la garde et l'avertissement préalable y aggravant la faute.

[935] La fosse ouverte (Exode 21, 33-34) : figure ancienne de la responsabilité du fait des choses ; cf. Code civil, art. 1384.

[936] Le partage du dommage entre propriétaires d'animaux, aggravé par la connaissance du vice (Exode 21, 35-36) ; rapprocher de la responsabilité du fait des animaux, art. 1385.

[937] La responsabilité de l'emprunteur et la décharge du loueur (Exode 22, 14-15) ; cf. Code civil, art. 1880-1882 (le commodat) et art. 1732 (le louage).

[938] Préceptes du Code de l'Alliance (Exode 22, 16-18 ; 22, 29-30 ; 23, 4-5 et 7-8) : la dot de la vierge séduite, les prémices, la restitution de la bête égarée même à l'ennemi, et la prohibition des présents au juge.

[939] La restitution du bien mal acquis, augmentée du cinquième (Lévitique 5, 15-17 et 6, 1-7) : ancienne forme de la répétition de l'indu et de la réparation du tort.

[940] Les degrés prohibés et les souillures (Lévitique 18), déjà exposés aux livres du mariage.

[941] Le glanage réservé au pauvre et à l'étranger (Lévitique 19, 9-10) : institution de bienfaisance.

[942] Le salaire du mercenaire ne doit point être retenu (Lévitique 19, 13) ; rapprocher du louage de services, où le salaire est dû au terme convenu.

[943] La probité des poids et mesures, et la défense de la fraude au jugement (Lévitique 19, 14-36) : honnêteté commerciale et judiciaire.

[944] Préceptes rituels et sacerdotaux (Lévitique 20-22 et 27), rapportés à titre d'édition critique.

[945] La bénédiction sacerdotale (Nombres 6, 22-27).

[946] L'autorité du jugement, la règle des deux ou trois témoins, et le talion du faux témoin (Deutéronome 17, 11 ; 19, 15-19), déjà exposés au livre des juges.

[947] La restitution de la chose égarée (Deutéronome 22, 1-3, déjà au livre des choses trouvées) et le parapet du toit (Deutéronome 22, 8) : ce dernier, prévention du dommage, annonce les obligations de sûreté du bâtisseur.

[948] La limite des quarante coups (Deutéronome 25, 1-3) : borne ancienne mise à la peine corporelle, pour qu'elle ne dégénère point en cruauté.

[949] Le bœuf foulant le grain qu'on ne muselle point (Deutéronome 25, 4) : précepte d'humanité envers l'animal de travail.

[950] La loi de perfection embrasse les conseils évangéliques (virginité, pauvreté, vie monastique) et les préceptes du for intérieur ; renvoi aux livres du mariage, des moines et des martyrs.

[951] Les Béatitudes et le commencement du Sermon sur la montagne (Matthieu 5, 1-20). Les passages évangéliques sont rendus en français propre, d'après la teneur que l'auteur en donne.

[952] Les antithèses de la Loi nouvelle : la colère, le regard, le serment (Matthieu 5, 21-37). Sur le serment, voir aussi le livre des juges.

[953] La suite et la fin du Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), avec des paroles tirées de Matthieu 12, 17 et 18.

[954] Paroles de Marc 4, Luc 6, 10 et 14, et Jean 3 et 13.

[955] Réminiscences de Romains 14 et de la Première aux Corinthiens 5, 6, 13 et 14 : l'hymne à la charité est la pièce maîtresse de ce recueil moral.

[956] Paroles de la Seconde aux Corinthiens 5 et 6, de l'Épître aux Galates 6, aux Éphésiens 4 et 5, aux Philippiens 2, et de l'Épître catholique de Jacques.

[957] Titre de l'auteur : « في عقوبات الكفر بالإله تعالى والافتراء عليه وعبادة غيره ». Ce livre ouvre la série pénale de la seconde partie. Les articles de foi — l'unité de Dieu, la Trinité, l'Incarnation — dont la négation constitue l'apostasie.

[958] La distinction du châtiment corporel et du châtiment spirituel dessine un double système pénal : la peine temporelle, infligée par l'autorité, et la peine canonique, infligée par l'Église. Les dispositions capitales qui suivent sont d'anciennes lois pénales, rendues fidèlement à titre d'édition critique.

[959] La peine de l'entremetteur d'idolâtrie, fût-il un proche, et de la ville apostate (Deutéronome 13, 1-16). Rigueur propre au droit pénal ancien, rapportée sans qu'on l'approuve.

[960] Les peines du sacrifice aux faux dieux, du sacrifice des enfants à Moloch, et du blasphème (Exode 22, 20 ; Lévitique 20, 1-5 et 24, 16).

[961] Peines de l'idolâtrie, de l'enseignement impie, de l'apostasie et du recel des apostats (canon royal 55).

[962] Le châtiment spirituel — l'anathème et l'exclusion — pour le blasphème et la fausse doctrine (Matthieu 12, 32 ; I Corinthiens 6, 9-10 ; II Jean 9-10 ; Galates 1, 8 ; Colossiens 2, 8-9).

[963] La pénitence graduée des lapsi qui sacrifièrent sous la contrainte (concile d'Ancyre, canon 8) : la contrainte tempère la faute. Discipline pénitentielle de l'Église ancienne.

[964] Glose de l'édition : ceux-ci s'enfuirent par crainte et ne changèrent point de foi.

[965] La pénitence est plus dure pour l'apostat volontaire que pour celui qui céda sous la menace (concile de Nicée, canon 11) : l'intention et la contrainte modulent la peine.

[966] Les peines du sorcier et du devin (Exode 22, 18 ; Lévitique 20, 27).

[967] La prohibition de la divination, de la magie, de l'augure, des charmes et de la nécromancie (Deutéronome 18, 10-12).

[968] L'excommunication des magiciens et la défense de les fréquenter (Canons des Apôtres ; concile de Nicée).

[969] Titre de l'auteur : « في القتل وقصاصه جسمانياً وروحانياً », Du meurtre et de son châtiment, corporel et spirituel. L'homicide relève à la fois de la peine temporelle, infligée par le juge civil, et de la peine canonique, infligée par l'Église ; ce livre traite des deux.

[970] La démence et la minorité (au-dessous de sept ans) ôtent toute imputabilité ; l'ivresse l'atténue, sauf habitude ou préméditation. Ce sont les causes d'irresponsabilité et d'atténuation du droit pénal : la folie, l'enfance, l'ivresse.

[971] La contrainte : le châtiment retombe sur qui a le pouvoir de contraindre, non sur l'exécutant dominé ; figure de la contrainte morale exonératoire du droit pénal. L'autre sorte de meurtrier est punissable, comme il suit.

[972] La légitime défense : le voleur nocturne surpris au mur peut être tué impunément, mais non le voleur de jour (Exode 22, 2-3). Cf. Code pénal de 1810, art. 329 (réputée nécessité actuelle la défense de nuit contre l'escalade ou l'effraction).

[973] Le droit de repousser l'agresseur pour sauver sa vie, et l'impunité du mari qui surprend l'adultère en flagrant délit : la légitime défense de la personne et l'excuse du flagrant adultère. Cf. Code pénal de 1810, art. 324, alinéa 2.

[974] Le maître qui tue son esclave (Exode 21, 20-21 ; canon royal 53) : matière propre à la condition servile, rapportée fidèlement à titre d'édition critique. La seconde opinion réserve la mise à mort à l'autorité publique.

[975] Le principe de la personnalité des peines : nul n'est puni pour le crime d'autrui (Deutéronome 24, 16) — maxime cardinale du droit pénal. La seconde opinion vise le parricide.

[976] L'instigateur qui commande le meurtre est traité comme l'auteur : principe de la complicité par provocation (canon royal 48).

[977] L'empoisonnement — et le fait de composer, détenir ou vendre le poison — constitue un meurtre par voie cachée ; le droit moderne en fait aussi un crime distinct (l'empoisonnement).

[978] Le meurtre prémédité et volontaire — le premier degré ; les proches du tué peuvent pardonner, moyennant pénitence (Deutéronome ; canon royal 11).

[979] L'aberration du coup (aberratio ictus) : l'intention dirigée contre l'un se reporte sur l'autre selon que le premier meurtre eût été ou non punissable — point délicat de la théorie de l'intention.

[980] Le meurtre par un instrument meurtrier, sans intention déclarée : l'instrument révèle le dessein. La nature de l'arme distingue le meurtre du simple coup (Basile, canon 55).

[981] Le meurtre par sévices excessifs : l'excès même du coup fait présumer le dessein homicide.

[982] L'homicide par un coup léger, rarement mortel : peine de bastonnade et de bannissement, non de mort (canon royal 54) — l'homicide involontaire par imprudence légère.

[983] L'homicide par voie de fait causale (précipiter dans l'eau ou du haut d'un lieu) : la mort résulte de l'acte voulu.

[984] L'homicide involontaire avec conscience du risque (tirer en lieu habité, garder un animal dangereux, laisser un puits ouvert) : la conscience du péril aggrave l'imprudence. Cf. Code civil, art. 1383 (le dommage causé par négligence) et art. 1385 (le fait des animaux).

[985] L'accident sans conscience du risque : bannissement de l'auteur, abandon noxal de l'animal ou de l'esclave à la victime (noxae deditio du droit romain), et irresponsabilité pour la chute imprévisible du mur.

[986] Le faux témoin et le juge inique qui causent la mort (le talion judiciaire) ; puis le pur accident sans acte voulu, qui n'emporte point de peine corporelle (le cas fortuit).

[987] Le concours des causes — l'enchaînement de plusieurs faits — se résout par le dessein de l'auteur ; question de la causalité en matière pénale.

[988] Les coauteurs répondent tous du meurtre concerté ; et l'imputabilité se fixe au moment du fait, non d'après l'état postérieur de l'agent.

[989] Le prix du sang (la دية) et le bannissement, peines temporelles, subsistent malgré la pénitence canonique : cumul des sanctions civile et spirituelle.

[990] Le partage cardinal : le meurtre volontaire emporte la mort, le prix du sang ou le pardon ; l'involontaire, le bannissement. Les villes de refuge accueillent le meurtrier involontaire (Nombres 35 ; Deutéronome 19).

[991] L'asile de l'église, dont la violation est châtiée : le droit d'asile en lieu saint.

[992] L'agression causant l'avortement : simple amende avant l'animation de l'embryon, peine de vie pour vie après (Exode 21, 22-23). Distinction célèbre touchant le fruit non encore né.

[993] L'esclave qui attente à la vie de son maître, ou néglige de le secourir : matière propre à la condition servile, rapportée à titre d'édition critique.

[994] La trahison et l'intelligence avec l'ennemi (déjà au livre des rois) ; l'exécution publique vaut dissuasion et soulagement des familles.

[995] Nulle exécution avant le jugement : la vengeance privée est subordonnée à la sentence du juge.

[996] Le vengeur du sang remet le meurtrier à l'autorité, et garde le pouvoir de pardonner : la famille dispose de l'action vindicative, mais l'exécution est publique.

[997] Le talion appliqué au faux dénonciateur, fondé sur Genèse 9, 6 — la loi primordiale du sang.

[998] Le meurtre non élucidé : le serment purgatoire des anciens du bourg le plus proche (Deutéronome 21, 1-9). Procédure ancienne pour l'homicide dont l'auteur demeure inconnu.

[999] La pénitence canonique de l'homicide : au volontaire, pénitence jusqu'au seuil de la mort ; à l'involontaire, sept ou trois années (conciles d'Ancyre, canons 22 et 23).

[1000] La pénitence de vingt ans de saint Basile pour le meurtre délibéré, parcourant les degrés des pénitents — pleurants, auditeurs, prosternés, debout —, réduite de moitié pour l'involontaire : la discipline pénitentielle de l'Église ancienne.

[1001] La pénitence cumulée de la fornication, du meurtre et de l'avortement ; et la pénitence de dix ans pour l'avortement et l'infanticide (concile d'Ancyre, canon 21), tempérée par miséricorde.

[1002] Titre de l'auteur : « في قصاص الزنا », Du châtiment de la fornication. Ce livre énumère les peines, corporelles puis canoniques, des atteintes aux mœurs. Les dispositions pénales anciennes — y compris les peines afflictives, comme l'amputation, et la matière servile — sont rapportées fidèlement à titre d'édition critique, sans qu'on les approuve, et rendues avec la réserve qui convient.

[1003] Le viol distingue la contrainte du consentement, et aggrave l'atteinte à la personne d'une mineure ; l'indemnité pécuniaire à la victime annonce la réparation civile du dommage.

[1004] Le rapt (l'enlèvement par violence), aggravé par l'usage des armes : ancêtre du crime d'enlèvement. Glose de l'édition : le cas de deux frères enlevant deux sœurs est tiré des seuls canons byzantins et n'était point pratiqué chez les Coptes.

[1005] La séduction d'une fille libre se répare par le mariage, ou à défaut par une dot pécuniaire proportionnée aux facultés de l'offenseur ; rapprocher de la dot de la vierge séduite de l'Exode (livre précédent).

[1006] Les diverses espèces de fornication où un esclave est en cause : matière propre à la condition servile, rapportée à titre d'édition critique. On notera la réserve des biens de la mère au profit de ses enfants, dont elle ne garde que l'usufruit.

[1007] Les peines de la fornication, du proxénétisme et de la bigamie de fait ; et la peine de l'avortement provoqué, déjà rencontrée au livre du meurtre.

[1008] La minorité du sujet passif l'exempte de la peine : application de la règle de l'âge à la responsabilité pénale.

[1009] La complaisance du mari envers l'adultère de sa femme est elle-même punie : l'ancêtre de la complicité du mari complaisant.

[1010] La pénitence graduée des clercs : l'évêque déposé d'emblée mais non privé de communion, le prêtre et le diacre soumis à une pénitence croissante, doublée pour le marié (conciles de Nicée et d'Ancyre). On ménage le pénitent sans l'accabler.

[1011] La mesure pénitentielle : ni rigueur excessive, ni laxisme — règle de prudence pastorale qui préfigure l'individualisation de la peine.

[1012] La pénitence des laïcs : l'union avec un infidèle, le rapt d'une vierge réparé par le mariage, et le mari qui couvre l'adultère de sa femme, lui-même retranché (conciles ; Canons des Apôtres).

[1013] La pénitence pour les degrés prohibés (Basile, canons 38 et 2) et la pénitence graduée de la fornicatrice repentante (Basile, canon 5), avec ses stations : pleurants, auditeurs, fidèles.

[1014] La pénitence des sodomites et de la bestialité (concile d'Ancyre, canon 16) ; et l'adoucissement pour celui qui a failli avant l'âge de dix ans — l'âge tempérant la peine.

[1015] Titre de l'auteur : « في قصاص السرقات », Du châtiment des vols. Les restitutions multiples de l'Exode (22, 1-4) : le quintuple, le quadruple, le double, et la vente du voleur insolvable. Forme ancienne de la réparation pécuniaire du vol.

[1016] La responsabilité pour les bêtes qu'on laisse paître dans le champ d'autrui (Exode 22, 5) ; cf. Code civil, art. 1385 (le fait des animaux).

[1017] Le plagiat — le rapt d'un homme libre pour l'asservir — puni de mort (Deutéronome 24, 7) ; ancêtre du crime d'enlèvement et de réduction en servitude.

[1018] L'enlèvement d'enfants et le rapt en bande, sévèrement punis. Dispositions pénales anciennes, rapportées à titre d'édition critique.

[1019] Le voleur de bétail récidiviste : la peine s'aggrave à chaque rechute — figure ancienne de la récidive.

[1020] Le vol aggravé par la nuit et les armes (puni de mort) se distingue du vol simple de jour ; cf. Code pénal de 1810, art. 381-386 (les circonstances aggravantes du vol : la nuit, l'effraction, les armes).

[1021] La responsabilité noxale du maître pour l'esclave voleur : payer le dommage ou abandonner l'esclave (noxae deditio du droit romain).

[1022] Le recel des objets volés (au quadruple) et le pillage des sinistres : l'aggravation par la détresse d'autrui, et le quadruple ramené au double après un an. Cf., pour le recel, les dispositions du Code pénal sur la complicité par recel.

[1023] Le plagiat de l'homme libre et la violation de sépulture, punis de l'amputation ; mais la Loi interdit la double mutilation des mains et des pieds — borne mise à la peine afflictive.

[1024] Le vol des choses sacrées de l'église (le sacrilège) entraîne l'excommunication et la restitution au quadruple (Canons des Apôtres, canon 72). Glose de l'édition : selon une copie, qu'il soit séparé et rende le double.

[1025] Titre de l'auteur : « في السكر والربا والولد العاق وعدة جرائم », De l'ivresse, de l'usure, du fils ingrat et de plusieurs délits. Réminiscences de Matthieu 24, 49-51, Galates 5, 21 et I Corinthiens 5, 11.

[1026] Isaïe 5, 11 ; Proverbes 23, 29-33 ; Matthieu 24, 48-51. La peine de l'ivresse est représentée comme sévère.

[1027] Chrysostome appelle l'ivresse « une folie volontaire » ; suit l'énumération de ses ravages, selon la médecine du temps.

[1028] L'usage modéré et médicinal du vin est licite (I Timothée 5, 23) ; seule l'ivresse est défendue, et le juge s'abstient pour garder son discernement (Canons des Apôtres, canon 54). Position de mesure.

[1029] La prohibition de l'usure : l'Ancienne Loi la défend, la Nouvelle commande de prêter sans réclamer d'intérêt. Le droit canon réprouve absolument le prêt à intérêt entre fidèles.

[1030] La condamnation scripturaire de l'usure : Psaume 15, 5 ; Proverbes 28, 8 ; Ézéchiel 18 et 22 ; Exode 22, 25 ; Lévitique 25, 36-37 ; Deutéronome 23, 19-20 ; Néhémie 5 — la prohibition vise le prêt entre frères.

[1031] La prohibition de l'usure déguisée : la vente à prix majoré qui dissimule l'intérêt (Matthieu 5, 42). Trait subtil contre la fraude à la loi — l'ancêtre de la prohibition des stipulations qui éludent le taux licite.

[1032] L'excommunication de l'usurier et de celui qui machine pour éluder la défense.

[1033] L'adoucissement de la peine du fils ingrat : la lapidation de l'Ancienne Loi (Deutéronome 21, 18-21) ramenée par la Loi chrétienne au bannissement et à l'exhérédation.

[1034] Le droit des parents de désavouer et de déshériter le fils ingrat ; cf. Code civil, art. 955 (révocation des donations pour cause d'ingratitude : sévices, délits ou injures graves).

[1035] Exode 21, 15 et 17 ; Marc 7, 10 — la gravité de l'outrage aux parents dans la Loi ancienne.

[1036] Le faux accusateur encourt la peine et l'amende que l'accusé aurait subies : le talion appliqué à la calomnie, déjà rencontré aux livres des témoins et du meurtre.

[1037] La sorcellerie et les philtres d'amour ; le châtiment recoupe celui du livre des peines de l'apostasie (la troisième section).

[1038] L'incendie volontaire (puni du feu) se distingue de l'incendie accidentel, qui n'engage point celui dont la maison brûla d'abord ; rapprocher du Code civil, art. 1384, alinéa 2 (responsabilité de l'incendie).

[1039] Le feu mis au champ qui gagne la récolte du voisin (Exode 22, 6) : la responsabilité se mesure à la négligence — selon que toutes les précautions furent prises ou non. Cf. Code civil, art. 1382-1383.

[1040] La réparation du dommage corporel : les frais de remèdes et la perte du travail (le chômage) pour l'homme libre, dont le corps n'a point de prix ; et, pour l'esclave, la moins-value — matière servile rapportée à titre d'édition critique. Ces chefs de préjudice annoncent ceux du Code civil, art. 1382.

[1041] Le déplacement des bornes et l'usurpation de terre (Deutéronome 19, 14 ; 27, 17) : la double restitution sanctionne l'atteinte aux limites de la propriété.

[1042] Le trouble des marchés, gradué par l'avertissement et la récidive ; l'agression du prêtre ; et la violation de l'asile (déjà au livre du meurtre), où le réfugié est régulièrement jugé.

[1043] Titre de l'auteur : « في الشعر والختان والاعتراف », Des cheveux, de la circoncision et de la confession. Dernier des cinquante-et-un chapitres. Réminiscences de I Corinthiens 11, 14, I Timothée 2, 9 et I Pierre 3, 3.

[1044] L'injonction apostolique de raser et tenir propre la chevelure (Constitutions apostoliques) ; et la défense, faite aux femmes, des tresses et de l'or (I Timothée 2, 9 ; I Pierre 3, 3).

[1045] Le vœu de Paul à Cenchrées, où il se rasa la tête (Actes 18, 18) ; et la barbe, qu'on ne rase point.

[1046] La circoncision comme précepte ancien et signe distinctif du peuple de Dieu (Luc 2, 21).

[1047] La circoncision tenue pour indifférente (I Corinthiens 7, 19 ; Galates 5, 6 et 6, 15) : ni elle ni l'incirconcision ne sont rien, mais la foi opérante ; le baptême est la nouvelle créature.

[1048] Les paroles de Paul visent l'attachement à la Loi mosaïque, non la circoncision en soi (I Corinthiens 7, 18-20 ; Romains 2, 25-27 ; Actes 16, 3). La distinction des matières obligatoires et des matières indifférentes (adiaphora), dont la circoncision relève, est la clef de tout le chapitre.

[1049] Les usages propres aux communautés (scarification, rasage du menton, tonsure), tolérés par leurs chefs ; ainsi la circoncision copte, matière de coutume.

[1050] Les motifs de la circoncision copte : nécessité (la condition parmi des peuples qui la pratiquent) et utilité (l'avis de certains médecins), rapportés à titre d'explication historique.

[1051] La confession comparée à la médecine : le bon médecin, la coopération du malade, la possibilité du traitement. Belle analogie de la direction des âmes.

[1052] La raréfaction de la confession chez les Coptes. L'histoire vise Marc l'Aveugle, fils de Mawhūb, dit Ibn al-Qunbar, docteur à Damiette, qui imposait la confession avant la communion : les patriarches Jean VI et Marc III le désavouèrent, et le patriarche Yuʾannis ibn Abī Ghālib, contemporain de l'auteur, abolit la confession obligatoire — d'où la réserve de l'auteur, qui en parle sans nommer personne.

[1053] L'immuabilité du texte révélé (Galates 1, 8) et les bornes de l'interprétation : une hiérarchie des normes où le dogme est soustrait à toute modification.

[1054] Le pouvoir législatif du patriarche (« lier et délier ») est borné aux matières que ni le texte, ni l'implication, ni le consentement commun n'ont réglées : le pouvoir de discipline ne touche point au dogme.

[1055] Les sept conditions du pouvoir législatif du patriarche reprennent celles du juge (livre de l'établissement des juges) : la science des sources et la vertu, jointes à la considération de l'opportunité.

[1056] La procédure législative : motivation, consultation, assentiment écrit, signatures et publication — formes qui annoncent la promulgation solennelle des lois.

[1057] La force obligatoire des canons : Jean 8, 47 ; Luc 11, 28 ; Luc 10, 16 — qui résiste aux canons résiste à Dieu.

[1058] Les quatre-vingt-cinq Canons des Apôtres scellent l'ouvrage ; leur péroraison appelle l'unité, la paix et la vie éternelle. Ici s'achève le corps des cinquante-et-un chapitres de la collection ; suivent les appendices ajoutés par l'éditeur de 1908.

[1059] Cet appendice, joint par l'édition de 1908 pour compléter la matière de la confession, est tiré du Majmūʿ Uṣūl al-Dīn wa-Masmūʿ Maḥṣūl al-Yaqīn (chapitre cinquante-cinquième) d'al-Muʾtaman Abū Isḥāq ibn al-ʿAssāl, frère de l'auteur et grand théologien copte du XIIIᵉ siècle. C'est donc une pièce du même corpus familial.

[1060] La première espèce — la confession à Dieu seul, par le repentir — est celle des Coptes ; la deuxième — la réconciliation avec celui qu'on a lésé — est fondée sur Matthieu 5, 23-24, et tenue pour le fait du commun des chrétiens.

[1061] La troisième espèce — la confession auriculaire au prêtre confesseur, médecin de l'âme — est le fait de la plupart des chrétiens non coptes ; sa raréfaction chez les Coptes fait l'objet de la troisième assise.

[1062] Matthieu 3, 5-6 ; Jacques 5, 16 ; I Jean 1, 8-9 ; Actes 19, 18.

[1063] Psaume 106 (107), 1 ; Psaume 32, 5 ; Job 33, 23-28. L'auteur observe que ces textes recommandent la confession au grand jour, et non en secret comme la première espèce ; ainsi le mot des Proverbes : qui cache ses fautes ne prospère point, mais qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde (Proverbes 28, 13).

[1064] L'auteur explique la pratique copte — la confession directe à Dieu et la réconciliation avec le prochain — par la rareté des prêtres réunissant les conditions du confesseur, exposées à l'assise suivante.

[1065] Le sceau de la confession : le secret absolu, sous peine de déposition de l'évêque, et jusqu'à la mort. Cette inviolabilité est l'ancêtre du secret professionnel du Code pénal de 1810, art. 378, qui frappe les ministres du culte, médecins et autres dépositaires de secrets qui les révèlent.

[1066] La discrétion du confesseur — médecin des âmes — et le désintéressement (nul présent tant que dure la direction) ; et la délicatesse pastorale qui ménage la honte du pénitent.

[1067] Les cinq conditions du pénitent : choix d'un bon directeur, aveu entier et véridique, patience, docilité — « comme le mort entre les mains du laveur », image fameuse de l'abandon — et confiance.

[1068] Matthieu 5, 19 et 15, 14. La fécondité de la confession tient à la rencontre des deux séries de conditions ; à défaut, « un aveugle conduisant un aveugle ».

[1069] L'auteur renvoie à un traité particulier de ʿAlam al-Riʾāsa sur la controverse de la confession auriculaire, qu'il ne reproduit pas ; il n'est donc pas joint à la présente collection.

[1070] Ces responsa émanent de Cyrille III ibn Laqlaq (David ibn Laqlaq du Fayoum, †1243), l'un des patriarches les plus controversés : son élection, en 1235, mit fin à la plus longue vacance du trône copte — dix-neuf années —, et passa pour irrégulière, l'intéressé l'ayant emportée par l'appui de la cour ayyoubide ; on lui reprocha surtout la simonie, le trafic des ordinations et des sièges épiscopaux. Pour le contenir, les évêques tinrent des synodes : celui de 1238 chargea précisément notre auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, de dresser un abrégé des canons ; et le synode de la Citadelle, en 1240 — devant le vizir et les délégués du gouverneur, neuf évêques présents —, arrêta « l'Accord » plaçant le patriarche sous la tutelle de deux évêques, sans l'aveu desquels il ne pouvait ni excommunier ni réconcilier. Les présentes pièces sont les actes mêmes de cette affaire, recueillis par l'édition de 1908. Le millésime de ces questions est d'une lecture incertaine, mais tombe vers 1240.

[1071] L'ordre de la preuve : l'instruction probatoire précède le serment, car le serment décisoire vide la contestation ; et le serment supplétoire joint au témoin unique. Cf. le livre de l'établissement des juges.

[1072] La jonction des prétentions en une seule instance et un seul serment : souci d'économie du procès, voisin de la jonction des demandes.

[1073] L'exécution forcée : quand le débiteur défie la juridiction de l'Église, le recours au bras séculier devient légitime pour contraindre au paiement — articulation de la juridiction canonique et de l'exécution civile.

[1074] La police de l'audience : défense d'interrompre et de se faire le partisan d'une partie, sous peine graduée selon l'état — suspension du clerc, interdit de communion du laïc.

[1075] Le prêtre qui néglige son église pour le commerce : suspendu jusqu'au retour à sa charge — l'incompatibilité du négoce avec le ministère.

[1076] La force obligatoire de la transaction : l'accord régulièrement passé devant l'évêque lie les parties, et qui le rompt en recourant à une juridiction étrangère est puni de l'amende même qu'il voulait infliger. Cf. Code civil, art. 2044-2052 (la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée).

[1077] Ce recueil de réponses, contemporain du Nomocanon, en éclaire la pratique : il montre comment les évêques du temps administraient la justice, le serment et le témoignage, et complète ainsi les livres des juges et des successions.

[1078] L'auteur, al-Asʿad Abū al-Faraj Hibat Allāh ibn al-ʿAssāl, est le frère aîné d'al-Ṣafī (auteur du Nomocanon) et d'al-Muʾtaman (le théologien). Le poème, en mètre rajaz, versifie la matière du livre des successions ; il est rendu vers à vers, et non résumé.

[1079] Les principes versifiés ici sont ceux du livre quarante-deuxième ; le poème enseigne, en sus, la variation de la part de la mère selon le nombre d'enfants, et la condition successorale des enfants d'une esclave selon qu'ils furent ou non affranchis avant la mort du père.

[1080] Ce canon émane de Cyrille III ibn Laqlaq, le patriarche dont l'élection mit fin à dix-neuf ans de vacance et dont la simonie suscita les synodes où parut al-Ṣafī (voir la note de l'appendice second) ; il est ici de la main de l'auteur lui-même, scellé du patriarche, et daté de barmūda 956 des Martyrs, soit 1240. Il règle les biens de mainmorte (waqf), matière où le droit canon copte rejoint le régime des biens d'Église.

[1081] Les deux espèces de وقف : la fondation de famille et la fondation charitable, l'une et l'autre constituant des biens de mainmorte affectés à perpétuité.

[1082] Les conditions de capacité du fondateur (la أهلية) : majorité, raison, liberté, volonté — comme pour toute libéralité. L'indignité de l'incroyant ou du criminel cesse dès qu'il s'amende.

[1083] La gestion de la fondation : un administrateur désigné par le fondateur, l'évêque pour surveillant, pouvant le révoquer pour mauvaise gestion ; ni l'un ni l'autre n'agit seul.

[1084] L'inaliénabilité du bien de mainmorte : ni vente, ni donation, ni échange, ni gage, sous peine de restitution du bien et de son équivalent, et de perte du prix pour l'acheteur de mauvaise foi. Le bien ne peut qu'être affermé. Principe au cœur du régime de mainmorte, que le droit civil ne connaît qu'à titre d'exception (clause d'inaliénabilité).

[1085] La dévolution à l'Église à l'extinction des bénéficiaires (déshérence de la fondation), au profit des plus nécessiteux ; et l'irrévocabilité — le fondateur appauvri est secouru sur les fruits, jamais ne reprend le fonds.

[1086] L'évêque, gardien des biens d'Église, administre aumônes et revenus mais ne peut entamer le capital de la mainmorte, dont seuls les fruits sont employés.

[1087] L'unique tempérament à l'inaliénabilité : aliéner un bien de mainmorte pour édifier une église, en cas de nécessité extrême — à défaut de quoi le vendeur, même prêtre, doit restituer, sous peine de suspension.

[1088] La promesse de mariage requiert le témoignage des clercs, à défaut de quoi elle n'est qu'un accord sans force ; les arrhes (أربون) et la rupture sont réglées selon l'âge des fiancés. L'âge nubile est de quatorze ans révolus pour l'homme, douze pour la femme.

[1089] La dot de la pareille (مهر المثل) due par le séducteur qui n'épouse pas ; et l'ordre de la tutelle matrimoniale, où prime le consentement de la femme accomplie quand les partis se valent.

[1090] L'empêchement de consanguinité : prohibé en ligne directe à l'infini (descendants et ascendants), et en ligne collatérale avec les frères, sœurs et leur descendance, et avec les oncles et tantes — mais permis avec les cousins (descendance des oncles et tantes). Cf. Code civil, art. 161-163.

[1091] L'empêchement de parenté spirituelle (par le parrainage), propre au droit canon : le parrain et le filleul sont, l'un envers la parenté de l'autre, comme des consanguins, à l'exclusion de la descendance issue d'un tiers.

[1092] L'empêchement de parenté de lait (par l'allaitement) : la nourrice, le nourrisson et leur descendance immédiate sont assimilés à des parents par le sang.

[1093] L'empêchement d'alliance (affinité), énuméré en tous ses degrés : la prohibition s'étend aux belles-filles, belles-mères, belles-sœurs, et aux femmes des ascendants et collatéraux, avec leur ascendance et descendance. Cf. Code civil, art. 161 et 164.

[1094] La réciprocité parfaite des empêchements entre les deux époux et leurs lignées, et la nullité entraînant séparation.

[1095] Les empêchements dirimants tenant à l'état de la personne (castration, démence, lèpre, stérilité, impuissance), la prohibition de la polygamie, et la nullité faute de consentement.

[1096] Les mariages réprouvés (annulables ou seulement déconseillés) et l'exigence de la bénédiction nuptiale publique ; le mariage dans le délai de viduité emporte déchéance successorale.

[1097] Les devoirs conjugaux : la réserve des droits des enfants du premier lit, l'obligation alimentaire de l'épouse envers le mari pauvre, le devoir conjugal hors les temps prohibés, et la défense de toute pratique contraceptive — rendue en termes cliniques.

[1098] L'accusation de défaut de virginité et son régime (peine du calomniateur, séparation si la preuve est faite) ; et l'indissolubilité — le divorce est prohibé sous peine d'excommunication.

[1099] Les causes de dissolution énumérées en détail : adultère, profession religieuse mutuelle, attentat à l'honneur ou à la vie, empêchement dirimant, impuissance, et maladie grave (avec le règlement du trousseau selon la consommation) ; l'absence prolongée laissée à l'appréciation du chef.

[1100] Le mariage des esclaves, protégé contre la séparation par la vente moyennant l'engagement du maître devant les clercs (matière servile rapportée à titre d'édition critique).

[1101] Le concubinage prohibé, sauf à régulariser l'union par le mariage et, le cas échéant, l'affranchissement.

[1102] Les causes d'annulation du legs énumérées en détail : révocation, acte contraire, contrainte, refus du légataire, insolvabilité, attentat à la vie du testateur, perte de la chose léguée. Cf. Code civil, art. 1035-1038 (révocation des testaments).

[1103] Les conditions du legs et du légataire : l'exécuteur testamentaire pour les héritiers mineurs, l'incapacité de l'interdit, le sort des legs successifs et contradictoires, et la transmission du legs à l'héritier du légataire prédécédé.

[1104] La quotité disponible et son débordement (nul sauf agrément de l'héritier) ; l'imputation des libéralités ; le legs de l'esclave et de son fruit ; et le régime de l'exécuteur testamentaire (Code civil, art. 1025-1034).

[1105] L'ordre des charges grevant la succession : funérailles, dettes, oblations, legs dans la quotité. L'héritier qui n'accepte pas n'est point tenu des dettes ; celui qui accepte acquitte le passif — amorce de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (Code civil, art. 802).

[1106] La part de l'épouse selon la qualité des cohéritiers, et la réciprocité successorale des époux à défaut d'autres héritiers.

[1107] Note marginale de la main d'Anbā Kīrillus : « s'ils sont trois ou moins, la mère a le quart avec eux ; s'ils sont quatre ou davantage, elle est comme l'un des enfants ».

[1108] Les quatre premières classes avec leurs fractions exactes : les enfants à parts égales (avec représentation) ; le père deux tiers, la mère un tiers ; les germains deux tiers, les utérins un tiers (germain ½, consanguin ⅓, utérin ⅙) ; les aïeuls en neuf parts, six à la ligne paternelle, trois à la maternelle.

[1109] Les cinquième à neuvième classes, toutes selon la même proportion des deux tiers à la ligne paternelle et du tiers à la maternelle, avec représentation à chaque degré : oncles et tantes, puis bisaïeuls (huit), puis grands-oncles, puis trisaïeuls (seize), puis oncles et tantes des aïeuls.

[1110] Le principe ordonnateur : proximité du degré, primauté de la ligne paternelle (les deux tiers, par la métaphore du semeur et de la terre), exclusivité de chaque classe, égalité des sexes, primauté des germains ; la déshérence au profit de l'Église, avec affranchissement des esclaves du de cujus.

[1111] La double mainmorte ecclésiastique : les biens acquis par l'évêque en raison de sa charge restent inaliénables à l'Église ; le patrimoine du moine engagé dans la vie commune revient en mainmorte au monastère, où qu'il meure.

[1112] Le sort du bien du moine trouvé hors le monastère, selon qu'il l'avait ou non voué ; et la dévolution à la communauté à défaut d'héritier naturel.

[1113] Le droit de patronage : la succession de l'affranchi sans héritier revient à son patron, ou à ses héritiers, à proportion de l'affranchissement ; et l'incapacité successorale de l'esclave, dont tout le pécule appartient au maître — matière servile rapportée à titre d'édition critique.

[1114] Les exclus de l'hérédité ab intestat : ceux sans lien de sang ou de mariage, les illégitimes, le fruit de l'inceste adultérin, les délateurs et les empoisonneurs de l'esprit.

[1115] L'exhérédation du fils ingrat, dont la cause est énumérée par le menu (Code civil, art. 955) ; tempérée par une réserve — l'exclusion sans cause ne prive ni l'enfant ni l'épouse du quart.

[1116] L'indignité successorale : le non-croyant non revenu à la foi, le meurtrier, son commettant, l'empoisonneur (cf. Code civil, art. 727).

[1117] Les comourants — nul ne succède à l'autre faute de connaître l'ordre des décès (Code civil, art. 720-722) — et l'absent, dont les biens demeurent en suspens jusqu'à preuve du décès ou écoulement du délai (cf. art. 112-120).

[1118] Le protocole de préséance du clergé : le rang se transmet selon celui des pères, non selon la date d'ordination ; les fils nés après la venue de l'évêque diocésain forment une classe postérieure.

[1119] La préséance des clercs de l'église sur les étrangers et les laïcs ; et le classement des prêtres selon la date d'ordination, des diacres selon le rang paternel.

[1120] Les empêchements au sacerdoce tenant au mariage et au vœu monastique, sans atteinte aux enfants nés auparavant.

[1121] L'âge canonique de la prêtrise (trente ans, vingt-cinq par exception), et l'étendue des pouvoirs du simple prêtre, qui ne peut ni ordonner ni légiférer hors les canons.

[1122] Les causes de suspension du prêtre (ivrognerie, faux témoignage, usure, simonie de l'oblation, scandale) ; et la nullité de l'ordination simoniaque — comble de l'ironie, puisque ce canon émane du patriarche que ses contemporains accusèrent précisément de simonie : le synode, en restaurant la règle, condamnait son propre auteur.

[1123] Cette clause finale scelle les « cinq chapitres » du recueil, en proclame la force obligatoire avec défense de recourir à une juridiction étrangère, et invoque le pouvoir de lier et délier (Matthieu 16, 19 ; 18, 18). La date — 17 tūt 955 des Martyrs, soit le 17 septembre 1238 — est celle où, selon les historiens, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl dressa, sur l'ordre du synode, son Abrégé des canons en cinq sections : ces pièces en sont le témoin direct.

[1124] Cette pièce est la charte que le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq fit dresser de la main même d'al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, pour régler les termes de son patriarcat après la crise de la simonie. Elle est datée du 6 tūt 955 des Martyrs — début de septembre 1238 —, onze jours avant l'Abrégé des canons ; elle en est le pendant constitutionnel.

[1125] La profession de foi non chalcédonienne (miaphysite) propre à l'Église copte : l'unité de nature, d'hypostase et de volonté dans le Christ incarné, telle que l'enseignèrent Cyrille d'Alexandrie, Dioscore et Sévère, par opposition à la formule de Chalcédoine (451). On la rapporte ici à titre d'édition du texte.

[1126] Le canon contre la simonie — frappant de nullité l'ordination achetée et la vénalité de la justice ecclésiastique. L'ironie est entière : Cyrille, que ses contemporains accusèrent d'avoir acheté le patriarcat, ouvre sa charte en proscrivant la simonie.

[1127] Ce second article prescrit la rédaction de l'« abrégé des canons » — c'est-à-dire le Mūjaz al-Qawānīn d'al-Ṣafī, l'Abrégé en cinq sections daté du 17 tūt 955, dont l'appendice précédent nous a transmis la matière. La charte en ordonne la confection ; l'Abrégé en est l'exécution.

[1128] Les usages propres à l'Église copte, déclarés intangibles : la circoncision préalable au baptême, les restrictions à l'ordination selon la naissance, et l'exception en faveur des captifs abyssins et nubiens dignes du sacerdoce.

[1129] La discipline du jeûne (mercredi et vendredi, la semaine après la Pentecôte, l'Annonciation même durant le carême) et l'interdit fait aux femmes en état d'impureté rituelle — rapportés à titre d'édition critique.

[1130] Dispositions particulières : le choix du secrétaire patriarcal, l'adhésion requise du métropolite de Gaza, et le maintien du rang du métropolite de Damiette — autant de réglements de juridiction propres au siège d'Alexandrie.

[1131] Le principe de l'incompétence territoriale : chaque évêque ordonne en son seul ressort, et nul — patriarche compris — n'empiète sur les terres d'un autre siège ; un cadastre des sièges est dressé pour fixer les ressorts.

[1132] La procédure de déposition d'un évêque : faute prouvée, double admonition, et droit de se justifier avant la sentence — garanties contre l'arbitraire patriarcal.

[1133] Les redevances diocésaines : dues volontaires et mesurées, non exactions contraintes — bornage financier du pouvoir patriarcal.

[1134] L'autonomie temporelle de l'évêque sur les revenus, droits et fondations de ses églises, soustraits à la main du patriarche — pièce maîtresse du règlement de 1238, qui protège le patrimoine épiscopal.

[1135] La protection des moines et des monastères : examen rigoureux des accusations, inamovibilité hors cause établie, et juridiction réservée aux supérieurs à l'exclusion des laïcs.

[1136] Le rang et les prérogatives de l'archiprêtre (hegumenos), inférieur à l'évêque dont il ne peut usurper les fonctions épiscopales ; et la liberté laissée aux fidèles de fréquenter les fêtes des autres sièges.

[1137] La clause comminatoire scellant la charte : l'excommunication frappe quiconque y contrevient, par acte, parole ou intention, jusqu'au Jugement dernier ; et l'invocation de l'intercession de la Vierge et des saints.

[1138] La note finale fixe le synode annuel des évêques (de la troisième à la quatrième semaine après la Pentecôte), et la date : 6 tūt 955 des Martyrs, soit le début de septembre 1238. La charte précède de onze jours l'Abrégé des canons (17 tūt 955) ; ensemble, ils forment l'acte fondateur du synode réuni sous Cyrille III.

[1139] La formule par laquelle chaque évêque ratifiait la charte, certains en arabe, d'autres en copte — la souscription synodale qui donna force de loi à l'acte de 1238.