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Document ecclésiastique scellé et croix copte

Le Nomocanon : Code canonique de l’Église copte orthodoxe

Al-Ṣafī Ibn al-ʿAssāl · 21 juin 2026 · 572 min de lecture · 209 vues

Le nomocanon d’al-ṣafī ibn al-ʿassāl

  • « Le Recue il de Ṣafī » *

Code canonique de l’Église copte orthodoxe, composé au Caire au mois de Thūt de l’an 955 des Martyrs (septembre 1238 de l’ère chrétienne)

Traduction française intégrale annotée

les cinquante et un livres de l’œuvre, donnés livre par livre

Traduction, introduction et notes de

Samuel metias établie d’après l’édition princeps du Caire, 1908

(Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, éditeur)

Édition

Coptipedia

Note liminaire

Le présent volume offre la traduction française annotée, livre par livre, de l’intégralité du Majmūʿ al-Ṣafawī — le « Recue il de Ṣafī » (rendu aussi « Somme de Ṣafī » ) —, vaste corpus canonique composé en arabe, au Caire, en l’an 1238 de notre ère, par le savant copte orthodoxe al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl. Cet ouvrage, communément désigné en Occident sous le nom de Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, est demeuré l’un des recueils canoniques majeurs de l’Église copte en matière de droit ecclésiastique et de droit civil chrétien.

L’œuvre complète compte cinquante et un chapitres et embrasse l’entière matière du droit de l’Église: depuis la consécration des sanctuaires et l’administration des sacrements jusqu’au droit du mariage, des successions, des contrats et des peines. Sa traduction intégrale, fidèle et annotée, constitue une entreprise de longue haleine.

Avertissement

Le présent ouvrage donne la traduction d’un recueil juridique du XIIIᵉ siècle. Les dispositions qu’il renferme — en matière civile, matrimoniale, successorale comme pénale — y sont rendues à titre de document historique du droit médiéval de l’Église; elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un exposé de la discipline actuelle de l’Église copte orthodoxe, dont la pratique vivante relève de ses autorités canoniques présentes. Le lecteur les recevra dans leur contexte propre, sans les transposer telles quelles au temps présent.

Introduction du traducteur

I. — L’auteur : al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl

Au premier rang des savants que l’Église copte a donnés au XIIIe siècle figure la famille des Awlād al-ʿAssāl, les « fils de l’ʿAssāl », dont l’activité littéraire marque l’apogée de la littérature arabe chrétienne d’Égypte sous les derniers Ayyoubi des[1]. Trois frères s’y illustrèrent: al-Asʿad Abū al-Faraj, qui revit la version arabe des Évangiles; al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm, auteur d’une somme théologique demeurée célèbre, le Majmūʿ uṣūl al-dīn ( « Recue il des principes de la religion » ); et, entre eux, notre auteur, al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl.

Al-Ṣafī fut un laïc — homme de plume et de chancellerie, non point clerc —, ce qui confère à son entreprise canonique un caractère remarquable: c’est un fidèle instruit qui, par souci du bon ordre de l’Église, met sa science du droit au service de toute la communauté. Outre le Nomocanon qui a porté son nom, on lui doit divers traités de théologie et d’apologétique, recueillis sous le titre de Fuṣūl ( « Chapitres » ), qui le rangent parmi les meilleurs controversistes de son temps. Son activité se place dans la première moitié du XIIIe siècle, et la composition de son recueil canonique est rapportée aux années 1235–1238.

On sait peu de chose de sa vie: né sans doute vers 1205, il mourut aux environs de 1265. Laïc instruit — peut-être attaché, comme plusieurs des siens, aux bureaux de la chancellerie —, il déploya une activité savante qui débordait de beaucoup le seul droit. Dès 1232, il abrégea et révisa les quatre-vingt-huit homélies de saint Jean Chrysostome sur l’Évangile de Jean, d’après la version du melkite ʿAbdallāh ibn al-Faḍl al-Anṭākī; il donna des épitomés des grands controversistes arabes chrétiens d’Orient, notamment Yaḥyā ibn ʿAdī (m. 974), et composa, durant le patriarcat de Cyrille III, plusieurs traités en défense des chrétiens. Sa renommée de canoniste ne doit donc point faire oublier l’ampleur d’une œuvre théologique et apologétique considérable[2].

II. — L’œuvre : le « Majmūʿ » et le genre nomocanonique

Le mot nomocanon (du grec νόμος, la loi civile, et κανών, la règle ecclésiastique) désigne un genre de recueil, d’origine byzantine, qui réunit en un même corps les lois de l’État et les canons de l’Église[3]. Le Majmūʿ al-Ṣafawī en est le grand représentant copte. L’auteur lui-même a daté son achèvement du mois de Thūt de l’an 955 de l’ère des Martyrs[4], soit septembre 1238 de l’ère chrétienne. L’ouvrage se déploie en cinquante et un chapitres, répartis en deux grandes parties: la première traite du droit ecclésiastique et spirituel — l’Église, la hiérarchie, les sacrements, le culte, le calendrier; la seconde, du droit civil, matrimonial et pénal — les contrats, les successions, les peines et le gouvernement temporel.

La fortune de l’ouvrage fut considérable. Adopté comme code de l’Église d’Égypte, il franchit les frontières: la tradition rapporte que le célèbre code éthiopien, le Fǝtḥa Nägäśt ( « la Législation des rois » ), n’est autre que l’adaptation en langue guèze du Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, par où le droit canonique copte devint aussi celui de l’Église d’Éthiopie[5]. Cette diffusion à l’échelle de deux Églises sœurs dit assez l’autorité que l’on reconnut au travail du laïc cairote.

La composition du recueil s’inscrit dans un moment précis de l’histoire copte. Le siège de saint Marc était alors occupé par le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq (1235-1243)[6], vivement critiqué par plusieurs contemporains pour des abus disciplinaires et des pratiques simoniaques; pour y porter remède, l’épiscopat, réuni en synode au Caire, chargea al-Ṣafī — qui en fut le secrétaire et l’âme — de rassembler en un corps ordonné le droit de l’Église, puisé à toutes les sources anciennes. De cette entreprise procédèrent, la même année, plusieurs ouvrages canoniques de sa main: un bref recueil réglant les conflits de juridiction entre évêques; un autre, en cinq chapitres, touchant le baptême, le mariage, les testaments, les successions et l’ordination; et le grand Nomocanon enfin, qui les couronne et les englobe — celui-là même que donne la présente traduction.

III. — Les sources du Nomocanon

L’autorité du recueil tient à sa méthode: al-Ṣafī ne légifère pas de son chef, il compile, ordonne et harmonise les sources reçues par l’Église. L’étude classique de ces sources, due à W. Riedel, demeure le guide le plus sûr pour qui veut en démêler l’écheveau[7]. On y reconnaît, pour le droit ecclésiastique:

les Canons des Apôtres et les Constitutions apostoliques, transmis sous l’autorité des Douze;

la Didascalie des Apôtres, grand miroir de la discipline ecclésiastique des premiers siècles, lue dans sa recension copto-arabe;

les Canons d’Hippolyte et la tradition apostolique qui s’y rattache — l’auteur cite Hippolyte sous le nom arabisé d’Abūlīdis;

les canons des conciles — Nicée, Ancyre, Néocésarée, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, Carthage —, ainsi que les lettres canoniques des Pères, au premier chef Basile de Césarée et Grégoire le Thaumaturge;

les canons des patriarches d’Alexandrie et les réponses (masāʾil) des hiérarques coptes à des cas de conscience particuliers.

Pour le droit civil, la seconde partie puise aux « Canons des rois » — c’est-à-dire au droit romain parvenu à l’Orient chrétien par le Livre syro-romain et les manuels byzantins du type Procheiron —, que l’auteur christianise et accorde avec la discipline de l’Église. De ces deux ordres de sources, canonique et civil, procède l’unité d’un véritable code.

IV. — L’ordonnance de l’ouvrage

Les cinquante et un chapitres s’enchaînent selon un ordre raisonné. Les premiers fixent le cadre du salut: l’Église comme lieu (chap. I), le canon des Écritures comme fondement (chap. II), le baptême comme porte (chap. III). Viennent ensuite la hiérarchie, des patriarches aux autres serviteurs de l’Église (chap. IV–XI), puis le culte, les sacrements et le calendrier liturgique (chap. XII–XXII). La seconde partie embrasse la vie civile: le mariage, qui forme à lui seul le plus long chapitre (chap. XXIV), les contrats, les successions, les serments et la justice (chap. XXIII–XLIII), enfin le gouvernement des rois et le droit pénal (chap. XLIV–LI). On en trouvera le relevé intégral dans la Table des cinquante et un chapitres établie par l’auteur, traduite ci-après en tête de l’ouvrage.

V. — La transmission et l’édition de 1908

Le texte arabe a circulé en de nombreux manuscrits, dont la collation rigoureuse relève encore de l’érudition contemporaine. La présente traduction prend pour base l’édition imprimée du Caire, parue en 1908 par les soins de Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ[8], édition princeps qui fit longtemps autorité. L’éditeur y a ajouté de sa propre main des appendices (en arabe tadhyīlāt) — où il rassemble notes savantes, concordances scripturaires et rapprochements historiques.

Il importe, dans la lecture, de distinguer deux strates: d’une part le texte d’al-Ṣafī (XIIIe siècle), d’autre part les additions de l’éditeur (1908). La présente traduction maintient cette distinction: les appendices de l’auteur sont signalés comme tels dans le corps du texte, tandis que les éclaircissements de l’éditeur de 1908, lorsqu’ils sont rapportés, sont expressément attribués à lui. On gardera enfin à l’esprit que l’éditeur, écrivant en 1908, fait parfois servir le Nomocanon à la controverse confessionnelle de son temps; ces développements polémiques, étrangers au dessein de l’auteur médiéval, ne sont pas retenus dans la traduction. La traduction porte ainsi sur le seul texte attribué à al-ʿAssāl: les notices et appendices ajoutés par l’édition du Caire de 1908 ne sont pas intégrés au corps du texte médiéval, et ne sont mentionnés, le cas échéant, qu’en note ou en annexe documentaire expressément signalée comme telle.

Le Nomocanon ne surgit pas sans antécédents: il prolonge et systématise la tradition des recueils canoniques copto-arabes qui le précèdent — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette (XIIᵉ siècle). Quant à sa postérité, elle déborda l’Égypte et l’Éthiopie: au XVIIIᵉ siècle encore, l’œuvre servit de modèle à la réforme du droit ecclésiastique maronite conduite par ʿAbdallāh Qarāʿalī. Peu de recueils juridiques de l’Orient chrétien connurent semblable rayonnement[9].

VI. — La tradition copte : continuité et discipline

La discipline que recueille le présent Nomocanon n’est point une création du XIIIᵉ siècle: elle prolonge, avec une continuité remarquable, l’héritage des premiers siècles. Les sources mêmes que compile l’auteur — les Canons des Apôtres, la Didascalie, les décrets de Nicée et des conciles d’Orient — attestent un droit ecclésiastique enraciné dans l’âge apostolique et patristique, que l’Église copte maintint à travers les siècles arabo-chrétiens sans rompre le fil de sa tradition liturgique et canonique. Cette ancienneté des usages n’est point une survivance figée, mais la fidélité vivante d’une communauté à la règle reçue de ses pères.

On admirera, tout au long de l’ouvrage, la précision de la discipline sacramentelle: l’ordre du baptême et de l’onction du saint Myron, la garde de l’Eucharistie, l’agencement des degrés du clergé, la clôture du sanctuaire et la tenue du lieu saint y sont réglés avec une exactitude qui témoigne d’une Église attentive à l’intégrité de ses mystères. Cette rigueur n’a rien de l’arbitraire: elle ordonne la vie de la communauté autour de l’autel, et distribue les fonctions sans confondre les ordres ni les personnes.

Il sied enfin de relever la place qu’occupe ici un laïc savant au service de l’Église. L’auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, qui ne fut ni évêque ni moine, mit son érudition juridique et théologique au service de la communion ecclésiale, rassemblant et ordonnant le droit de son Église avec la sûreté d’un canoniste accompli. Son œuvre témoigne de la dignité que la tradition copte reconnaît à la science des fidèles: non une cléricature parallèle, mais un service rendu à l’Église par le savoir d’un laïc fidèle. C’est dans cet esprit que la présente édition livre ce texte — pour en faire connaître la richesse, sans en travestir ni en adoucir le cadre juridique ancien, qui se lit comme document de son temps.

VII. — Principes de la présente traduction

On a recherché une langue juridique et soutenue, fidèle à la lettre du droit sans raideur, et propre à rendre la gravité canonique de l’original. Le ton s’inspire de la tradition canonique chrétienne commune; on a toutefois évité les termes propres au droit canonique latin lorsqu’ils eussent introduit des notions étrangères à l’ecclésiologie copte orthodoxe.

Quatre règles ont gouverné le travail:

1. Fidélité. On rend le sens du droit, non la lettre de l’arabe, chaque fois que le calque eût été obscur; mais on ne supplée jamais une disposition que le texte ne porte pas.

2. Distinction des strates. Le texte de l’auteur, ses propres appendices et les notes de l’éditeur de 1908 sont tenus distincts. Les notes de l’édition de 1908 ne sont point traduites comme partie du texte médiéval; elles ne sont retenues que lorsqu’elles éclairent l’établissement du texte ou l’histoire de sa réception.

3. Appare il de notes. Les notes de bas de page identifient les conciles, collections et Pères cités, repèrent les renvois scripturaires et éclairent les usages, les institutions et les choses du culte; là où une identification reste incertaine, on le dit franchement.

4. Prudence. Le texte étant établi sur une tradition manuscrite et une lecture parfois difficiles, on s’abstient de toute conjecture qui donnerait pour assuré ce qui ne l’est pas.

Note sur les sigles et les sources

Le Nomocanon est, par nature, une œuvre de renvois. À l’appui de presque chaque disposition, l’auteur indique la source dont il la tire: tel canon des Apôtres, tel concile, tel Père, tel patriarche. Dans les manuscrits comme dans l’édition imprimée, ces références sont le plus souvent abrégées en sigles — quelques lettres arabes posées en marge ou dans le corps du texte, qui renvoient à une table des sources placée en tête de l’ouvrage.

Le système, commode pour le clerc rompu à ces matières, demande au traducteur une grande circonspection. Certaines abréviations sont assurées: ainsi le sigle de la Didascalie[10] est fixé; les sigles formés sur la racine de rusul (les « Apôtres » ) renvoient aux Canons et Constitutions des Apôtres; le nom d’Abūlīdis recouvre Hippolyte. D’autres demeurent d’une lecture moins certaine, l’état du texte ne permettant pas toujours d’en restituer l’exacte teneur.

On a donc adopté le parti suivant. Lorsque la source est désignée en toutes lettres ou que le sigle est assuré, on la nomme dans la traduction et, au besoin, on l’éclaire en note. Lorsque le sigle est douteux, on rapporte la mention telle qu’elle se présente, sans lui imposer une expansion conjecturale: il a paru plus scientifique d’avouer une incertitude que de fabriquer une certitude. Le lecteur curieux du détail se reportera à la table des sources de l’édition de 1908, ainsi qu’aux travaux de Riedel cités plus haut, qui en donnent la clé pour l’essentiel.

❖ Abréviations adoptées dans les notes du traducteur

Apost. (can. Apost.) — Canons des Apôtres. Const. apost. — Constitutions apostoliques. Didasc. — Didascalie des Apôtres.

Nicée, Anc., Néocés., Gangr., Antioche, Laod., Const., Carth. — conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople, de Carthage.

Hippol. — Canons d’Hippolyte (Abūlīdis). Basile, Grég. Thaum. — lettres canoniques de saint Basile et de saint Grégoire le Thaumaturge.

a.m. — anno martyrum, année de l’ère des Martyrs (ère de Dioclétien, à partir de 284 apr. J.-C.). GCAL — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur.

Enfin, la translittération de l’arabe suit l’usage savant simplifié: le ʿayn est noté ʿ et la hamza ʾ; les voyelles longues sont surmontées d’un macron (ā, ī, ū). Les noms bibliques sont donnés sous leur forme française reçue.

❖ Ouvrages cités

On trouvera ci-dessous les références complètes des ouvrages mentionnés dans l’introduction et les notes du traducteur.

Riedel, W., Die Kirchenrechtsquell en des Patriarchats Alexandri en, Leipzig, A. Deichert, 1900.

Riedel, W., et W. E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, Londres, Williams & Norgate, 1904.

Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1947 (Studi e Testi, 133).

The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, 8 vol.; articles cités: « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. VII, col. 2075-2079), « Awlād al-ʿAssāl » (t. I), « Canon Law » (t. II, col. 449-451), « Cyril III Ibn Laqlaq ».

Samir, S. K., « La réponse d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl à la réfutation des chrétiens de ʿAlī al-Ṭabarī », Parole de l’Orient, 11 (1983), p. 281-328.

Wadi Abullif (Wādī ʿAwaḍ), travaux sur al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl et les Awlād al-ʿAssāl (Studia Orientalia Christiana, Le Caire — Jérusalem; Parole de l’Orient).

« Déclaration commune du pape Paul VI et du pape Shenouda III », Rome, 10 mai 1973.

Commission mixte du dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales, First Agreed Statement (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989) et Second Agreed Statement (Chambésy, Genève, 1990).

Le livre

Préliminaires de l’auteur

L’ouvrage s’ouvre, dans l’usage des recueils canoniques, par une doxologie et l’énoncé du dessein de l’auteur, qui place son travail sous l’autorité des Écritures et des Pères et en expose le but: offrir à l’Église un corps ordonné de ses lois. Vient ensuite la table des cinquante et un chapitres, où al-Ṣafī déploie le plan de son œuvre. On la donne ici intégralement traduite: elle vaut comme sommaire raisonné de tout le droit canonique copte et permet de situer chaque livre traduit au regard de l’ensemble[11].

Table des cinquante et un chapitres

De l’Église, et de ce qui s’y rapporte: sa construction, son érection et sa consécration

Des Livres divins qu’il est prescrit de recevoir dans la sainte Église

Du Baptême, et de ceux qui entrent dans la Foi

Des Patriarches: la juridiction propre de chacun, leur ordination, leurs prérogatives et leurs devoirs

Des Évêques: conditions de l’élection, motifs d’empêchement, devoirs envers le clergé et le peuple, causes de déposition

Des Prêtres: conditions du sacerdoce, ordination, rang, devoirs et causes de déposition

Des Diacres: conditions, ordination, rang, devoirs et causes de déposition

Des autres serviteurs de l’Église: sous-diacres, lecteurs, chantres, gardiens et diaconesses

Du clergé en général, et de leurs subordonnés, hors ce qui a été dit aux chapitres précédents

Des moines, des moniales et des veuves consacrées: leur état, les conditions de la profession, le supérieur du monastère, les devoirs et les peines

Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles: devoirs réciproques des parents et des enfants, des époux, des maîtres et des serviteurs

De la Liturgie

— appendice de l’éditeur: des liturgies en usage et de la langue liturgique

De l’Oblation (la sainte Communion)

— appendice de l’éditeur: l’ordre de la Cène mystique; le pain levé et le pain azyme

De la Prière

— appendice de l’éditeur: la prière et son efficacité

Du Jeûne

De l’Aumône

De l’administration des aumônes et des biens des églises, de leurs offrandes, et de leur juste répartition

Des prémices, des dîmes, des vœux et des fondations pieuses (waqf), au titre des œuvres de charité

Du dimanche, du sabbat, des fêtes du Seigneur et du pèlerinage

Des martyrs, des confesseurs et des apostats

Des malades

Des défunts

Des aliments, des vêtements, des habitations et des métiers convenables aux chrétiens

Du Mariage, des biens matrimoniaux et de ce qui s’y rattache: les fiançailles, les empêchements, la dot, les régimes de l’union et sa dissolution

— appendice de l’éditeur: la condition de la femme égyptienne, et le divorce, ses causes et ses remèdes

De l’interdiction du concubinage et de l’état des concubines

De la Donation

Du prêt, de la garantie, du gage, du cautionnement et de l’usure

Du prêt à usage (commodat)

Du dépôt

Du mandat

De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement

De l’interdiction (incapacité juridique)

Des ventes et de ce qui s’y rapporte

De la société

De la contrainte et de l’usurpation

Des locations et des fermages

Des voies, rues et ruelles, de la réfection des bâtiments, des cours d’eau et des canaux d’irrigation

De la commandite (qirāḍ)

De l’aveu (reconnaissance judiciaire)

Des objets trouvés et des biens égarés en lieux communs — marché, voirie, fondouk, bains et église

Du testament: le testateur, l’exécuteur, le légataire et la chose léguée

Des successions: les parts héréditaires et l’ordre des héritiers

De la justice et de ses exigences: l’institution des juges, leurs devoirs et conditions, le serment, les audiences, les jugements, la conciliation, l’interdiction pour les fidèles d’ester devant des juges non chrétiens, et les témoins

Des Rois (du gouvernement temporel)

De ce qu’il est légitime d’alléguer en ce livre de l’Ancien et du Nouveau Testament, outre ce qui figure aux chapitres précédents

Des peines du blasphème contre Dieu, du sacrilège, de l’idolâtrie, et de ce qui y conduit: sortilège, sorcellerie, astrologie et divination

De l’homicide et de son châtiment, corporel et spirituel

Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel

Du châtiment du vol, corporel et spirituel

De l’ivresse, de l’usure, de l’enfant rebelle et de divers délits

De la chevelure, de la circoncision, de la confession; de ce que le chef de l’Église (le patriarche) peut, en son temps, ajouter ou retrancher; et de l’obligation de s’en tenir aux canons

Livre premier

De l’Église

L’église est la maison de la prière[12]. Nulle église ne sera bâtie sans l’autorisation de l’évêque; et si quelqu’un passe outre et fait autrement, qu’on n’y offre jamais l’oblation, et le prêtre qui oserait y offrir sera déposé[13].

❖ De la construction et de la disposition de l’église

La manière de bâtir l’église, d’en distribuer les parties et d’en régler l’ordonnance est exposée aux chapitres dixième et trente-cinquième de la Didascalie[14]. Que l’église soit illuminée de lumières nombreuses, à l’image du ciel — surtout à l’heure où l’on fait la lecture des saintes Écritures —, resplendissante de cierges et de lampes.

❖ De la consécration de l’autel

C’est l’évêque qui consacre l’autel. Qu’il ait avec lui, pour cette consécration, sept prêtres; qu’il l’oigne du saint Myron, qui est l’huile de l’onction et le sceau du Seigneur[15]; et que l’on lise sur l’autel le saint Évangile selon Jean. On ne consacre l’autel qu’une seule fois — et cette première consécration se fait en présence des prêtres réunis, de leur chef et de tous les diacres, pour qu’elle s’accomplisse dans la gravité et la solennité.

Si l’autel vient à être brisé ou déplacé, on le consacre de nouveau; car l’autel se transporte d’un lieu à un autre, à l’exemple du tabernacle des fils d’Israël qui, dans le désert, était porté d’étape en étape[16]. Quant à la poussière que l’on balaie de l’autel, on la jette dans une eau courante — un cours d’eau, ou la mer où porte un courant —, afin que rien de ce qui a touché le lieu saint ne soit foulé aux pieds[17].

❖ Des vases sacrés et des biens de l’église

Tout ce qui appartient à l’église — mobilier, ou vases d’or et d’argent — nul n’a le droit d’en user dans sa propre maison, car cela est contraire à la règle; et qui le fait doit en faire pénitence, après que l’Église l’a puni[18].

❖ De l’assemblée, du sanctuaire et de la tenue du lieu saint

Lorsque les ennemis de la foi pressent les fidèles et leur interdisent l’accès de l’église, que l’évêque consacre un lieu dans une maison; et s’il n’est pas même possible de se réunir les uns avec les autres, dans la maison ou dans l’église, que chacun récite seul l’office là où il se trouve, puis prie[19]. On n’offrira l’oblation ni dans les demeures des évêques ni dans la maison d’aucun fidèle, à moins qu’il ne s’y trouve une chapelle consacrée[20]. Et quiconque usurpe les fonctions de l’église, en accomplissant chez lui les actes qui ne se font qu’en elle, sera frappé d’excommunication[21].

Nul ne s’assied dans le sanctuaire, sinon pour la prière; et l’on se prosterne devant l’autel[22]. Il n’est pas permis à un fidèle qui n’est pas prêtre d’entrer dans le sanctuaire pour y recevoir la communion[23]. On ne tiendra dans les églises de Dieu ni festins ni actes répréhensibles[24]; et l’on ne méprisera pas l’assemblée de Dieu en humiliant ceux qui n’ont rien, en sorte que l’un ait faim tandis que l’autre s’enivre[25].

Il n’est pas permis aux femmes d’entrer dans le sanctuaire, ni d’y exercer aucun service[26]. On n’admettra dans l’église ni marchands ni changeurs[27]. Et que l’on garde les portes de l’église, de peur qu’il n’y entre des gens qui ne sont pas dans la foi, ou un fidèle exclu de la participation aux Mystères[28].

Des Livres divins

Après l’église vient le canon des Écritures: les livres divins que les fidèles doivent garder et lire dans l’église[29].

❖ Les livres de l’Ancien Testament

La Torah, cinq livres[30]; Josué fils de Noun, un livre; le livre des Juges, un livre; le livre de Ruth; le livre de Judith; les quatre livres des Règnes[31] — le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième; les deux livres des Chroniques[32]; les deux livres d’Esdras; le livre d’Esther; le livre de Job; les Psaumes de David, un livre; et les cinq livres de la Sagesse de Salomon: les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, et la Sagesse de Jésus fils de Sirach[33].

Puis les seize livres des Prophètes: les quatre grands — Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel — et les douze petits: Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.

Et hors de ce nombre: la Sagesse de Jésus fils de Sirach, pour l’instruction des enfants; et aussi le livre de Joseph fils de Gorion, qui est le livre des Maccabées[34].

❖ Les livres du Nouveau Testament

Le saint Évangile des quatre: Matthieu, Marc, Luc et Jean; un livre, les Actes[35]; le livre des sept épîtres catholiques — deux de Pierre, trois de Jean, une de Jacques et une de Jude; les quatorze épîtres de l’apôtre Paul; et le livre de l’Apocalypse de Jean l’Évangéliste[36].

❖ Contre l’introduction des livres étrangers

Enfin, tout homme qui s’aviserait d’introduire dans la sainte Église de Dieu les livres composés par les non-croyants, en les faisant passer pour les livres des saints afin de corrompre le peuple, sera déposé[37].

Livre troisième

Du Baptême

Le Baptême est dû à l’homme comme à la femme — au genre humain tout entier —, petits et grands[38], selon la parole du Seigneur: « nul, s’il ne naît de l’eau et de l’Esprit, ne peut voir le royaume de Dieu » [39], et son commandement aux disciples: « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » [40], et: « qui croira et sera baptisé sera sauvé; qui ne croira pas sera condamné » [41].

❖ Du ministre du baptême

Seul un évêque ou un prêtre baptise; les diacres les assistent[42]. Nul ne baptise contre rétribution, ni ne vend à prix d’argent le don de l’Esprit-Saint[43]. Les femmes ne baptisent personne[44]. Et quiconque a reçu le baptême des hérétiques[45] n’est pas tenu pour croyant[46]. Pour la pudeur, l’homme reçoit l’homme et la femme reçoit la femme[47].

Qui peut être baptisé le jour même et atteindre ce bien ne le diffère pas au lendemain; il n’attend pour cela ni la présence des parents ni celle des amis, ne le retarde pas pour un vêtement d’apparat, et ne le fait pas dépendre d’un métropolite, d’un évêque ou d’un prêtre en particulier: la puissance du baptême est une et égale en tous. Il suffit que le prêtre ne soit ni étranger à l’Église ni manifestement blâmable[48]. Le riche ne peut refuser d’être baptisé en même temps qu’un pauvre, ni le maître refuser qu’un esclave le soit avec lui[49].

❖ De l’eau, du rite et de l’ordre du baptême

Que le baptême se fasse dans une eau courante, ou dans une eau qui coule vers la cuve; et si la nécessité l’impose, qu’on verse dans la cuve l’eau disponible[50] — car notre immersion dans l’eau, c’est de communier à la mort du Christ, et la remontée hors de l’eau est l’image de notre résurrection avec lui[51]. Si l’on ne trouve pas d’eau où immerger, qu’on verse comme trois poignées sur la tête, au nom de la Trinité[52].

L’ordre est celui-ci: on prépare et l’on commence par baptiser les enfants; celui qui peut professer la foi lui-même la professe, et pour celui qui ne le peut, ses parents parlent en son nom, ou l’un des siens; puis l’on baptise les hommes faits, et en dernier les femmes, dont on dénoue la chevelure et qui ôtent les ornements d’or qu’elles portent; et nul ne descend dans l’eau en emportant avec soi rien d’étranger[53]. Les candidats se rassemblent près de l’eau le jeudi; ils mangent, et jeûnent le vendredi; et s’il advient qu’une femme enfante ou ait ses règles, elle attend d’être purifiée. Le samedi, l’évêque réunit ceux qui doivent être baptisés, leur fait incliner la tête vers l’orient, étend les mains sur eux et prie; l’adjuration achevée, il souffle sur leurs visages et marque leurs membres du signe; ils demeurent en veille dans les saintes paroles et les prières, et se présentent à l’eau au chant du coq.

Deux huiles servent au rite: l’huile de l’adjuration, que l’évêque bénit et remet à un prêtre placé à sa gauche, et l’huile de l’onction — l’huile d’action de grâces —, qu’il bénit et remet à un autre prêtre placé à sa droite. Celui qu’on baptise tourne le visage vers l’occident et renonce à Satan; un prêtre lui tient la main droite, et il tourne le visage vers l’orient, dans l’eau. Dès sa descente, il confesse sa foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit; ainsi on les baptise, puis ils communient — sans rien goûter avant de recevoir les saints Mystères, eux et ceux qui ont jeûné avec eux, et ils communient avant le peuple[54].

❖ Du catéchuménat et de cas particuliers

Qui se prépare au baptême voit sa conduite examinée[55]. Durant le temps d’attente, on s’enquiert s’ils ont en tout bien agi; et si d’autres en témoignent, qu’ils entendent l’Évangile dès le jour de leur présentation. Le jour du baptême approchant, l’évêque adjure chacun d’eux, pour s’assurer qu’ils sont purs; et si l’un ne l’est pas, qu’on l’écarte, car il n’a pas écouté la parole avec fidélité[56].

Les femmes enceintes ne sont écartées du baptême en aucun temps qu’elles veuillent; mais il n’y a entre la mère et l’enfant nulle communauté de baptême, car chacun doit faire sa profession à part[57]. L’évêque oint la tête de la femme, et la diaconesse en oint tout le reste du corps, puisqu’il n’est pas permis aux hommes de regarder les femmes. Et si l’on craint pour le nouveau-né qu’il ne meure avant que sa mère soit purifiée du sang de ses couches, une autre femme le porte à l’église, et on le baptise — car la femme qui a enfanté demeure éloignée du lieu saint quarante jours si elle a mis au monde un garçon, et quatre-vingts si c’est une fille; après quoi, entrée à l’église, elle prie avec les fidèles[58].

L’auteur note enfin que l’Église copte d’Égypte possède un livre propre au baptême, tiré des canons, qui contient l’ordre du rite et toutes les prières qui s’y rapportent — et qu’il y faut un grand soin.

❖ Questions résolues par Anba Athanasius, évêque de Qūṣ

On consulta Anba Athanasius, évêque de Qūṣ, sur des cas touchant le baptême, et il y répondit par des solutions canoniques sûres[59]. — Si l’on t’apporte un enfant en péril de mort un jour où tu as rompu le jeûne, hâte-toi pourtant de le baptiser; et tu mèneras à l’église le lendemain, pour consacrer et communier, sans atermoiement. Veille à l’immerger par trois plongées, le baptisant dans l’eau de haut en bas, trois fois. Si tu trouves un autre prêtre à jeun ce jour-là, laisse-le consacrer et communier l’enfant, et nul blâme ne pèse sur toi. Et garde-toi de la circoncision après le baptême: qui s’y livre est retranché de son rang, et il y a en cela péché et faute. On baptise le nouveau-né quand même sa mère n’est pas encore purifiée, fût-il du jour.

Sa mère ne le nourrit pas durant ce temps: une nourrice y pourvoit trois jours[60]; et si l’on ne trouve pas de nourrice, la mère elle-même peut l’allaiter, sans blâme. Si l’enfant meurt durant la première onction, que le prêtre ne s’effraie pas: qu’il en présente un autre et reprenne au commencement. Et celui qui meurt en cet état, le baptême lui est compté par la fermeté de l’intention. Si le prêtre, par ignorance, a immergé un enfant débile qui meurt aussitôt sous le baptême, sa négligence lui vaut une lourde peine canonique — sans toutefois être déposé tout à fait.

Baptise-t-on plus d’une fois celui qu’une mort prochaine menace? — Pas même une seule fois de plus: on s’en tient à ce qui a été dit, l’immergeant dans l’eau trois fois. Si l’enfant meurt après l’onction du Myron, sans avoir communié, sois en paix: tiens son baptême pour accompli, il lui est compté par la pureté de la foi. La femme enceinte, hâte-toi de la baptiser, et cela lui est compté à elle, non à ce qu’elle porte. La circoncision des servantes n’est permise ni après leur baptême ni avant[61]. La femme qui a ses règles, on l’ajourne jusqu’à sa purification. Celui qui revient des hérésies, on le baptise, selon la voie établie pour cela. Et si l’on t’amène un esclave ou une servante à baptiser, fais savoir à leurs maîtres qu’ils sont affranchis par la renaissance spirituelle[62].

Que mérite celui qui diffère le baptême de son enfant au-delà des quarante jours, jusqu’à une année? — Sa règle est le jeûne, la prière et l’abstention des saints Mystères durant une année. S’il l’a différé pour un vêtement ou pour un motif mondain, qu’on double sa peine, afin d’en détourner les autres et qu’il s’amende. S’il l’a différé pour attendre un prêtre de conduite pure, qu’on aggrave sa peine, pour son bien et celui des autres. S’il l’a différé pour porter l’enfant à une église particulière et à part, le canon se montre sévère, afin qu’il soit manifeste à tous que l’Église et le baptême sont un. Enfin, que dire de celui qui a été baptisé deux fois? — Que le second baptême soit tenu pour nul; et celui qui l’a réitéré encourt la sanction[63].

Livre quatrième

Des Patriarches

La plupart de ce qui a été établi pour l’évêque oblige le patriarche, car on l’appelle dans les canons le grand évêque, le premier, et le chef des évêques[64]. Et la matière se divise en deux: ce qui relève de la tradition, et ce qui relève de la raison.

❖ I. Du point de vue de la tradition

Les patriarches sont les successeurs du Seigneur et de ses apôtres, selon la parole: « qui vous suit me suit » ; et le patriarche tient, dans la présidence des chrétiens, le rang le plus élevé.

Les patriarches, dans le monde entier, sont quatre, et non davantage — à l’image des quatre évangélistes, des quatre fleuves du Paradis, des quatre vents et des éléments du monde. Le chef et le premier d’entre eux est le titulaire du siège de Pierre à Rome, ainsi que les apôtres l’ont ordonné; après lui, le titulaire du siège d’Alexandrie, qui est le siège de Marc; le troisième, le titulaire du siège d’Éphèse, qui est le siège de Jean le Théologi en; et le quatrième, le titulaire du siège d’Antioche, qui est aussi un siège de Pierre[65].

Tous les évêques se rattachent à ces quatre patriarches. Les évêques des villes mineures, qui dépendent des grandes villes, relèvent des métropolites; et chaque métropolite de ces grandes villes ordonne les évêques de son ressort et leur est supérieur, étant plus élevé qu’eux. Que chacun se tienne donc à son rang sans empiéter sur celui d’autrui; et quiconque transgresse cette règle que nous avons établie, le synode l’excommunie.

La dignité patriarcale est aussi établie pour la ville impériale, afin que l’honneur soit rendu à la royauté et au sacerdoce ensemble: son évêque est honoré, et l’on ne lui mesure pas la charge patriarcale; il reçoit un grand titre, celui de Catholicos[66]. Et l’évêque de Jérusalem n’est soumis à aucun autre évêque, mais il est lui-même honoré et révéré, parce qu’il préside à la ville sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ fut crucifié et où est le lieu de sa résurrection.

Pareillement est honoré le titulaire du siège de Séleucie, aux pays de l’Orient — c’est al-Madāʾin —, lui aussi du nom de Catholicos[67]. Il lui est désormais permis d’ordonner les métropolites, à la manière des patriarches, pour épargner à la communauté d’Orient la peine d’aller jusqu’au patriarche d’Antioche en vue de ses affaires — car le patriarche d’Antioche y a consenti à la demande de cette communauté, de peur qu’elle ne soit détournée de l’obédience de l’Orient. Qu’il soit donc honoré et révéré dans l’assemblée au-dessus de tous les métropolites de Rome, ayant rang de patriarche en Orient; et que son archidiacre tienne le septième rang, après l’évêque de Jérusalem. Quiconque transgresse ces règles, le synode l’excommunie.

Toutefois le synode de l’Orient ne peut se réunir aux pays de Perse sans la permission du patriarche d’Antioche; car si leur primat a reçu rang de patriarche, par ménagement pour eux, il ne leur appartient ni de lier ni de délier dans l’Église, ni d’y ajouter ni d’en retrancher: ils demeurent en tout soumis aux chefs et au collège des patriarches. Ce Catholicos d’Orient, son patriarche relève du titulaire d’Alexandrie, et c’est lui qui doit l’établir, par un Catholicos qui est au-dessous du patriarche; aussi, désigné du nom de Catholicos, ne lui est-il pas permis d’ordonner métropolite un métropolite comme le font les patriarches, n’ayant pas pour cela l’autorité voulue.

Le patriarche veille sur toute l’affaire de ses métropolites et de ses évêques dans les contrées qu’ils habitent: s’il y trouve rien de contraire à ce qui convient, il le redresse et y pourvoit selon son jugement, car c’est lui qui les ordonne et les fait. Le métropolite, dans sa présidence, est pour eux comme le frère aîné qui passe avant ses frères et à qui ils doivent obéissance; le patriarche, lui, est comme le père dans son autorité sur sa maison. Et comme le patriarche a autorité sur ses subordonnés, ainsi le titulaire de Rome a autorité sur tous les patriarches, étant comme Pierre pour le pouvoir qu’il avait sur tous les chefs de la chrétienté et le corps de ses fidèles, parce qu’il est le successeur de celui que notre Seigneur a établi sur son peuple et ses églises[68].

Que les évêques de chaque pays se réunissent auprès de leur métropolite deux fois l’an, pour examiner ce qui doit l’être, et qu’ils aient une réponse ferme au jour redoutable. De même les métropolites et les évêques se réunissent auprès de leur patriarche une fois l’an, à l’exemple des soixante-dix juges d’Israël qui en référaient à Moïse[69]. Et la consécration du patriarche ne s’accomplit qu’en présence d’une assemblée d’évêques et de métropolites; s’il y survient du trouble, qu’on s’en tienne à l’avis du plus grand nombre. Enfin, il est prescrit à chaque ville et bourg, grand ou petit, qui relève du patriarche, une redevance pour le patriarche, à la mesure de ses moyens, à lui porter chaque année pour son entretien[70].

❖ II. Du point de vue de la raison

La dignité patriarcale est une succession chrétienne en ce monde, ordonnée à la garde de la religion et au gouvernement des fidèles selon un gouvernement légitime et spirituel. La conférer, et que quelqu’un en assume la charge, est une obligation pour les fidèles, requise par le consensus, et que démontrent à la fois la Loi révélée et la nature: la première, par ce qui précède; la seconde, par ce qu’il y a dans la nature des hommes raisonnables — s’appuyer sur un chef qui les guide vers la vérité et le bien, et se remettre à un supérieur qui les empêche de s’opprimer les uns les autres et tranche leurs différends. Si elle est conférée à qui la mérite, l’obligation est remplie; sinon, il revient en propre aux électeurs de choisir un chef pour la nation.

Les conditions requises chez les électeurs sont au nombre de trois: la droiture, dont il a été parlé au chapitre du témoignage; le savoir par lequel on parvient à reconnaître qui mérite cette présidence; et le jugement et la sagacité, qui mènent à choisir celui qui est le plus utile aux gens du temps, le plus apte et le plus avisé à les gouverner.

Les conditions de celui qui mérite la dignité sont de deux ordres. Les unes tiennent à la tradition, et ont été énoncées au début du chapitre de l’évêque. Les autres tiennent à la raison, et sont quatre: d’abord, la santé de l’esprit; ensuite, l’intégrité des sens et des membres sans lesquels on ne saurait exercer la charge — la vue, l’ouïe, la langue, les mains et les pieds; en troisième lieu, qu’il soit exempt des maladies qui l’empêcheraient de se mêler à son troupeau, telles que la lèpre et le vitiligo; enfin, ce qui conduit au bon gouvernement du troupeau et des intérêts: la qualité des mœurs, la rectitude du jugement, l’expérience et l’habileté.

Si les électeurs trouvent un groupe en qui se réunissent les conditions de cette présidence, ils doivent choisir le plus accompli et celui à l’obéissance duquel les gens se portent le plus volontiers. S’il s’en excuse et la refuse, qu’ils en choisissent un autre parmi eux; et s’il n’en est pas d’autre, il ne doit pas en être dispensé. Si deux se trouvent à égalité de conditions, on préfère le plus âgé — encore que l’âge ne soit pas une condition rigoureuse, en sorte qu’on pourrait préférer le plus jeune. Si l’un est plus savant et l’autre meilleur administrateur, on considère ce qu’exige le temps: si le besoin de science est plus pressant, à cause de l’apparition des hérésies, on préfère le plus savant; si c’est le besoin d’un bon gouvernement, on préfère le meilleur administrateur. Et si deux égaux en tout se la disputent, ou si d’autres la leur disputent, l’affaire s’en remet au sort.

Il incombe aux électeurs de conférer cette présidence à qui la mérite; s’ils s’en abstiennent, ils encourent le péché. Elle ne peut appartenir à deux personnes en même temps sur un seul siège. Si elle est conférée à deux hommes dans deux villes, elle est acquise à celui qui l’a reçue au lieu où la coutume le veut; si c’est dans une seule ville, à celui qui l’a reçue le premier; et si c’est au même moment, chacun doit se désister, et les électeurs choisissent le plus digne; s’ils sont égaux, c’est le sort. Que le titulaire la lègue à qui la tiendra après lui n’est pas valable, mais contraire à l’enseignement de l’Évangile.

Le peuple doit connaître le titulaire par son nom et ses qualités; seuls les électeurs ont à le connaître en sa personne. Et tous doivent lui remettre les affaires communes sans le contredire.

Cinq choses lui incombent à l’égard de leurs affaires. La première: garder la religion sur ses principes établis et sur ce qu’a fixé le consensus, d’après les paroles des hommes sûrs et des conciles reçus, réprimer les hérésies et dissiper les doutes, afin que la religion soit gardée de toute atteinte et la nation préservée. La deuxième: exécuter les jugements selon la justice et trancher les différends. La troisième: mesurer les dons à ceux qui les méritent, sans prodigalité ni parcimonie, et les verser en leur temps, sans devancer ni retarder. La quatrième: conférer les charges à ceux qui en sont dignes, et confier les biens des aumônes à des hommes capables et fidèles. Et il lui faut traiter lui-même les affaires communes et examiner par lui-même les cas particuliers, sans se contenter de tout déléguer pour s’adonner aux plaisirs — ou même aux dévotions, car la dévotion a ses heures propres. Il convient enfin qu’il consulte les savants sur les jugements, et les hommes de bon conseil sur ce qu’il faut casser ou confirmer.

Tant qu’il demeure à remplir ce qui lui incombe, en réunissant les conditions requises, ils lui doivent obéissance, respect et honneur, et l’acquittement de ses droits. Si un trouble atteint son esprit: si l’on espère sa guérison, on attend; si on ne l’espère pas, et que le temps du trouble soit très bref, sa présidence ne lui est pas retirée; mais s’il excède le temps de la lucidité, il en est écarté. Car tout ce qui empêche de conférer d’abord la dignité n’empêche pas de la maintenir: la collation initiale requiert une santé entière, tandis que la déposition suppose une défaillance entière.

S’il vient à être fait captif, ou cas semblable, il revient à tous de le racheter, et sa présidence lui demeure acquise tant qu’on espère sa délivrance. Si le temps se prolonge, les électeurs doivent lui désigner un vicaire pour le suppléer — et si cela peut se faire de son consentement, cela vaut mieux —, lequel demeure son vicaire jusqu’à ce qu’il soit délivré et revienne à son siège, ou jusqu’à ce que sa mort soit avérée et qu’un autre soit établi, s’il est tel qu’on l’a dit, sinon un autre.

Le reste de ce qui concerne le patriarche — les conditions de son établissement et le semblable — figure dans les canons sous le nom de l’évêque, car il est l’évêque de la ville de son siège; et c’est pourquoi le patriarche du siège d’Alexandrie n’établit pas d’évêque distinct pour Alexandrie.

Notes et références

  1. [1000]La pénitence de vingt ans de saint Basile pour le meurtre délibéré, parcourant les degrés des pénitents — pleurants, auditeurs, prosternés, debout —, réduite de moitié pour l’involontaire : la discipline pénitentielle de l’Église ancienne.
  2. [1001]La pénitence cumulée de la fornication, du meurtre et de l’avortement ; et la pénitence de dix ans pour l’avortement et l’infanticide (concile d’Ancyre, canon 21), tempérée par miséricorde.
  3. [1002]Titre de l’auteur : « في قصاص الزنا », *Du châtiment de la fornication*. Ce livre énumère les peines, corporelles puis canoniques, des atteintes aux mœurs. Les dispositions pénales anciennes — y compris les peines afflictives, comme l’amputation, et la matière servile — sont rapportées fidèlement à titre d’édition critique, sans qu’on les approuve, et rendues avec la réserve qui convient.
  4. [1003]Le viol distingue la contrainte du consentement, et aggrave l’atteinte à la personne d’une mineure ; l’indemnité pécuniaire à la victime annonce la réparation civile du dommage.
  5. [1004]Le rapt (l’enlèvement par violence), aggravé par l’usage des armes : ancêtre du crime d’enlèvement. Glose de l’édition : le cas de deux frères enlevant deux sœurs est tiré des seuls canons byzantins et n’était point pratiqué chez les Coptes.
  6. [1005]La séduction d’une fille libre se répare par le mariage, ou à défaut par une dot pécuniaire proportionnée aux facultés de l’offenseur ; rapprocher de la dot de la vierge séduite de l’Exode (livre précédent).
  7. [1006]Les diverses espèces de fornication où un esclave est en cause : matière propre à la condition servile, rapportée à titre d’édition critique. On notera la réserve des biens de la mère au profit de ses enfants, dont elle ne garde que l’usufruit.
  8. [1007]Les peines de la fornication, du proxénétisme et de la bigamie de fait ; et la peine de l’avortement provoqué, déjà rencontrée au livre du meurtre.
  9. [1008]La minorité du sujet passif l’exempte de la peine : application de la règle de l’âge à la responsabilité pénale.
  10. [1009]La complaisance du mari envers l’adultère de sa femme est elle-même punie : l’ancêtre de la complicité du mari complaisant.
  11. [1010]La pénitence graduée des clercs : l’évêque déposé d’emblée mais non privé de communion, le prêtre et le diacre soumis à une pénitence croissante, doublée pour le marié (conciles de Nicée et d’Ancyre). On ménage le pénitent sans l’accabler.
  12. [1011]La mesure pénitentielle : ni rigueur excessive, ni laxisme — règle de prudence pastorale qui préfigure l’individualisation de la peine.
  13. [1012]La pénitence des laïcs : l’union avec un infidèle, le rapt d’une vierge réparé par le mariage, et le mari qui couvre l’adultère de sa femme, lui-même retranché (conciles ; Canons des Apôtres).
  14. [1013]La pénitence pour les degrés prohibés (Basile, canons 38 et 2) et la pénitence graduée de la fornicatrice repentante (Basile, canon 5), avec ses stations : pleurants, auditeurs, fidèles.
  15. [1014]La pénitence des sodomites et de la bestialité (concile d’Ancyre, canon 16) ; et l’adoucissement pour celui qui a failli avant l’âge de dix ans — l’âge tempérant la peine.
  16. [1015]Titre de l’auteur : « في قصاص السرقات », *Du châtiment des vols*. Les restitutions multiples de l’Exode (22, 1-4) : le quintuple, le quadruple, le double, et la vente du voleur insolvable. Forme ancienne de la réparation pécuniaire du vol.
  17. [1016]La responsabilité pour les bêtes qu’on laisse paître dans le champ d’autrui (Exode 22, 5) ; cf. Code civil, art. 1385 (le fait des animaux).
  18. [1017]Le plagiat — le rapt d’un homme libre pour l’asservir — puni de mort (Deutéronome 24, 7) ; ancêtre du crime d’enlèvement et de réduction en servitude.
  19. [1018]L’enlèvement d’enfants et le rapt en bande, sévèrement punis. Dispositions pénales anciennes, rapportées à titre d’édition critique.
  20. [1019]Le voleur de bétail récidiviste : la peine s’aggrave à chaque rechute — figure ancienne de la récidive.
  21. [1020]Le vol aggravé par la nuit et les armes (puni de mort) se distingue du vol simple de jour ; cf. Code pénal de 1810, art. 381-386 (les circonstances aggravantes du vol : la nuit, l’effraction, les armes).
  22. [1021]La responsabilité noxale du maître pour l’esclave voleur : payer le dommage ou abandonner l’esclave (*noxae deditio* du droit romain).
  23. [1022]Le recel des objets volés (au quadruple) et le pillage des sinistres : l’aggravation par la détresse d’autrui, et le quadruple ramené au double après un an. Cf., pour le recel, les dispositions du Code pénal sur la complicité par recel.
  24. [1023]Le plagiat de l’homme libre et la violation de sépulture, punis de l’amputation ; mais la Loi interdit la double mutilation des mains et des pieds — borne mise à la peine afflictive.
  25. [1024]Le vol des choses sacrées de l’église (le sacrilège) entraîne l’excommunication et la restitution au quadruple (Canons des Apôtres, canon 72). Glose de l’édition : selon une copie, qu’il soit séparé et rende le double.
  26. [1025]Titre de l’auteur : « في السكر والربا والولد العاق وعدة جرائم », *De l’ivresse, de l’usure, du fils ingrat et de plusieurs délits*. Réminiscences de Matthieu 24, 49-51, Galates 5, 21 et I Corinthiens 5, 11.
  27. [1026]Isaïe 5, 11; Proverbes 23, 29-33; Matthieu 24, 48-51. La peine de l’ivresse est représentée comme sévère.
  28. [1027]Chrysostome appelle l’ivresse « une folie volontaire » ; suit l’énumération de ses ravages, selon la médecine du temps.
  29. [1028]L’usage modéré et médicinal du vin est licite (I Timothée 5, 23) ; seule l’ivresse est défendue, et le juge s’abstient pour garder son discernement (Canons des Apôtres, canon 54). Position de mesure.
  30. [1029]La prohibition de l’usure : l’Ancienne Loi la défend, la Nouvelle commande de prêter sans réclamer d’intérêt. Le droit canon réprouve absolument le prêt à intérêt entre fidèles.
  31. [1030]La condamnation scripturaire de l’usure : Psaume 15, 5; Proverbes 28, 8; Ézéchiel 18 et 22; Exode 22, 25; Lévitique 25, 36-37; Deutéronome 23, 19-20; Néhémie 5 — la prohibition vise le prêt entre frères.
  32. [1031]La prohibition de l’usure déguisée : la vente à prix majoré qui dissimule l’intérêt (Matthieu 5, 42). Trait subtil contre la fraude à la loi — l’ancêtre de la prohibition des stipulations qui éludent le taux licite.
  33. [1032]L’excommunication de l’usurier et de celui qui machine pour éluder la défense.
  34. [1033]L’adoucissement de la peine du fils ingrat : la lapidation de l’Ancienne Loi (Deutéronome 21, 18-21) ramenée par la Loi chrétienne au bannissement et à l’exhérédation.
  35. [1034]Le droit des parents de désavouer et de déshériter le fils ingrat ; cf. Code civil, art. 955 (révocation des donations pour cause d’ingratitude : sévices, délits ou injures graves).
  36. [1035]Exode 21, 15 et 17; Marc 7, 10 — la gravité de l’outrage aux parents dans la Loi ancienne.
  37. [1036]Le faux accusateur encourt la peine et l’amende que l’accusé aurait subies : le talion appliqué à la calomnie, déjà rencontré aux livres des témoins et du meurtre.
  38. [1037]La sorcellerie et les philtres d’amour ; le châtiment recoupe celui du livre des peines de l’apostasie (la troisième section).
  39. [1038]L’incendie volontaire (puni du feu) se distingue de l’incendie accidentel, qui n’engage point celui dont la maison brûla d’abord ; rapprocher du Code civil, art. 1384, alinéa 2 (responsabilité de l’incendie).
  40. [1039]Le feu mis au champ qui gagne la récolte du voisin (Exode 22, 6) : la responsabilité se mesure à la négligence — selon que toutes les précautions furent prises ou non. Cf. Code civil, art. 1382-1383.
  41. [1040]La réparation du dommage corporel : les frais de remèdes et la perte du travail (le chômage) pour l’homme libre, dont le corps n’a point de prix ; et, pour l’esclave, la moins-value — matière servile rapportée à titre d’édition critique. Ces chefs de préjudice annoncent ceux du Code civil, art. 1382.
  42. [1041]Le déplacement des bornes et l’usurpation de terre (Deutéronome 19, 14; 27, 17) : la double restitution sanctionne l’atteinte aux limites de la propriété.
  43. [1042]Le trouble des marchés, gradué par l’avertissement et la récidive ; l’agression du prêtre ; et la violation de l’asile (déjà au livre du meurtre), où le réfugié est régulièrement jugé.
  44. [1043]Titre de l’auteur : « في الشعر والختان والاعتراف », *Des cheveux, de la circoncision et de la confession*. Dernier des cinquante-et-un chapitres. Réminiscences de I Corinthiens 11, 14, I Timothée 2, 9 et I Pierre 3, 3.
  45. [1044]L’injonction apostolique de raser et tenir propre la chevelure (Constitutions apostoliques) ; et la défense, faite aux femmes, des tresses et de l’or (I Timothée 2, 9; I Pierre 3, 3).
  46. [1045]Le vœu de Paul à Cenchrées, où il se rasa la tête (Actes 18, 18) ; et la barbe, qu’on ne rase point.
  47. [1046]La circoncision comme précepte ancien et signe distinctif du peuple de Dieu (Luc 2, 21).
  48. [1047]La circoncision tenue pour indifférente (I Corinthiens 7, 19; Galates 5, 6 et 6, 15) : ni elle ni l’incirconcision ne sont rien, mais la foi opérante ; le baptême est la nouvelle créature.
  49. [1048]Les paroles de Paul visent l’attachement à la Loi mosaïque, non la circoncision en soi (I Corinthiens 7, 18-20; Romains 2, 25-27; Actes 16, 3). La distinction des matières obligatoires et des matières indifférentes (*adiaphora*), dont la circoncision relève, est la clef de tout le chapitre.
  50. [1049]Les usages propres aux communautés (scarification, rasage du menton, tonsure), tolérés par leurs chefs ; ainsi la circoncision copte, matière de coutume.
  51. [1050]Les motifs de la circoncision copte : nécessité (la condition parmi des peuples qui la pratiquent) et utilité (l’avis de certains médecins), rapportés à titre d’explication historique.
  52. [1051]La confession comparée à la médecine : le bon médecin, la coopération du malade, la possibilité du traitement. Belle analogie de la direction des âmes.
  53. [1052]La raréfaction de la confession chez les Coptes. L’histoire vise Marc l’Aveugle, fils de Mawhūb, dit Ibn al-Qunbar, docteur à Damiette, qui imposait la confession avant la communion : les patriarches Jean VI et Marc III le désavouèrent, et le patriarche Yuʾannis ibn Abī Ghālib, contemporain de l’auteur, abolit la confession obligatoire — d’où la réserve de l’auteur, qui en parle sans nommer personne.
  54. [1053]L’immuabilité du texte révélé (Galates 1, 8) et les bornes de l’interprétation : une hiérarchie des normes où le dogme est soustrait à toute modification.
  55. [1054]Le pouvoir législatif du patriarche (« lier et délier ») est borné aux matières que ni le texte, ni l’implication, ni le consentement commun n’ont réglées : le pouvoir de discipline ne touche point au dogme.
  56. [1055]Les sept conditions du pouvoir législatif du patriarche reprennent celles du juge (livre de l’établissement des juges) : la science des sources et la vertu, jointes à la considération de l’opportunité.
  57. [1056]La procédure législative : motivation, consultation, assentiment écrit, signatures et publication — formes qui annoncent la promulgation solennelle des lois.
  58. [1057]La force obligatoire des canons : Jean 8, 47; Luc 11, 28; Luc 10, 16 — qui résiste aux canons résiste à Dieu.
  59. [1058]Les quatre-vingt-cinq Canons des Apôtres scellent l’ouvrage ; leur péroraison appelle l’unité, la paix et la vie éternelle. Ici s’achève le corps des cinquante-et-un chapitres de la collection ; suivent les appendices ajoutés par l’éditeur de 1908.
  60. [1059]Cet appendice, joint par l’édition de 1908 pour compléter la matière de la confession, est tiré du *Majmūʿ Uṣūl al-Dīn wa-Masmūʿ Maḥṣūl al-Yaqīn* (chapitre cinquante-cinquième) d’al-Muʾtaman Abū Isḥāq ibn al-ʿAssāl, frère de l’auteur et grand théologien copte du XIIIᵉ siècle. C’est donc une pièce du même corpus familial.
  61. [1060]La première espèce — la confession à Dieu seul, par le repentir — est celle des Coptes ; la deuxième — la réconciliation avec celui qu’on a lésé — est fondée sur Matthieu 5, 23-24, et tenue pour le fait du commun des chrétiens.
  62. [1061]La troisième espèce — la confession auriculaire au prêtre confesseur, médecin de l’âme — est le fait de la plupart des chrétiens non coptes ; sa raréfaction chez les Coptes fait l’objet de la troisième assise.
  63. [1062]Matthieu 3, 5-6; Jacques 5, 16; I Jean 1, 8-9; Actes 19, 18.
  64. [1063]Psaume 106 (107), 1; Psaume 32, 5; Job 33, 23-28. L’auteur observe que ces textes recommandent la confession au grand jour, et non en secret comme la première espèce ; ainsi le mot des Proverbes : qui cache ses fautes ne prospère point, mais qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde (Proverbes 28, 13).
  65. [1064]L’auteur explique la pratique copte — la confession directe à Dieu et la réconciliation avec le prochain — par la rareté des prêtres réunissant les conditions du confesseur, exposées à l’assise suivante.
  66. [1065]Le sceau de la confession : le secret absolu, sous peine de déposition de l’évêque, et jusqu’à la mort. Cette inviolabilité est l’ancêtre du secret professionnel du Code pénal de 1810, art. 378, qui frappe les ministres du culte, médecins et autres dépositaires de secrets qui les révèlent.
  67. [1066]La discrétion du confesseur — médecin des âmes — et le désintéressement (nul présent tant que dure la direction) ; et la délicatesse pastorale qui ménage la honte du pénitent.
  68. [1067]Les cinq conditions du pénitent : choix d’un bon directeur, aveu entier et véridique, patience, docilité — « comme le mort entre les mains du laveur », image fameuse de l’abandon — et confiance.
  69. [1068]Matthieu 5, 19 et 15, 14. La fécondité de la confession tient à la rencontre des deux séries de conditions ; à défaut, « un aveugle conduisant un aveugle ».
  70. [1069]L’auteur renvoie à un traité particulier de ʿAlam al-Riʾāsa sur la controverse de la confession auriculaire, qu’il ne reproduit pas ; il n’est donc pas joint à la présente collection.
  71. [1070]Ces *responsa* émanent de Cyrille III ibn Laqlaq (David ibn Laqlaq du Fayoum, †1243), l’un des patriarches les plus controversés : son élection, en 1235, mit fin à la plus longue vacance du trône copte — dix-neuf années —, et passa pour irrégulière, l’intéressé l’ayant emportée par l’appui de la cour ayyoubide ; on lui reprocha surtout la simonie, le trafic des ordinations et des sièges épiscopaux. Pour le contenir, les évêques tinrent des synodes : celui de 1238 chargea précisément notre auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, de dresser un abrégé des canons ; et le synode de la Citadelle, en 1240 — devant le vizir et les délégués du gouverneur, neuf évêques présents —, arrêta « l’Accord » plaçant le patriarche sous la tutelle de deux évêques, sans l’aveu desquels il ne pouvait ni excommunier ni réconcilier. Les présentes pièces sont les actes mêmes de cette affaire, recueillis par l’édition de 1908. Le millésime de ces questions est d’une lecture incertaine, mais tombe vers 1240.
  72. [1071]L’ordre de la preuve : l’instruction probatoire précède le serment, car le serment décisoire vide la contestation ; et le serment supplétoire joint au témoin unique. Cf. le livre de l’établissement des juges.
  73. [1072]La jonction des prétentions en une seule instance et un seul serment : souci d’économie du procès, voisin de la jonction des demandes.
  74. [1073]L’exécution forcée : quand le débiteur défie la juridiction de l’Église, le recours au bras séculier devient légitime pour contraindre au paiement — articulation de la juridiction canonique et de l’exécution civile.
  75. [1074]La police de l’audience : défense d’interrompre et de se faire le partisan d’une partie, sous peine graduée selon l’état — suspension du clerc, interdit de communion du laïc.
  76. [1075]Le prêtre qui néglige son église pour le commerce : suspendu jusqu’au retour à sa charge — l’incompatibilité du négoce avec le ministère.
  77. [1076]La force obligatoire de la transaction : l’accord régulièrement passé devant l’évêque lie les parties, et qui le rompt en recourant à une juridiction étrangère est puni de l’amende même qu’il voulait infliger. Cf. Code civil, art. 2044-2052 (la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée).
  78. [1077]Ce recueil de réponses, contemporain du Nomocanon, en éclaire la pratique : il montre comment les évêques du temps administraient la justice, le serment et le témoignage, et complète ainsi les livres des juges et des successions.
  79. [1078]L’auteur, al-Asʿad Abū al-Faraj Hibat Allāh ibn al-ʿAssāl, est le frère aîné d’al-Ṣafī (auteur du Nomocanon) et d’al-Muʾtaman (le théologien). Le poème, en mètre *rajaz*, versifie la matière du livre des successions ; il est rendu vers à vers, et non résumé.
  80. [1079]Les principes versifiés ici sont ceux du livre quarante-deuxième ; le poème enseigne, en sus, la variation de la part de la mère selon le nombre d’enfants, et la condition successorale des enfants d’une esclave selon qu’ils furent ou non affranchis avant la mort du père.
  81. [1080]Ce canon émane de Cyrille III ibn Laqlaq, le patriarche dont l’élection mit fin à dix-neuf ans de vacance et dont la simonie suscita les synodes où parut al-Ṣafī (voir la note de l’appendice second) ; il est ici de la main de l’auteur lui-même, scellé du patriarche, et daté de barmūda 956 des Martyrs, soit 1240. Il règle les biens de mainmorte (waqf), matière où le droit canon copte rejoint le régime des biens d’Église.
  82. [1081]Les deux espèces de وقف : la fondation de famille et la fondation charitable, l’une et l’autre constituant des biens de mainmorte affectés à perpétuité.
  83. [1082]Les conditions de capacité du fondateur (la أهلية) : majorité, raison, liberté, volonté — comme pour toute libéralité. L’indignité de l’incroyant ou du criminel cesse dès qu’il s’amende.
  84. [1083]La gestion de la fondation : un administrateur désigné par le fondateur, l’évêque pour surveillant, pouvant le révoquer pour mauvaise gestion ; ni l’un ni l’autre n’agit seul.
  85. [1084]L'*inaliénabilité* du bien de mainmorte : ni vente, ni donation, ni échange, ni gage, sous peine de restitution du bien et de son équivalent, et de perte du prix pour l’acheteur de mauvaise foi. Le bien ne peut qu’être affermé. Principe au cœur du régime de mainmorte, que le droit civil ne connaît qu’à titre d’exception (clause d’inaliénabilité).
  86. [1085]La dévolution à l’Église à l’extinction des bénéficiaires (déshérence de la fondation), au profit des plus nécessiteux ; et l’irrévocabilité — le fondateur appauvri est secouru sur les fruits, jamais ne reprend le fonds.
  87. [1086]L’évêque, gardien des biens d’Église, administre aumônes et revenus mais ne peut entamer le capital de la mainmorte, dont seuls les fruits sont employés.
  88. [1087]L’unique tempérament à l’inaliénabilité : aliéner un bien de mainmorte pour édifier une église, en cas de nécessité extrême — à défaut de quoi le vendeur, même prêtre, doit restituer, sous peine de suspension.
  89. [1088]La promesse de mariage requiert le témoignage des clercs, à défaut de quoi elle n’est qu’un accord sans force ; les arrhes (أربون) et la rupture sont réglées selon l’âge des fiancés. L’âge nubile est de quatorze ans révolus pour l’homme, douze pour la femme.
  90. [1089]La dot de la pareille (مهر المثل) due par le séducteur qui n’épouse pas ; et l’ordre de la tutelle matrimoniale, où prime le consentement de la femme accomplie quand les partis se valent.
  91. [1090]L’empêchement de consanguinité : prohibé en ligne directe à l’infini (descendants et ascendants), et en ligne collatérale avec les frères, sœurs et leur descendance, et avec les oncles et tantes — mais permis avec les cousins (descendance des oncles et tantes). Cf. Code civil, art. 161-163.
  92. [1091]L’empêchement de parenté spirituelle (par le parrainage), propre au droit canon : le parrain et le filleul sont, l’un envers la parenté de l’autre, comme des consanguins, à l’exclusion de la descendance issue d’un tiers.
  93. [1092]L’empêchement de parenté de lait (par l’allaitement) : la nourrice, le nourrisson et leur descendance immédiate sont assimilés à des parents par le sang.
  94. [1093]L’empêchement d’alliance (affinité), énuméré en tous ses degrés : la prohibition s’étend aux belles-filles, belles-mères, belles-sœurs, et aux femmes des ascendants et collatéraux, avec leur ascendance et descendance. Cf. Code civil, art. 161 et 164.
  95. [1094]La réciprocité parfaite des empêchements entre les deux époux et leurs lignées, et la nullité entraînant séparation.
  96. [1095]Les empêchements dirimants tenant à l’état de la personne (castration, démence, lèpre, stérilité, impuissance), la prohibition de la polygamie, et la nullité faute de consentement.
  97. [1096]Les mariages réprouvés (annulables ou seulement déconseillés) et l’exigence de la bénédiction nuptiale publique ; le mariage dans le délai de viduité emporte déchéance successorale.
  98. [1097]Les devoirs conjugaux : la réserve des droits des enfants du premier lit, l’obligation alimentaire de l’épouse envers le mari pauvre, le devoir conjugal hors les temps prohibés, et la défense de toute pratique contraceptive — rendue en termes cliniques.
  99. [1098]L’accusation de défaut de virginité et son régime (peine du calomniateur, séparation si la preuve est faite) ; et l’indissolubilité — le divorce est prohibé sous peine d’excommunication.
  100. [1099]Les causes de dissolution énumérées en détail : adultère, profession religieuse mutuelle, attentat à l’honneur ou à la vie, empêchement dirimant, impuissance, et maladie grave (avec le règlement du trousseau selon la consommation) ; l’absence prolongée laissée à l’appréciation du chef.
  101. [1100]Le mariage des esclaves, protégé contre la séparation par la vente moyennant l’engagement du maître devant les clercs (matière servile rapportée à titre d’édition critique).
  102. [1101]Le concubinage prohibé, sauf à régulariser l’union par le mariage et, le cas échéant, l’affranchissement.
  103. [1102]Les causes d’annulation du legs énumérées en détail : révocation, acte contraire, contrainte, refus du légataire, insolvabilité, attentat à la vie du testateur, perte de la chose léguée. Cf. Code civil, art. 1035-1038 (révocation des testaments).
  104. [1103]Les conditions du legs et du légataire : l’exécuteur testamentaire pour les héritiers mineurs, l’incapacité de l’interdit, le sort des legs successifs et contradictoires, et la transmission du legs à l’héritier du légataire prédécédé.
  105. [1104]La quotité disponible et son débordement (nul sauf agrément de l’héritier) ; l’imputation des libéralités ; le legs de l’esclave et de son fruit ; et le régime de l’exécuteur testamentaire (Code civil, art. 1025-1034).
  106. [1105]L’ordre des charges grevant la succession : funérailles, dettes, oblations, legs dans la quotité. L’héritier qui n’accepte pas n’est point tenu des dettes ; celui qui accepte acquitte le passif — amorce de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (Code civil, art. 802).
  107. [1106]La part de l’épouse selon la qualité des cohéritiers, et la réciprocité successorale des époux à défaut d’autres héritiers.
  108. [1107]Note marginale de la main d’Anbā Kīrillus : « s’ils sont trois ou moins, la mère a le quart avec eux ; s’ils sont quatre ou davantage, elle est comme l’un des enfants ».
  109. [1108]Les quatre premières classes avec leurs fractions exactes : les enfants à parts égales (avec représentation) ; le père deux tiers, la mère un tiers ; les germains deux tiers, les utérins un tiers (germain ½, consanguin ⅓, utérin ⅙) ; les aïeuls en neuf parts, six à la ligne paternelle, trois à la maternelle.
  110. [1109]Les cinquième à neuvième classes, toutes selon la même proportion des deux tiers à la ligne paternelle et du tiers à la maternelle, avec représentation à chaque degré : oncles et tantes, puis bisaïeuls (huit), puis grands-oncles, puis trisaïeuls (seize), puis oncles et tantes des aïeuls.
  111. [1110]Le principe ordonnateur : proximité du degré, primauté de la ligne paternelle (les deux tiers, par la métaphore du semeur et de la terre), exclusivité de chaque classe, égalité des sexes, primauté des germains ; la déshérence au profit de l’Église, avec affranchissement des esclaves du *de cujus*.
  112. [1111]La double mainmorte ecclésiastique : les biens acquis par l’évêque en raison de sa charge restent inaliénables à l’Église ; le patrimoine du moine engagé dans la vie commune revient en mainmorte au monastère, où qu’il meure.
  113. [1112]Le sort du bien du moine trouvé hors le monastère, selon qu’il l’avait ou non voué ; et la dévolution à la communauté à défaut d’héritier naturel.
  114. [1113]Le droit de patronage : la succession de l’affranchi sans héritier revient à son patron, ou à ses héritiers, à proportion de l’affranchissement ; et l’incapacité successorale de l’esclave, dont tout le pécule appartient au maître — matière servile rapportée à titre d’édition critique.
  115. [1114]Les exclus de l’hérédité ab intestat : ceux sans lien de sang ou de mariage, les illégitimes, le fruit de l’inceste adultérin, les délateurs et les empoisonneurs de l’esprit.
  116. [1115]L’exhérédation du fils ingrat, dont la cause est énumérée par le menu (Code civil, art. 955) ; tempérée par une réserve — l’exclusion sans cause ne prive ni l’enfant ni l’épouse du quart.
  117. [1116]L’indignité successorale : le non-croyant non revenu à la foi, le meurtrier, son commettant, l’empoisonneur (cf. Code civil, art. 727).
  118. [1117]Les comourants — nul ne succède à l’autre faute de connaître l’ordre des décès (Code civil, art. 720-722) — et l’absent, dont les biens demeurent en suspens jusqu’à preuve du décès ou écoulement du délai (cf. art. 112-120).
  119. [1118]Le protocole de préséance du clergé : le rang se transmet selon celui des pères, non selon la date d’ordination ; les fils nés après la venue de l’évêque diocésain forment une classe postérieure.
  120. [1119]La préséance des clercs de l’église sur les étrangers et les laïcs ; et le classement des prêtres selon la date d’ordination, des diacres selon le rang paternel.
  121. [1120]Les empêchements au sacerdoce tenant au mariage et au vœu monastique, sans atteinte aux enfants nés auparavant.
  122. [1121]L’âge canonique de la prêtrise (trente ans, vingt-cinq par exception), et l’étendue des pouvoirs du simple prêtre, qui ne peut ni ordonner ni légiférer hors les canons.
  123. [1122]Les causes de suspension du prêtre (ivrognerie, faux témoignage, usure, simonie de l’oblation, scandale) ; et la nullité de l’ordination simoniaque — comble de l’ironie, puisque ce canon émane du patriarche que ses contemporains accusèrent précisément de simonie : le synode, en restaurant la règle, condamnait son propre auteur.
  124. [1123]Cette clause finale scelle les « cinq chapitres » du recueil, en proclame la force obligatoire avec défense de recourir à une juridiction étrangère, et invoque le pouvoir de lier et délier (Matthieu 16, 19; 18, 18). La date — 17 tūt 955 des Martyrs, soit le 17 septembre 1238 — est celle où, selon les historiens, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl dressa, sur l’ordre du synode, son Abrégé des canons en cinq sections : ces pièces en sont le témoin direct.
  125. [1124]Cette pièce est la charte que le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq fit dresser de la main même d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, pour régler les termes de son patriarcat après la crise de la simonie. Elle est datée du 6 tūt 955 des Martyrs — début de septembre 1238 —, onze jours avant l’Abrégé des canons ; elle en est le pendant constitutionnel.
  126. [1125]La profession de foi non chalcédonienne (miaphysite) propre à l’Église copte : l’unité de nature, d’hypostase et de volonté dans le Christ incarné, telle que l’enseignèrent Cyrille d’Alexandrie, Dioscore et Sévère, par opposition à la formule de Chalcédoine (451). On la rapporte ici à titre d’édition du texte.
  127. [1126]Le canon contre la simonie — frappant de nullité l’ordination achetée et la vénalité de la justice ecclésiastique. L’ironie est entière : Cyrille, que ses contemporains accusèrent d’avoir acheté le patriarcat, ouvre sa charte en proscrivant la simonie.
  128. [1127]Ce second article prescrit la rédaction de l'« abrégé des canons » — c’est-à-dire le Mūjaz al-Qawānīn d’al-Ṣafī, l’Abrégé en cinq sections daté du 17 tūt 955, dont l’appendice précédent nous a transmis la matière. La charte en ordonne la confection ; l’Abrégé en est l’exécution.
  129. [1128]Les usages propres à l’Église copte, déclarés intangibles : la circoncision préalable au baptême, les restrictions à l’ordination selon la naissance, et l’exception en faveur des captifs abyssins et nubiens dignes du sacerdoce.
  130. [1129]La discipline du jeûne (mercredi et vendredi, la semaine après la Pentecôte, l’Annonciation même durant le carême) et l’interdit fait aux femmes en état d’impureté rituelle — rapportés à titre d’édition critique.
  131. [1130]Dispositions particulières : le choix du secrétaire patriarcal, l’adhésion requise du métropolite de Gaza, et le maintien du rang du métropolite de Damiette — autant de réglements de juridiction propres au siège d’Alexandrie.
  132. [1131]Le principe de l’incompétence territoriale : chaque évêque ordonne en son seul ressort, et nul — patriarche compris — n’empiète sur les terres d’un autre siège ; un cadastre des sièges est dressé pour fixer les ressorts.
  133. [1132]La procédure de déposition d’un évêque : faute prouvée, double admonition, et droit de se justifier avant la sentence — garanties contre l’arbitraire patriarcal.
  134. [1133]Les redevances diocésaines : dues volontaires et mesurées, non exactions contraintes — bornage financier du pouvoir patriarcal.
  135. [1134]L’autonomie temporelle de l’évêque sur les revenus, droits et fondations de ses églises, soustraits à la main du patriarche — pièce maîtresse du règlement de 1238, qui protège le patrimoine épiscopal.
  136. [1135]La protection des moines et des monastères : examen rigoureux des accusations, inamovibilité hors cause établie, et juridiction réservée aux supérieurs à l’exclusion des laïcs.
  137. [1136]Le rang et les prérogatives de l’archiprêtre (*hegumenos*), inférieur à l’évêque dont il ne peut usurper les fonctions épiscopales ; et la liberté laissée aux fidèles de fréquenter les fêtes des autres sièges.
  138. [1137]La clause comminatoire scellant la charte : l’excommunication frappe quiconque y contrevient, par acte, parole ou intention, jusqu’au Jugement dernier ; et l’invocation de l’intercession de la Vierge et des saints.
  139. [1138]La note finale fixe le synode annuel des évêques (de la troisième à la quatrième semaine après la Pentecôte), et la date : 6 tūt 955 des Martyrs, soit le début de septembre 1238. La charte précède de onze jours l’Abrégé des canons (17 tūt 955) ; ensemble, ils forment l’acte fondateur du synode réuni sous Cyrille III.
  140. [1139]La formule par laquelle chaque évêque ratifiait la charte, certains en arabe, d’autres en copte — la souscription synodale qui donna force de loi à l’acte de 1238.
  141. [1]Sur la famille et son œuvre, l’exposé de référence demeure G. *Graf*, *Geschichte der christlichen arabischen Literatur* (Cité du Vatican, 1944–1953), t. II, p. 388 et suiv. (abrégé infra *GCAL*, II).
  142. [2]Sur les Awlād al-ʿAssāl et la vie d’al-Ṣafī, voir G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, 1947 (Studi e Testi, 133) ; The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, art. « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. 7, col. 2075-2079) et « Awlād al-ʿAssāl » (t. 1) ; et les études de S. K. Samir et de Wadi Abullif recensées dans la bibliographie.
  143. [3]Le prototype du genre est le *Nomocanon en quatorze titres* de tradition constantinopolitaine. Sur la transposition du genre en milieu copto-arabe, voir *GCAL*, II, p. 398–403.
  144. [4]L’*ère des Martyrs* (*anno martyrum*), ou ère de Dioclétien, a pour origine l’an 284 de notre ère. Le mois de Thūt étant le premier de l’année copte (fin août–septembre), Thūt 955 A.M. correspond à septembre 1238.
  145. [5]Le *Fǝtḥa Nägäśt* est généralement tenu pour une adaptation guèze de la collection d’Ibn al-ʿAssāl, réalisée en Éthiopie à une date discutée. On retiendra cette filiation avec la prudence qui sied à une question encore débattue par les spécialistes.
  146. [6]Sur le patriarcat contesté de Cyrille III ibn Laqlaq et les controverses de son temps, voir G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II (Studi e Testi, 133), et la notice « Cyril III Ibn Laqlaq » de The Coptic Encyclopedia.
  147. [7]W. *Riedel*, *Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien* (Leipzig, A. Deichert, 1900) : ouvrage fondateur sur les sources du droit canonique alexandrin et la place qu’y tient la collection d’Ibn al-ʿAssāl.
  148. [8]Le Caire, 1908. L’éditeur, Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, a joint au texte des *appendices* (تذييلات) de sa main : notes d’érudition, parallèles scripturaires et historiques. Des travaux critiques modernes ont depuis été entrepris, notamment dans la série *Studia Orientalia Christiana* du Caire ; on les consultera avec profit pour l’établissement du texte.
  149. [9]Sur la tradition canonique copto-arabe antérieure — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette — et sur la réception ultérieure de l’œuvre, voir The Coptic Encyclopedia, s.v. « Canon Law » et « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl ».
  150. [10]Le sigle abrège, en trois lettres arabes (دسق), le nom de la *Didascalie* des Apôtres.
  151. [11]La table est rendue d’après la disposition de l’édition de 1908. Les mentions d’*appendice* (تذييل) signalent les compléments ajoutés par l’éditeur à certains chapitres ; elles sont conservées pour l’exactitude documentaire.
  152. [12]Premier énoncé du chapitre, rapporté au sigle ج (une des collections canoniques de l’auteur). Le mot grec ἘΚΚΛΗΣΊΑ (EKKLĒSIA), de ἘΚΚΑΛΈΩ (EK-KALEŌ) « appeler hors de, convoquer », désigne d’abord l’*assemblée* des fidèles convoqués par Dieu, puis le lieu où elle se réunit ; cette double acception — le peuple et l’édifice — commande tout le chapitre. Cf. « la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité » (1 Tim. 3, 15).
  153. [13]Sigle بس, can. 94 (Basile, d’après l’édition de base, p. 9; texte dans Riedel 1900, § 36). Le principe — nul lieu de culte sans le consentement de l’ordinaire — garantit l’unité du culte autour de l’évêque, garant de la communion locale.
  154. [14]La *Didascalie des Apôtres* (الدسقولية), miroir de la discipline ecclésiastique remontant au IIIe siècle, lue dans l’Église copte en sa recension arabe. Son chapitre 10 règle l’ordre de l’assemblée et de l’enseignement, et la vigilance de l’évêque, des prêtres et des diacres sur les assistants ; son chapitre 35 décrit la forme de l’édifice (note de l’éditeur de 1908).
  155. [15]Le *Myron* (الميرون) est le saint chrême de l’Église copte, composé d’aromates et d’huile, consacré par le patriarche. L’expression rejoint le « Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse » du Ps. 45, 8.
  156. [16]Sigles بس (n. 96) et بدس. Allusion à l’arche et au tabernacle du désert (Nombres 4; 10, 33-36) : le caractère sacré tient à la consécration, qu’il faut renouveler quand le lieu est rompu ou transféré.
  157. [17]Rapporté aux *Canons des Apôtres* (n. 68) ; l’auteur relève ici une divergence de numérotation avec « la recension des Grecs » (نسخة الروم, n. 72), trace de son travail critique sur les sources.
  158. [18]Détournement des choses sacrées à un usage profane : la peine est disciplinaire, conformément aux *Canons des Apôtres* (n. 68).
  159. [19]Sigle دق (n. 68), à identifier sur la table des sources : disposition pour le temps de persécution, lorsque l’accès de l’église est interdit aux fidèles.
  160. [20]Sigle ج, n. 6. « Chapelle consacrée » rend كنيسة مرشومة (litt. « une église marquée [du signe] »), oratoire régulièrement consacré ; hors ce cas, la célébration domestique de l’oblation est prohibée.
  161. [21]Sigle بدس (*Didascalie*), n. 29.
  162. [22]Sigle ج, n. 15 (mais le fac-similé porte plutôt وله ١٩, sigle à identifier sur la table des sources). On ne prend place dans le *haykal* (le sanctuaire) que pour l’oraison.
  163. [23]Sigle دق (n. 28), à identifier sur la table des sources. La clôture du sanctuaire aux seuls ministres est un trait constant de la discipline orientale.
  164. [24]1 Cor. 11, 20-22: les désordres du repas du Seigneur dans l’assemblée, que l’apôtre réprouve.
  165. [25]1 Cor. 11, 21-22: « l’un a faim, tandis que l’autre est ivre… méprisez-vous l’Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien ? » Reproche des abus du repas du Seigneur, appliqué à la décence de l’assemblée.
  166. [26]Sigle ج, n. 12. La clôture du *haykal* aux femmes appartient à la discipline ancienne ; elle ne préjuge pas de leur place dans l’assemblée, où elles ont leur lieu propre. Cette règle ressortit à l’organisation liturgique de l’espace de l’autel — clos par le voile, puis par l’iconostase, et réservé aux ministres en fonction — ; elle ne saurait être lue comme une dépréciation de la dignité baptismale des femmes, que le recueil tient pour pleine et entière.
  167. [27]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 10. Écho de la parole du Seigneur chassant du Temple les vendeurs : « ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs » (Matth. 21, 13, citant Is. 56, 7 et Jér. 7, 11).
  168. [28]Clôture de l’assemblée eucharistique : ni les non-croyants, ni les fidèles sous le coup d’une exclusion ne prennent part aux saints Mystères — d’où la garde des portes, charge anciennement dévolue aux portiers.
  169. [29]Titre de l’auteur : « في الكتب الإلهية المأمور بقبولها في البيعة المقدسة », *des Livres divins qu’il est prescrit de conserver dans la sainte Église*. L’énumération est rapportée aux *Canons des Apôtres* (sigles رسطا, n. 85, et رسطج, n. 60). Dans l’imprimé de 1908, chaque livre reçoit ensuite une notice de l’éditeur — origine hébraïque du nom, sens, équivalent latin —, apparat qu’on ne reproduit pas ici.
  170. [30]Le Pentateuque (PENTATEUQUE) : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome — les cinq livres de Moïse.
  171. [31]Les « quatre livres des Règnes » (أسفار الملوك أربعة) de la tradition grecque et copte recouvrent nos deux livres de Samuel et nos deux livres des Rois.
  172. [32]Désignés « Paralipomènes » (دبري الأيام, l’hébreu *Divrē ha-yāmīm*).
  173. [33]L’auteur range ces cinq livres sous le nom de Salomon. La Sagesse de Jésus fils de Sirach (l’Ecclésiastique) y figure, et reparaît plus bas parmi les livres recommandés pour l’instruction des enfants : cette double mention est dans la source.
  174. [34]« Joseph fils de Gorion » (يوسف بن كريون) désigne le *Yosippon*, récit hébraïque médiéval inspiré de Flavius Josèphe, que l’auteur identifie ici aux livres des Maccabées.
  175. [35]L’auteur emploie le terme الأبركسيس (ΠΡΆΞΕΙΣ, PRAXEIS), transcription du grec « Actes [des Apôtres] ».
  176. [36]« Apocalypse » (الأبوكاليبسيس, ἈΠΟΚΆΛΥΨΙΣ, APOKALYPSIS). L’auteur clôt l’énumération : « telles sont les règles que nous vous avons prescrites », la rapportant de nouveau aux *Canons des Apôtres* (sigles رسطا, n. 60, et رسطج, n. 84).
  177. [37]Le canon vise les écrits apocryphes et hérétiques glissés sous le couvert de l’autorité scripturaire ; la peine — déposition — frappe le clerc qui s’en rendrait coupable. La fixation d’un canon arrêté a précisément pour fin d’en écarter les contrefaçons.
  178. [38]Titre de l’auteur : « في التعميد والذين يدخلون في الإيمان », *du Baptême et de ceux qui entrent dans la foi*. Aux canons succèdent vingt-cinq questions résolues par Anba Athanasius, évêque de Qūṣ ; puis, dans l’éd. 1908, un long appendice éditorial sur la théologie du baptême et l’histoire du Myron, non reproduit ici.
  179. [39]Jean 3, 5.
  180. [40]Matthieu 28, 19.
  181. [41]Marc 16, 16.
  182. [42]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 21.
  183. [43]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 20 (prohibition de la simonie : baptiser contre un présent, ou vendre le don de l’Esprit).
  184. [44]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*).
  185. [45]« Hérétiques » rend l’arabe الهراطقة (al-harāṭiqa), emprunt au grec αἱρετικός. Le terme appartient à la polémique ecclésiastique ancienne : dans le contexte qui suivit le concile de Chalcédoine (451), il désignait, sous la plume copte, quiconque demeurait hors de la communion de l’Église d’Alexandrie — ce qui pouvait viser des groupes tenus pour hétérodoxes (ariens, nestoriens, eutychiens) aussi bien que les chalcédoniens eux-mêmes, c’est-à-dire les « Byzantins » ou Melkites. On ne saurait transposer ce vocabulaire polémique médiéval au dialogue ecclésial contemporain : l’Église copte orthodoxe entretient aujourd’hui des relations théologiques officielles avec les autres Églises apostoliques et a souscrit plusieurs déclarations christologiques communes — avec l’Église catholique, la Déclaration commune de Paul VI et de Shenouda III (Rome, 10 mai 1973) ; avec les Églises orthodoxes (byzantines), les Déclarations communes de la commission mixte (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989; Chambésy, Genève, 1990), qui constatèrent une foi christologique commune et recommandèrent la levée des anathèmes réciproques. Le présent ouvrage rend donc la catégorie médiévale dans sa rigueur historique, sans en faire le jugement de l’Église copte d’aujourd’hui.
  186. [46]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 35: le baptême conféré hors de l’Église n’est pas reconnu. La non-reconnaissance du baptême conféré hors de la communion relève de la discipline ancienne des frontières ecclésiales : dès la controverse du IIIᵉ siècle entre Cyprien de Carthage et le siège de Rome, les Églises réglèrent diversement la réception des convertis — les unes rebaptisant, les autres recevant par la seule chrismation. Il ne s’agit point d’une appréciation pastorale indistincte des personnes, mais d’une règle objective touchant la validité du sacrement et l’unité de l’Église.
  187. [47]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 34; selon la *Didascalie*, le diacre oint le front, puis la diaconesse oint le reste du corps de la femme, car il n’est pas permis aux hommes de regarder les femmes (note de l’éditeur).
  188. [48]L’auteur rapporte cette disposition à Grégoire.
  189. [49]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 34: l’égalité des baptisés devant le sacrement abolit les rangs du siècle.
  190. [50]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 34, recension romaine.
  191. [51]Romains 6, 3-5; sigle بس, n. 105.
  192. [52]Disposition rapportée à Grégoire.
  193. [53]Sigle بدس (*Didascalie*), n. 19.
  194. [54]Sigles بس (n. 106) et قطيع (n. 6). L’auteur note une concession : le souverain, lui, peut manger ce qu’il veut.
  195. [55]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 58.
  196. [56]Sigle بدس (*Didascalie*), n. 19.
  197. [57]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 35.
  198. [58]L’auteur invoque le dix-huitième canon d’Hippolyte. Les délais — quarante et quatre-vingts jours — rejoignent la purification de Lévitique 12, 2-5.
  199. [59]Anba Athanasius de Qūṣ, canoniste copte du XIIIe siècle. Ses réponses, rapportées par l’auteur, forment l’apparat pratique du chapitre.
  200. [60]Le terme employé, الفلثر, désigne, selon le dictionnaire, celle qui par tendresse allaite l’enfant d’autrui — plus général que « nourrice », s’appliquant au masculin comme au féminin (glose du texte).
  201. [61]Cette prescription interdit la circoncision des servantes avant comme après le baptême : témoignage canonique médiéval opposé à une mutilation corporelle infligée à des femmes de condition servile, et trait notable d’une discipline soucieuse de protéger les plus vulnérables.
  202. [62]L’esclave est dit affranchi « par la renaissance spirituelle » : le baptême établit l’égale dignité des fils de Dieu (Gal. 3, 28: « il n’y a plus ni esclave ni homme libre… vous êtes tous un dans le Christ Jésus »). Cette affirmation théologique, positive et ancienne, ne supprimait pas pour autant le statut civil de servitude que le droit médiéval — chrétien comme environnant — continuait de connaître ; elle en relativisait la portée devant Dieu sans en effacer le cadre séculier. Le vocabulaire de l’esclavage se lit donc comme une donnée historique du droit ancien, et non comme une discipline que l’Église proposerait aujourd’hui.
  203. [63]Question vingt-cinquième des Réponses (al-ajwiba) sur le baptême, d’après l’édition de base, p. 17. Le texte arabe répond أبطله (« annule-le »), dont le pronom suffixe, masculin, vise le baptême réitéré (al-ʿimād) et non la personne ; de là le rendu « que le second baptême soit tenu pour nul ». Le baptême ne se réitère point, et celui qui l’a réitéré encourt la peine.
  204. [64]Titre de l’auteur : « البطاركة », *les Patriarches*. L’auteur traite la matière sous deux rapports : la tradition (« النقلي ») et la raison (« العقلي »). Une part des canons de la première section est tirée des « quatre-vingt-quatre canons » attribués au concile de Nicée ; l’éditeur de 1908 en conteste longuement l’authenticité, et avec elle la primauté romaine qu’ils établissent — polémique qui forme l’essentiel de son apparat et n’est pas reproduite ici. On rend le texte de l’auteur tel qu’il l’a transmis.
  205. [65]Énumération des quatre sièges apostoliques. La primauté reconnue ici au siège de Rome est précisément ce que l’éditeur copte de 1908 récuse dans ses notes. Cet ordre — Rome (Pierre), Alexandrie (Marc), Éphèse (Jean) — suit la fondation apostolique des sièges, schéma ancien que la tradition canonique transmet et qu’al-Ṣafī recueille au XIIIᵉ siècle d’après ses sources, antérieures au schisme : il témoigne de ces sources, non d’une thèse de l’auteur. La polémique dont l’imprimé de 1908 entoure le passage appartient à son temps ; on se gardera d’instrumentaliser le texte médiéval hors de son contexte, dans un sens comme dans l’autre.
  206. [66]« القثلقة / القاثوليقوس », du grec KATHOLIKOS, « universel » ; titre donné à certains primats, en deçà de celui de patriarche.
  207. [67]Séleucie-Ctésiphon (سلق، المدائن), siège du primat de l’Orient (l’Église de Perse). L’auteur en règle le rang et les pouvoirs dans ce qui suit.
  208. [68]Le passage transmet la doctrine hiérarchique portée par la collection canonique qu’al-Ṣafī suit ici. L’éditeur de 1908 en conteste l’authenticité et refuse d’y voir l’expression normative de la tradition copte. La traduction conserve donc le texte comme témoin de la source citée, sans en faire une prise de position doctrinale du traducteur ni de l’Église copte actuelle.
  209. [69]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*), n. 1; cf. Nombres 11, 16-17, l’institution des soixante-dix anciens.
  210. [70]Sigle نيق (« Nicée »), n. 80 — l’un des canons que l’éditeur conteste.
  211. [71]Titre de l’auteur : « الأساقفة », *les Évêques*. C’est le plus long chapitre de l’ouvrage. L’éditeur de 1908 y ajoute, à la fin, un appendice qu’il présente comme « hors du livre, de son éditeur et commentateur » : histoire du siège d’Alexandrie, rangs du clergé, usage du sort — non reproduit ici, non plus que ses notes polémiques.
  212. [72]1 Tim. 3, 1-7 et Tite 1, 7-9, dont l’auteur démarque ce portrait du « bon économe de Dieu ».
  213. [73]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4; reprise de 1 Tim. 3, 4-7.
  214. [74]Isaïe 66, 2. Sur l’âge, le texte fait coexister le seuil de cinquante ans de la *Didascalie* et celui de trente ans qu’assigne le canon 11 de Néocésarée, à l’exemple du Seigneur baptisé et commençant d’enseigner à trente ans.
  215. [75]D’après les canons d’Athanase, patriarche de Constantinople, reçus dans l’Église copte : que l’évêque soit pris parmi les moines ou le clergé.
  216. [76]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4; et « Nicée » : l’évêque par le choix de tout le peuple, selon la volonté de l’Esprit Saint.
  217. [77]Sigle بس, n. 36.
  218. [78]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 12.
  219. [79]Sigles رسطج (n. 64) et رسطا (n. 67), *Canons des Apôtres*.
  220. [80]Sigle رسطج, n. 21. La question est longuement traitée : le canon 1 de Nicée admet celui qu’un médecin ou des ennemis ont mutilé, mais écarte celui qui s’est mutilé de son propre fait, « ennemi de soi-même » ; cf. Deut. 23, 1 et la parole du Seigneur sur les eunuques, Matth. 19, 11-12, entendue de l’homme qui se garde libre du siècle, non d’une mutilation charnelle.
  221. [81]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*), n. 77.
  222. [82]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4.
  223. [83]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 4.
  224. [84]Le texte note expressément que « recevoir » signifie ici *agréer et accueillir* comme chef, non pas le baiser ; et que ce n’est pas le peuple tout entier qui agrée, mais le plus grand nombre, selon Matth. 18, 16-20.
  225. [85]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 24; et رسطب (n. 1) : si, par nécessité, ils sont moins de trois, le témoignage de deux ou trois suffit, l’ordination devant procéder de plusieurs.
  226. [86]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 23. Une glose du texte entend ce jeûne d’un jeûne quotidien jusqu’au soir le reste de l’année, trois jours la semaine.
  227. [87]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 28: car si quelqu’un apporte une offrande à l’église, il lui faut manger avec l’assemblée.
  228. [88]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4.
  229. [89]Jean 5, 39.
  230. [90]Cf. Actes 1, 1; Osée ; et Matth. 5, 19, « celui qui pratiquera et enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux ».
  231. [91]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 57.
  232. [92]Matth. 18, 20.
  233. [93]Sigle رسطب, n. 58.
  234. [94]1 Tim. 2, 1-4.
  235. [95]1 Tim. 4, 12-16.
  236. [96]1 Tim. 5, 1-3. 19-22.
  237. [97]1 Tim. 6, 5-12. 17-21.
  238. [98]Sigle دسق (*Didascalie*), nn. 7 et 9.
  239. [99]Ézéchiel 33, 7-9.
  240. [100]Matth. 18, 18.
  241. [101]Cf. Nombres 18, 1.
  242. [102]Ézéchiel 34, 2-4.
  243. [103]Cf. Jean 10, 11-12; Luc 15, 4-7; Matth. 18, 12-14; Matth. 9, 12-13.
  244. [104]Cf. 1 Cor. 5, 13. Le texte module la peine selon la faute, comme le suivant l’expose.
  245. [105]Tout cet ordre pénal procède d’un système de droit médiéval, où l’auteur conjoint des sources diverses : prescriptions bibliques — ainsi la peine du talion, « ce qu’ils ont fait à autrui » (Ex. 21, 23-25), ou les « quarante coups moins un » (Deut. 25, 3; 2 Cor. 11, 24) —, droit romain transmis par les manuels syro-byzantins, canons conciliaires et usages de l’Orient chrétien. Ces dispositions — avertissement, aumône, jeûne, exclusion, peines corporelles — valent comme document historique de la discipline du XIIIᵉ siècle ; elles ne sauraient être présentées comme le droit pénal actuel de l’Église copte orthodoxe.
  246. [106]Sigle دسق (*Didascalie*), nn. 14 et 17.
  247. [107]Sigle بس, n. 40.
  248. [108]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 9.
  249. [109]Ps. 82, 6; cf. Exode 22, 28.
  250. [110]« Nicée » ; le reste figure au chapitre de l’aumône.
  251. [111]Sigle دسق (*Didascalie*).
  252. [112]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 58.
  253. [113]Tite 1, 5; le reste figure au chapitre des prêtres. Au chapitre de la Liturgie, il est dit que l’évêque se tient au front du sanctuaire et que son nom est mentionné à chaque prière.
  254. [114]Sigle رسطج (*Canons des Apôtres*), n. 39.
  255. [115]« Nicée », n. 34.
  256. [116]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 8.
  257. [117]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*), n. 11.
  258. [118]« Nicée ».
  259. [119]Sigle رسطا, n. 11; et « Nicée », sur celui qui, par vaine gloire, s’attarde au siège d’autrui : qu’il ne méprise pas l’évêque du lieu, ni ne bénisse à sa place.
  260. [120]Sigle رسطا, n. 75.
  261. [121]Sigle رسطج, n. 52.
  262. [122]Sigles رسطا (n. 36) et رسطج (n. 18) : la première réunion en la quatrième semaine de la Pentecôte, la seconde le douze de Bābah.
  263. [123]« Nicée ».
  264. [124]Sigle دق (n. 40), à identifier sur la table des sources.
  265. [125]« Nicée ».
  266. [126]Sigles رسطا (n. 76) et « Nicée » (n. 51).
  267. [127]« Nicée ».
  268. [128]Sigle دق, à identifier sur la table des sources.
  269. [129]L’auteur les numérote ; on les rend toutes ci-après, dans l’ordre, avec leurs sources. Plusieurs portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes (canons attribués à Nicée, etc.) — l’auteur les transmet néanmoins.
  270. [130]Sigle رسطج (*Canons des Apôtres*), n. 20; cf. Actes 8, 18-24, où Pierre repousse Simon offrant de l’argent pour le pouvoir de l’Esprit.
  271. [131]Sigle رسطج, n. 1.
  272. [132]Sigle بس, n. 40.
  273. [133]Sigle طك, n. 101.
  274. [134]Sigle رسطج, n. 68.
  275. [135]Sigle رسطا, n. 5.
  276. [136]« Nicée », n. 51.
  277. [137]Sigle دق (n. 5), à identifier sur la table des sources.
  278. [138]Sigle ج, n. 22.
  279. [139]Sigles رسطا (n. 83), رسطب (n. 51) et رسطج (nn. 57-58) : car il faut pratiquer et enseigner, à l’exemple des apôtres qui ne cessaient d’enseigner au temple et dans les maisons (Actes 5, 42), et du Seigneur qui « commença de faire et d’enseigner », Paul recommandant à son disciple de prêcher sans cesse.
  280. [140]Sigles رسطا (n. 59) et رسطج (n. 40).
  281. [141]Sigles رسطج (n. 52) et رسطا (n. 41) ; cf. Luc 15, 7.
  282. [142]Sigle رسطا (n. 42) ; et بط (n. 15) sur l’usure.
  283. [143]« Nicée », n. 4.
  284. [144]Sigles رسطا (n. 35) et رسطج (n. 57).
  285. [145]Sigle طك, n. 11.
  286. [146]Sigle بس, n. 58.
  287. [147]« Nicée », n. 51.
  288. [148]Sigles رسطا (nn. 6 et 75) et رسطج (n. 5).
  289. [149]Sigle طك, n. 11.
  290. [150]Sigle رسطج, n. 61.
  291. [151]Sigle بط, n. 15.
  292. [152]Sigles رسطا (nn. 2 et 4).
  293. [153]Concile d’Antioche, n. 17.
  294. [154]Sigle رسطا, n. 74; cf. Matth. 18, 15-17.
  295. [155]« Nicée ».
  296. [156]Sigle رسطج, n. 16.
  297. [157]Titre de l’auteur : « في القسوس », *Des Prêtres*. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes (attribués à Nicée, etc.) ; l’auteur les transmet, et ses notes polémiques ne sont pas reproduites.
  298. [158]Tite 1, 5-9; les mêmes qualités sont énoncées pour l’évêque au livre précédent, d’après 1 Tim. 3, 1-4.
  299. [159]Sigle قطج (*Canons des Apôtres*), n. 11; le Seigneur commença d’enseigner à trente ans (Luc 3, 23), âge où les Lévites entraient en service (Nombres 4, 3).
  300. [160]Sigle رسطا, n. 14: car s’il n’est pas instruit, il n’est d’aucune utilité, le ministre de la parole devant être un docteur.
  301. [161]Sigle رسطج, n. 24.
  302. [162]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), nn. 15 et 16.
  303. [163]Car l’évêque qui ordonne hors de son diocèse est déposé, et celui qu’il a ordonné.
  304. [164]Sigle رسطج, n. 1; cf. le livre de l’évêque : la charge de l’évêque ne diffère de celle du prêtre que par l’imposition des mains.
  305. [165]Matth. 28, 19-20.
  306. [166]Sigles رسطب (n. 57) et autres (*Canons des Apôtres*).
  307. [167]1 Pierre 5, 1-4.
  308. [168]Sigle رسطا, n. 16; les « anciens » y sont entendus des prêtres consacrés au service de l’autel.
  309. [169]D’après l’épître de Pierre à Clément : description du vêtement liturgique et de son symbolisme.
  310. [170]Sigle دق (n. 45), à identifier sur la table des sources.
  311. [171]Sigle رسطج, n. 2.
  312. [172]Actes 15, 10. 28-29.
  313. [173]Sigle بس, n. 58.
  314. [174]« Nicée », n. 47.
  315. [175]Tous ces motifs sont détaillés, avec leurs sigles, parmi les vingt-cinq causes de déposition du livre de l’évêque ; l’auteur les rappelle ici comme s’appliquant aux prêtres.
  316. [176]Renvois également développés aux chapitres antérieurs.
  317. [177]Sigles رسطج (n. 5) et رسطا (n. 9) ; une glose ajoute : ou qui a accepté la dissolution de son premier mariage — car le lit est sans souillure et le mariage honorable (Héb. 13, 4).
  318. [178]Sigles رسطج (n. 15) et طك (n. 4).
  319. [179]Sigles رسطج (n. 22) et طك (n. 5).
  320. [180]Sigles رسطا (n. 14), « Nicée » (n. 1) et رسطج (n. 16).
  321. [181]« Nicée », n. 69.
  322. [182]« Nicée », n. 6.
  323. [183]Sigle قطج, n. 2.
  324. [184]« Nicée », n. 24.
  325. [185]« Nicée », n. 29.
  326. [186]« Nicée », n. 49.
  327. [187]Sigle رسطج (*Canons des Apôtres*), n. 8.
  328. [188]Titre de l’auteur : « في الشمامسة », *Des Diacres*. Le mot « diacre » vient du grec DIAKONOS, « serviteur » : le diaconat est par excellence l’ordre du service — assistance de l’évêque et des prêtres, soin des pauvres. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes ; l’auteur les transmet.
  329. [189]1 Tim. 3, 8-10.
  330. [190]1 Tim. 3, 12-13.
  331. [191]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 19.
  332. [192]Sigle قطج, n. 14; cf. Actes 6, 1-6, l’institution des sept premiers diacres par les apôtres, choisis pour le service des tables afin que la communauté hellénophone ne fût pas négligée ; de là le nombre de sept, que Nicée maintient même dans les grandes cités.
  333. [193]« Nicée », n. 15.
  334. [194]Sigle بس, n. 47.
  335. [195]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 54. L’imposition des mains sur le diacre revient à l’évêque seul, sans concélébration des prêtres : à la différence de l’ordination sacerdotale, elle confère non le sacerdoce (« l’esprit de prééminence »), mais le ministère du service.
  336. [196]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4.
  337. [197]Sigle بدس (*Didascalie*), n. 35; Jean 12, 26.
  338. [198]Sigles دسق (n. 16), رسطب (n. 42) et بدس (n. 31).
  339. [199]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 4.
  340. [200]Sigle رسطب, n. 57.
  341. [201]Sigle بط.
  342. [202]« Nicée », n. 22.
  343. [203]Sigle رسطب, n. 35. L’*archidiacre* est le premier des diacres, vicaire de l’évêque pour l’ordonnance du culte ; le *chorévêque* (« الخوري أبسقفس », du grec CHŌREPISKOPOS, « évêque de campagne ») était un ministre rural exerçant, sous l’évêque de la cité, une part de sa charge sur les villages.
  344. [204]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 34; Exode 18, 13-26, où Jéthro, beau-père de Moïse, lui conseille d’établir des chefs pour juger les petites causes et de ne se réserver que les grandes — modèle de la délégation du diacre déchargeant l’évêque.
  345. [205]Sigle دسق, n. 27; Nombres 12, 1-15, où Aaron et Marie, sœur de Moïse, médisent de lui et sont châtiés — Marie frappée de lèpre : l’affront fait au ministre rejaillit sur Dieu qui l’a établi.
  346. [206]Sigle رسطب, n. 17.
  347. [207]Tous ces motifs sont détaillés, avec leurs sigles, parmi les causes de déposition des livres de l’évêque et du prêtre ; l’auteur les rappelle ici comme s’appliquant aux diacres.
  348. [208]Concile d’Ancyre (en Galatie, 314), n. 10.
  349. [209]« Nicée » (n. 62) et قط (n. 10).
  350. [210]Titre de l’auteur : « في الأبودياقن والأغنسطس والإبصلطس والقيم والشمامسة » — du sous-diacre (« الأبودياقن », HYPODIAKONOS), du lecteur (« الأغنسطس », ANAGNOSTES), du chantre (« الإبصلطس », PSALTES), du gardien (« القيم ») et des diaconesses.
  351. [211]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 18: le médecin doit d’abord se guérir lui-même, sans quoi la confiance qu’on lui porte est mince, prescrivant le remède aux autres alors qu’il est malade.
  352. [212]1 Tim. 3, 11. Verset lu, dans la tradition orientale, comme visant les diaconesses ; le Nouveau Testament en nomme une, Phébée, « diaconesse de l’église de Cenchrées » (Rom. 16, 1). Le recueil atteste ainsi un ministère féminin ancien, ordonné au service des femmes — leur onction au baptême, la pudeur liturgique, la visite et la médiation pastorale auprès d’elles —, signe que la tradition copte ne les efface pas mais leur reconnaît des fonctions propres dans l’assemblée.
  353. [213]1 Tim. 5, 9-10, qui décrit l’« ordre des veuves » : groupe de femmes âgées inscrites par l’Église pour la prière et le service, distinct des diaconesses.
  354. [214]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 16; voir le livre du Baptême, sur la femme qui procède à l’onction de la baptisée.
  355. [215]Sigles بدس (n. 7) et بس (n. 48). Lecteur et sous-diacre reçoivent leur charge sans imposition des mains, à la différence du diacre : ils sont institués, et non ordonnés au sens sacramentel.
  356. [216]Sigle دق (n. 39), à identifier sur la table des sources.
  357. [217]L’*orarion* (« الأوراريون », du grec ŌRARION), l’étole diaconale, portée sur l’épaule gauche, insigne propre au diacre ; le sous-diacre, le lecteur et le chantre ne la revêtent pas.
  358. [218]Sigles طك (nn. 45, 43, 47, 2) et دق (nn. 47, 48, 58).
  359. [219]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 54.
  360. [220]Sigle دسق, n. 4; on choisit aujourd’hui les diaconesses parmi les moniales.
  361. [221]Sigles دسق (n. 49) et دق (n. 14).
  362. [222]L’*ambon* (du grec AMBŌN), tribune élevée d’où se font les lectures.
  363. [223]Sigle بس, n. 44.
  364. [224]Sigle بس, n. 58.
  365. [225]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*).
  366. [226]Sigle بس, n. 50.
  367. [227]Titre de l’auteur : « في الكهنة جملة وأتباعهم », *Du clergé en général et de leurs auxiliaires*. Plusieurs canons portent des sigles que l’éditeur tient pour apocryphes ; l’auteur les transmet.
  368. [228]Sigle رسطب, n. 1: l’ordination ne se donne pas sur demande.
  369. [229]« Nicée », n. 16.
  370. [230]Sigle رسطا, n. 79; allusion à Onésime (Philém.).
  371. [231]Sigle رسطب, nn. 66 et 67.
  372. [232]Sigle بس, nn. 45 et 50.
  373. [233]Gal. 3, 27-28.
  374. [234]Sigles رسطا (nn. 17, 18) et رسطم (n. 19).
  375. [235]Sigles رسطا (n. 62) et رست (nn. 42, 52).
  376. [236]1 Tim. 3, 6: le « nouveau-planté » rend le néophyte, le récent converti.
  377. [237]Sigle بس (n. 3) — d’après Basile, sur le danger d’élever l’ascète sans expérience.
  378. [238]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 42.
  379. [239]Sigle بس, n. 37.
  380. [240]« Nicée », n. 69.
  381. [241]Sigle بس, n. 37.
  382. [242]Sigle دسق, n. 5. Absalom, fils de David (2 Sam. 13-18) ; Coré, Dathan et Abiram (Nombres 16). L’éditeur note que « Aminadab » est une erreur pour Adonias, qui se dressa contre Salomon (1 Rois 1-2).
  383. [243]Sigle رسطب, n. 31; Ozias frappé de lèpre au temple (2 Chron. 26).
  384. [244]Sigle دسق, n. 22; Matth. 10, 12-13.
  385. [245]Prov. 26, 2.
  386. [246]Sigle دسق, n. 25.
  387. [247]Sigle رسطب, n. 48.
  388. [248]Sigle دق, n. 27.
  389. [249]Sigle بدس, n. 21; 1 Tim. 4, 13.
  390. [250]Prov. 18, 13.
  391. [251]1 Cor. 7, 23.
  392. [252]Une seconde couronne, non un second mariage [civil].
  393. [253]Sigles بس (nn. 45, 48), رسطب (nn. 16, 31, 32, 33, 44, 72, 76, 78, 82).
  394. [254]Sigle دسق, n. 6; Saül (1 Sam. 13) ; Héb. 5, 4-6 et Ps. 110, 4; Melchisédech (Gen. 14).
  395. [255]Exode 7, 1. L’éditeur ajoute une longue note sur le terme « prophète » et ses divers sens dans l’Écriture.
  396. [256]Exode 22, 28; Ps. 82, 6. Voir aussi l’épisode de Paul et du grand prêtre Ananias (Actes 23, 3-5).
  397. [257]Matth. 5, 22.
  398. [258]Sigle رسطب, n. 10; Luc 10, 7; Deut. 25, 4; 1 Cor. 9, 7.
  399. [259]Sigle دسق, n. 31.
  400. [260]Sigle رسطا, n. 15.
  401. [261]Sigles رسطا (nn. 20, 42) et autres.
  402. [262]Sigle رسطب, n. 63.
  403. [263]Sigle رسطا, n. 64.
  404. [264]Sigles رسطا (nn. 69, 70) et autres.
  405. [265]Sigles قطج (n. 1) et بس (n. 3) : l’évêque et le prêtre sont mari d’une seule femme ; si, après la mort de sa femme, le prêtre ne peut demeurer sans épouse, il lui est permis de se marier à condition de redevenir laïc.
  406. [266]Sigle بس, n. 66; le vin n’est pas défendu, mais l’ivresse l’est, et l’habitué doit être déposé ; les clercs, donnés en exemple, encourent une peine plus sévère.
  407. [267]Sigle بس, n. 57.
  408. [268]Sigle بس, n. 58.
  409. [269]Sigle رسطب, n. 71; l’Écriture défend de séparer ce que Dieu a uni (Matth. 19, 6).
  410. [270]Sigle بس (nn. 12, 50) et autres.
  411. [271]Sigles رسطب (nn. 9, 43) et autres ; car s’ils sont tels, que sera leur peuple ?
  412. [272]Sigle بط.
  413. [273]Sigles دق (nn. 41, 45) et رسطا (n. 12).
  414. [274]Sigle رسطا (n. 33) et un chapitre propre.
  415. [275]Matth. 23, 2-3.
  416. [276]Matth. 7, 1; Rom. 14, 4. 10-13.
  417. [277]Matth. 7, 1-3.
  418. [278]Rom. 2, 1-3.
  419. [279]Saint Grégoire de Nazianze, dit le Théologien († v. 390), l’un des Pères cappadociens ; c’est lui qui donne son nom à l’une des trois anaphores coptes (livre de la Liturgie). L’image de la cire et des deux sceaux, d’or et de fer, est tirée de son *Discours sur le saint baptême*.
  420. [280]Titre de l’auteur : « في الرهبان والرهبانات والأرامل المتنسكات », *Des moines, moniales et veuves consacrées*. L’éditeur joint une longue note sur l’origine et l’histoire du monachisme. Le mot « فلسفة » (« philosophie ») y est dit d’origine copte.
  421. [281]Le mot « moine » vient du grec MONACHOS, « solitaire, qui vit seul ». Né dans les déserts d’Égypte aux IIIe–IVe siècles, le monachisme y prit ses deux formes : l’érémitisme de saint Antoine le Grand († 356), « père des moines », et la vie cénobitique organisée par saint Pacôme († 348). Le terme « فلسفة », philosophie, désigne ici l’ascèse comme « amour de la sagesse » de la loi chrétienne.
  422. [282]Matth. 19, 21; Matth. 10, 37-38.
  423. [283]« Nicée », n. 1.
  424. [284]« Nicée », n. 15.
  425. [285]Sigle عج (nn. 15, 16).
  426. [286]« Nicée », n. 4.
  427. [287]Sigle بس, n. 24.
  428. [288]Matth. 19, 21; Jér. 48, 10.
  429. [289]Matth. 19, 12; Matth. 19, 29; Matth. 22, 30; 1 Cor. 7, 7-8. 25-40.
  430. [290]« Nicée ».
  431. [291]« Nicée ».
  432. [292]Sigles بس et « Nicée ».
  433. [293]« Économe » rend le terme « أقنوم » de l’original : l’intendant chargé des biens, des dépôts et de l’approvisionnement du couvent (gr. OIKONOMOS).
  434. [294]Matth. 24, 46.
  435. [295]Jean 12, 4-6.
  436. [296]« Nicée ».
  437. [297]1 Tim. 5, 23.
  438. [298]« Nicée ».
  439. [299]Sigle بس.
  440. [300]Luc 9, 59-62.
  441. [301]Matth. 18, 20.
  442. [302]« Nicée ».
  443. [303]1 Thess. 5, 17-18.
  444. [304]Sigle بدس, n. 38; Matth. 4, 1-11.
  445. [305]« Nicée ».
  446. [306]Prov. 6, 27. Les saintes Écritures nous enseignent à nous tenir loin de la proximité des femmes et de leurs entretiens répétés.
  447. [307]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*), n. 19.
  448. [308]Sigle رسطب, n. 46.
  449. [309]Sigle رسطب, nn. 52-53.
  450. [310]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 5.
  451. [311]Sigle بس, n. 6.
  452. [312]Le *schème* (« الإسكيم », du grec SCHĒMA, « forme, habit »), l’habit monastique remis à la profession ; le revêtir engage le vœu.
  453. [313]Sigle دسق, n. 15.
  454. [314]Sigle دسق, n. 25.
  455. [315]Note de l’éditeur : la section a été omise des copies récentes, sans raison connue ; il conjecture qu’on l’a écartée à dessein, car beaucoup, ne supportant pas le joug monastique, le fuyaient pour se marier — l’éditeur développe en outre une défense du mariage comme nécessaire à la perpétuation et comme sacrement de l’Église.
  456. [316]Allusion à Ananie et Saphire (Actes 5, 1-11), dont l’éditeur rapporte longuement l’histoire.
  457. [317]1 Tim. 5, 11-12.
  458. [318]Les degrés de la pénitence publique de l’Église ancienne (Nicée, can. 11-12) : les « pleurants », qui se tenaient hors de l’église, et les « auditeurs », admis à entendre les lectures puis renvoyés avant l’eucharistie, avant les degrés des « prosternés » et des « assistants ».
  459. [319]Prov. 26, 11; 2 Pierre 2, 22.
  460. [320]Luc 14, 28-30.
  461. [321]Titre de l’auteur : « في آداب ووصايا العلانيين وجماعة المؤمنين », *Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles*. « Laïcs » rend « العلانيين », littéralement « ceux du dehors », c’est-à-dire les fidèles qui ne sont ni clercs ni moines.
  462. [322]Renvoi au chapitre 45 (deuxième partie de l’ouvrage), où l’auteur réunit les préceptes évangéliques.
  463. [323]La *Didascalie des Apôtres*, traité syrien du IIIᵉ siècle, l’une des sources majeures du recueil ; ibn al-ʿAssāl la cite d’après sa version arabe.
  464. [324]Prescriptions de pudeur masculine ; le refus d’altérer la « forme naturelle » rejoint l’interdit mosaïque sur les marques corporelles (Lév. 19, 27-28).
  465. [325]Éph. 4, 26.
  466. [326]Sigle دق (n. 4).
  467. [327]Cette suite des envoyés de Dieu illustre la continuité de l’économie du salut. Hénoch « enlevé » (Gen. 5, 24) ; Paul « vase d’élection » (Actes 9, 15).
  468. [328]Éz. 16, 48.
  469. [329]Jean 6, 27-29.
  470. [330]Matth. 7, 6.
  471. [331]Matth. 12, 32.
  472. [332]Sigles دق (nn. 4, 9, 15, 22, 29).
  473. [333]Suite de préceptes attribués individuellement aux apôtres, à la manière des catalogues de vices des recueils apostoliques (cf. le préambule de la *Didascalie*).
  474. [334]Sigle رسطب, n. 80. L’*eulogie* (« الأولوجية », du grec EULOGIA, « bénédiction ») désigne le pain bénit distribué aux fidèles, distinct du pain consacré de l’eucharistie.
  475. [335]Sigles دق (nn. 24, 34, 42).
  476. [336]« Nicée ».
  477. [337]Allusion à la renonciation à Satan prononcée au baptême ; la métaphore du baigneur souillé est propre à la *Didascalie*.
  478. [338]Sigle بدس, n. 38.
  479. [339]1 Tim. 6, 10; Ps. 55, 23.
  480. [340]Sigle دسق, n. 21.
  481. [341]Prov. 19, 18; 23, 13-14; 29, 17.
  482. [342]2 Cor. 12, 14.
  483. [343]Éph. 6, 1-4; Col. 3, 20-21. Ces préceptes relèvent des « codes domestiques » pauliniens réglant les devoirs réciproques au sein de la maisonnée.
  484. [344]Sigles بس (n. 58) et دسق (nn. 22, 27).
  485. [345]Éph. 5, 22-33.
  486. [346]1 Pierre 3, 1-7. Le « vase plus faible » n’emporte pas mépris : il appelle au contraire respect et égards.
  487. [347]Sigle دق ; portrait inspiré de la femme vaillante de Prov. 31, 10-31.
  488. [348]Sigle بدس, n. 16.
  489. [349]Col. 3, 22-25.
  490. [350]Col. 4, 1.
  491. [351]Éph. 6, 5-9.
  492. [352]Sigle دسق ; renvoi au livre des dimanches et fêtes.
  493. [353]Sigle رسطب, n. 58; énumération des arts divinatoires et magiques condamnés : astrologie, oniromancie, ornithomancie (présages tirés des oiseaux), palmomancie (tressaillements du corps), incantation.
  494. [354]Sigle دق (n. 65). « Païens » rend « الحنفاء », ici les gentils idolâtres.
  495. [355]« Nicée » (n. 22 et autres).
  496. [356]Sigle بس, n. 83. « Mage » rend « المجوسي », le zoroastrien ; le recours au fer contre les démons et aux amulettes relève des superstitions populaires que les canons proscrivent. L’éditeur ajoute, d’après des canons attribués aux rois, d’autres pratiques condamnées : les faux présages, les rédacteurs d’amulettes, ceux qui se défigurent dans le deuil par révolte contre le décret de Dieu, et ceux qui se tatouent le corps.
  497. [357]Titre de l’auteur : « في القداس », *De la Liturgie*. Le mot « قداس » désigne le service eucharistique ; on évite à dessein « messe », terme latin. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », expressément donné comme « hors du livre ») sur l’histoire et l’étymologie comparées des liturgies ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit. Son apport factuel — l’étymologie du mot *liturgie* — est repris ci-dessous en note.
  498. [358]Sigles دسق (Didascalie, n. 10) et نيقية (« Nicée », n. 92).
  499. [359]N. 27.
  500. [360]Sigle دسق (n. 10).
  501. [361]Sigle بس (n. 79). Passage en partie d’une lecture incertaine sur l’original.
  502. [362]N. 86.
  503. [363]N. 17.
  504. [364]Sigle بس (n. 97).
  505. [365]Sigle رسطلج (Canons des Apôtres, n. 7).
  506. [366]Sigles بس (n. 37) et نيقية (n. 96).
  507. [367]« Manteau » rend « طيلسان », large pièce d’étoffe couvrant les épaules, portée sur la tunique.
  508. [368]Passage descriptif des ornements, d’une lecture par endroits incertaine ; le sens symbolique — figure de la Passion et de l’Agneau — est sûr.
  509. [369]Ex. 3, 5; Jos. 5, 15.
  510. [370]Sigle « Nicée ».
  511. [371]Sigle بس (n. 97).
  512. [372]Sigle رسطب (Canons des Apôtres, n. 44) ; fin de phrase d’une lecture incertaine.
  513. [373]Sigle دسق (nn. 38, 23, 10). « Sections de la parole apostolique » : les lectures tirées des épîtres.
  514. [374]Sigle بس (n. 97).
  515. [375]Les nn. 17-18 reprennent l’enseignement de saint Paul sur le parler en langues et son interprétation dans l’assemblée (1 Cor. 14, 27-28).
  516. [376]Sigle دسق (n. 38). Les éventails liturgiques (flabella, gr. RHIPIDIA) portent souvent l’effigie d’un chérubin à six ailes ; « le voile » est le rideau du sanctuaire.
  517. [377]Sigle رسطب (n. 52).
  518. [378]Sigle دسق (n. 10). Le baiser de paix, échangé avant l’anaphore.
  519. [379]Sigle رسطب (nn. 52 et 3).
  520. [380]Sigle دسق (n. 10).
  521. [381]Sigle بس (n. 97).
  522. [382]Sigle بس (n. 99) ; passage d’une lecture en partie incertaine.
  523. [383]Sigle بس (n. 97).
  524. [384]Canon d’une lecture incertaine sur l’original ; le sens d’ensemble — assiduité du célébrant et réception du Corps de la main du ministre — est conservé.
  525. [385]Les trois anaphores (« الأنافورة », du grec ANAPHORA, « élévation, offrande », la grande prière eucharistique) de la tradition copte : celle de saint Basile de Césarée († 379), celle de saint Grégoire de Nazianze, dit le Théologien († v. 390), adressée au Fils, et celle de saint Cyrille d’Alexandrie († 444), forme copte de l’antique anaphore de saint Marc. Sur le mot même de *liturgie*, que l’appendice de l’éditeur explique longuement : il vient du grec LEITOURGIA, « service public, œuvre du peuple » (de LEITON, « public », et ERGON, « œuvre »).
  526. [386]Titre de l’auteur : « في القربان », *De l’Oblation*. Le mot « قربان » désigne l’offrande eucharistique — le pain et le vin présentés et consacrés. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », donné comme « hors du livre ») sur la Cène, l’entrée à Jérusalem, le rite de la Pâque juive et la querelle du pain azyme ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit.
  527. [387]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*), n. 2. Écho de la prohibition mosaïque d’offrir sur l’autel ce qui n’est pas prescrit (Lév. 2, 11: ni levain ni miel dans les oblations par le feu).
  528. [388]Sigles بط et رسطا. L’Église copte emploie un pain levé, marqué de croix ; la défense vise les liqueurs distillées (« faites par le feu »), non le vin de raisin.
  529. [389]Sigle بس (n. 99).
  530. [390]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 38.
  531. [391]N. 14. Cf. Prov. 15, 8: « le sacrifice des méchants est en abomination au Seigneur ».
  532. [392]Sigle « Nicée ».
  533. [393]« Nicée », n. 20.
  534. [394]Sigles دق (n. 28) et رسطب (n. 44).
  535. [395]Sigle رسطب (n. 21). « Ceux du dehors » (البرّانيّون) : les pénitents tenus à l’écart de la communion.
  536. [396]Sigle طيم ; passage d’une lecture en partie incertaine.
  537. [397]Sigle دق (n. 3). Ce sont les *diptyques* (du grec DIPTYCHA, « tablettes pliées ») : les listes des vivants et des morts commémorés au cours de la Liturgie.
  538. [398]Sigle رع (n. 60).
  539. [399]Sigle بس (n. 64) ; lecture incertaine sur le dernier mot.
  540. [400]N. 44.
  541. [401]N. 21. Le mélange d’eau et de vin au calice figure, dans la tradition orientale, l’eau et le sang jaillis du côté du Seigneur (Jean 19, 34).
  542. [402]Sigle رسطب (n. 45).
  543. [403]Sigles رسطب (n. 43) et بط. Le jeûne eucharistique — ne rien prendre avant de communier — est une règle constante de l’Orient chrétien.
  544. [404]Sigles بدس (n. 58) et n. 43; la dernière clause — la communion donnée au mourant — est d’une lecture incertaine sur l’original.
  545. [405]N. 44.
  546. [406]Sigle ج ; Matth. 5, 23-24.
  547. [407]Sigle « Corinthiens » ; 1 Cor. 11, 27-30.
  548. [408]Sigles رسطا et رع.
  549. [409]Sigles رسطب (n. 58) et « Nicée » (n. 17).
  550. [410]Sigles رسطب (n. 58) et بس (n. 9).
  551. [411]Sigle رسطب (n. 58).
  552. [412]Sigle بس (n. 55).
  553. [413]N. 100. Nadab et Abihu, fils d’Aaron, consumés pour avoir offert un feu étranger (Lév. 10, 1-2) ; Hophni et Phinées, fils d’Éli, châtiés pour avoir méprisé les offrandes (1 Sam. 2, 12-17).
  554. [414]Sigle رسطب (n. 55).
  555. [415]Sigle بس (n. 57).
  556. [416]Sigle رسطا (n. 70).
  557. [417]Titre de l’auteur : « في الصلاة », *De la Prière*. À la fin du chapitre, l’éditeur de 1908 ajoute un long appendice (« تذييل », donné comme « hors du livre ») : un commentaire suivi de l’oraison dominicale ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, il n’est pas traduit.
  558. [418]Ps. 5, 4.
  559. [419]« La ceinture » (الزنّار) ; le geste évoque l’homme prêt au service (Luc 12, 35).
  560. [420]Ps. 68, 33-34. L’orientation vers l’Orient, vers le soleil levant, figure l’attente du retour du Christ.
  561. [421]Luc 11, 20.
  562. [422]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*) ; Ex. 12, 23.
  563. [423]Matth. 4, 10; Matth. 26, 39.
  564. [424]« Nicée », n. 20; l’ancienne discipline défend de fléchir le genou le dimanche et durant les cinquante jours pascals, en signe de la joie de la résurrection.
  565. [425]« Nicée », n. 22.
  566. [426]1 Tim. 2, 8; Ps. 134, 2; cf. Ps. 88, 10.
  567. [427]Jean 11, 41; Ps. 123, 1.
  568. [428]Luc 18, 13.
  569. [429]Sigle ج ; l’oraison dominicale (Matth. 6, 9-13).
  570. [430]Sigle « Nicée » ; le Symbole de Nicée-Constantinople.
  571. [431]Sigle رسطب (n. 9).
  572. [432]Sigle دسق (*Didascalie*), nn. 10 et 50. Les psaumes 62 et 140 (numérotation grecque), psaumes du matin et du soir.
  573. [433]Sigle دق. Le cantique des Trois Jeunes Gens dans la fournaise (Dan. 3, 52-90) ; « la prière de Notre-Dame » est le cantique de la Vierge (Luc 1, 46-55).
  574. [434]Les odes bibliques : cantique de la mer de Moïse et de Marie (Ex. 15) ; cantique de Moïse (Deut. 32) ; cantique d’Anne (1 Sam. 2) ; (Hab. 3) ; (Is. 26) ; (Jonas 2).
  575. [435]Sigles دسق (n. 27), رسطب et بس (n. 57). Ce sont les sept heures canoniales de l’office quotidien (l’*Agpeya* copte).
  576. [436]Ps. 119, 164.
  577. [437]Sigle رسطب (n. 37) ; Ps. 119, 62; Actes 16, 25; Matth. 26, 41.
  578. [438]Sigles رسطب et دسق (nn. 10 et 7).
  579. [439]Sigle رسطب (n. 42).
  580. [440]Sigle بدس (*Didascalie*). La prière de l’Épiphanie et de la Pâque, mentionnée dans l’Évangile, est tirée de la Liturgie.
  581. [441]1 Thess. 5, 17; Rom. 12, 12.
  582. [442]Matth. 14, 19.
  583. [443]Jacq. 5, 13; Actes 12, 5.
  584. [444]Jacq. 1, 5-6; Matth. 21, 22.
  585. [445]Sigles رسج et دق (n. 33).
  586. [446]Sigle وسق.
  587. [447]Titre de l’auteur : « في الصوم », *Du Jeûne*. L’éditeur de 1908 joint de longues notes sur l’origine et l’histoire des jeûnes coptes ; n’étant pas d’ibn al-ʿAssāl, elles ne sont pas traduites, leur apport factuel utile étant repris ci-dessous.
  588. [448]« Les Quarante » (الأربعين) : le grand Carême ; « la semaine de la Passion » (جمعة الصلب) est la Semaine sainte, qui le clôt.
  589. [449]Le mercredi en mémoire du complot contre le Seigneur, le vendredi de sa Passion (voir plus bas, canon des دسق).
  590. [450]La « semaine d’Héraclius » (جمعة هرقل), semaine de jeûne placée avant le grand Carême ; son nom remonte à l’empereur Héraclius (règne 610-641), d’après une note de l’éditeur.
  591. [451]Le jeûne de Ninive, de trois jours, en mémoire de la pénitence des Ninivites à la prédication de Jonas (Jonas 3).
  592. [452]Le « paramoun » (برمون, du grec PARAMONĒ, « veille »), jeûne de la vigile de la Nativité et de l’Épiphanie.
  593. [453]Le jeûne de l’Avent (Nativité) et le jeûne des Apôtres. Mois coptes : Hatour (≈ novembre), Abib (≈ juillet), Mesra (≈ août).
  594. [454]Le jeûne de la Dormition de la Vierge.
  595. [455]Sigle دسق (*Didascalie*), n. 16.
  596. [456]Sigle دسق.
  597. [457]Matth. 9, 15.
  598. [458]Sigle دسق.
  599. [459]Sigle رسطب (n. 14) ; la Pentecôte ici n’est pas une Pâque à garder, mais une figure, et il lui faut un jeûne en compensation.
  600. [460]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*).
  601. [461]Sigle رسطج.
  602. [462]Sigle دق.
  603. [463]Sigle بس (n. 74).
  604. [464]Canons دق et suivants.
  605. [465]Écho d’Is. 58, 3-7, sur le jeûne véritable qui n’est pas l’abstinence du corps seul.
  606. [466]Sigle رسطا.
  607. [467]Sigle دسق ; « l’absoute » (الترحيم) est la prière pour les défunts.
  608. [468]Titre de l’auteur : « في الصدقة », *De l’Aumône*. Luc 12, 33; Luc 11, 41.
  609. [469]Luc 6, 36.
  610. [470]Osée 6, 6; Matth. 9, 13.
  611. [471]Corneille le centurion, dont les prières et les aumônes montèrent en mémoire devant Dieu (Actes 10, 4) ; les vierges folles (Matth. 25, 1-13).
  612. [472]Matth. 5, 42; Matth. 5, 7; Matth. 25, 34; Héb. 13, 16.
  613. [473]Luc 6, 38.
  614. [474]2 Cor. 9, 6-7.
  615. [475]Sigle طيث ; 1 Tim. 6, 17-19.
  616. [476]Luc 21, 1-4; Matth. 10, 42.
  617. [477]Is. 58, 7.
  618. [478]Sigle دسق (*Didascalie*).
  619. [479]Matth. 6, 4.
  620. [480]Héb. 13, 2-3.
  621. [481]Sigle دسق. Ces offrandes — dîmes, prémices et vœux — sont d’abord réservées au chef du clergé et à ceux qui le servent.
  622. [482]Sigle دسق (n. 3).
  623. [483]Sigle طيث ; cf. 1 Tim. 5, 16.
  624. [484]1 Tim. 5, 17; 1 Tim. 5, 8.
  625. [485]Gal. 6, 10.
  626. [486]Matth. 5, 42-45.
  627. [487]Deut. 16, 16.
  628. [488]1 Cor. 16, 1-2.
  629. [489]Sigle رسطب.
  630. [490]Sigle دسق (nn. 11, 14) ; 2 Thess. 3, 10.
  631. [491]Luc 11, 41; Dan. 4, 24; Ps. 41, 2; Prov. 19, 17.
  632. [492]Matth. 25, 41-46; Luc 16, 19-31; Matth. 25, 1-13.
  633. [493]Luc 18, 22; 2 Cor. 8, 13-14.
  634. [494]Matth. 6, 1-2.
  635. [495]2 Cor. 9, 7; 1 Cor. 13, 3.
  636. [496]Sigle بط.
  637. [497]Sigles دسق (n. 7) et رسطب (n. 11).
  638. [498]Sigle دسق (n. 14) ; Ps. 141, 5.
  639. [499]Renvoi au chapitre de l’Oblation (livre treizième).
  640. [500]Lév. 5, 16; Nomb. 5, 7-8.
  641. [501]Luc 16, 1-9.
  642. [502]Actes 4, 34-35.
  643. [503]Grégoire le Théologien (de Nazianze, †v. 390), Père cappadocien.
  644. [504]Titre de l’auteur : « في متولي أموال الصدقات وأموال الكنائس وقرابينها », *De l’administrateur des biens des aumônes, des biens des églises et de leurs oblations*.
  645. [505]Les apôtres donnaient à chacun selon son besoin (Actes 4, 35, évoqué par l’auteur sous le sigle de Luc).
  646. [506]Sigles ك et ملك (n. 5).
  647. [507]Sigle بس (n. 28).
  648. [508]Sigle أنقرا : le concile d’Ancyre, en Galatie (an 314), dont le quinzième canon réglait l’aliénation des biens ecclésiastiques par le clergé.
  649. [509]Sigle بس (n. 88).
  650. [510]Sigle « Nicée » (n. 38) ; la parabole des talents (Matth. 25, 14-30). L’« économe » (du grec OIKONOMOS, l’intendant des biens de l’église) et la maison hospitalière décrite ci-après — le XENODOCHEION, asile des étrangers et des malades — comptent parmi les plus anciennes institutions charitables de l’Église.
  651. [511]Sigle بدس (n. 26).
  652. [512]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*, n. 4).
  653. [513]Sigle دسق (*Didascalie*, n. 1). Le « sous-diacre » (الأبودياقن, du grec HYPODIAKONOS) et le « lecteur » (الأغنسطس, du grec ANAGNŌSTĒS, celui qui lit publiquement l’Écriture). Les « diaconesses » (الشماسات النساء) formaient un ordre féminin de l’Église ancienne, voué au service des femmes : assistance à leur baptême, visite des malades, instruction des catéchumènes ; l’institution déclina en Orient après le VIe siècle.
  654. [514]Titre de l’auteur : « في النذور والأوقاف », *Des vœux et des fondations*.
  655. [515]Deut. 14, 22.
  656. [516]Matth. 23, 23.
  657. [517]Sigle دسق (n. 8) ; Nomb. 18, 8-15.
  658. [518]Sigle بدس (n. 30).
  659. [519]Sigles ج et ملك ; Lév. 27, 1-7.
  660. [520]Le sicle du sanctuaire (Ex. 30, 13), étalon pondéral hébraïque ; le « daniq » (دانق, du moyen-perse DĀNG) désigne une petite unité de poids et de monnaie, le sixième du dirham.
  661. [521]Sigle ملك ; Deut. 23, 22-24.
  662. [522]Sigle تد ; Nomb. 30.
  663. [523]« La fondation » (الوقف, *waqf*) : bien immobilisé et rendu inaliénable au profit d’un bénéficiaire ; ibn al-ʿAssāl en adapte le cadre, emprunté au droit de son temps, aux fondations d’église.
  664. [524]Renvoi au livre dix-septième.
  665. [525]Basile de Césarée (†379).
  666. [526]Ananias et Saphire (Actes 5, 1-11) ; Acan, dont la faute attira la défaite sur Israël (Josué 7).
  667. [527]Titre de l’auteur : « في يوم الأحد والسبت والأعياد السيدية والحج », *Du dimanche, du sabbat, des fêtes seigneuriales et du pèlerinage* (à Jérusalem). Sigle دق (n. 29). L’éditeur signale qu’il ne joint pas de commentaire à ce chapitre.
  668. [528]Sigle دق.
  669. [529]Sigle دسق (*Didascalie*, n. 10).
  670. [530]Ps. 2, 11.
  671. [531]Sigle رسطب (n. 18).
  672. [532]Sigle دسق (n. 13).
  673. [533]Le 29 Baramhat (septième mois du calendrier copte, qui en compte douze de trente jours, suivis de cinq ou six jours épagomènes) ; Baramhat correspond à mars-avril. Ce comput, hérité du calendrier égyptien antique et fixé à l’ère des Martyrs (an 284), régit le sanctoral et les fêtes coptes.
  674. [534]Le 29 Kiahk (quatrième mois copte, ≈ décembre).
  675. [535]Le 11 Touba (cinquième mois copte, ≈ janvier) ; « Épiphanie » (« الظهور », la Manifestation), fête du baptême du Seigneur.
  676. [536]« La fête de l’olivier » (عيد الزيتونة), nommée aussi « fête des palmes » (الشعانين, du syriaque ŪŠAʿNĀ, « hosanna ») : les Rameaux, qui commémorent l’entrée du Seigneur à Jérusalem.
  677. [537]Sigle دسق (n. 18).
  678. [538]Jean 20, 26-27; le dimanche de Thomas.
  679. [539]La Pentecôte ; le « Paraclet » (« البارقليط », du grec PARAKLĒTOS, le Consolateur) ; Actes 2.
  680. [540]Sigle رسطب (n. 63).
  681. [541]Sigle دسق (n. 18).
  682. [542]Sigle ملك (n. 121).
  683. [543]Titre de l’auteur : « لأجل الشهداء والمعترفين والجاحدين », *Des martyrs, des confesseurs et des lapsi*. Sigle دسق (*Didascalie*) ; Jacques, premier évêque de Jérusalem, et Étienne le protomartyr (Actes 6-7).
  684. [544]Sigle دسق.
  685. [545]Matth. 10, 32.
  686. [546]Matth. 5, 11-12; Jean 15, 20; Matth. 10, 23.
  687. [547]Matth. 10, 22; Matth. 10, 33.
  688. [548]Matth. 10, 37-39; Matth. 16, 26; Matth. 10, 28.
  689. [549]Matth. 26, 41.
  690. [550]Sigle رسطب ; le « baptême du sang », doctrine selon laquelle le martyre tient lieu de baptême.
  691. [551]Sigle إرسطا.
  692. [552]Canons الكنيسة et n. 20. La vénération des reliques et leur dépôt sous l’autel remontent au culte des martyrs des premiers siècles ; l’usage de célébrer l’eucharistie sur leurs tombes est à l’origine de la consécration des autels par des reliques.
  693. [553]Sigle وق (n. 84) ; Rom. 8, 35-39.
  694. [554]Cf. 2 Cor. 11, 23-27, l’énumération par Paul de ses souffrances apostoliques.
  695. [555]Titre de l’auteur : « لأجل المرضى », *Des malades*.
  696. [556]Sigle دق ; Jacques 5, 14-15, fondement scripturaire de l’onction des malades — le sacrement que la tradition copte et byzantine nomme EUCHÉLAION (du grec « huile de prière »), conféré par l’onction d’huile bénite accompagnée de prières pour la guérison du corps et la rémission des péchés.
  697. [557]Marc 6, 13; Marc 9, 29.
  698. [558]Ps. 41, 1-3.
  699. [559]Ochozias, roi d’Israël, qui envoya consulter Baal-Zeboub, dieu d’Éqron, et qu’Élie reprit (2 Rois 1).
  700. [560]Matth. 25, 36; Matth. 25, 40.
  701. [561]Luc 10, 30-35, la parabole du bon Samaritain.
  702. [562]Sigle رسطب (n. 18) ; renvoi au livre seizième.
  703. [563]Titre de l’auteur : « في الموتى », *Des défunts*. Sigle دسق (*Didascalie*, n. 10) ; la « Liturgie d’action de grâce » (قداس الشكر) désigne l’Eucharistie, dont l’oblation est offerte pour les défunts ; Ps. 116, 7.
  704. [564]Sigle دسق ; 2 Rois 13, 21, le mort rendu à la vie au contact des ossements du prophète.
  705. [565]Gen. 50, 1-13; Ex. 13, 19, Moïse emportant les ossements de Joseph hors d’Égypte, selon le serment fait aux fils d’Israël.
  706. [566]Actes 9, 36-37, Tabitha (Dorcas), lavée et déposée avant que Pierre ne la rappelât à la vie.
  707. [567]Sigle دق, canons qui lui sont attribués.
  708. [568]Sigle دسق (*Didascalie*, n. 1).
  709. [569]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*, n. 55) ; le deuil de trente jours fait à Moïse (Deut. 34, 8). Les services du troisième, du septième, du trentième jour et de l’anniversaire fondent le cycle des commémoraisons coptes des défunts.
  710. [570]Sigles بس, بط ; l’auteur juxtapose les cycles de plusieurs collections avant de fixer l’usage propre à l’Église copte.
  711. [571]L’« archidiacre » (الأرخدياكون, du grec ARCHIDIAKONOS, le premier des diacres, assistant immédiat de l’évêque) ; le « chorévêque » (CHŌREPISKOPOS), évêque des campagnes subordonné à l’évêque de la cité.
  712. [572]Sigle رسطب (n. 85).
  713. [573]Sigle بولس (Paul) ; 1 Thess. 4, 13; 2 Cor. 7, 10.
  714. [574]Titre de l’auteur : « في الأكل والملابس والمساكن والصنائع اللائقة بالمسيحيين », *Des aliments, des vêtements, des demeures et des métiers qui conviennent aux chrétiens*. C’est le décret du concile apostolique de Jérusalem (Actes 15, 28-29), premier concile de l’Église.
  715. [575]Gen. 1, 31; Marc 7, 15. Jean Chrysostome (« Bouche d’or », du grec CHRYSOSTOMOS, archevêque de Constantinople, †407), le plus célèbre prédicateur de l’Orient grec, dont les homélies sont ici invoquées.
  716. [576]Actes 10, 9-16, la vision de Pierre à Joppé.
  717. [577]L’éditeur invoque ici à l’appui les épîtres de Paul aux Romains (Rom. 14) et à Timothée (1 Tim. 4, 4: « toute créature de Dieu est bonne »), et Tite 1, 15: « tout est pur pour les purs ».
  718. [578]Rom. 14, paraphrasé par l’auteur.
  719. [579]1 Cor. 6, 12-13.
  720. [580]1 Cor. 8, 4-13.
  721. [581]1 Cor. 10, 23-28.
  722. [582]1 Tim. 4, 2-5.
  723. [583]Sigle بس (n. 86) ; discipline contre la manducation solitaire, qui dérobe le repas au partage fraternel.
  724. [584]Luc 10, 41-42, parole à Marthe.
  725. [585]1 Tim. 6, 8; Matth. 5, 6.
  726. [586]Deut. 22, 5 (l’interdit du travestissement) ; 1 Tim. 2, 9; 1 Pierre 3, 3.
  727. [587]Cf. Matth. 11, 7-11, où le Seigneur oppose Jean-Baptiste à ceux qui « portent des vêtements précieux et vivent dans les palais des rois ».
  728. [588]Basile de Césarée (†379).
  729. [589]Matth. 8, 20 (« le Fils de l’homme n’a pas où reposer la tête ») ; Héb. 11, 38.
  730. [590]Canons attribués aux apôtres ; les anciens canons excommuniaient les fabricants d’idoles, les devins et les chanteurs de théâtre tant qu’ils n’y renonçaient pas.
  731. [591]Allusion à l’homélie de Chrysostome sur Matth. 6, 25-34, contre le souci excessif des biens de ce monde.
  732. [592]Titre de l’auteur : « في الخطبة والإملاك والزيجة وما يتبع ذلك », *Des fiançailles, de l’engagement, du mariage et de ce qui s’ensuit*. Gen. 1, 28; Gen. 2, 18. L’Église tient le mariage pour l’un de ses sacrements ; aussi l’acte en est-il accompli par un prêtre.
  733. [593]1 Cor. 7, 8-9.
  734. [594]1 Cor. 7, 36-38.
  735. [595]Matth. 19, 12; Matth. 19, 29.
  736. [596]1 Cor. 7, 28.36; Héb. 13, 4.
  737. [597]La « bénédiction de couronnement » (إكليل) : le rite copte et byzantin du couronnement des époux, signe sacramentel du mariage, refusé aux secondes noces, auxquelles ne s’accorde qu’une prière de pénitence ; Basile de Césarée (†379).
  738. [598]Les TAṬLĪSĀT (التطليسات) : collection de canons réglant la nullité et la dissolution des actes — fiançailles, engagement, testament, mariage —, à laquelle l’auteur renvoie tout au long de ce livre.
  739. [599]Sigle ṬS (n. 2). La « fiançaille » (الخطبة), promesse préalable de mariage, se distingue de l’« engagement » (الإملاك), le contrat formel traité plus loin ; l’usage en remonte aux patriarches — tel Abraham envoyant son serviteur fiancer Rébecca à Isaac (Gen. 24).
  740. [600]« Coptes, Nestoriens et certains Syriens » : les Églises non chalcédoniennes et l’Église de l’Orient, plus larges sur les degrés prohibés ; les « Melkites » (الملكيون, « gens du roi ») : les chalcédoniens, de rite byzantin, plus stricts. Le « degré » (ولادة, littéralement « génération ») se compte par le nombre d’engendrements séparant les deux parties de leur souche commune.
  741. [601]La « parenté spirituelle » (قرابة المعمودية) naît du parrainage baptismal (الإشبين, « parrain ») ; tenue pour un empêchement dirimant au même titre que la consanguinité.
  742. [602]L’empêchement par allaitement ou adoption (القرابة بالوضع) ; l’auteur note que la Didascalie incline plutôt à favoriser le mariage avec l’orphelin élevé.
  743. [603]Le passage de cette sixième catégorie est altéré dans l’OCR dont je dispose ; il porte sur un empêchement lié à l’affranchissement. Je puis le collationner sur l’image originale s’il importe ici de préciser.
  744. [604]Traité au chapitre suivant (XXV) et plus bas dans le présent livre.
  745. [605]L’« impuissant » (العنين) et l’« hermaphrodite » (الخنثى). La « castration » (الإخصاء) : l’Église ancienne la réprouvait — le premier canon de Nicée écarte du clergé qui s’est châtré lui-même. La « lèpre » (الجذام) et la « vitiligo » (البرص). L’éditeur joint ici un long développement médical, écarté.
  746. [606]Plusieurs de ces empêchements sont repris et développés plus bas, au chapitre de ce qui dissout le mariage ; le délai de viduité vise à prévenir la confusion des lignées.
  747. [607]Sigle ṬS (n. 4) ; les « arrhes » (العربون) sont le gage versé lors de la fiançaille.
  748. [608]Sigles ṬS et ع. L’« engagement » (الإملاك) est le contrat formel de mariage, postérieur à la fiançaille ; il se scelle par un rite — imposition de la croix et de l’anneau, encens, et acte écrit — devant deux prêtres témoins.
  749. [609]Sigle مك (n. 44). La « dot » (الجهاز, le trousseau apporté par l’épouse) et le « douaire » (المهر, versé par l’époux).
  750. [610]Sigle أنقرا (Ancyre, n. 10), sur le rapt de la fiancée.
  751. [611]Sigle ṬS (le second avis, tenu pour plus juste, repose sur le quatrième TAṬLĪS) ; les « arrhes » (العربون) sont le gage versé à l’engagement.
  752. [612]Sigles ṬS et غ (n. 3).
  753. [613]Les « deux natures » : les enfants par filiation naturelle ou par adoption.
  754. [614]Sigles ṬS et ع. Le couronnement (الإكليل) et la communion des époux à la sainte oblation accomplissent sacramentellement le mariage ; « une seule chair » (Gen. 2, 24; Matth. 19, 6).
  755. [615]1 Cor. 7, 39-40 (la veuve libre de se remarier « seulement dans le Seigneur ») ; sigle بس (Basile, n. 4) ; le vœu de continence de la veuve.
  756. [616]Sigle نك ; l’absence de couronnement aux veufs.
  757. [617]Sigle نيقية (Nicée, n. 14, 26 et 28).
  758. [618]1 Cor. 7, 12-14.
  759. [619]Sigle مك (n. 36) ; le délai de viduité prévient la confusion des lignées.
  760. [620]Sigle ṬS (n. 4).
  761. [621]Matth. 19, 3-9.
  762. [622]1 Cor. 7, 10-11.27.
  763. [623]1 Cor. 7, 3-6.
  764. [624]Lév. 18, 19; Lév. 20, 18; sigle بس (Basile, n. 11).
  765. [625]Gen. 38, 9-10 (Onan) ; sigle نك ; le commentaire de Chrysostome sur Matthieu.
  766. [626]Deut. 22, 13-21.
  767. [627]Nomb. 5, 11-31, l’épreuve des eaux amères (la *sotah* de la loi mosaïque).
  768. [628]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*, n. 51).
  769. [629]Sigle نقية (Nicée, n. 29) ; sigle دق (n. 11). Les délais de purification après l’enfantement sont calqués sur Lév. 12.
  770. [630]Sigle بس (Basile, n. 21).
  771. [631]Sigle ṬS (n. 11).
  772. [632]Sigle ṬS (n. 11).
  773. [633]Sigles رسطا (n. 10), بس (Basile, n. 35).
  774. [634]Sigle نقية (Nicée, n. 55).
  775. [635]Sigles مك (n. 10), مد (n. 21).
  776. [636]Titre de l’auteur : « في تحريم التسري وحال السرية والمقيدة », *De la prohibition du concubinage, et de l’état de la concubine et de la femme asservie*. Le « concubinage » (التسري) est l’entretien d’une concubine (سرية) en lieu d’épouse légitime.
  777. [637]Sigle رسطب (*Canons des Apôtres*, n. 7) ; qui ne légitime pas son union par le mariage est exclu de l’église.
  778. [638]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*) : ou bien le mariage, ou bien le renvoi et la continence.
  779. [639]Sigle مك (canons royaux).
  780. [640]Sigle رسطا (n. 41 et 78). Selon l’apôtre Paul, l’époux non croyant est sanctifié par le conjoint croyant (1 Cor. 7, 14) : la concubine asservie qui se garde de l’adultère et élève ses enfants est admise ; sinon, elle est chassée.
  781. [641]Sigle بس (Basile, n. 7). La « loi de la liberté » — la grâce du Nouveau Testament — abroge la tolérance ancienne du concubinage patriarcal, accordée par économie tant que la terre était peu peuplée.
  782. [642]Titre de l’auteur : « في الهبة », *De la donation* ; l’auteur note que la plupart en est tirée du livre des TAṬLĪSĀT. « Donation » (الهبة, de وهب يهب) : donner à autrui un bien sans contrepartie. L’éditeur de 1908 joint ici un long rapprochement avec le code civil égyptien de son temps, écarté.
  783. [643]Sigle مك (canons royaux, n. 5).
  784. [644]C’est la *révocation pour cause d’ingratitude* : dans le Code Napoléon (art. 955), la donation entre vifs ne se révoque pour cette cause que si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’est rendu coupable envers lui de sévices ou injures graves, ou lui a refusé des aliments — les mêmes griefs, en substance, qu’énumère ici l’auteur.
  785. [645]Titre de l’auteur : « في القرض والضمان والرهن والكفالة », *Du prêt, de la garantie, du gage et de la caution*. Luc 6, 34-35; Matth. 5, 42.
  786. [646]Ps. 37, 21.
  787. [647]Luc 6, 30; Matth. 18, 23-35 (le serviteur impitoyable).
  788. [648]Ce gage productif de fruits, dont le revenu s’impute sur la dette, répond exactement à *l’antichrèse* du Code Napoléon (art. 2085 et suiv.), que l’on distingue du gage de meubles ; et l’imputation du revenu sur le principal, loin de profiter au créancier, écarte justement l’usure.
  789. [649]L’usure (الربا) est prohibée par la loi mosaïque — l’interdiction de prêter à intérêt à son frère (Ex. 22, 25; Lév. 25, 35-37; Deut. 23, 19-20) — et confirmée par l’Évangile. L’éditeur de 1908 déploie ici un long florilège scripturaire sur l’usure, écarté.
  790. [650]Glose : le gage entre les mains du créancier est un dépôt (AMĀNA) ; aussi est-ce le serment, et non la preuve, qui lui est requis.
  791. [651]La prescription trentenaire (sigle مك, canons royaux, n. 5) : passé trente ans d’inaction, l’action est éteinte, sauf le droit de rétention de qui détient encore le gage.
  792. [652]Sigle مك (n. 110).
  793. [653]Sigle ع (n. 78). La « garantie » (الضمان) répond des biens ; la « caution » (الكفالة) répond des personnes.
  794. [654]Dans la langue du Code Napoléon, le présent chapitre embrasse trois institutions distinctes : le « prêt de consommation » pour le قرض ; le « cautionnement » pour le ضمان (qui répond de la dette) ; et la caution de présentation pour la كفالة (qui répond de la personne et s’oblige à la représenter en justice).
  795. [655]Sigle رسطا (*Canons des Apôtres*, n. 18) : l’état sacerdotal est incompatible avec l’engagement de caution, qui expose aux poursuites séculières.
  796. [656]Règle héritée du droit romain — le *senatus-consulte Velléien* (vers 46 ap. J.-C.) interdisait aux femmes de s’obliger pour autrui ; le Code Napoléon de 1804 frappait pareillement la femme mariée d’une incapacité de s’engager sans l’autorisation de son mari (art. 1124 et 1538).
  797. [657]Ex. 22, 25-26 (le vêtement du pauvre, rendu avant le coucher du soleil). Cette défense d’emprisonner l’insolvable est l’aïeule des restrictions que le droit moderne apporta à la *contrainte par corps*.
  798. [658]C’est le concours des créanciers sur les biens du débiteur tombé en déconfiture (l’insolvabilité du non-commerçant, dans la langue du Code) ; la réclamation anticipée suppose la déchéance du terme, et la liquidation se fait sous l’autorité du juge.
  799. [659]Le nécessaire à la subsistance échappe à la saisie — ce que le droit moderne nomme les *biens insaisissables*.
  800. [660]La répartition au prorata est ce que les praticiens nommaient la distribution « au marc le franc » ; l’ajournement de l’insolvable de bonne foi jusqu’au retour à meilleure fortune répond au *délai de grâce* du Code Napoléon (art. 1244).
  801. [661]Titre de l’auteur : « في العارية », *Du prêt à usage*. C’est le *commodat* du Code Napoléon (art. 1875), contrat par lequel on livre une chose pour s’en servir, à charge de la rendre ; il est essentiellement gratuit (art. 1876).
  802. [662]Sigle م (n. 51). Le commodataire qui détourne la chose de sa destination en répond, fût-ce par cas fortuit (cf. Code civil, art. 1880-1881).
  803. [663]Le commodant ne peut, en principe, retirer la chose qu’après le terme convenu ou l’usage pour lequel elle fut prêtée (cf. Code civil, art. 1888-1889).
  804. [664]Distinction cardinale du Code Napoléon : le prêt à usage (commodat) porte sur une chose non consomptible, rendue en nature (art. 1875) ; le prêt de consommation porte sur les choses fongibles, rendues en pareille quantité et qualité (art. 1892). L’auteur la pose ici avec la même netteté.
  805. [665]Titre de l’auteur : « في الوديعة », *Du dépôt* (tiré du dix-huitième TAṬLĪS). C’est le *dépôt* du Code Napoléon (art. 1915), essentiellement gratuit (art. 1917) ; et le dépositaire doit apporter à la garde de la chose « les mêmes soins qu’à celles qui lui appartiennent » (art. 1927) — la formule même de l’auteur.
  806. [666]Le dépositaire n’est pas tenu des cas de force majeure (Code civil, art. 1929) ; il ne répond que de sa faute (art. 1928).
  807. [667]Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission du déposant (Code civil, art. 1930).
  808. [668]La restitution se fait au déposant, ou à son héritier (Code civil, art. 1939).
  809. [669]Le dépositaire ne répond, en règle, que de son dol ou de sa faute, non du cas fortuit (Code civil, art. 1928-1929) ; l’auteur en fait ici le principe.
  810. [670]Titre de l’auteur : « في الوكالة », *Du mandat*. C’est le *mandat* ou la procuration du Code Napoléon (art. 1984), qui peut être général ou spécial (art. 1987-1988), gratuit ou salarié (art. 1986).
  811. [671]Le mandataire ne répond que de sa faute, non des pertes survenues sans elle (Code civil, art. 1992) ; et l’acceptation du mandat peut être tacite (art. 1985).
  812. [672]Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (Code civil, art. 1989) et répond de l’inexécution (art. 1991).
  813. [673]Le mandataire ne peut, en règle, se rendre acquéreur de ce qu’il est chargé de vendre, ni contracter avec lui-même — prohibition que le Code Napoléon édicte pour les mandataires (art. 1596).
  814. [674]Le mandat finit par la révocation, la renonciation, la mort ou l’interdiction de l’une des parties (Code civil, art. 2003) ; la révocation n’a d’effet à l’égard du mandataire que du jour où il en a connaissance (art. 2005) ; et le mandataire peut se substituer un tiers aux conditions de l’art. 1994.
  815. [675]Titre de l’auteur : « في الحرية والعبودية والعتق ». Le canon cite Lév. 25, 44-46. Il énonce la théorie juridique médiévale — la servitude comme produit du droit de la guerre (ناموس, du grec *nomos*, « loi ») —, mais le chapitre entier penche, on le verra, avec insistance vers l’affranchissement, tenu pour œuvre pie.
  816. [676]Principe protecteur récurrent : le chrétien réduit en servitude ne peut passer aux mains d’un non-chrétien.
  817. [677]Le texte de l’*editio princeps* est ici fort altéré ; les passages douteux sont rendus entre crochets et signalés, selon la règle d’exhaustivité observée dans toute cette traduction.
  818. [678]L’affranchissement — la *manumissio* du droit romain — tenu pour œuvre méritoire et charitable : trait saillant de la valorisation chrétienne de l’affranchissement.
  819. [679]L’affranchissement testamentaire répond à la *manumissio testamento* du droit romain.
  820. [680]La vente forcée de la part des copropriétaires, à dire de valeur, favorise l’affranchissement intégral — ce que les Romains nommaient le *favor libertatis*.
  821. [681]Estimation à dire d’experts ; l’*editio princeps* porte ici plusieurs variantes de lecture.
  822. [682]Cette septuple énumération des causes d’affranchissement de plein droit témoigne de l’esprit d’adoucissement qui anime le chapitre : la parenté, le sacerdoce ou le monachat, le service des armes, le sauvetage du maître, la grossesse, le captif revenu, le maître sans héritier — autant de titres à la liberté.
  823. [683]Une glose de l’*editio princeps* ajoute que l’affranchi indûment réduit de nouveau en servitude doit recourir à l’église, exposer son cas au prélat, et faire constater la validité de son affranchissement.
  824. [684]Réduction de l’affranchi ingrat à la servitude : c’est, transposée, la *revocatio in servitutem propter ingratitudinem* du droit romain, sœur de la révocation de la donation pour cause d’ingratitude (Code civil, art. 955) rencontrée plus haut.
  825. [685]Deut. 15, 13-14: le serviteur libéré ne doit pas être renvoyé les mains vides.
  826. [686]Titre de l’auteur : « في الحجر », *De l’interdiction* (tiré du TAṬLĪS des testaments). La triade de l’auteur — la fureur, la démence, l’imbécillité — est celle même de l’article 489 du Code Napoléon ; et le سفيه (le prodigue) répond au dissipateur que le Code pourvoit d’un conseil judiciaire (art. 513).
  827. [687]L’incapable répond du dommage qu’il cause, là même où il ne peut contracter — comme le mineur tenu de son quasi-délit (cf. Code civil, art. 1310).
  828. [688]L’ordre de la tutelle — le père, puis les ascendants et collatéraux, puis le tuteur datif que désigne le magistrat — suit de près celui du Code Napoléon (art. 390 et suiv.).
  829. [689]Le curateur doit administrer en bon père de famille et ne peut aliéner le bien du pupille sans autorisation (cf. Code civil, art. 450 et 457).
  830. [690]La dette d’aliments du pupille envers les siens (cf. Code civil, art. 205-207).
  831. [691]Le dessaisissement du débiteur insolvable — c’est la déconfiture du Livre précédent ; les actes postérieurs sont inopposables aux créanciers.
  832. [692]La mainlevée de l’interdiction, prononcée et rendue publique (cf. Code civil, art. 512), pour que les actes postérieurs soient opposables aux tiers.
  833. [693]Titre de l’auteur : « في المبايعة », *De la vente*, en sept sections, tiré du quatorzième TAṬLĪS et des canons royaux. C’est la *vente* du Code Napoléon (art. 1582), pour laquelle la capacité des parties est requise (art. 1594).
  834. [694]L’« option de la séance » : tant que les parties demeurent ensemble, chacune peut se dédire. Le Code Napoléon ne la connaît pas comme telle, mais les arrhes (ci-après) en rappellent l’esprit.
  835. [695]La vente sur description ou sur échantillon (cf. Code civil, art. 1587-1588).
  836. [696]C’est la délivrance — la tradition de la chose : pour les meubles, par la remise effective (Code civil, art. 1606) ; pour les immeubles, par la remise des clefs ou des titres (art. 1605).
  837. [697]Règle identique à celle du Code Napoléon (art. 1590) : la promesse faite avec arrhes laisse chacun maître de s’en départir, « celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double ».
  838. [698]Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (Code civil, art. 1591).
  839. [699]L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires (Code civil, art. 1615).
  840. [700]La vente à la mesure et la vente en bloc : le transfert des risques y diffère (cf. Code civil, art. 1585-1586).
  841. [701]Vente à la mesure : si la contenance est moindre que celle qu’énonce le contrat, l’acheteur peut exiger une diminution du prix ou la résolution ; si elle l’excède, il fournit un supplément ou se désiste — telles, en substance, les dispositions du Code Napoléon (art. 1617-1619).
  842. [702]Avant la perfection de la vente, la chose demeure aux risques du vendeur, qui en est encore le maître (res perit domino).
  843. [703]Dès que la vente est parfaite, le risque passe à l’acheteur — c’est le *res perit emptori* : la chose est aux risques de l’acquéreur du moment où elle a dû être livrée, fût-ce avant la tradition (cf. Code civil, art. 1138 et 1624).
  844. [704]La chose est délivrée avec ses fruits depuis la vente (Code civil, art. 1614) : elle croît pour son maître comme elle périt pour lui.
  845. [705]La vente faite à l’essai est présumée faite sous condition suspensive (Code civil, art. 1588) ; le délai d’option rappelle la faculté de réméré.
  846. [706]C’est la garantie des vices cachés : le vendeur répond des défauts qui rendent la chose impropre à son usage ou qui le diminuent (Code civil, art. 1641) ; l’acheteur a le choix entre rendre la chose (action rédhibitoire) et la garder en se faisant rendre une partie du prix (action estimatoire), art. 1644; les vices rédhibitoires des animaux font l’objet de dispositions particulières.
  847. [707]L’action rédhibitoire doit s’intenter dans un bref délai (Code civil, art. 1648) — ici, six mois.
  848. [708]La clause de non-garantie : les parties peuvent diminuer ou exclure la garantie (Code civil, art. 1627 et 1643).
  849. [709]Les actes de l’acheteur qui rendent la restitution impossible — affranchissement, mort, aliénation, transformation — éteignent l’action rédhibitoire.
  850. [710]Les choses hors du commerce et l’impossibilité de délivrance (cf. Code civil, art. 1128 et 1598) ; les choses sans maître — poisson, oiseau, gazelle sauvages — ne se vendent qu’une fois appréhendées.
  851. [711]L’objet doit être licite et utile (cf. Code civil, art. 6 et 1128) — d’où l’exception en faveur des venimeux employés aux antidotes.
  852. [712]L’objet et le terme doivent être déterminés (Code civil, art. 1129 et 1591) ; et les choses communes, qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est à tous, ne se vendent point (cf. art. 714).
  853. [713]La vente faite à dessein de crime relève de la cause illicite (cf. Code civil, art. 1133).
  854. [714]La vente de la chose d’autrui est nulle (Code civil, art. 1599), sauf ratification du véritable propriétaire ; et les constructions élevées par un tiers relèvent de l’accession (art. 555).
  855. [715]Le tuteur, l’exécuteur, le mandataire et les officiers publics ne peuvent se rendre acquéreurs des biens qu’ils administrent ou dont ils ont la charge (Code civil, art. 450 et 1596-1597).
  856. [716]La condition doit être possible et licite (Code civil, art. 1172), et le prix déterminé (art. 1591) — d’où la nullité de la vente à double prix, dont le prix demeure indéterminé.
  857. [717]La protection des familles serviles contre la séparation — un trait d’humanité du chapitre.
  858. [718]L’interception des vendeurs avant le marché, pour acheter à vil prix par tromperie — espèce de dol qui ouvre la rescision.
  859. [719]La surenchère simulée est un dol qui vicie le consentement (cf. Code civil, art. 1116) ; et l’accaparement des denrées de première nécessité, pour en hausser le prix, est prohibé.
  860. [720]La résiliation amiable — le *mutuus dissensus* du droit romain —, par quoi les parties défont la vente d’un commun accord, en restituant le prix d’origine.
  861. [721]La délégation : le délégant (débiteur) donne à son créancier un autre débiteur, le délégué, qui s’oblige (cf. Code civil, art. 1275) ; elle suppose d’ordinaire que le délégué doive lui-même au délégant.
  862. [722]La délégation novatoire décharge le délégant et oblige le délégué (Code civil, art. 1275-1276) ; mais si la cause de la délégation — le prix de vente — vient à défaillir, la créance fait retour.
  863. [723]Titre de l’auteur : « في الشركة », *De la société* (des dix-neuvième et vingtième TAṬLĪS). C’est la *société* du Code Napoléon (art. 1832) ; et l’apport peut être en capital ou en industrie (art. 1833), le plus pauvre concourant par son travail.
  864. [724]La société universelle des gains comprend le capital présent et les acquêts du travail, mais non les biens échus par succession, donation ou legs (Code civil, art. 1837) ; les associés peuvent toutefois convenir d’une société universelle de tous biens (art. 1836).
  865. [725]La société à terme ne se dissout avant le terme que pour juste cause ; l’associé fautif ou de mauvaise foi en répond (cf. Code civil, art. 1869-1871).
  866. [726]La perte du capital mis en commun pèse sur la société, non sur l’apporteur seul ; et les opérations faites dans le cours social profitent et nuisent au fonds commun.
  867. [727]L’associé qui a fait des avances pour la société en a le recours (cf. Code civil, art. 1852) ; et celui qui répare le bien commun pour le sauver y acquiert un droit.
  868. [728]La part dans les bénéfices et les pertes se règle, à défaut de convention, sur les apports, mais les associés peuvent en disposer autrement (cf. Code civil, art. 1853).
  869. [729]La désignation d’un associé gérant ; s’ils sont plusieurs, chacun peut agir (cf. Code civil, art. 1856-1857).
  870. [730]L’associé est tenu pour fiduciaire ; sa parole, sous serment, est reçue sur les pertes et les imputations, à défaut de preuve (cf. Code civil, art. 1850).
  871. [731]La société finit par la mort, l’interdiction ou la démence d’un associé, comme par l’expiration du terme, la perte de la chose, ou la volonté des associés (Code civil, art. 1865).
  872. [732]Titre de l’auteur : « في الإكراه والغصب », *De la contrainte et de l’usurpation*. La distinction du martyr et du confesseur (*confessor*) appartient à la langue chrétienne ancienne ; et la contrainte, plus bas, rejoint la violence, vice du consentement.
  873. [733]La violence qui ôte le libre consentement : le contraint est excusé, le blâme pesant sur l’auteur de la violence (cf. Code civil, art. 1111-1112).
  874. [734]La convention extorquée par violence n’est pas nulle de plein droit ; elle donne lieu à une action en nullité ou en rescision (Code civil, art. 1117) — le contraint la confirme ou la rescinde à son choix.
  875. [735]La restitution de la chose usurpée — en nature, à défaut par l’équivalent ou la valeur (cf. Code civil, art. 1379-1380) ; les multiples — quadruple, quintuple — tiennent à la loi mosaïque (cf. Ex. 22, 1).
  876. [736]La spécification — qui, de la matière d’autrui, façonne une chose nouvelle l’acquiert, à charge d’en rendre la valeur (cf. Code civil, art. 570-572).
  877. [737]Le profit de la chose usurpée appartient au spolié — le possesseur de mauvaise foi restitue les fruits (cf. Code civil, art. 549).
  878. [738]L’usurpateur qui aliène est traité comme le contraint, mais répond de la valeur entière, sa mauvaise foi étant plus grande.
  879. [739]Titre de l’auteur : « في الإجارات والكراء », *Du louage* (des septième et quinzième TAṬLĪS). C’est le *louage* du Code Napoléon (art. 1709), qui porte sur la jouissance d’une chose pour un prix ; et l’on y distingue le louage des choses et le louage d’ouvrage (art. 1708).
  880. [740]Le bailleur doit délivrer la chose et l’entretenir en état de servir, les grosses réparations étant à sa charge (cf. Code civil, art. 1719-1720).
  881. [741]Le louage d’ouvrage : l’ouvrier ne peut exiger son salaire avant d’avoir achevé sa tâche (cf. Code civil, art. 1710 et 1779).
  882. [742]Le preneur doit le loyer alors même qu’il n’occupe pas, dès que la chose est à sa disposition (cf. Code civil, art. 1728).
  883. [743]C’est le droit de rétention — l’ouvrier qui a travaillé sur la chose la retient jusqu’au paiement.
  884. [744]Le preneur répond des dégradations, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, pourvu qu’il ait usé de la chose selon sa destination (cf. Code civil, art. 1728 et 1732).
  885. [745]Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage (Code civil, art. 1721).
  886. [746]Le preneur doit user de la chose selon sa destination (cf. Code civil, art. 1728) ; et les constructions élevées sur le fonds relèvent, au terme du bail, de l’accession (cf. art. 555).
  887. [747]C’est le principe que la vente ne rompt point le bail — l’acquéreur ne peut expulser le preneur dont le bail a date certaine (cf. Code civil, art. 1743).
  888. [748]Le preneur peut rescinder pour un vice qui empêche l’usage (cf. Code civil, art. 1721-1722).
  889. [749]Le bail n’est point résolu par la mort du bailleur ni du preneur (Code civil, art. 1742) ; mais le louage d’ouvrage attaché à la personne finit avec elle (art. 1795).
  890. [750]Si, pendant le bail, la chose louée est détruite par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit (Code civil, art. 1722) ; et le bail sans terme écrit cesse par congé (art. 1736).
  891. [751]Le preneur a le droit de sous-louer, voire de céder son bail, si cette faculté ne lui a pas été interdite (Code civil, art. 1717).
  892. [752]La remise du fermage pour la perte de la récolte par cas fortuit ; et le fermier supporte les pertes ordinaires, non les calamités extraordinaires (cf. Code civil, art. 1769-1773).
  893. [753]Le bail à métairie, ou colonage partiaire, où fermier et maître partagent fruits et pertes (cf. Code civil, art. 1763-1764).
  894. [754]Les réparations locatives incombent au preneur, mais non celles qu’occasionnent la vétusté ou la force majeure — tel le tremblement de terre (cf. Code civil, art. 1754-1755).
  895. [755]L’administrateur ne peut louer ou prendre les biens qu’il régit, à lui-même ou par interposition, au-dessous de leur valeur (cf. Code civil, art. 1596) ; c’est, transposée, la prohibition rencontrée pour le tuteur et l’officier.
  896. [756]L’aliénation des biens d’Église, pour acquitter l’impôt, sous l’autorisation solennelle de l’évêque — l’Évangile posé devant l’assemblée.
  897. [757]Titre de l’auteur : « في الطرق والشوارع… », *Des voies, des rues, des bâtiments et des eaux* (tout du trente-huitième TAṬLĪS). La servitude est une charge imposée sur un fonds pour l’usage d’un autre (cf. Code civil, art. 637) ; et le mur mitoyen suit des règles propres (art. 653-665).
  898. [758]La maxime fondamentale du droit de voisinage — nul ne peut user de son fonds de manière à nuire à autrui (« *sic utere tuo ut alienum non laedas* ») —, d’où procède toute la théorie des troubles de voisinage.
  899. [759]Les distances à observer pour les constructions, les puits et les plantations (cf. Code civil, art. 671-674) ; et l’on peut contraindre le voisin à couper les racines qui pénètrent (art. 673).
  900. [760]Le droit de bâtir en hauteur, mais non d’ouvrir des fenêtres sur le voisin — la matière des vues et des jours (cf. Code civil, art. 675-680).
  901. [761]La distinction des jours de souffrance — simples ouvertures pour la lumière — et des vues, qui donnent prospect sur le voisin (cf. Code civil, art. 676-679).
  902. [762]La servitude s’éteint par le non-usage de [trente ans, ici dix] — qu’il s’agisse du jour ou du droit de poser ses poutres sur le mur d’autrui (la servitude *tigni immittendi*) — cf. Code civil, art. 706-708.
  903. [763]Les contestations de bornage sont soumises à la prescription trentenaire (cf. Code civil, art. 646 et 2262).
  904. [764]Le voisin peut être contraint de réparer son mur qui menace (cf. Code civil, art. 655).
  905. [765]Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement (Code civil, art. 640) ; le profit en étant le limon fécondant.
  906. [766]La servitude de passage, comme celle des eaux, peut être bornée à certains temps (cf. Code civil, art. 682-685).
  907. [767]La servitude suspendue par l’état des lieux revit lorsque les choses sont rétablies (cf. Code civil, art. 703-704).
  908. [768]Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user (Code civil, art. 696) — ainsi le droit de puisage emporte le droit d’accès.
  909. [769]La prescription acquisitive — dix ans entre présents, vingt ans entre absents (Code civil, art. 2265), et trente ans si le maître ignorait (art. 2262).
  910. [770]En fait de meubles, la possession vaut titre (Code civil, art. 2279).
  911. [771]L’acquéreur prend le fonds avec les servitudes qui le grèvent.
  912. [772]Les servitudes s’éteignent par le non-usage (cf. Code civil, art. 706-708) ; mais le chemin public, dépendance du domaine, est imprescriptible.
  913. [773]Le cours de la prescription est suspendu au profit de celui qui ne peut agir (cf. Code civil, art. 2251-2252).
  914. [774]La protection des voies publiques — dépendances du domaine, soustraites à l’usurpation.
  915. [775]La responsabilité de celui qui place un obstacle dommageable sur la voie publique (cf. Code civil, art. 1382-1383) ; la faute de la victime atténuant ou écartant la charge.
  916. [776]Le propriétaire d’un bâtiment répond du dommage causé par sa ruine, quand elle arrive par défaut d’entretien ou par vice de construction (Code civil, art. 1386).
  917. [777]La vivification des terres incultes et sans maître — proche des biens vacants et sans maître (cf. Code civil, art. 539 et 713), mais que l’usage permet ici d’acquérir par la mise en valeur ; ainsi des mines délaissées.
  918. [778]Le droit de préemption — ou retrait —, par lequel le copropriétaire est préféré à l’étranger dans l’acquisition d’une part commune, aux mêmes prix et conditions ; proche, en son esprit, du retrait que le Code civil accorde au cohéritier contre l’étranger (art. 841). Une glose ancienne en marque la raison : le copropriétaire n’a contracté société qu’avec le vendeur, et, n’agréant point un nouveau partageant, il est plus digne d’acheter que d’être joint à qui il ne veut ; là où le bien se peut partager sans dommage, d’aucuns refusent la préemption, la division ôtant le péril.
  919. [779]La préemption doit s’exercer sans délai — la tardiveté sans excuse l’éteint.
  920. [780]Le droit de préemption est personnel et s’éteint avec le préempteur, mais le contrat survit à la mort d’une des parties.
  921. [781]Titre de l’auteur : « في القراض », *Du commerce en commandite*. Le QIRĀḌ est la commenda, ou commandite — société où l’un fournit le capital et l’autre l’industrie ; le capital et la part de profit y doivent être déterminés (cf. Code civil, art. 1832 et 1853).
  922. [782]L’on peut borner les achats de l’ouvrier à un terme, pour liquider, mais non ses ventes, qu’il doit toujours pouvoir faire.
  923. [783]L’ouvrier est traité comme un mandataire — il répond de ses fautes, n’excède point son mandat, ne se porte point contrepartie, et ne se substitue un tiers qu’avec le congé du maître (cf. Code civil, art. 1596 et 1992-1994).
  924. [784]La parole du gérant, sous serment, est reçue sur ses comptes à défaut de preuve (cf. Code civil, art. 1993).
  925. [785]Le contrat finit par la mort ou la démence de l’une des parties (cf. Code civil, art. 2003 et 1865).
  926. [786]Au dénouement, les biens se partagent en nature, sauf à les vendre si l’un le requiert ; et les dettes de la commande s’acquittent avant toute distribution (cf. Code civil, art. 1872).
  927. [787]Titre de l’auteur : « في الإقرار », *De l’aveu*. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait (Code civil, art. 1354-1356) ; et il se divise en quatre sections : l’avouant, le bénéficiaire, la chose avouée, et les termes.
  928. [788]L’aveu suppose la capacité — celui du mineur, de l’insensé ou du prodigue ne lie point son patrimoine (cf. Code civil, art. 513) ; et l’aveu du prodigue ne préjudicie pas aux créanciers antérieurs.
  929. [789]L’enfant conçu peut recueillir ce qui lui est avoué d’une succession ou d’un legs, pourvu qu’il naisse vivant et viable (cf. Code civil, art. 725 et 906).
  930. [790]L’aveu fait foi contre son auteur lors même qu’il renferme une contradiction à son détriment ; mais nul ne peut avouer l’affranchissement de l’esclave d’autrui.
  931. [791]L’aveu doit être une reconnaissance claire ; le terme équivoque ou la parole de jeu ne vaut point aveu (cf. Code civil, art. 1354-1356).
  932. [792]La distinction entre l’aveu d’une dette — « à ma charge » — et l’aveu d’une chose détenue à titre de garde, de commodat ou de gage.
  933. [793]L’aveu est indivisible : on ne peut le diviser contre celui qui l’a fait, en sorte que la réserve qui le restreint produit son effet (Code civil, art. 1356).
  934. [794]Titre de l’auteur : « في ما يوجد من ضائع », *Des choses trouvées*, placé sous le précepte du Deutéronome. C’est la gestion des choses trouvées — qui trouve une chose perdue la détient comme un gérant d’affaires, tenu de la conserver et d’en chercher le maître (cf. Code civil, art. 1372-1375).
  935. [795]La chose trouvée se prescrit au profit de l’inventeur faute de réclamation (cf. Code civil, art. 2279-2280).
  936. [796]L’inventeur ne répond de la perte que de sa faute, ayant la chose en dépôt (cf. Code civil, art. 1374 et 1927).
  937. [797]Le gérant a droit au remboursement de ses dépenses utiles (cf. Code civil, art. 1375).
  938. [798]L’animal en un pâturage connu n’est point « perdu » ; l’errant se recueille, à charge de le rendre sur preuve.
  939. [799]L’inventeur est cru, sous serment, car il détenait la chose à titre de dépôt (cf. Code civil, art. 1374-1375).
  940. [800]L’enfant trouvé : la présomption de liberté (*favor libertatis*) et de parenté chrétienne ; à défaut de qui l’élève, l’Église y pourvoit par l’aumône — comme, plus tard, les enfants trouvés furent à la charge publique.
  941. [801]Celui qui ramène un fugitif a droit, comme tout gérant d’affaires, au remboursement de ses dépenses et à une récompense réglée sur sa peine (cf. Code civil, art. 1375).
  942. [802]L’absent : le juge pourvoit à la gestion de ses biens par un curateur (cf. Code civil, art. 112-120) ; et sa succession s’ouvre, après le temps fixé, au profit des héritiers existant alors (art. 129-135).
  943. [803]Titre de l’auteur : « في الوصية بالمال », *De la disposition testamentaire des biens*. C’est le testament (Code civil, art. 895 et 967) : l’acte par lequel on dispose pour le temps où l’on n’existera plus. L’épigraphe est tirée d’Isaïe 38, 1.
  944. [804]Allusion à l’Épître aux Hébreux 9, 17: un testament n’a de force qu’après la mort, étant sans vertu tant que vit le testateur. Cf. Code civil, art. 895 et 1002: la disposition ne s’ouvre qu’au décès, et le testament demeure essentiellement révocable.
  945. [805]Ce sont les formes du testament. Le Code civil en distingue trois (art. 969) : l’olographe (écrit, daté et signé de la main du testateur, art. 970), l’authentique (reçu par notaires devant témoins, art. 971), et le mystique ou secret (scellé et présenté clos aux témoins, art. 976). La graphie du testateur, la date, et la présence de témoins en nombre déterminé y répondent exactement.
  946. [806]Le légataire ne peut être le rédacteur ni le témoin du testament ; cf. Code civil, art. 975 et 1001, qui frappent de suspicion l’écrit où le bénéficiaire est partie.
  947. [807]Les frais funéraires et les dettes se prélèvent sur la succession avant la délivrance des legs ; cf. Code civil, art. 871 et 1009 (le légataire ne contribue qu’après les charges et les dettes).
  948. [808]La révocation testamentaire : par acte ou par parole, par l’aliénation de la chose, et la caducité du legs si le légataire prédécède le testateur. Cf. Code civil, art. 1035-1038 (révocation expresse ou tacite, notamment par aliénation) et art. 1039 (le legs caduc si le légataire meurt avant le testateur).
  949. [809]Le testament postérieur révoque l’antérieur en ce qui lui est contraire ; cf. Code civil, art. 1036.
  950. [810]L’indignité du légataire qui a attenté à la vie du testateur ; cf. Code civil, art. 727 et 1046, qui excluent de la libéralité celui qui a attenté aux jours du disposant.
  951. [811]La capacité de tester : âge, liberté, raison saine, libre volonté ; cf. Code civil, art. 901-904 (pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; les mineurs et les interdits en sont frappés d’incapacité).
  952. [812]Réminiscence de l’Épître aux Galates 4, 1-2: l’héritier, durant sa minorité, est sous des tuteurs et curateurs jusqu’au temps marqué par le père. Cf. Code civil, art. 388 et suivants (le mineur en tutelle).
  953. [813]La validité du testament s’apprécie à l’état du testateur ; l’incapacité de l’interdit, du mineur, de l’insensé ; le sourd-muet capable d’écrire peut tester. Cf. Code civil, art. 901-904.
  954. [814]La révocation par destruction de l’acte et confection d’un testament nouveau ; cf. Code civil, art. 1035 (révocation par un testament postérieur ou par l’anéantissement de l’olographe).
  955. [815]Deux legs successifs de la même chose, sans révocation expresse : les légataires se la partagent. Cf. Code civil, art. 1017 et suivants, sur le concours des dispositions.
  956. [816]Le testateur peut amender l’acte ; et le testament scellé, dont la teneur est dérobée aux témoins, répond exactement au testament mystique ou secret du Code civil, art. 976 (présenté clos et scellé, sans que les témoins en connaissent le contenu).
  957. [817]Glose originale de l’édition : c’est-à-dire que sa parole fut coupée malgré lui, par la mort ou autrement, en sorte que ceux qui n’étaient point encore désignés ne recueillent rien, le testament valant pour ce qui en fut achevé.
  958. [818]Le copropriétaire peut léguer sa part indivise ; cf. Code civil, art. 1423 et la théorie du legs de la chose indivise.
  959. [819]Précepte tiré du Deutéronome 21, 15-17 (le droit d’aînesse soustrait à la faveur). Il touche à l’égalité des enfants devant la succession ; cf. Code civil, art. 745 (partage par égales portions entre enfants) et art. 913 (la réserve héréditaire, qui borne la préférence).
  960. [820]La capacité de recevoir par testament ; l’exclusion de l’apostat et du pécheur notoire (allusion à II Corinthiens 6, 14-15) ; mais la conversion antérieure au partage valide le legs. Cf. Code civil, art. 902 et 906 (capacité de recevoir, appréciée au temps de l’ouverture).
  961. [821]Le legs fait à un héritier vaut pour ce qui dépasse sa part successorale (à titre de préciput) ; cf. Code civil, art. 843 et 919 (la libéralité hors part successorale).
  962. [822]L’acceptation et la renonciation au legs ; l’acte d’héritier rend l’acceptation irrévocable. Cf. Code civil, art. 932 (acceptation des libéralités) et art. 775 et suivants (faculté de renoncer).
  963. [823]Le legs fondé sur la fausse croyance de la mort d’un enfant est sans effet si l’enfant vit : c’est l’erreur dans la cause de la libéralité ; cf. Code civil, art. 1110, et la cause fausse qui vicie le legs.
  964. [824]Le legs à l’enfant conçu n’est valable que s’il naît vivant et viable ; cf. Code civil, art. 906 (pour recevoir, il faut être au moins conçu au temps de la disposition et naître viable) et art. 725.
  965. [825]Le legs à l’esclave accroît à lui s’il est libre lors de l’exécution, sinon au maître ; figure du legs fait à celui qui est en la puissance d’autrui.
  966. [826]On ne peut léguer que ce qui est à soi ; cf. Code civil, art. 1021 (le legs de la chose d’autrui est nul).
  967. [827]Tout ce développement touche à la quotité disponible et à la réserve héréditaire (Code civil, art. 913-916). La portion dont le testateur peut disposer librement s’oppose à la part réservée aux enfants ; les legs qui l’excèdent sont sujets à réduction (art. 920-924). Les fractions canoniques diffèrent de celles du Code, mais le mécanisme — une part libre, une part réservée — est le même.
  968. [828]Les legs excédant la quotité disponible sont nuls, sauf ratification des héritiers après le décès — c’est la réduction des libéralités excessives (Code civil, art. 920-924). Les libéralités faites en santé du vivant ne s’imputent pas sur cette quotité.
  969. [829]La naissance d’un enfant postérieure au testament le révoque ou le réduit ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 960-962 (révocation des donations et testaments pour survenance d’enfant).
  970. [830]Le légataire d’un troupeau en supporte le croît et la perte ; et l’accessoire suit le principal (accessorium sequitur principale) ; cf. Code civil, art. 1018 (la chose léguée est délivrée avec ses accessoires) et art. 1042 (le legs caduc si la chose périt entièrement).
  971. [831]Le legs d’une quotité ; à défaut de désignation, l’héritier offre la qualité moyenne ; cf. Code civil, art. 1022 (legs d’une chose indéterminée) et art. 1246 (la qualité moyenne en matière d’obligation alternative).
  972. [832]Le legs d’usufruit, distinct de la substance, et pour un temps ; l’usufruit non transmissible aux héritiers du légataire ; les droits du nu-propriétaire. C’est le démembrement de propriété du Code civil : usufruit (art. 578, 617) et legs d’usufruit (art. 1003).
  973. [833]L’exécuteur testamentaire : fidélité et capacité ; cf. Code civil, art. 1025-1034 (l’exécuteur testamentaire, sa mission et sa saisine).
  974. [834]L’acceptation de l’exécuteur l’oblige ; sa décharge par la majorité de l’héritier ou par empêchement ; sa destitution pour cause. Cf. Code civil, art. 1025-1031.
  975. [835]La mère ne peut écarter le droit du père de désigner le tuteur ; cf. Code civil, art. 397-398 (la tutelle déférée au survivant des père et mère, et le droit du dernier mourant de nommer un tuteur).
  976. [836]L’ordre de la tutelle : tuteur testamentaire, puis frère, oncle, fils d’oncle, mère, puis tuteurs publics ; le salaire et le cautionnement des tuteurs établis, mais nulle caution du tuteur testamentaire. Correspondance étroite avec le Code civil : tutelle testamentaire (art. 397), tutelle légale des ascendants (art. 402), conseil de famille, et cautionnement du tuteur (art. 426).
  977. [837]Les âges de la tutelle (quatorze et douze ans), puis de la curatelle jusqu’à vingt-cinq ; cf. Code civil, art. 388 (la minorité et l’âge de la majorité, qui clôt la tutelle).
  978. [838]La dispense de la tutelle ; le nombre d’enfants comme excuse ; cf. Code civil, art. 433 (le père ou la mère de cinq enfants est dispensé de la tutelle) et art. 427-437 (les excuses).
  979. [839]La destitution de l’exécuteur infidèle ; cf. Code civil, art. 444-446 (la destitution du tuteur pour inconduite ou infidélité).
  980. [840]Le tuteur ne peut aliéner les biens du mineur sans autorisation ; cf. Code civil, art. 457 (la vente des immeubles du mineur requiert l’autorisation du conseil de famille et l’homologation).
  981. [841]Les militaires et officiers du prince exclus de la tutelle ; cf. Code civil, art. 442 (le service militaire actif compte parmi les causes de dispense).
  982. [842]Titre de l’auteur : « في المواريث », *Des successions*. Les frais funéraires et les dettes se prélèvent sur la masse avant tout partage ; cf. Code civil, art. 871 (les héritiers contribuent aux dettes) et art. 1009.
  983. [843]L’héritier qui accepte purement et simplement répond des dettes ; celui qui veut s’en garder dresse inventaire et paie au marc le franc — c’est l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Cf. Code civil, art. 774, 802 (bénéfice d’inventaire) et art. 870-873 (contribution aux dettes ; l’acceptation pure et simple oblige *ultra vires*).
  984. [844]Un délai de neuf jours suspend toute poursuite contre les héritiers en deuil ; rapprocher des délais pour faire inventaire et délibérer (Code civil, art. 795).
  985. [845]Les six portions fixes (les فروض) — l’épouse, l’époux, les ascendants et certains collatéraux — forment un système de réserves légales. Cf., pour le conjoint, Code civil, art. 767 (le conjoint survivant). La glose de l’édition précise : au-delà de trois enfants, l’épouse n’a que le quart.
  986. [846]Ces vingt-deux classes répondent aux ordres et degrés successoraux du Code civil (art. 731-755) : descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, collatéraux ordinaires. Le système canonique est plus minutieux, mais le principe — le plus proche exclut le plus éloigné — est le même (cf. art. 734).
  987. [847]La dévolution à la descendance d’un parent prédécédé est la représentation ; cf. Code civil, art. 739-744.
  988. [848]L’héritier seul recueille toute la succession ; en concours avec un réservataire, il prend le surplus — comme l’héritier qui vient après les légataires de portion fixe. Cf. Code civil, art. 731 et 745.
  989. [849]Allusion à Genèse 2, 24 et Matthieu 19, 6 (les deux ne font qu’une seule chair). Cf. Code civil, art. 767 (le conjoint survivant).
  990. [850]Lorsque les époux sont aussi parents, ils cumulent deux vocations : celle du conjoint et celle du parent. Réminiscence de Genèse 2, 18 et 24.
  991. [851]La reprise des apports et le partage du croît à la dissolution du mariage rappellent la liquidation de la communauté : reprise des propres et partage des acquêts (cf. Code civil, art. 1467 et suivants).
  992. [852]Les descendants priment les ascendants ; cf. Code civil, art. 745 (les enfants succèdent les premiers).
  993. [853]La fille hérite à l’égal du fils (Galates 3, 28) : trait remarquable, qui rompt avec la Loi ancienne. Cf. Code civil, art. 745 (partage par égales portions, sans égard au sexe).
  994. [854]Le trousseau reçu par la fille se rapporte à la masse et s’impute sur sa part : c’est le rapport des libéralités. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 843 (tout héritier venant à la succession doit rapporter ce qu’il a reçu du défunt par donation).
  995. [855]Les enfants issus d’unions prohibées n’ont point de vocation *ab intestat* ; rapprocher du régime restreint des enfants naturels, adultérins ou incestueux : Code civil, art. 756-762.
  996. [856]Les petits-enfants héritent par représentation et excluent les degrés inférieurs ; cf. Code civil, art. 739-744 (la représentation à l’infini en ligne directe descendante).
  997. [857]Le père prime les frères et la mère ; le degré le plus proche l’emporte (cf. Code civil, art. 746-748). Les justifications que l’auteur emprunte à la philosophie de son temps sont rapportées ici telles quelles, à titre d’édition critique.
  998. [858]Le père recueille toute la succession au défaut de descendants ; cf. Code civil, art. 746.
  999. [859]Glose de l’abrégé : au père les deux tiers, ou sa ligne après lui ; à la mère le tiers, ou sa ligne après elle.
  1000. [860]Les germains priment les consanguins et utérins, et le partage se fait par lignes : c’est la fente. Cf. Code civil, art. 733 et 752 (la division entre ligne paternelle et maternelle ; les germains priment les unilatéraux).
  1001. [861]Les enfants des frères héritent par représentation parmi les collatéraux ; cf. Code civil, art. 742 (la représentation des collatéraux). On nomme le grand-père paternel « aïeul sain » et le maternel « aïeul rompu ».
  1002. [862]Les ascendants priment les collatéraux ordinaires, mais cèdent aux frères et à leur descendance ; rapprocher du Code civil, art. 746-750 (concours des ascendants et des collatéraux privilégiés).
  1003. [863]Les collatéraux ordinaires de la ligne paternelle, appelés par ordre de degré, et l’égalité au même degré ; cf. Code civil, art. 753 (au même degré, partage par tête).
  1004. [864]L’ordre se déplace de la ligne paternelle, mâle puis femelle, vers la ligne maternelle ; cf. Code civil, art. 746-755 (l’épuisement d’une ligne appelle l’autre).
  1005. [865]La succession en déshérence revient à l’État ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 768 (à défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’État).
  1006. [866]La distinction du patrimoine épiscopal antérieur et postérieur à la consécration : ce qui est acquis *ratione officii* demeure à l’Église. Forme canonique de la mainmorte ecclésiastique.
  1007. [867]Le bien du moine entre dans la mainmorte monastique ; rapprocher de la mort civile religieuse de l’ancien droit, dont le Code civil de 1804 ne connaît plus la forme cloîtrée.
  1008. [868]L’incapacité successorale de l’esclave découle de la condition servile ; le maître seul le recueille.
  1009. [869]Les esclaves d’une succession en déshérence sont affranchis (*favor libertatis*) : disposition humaine, écho du droit romain.
  1010. [870]Le patron recueille la succession de l’affranchi, en tout ou pour un tiers : c’est le droit de patronage (*jus patronatus*), survivance du droit romain que le droit moderne a abolie.
  1011. [871]L’adoption et l’affinité ne fondent point de vocation héréditaire *ab intestat* ; la succession légale ne suit que le mariage et la parenté du sang.
  1012. [872]L’apostat et le meurtrier sont écartés de la succession : c’est l’indignité successorale. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 727 (est indigne celui qui a donné ou tenté de donner la mort au défunt).
  1013. [873]L’exhérédation de l’enfant ingrat ; rapprocher de l’indignité (art. 727) et de la révocation des libéralités pour cause d’ingratitude (Code civil, art. 955).
  1014. [874]Ces causes d’exhérédation recoupent les causes de révocation pour ingratitude du Code civil, art. 955: sévices, délits ou injures graves, refus d’aliments.
  1015. [875]Le défaut de rachat du parent captif emporte exhérédation ; cas particulier de l’ingratitude filiale.
  1016. [876]La règle des comourants : à défaut de certitude sur l’ordre des décès, nulle succession entre eux. Correspondance exacte avec le Code civil, art. 720-722 (la théorie des comourants).
  1017. [877]Les droits éventuels de l’absent sont réservés et déposés jusqu’à certitude ; cf. Code civil, art. 135-138 (la dévolution se règle sans préjudice des droits de l’absent).
  1018. [878]Titre de l’auteur : « في إقامة الحكام », *De l’établissement des juges*. Le juge ecclésiastique — l’évêque, le patriarche et leurs délégués — exerce la juridiction canonique ; le for de l’Église, distinct des tribunaux séculiers.
  1019. [879]La nécessité d’instituer des juges est tirée du Deutéronome 16, 18-19. C’est le fondement de l’organisation judiciaire.
  1020. [880]Le juge doit être un prêtre majeur et de sexe masculin : condition canonique, rapportée ici telle quelle, à titre d’édition critique, sans qu’on en endosse les motifs propres au temps.
  1021. [881]L’intégrité (عدالة) du juge : la probité morale, condition partagée avec les témoins, comme aux articles du Code civil sur la capacité de témoigner.
  1022. [882]Ces quatre racines — Écriture, canons et pères, consentement commun, analogie — forment une science des sources d’une frappante parenté avec l'*uṣūl al-fiqh* : l’auteur transpose au droit canon copte la méthode des fondements du droit.
  1023. [883]Les sept chefs de la juridiction générale embrassent le contentieux, l’exécution des droits, l’interdiction, la tutelle des mainmortes, l’exécution des testaments, la délégation et la surveillance des auxiliaires — vaste compétence de magistrature.
  1024. [884]La juridiction d’attribution, limitée à la matière déférée ; le juge ne peut connaître au-delà de sa commission, sauf délégation.
  1025. [885]L’exemple de Suzanne et des vieillards (livre de Daniel, ch. 13) sert d’avertissement contre le faux jugement ; l’impartialité est le premier devoir du juge.
  1026. [886]La prohibition des présents au juge, gage de son impartialité ; exception faite des proches dont il ne connaît pas les causes.
  1027. [887]La déontologie du juge : nul négoce en son ressort, nulle hospitalité partiale — pour ôter tout soupçon de partialité.
  1028. [888]Le juge ne doit point siéger quand son discernement est altéré — par la passion, le besoin ou le mal —, gage de la sérénité de la justice.
  1029. [889]L’égalité absolue des parties devant le juge — dans le siège, l’écoute et la parole — est le cœur de la procédure équitable ; nul ne doit pâtir de sa faiblesse ni profiter de sa force.
  1030. [890]Le juge ne connaît point des causes de ses proches : principe de la récusation et de l’abstention, pour ôter tout soupçon de partialité.
  1031. [891]Le jugement n’est révisé que s’il heurte un texte ou un consentement certain ; rapprocher de l’autorité de la chose jugée du Code civil (art. 1351), et de la voie de la révision pour erreur manifeste.
  1032. [892]Réminiscence de l’Épître aux Hébreux 6 et de Matthieu 5, 34-37. Le serment, défendu dans les propos vains, demeure licite au tribunal pour terminer le différend.
  1033. [893]Le serment décisoire, par lequel les parties s’en remettent à la foi jurée, lie celui qui se rétracte ; cf. Code civil, art. 1357-1369 (le serment décisoire et le serment supplétoire).
  1034. [894]Le tribunal se tient hors du sanctuaire, en présence d’assesseurs et de témoins ; la consultation des savants supplée à l’incertitude du juge.
  1035. [895]La règle *audi alteram partem* : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu, ni sur la seule parole d’une partie — principe cardinal de la procédure contradictoire.
  1036. [896]La preuve incombe à celui qui réclame, le serment à celui qui nie (*actori incumbit probatio*) ; correspondance exacte avec le Code civil, art. 1315.
  1037. [897]Le serment déféré, puis référé à l’adversaire (*delatio et relatio juramenti*) ; cf. Code civil, art. 1361-1366 (celui à qui le serment est déféré peut le référer à son adversaire ; le refus de jurer fait succomber).
  1038. [898]Renvoi aux chapitres substantiels de l’ouvrage, où sont exposées les règles de fond que le juge applique.
  1039. [899]Réminiscences de Matthieu 5, 24 et 9, Éphésiens 4, et I Corinthiens 6. La transaction est préférée au procès ; cf. Code civil, art. 2044 (la transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation).
  1040. [900]Les espèces et la résolution de la transaction, et la prohibition de l’usure qui s’y glisserait ; cf. Code civil, art. 2044-2052 (effet et étendue de la transaction).
  1041. [901]Réminiscence de I Corinthiens 6, 1-6. Les chrétiens portent leurs différends devant le for de l’Église, non devant les juges des nations.
  1042. [902]Glose de l’édition : cette restriction est tempérée par la parole du Christ « dis-le à l’Église » (Matthieu 18, 17), l’Église n’étant pas les seuls prêtres, mais aussi le peuple.
  1043. [903]Qui se fait justice à soi-même par voie de fait perd son droit ; sanction de la voie de fait, rapprochée de l’interdiction de se faire justice soi-même.
  1044. [904]Le maintien dans la charge est plus aisé à conserver qu’à acquérir : ce qui interdit la nomination ne fait pas toujours déchoir le titulaire.
  1045. [905]La déposition du juge se publie comme l’investiture ; ses actes postérieurs à la notification sont sans effet ; et sa parole, après sa sortie, requiert un second témoin.
  1046. [906]La preuve testimoniale et la règle des deux ou trois témoins (Deutéronome 19, 15; Matthieu 18, 16). Cf. Code civil, art. 1341-1348, sur la preuve par témoins.
  1047. [907]Glose de l’édition : « ni le pauvre » s’entend du pauvre qui mendie, non de ceux qui ont renoncé aux biens périssables pour la richesse attendue.
  1048. [908]L’incapacité de témoigner pour soi, ses proches, son associé, son pupille, ou contre son ennemi ; rapprocher des reproches et incapacités de témoins en procédure (récusation, suspicion légitime).
  1049. [909]Le faux témoin subit la peine qu’il appelait sur l’accusé — application du talion au parjure judiciaire (cf. Deutéronome 19, 18-19).
  1050. [910]Le témoignage sur témoignage (*testimonium de auditu*), admis seulement à l’absence ou à la mort du témoin originaire ; figure du témoignage indirect.
  1051. [911]La force du témoignage tient à la probité, non au nombre ; le juge pèse les témoins plutôt qu’il ne les compte.
  1052. [912]La rétractation avant jugement annule ; après, elle engage la responsabilité des témoins pour le dommage causé — répartie selon le nombre des rétractants.
  1053. [913]Titre de l’auteur : « في الملوك », *Des rois*. Statut du roi tiré du Deutéronome 17, 14-20: le roi pris parmi les frères, ne multipliant ni chevaux ni femmes, et soumis lui-même à la Loi qu’il lit. Charte fondamentale de la royauté.
  1054. [914]La foi dans la guerre (Hébreux 11, 30-34, par les exemples des juges et de David). Le roi qui apostasie perd sa légitimité.
  1055. [915]L’obéissance au pouvoir temporel : « rendez à César » (Matthieu 22, 21) et l’Épître aux Romains 13, 1-7. Le devoir de sujétion et de tribut, fondé sur l’ordre divin de l’autorité.
  1056. [916]Le roi honore le sacerdoce, exempte le clergé des charges et dote les églises : les immunités ecclésiastiques, traits d’un droit où le temporel protège le spirituel.
  1057. [917]L’offrande des prémices, tirée du Deutéronome 26, 1-11.
  1058. [918]L’exemple de Naboth, d’Achab et de Jézabel (I Rois 21) illustre l’interdiction faite au prince d’usurper le bien de ses sujets. Salomon : Proverbes 21, 3.
  1059. [919]Les exemples de Roboam (I Rois 12), de David et de Saül, et d’Absalon (II Samuel 15-18) tracent au prince les devoirs de douceur, de magnanimité et de piété filiale.
  1060. [920]La sainteté du camp (Deutéronome 23, 9-14).
  1061. [921]La harangue du prêtre avant la bataille (Deutéronome 20, 1-4). Glose de l’édition : le prêtre légitime, l’évêque par exemple.
  1062. [922]Les lois de la guerre : la sommation de paix, le tribut des vaincus, la grâce à ceux qui se rendent (Deutéronome 20, 10-15; Matthieu 5, 7; Luc 9, 54-55). Premières règles d’un droit humanitaire de la guerre.
  1063. [923]L’interdiction de détruire les arbres fruitiers durant le siège (Deutéronome 20, 19-20) : ancienne règle du *jus in bello*, qui épargne les biens nécessaires à la subsistance.
  1064. [924]Le rachat du captif et le service du mercenaire jusqu’à acquittement (cf. Lévitique 25, 47-53) : forme d’un contrat de rachat.
  1065. [925]L’esclave fugitif n’est point rendu à son maître (Deutéronome 23, 15-16).
  1066. [926]Le partage du butin de guerre. Glose de l’édition : certains canons royaux ordonnent qu’au moment de la guerre les fidèles élèvent la croix et crient cent fois « Seigneur, aie pitié ».
  1067. [927]La trahison envers le roi — divulgation des secrets, vente d’armes à l’ennemi — est châtiée comme crime de haute trahison.
  1068. [928]La fermeté dans la captivité, sous l’exemple de Daniel et des trois jeunes gens (Daniel 1 et 3).
  1069. [929]Titre de l’auteur : « في ما ينبغي إيراده من العتيقة والحديثة », *De ce qu’il convient de rapporter de l’Ancien et du Nouveau Testament*. L’auteur distingue la loi de justice, qui règle le for extérieur, et la loi de perfection, qui règle le for intérieur.
  1070. [930]Le présent livre rassemble les préceptes scripturaires épars qui n’avaient pas trouvé place dans les chapitres précédents.
  1071. [931]Le Décalogue (Exode 20, 2-17), fondement de toute la Loi.
  1072. [932]La servitude pour dette et son terme septennal (Exode 21, 2-8) ; loi rapportée ici à titre d’édition critique.
  1073. [933]La réparation du dommage corporel — le chômage et les frais de guérison (Exode 21, 18-19) — annonce la réparation du préjudice du Code civil, art. 1382.
  1074. [934]Le bœuf corneur (Exode 21, 28-32) : ancêtre de la responsabilité du fait des animaux ; cf. Code civil, art. 1385 (le propriétaire d’un animal est responsable du dommage qu’il cause) — la garde et l’avertissement préalable y aggravant la faute.
  1075. [935]La fosse ouverte (Exode 21, 33-34) : figure ancienne de la responsabilité du fait des choses ; cf. Code civil, art. 1384.
  1076. [936]Le partage du dommage entre propriétaires d’animaux, aggravé par la connaissance du vice (Exode 21, 35-36) ; rapprocher de la responsabilité du fait des animaux, art. 1385.
  1077. [937]La responsabilité de l’emprunteur et la décharge du loueur (Exode 22, 14-15) ; cf. Code civil, art. 1880-1882 (le commodat) et art. 1732 (le louage).
  1078. [938]Préceptes du Code de l’Alliance (Exode 22, 16-18; 22, 29-30; 23, 4-5 et 7-8) : la dot de la vierge séduite, les prémices, la restitution de la bête égarée même à l’ennemi, et la prohibition des présents au juge.
  1079. [939]La restitution du bien mal acquis, augmentée du cinquième (Lévitique 5, 15-17 et 6, 1-7) : ancienne forme de la répétition de l’indu et de la réparation du tort.
  1080. [940]Les degrés prohibés et les souillures (Lévitique 18), déjà exposés aux livres du mariage.
  1081. [941]Le glanage réservé au pauvre et à l’étranger (Lévitique 19, 9-10) : institution de bienfaisance.
  1082. [942]Le salaire du mercenaire ne doit point être retenu (Lévitique 19, 13) ; rapprocher du louage de services, où le salaire est dû au terme convenu.
  1083. [943]La probité des poids et mesures, et la défense de la fraude au jugement (Lévitique 19, 14-36) : honnêteté commerciale et judiciaire.
  1084. [944]Préceptes rituels et sacerdotaux (Lévitique 20-22 et 27), rapportés à titre d’édition critique.
  1085. [945]La bénédiction sacerdotale (Nombres 6, 22-27).
  1086. [946]L’autorité du jugement, la règle des deux ou trois témoins, et le talion du faux témoin (Deutéronome 17, 11; 19, 15-19), déjà exposés au livre des juges.
  1087. [947]La restitution de la chose égarée (Deutéronome 22, 1-3, déjà au livre des choses trouvées) et le parapet du toit (Deutéronome 22, 8) : ce dernier, prévention du dommage, annonce les obligations de sûreté du bâtisseur.
  1088. [948]La limite des quarante coups (Deutéronome 25, 1-3) : borne ancienne mise à la peine corporelle, pour qu’elle ne dégénère point en cruauté.
  1089. [949]Le bœuf foulant le grain qu’on ne muselle point (Deutéronome 25, 4) : précepte d’humanité envers l’animal de travail.
  1090. [950]La loi de perfection embrasse les conseils évangéliques (virginité, pauvreté, vie monastique) et les préceptes du for intérieur ; renvoi aux livres du mariage, des moines et des martyrs.
  1091. [951]Les Béatitudes et le commencement du Sermon sur la montagne (Matthieu 5, 1-20). Les passages évangéliques sont rendus en français propre, d’après la teneur que l’auteur en donne.
  1092. [952]Les antithèses de la Loi nouvelle : la colère, le regard, le serment (Matthieu 5, 21-37). Sur le serment, voir aussi le livre des juges.
  1093. [953]La suite et la fin du Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), avec des paroles tirées de Matthieu 12, 17 et 18.
  1094. [954]Paroles de Marc 4, Luc 6, 10 et 14, et Jean 3 et 13.
  1095. [955]Réminiscences de Romains 14 et de la Première aux Corinthiens 5, 6, 13 et 14: l’hymne à la charité est la pièce maîtresse de ce recueil moral.
  1096. [956]Paroles de la Seconde aux Corinthiens 5 et 6, de l’Épître aux Galates 6, aux Éphésiens 4 et 5, aux Philippiens 2, et de l’Épître catholique de Jacques.
  1097. [957]Titre de l’auteur : « في عقوبات الكفر بالإله تعالى والافتراء عليه وعبادة غيره ». Ce livre ouvre la série pénale de la seconde partie. Les articles de foi — l’unité de Dieu, la Trinité, l’Incarnation — dont la négation constitue l’apostasie.
  1098. [958]La distinction du châtiment corporel et du châtiment spirituel dessine un double système pénal : la peine temporelle, infligée par l’autorité, et la peine canonique, infligée par l’Église. Les dispositions capitales qui suivent sont d’anciennes lois pénales, rendues fidèlement à titre d’édition critique.
  1099. [959]La peine de l’entremetteur d’idolâtrie, fût-il un proche, et de la ville apostate (Deutéronome 13, 1-16). Rigueur propre au droit pénal ancien, rapportée sans qu’on l’approuve.
  1100. [960]Les peines du sacrifice aux faux dieux, du sacrifice des enfants à Moloch, et du blasphème (Exode 22, 20; Lévitique 20, 1-5 et 24, 16).
  1101. [961]Peines de l’idolâtrie, de l’enseignement impie, de l’apostasie et du recel des apostats (canon royal 55).
  1102. [962]Le châtiment spirituel — l’anathème et l’exclusion — pour le blasphème et la fausse doctrine (Matthieu 12, 32; I Corinthiens 6, 9-10; II Jean 9-10; Galates 1, 8; Colossiens 2, 8-9).
  1103. [963]La pénitence graduée des *lapsi* qui sacrifièrent sous la contrainte (concile d’Ancyre, canon 8) : la contrainte tempère la faute. Discipline pénitentielle de l’Église ancienne.
  1104. [964]Glose de l’édition : ceux-ci s’enfuirent par crainte et ne changèrent point de foi.
  1105. [965]La pénitence est plus dure pour l’apostat volontaire que pour celui qui céda sous la menace (concile de Nicée, canon 11) : l’intention et la contrainte modulent la peine.
  1106. [966]Les peines du sorcier et du devin (Exode 22, 18; Lévitique 20, 27).
  1107. [967]La prohibition de la divination, de la magie, de l’augure, des charmes et de la nécromancie (Deutéronome 18, 10-12).
  1108. [968]L’excommunication des magiciens et la défense de les fréquenter (Canons des Apôtres ; concile de Nicée).
  1109. [969]Titre de l’auteur : « في القتل وقصاصه جسمانياً وروحانياً », *Du meurtre et de son châtiment, corporel et spirituel*. L’homicide relève à la fois de la peine temporelle, infligée par le juge civil, et de la peine canonique, infligée par l’Église ; ce livre traite des deux.
  1110. [970]La démence et la minorité (au-dessous de sept ans) ôtent toute imputabilité ; l’ivresse l’atténue, sauf habitude ou préméditation. Ce sont les causes d’irresponsabilité et d’atténuation du droit pénal : la folie, l’enfance, l’ivresse.
  1111. [971]La contrainte : le châtiment retombe sur qui a le pouvoir de contraindre, non sur l’exécutant dominé ; figure de la contrainte morale exonératoire du droit pénal. L’autre sorte de meurtrier est punissable, comme il suit.
  1112. [972]La légitime défense : le voleur nocturne surpris au mur peut être tué impunément, mais non le voleur de jour (Exode 22, 2-3). Cf. Code pénal de 1810, art. 329 (réputée nécessité actuelle la défense de nuit contre l’escalade ou l’effraction).
  1113. [973]Le droit de repousser l’agresseur pour sauver sa vie, et l’impunité du mari qui surprend l’adultère en flagrant délit : la légitime défense de la personne et l’excuse du flagrant adultère. Cf. Code pénal de 1810, art. 324, alinéa 2.
  1114. [974]Le maître qui tue son esclave (Exode 21, 20-21; canon royal 53) : matière propre à la condition servile, rapportée fidèlement à titre d’édition critique. La seconde opinion réserve la mise à mort à l’autorité publique.
  1115. [975]Le principe de la personnalité des peines : nul n’est puni pour le crime d’autrui (Deutéronome 24, 16) — maxime cardinale du droit pénal. La seconde opinion vise le parricide.
  1116. [976]L’instigateur qui commande le meurtre est traité comme l’auteur : principe de la complicité par provocation (canon royal 48).
  1117. [977]L’empoisonnement — et le fait de composer, détenir ou vendre le poison — constitue un meurtre par voie cachée ; le droit moderne en fait aussi un crime distinct (l’empoisonnement).
  1118. [978]Le meurtre prémédité et volontaire — le premier degré ; les proches du tué peuvent pardonner, moyennant pénitence (Deutéronome ; canon royal 11).
  1119. [979]L’aberration du coup (*aberratio ictus*) : l’intention dirigée contre l’un se reporte sur l’autre selon que le premier meurtre eût été ou non punissable — point délicat de la théorie de l’intention.
  1120. [980]Le meurtre par un instrument meurtrier, sans intention déclarée : l’instrument révèle le dessein. La nature de l’arme distingue le meurtre du simple coup (Basile, canon 55).
  1121. [981]Le meurtre par sévices excessifs : l’excès même du coup fait présumer le dessein homicide.
  1122. [982]L’homicide par un coup léger, rarement mortel : peine de bastonnade et de bannissement, non de mort (canon royal 54) — l’homicide involontaire par imprudence légère.
  1123. [983]L’homicide par voie de fait causale (précipiter dans l’eau ou du haut d’un lieu) : la mort résulte de l’acte voulu.
  1124. [984]L’homicide involontaire avec conscience du risque (tirer en lieu habité, garder un animal dangereux, laisser un puits ouvert) : la conscience du péril aggrave l’imprudence. Cf. Code civil, art. 1383 (le dommage causé par négligence) et art. 1385 (le fait des animaux).
  1125. [985]L’accident sans conscience du risque : bannissement de l’auteur, abandon noxal de l’animal ou de l’esclave à la victime (*noxae deditio* du droit romain), et irresponsabilité pour la chute imprévisible du mur.
  1126. [986]Le faux témoin et le juge inique qui causent la mort (le talion judiciaire) ; puis le pur accident sans acte voulu, qui n’emporte point de peine corporelle (le cas fortuit).
  1127. [987]Le concours des causes — l’enchaînement de plusieurs faits — se résout par le dessein de l’auteur ; question de la causalité en matière pénale.
  1128. [988]Les coauteurs répondent tous du meurtre concerté ; et l’imputabilité se fixe au moment du fait, non d’après l’état postérieur de l’agent.
  1129. [989]Le prix du sang (la دية) et le bannissement, peines temporelles, subsistent malgré la pénitence canonique : cumul des sanctions civile et spirituelle.
  1130. [990]Le partage cardinal : le meurtre volontaire emporte la mort, le prix du sang ou le pardon ; l’involontaire, le bannissement. Les villes de refuge accueillent le meurtrier involontaire (Nombres 35; Deutéronome 19).
  1131. [991]L’asile de l’église, dont la violation est châtiée : le droit d’asile en lieu saint.
  1132. [992]L’agression causant l’avortement : simple amende avant l’animation de l’embryon, peine de vie pour vie après (Exode 21, 22-23). Distinction célèbre touchant le fruit non encore né.
  1133. [993]L’esclave qui attente à la vie de son maître, ou néglige de le secourir : matière propre à la condition servile, rapportée à titre d’édition critique.
  1134. [994]La trahison et l’intelligence avec l’ennemi (déjà au livre des rois) ; l’exécution publique vaut dissuasion et soulagement des familles.
  1135. [995]Nulle exécution avant le jugement : la vengeance privée est subordonnée à la sentence du juge.
  1136. [996]Le vengeur du sang remet le meurtrier à l’autorité, et garde le pouvoir de pardonner : la famille dispose de l’action vindicative, mais l’exécution est publique.
  1137. [997]Le talion appliqué au faux dénonciateur, fondé sur Genèse 9, 6 — la loi primordiale du sang.
  1138. [998]Le meurtre non élucidé : le serment purgatoire des anciens du bourg le plus proche (Deutéronome 21, 1-9). Procédure ancienne pour l’homicide dont l’auteur demeure inconnu.
  1139. [999]La pénitence canonique de l’homicide : au volontaire, pénitence jusqu’au seuil de la mort ; à l’involontaire, sept ou trois années (conciles d’Ancyre, canons 22 et 23).