
Le Nomocanon : Code canonique de l’Église copte orthodoxe
Al-Ṣafī Ibn al-ʿAssāl · 21 juin 2026 · 572 min de lecture · 209 vues
Le nomocanon d’al-ṣafī ibn al-ʿassāl
- « Le Recue il de Ṣafī » *
Code canonique de l’Église copte orthodoxe, composé au Caire au mois de Thūt de l’an 955 des Martyrs (septembre 1238 de l’ère chrétienne)
Traduction française intégrale annotée
les cinquante et un livres de l’œuvre, donnés livre par livre
Traduction, introduction et notes de
Samuel metias établie d’après l’édition princeps du Caire, 1908
(Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, éditeur)
Édition
Coptipedia
Note liminaire
Le présent volume offre la traduction française annotée, livre par livre, de l’intégralité du Majmūʿ al-Ṣafawī — le « Recue il de Ṣafī » (rendu aussi « Somme de Ṣafī » ) —, vaste corpus canonique composé en arabe, au Caire, en l’an 1238 de notre ère, par le savant copte orthodoxe al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl. Cet ouvrage, communément désigné en Occident sous le nom de Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, est demeuré l’un des recueils canoniques majeurs de l’Église copte en matière de droit ecclésiastique et de droit civil chrétien.
L’œuvre complète compte cinquante et un chapitres et embrasse l’entière matière du droit de l’Église: depuis la consécration des sanctuaires et l’administration des sacrements jusqu’au droit du mariage, des successions, des contrats et des peines. Sa traduction intégrale, fidèle et annotée, constitue une entreprise de longue haleine.
Avertissement
Le présent ouvrage donne la traduction d’un recueil juridique du XIIIᵉ siècle. Les dispositions qu’il renferme — en matière civile, matrimoniale, successorale comme pénale — y sont rendues à titre de document historique du droit médiéval de l’Église; elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un exposé de la discipline actuelle de l’Église copte orthodoxe, dont la pratique vivante relève de ses autorités canoniques présentes. Le lecteur les recevra dans leur contexte propre, sans les transposer telles quelles au temps présent.
Introduction du traducteur
I. — L’auteur : al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl
Au premier rang des savants que l’Église copte a donnés au XIIIe siècle figure la famille des Awlād al-ʿAssāl, les « fils de l’ʿAssāl », dont l’activité littéraire marque l’apogée de la littérature arabe chrétienne d’Égypte sous les derniers Ayyoubi des[1]. Trois frères s’y illustrèrent: al-Asʿad Abū al-Faraj, qui revit la version arabe des Évangiles; al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm, auteur d’une somme théologique demeurée célèbre, le Majmūʿ uṣūl al-dīn ( « Recue il des principes de la religion » ); et, entre eux, notre auteur, al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl.
Al-Ṣafī fut un laïc — homme de plume et de chancellerie, non point clerc —, ce qui confère à son entreprise canonique un caractère remarquable: c’est un fidèle instruit qui, par souci du bon ordre de l’Église, met sa science du droit au service de toute la communauté. Outre le Nomocanon qui a porté son nom, on lui doit divers traités de théologie et d’apologétique, recueillis sous le titre de Fuṣūl ( « Chapitres » ), qui le rangent parmi les meilleurs controversistes de son temps. Son activité se place dans la première moitié du XIIIe siècle, et la composition de son recueil canonique est rapportée aux années 1235–1238.
On sait peu de chose de sa vie: né sans doute vers 1205, il mourut aux environs de 1265. Laïc instruit — peut-être attaché, comme plusieurs des siens, aux bureaux de la chancellerie —, il déploya une activité savante qui débordait de beaucoup le seul droit. Dès 1232, il abrégea et révisa les quatre-vingt-huit homélies de saint Jean Chrysostome sur l’Évangile de Jean, d’après la version du melkite ʿAbdallāh ibn al-Faḍl al-Anṭākī; il donna des épitomés des grands controversistes arabes chrétiens d’Orient, notamment Yaḥyā ibn ʿAdī (m. 974), et composa, durant le patriarcat de Cyrille III, plusieurs traités en défense des chrétiens. Sa renommée de canoniste ne doit donc point faire oublier l’ampleur d’une œuvre théologique et apologétique considérable[2].
II. — L’œuvre : le « Majmūʿ » et le genre nomocanonique
Le mot nomocanon (du grec νόμος, la loi civile, et κανών, la règle ecclésiastique) désigne un genre de recueil, d’origine byzantine, qui réunit en un même corps les lois de l’État et les canons de l’Église[3]. Le Majmūʿ al-Ṣafawī en est le grand représentant copte. L’auteur lui-même a daté son achèvement du mois de Thūt de l’an 955 de l’ère des Martyrs[4], soit septembre 1238 de l’ère chrétienne. L’ouvrage se déploie en cinquante et un chapitres, répartis en deux grandes parties: la première traite du droit ecclésiastique et spirituel — l’Église, la hiérarchie, les sacrements, le culte, le calendrier; la seconde, du droit civil, matrimonial et pénal — les contrats, les successions, les peines et le gouvernement temporel.
La fortune de l’ouvrage fut considérable. Adopté comme code de l’Église d’Égypte, il franchit les frontières: la tradition rapporte que le célèbre code éthiopien, le Fǝtḥa Nägäśt ( « la Législation des rois » ), n’est autre que l’adaptation en langue guèze du Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, par où le droit canonique copte devint aussi celui de l’Église d’Éthiopie[5]. Cette diffusion à l’échelle de deux Églises sœurs dit assez l’autorité que l’on reconnut au travail du laïc cairote.
La composition du recueil s’inscrit dans un moment précis de l’histoire copte. Le siège de saint Marc était alors occupé par le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq (1235-1243)[6], vivement critiqué par plusieurs contemporains pour des abus disciplinaires et des pratiques simoniaques; pour y porter remède, l’épiscopat, réuni en synode au Caire, chargea al-Ṣafī — qui en fut le secrétaire et l’âme — de rassembler en un corps ordonné le droit de l’Église, puisé à toutes les sources anciennes. De cette entreprise procédèrent, la même année, plusieurs ouvrages canoniques de sa main: un bref recueil réglant les conflits de juridiction entre évêques; un autre, en cinq chapitres, touchant le baptême, le mariage, les testaments, les successions et l’ordination; et le grand Nomocanon enfin, qui les couronne et les englobe — celui-là même que donne la présente traduction.
III. — Les sources du Nomocanon
L’autorité du recueil tient à sa méthode: al-Ṣafī ne légifère pas de son chef, il compile, ordonne et harmonise les sources reçues par l’Église. L’étude classique de ces sources, due à W. Riedel, demeure le guide le plus sûr pour qui veut en démêler l’écheveau[7]. On y reconnaît, pour le droit ecclésiastique:
les Canons des Apôtres et les Constitutions apostoliques, transmis sous l’autorité des Douze;
la Didascalie des Apôtres, grand miroir de la discipline ecclésiastique des premiers siècles, lue dans sa recension copto-arabe;
les Canons d’Hippolyte et la tradition apostolique qui s’y rattache — l’auteur cite Hippolyte sous le nom arabisé d’Abūlīdis;
les canons des conciles — Nicée, Ancyre, Néocésarée, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, Carthage —, ainsi que les lettres canoniques des Pères, au premier chef Basile de Césarée et Grégoire le Thaumaturge;
les canons des patriarches d’Alexandrie et les réponses (masāʾil) des hiérarques coptes à des cas de conscience particuliers.
Pour le droit civil, la seconde partie puise aux « Canons des rois » — c’est-à-dire au droit romain parvenu à l’Orient chrétien par le Livre syro-romain et les manuels byzantins du type Procheiron —, que l’auteur christianise et accorde avec la discipline de l’Église. De ces deux ordres de sources, canonique et civil, procède l’unité d’un véritable code.
IV. — L’ordonnance de l’ouvrage
Les cinquante et un chapitres s’enchaînent selon un ordre raisonné. Les premiers fixent le cadre du salut: l’Église comme lieu (chap. I), le canon des Écritures comme fondement (chap. II), le baptême comme porte (chap. III). Viennent ensuite la hiérarchie, des patriarches aux autres serviteurs de l’Église (chap. IV–XI), puis le culte, les sacrements et le calendrier liturgique (chap. XII–XXII). La seconde partie embrasse la vie civile: le mariage, qui forme à lui seul le plus long chapitre (chap. XXIV), les contrats, les successions, les serments et la justice (chap. XXIII–XLIII), enfin le gouvernement des rois et le droit pénal (chap. XLIV–LI). On en trouvera le relevé intégral dans la Table des cinquante et un chapitres établie par l’auteur, traduite ci-après en tête de l’ouvrage.
V. — La transmission et l’édition de 1908
Le texte arabe a circulé en de nombreux manuscrits, dont la collation rigoureuse relève encore de l’érudition contemporaine. La présente traduction prend pour base l’édition imprimée du Caire, parue en 1908 par les soins de Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ[8], édition princeps qui fit longtemps autorité. L’éditeur y a ajouté de sa propre main des appendices (en arabe tadhyīlāt) — où il rassemble notes savantes, concordances scripturaires et rapprochements historiques.
Il importe, dans la lecture, de distinguer deux strates: d’une part le texte d’al-Ṣafī (XIIIe siècle), d’autre part les additions de l’éditeur (1908). La présente traduction maintient cette distinction: les appendices de l’auteur sont signalés comme tels dans le corps du texte, tandis que les éclaircissements de l’éditeur de 1908, lorsqu’ils sont rapportés, sont expressément attribués à lui. On gardera enfin à l’esprit que l’éditeur, écrivant en 1908, fait parfois servir le Nomocanon à la controverse confessionnelle de son temps; ces développements polémiques, étrangers au dessein de l’auteur médiéval, ne sont pas retenus dans la traduction. La traduction porte ainsi sur le seul texte attribué à al-ʿAssāl: les notices et appendices ajoutés par l’édition du Caire de 1908 ne sont pas intégrés au corps du texte médiéval, et ne sont mentionnés, le cas échéant, qu’en note ou en annexe documentaire expressément signalée comme telle.
Le Nomocanon ne surgit pas sans antécédents: il prolonge et systématise la tradition des recueils canoniques copto-arabes qui le précèdent — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette (XIIᵉ siècle). Quant à sa postérité, elle déborda l’Égypte et l’Éthiopie: au XVIIIᵉ siècle encore, l’œuvre servit de modèle à la réforme du droit ecclésiastique maronite conduite par ʿAbdallāh Qarāʿalī. Peu de recueils juridiques de l’Orient chrétien connurent semblable rayonnement[9].
VI. — La tradition copte : continuité et discipline
La discipline que recueille le présent Nomocanon n’est point une création du XIIIᵉ siècle: elle prolonge, avec une continuité remarquable, l’héritage des premiers siècles. Les sources mêmes que compile l’auteur — les Canons des Apôtres, la Didascalie, les décrets de Nicée et des conciles d’Orient — attestent un droit ecclésiastique enraciné dans l’âge apostolique et patristique, que l’Église copte maintint à travers les siècles arabo-chrétiens sans rompre le fil de sa tradition liturgique et canonique. Cette ancienneté des usages n’est point une survivance figée, mais la fidélité vivante d’une communauté à la règle reçue de ses pères.
On admirera, tout au long de l’ouvrage, la précision de la discipline sacramentelle: l’ordre du baptême et de l’onction du saint Myron, la garde de l’Eucharistie, l’agencement des degrés du clergé, la clôture du sanctuaire et la tenue du lieu saint y sont réglés avec une exactitude qui témoigne d’une Église attentive à l’intégrité de ses mystères. Cette rigueur n’a rien de l’arbitraire: elle ordonne la vie de la communauté autour de l’autel, et distribue les fonctions sans confondre les ordres ni les personnes.
Il sied enfin de relever la place qu’occupe ici un laïc savant au service de l’Église. L’auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, qui ne fut ni évêque ni moine, mit son érudition juridique et théologique au service de la communion ecclésiale, rassemblant et ordonnant le droit de son Église avec la sûreté d’un canoniste accompli. Son œuvre témoigne de la dignité que la tradition copte reconnaît à la science des fidèles: non une cléricature parallèle, mais un service rendu à l’Église par le savoir d’un laïc fidèle. C’est dans cet esprit que la présente édition livre ce texte — pour en faire connaître la richesse, sans en travestir ni en adoucir le cadre juridique ancien, qui se lit comme document de son temps.
VII. — Principes de la présente traduction
On a recherché une langue juridique et soutenue, fidèle à la lettre du droit sans raideur, et propre à rendre la gravité canonique de l’original. Le ton s’inspire de la tradition canonique chrétienne commune; on a toutefois évité les termes propres au droit canonique latin lorsqu’ils eussent introduit des notions étrangères à l’ecclésiologie copte orthodoxe.
Quatre règles ont gouverné le travail:
1. Fidélité. On rend le sens du droit, non la lettre de l’arabe, chaque fois que le calque eût été obscur; mais on ne supplée jamais une disposition que le texte ne porte pas.
2. Distinction des strates. Le texte de l’auteur, ses propres appendices et les notes de l’éditeur de 1908 sont tenus distincts. Les notes de l’édition de 1908 ne sont point traduites comme partie du texte médiéval; elles ne sont retenues que lorsqu’elles éclairent l’établissement du texte ou l’histoire de sa réception.
3. Appare il de notes. Les notes de bas de page identifient les conciles, collections et Pères cités, repèrent les renvois scripturaires et éclairent les usages, les institutions et les choses du culte; là où une identification reste incertaine, on le dit franchement.
4. Prudence. Le texte étant établi sur une tradition manuscrite et une lecture parfois difficiles, on s’abstient de toute conjecture qui donnerait pour assuré ce qui ne l’est pas.
Note sur les sigles et les sources
Le Nomocanon est, par nature, une œuvre de renvois. À l’appui de presque chaque disposition, l’auteur indique la source dont il la tire: tel canon des Apôtres, tel concile, tel Père, tel patriarche. Dans les manuscrits comme dans l’édition imprimée, ces références sont le plus souvent abrégées en sigles — quelques lettres arabes posées en marge ou dans le corps du texte, qui renvoient à une table des sources placée en tête de l’ouvrage.
Le système, commode pour le clerc rompu à ces matières, demande au traducteur une grande circonspection. Certaines abréviations sont assurées: ainsi le sigle de la Didascalie[10] est fixé; les sigles formés sur la racine de rusul (les « Apôtres » ) renvoient aux Canons et Constitutions des Apôtres; le nom d’Abūlīdis recouvre Hippolyte. D’autres demeurent d’une lecture moins certaine, l’état du texte ne permettant pas toujours d’en restituer l’exacte teneur.
On a donc adopté le parti suivant. Lorsque la source est désignée en toutes lettres ou que le sigle est assuré, on la nomme dans la traduction et, au besoin, on l’éclaire en note. Lorsque le sigle est douteux, on rapporte la mention telle qu’elle se présente, sans lui imposer une expansion conjecturale: il a paru plus scientifique d’avouer une incertitude que de fabriquer une certitude. Le lecteur curieux du détail se reportera à la table des sources de l’édition de 1908, ainsi qu’aux travaux de Riedel cités plus haut, qui en donnent la clé pour l’essentiel.
❖ Abréviations adoptées dans les notes du traducteur
Apost. (can. Apost.) — Canons des Apôtres. Const. apost. — Constitutions apostoliques. Didasc. — Didascalie des Apôtres.
Nicée, Anc., Néocés., Gangr., Antioche, Laod., Const., Carth. — conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople, de Carthage.
Hippol. — Canons d’Hippolyte (Abūlīdis). Basile, Grég. Thaum. — lettres canoniques de saint Basile et de saint Grégoire le Thaumaturge.
a.m. — anno martyrum, année de l’ère des Martyrs (ère de Dioclétien, à partir de 284 apr. J.-C.). GCAL — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur.
Enfin, la translittération de l’arabe suit l’usage savant simplifié: le ʿayn est noté ʿ et la hamza ʾ; les voyelles longues sont surmontées d’un macron (ā, ī, ū). Les noms bibliques sont donnés sous leur forme française reçue.
❖ Ouvrages cités
On trouvera ci-dessous les références complètes des ouvrages mentionnés dans l’introduction et les notes du traducteur.
Riedel, W., Die Kirchenrechtsquell en des Patriarchats Alexandri en, Leipzig, A. Deichert, 1900.
Riedel, W., et W. E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, Londres, Williams & Norgate, 1904.
Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1947 (Studi e Testi, 133).
The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, 8 vol.; articles cités: « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. VII, col. 2075-2079), « Awlād al-ʿAssāl » (t. I), « Canon Law » (t. II, col. 449-451), « Cyril III Ibn Laqlaq ».
Samir, S. K., « La réponse d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl à la réfutation des chrétiens de ʿAlī al-Ṭabarī », Parole de l’Orient, 11 (1983), p. 281-328.
Wadi Abullif (Wādī ʿAwaḍ), travaux sur al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl et les Awlād al-ʿAssāl (Studia Orientalia Christiana, Le Caire — Jérusalem; Parole de l’Orient).
« Déclaration commune du pape Paul VI et du pape Shenouda III », Rome, 10 mai 1973.
Commission mixte du dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales, First Agreed Statement (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989) et Second Agreed Statement (Chambésy, Genève, 1990).
Le livre
Préliminaires de l’auteur
L’ouvrage s’ouvre, dans l’usage des recueils canoniques, par une doxologie et l’énoncé du dessein de l’auteur, qui place son travail sous l’autorité des Écritures et des Pères et en expose le but: offrir à l’Église un corps ordonné de ses lois. Vient ensuite la table des cinquante et un chapitres, où al-Ṣafī déploie le plan de son œuvre. On la donne ici intégralement traduite: elle vaut comme sommaire raisonné de tout le droit canonique copte et permet de situer chaque livre traduit au regard de l’ensemble[11].
Table des cinquante et un chapitres
De l’Église, et de ce qui s’y rapporte: sa construction, son érection et sa consécration
Des Livres divins qu’il est prescrit de recevoir dans la sainte Église
Du Baptême, et de ceux qui entrent dans la Foi
Des Patriarches: la juridiction propre de chacun, leur ordination, leurs prérogatives et leurs devoirs
Des Évêques: conditions de l’élection, motifs d’empêchement, devoirs envers le clergé et le peuple, causes de déposition
Des Prêtres: conditions du sacerdoce, ordination, rang, devoirs et causes de déposition
Des Diacres: conditions, ordination, rang, devoirs et causes de déposition
Des autres serviteurs de l’Église: sous-diacres, lecteurs, chantres, gardiens et diaconesses
Du clergé en général, et de leurs subordonnés, hors ce qui a été dit aux chapitres précédents
Des moines, des moniales et des veuves consacrées: leur état, les conditions de la profession, le supérieur du monastère, les devoirs et les peines
Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles: devoirs réciproques des parents et des enfants, des époux, des maîtres et des serviteurs
De la Liturgie
— appendice de l’éditeur: des liturgies en usage et de la langue liturgique
De l’Oblation (la sainte Communion)
— appendice de l’éditeur: l’ordre de la Cène mystique; le pain levé et le pain azyme
De la Prière
— appendice de l’éditeur: la prière et son efficacité
Du Jeûne
De l’Aumône
De l’administration des aumônes et des biens des églises, de leurs offrandes, et de leur juste répartition
Des prémices, des dîmes, des vœux et des fondations pieuses (waqf), au titre des œuvres de charité
Du dimanche, du sabbat, des fêtes du Seigneur et du pèlerinage
Des martyrs, des confesseurs et des apostats
Des malades
Des défunts
Des aliments, des vêtements, des habitations et des métiers convenables aux chrétiens
Du Mariage, des biens matrimoniaux et de ce qui s’y rattache: les fiançailles, les empêchements, la dot, les régimes de l’union et sa dissolution
— appendice de l’éditeur: la condition de la femme égyptienne, et le divorce, ses causes et ses remèdes
De l’interdiction du concubinage et de l’état des concubines
De la Donation
Du prêt, de la garantie, du gage, du cautionnement et de l’usure
Du prêt à usage (commodat)
Du dépôt
Du mandat
De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement
De l’interdiction (incapacité juridique)
Des ventes et de ce qui s’y rapporte
De la société
De la contrainte et de l’usurpation
Des locations et des fermages
Des voies, rues et ruelles, de la réfection des bâtiments, des cours d’eau et des canaux d’irrigation
De la commandite (qirāḍ)
De l’aveu (reconnaissance judiciaire)
Des objets trouvés et des biens égarés en lieux communs — marché, voirie, fondouk, bains et église
Du testament: le testateur, l’exécuteur, le légataire et la chose léguée
Des successions: les parts héréditaires et l’ordre des héritiers
De la justice et de ses exigences: l’institution des juges, leurs devoirs et conditions, le serment, les audiences, les jugements, la conciliation, l’interdiction pour les fidèles d’ester devant des juges non chrétiens, et les témoins
Des Rois (du gouvernement temporel)
De ce qu’il est légitime d’alléguer en ce livre de l’Ancien et du Nouveau Testament, outre ce qui figure aux chapitres précédents
Des peines du blasphème contre Dieu, du sacrilège, de l’idolâtrie, et de ce qui y conduit: sortilège, sorcellerie, astrologie et divination
De l’homicide et de son châtiment, corporel et spirituel
Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel
Du châtiment du vol, corporel et spirituel
De l’ivresse, de l’usure, de l’enfant rebelle et de divers délits
De la chevelure, de la circoncision, de la confession; de ce que le chef de l’Église (le patriarche) peut, en son temps, ajouter ou retrancher; et de l’obligation de s’en tenir aux canons
Livre premier
De l’Église
L’église est la maison de la prière[12]. Nulle église ne sera bâtie sans l’autorisation de l’évêque; et si quelqu’un passe outre et fait autrement, qu’on n’y offre jamais l’oblation, et le prêtre qui oserait y offrir sera déposé[13].
❖ De la construction et de la disposition de l’église
La manière de bâtir l’église, d’en distribuer les parties et d’en régler l’ordonnance est exposée aux chapitres dixième et trente-cinquième de la Didascalie[14]. Que l’église soit illuminée de lumières nombreuses, à l’image du ciel — surtout à l’heure où l’on fait la lecture des saintes Écritures —, resplendissante de cierges et de lampes.
❖ De la consécration de l’autel
C’est l’évêque qui consacre l’autel. Qu’il ait avec lui, pour cette consécration, sept prêtres; qu’il l’oigne du saint Myron, qui est l’huile de l’onction et le sceau du Seigneur[15]; et que l’on lise sur l’autel le saint Évangile selon Jean. On ne consacre l’autel qu’une seule fois — et cette première consécration se fait en présence des prêtres réunis, de leur chef et de tous les diacres, pour qu’elle s’accomplisse dans la gravité et la solennité.
Si l’autel vient à être brisé ou déplacé, on le consacre de nouveau; car l’autel se transporte d’un lieu à un autre, à l’exemple du tabernacle des fils d’Israël qui, dans le désert, était porté d’étape en étape[16]. Quant à la poussière que l’on balaie de l’autel, on la jette dans une eau courante — un cours d’eau, ou la mer où porte un courant —, afin que rien de ce qui a touché le lieu saint ne soit foulé aux pieds[17].
❖ Des vases sacrés et des biens de l’église
Tout ce qui appartient à l’église — mobilier, ou vases d’or et d’argent — nul n’a le droit d’en user dans sa propre maison, car cela est contraire à la règle; et qui le fait doit en faire pénitence, après que l’Église l’a puni[18].
❖ De l’assemblée, du sanctuaire et de la tenue du lieu saint
Lorsque les ennemis de la foi pressent les fidèles et leur interdisent l’accès de l’église, que l’évêque consacre un lieu dans une maison; et s’il n’est pas même possible de se réunir les uns avec les autres, dans la maison ou dans l’église, que chacun récite seul l’office là où il se trouve, puis prie[19]. On n’offrira l’oblation ni dans les demeures des évêques ni dans la maison d’aucun fidèle, à moins qu’il ne s’y trouve une chapelle consacrée[20]. Et quiconque usurpe les fonctions de l’église, en accomplissant chez lui les actes qui ne se font qu’en elle, sera frappé d’excommunication[21].
Nul ne s’assied dans le sanctuaire, sinon pour la prière; et l’on se prosterne devant l’autel[22]. Il n’est pas permis à un fidèle qui n’est pas prêtre d’entrer dans le sanctuaire pour y recevoir la communion[23]. On ne tiendra dans les églises de Dieu ni festins ni actes répréhensibles[24]; et l’on ne méprisera pas l’assemblée de Dieu en humiliant ceux qui n’ont rien, en sorte que l’un ait faim tandis que l’autre s’enivre[25].
Il n’est pas permis aux femmes d’entrer dans le sanctuaire, ni d’y exercer aucun service[26]. On n’admettra dans l’église ni marchands ni changeurs[27]. Et que l’on garde les portes de l’église, de peur qu’il n’y entre des gens qui ne sont pas dans la foi, ou un fidèle exclu de la participation aux Mystères[28].
Des Livres divins
Après l’église vient le canon des Écritures: les livres divins que les fidèles doivent garder et lire dans l’église[29].
❖ Les livres de l’Ancien Testament
La Torah, cinq livres[30]; Josué fils de Noun, un livre; le livre des Juges, un livre; le livre de Ruth; le livre de Judith; les quatre livres des Règnes[31] — le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième; les deux livres des Chroniques[32]; les deux livres d’Esdras; le livre d’Esther; le livre de Job; les Psaumes de David, un livre; et les cinq livres de la Sagesse de Salomon: les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, et la Sagesse de Jésus fils de Sirach[33].
Puis les seize livres des Prophètes: les quatre grands — Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel — et les douze petits: Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.
Et hors de ce nombre: la Sagesse de Jésus fils de Sirach, pour l’instruction des enfants; et aussi le livre de Joseph fils de Gorion, qui est le livre des Maccabées[34].
❖ Les livres du Nouveau Testament
Le saint Évangile des quatre: Matthieu, Marc, Luc et Jean; un livre, les Actes[35]; le livre des sept épîtres catholiques — deux de Pierre, trois de Jean, une de Jacques et une de Jude; les quatorze épîtres de l’apôtre Paul; et le livre de l’Apocalypse de Jean l’Évangéliste[36].
❖ Contre l’introduction des livres étrangers
Enfin, tout homme qui s’aviserait d’introduire dans la sainte Église de Dieu les livres composés par les non-croyants, en les faisant passer pour les livres des saints afin de corrompre le peuple, sera déposé[37].
Livre troisième
Du Baptême
Le Baptême est dû à l’homme comme à la femme — au genre humain tout entier —, petits et grands[38], selon la parole du Seigneur: « nul, s’il ne naît de l’eau et de l’Esprit, ne peut voir le royaume de Dieu » [39], et son commandement aux disciples: « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » [40], et: « qui croira et sera baptisé sera sauvé; qui ne croira pas sera condamné » [41].
❖ Du ministre du baptême
Seul un évêque ou un prêtre baptise; les diacres les assistent[42]. Nul ne baptise contre rétribution, ni ne vend à prix d’argent le don de l’Esprit-Saint[43]. Les femmes ne baptisent personne[44]. Et quiconque a reçu le baptême des hérétiques[45] n’est pas tenu pour croyant[46]. Pour la pudeur, l’homme reçoit l’homme et la femme reçoit la femme[47].
Qui peut être baptisé le jour même et atteindre ce bien ne le diffère pas au lendemain; il n’attend pour cela ni la présence des parents ni celle des amis, ne le retarde pas pour un vêtement d’apparat, et ne le fait pas dépendre d’un métropolite, d’un évêque ou d’un prêtre en particulier: la puissance du baptême est une et égale en tous. Il suffit que le prêtre ne soit ni étranger à l’Église ni manifestement blâmable[48]. Le riche ne peut refuser d’être baptisé en même temps qu’un pauvre, ni le maître refuser qu’un esclave le soit avec lui[49].
❖ De l’eau, du rite et de l’ordre du baptême
Que le baptême se fasse dans une eau courante, ou dans une eau qui coule vers la cuve; et si la nécessité l’impose, qu’on verse dans la cuve l’eau disponible[50] — car notre immersion dans l’eau, c’est de communier à la mort du Christ, et la remontée hors de l’eau est l’image de notre résurrection avec lui[51]. Si l’on ne trouve pas d’eau où immerger, qu’on verse comme trois poignées sur la tête, au nom de la Trinité[52].
L’ordre est celui-ci: on prépare et l’on commence par baptiser les enfants; celui qui peut professer la foi lui-même la professe, et pour celui qui ne le peut, ses parents parlent en son nom, ou l’un des siens; puis l’on baptise les hommes faits, et en dernier les femmes, dont on dénoue la chevelure et qui ôtent les ornements d’or qu’elles portent; et nul ne descend dans l’eau en emportant avec soi rien d’étranger[53]. Les candidats se rassemblent près de l’eau le jeudi; ils mangent, et jeûnent le vendredi; et s’il advient qu’une femme enfante ou ait ses règles, elle attend d’être purifiée. Le samedi, l’évêque réunit ceux qui doivent être baptisés, leur fait incliner la tête vers l’orient, étend les mains sur eux et prie; l’adjuration achevée, il souffle sur leurs visages et marque leurs membres du signe; ils demeurent en veille dans les saintes paroles et les prières, et se présentent à l’eau au chant du coq.
Deux huiles servent au rite: l’huile de l’adjuration, que l’évêque bénit et remet à un prêtre placé à sa gauche, et l’huile de l’onction — l’huile d’action de grâces —, qu’il bénit et remet à un autre prêtre placé à sa droite. Celui qu’on baptise tourne le visage vers l’occident et renonce à Satan; un prêtre lui tient la main droite, et il tourne le visage vers l’orient, dans l’eau. Dès sa descente, il confesse sa foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit; ainsi on les baptise, puis ils communient — sans rien goûter avant de recevoir les saints Mystères, eux et ceux qui ont jeûné avec eux, et ils communient avant le peuple[54].
❖ Du catéchuménat et de cas particuliers
Qui se prépare au baptême voit sa conduite examinée[55]. Durant le temps d’attente, on s’enquiert s’ils ont en tout bien agi; et si d’autres en témoignent, qu’ils entendent l’Évangile dès le jour de leur présentation. Le jour du baptême approchant, l’évêque adjure chacun d’eux, pour s’assurer qu’ils sont purs; et si l’un ne l’est pas, qu’on l’écarte, car il n’a pas écouté la parole avec fidélité[56].
Les femmes enceintes ne sont écartées du baptême en aucun temps qu’elles veuillent; mais il n’y a entre la mère et l’enfant nulle communauté de baptême, car chacun doit faire sa profession à part[57]. L’évêque oint la tête de la femme, et la diaconesse en oint tout le reste du corps, puisqu’il n’est pas permis aux hommes de regarder les femmes. Et si l’on craint pour le nouveau-né qu’il ne meure avant que sa mère soit purifiée du sang de ses couches, une autre femme le porte à l’église, et on le baptise — car la femme qui a enfanté demeure éloignée du lieu saint quarante jours si elle a mis au monde un garçon, et quatre-vingts si c’est une fille; après quoi, entrée à l’église, elle prie avec les fidèles[58].
L’auteur note enfin que l’Église copte d’Égypte possède un livre propre au baptême, tiré des canons, qui contient l’ordre du rite et toutes les prières qui s’y rapportent — et qu’il y faut un grand soin.
❖ Questions résolues par Anba Athanasius, évêque de Qūṣ
On consulta Anba Athanasius, évêque de Qūṣ, sur des cas touchant le baptême, et il y répondit par des solutions canoniques sûres[59]. — Si l’on t’apporte un enfant en péril de mort un jour où tu as rompu le jeûne, hâte-toi pourtant de le baptiser; et tu mèneras à l’église le lendemain, pour consacrer et communier, sans atermoiement. Veille à l’immerger par trois plongées, le baptisant dans l’eau de haut en bas, trois fois. Si tu trouves un autre prêtre à jeun ce jour-là, laisse-le consacrer et communier l’enfant, et nul blâme ne pèse sur toi. Et garde-toi de la circoncision après le baptême: qui s’y livre est retranché de son rang, et il y a en cela péché et faute. On baptise le nouveau-né quand même sa mère n’est pas encore purifiée, fût-il du jour.
Sa mère ne le nourrit pas durant ce temps: une nourrice y pourvoit trois jours[60]; et si l’on ne trouve pas de nourrice, la mère elle-même peut l’allaiter, sans blâme. Si l’enfant meurt durant la première onction, que le prêtre ne s’effraie pas: qu’il en présente un autre et reprenne au commencement. Et celui qui meurt en cet état, le baptême lui est compté par la fermeté de l’intention. Si le prêtre, par ignorance, a immergé un enfant débile qui meurt aussitôt sous le baptême, sa négligence lui vaut une lourde peine canonique — sans toutefois être déposé tout à fait.
Baptise-t-on plus d’une fois celui qu’une mort prochaine menace? — Pas même une seule fois de plus: on s’en tient à ce qui a été dit, l’immergeant dans l’eau trois fois. Si l’enfant meurt après l’onction du Myron, sans avoir communié, sois en paix: tiens son baptême pour accompli, il lui est compté par la pureté de la foi. La femme enceinte, hâte-toi de la baptiser, et cela lui est compté à elle, non à ce qu’elle porte. La circoncision des servantes n’est permise ni après leur baptême ni avant[61]. La femme qui a ses règles, on l’ajourne jusqu’à sa purification. Celui qui revient des hérésies, on le baptise, selon la voie établie pour cela. Et si l’on t’amène un esclave ou une servante à baptiser, fais savoir à leurs maîtres qu’ils sont affranchis par la renaissance spirituelle[62].
Que mérite celui qui diffère le baptême de son enfant au-delà des quarante jours, jusqu’à une année? — Sa règle est le jeûne, la prière et l’abstention des saints Mystères durant une année. S’il l’a différé pour un vêtement ou pour un motif mondain, qu’on double sa peine, afin d’en détourner les autres et qu’il s’amende. S’il l’a différé pour attendre un prêtre de conduite pure, qu’on aggrave sa peine, pour son bien et celui des autres. S’il l’a différé pour porter l’enfant à une église particulière et à part, le canon se montre sévère, afin qu’il soit manifeste à tous que l’Église et le baptême sont un. Enfin, que dire de celui qui a été baptisé deux fois? — Que le second baptême soit tenu pour nul; et celui qui l’a réitéré encourt la sanction[63].
Livre quatrième
Des Patriarches
La plupart de ce qui a été établi pour l’évêque oblige le patriarche, car on l’appelle dans les canons le grand évêque, le premier, et le chef des évêques[64]. Et la matière se divise en deux: ce qui relève de la tradition, et ce qui relève de la raison.
❖ I. Du point de vue de la tradition
Les patriarches sont les successeurs du Seigneur et de ses apôtres, selon la parole: « qui vous suit me suit » ; et le patriarche tient, dans la présidence des chrétiens, le rang le plus élevé.
Les patriarches, dans le monde entier, sont quatre, et non davantage — à l’image des quatre évangélistes, des quatre fleuves du Paradis, des quatre vents et des éléments du monde. Le chef et le premier d’entre eux est le titulaire du siège de Pierre à Rome, ainsi que les apôtres l’ont ordonné; après lui, le titulaire du siège d’Alexandrie, qui est le siège de Marc; le troisième, le titulaire du siège d’Éphèse, qui est le siège de Jean le Théologi en; et le quatrième, le titulaire du siège d’Antioche, qui est aussi un siège de Pierre[65].
Tous les évêques se rattachent à ces quatre patriarches. Les évêques des villes mineures, qui dépendent des grandes villes, relèvent des métropolites; et chaque métropolite de ces grandes villes ordonne les évêques de son ressort et leur est supérieur, étant plus élevé qu’eux. Que chacun se tienne donc à son rang sans empiéter sur celui d’autrui; et quiconque transgresse cette règle que nous avons établie, le synode l’excommunie.
La dignité patriarcale est aussi établie pour la ville impériale, afin que l’honneur soit rendu à la royauté et au sacerdoce ensemble: son évêque est honoré, et l’on ne lui mesure pas la charge patriarcale; il reçoit un grand titre, celui de Catholicos[66]. Et l’évêque de Jérusalem n’est soumis à aucun autre évêque, mais il est lui-même honoré et révéré, parce qu’il préside à la ville sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ fut crucifié et où est le lieu de sa résurrection.
Pareillement est honoré le titulaire du siège de Séleucie, aux pays de l’Orient — c’est al-Madāʾin —, lui aussi du nom de Catholicos[67]. Il lui est désormais permis d’ordonner les métropolites, à la manière des patriarches, pour épargner à la communauté d’Orient la peine d’aller jusqu’au patriarche d’Antioche en vue de ses affaires — car le patriarche d’Antioche y a consenti à la demande de cette communauté, de peur qu’elle ne soit détournée de l’obédience de l’Orient. Qu’il soit donc honoré et révéré dans l’assemblée au-dessus de tous les métropolites de Rome, ayant rang de patriarche en Orient; et que son archidiacre tienne le septième rang, après l’évêque de Jérusalem. Quiconque transgresse ces règles, le synode l’excommunie.
Toutefois le synode de l’Orient ne peut se réunir aux pays de Perse sans la permission du patriarche d’Antioche; car si leur primat a reçu rang de patriarche, par ménagement pour eux, il ne leur appartient ni de lier ni de délier dans l’Église, ni d’y ajouter ni d’en retrancher: ils demeurent en tout soumis aux chefs et au collège des patriarches. Ce Catholicos d’Orient, son patriarche relève du titulaire d’Alexandrie, et c’est lui qui doit l’établir, par un Catholicos qui est au-dessous du patriarche; aussi, désigné du nom de Catholicos, ne lui est-il pas permis d’ordonner métropolite un métropolite comme le font les patriarches, n’ayant pas pour cela l’autorité voulue.
Le patriarche veille sur toute l’affaire de ses métropolites et de ses évêques dans les contrées qu’ils habitent: s’il y trouve rien de contraire à ce qui convient, il le redresse et y pourvoit selon son jugement, car c’est lui qui les ordonne et les fait. Le métropolite, dans sa présidence, est pour eux comme le frère aîné qui passe avant ses frères et à qui ils doivent obéissance; le patriarche, lui, est comme le père dans son autorité sur sa maison. Et comme le patriarche a autorité sur ses subordonnés, ainsi le titulaire de Rome a autorité sur tous les patriarches, étant comme Pierre pour le pouvoir qu’il avait sur tous les chefs de la chrétienté et le corps de ses fidèles, parce qu’il est le successeur de celui que notre Seigneur a établi sur son peuple et ses églises[68].
Que les évêques de chaque pays se réunissent auprès de leur métropolite deux fois l’an, pour examiner ce qui doit l’être, et qu’ils aient une réponse ferme au jour redoutable. De même les métropolites et les évêques se réunissent auprès de leur patriarche une fois l’an, à l’exemple des soixante-dix juges d’Israël qui en référaient à Moïse[69]. Et la consécration du patriarche ne s’accomplit qu’en présence d’une assemblée d’évêques et de métropolites; s’il y survient du trouble, qu’on s’en tienne à l’avis du plus grand nombre. Enfin, il est prescrit à chaque ville et bourg, grand ou petit, qui relève du patriarche, une redevance pour le patriarche, à la mesure de ses moyens, à lui porter chaque année pour son entretien[70].
❖ II. Du point de vue de la raison
La dignité patriarcale est une succession chrétienne en ce monde, ordonnée à la garde de la religion et au gouvernement des fidèles selon un gouvernement légitime et spirituel. La conférer, et que quelqu’un en assume la charge, est une obligation pour les fidèles, requise par le consensus, et que démontrent à la fois la Loi révélée et la nature: la première, par ce qui précède; la seconde, par ce qu’il y a dans la nature des hommes raisonnables — s’appuyer sur un chef qui les guide vers la vérité et le bien, et se remettre à un supérieur qui les empêche de s’opprimer les uns les autres et tranche leurs différends. Si elle est conférée à qui la mérite, l’obligation est remplie; sinon, il revient en propre aux électeurs de choisir un chef pour la nation.
Les conditions requises chez les électeurs sont au nombre de trois: la droiture, dont il a été parlé au chapitre du témoignage; le savoir par lequel on parvient à reconnaître qui mérite cette présidence; et le jugement et la sagacité, qui mènent à choisir celui qui est le plus utile aux gens du temps, le plus apte et le plus avisé à les gouverner.
Les conditions de celui qui mérite la dignité sont de deux ordres. Les unes tiennent à la tradition, et ont été énoncées au début du chapitre de l’évêque. Les autres tiennent à la raison, et sont quatre: d’abord, la santé de l’esprit; ensuite, l’intégrité des sens et des membres sans lesquels on ne saurait exercer la charge — la vue, l’ouïe, la langue, les mains et les pieds; en troisième lieu, qu’il soit exempt des maladies qui l’empêcheraient de se mêler à son troupeau, telles que la lèpre et le vitiligo; enfin, ce qui conduit au bon gouvernement du troupeau et des intérêts: la qualité des mœurs, la rectitude du jugement, l’expérience et l’habileté.
Si les électeurs trouvent un groupe en qui se réunissent les conditions de cette présidence, ils doivent choisir le plus accompli et celui à l’obéissance duquel les gens se portent le plus volontiers. S’il s’en excuse et la refuse, qu’ils en choisissent un autre parmi eux; et s’il n’en est pas d’autre, il ne doit pas en être dispensé. Si deux se trouvent à égalité de conditions, on préfère le plus âgé — encore que l’âge ne soit pas une condition rigoureuse, en sorte qu’on pourrait préférer le plus jeune. Si l’un est plus savant et l’autre meilleur administrateur, on considère ce qu’exige le temps: si le besoin de science est plus pressant, à cause de l’apparition des hérésies, on préfère le plus savant; si c’est le besoin d’un bon gouvernement, on préfère le meilleur administrateur. Et si deux égaux en tout se la disputent, ou si d’autres la leur disputent, l’affaire s’en remet au sort.
Il incombe aux électeurs de conférer cette présidence à qui la mérite; s’ils s’en abstiennent, ils encourent le péché. Elle ne peut appartenir à deux personnes en même temps sur un seul siège. Si elle est conférée à deux hommes dans deux villes, elle est acquise à celui qui l’a reçue au lieu où la coutume le veut; si c’est dans une seule ville, à celui qui l’a reçue le premier; et si c’est au même moment, chacun doit se désister, et les électeurs choisissent le plus digne; s’ils sont égaux, c’est le sort. Que le titulaire la lègue à qui la tiendra après lui n’est pas valable, mais contraire à l’enseignement de l’Évangile.
Le peuple doit connaître le titulaire par son nom et ses qualités; seuls les électeurs ont à le connaître en sa personne. Et tous doivent lui remettre les affaires communes sans le contredire.
Cinq choses lui incombent à l’égard de leurs affaires. La première: garder la religion sur ses principes établis et sur ce qu’a fixé le consensus, d’après les paroles des hommes sûrs et des conciles reçus, réprimer les hérésies et dissiper les doutes, afin que la religion soit gardée de toute atteinte et la nation préservée. La deuxième: exécuter les jugements selon la justice et trancher les différends. La troisième: mesurer les dons à ceux qui les méritent, sans prodigalité ni parcimonie, et les verser en leur temps, sans devancer ni retarder. La quatrième: conférer les charges à ceux qui en sont dignes, et confier les biens des aumônes à des hommes capables et fidèles. Et il lui faut traiter lui-même les affaires communes et examiner par lui-même les cas particuliers, sans se contenter de tout déléguer pour s’adonner aux plaisirs — ou même aux dévotions, car la dévotion a ses heures propres. Il convient enfin qu’il consulte les savants sur les jugements, et les hommes de bon conseil sur ce qu’il faut casser ou confirmer.
Tant qu’il demeure à remplir ce qui lui incombe, en réunissant les conditions requises, ils lui doivent obéissance, respect et honneur, et l’acquittement de ses droits. Si un trouble atteint son esprit: si l’on espère sa guérison, on attend; si on ne l’espère pas, et que le temps du trouble soit très bref, sa présidence ne lui est pas retirée; mais s’il excède le temps de la lucidité, il en est écarté. Car tout ce qui empêche de conférer d’abord la dignité n’empêche pas de la maintenir: la collation initiale requiert une santé entière, tandis que la déposition suppose une défaillance entière.
S’il vient à être fait captif, ou cas semblable, il revient à tous de le racheter, et sa présidence lui demeure acquise tant qu’on espère sa délivrance. Si le temps se prolonge, les électeurs doivent lui désigner un vicaire pour le suppléer — et si cela peut se faire de son consentement, cela vaut mieux —, lequel demeure son vicaire jusqu’à ce qu’il soit délivré et revienne à son siège, ou jusqu’à ce que sa mort soit avérée et qu’un autre soit établi, s’il est tel qu’on l’a dit, sinon un autre.
Le reste de ce qui concerne le patriarche — les conditions de son établissement et le semblable — figure dans les canons sous le nom de l’évêque, car il est l’évêque de la ville de son siège; et c’est pourquoi le patriarche du siège d’Alexandrie n’établit pas d’évêque distinct pour Alexandrie.
