Le Nomocanon : Code canonique de l’Église copte orthodoxe
- 01 — Le nomocanon d’al-ṣafī ibn al-ʿassāl
- 02 — Traduction française intégrale annotée
- 03 — Samuel metias établie d’après l’édition princeps du Caire, 1908
- 04 — Coptipedia
- 05 — Note liminaire
- 06 — Avertissement
- 07 — Introduction du traducteur
- 7.I — L’auteur : al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl
- 7.II — L’œuvre : le « Majmūʿ » et le genre nomocanonique
- 7.III — Les sources du Nomocanon
- 7.IV — L’ordonnance de l’ouvrage
- 7.V — La transmission et l’édition de 1908
- 7.VI — La tradition copte : continuité et discipline
- 7.VII — Principes de la présente traduction
- 08 — Note sur les sigles et les sources
- 09 — Le livre
- 10 — Livre premier
- 11 — De l’Église
- 12 — Livre deuxième
- 13 — Des Livres divins
- 14 — Livre troisième
- 15 — Du Baptême
- 16 — Livre quatrième
- 17 — Des Patriarches
- 18 — Livre cinquième
- 19 — Des Évêques
- 20 — Livre sixième
- 21 — Des Prêtres
- 22 — Livre septième
- 23 — Des Diacres
- 24 — Livre huitième
- 25 — Des Sous-Diacres, Lecteurs, Chantres et Diaconesses
- 26 — Livre neuvième
- 27 — Du Clergé en Général
- 28 — Livre dixième
- 29 — Des Moines, Moniales et Veuves Consacrées
- 30 — Livre onzième
- 31 — Des Laïcs et de la Communauté des Fidèles
- 32 — Livre douzième
- 33 — De la Liturgie
- 34 — Livre treizième
- 35 — De l’Oblation
- 36 — Livre quatorzième
- 37 — De la Prière
- 38 — Livre quinzième
- 39 — Du Jeûne
- 40 — Livre seizième
- 41 — De l’Aumône
- 42 — Livre dix-septième
- 43 — De l’administrateur des biens
- 44 — Livre dix-huitième
- 45 — Des dîmes, des vœux et des fondations
- 46 — Livre dix-neuvième
- 47 — Du dimanche, des fêtes seigneuriales et du pèlerinage
- 48 — Livre vingtième
- 49 — Des martyrs, des confesseurs et des lapsi
- 50 — Livre vingt-et-unième
- 51 — Des malades
- 52 — Livre vingt-deuxième
- 53 — Des défunts
- 54 — Livre vingt-troisième
- 55 — Des aliments, des vêtements, des demeures et des métiers
- 56 — Livre vingt-quatrième
- 57 — Des fiançailles, de l’engagement et du mariage
- 58 — Livre vingt-cinquième
- 59 — De la prohibition du concubinage
- 60 — Livre vingt-sixième
- 61 — De la donation
- 62 — Livre vingt-septième
- 63 — Du prêt, de la garantie, du gage et de la caution
- 64 — Livre vingt-huitième
- 65 — Du prêt à usage
- 66 — Livre vingt-neuvième
- 67 — Du dépôt
- 68 — Livre trentième
- 69 — Du mandat
- 70 — Livre trente-et-unième
- 71 — De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement
- 72 — Livre trente-deuxième
- 73 — De l’interdiction
- 74 — Livre trente-troisième
- 75 — De la vente
- 76 — Livre trente-quatrième
- 77 — De la société
- 78 — Livre trente-cinquième
- 79 — De la contrainte et de l’usurpation
- 80 — Livre trente-sixième
- 81 — Du louage
- 82 — Livre trente-septième
- 83 — Des voies, des rues, des bâtiments et des eaux
- 84 — Livre trente-huitième
- 85 — Du commerce en commandite
- 86 — Livre trente-neuvième
- 87 — De l’aveu
- 88 — Livre quarantième
- 89 — Des choses trouvées
- 90 — Deutéronome 22, 1-3
- 91 — Livre quarante-et-unième
- 92 — De la disposition testamentaire des biens
- 93 — Livre quarante-deuxième
- 94 — Des successions
- 95 — Livre quarante-troisième
- 96 — De l’établissement des juges
- 97 — Livre quarante-quatrième
- 98 — Des rois
- 99 — Livre quarante-cinquième
- 100 — De ce qu’il convient de rapporter de l’Ancien et du Nouveau Testament
- 101 — Livre quarante-sixième
- 102 — Des peines de l’apostasie, du blasphème et de l’idolâtrie, et de ce qui y conduit
- 103 — Livre quarante-septième
- 104 — Du meurtre et de son châtiment, corporel et spirituel
- 105 — Livre quarante-huitième
- 106 — Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel
- 107 — Livre quarante-neuvième
- 108 — Du châtiment des vols, corporel et spirituel
- 109 — Livre cinquantième
- 110 — De l’ivresse, de l’usure, du fils ingrat et de plusieurs délits
- 111 — Livre cinquante-et-unième
- 112 — Des cheveux, de la circoncision et de la confession ; de ce que le chef peut ajouter ou retrancher ; et de l’observance des canons
- 113 — Appendices
- 114 — Appendice premier
- 115 — De la confession
- 116 — Appendice second
- 117 — Des questions résolues par le patriarche Cyrille ibn Laqlaq
- 118 — Appendice troisième
- 119 — L’urjūza des successions d’al-Asʿad ibn al-ʿAssāl
- 120 — Appendice quatrième
- 121 — Les canons de Cyrille ibn Laqlaq sur les biens de mainmorte
- 122 — Appendice cinquième
- 123 — Le canon de Cyrille ibn Laqlaq, de la main d’al-Ṣafī
- 124 — Note sur l’édition de base et la collation
- 125 — Glossaire arabe–français
- 126 — Bibliographie
- 127 — Concordance des sources canoniques (d’après Riedel 1900)

Le Nomocanon : Code canonique de l’Église copte orthodoxe
Al-Ṣafī Ibn al-ʿAssāl · 21 juin 2026 · 571 min de lecture · 211 vues
Le nomocanon d’al-ṣafī ibn al-ʿassāl§
- « Le Recueil de Ṣafī » *
Code canonique de l’Église copte orthodoxe, composé au Caire au mois de Thūt de l’an 955 des Martyrs (septembre 1238 de l’ère chrétienne)
Traduction française intégrale annotée§
les cinquante et un livres de l’œuvre, donnés livre par livre
Traduction, introduction et notes de
Samuel metias établie d’après l’édition princeps du Caire, 1908§
(Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ, éditeur)
Édition
Coptipedia§
Note liminaire§
Le présent volume offre la traduction française annotée, livre par livre, de l’intégralité du Majmūʿ al-Ṣafawī — le « Recueil de Ṣafī » (rendu aussi « Somme de Ṣafī » ) —, vaste corpus canonique composé en arabe, au Caire, en l’an 1238 de notre ère, par le savant copte orthodoxe al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl. Cet ouvrage, communément désigné en Occident sous le nom de Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, est demeuré l’un des recueils canoniques majeurs de l’Église copte en matière de droit ecclésiastique et de droit civil chrétien.
L’œuvre complète compte cinquante et un chapitres et embrasse l’entière matière du droit de l’Église : depuis la consécration des sanctuaires et l’administration des sacrements jusqu’au droit du mariage, des successions, des contrats et des peines. Sa traduction intégrale, fidèle et annotée, constitue une entreprise de longue haleine.
Avertissement§
Le présent ouvrage donne la traduction d’un recueil juridique du XIIIᵉ siècle. Les dispositions qu’il renferme — en matière civile, matrimoniale, successorale comme pénale — y sont rendues à titre de document historique du droit médiéval de l’Église ; elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un exposé de la discipline actuelle de l’Église copte orthodoxe, dont la pratique vivante relève de ses autorités canoniques présentes. Le lecteur les recevra dans leur contexte propre, sans les transposer telles quelles au temps présent.
Introduction du traducteur§
I. — L’auteur : al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl§
Au premier rang des savants que l’Église copte a donnés au XIIIe siècle figure la famille des Awlād al-ʿAssāl, les « fils de l’ʿAssāl », dont l’activité littéraire marque l’apogée de la littérature arabe chrétienne d’Égypte sous les derniers Ayyoubi des1. Trois frères s’y illustrèrent : al-Asʿad Abū al-Faraj, qui revit la version arabe des Évangiles ; al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm, auteur d’une somme théologique demeurée célèbre, le Majmūʿ uṣūl al-dīn ( « Recueil des principes de la religion » ) ; et, entre eux, notre auteur, al-Ṣafī Abū al-Faḍāʾil ibn al-ʿAssāl.
Al-Ṣafī fut un laïc — homme de plume et de chancellerie, non point clerc —, ce qui confère à son entreprise canonique un caractère remarquable : c’est un fidèle instruit qui, par souci du bon ordre de l’Église, met sa science du droit au service de toute la communauté. Outre le Nomocanon qui a porté son nom, on lui doit divers traités de théologie et d’apologétique, recueillis sous le titre de Fuṣūl ( « Chapitres » ), qui le rangent parmi les meilleurs controversistes de son temps. Son activité se place dans la première moitié du XIIIe siècle, et la composition de son recueil canonique est rapportée aux années 1235–1238.
On sait peu de chose de sa vie : né sans doute vers 1205, il mourut aux environs de 1265. Laïc instruit — peut-être attaché, comme plusieurs des siens, aux bureaux de la chancellerie —, il déploya une activité savante qui débordait de beaucoup le seul droit. Dès 1232, il abrégea et révisa les quatre-vingt-huit homélies de saint Jean Chrysostome sur l’Évangile de Jean, d’après la version du melkite ʿAbdallāh ibn al-Faḍl al-Anṭākī ; il donna des épitomés des grands controversistes arabes chrétiens d’Orient, notamment Yaḥyā ibn ʿAdī (m. 974), et composa, durant le patriarcat de Cyrille III, plusieurs traités en défense des chrétiens. Sa renommée de canoniste ne doit donc point faire oublier l’ampleur d’une œuvre théologique et apologétique considérable2.
II. — L’œuvre : le « Majmūʿ » et le genre nomocanonique§
Le mot nomocanon (du grec νόμος, la loi civile, et κανών, la règle ecclésiastique) désigne un genre de recueil, d’origine byzantine, qui réunit en un même corps les lois de l’État et les canons de l’Église3. Le Majmūʿ al-Ṣafawī en est le grand représentant copte. L’auteur lui-même a daté son achèvement du mois de Thūt de l’an 955 de l’ère des Martyrs4, soit septembre 1238 de l’ère chrétienne. L’ouvrage se déploie en cinquante et un chapitres, répartis en deux grandes parties : la première traite du droit ecclésiastique et spirituel — l’Église, la hiérarchie, les sacrements, le culte, le calendrier ; la seconde, du droit civil, matrimonial et pénal — les contrats, les successions, les peines et le gouvernement temporel.
La fortune de l’ouvrage fut considérable. Adopté comme code de l’Église d’Égypte, il franchit les frontières : la tradition rapporte que le célèbre code éthiopien, le Fǝtḥa Nägäśt ( « la Législation des rois » ), n’est autre que l’adaptation en langue guèze du Nomocanon d’Ibn al-ʿAssāl, par où le droit canonique copte devint aussi celui de l’Église d’Éthiopie5. Cette diffusion à l’échelle de deux Églises sœurs dit assez l’autorité que l’on reconnut au travail du laïc cairote.
La composition du recueil s’inscrit dans un moment précis de l’histoire copte. Le siège de saint Marc était alors occupé par le patriarche Cyrille III ibn Laqlaq (1235-1243)6, vivement critiqué par plusieurs contemporains pour des abus disciplinaires et des pratiques simoniaques ; pour y porter remède, l’épiscopat, réuni en synode au Caire, chargea al-Ṣafī — qui en fut le secrétaire et l’âme — de rassembler en un corps ordonné le droit de l’Église, puisé à toutes les sources anciennes. De cette entreprise procédèrent, la même année, plusieurs ouvrages canoniques de sa main : un bref recueil réglant les conflits de juridiction entre évêques ; un autre, en cinq chapitres, touchant le baptême, le mariage, les testaments, les successions et l’ordination ; et le grand Nomocanon enfin, qui les couronne et les englobe — celui-là même que donne la présente traduction.
III. — Les sources du Nomocanon§
L’autorité du recueil tient à sa méthode : al-Ṣafī ne légifère pas de son chef, il compile, ordonne et harmonise les sources reçues par l’Église. L’étude classique de ces sources, due à W. Riedel, demeure le guide le plus sûr pour qui veut en démêler l’écheveau7. On y reconnaît, pour le droit ecclésiastique :
les Canons des Apôtres et les Constitutions apostoliques, transmis sous l’autorité des Douze ;
la Didascalie des Apôtres, grand miroir de la discipline ecclésiastique des premiers siècles, lue dans sa recension copto-arabe ;
les Canons d’Hippolyte et la tradition apostolique qui s’y rattache — l’auteur cite Hippolyte sous le nom arabisé d’Abūlīdis ;
les canons des conciles — Nicée, Ancyre, Néocésarée, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, Carthage —, ainsi que les lettres canoniques des Pères, au premier chef Basile de Césarée et Grégoire le Thaumaturge ;
les canons des patriarches d’Alexandrie et les réponses (masāʾil) des hiérarques coptes à des cas de conscience particuliers.
Pour le droit civil, la seconde partie puise aux « Canons des rois » — c’est-à-dire au droit romain parvenu à l’Orient chrétien par le Livre syro-romain et les manuels byzantins du type Procheiron —, que l’auteur christianise et accorde avec la discipline de l’Église. De ces deux ordres de sources, canonique et civil, procède l’unité d’un véritable code.
IV. — L’ordonnance de l’ouvrage§
Les cinquante et un chapitres s’enchaînent selon un ordre raisonné. Les premiers fixent le cadre du salut : l’Église comme lieu (chap. I), le canon des Écritures comme fondement (chap. II), le baptême comme porte (chap. III). Viennent ensuite la hiérarchie, des patriarches aux autres serviteurs de l’Église (chap. IV–XI), puis le culte, les sacrements et le calendrier liturgique (chap. XII–XXII). La seconde partie embrasse la vie civile : le mariage, qui forme à lui seul le plus long chapitre (chap. XXIV), les contrats, les successions, les serments et la justice (chap. XXIII–XLIII), enfin le gouvernement des rois et le droit pénal (chap. XLIV–LI). On en trouvera le relevé intégral dans la Table des cinquante et un chapitres établie par l’auteur, traduite ci-après en tête de l’ouvrage.
V. — La transmission et l’édition de 1908§
Le texte arabe a circulé en de nombreux manuscrits, dont la collation rigoureuse relève encore de l’érudition contemporaine. La présente traduction prend pour base l’édition imprimée du Caire, parue en 1908 par les soins de Jirjis Fīlūthāwus ʿAwaḍ8, édition princeps qui fit longtemps autorité. L’éditeur y a ajouté de sa propre main des appendices (en arabe tadhyīlāt) — où il rassemble notes savantes, concordances scripturaires et rapprochements historiques.
Il importe, dans la lecture, de distinguer deux strates : d’une part le texte d’al-Ṣafī (XIIIe siècle), d’autre part les additions de l’éditeur (1908). La présente traduction maintient cette distinction : les appendices de l’auteur sont signalés comme tels dans le corps du texte, tandis que les éclaircissements de l’éditeur de 1908, lorsqu’ils sont rapportés, sont expressément attribués à lui. On gardera enfin à l’esprit que l’éditeur, écrivant en 1908, fait parfois servir le Nomocanon à la controverse confessionnelle de son temps ; ces développements polémiques, étrangers au dessein de l’auteur médiéval, ne sont pas retenus dans la traduction. La traduction porte ainsi sur le seul texte attribué à al-ʿAssāl : les notices et appendices ajoutés par l’édition du Caire de 1908 ne sont pas intégrés au corps du texte médiéval, et ne sont mentionnés, le cas échéant, qu’en note ou en annexe documentaire expressément signalée comme telle.
Le Nomocanon ne surgit pas sans antécédents : il prolonge et systématise la tradition des recueils canoniques copto-arabes qui le précèdent — tel le nomocanon de Mīkhāʾīl, évêque de Damiette (XIIᵉ siècle). Quant à sa postérité, elle déborda l’Égypte et l’Éthiopie : au XVIIIᵉ siècle encore, l’œuvre servit de modèle à la réforme du droit ecclésiastique maronite conduite par ʿAbdallāh Qarāʿalī. Peu de recueils juridiques de l’Orient chrétien connurent semblable rayonnement9.
VI. — La tradition copte : continuité et discipline§
La discipline que recueille le présent Nomocanon n’est point une création du XIIIᵉ siècle : elle prolonge, avec une continuité remarquable, l’héritage des premiers siècles. Les sources mêmes que compile l’auteur — les Canons des Apôtres, la Didascalie, les décrets de Nicée et des conciles d’Orient — attestent un droit ecclésiastique enraciné dans l’âge apostolique et patristique, que l’Église copte maintint à travers les siècles arabo-chrétiens sans rompre le fil de sa tradition liturgique et canonique. Cette ancienneté des usages n’est point une survivance figée, mais la fidélité vivante d’une communauté à la règle reçue de ses pères.
On admirera, tout au long de l’ouvrage, la précision de la discipline sacramentelle : l’ordre du baptême et de l’onction du saint Myron, la garde de l’Eucharistie, l’agencement des degrés du clergé, la clôture du sanctuaire et la tenue du lieu saint y sont réglés avec une exactitude qui témoigne d’une Église attentive à l’intégrité de ses mystères. Cette rigueur n’a rien de l’arbitraire : elle ordonne la vie de la communauté autour de l’autel, et distribue les fonctions sans confondre les ordres ni les personnes.
Il sied enfin de relever la place qu’occupe ici un laïc savant au service de l’Église. L’auteur, al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl, qui ne fut ni évêque ni moine, mit son érudition juridique et théologique au service de la communion ecclésiale, rassemblant et ordonnant le droit de son Église avec la sûreté d’un canoniste accompli. Son œuvre témoigne de la dignité que la tradition copte reconnaît à la science des fidèles : non une cléricature parallèle, mais un service rendu à l’Église par le savoir d’un laïc fidèle. C’est dans cet esprit que la présente édition livre ce texte — pour en faire connaître la richesse, sans en travestir ni en adoucir le cadre juridique ancien, qui se lit comme document de son temps.
VII. — Principes de la présente traduction§
On a recherché une langue juridique et soutenue, fidèle à la lettre du droit sans raideur, et propre à rendre la gravité canonique de l’original. Le ton s’inspire de la tradition canonique chrétienne commune ; on a toutefois évité les termes propres au droit canonique latin lorsqu’ils eussent introduit des notions étrangères à l’ecclésiologie copte orthodoxe.
Quatre règles ont gouverné le travail :
1. Fidélité. On rend le sens du droit, non la lettre de l’arabe, chaque fois que le calque eût été obscur ; mais on ne supplée jamais une disposition que le texte ne porte pas.
2. Distinction des strates. Le texte de l’auteur, ses propres appendices et les notes de l’éditeur de 1908 sont tenus distincts. Les notes de l’édition de 1908 ne sont point traduites comme partie du texte médiéval ; elles ne sont retenues que lors qu’elles éclairent l’établissement du texte ou l’histoire de sa réception.
3. Appareil de notes. Les notes de bas de page identifient les conciles, collections et Pères cités, repèrent les renvois scripturaires et éclairent les usages, les institutions et les choses du culte ; là où une identification reste incertaine, on le dit franchement.
4. Prudence. Le texte étant établi sur une tradition manuscrite et une lecture parfois difficiles, on s’abstient de toute conjecture qui donnerait pour assuré ce qui ne l’est pas.
Note sur les sigles et les sources§
Le Nomocanon est, par nature, une œuvre de renvois. À l’appui de presque chaque disposition, l’auteur indique la source dont il la tire : tel canon des Apôtres, tel concile, tel Père, tel patriarche. Dans les manuscrits comme dans l’édition imprimée, ces références sont le plus souvent abrégées en sigles — quelques lettres arabes posées en marge ou dans le corps du texte, qui renvoient à une table des sources placée en tête de l’ouvrage.
Le système, commode pour le clerc rompu à ces matières, demande au traducteur une grande circonspection. Certaines abréviations sont assurées : ainsi le sigle de la Didascalie10 est fixé ; les sigles formés sur la racine de rusul (les « Apôtres » ) renvoient aux Canons et Constitutions des Apôtres ; le nom d’Abūlīdis recouvre Hippolyte. D’autres demeurent d’une lecture moins certaine, l’état du texte ne permettant pas toujours d’en restituer l’exacte teneur.
On a donc adopté le parti suivant. Lorsque la source est désignée en toutes lettres ou que le sigle est assuré, on la nomme dans la traduction et, au besoin, on l’éclaire en note. Lorsque le sigle est douteux, on rapporte la mention telle qu’elle se présente, sans lui imposer une expansion conjecturale : il a paru plus scientifique d’avouer une incertitude que de fabriquer une certitude. Le lecteur curieux du détail se reportera à la table des sources de l’édition de 1908, ainsi qu’aux travaux de Riedel cités plus haut, qui en donnent la clé pour l’essentiel.
❖ Abréviations adoptées dans les notes du traducteur
Apost. (can. Apost.) — Canons des Apôtres. Const. apost. — Constitutions apostoliques. Didasc. — Didascalie des Apôtres.
Nicée, Anc., Néocés., Gangr., Antioche, Laod., Const., Carth. — conciles de Nicée, d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople, de Carthage.
Hippol. — Canons d’Hippolyte (Abūlīdis). Basile, Grég. Thaum. — lettres canoniques de saint Basile et de saint Grégoire le Thaumaturge.
a.m. — anno martyrum, année de l’ère des Martyrs (ère de Dioclétien, à partir de 284 apr. J.-C.). GCAL — G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur.
Enfin, la translittération de l’arabe suit l’usage savant simplifié : le ʿayn est noté ʿ et la hamza ʾ ; les voyelles longues sont surmontées d’un macron (ā, ī, ū). Les noms bibliques sont donnés sous leur forme française reçue.
❖ Ouvrages cités
On trouvera ci-dessous les références complètes des ouvrages mentionnés dans l’introduction et les notes du traducteur.
Riedel, W., Die Kirchenrechtsquell en des Patriarchats Alexandri en, Leipzig, A. Deichert, 1900.
Riedel, W., et W. E. Crum, The Canons of Athanasius of Alexandria, Londres, Williams & Norgate, 1904.
Graf, G., Geschichte der christlichen arabischen Literatur, t. II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1947 (Studi e Testi, 133).
The Coptic Encyclopedia, A. S. Atiya (éd.), New York, Macmillan, 1991, 8 vol. ; articles cités : « Ṣāfī Ibn al-ʿAssāl, al- » (t. VII, col. 2075-2079), « Awlād al-ʿAssāl » (t. I), « Canon Law » (t. II, col. 449-451), « Cyril III Ibn Laqlaq ».
Samir, S. K., « La réponse d’al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl à la réfutation des chrétiens de ʿAlī al-Ṭabarī », Parole de l’Orient, 11 (1983), p. 281-328.
Wadi Abullif (Wādī ʿAwaḍ), travaux sur al-Ṣafī ibn al-ʿAssāl et les Awlād al-ʿAssāl (Studia Orientalia Christiana, Le Caire — Jérusalem ; Parole de l’Orient).
« Déclaration commune du pape Paul VI et du pape Shenouda III », Rome, 10 mai 1973.
Commission mixte du dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales, First Agreed Statement (monastère d’Anbā Bīshoy, Égypte, 1989) et Second Agreed Statement (Chambésy, Genève, 1990).
Le livre§
Préliminaires de l’auteur
L’ouvrage s’ouvre, dans l’usage des recueils canoniques, par une doxologie et l’énoncé du dessein de l’auteur, qui place son travail sous l’autorité des Écritures et des Pères et en expose le but : offrir à l’Église un corps ordonné de ses lois. Vient ensuite la table des cinquante et un chapitres, où al-Ṣafī déploie le plan de son œuvre. On la donne ici intégralement traduite : elle vaut comme sommaire raisonné de tout le droit canonique copte et permet de situer chaque livre traduit au regard de l’ensemble11.
Table des cinquante et un chapitres
De l’Église, et de ce qui s’y rapporte : sa construction, son érection et sa consécration
Des Livres divins qu’il est prescrit de recevoir dans la sainte Église
Du Baptême, et de ceux qui entrent dans la Foi
Des Patriarches : la juridiction propre de chacun, leur ordination, leurs prérogatives et leurs devoirs
Des Évêques : conditions de l’élection, motifs d’empêchement, devoirs envers le clergé et le peuple, causes de déposition
Des Prêtres : conditions du sacerdoce, ordination, rang, devoirs et causes de déposition
Des Diacres : conditions, ordination, rang, devoirs et causes de déposition
Des autres serviteurs de l’Église : sous-diacres, lecteurs, chantres, gardiens et diaconesses
Du clergé en général, et de leurs subordonnés, hors ce qui a été dit aux chapitres précédents
Des moines, des moniales et des veuves consacrées : leur état, les conditions de la profession, le supérieur du monastère, les devoirs et les peines
Des règles et préceptes des laïcs et de la communauté des fidèles : devoirs réciproques des parents et des enfants, des époux, des maîtres et des serviteurs
De la Liturgie
— appendice de l’éditeur : des liturgies en usage et de la langue liturgique
De l’Oblation (la sainte Communion)
— appendice de l’éditeur : l’ordre de la Cène mystique ; le pain levé et le pain azyme
De la Prière
— appendice de l’éditeur : la prière et son efficacité
Du Jeûne
De l’Aumône
De l’administration des aumônes et des biens des églises, de leurs offrandes, et de leur juste répartition
Des prémices, des dîmes, des vœux et des fondations pieuses (waqf), au titre des œuvres de charité
Du dimanche, du sabbat, des fêtes du Seigneur et du pèlerinage
Des martyrs, des confesseurs et des apostats
Des malades
Des défunts
Des aliments, des vêtements, des habitations et des métiers convenables aux chrétiens
Du Mariage, des biens matrimoniaux et de ce qui s’y rattache : les fiançailles, les empêchements, la dot, les régimes de l’union et sa dissolution
— appendice de l’éditeur : la condition de la femme égyptienne, et le divorce, ses causes et ses remèdes
De l’interdiction du concubinage et de l’état des concubines
De la Donation
Du prêt, de la garantie, du gage, du cautionnement et de l’usure
Du prêt à usage (commodat)
Du dépôt
Du mandat
De la liberté, de la servitude et de l’affranchissement
De l’interdiction (incapacité juridique)
Des ventes et de ce qui s’y rapporte
De la société
De la contrainte et de l’usurpation
Des locations et des fermages
Des voies, rues et ruelles, de la réfection des bâtiments, des cours d’eau et des canaux d’irrigation
De la commandite (qirāḍ)
De l’aveu (reconnaissance judiciaire)
Des objets trouvés et des biens égarés en lieux communs — marché, voirie, fondouk, bains et église
Du testament : le testateur, l’exécuteur, le légataire et la chose léguée
Des successions : les parts héréditaires et l’ordre des héritiers
De la justice et de ses exigences : l’institution des juges, leurs devoirs et conditions, le serment, les audiences, les jugements, la conciliation, l’interdiction pour les fidèles d’ester devant des juges non chrétiens, et les témoins
Des Rois (du gouvernement temporel)
De ce qu’il est légitime d’alléguer en ce livre de l’Ancien et du Nouveau Testament, outre ce qui figure aux chapitres précédents
Des peines du blasphème contre Dieu, du sacrilège, de l’idolâtrie, et de ce qui y conduit : sortilège, sorcellerie, astrologie et divination
De l’homicide et de son châtiment, corporel et spirituel
Du châtiment de la fornication, corporel et spirituel
Du châtiment du vol, corporel et spirituel
De l’ivresse, de l’usure, de l’enfant rebelle et de divers délits
De la chevelure, de la circoncision, de la confession ; de ce que le chef de l’Église (le patriarche) peut, en son temps, ajouter ou retrancher ; et de l’obligation de s’en tenir aux canons
De l’Église§
L’église est la maison de la prière12. Nulle église ne sera bâtie sans l’autorisation de l’évêque ; et si quelqu’un passe outre et fait autrement, qu’on n’y offre jamais l’oblation, et le prêtre qui oserait y offrir sera déposé13.
❖ De la construction et de la disposition de l’église
La manière de bâtir l’église, d’en distribuer les parties et d’en régler l’ordonnance est exposée aux chapitres dixième et trente-cinquième de la Didascalie14. Que l’église soit illuminée de lumières nombreuses, à l’image du ciel — surtout à l’heure où l’on fait la lecture des saintes Écritures —, resplendissante de cierges et de lampes.
❖ De la consécration de l’autel
C’est l’évêque qui consacre l’autel. Qu’il ait avec lui, pour cette consécration, sept prêtres ; qu’il l’oigne du saint Myron, qui est l’huile de l’onction et le sceau du Seigneur15 ; et que l’on lise sur l’autel le saint Évangile selon Jean. On ne consacre l’autel qu’une seule fois — et cette première consécration se fait en présence des prêtres réunis, de leur chef et de tous les diacres, pour qu’elle s’accomplisse dans la gravité et la solennité.
Si l’autel vient à être brisé ou déplacé, on le consacre de nouveau ; car l’autel se transporte d’un lieu à un autre, à l’exemple du tabernacle des fils d’Israël qui, dans le désert, était porté d’étape en étape16. Quant à la poussière que l’on balaie de l’autel, on la jette dans une eau courante — un cours d’eau, ou la mer où porte un courant —, afin que rien de ce qui a touché le lieu saint ne soit foulé aux pieds17.
❖ Des vases sacrés et des biens de l’église
Tout ce qui appartient à l’église — mobilier, ou vases d’or et d’argent — nul n’a le droit d’en user dans sa propre maison, car cela est contraire à la règle ; et qui le fait doit en faire pénitence, après que l’Église l’a puni18.
❖ De l’assemblée, du sanctuaire et de la tenue du lieu saint
Lorsque les ennemis de la foi pressent les fidèles et leur interdisent l’accès de l’église, que l’évêque consacre un lieu dans une maison ; et s’il n’est pas même possible de se réunir les uns avec les autres, dans la maison ou dans l’église, que chacun récite seul l’office là où il se trouve, puis prie19. On n’offrira l’oblation ni dans les demeures des évêques ni dans la maison d’aucun fidèle, à moins qu’il ne s’y trouve une chapelle consacrée20. Et quiconque usurpe les fonctions de l’église, en accomplissant chez lui les actes qui ne se font qu’en elle, sera frappé d’excommunication21.
Nul ne s’assied dans le sanctuaire, sinon pour la prière ; et l’on se prosterne devant l’autel22. Il n’est pas permis à un fidèle qui n’est pas prêtre d’entrer dans le sanctuaire pour y recevoir la communion23. On ne tiendra dans les églises de Dieu ni festins ni actes répréhensibles24 ; et l’on ne méprisera pas l’assemblée de Dieu en humiliant ceux qui n’ont rien, en sorte que l’un ait faim tandis que l’autre s’enivre25.
Il n’est pas permis aux femmes d’entrer dans le sanctuaire, ni d’y exercer aucun service26. On n’admettra dans l’église ni marchands ni changeurs27. Et que l’on garde les portes de l’église, de peur qu’il n’y entre des gens qui ne sont pas dans la foi, ou un fidèle exclu de la participation aux Mystères28.
